Constitution nationale d’origine citoyenne AJH

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Sur cette page, le pro­jet « per­son­nel » d’An­dré-Jacques HOLBECQ (AJH).

Mes pro­po­si­tions ne sont pas défi­ni­tives. Vos idées, cri­tiques ou sug­ges­tions sont évi­dem­ment bien­ve­nues dans le fil du sujet, où vous le jugez utile. Mer­ci néan­moins de ne rien effacer 


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Yvan Bachaud. Bra­vo AJH .

1° Il est absolument indispensable d'annoncer aux tirés au sort au premier tirage http://forum.ric-france.fr/index.php?topic=2910.0  que leur mission ne sera pas d'écrire à partir de rien une nouvelle Constitution. Ils seraient -A JUSTE TITRE - effrayés MAIS de MODIFIER en totale liberté la Constitution française en vigueur OU une autre qu'ils estimeraient plus pertinente comme base de travail et qu'ils devront donc commencer par choisir.

2° J’ap­prouve tota­le­ment la méthode : Il faut un ini­tia­teur qui­pré­sente SON texte, les autres font des pro­po­si­tions in situ l’ INITIATEUR pou­vant les inté­grer, en faire des options si elles sont cohé­rentes avec son texte géné­ral ( Le peuple tran­che­ra lors du réfé­ren­dum!) soit les reje­ter il ne reste plus au pro­po­sant que de faire SON propre texte comme initiateur.
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Consti­tu­tion de 1958, à jour de la révi­sion du 28 février 2005 (Lois consti­tu­tion­nelles du 1er mars 2005)

Source : texte ori­gi­nal de la Consti­tu­tion fran­çaise de 1958, sur wikisource


L’i­dée, ici, est de cor­ri­ger ce qui devrait l’être dans notre actuelle Consti­tu­tion, mais en gar­dant l’o­ri­gi­nal sous les yeux en carac­tères noirs, pour com­prendre ce qui a été modifié.
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Y.B. Super nous pro­cé­dons de même sur le site www​.ric​-france​.fr http://​forum​.ric​-france​.fr/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​b​o​a​r​d​=​1​8.0 MAIS le site n’est pas visité…:-(

Mes pro­po­si­tions sont en en magen­ta

D’é­ven­tuelles expli­ca­tions sont en bleu marine italique

Pour infor­ma­tion : On appelle Par­le­ment (actuel­le­ment) l’en­semble consti­tué par les deux chambres : l’As­sem­blée Natio­nale (les Dépu­tés) et le Sénat (les Sénateurs) .

Dans le pro­jet que je vous sou­met, nous ne retrou­vons plus le Sénat (dont la nomi­na­tion des élus me semble archaïque) qui est rem­pla­cé par une « Chambre du Peuple » dont le rôle est pré­ci­sé dans les articles la concernant.


 

Je pré­cise que je suis POUR :

1 – Une Assem­blée natio­nale élue par un scru­tin à un tour. La repré­sen­ta­tion devrait pou­voir per­mettre de déga­ger une majo­ri­té stable (pour le par­ti arri­vant en tête) et d’autre part de repré­sen­ter tous les autres par­tis sans qu’ils ne puissent « blo­quer » le Gou­ver­ne­ment (pro­por­tion­nelle de Hondt ? Autre proposition ?)
Donc, sur 577 dépu­tés, par exemple 346 (60%) issus de la majo­ri­té et 231 issus de l’op­po­si­tion… mais com­ment orga­ni­ser ceci au niveau natio­nal ? Par des scru­tins de liste régio­naux ? J’a­voue que je bloque pour le moment…
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Y.B. Je t’in­vite AJH a aller sur le site du R.I.C pour voir nos modes de scru­tin. Notam­ment le jume­lage Pré­si­den­tielles et législatives.
MAIS cela n’a rien a voir avec la Constitution…
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Option – « C’est un sys­tème assez proche de celui qui fonc­tionne en France pour l’élection des Conseils régio­naux. Le par­ti ou la coa­li­tion arri­vé en tête est assu­ré d’avoir la majo­ri­té abso­lue des sièges au par­le­ment. Quel que soit le nombre de dépu­tés de ce par­ti élus sur des bases ter­ri­to­riales, on com­plète en fai­sant appel aux noms ins­crits sur la liste natio­nale jusqu’à ce que ce par­ti ou cette coa­li­tion ait 55 ou 60% des sièges (le chiffre varie selon les pays). Ce n’est qu’ensuite qu’on attri­bue les sièges res­tants pour la deuxième moi­tié en com­men­çant par les plus petits partis.
Au Dane­mark, il suf­fit de recueillir 2% des voix pour avoir des dépu­tés avec tous les moyens que cela donne pour contrô­ler l’action du gou­ver­ne­ment ou amen­der les lois. »
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Y.B Va voir notre pro­po­si­tion est plus démo­cra­tique. Il faut que les élus le soit LOCALEMENT pour pou­voir être révoqué…

2 – La sup­pres­sion du Sénat rem­pla­cé par une « Chambre du Peuple » élue par un sys­tème « semi-clé­ro­cra­tique » ( en débat ce forum)
Une pro­cé­dure de récu­sa­tion (par 80 ou 90 % de l’as­sem­blée, pour ne pas per­mettre à la majo­ri­té simple de se débar­ras­ser de ses adver­saires un à un) devrait être pré­vue pour éloi­gner les membres mani­fes­te­ment inaptes que le sort a pu désigner
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Y.B. Il faut faire simple la sup­pres­sion pur et simple du sénat sans remplacement.
S’il y a le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne les citoyens lan­ceurs d’a­lerte pour­ront à tout moment lan­cer une pro­cé­dure pour ten­ter en quelques semaine de mettre un VETO SUSPENSIF PROVISOIRE sur toute loi ou acte régle­men­taire du 1er ministre. Que sou­hai­ter de plus. Il y a # 50 mil­lions d’a­dultes qui pour­ront faire des pro­po­si­tions pas besoin d’un chambre nouvelle..

3 – Un Chef de Gou­ver­ne­ment ( Pre­mier Ministre ) , nom­mé par l’As­sem­blée Natio­nale ( en débat ce forum)
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Y.B
Il faut évi­dem­ment un exé­cu­tif res­pon­sable devant l’ AN dont la majo­ri­té sou­tient les pro­po­si­tions du Pré­sident de la répu­blique élu au SU Direct 89% des Fran­çais sont POUR.

4 – Une « Chambre du Peuple » élue par un sys­tème semi clé­ro­cra­tique ( en débat ce forum)
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Y.B.Je ne suis pas d’ac­cord pour une seconde chambre. Le contrôle conti­nu de tous les Fran­çais est lar­ge­ment suffisant..
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5 – Le Réfé­ren­dum d’I­ni­tia­tive Citoyenne (RIC). Dans le pro­jet de Consti­tu­tion que je défends ici, la Chambre du Peuple (tirée au sort) repré­sente l’ex­pres­sion sta­tis­tique de la popu­la­tion. Un RIC au niveau natio­nal, inter­fé­rant au niveau de l’é­ta­blis­se­ment ou d’un rejet d’une loi, n’a donc plus de rai­son d’être, car le contre-pou­voir de la Chambre du Peuple me semble suf­fi­sant. Dans le cadre d’une Consti­tu­tion telle que celle que je pré­co­nise je réserve donc le RIC au niveau muni­ci­pal et régio­nal, concer­nant des déci­sion locales.
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Y.B. Je suis contre le prin­cipe de cette chambre tirée au sort. Et com­ment serait-elle un contre pou­voir ??!!! Elle aurait le der­nier mot sur l’AN élue ? mais alors à quoi sert d’é­lire une AN ?
Je veux bien en dis­cu­ter et prou­ver que cela n’est pas « fonctionnel »..:-)

La sou­ve­rai­ne­té natio­nal appar­tient au PEUPLE il doit d’A­BORD dis­po­ser du RIC natio­nal et en TOUTES MATIÈRES..!!

6 – La prise en compte du vote blanc
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Y.B Cela va être bien­tôt fait. Sans consé­quences sur le scru­tin même si le vote blanc est majo­ri­taire ce qui est logique car il n’y a aucun inté­rêt à revo­ter pour les citoyens.
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7 – La reprise totale du pou­voir sur notre mon­naie : c’est en même temps reprendre le pou­voir sur notre éco­no­mie … (en débat ce forum)

Les Hypo­thèses :

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Y.B. Pour une Consti­tu­tion ne doit pas fixer de règles éco­no­miques, elle doit per­mettre les alter­nances SANS révi­sion de la Consti­tu­tion qui fixe des règles de base
On ne peut dans la Consti­tu­tion dire que l’on rejette tous les trai­tés ! Que l’on défi­nisse qui est le sou­ve­rain ! en prin­cipe le peuple.. et il ver­ra des trai­tés qu’il dénoncera.
Je suis pour l’ar­ticle pre­mier tel qu’il est.
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7.1 – La France rejète les Trai­té euro­péens et par­ti­cu­liè­re­ment celui de Maas­tricht ins­ti­tuant l’article 104 . Elle devient dans ce cas libre soit :

7.1.1 : de réécrire ou non une nou­velle Consti­tu­tion natio­nale dans laquelle le rôle de la mon­naie serait tota­le­ment revu et de reve­nir à une mon­naie natio­nale tel le franc

7.1.2 : de rené­go­cier avec les euro­péens les articles liti­gieux des droits de la BCE. J’avoue que je ne crois pas beau­coup à cette solu­tion puisque nous nous sommes mis dans le « cul de sac » de l’unanimité à 25

7.2 – La France ne rejète pas cet article 104 du Trai­té de Maas­tricht. .. il est dans ce cas inutile d’es­pé­rer faire chan­ger les choses..

Je pars donc, dans la suite, sur l’hy­po­thèse 7.1


8 – La pro­tec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment ( les droits des géné­ra­tions futures ?) et l’é­co­lo­gie en géné­ral doivent être des prin­cipes Constitutionnels

9 – L’As­su­rance Mala­die et l’As­su­rance vieillesse doivent être du res­sort de l’É­tat et le finan­ce­ment inclus dans le bud­get (A ce titre l’ar­ticle 47–1 n’a plus de rai­son d’être). Cette pro­po­si­tion signi­fie prop­ba­ble­ment la dis­pa­ri­tion du finan­ce­ment de la « Sécu­ri­té Sociale » par les coti­sa­tions sur le tra­vail et donc pro­ba­ble­ment l’ins­tau­ra­tion d’une TVA Sociale (TVAS)


10 –
à suivre…


Je suis CONTRE

1 – L’in­verse de ce qui précède 🙂

2 – à suivre…

 


La loi orga­niqueest une loi pré­ci­sant l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics. Elle pré­cise donc la constitution.

Une loi orga­nique est, dans la hié­rar­chie des normes, pla­cée sous la Consti­tu­tion mais au des­sus des lois ordi­naires, dans le bloc de supralégalité.


 

 

Préambule et article premier

Préambule

Le peuple fran­çais pro­clame solen­nel­le­ment son atta­che­ment aux prin­cipes de la Décla­ra­tion des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, confir­més et com­plé­tés par le pré­am­bule de la Consti­tu­tion de 1946’, ain­si qu’aux droits et devoirs défi­nis dans la Charte de l’en­vi­ron­ne­ment de 2004.

En ver­tu de ces prin­cipes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peuples, la Répu­blique offre aux ter­ri­toires d’Outre-Mer qui mani­festent la volon­té d’y adhé­rer des ins­ti­tu­tions nou­velles fon­dées sur l’i­déal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fra­ter­ni­té et conçues en vue de leur évo­lu­tion démocratique.

Article premier

La France est une Répu­blique indi­vi­sible, laïque, démo­cra­tique et sociale. Elle assure l’é­ga­li­té devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race ou de reli­gion. Elle res­pecte toutes les croyances. Son orga­ni­sa­tion est décentralisée.

La France est une Répu­blique indi­vi­sible, laïque, démo­cra­tique et sociale. Elle assure l’é­ga­li­té devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race ou de reli­gion. La citoyen­ne­té est défi­nie par une loi orga­nique. La Répu­blique res­pecte toutes les croyances. Son orga­ni­sa­tion est décen­tra­li­sée dans un cadre de sub­si­dia­ri­té pour une meilleure efficacité.


Titre supplémentaire A

Article A1

Le cumul des man­dats publics élec­tifs n’est pas auto­ri­sé, sauf cas par­ti­cu­liers pré­vus par la loi.

Dis­cus­sion sur ce forum

 


Titre supplémentaire B = Système monétaire et bancaire

en cours d’écriture…

 

Article B1

Toute créa­tion ou des­truc­tion de mon­naie doit rele­ver de l’E­tat et de l’E­tat seul. Cette mis­sion est confié à un orga­nisme dénom­mé « Ins­ti­tut d’Émission Moné­taire » (I.E.M.).

  1. Rôle de l’Ins­ti­tut d’Émission Moné­taire (I.E.M.) :

1.1. il est char­gé, en coopé­ra­tion avec le conseil éco­no­mique et social et le gou­ver­ne­ment, de déter­mi­ner le taux d’in­té­rêt de base et la masse moné­taire néces­saire au fonc­tion­ne­ment d’une éco­no­mie de plein emploi, d’une infla­tion limi­tée et de la satis­fac­tion des besoins collectifs.

1.2. il est char­gé d’émettre la mon­naie fidu­ciaire (pièces et billets) ain­si que la mon­naie scrip­tu­rale ou élec­tro­nique, mon­naies qui seront confiées d’une part sans inté­rêt au Tré­sor Public pour satis­faire les besoins d’in­ves­tis­se­ments publics iden­ti­fiés, d’autre part, au taux d’in­té­rêt de base, à la Banque Cen­trale pour satis­faire aux demandes des ménages et des entre­prises par l’in­ter­mé­diaire des banques de prêts.

  1. Struc­ture et orga­ni­sa­tion de l’I.E.M. : (pas de sug­ges­tion pour le moment : com­ment sont nom­més les diri­geants, fonc­tion­naires ou non, com­ment sont-ils sur­veillés, quels sont les limites de leurs pou­voirs, à qui doivent-ils rendre compte, etc. ?)

Article B2

  • Le Centre d’analyse stra­té­gique est un orga­nisme direc­te­ment rat­ta­ché au Pre­mier ministre. Il a pour mis­sion d’éclairer le Gou­ver­ne­ment dans la défi­ni­tion et la mise en œuvre de ses orien­ta­tions stra­té­giques en matière éco­no­mique, sociale, envi­ron­ne­men­tale ou cultu­relle. Tous ses tra­vaux sont ren­dus publics.

Article B3

  • Le Conseil éco­no­mique et social est auprès des pou­voirs publics une assem­blée consul­ta­tive. Par la repré­sen­ta­tion des prin­ci­pales acti­vi­tés éco­no­miques et sociales, le Conseil favo­rise la col­la­bo­ra­tion des dif­fé­rentes caté­go­ries pro­fes­sion­nelles entre elles et assure leur par­ti­ci­pa­tion à la poli­tique éco­no­mique et sociale du Gou­ver­ne­ment. Il exa­mine et sug­gère les adap­ta­tions éco­no­miques ou sociales ren­dues néces­saires notam­ment par les tech­niques nouvelles.
  • Le Conseil éco­no­mique et social, sai­si par le Gou­ver­ne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les pro­po­si­tions de loi qui lui sont soumis.
    Un membre du Conseil éco­no­mique et social peut être dési­gné par celui-ci pour expo­ser devant les assem­blées par­le­men­taires l’a­vis du Conseil sur les pro­jets ou pro­po­si­tions qui lui ont été soumis.

Le Conseil éco­no­mique et social peut être éga­le­ment consul­té par le Gou­ver­ne­ment sur tout pro­blème de carac­tère éco­no­mique ou social. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gramme à carac­tère éco­no­mique ou social lui est sou­mis pour avis et sera ren­du public.

La com­po­si­tion du Conseil éco­no­mique et social et ses règles de fonc­tion­ne­ment sont fixées par une loi organique.

 

Article B4

– Le Tré­sor Public est la banque de l’État. (le sys­tème de ges­tion des comptes de l’Etat et des administrations)

Il reçoit les recettes et paye les débits de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés et de l’administration.

– il recouvre les recettes publiques

– il contrôle et exé­cute les dépenses publiques

– il pro­duit l’information bud­gé­taire et comp­table publique

– il offre des pres­ta­tions d’expertise et de conseil financier

– il gère l’épargne et les dépôts de fonds d’intérêt général

 

Article B5

La Cour des Comptes véri­fie les comptes publics, fait des recom­man­da­tion, peut ester en jus­tice (par­tie civile) contre des fonc­tion­naires ou des structures.

Article B6

L’Ins­ti­tut Natio­nal de la Sta­tis­tique, des Études Éco­no­miques et de l’Information Publique (INSEEIP)
Il pré­sente les comptes de la Nation sous une forme intel­li­gible au citoyen. D’une part les recettes, d’autre part les dépenses de fonc­tion­ne­ment et les amotissemen,ts (usures), d’une part les dettes, d’autre part les avoirs (capi­tal)

 

Article B7

Le sys­tème ban­caire est com­po­sé de :

1 – La Banque Cen­trale qui déter­mine et fait appli­quer les régles de bonne conduite ban­caire aux banques et éta­blis­se­ments finan­ciers, sui­vant la régle que tout finan­ce­ment d’in­ves­tis­se­ment à un terme don­né doit être assu­ré par des emprunts au moins de même terme. Aucun emprunt à long terme ne peut être finan­cé par des emprunts à court terme.
Inter­dit la spé­cu­la­tion aux banques sur les changes, les actions, obli­ga­tions et pro­duits dérivés.

Veille à la dis­so­cia­tion totale des acti­vi­tés ban­caires qui for­mant le réseau des banques pri­vées (3 caté­go­ries d’é­ta­blis­se­ments dis­tincts et indépendants )

2 – le réseau des banques privées :

a – Banques de dépôts : encais­se­ments, paie­ments, garde de dépôts de leurs clients.

b – Banques de prêts : le mon­tant glo­bal des prêts ne peut excé­der le mon­tant glo­bal des fonds emprun­tés (épargne préa­lable ou émis­sion moné­taire de l’I.E.M.)

c – Banques d’af­faires : inves­tissent dans les entre­prises les fonds emprun­tés au public ou aux banques de prêts.

Aucune banque pri­vée ne peut prendre une déno­mi­na­tion qui pour­rait faire pen­ser qu’elle est une éma­na­tion du sec­teur public (déno­mi­na­tions telles que « nationale »)


 

Titre supplémentaire C : Du Référendum d’Initiative Citoyenne 

Dis­cus­sion sur ce forum

Article C1

Le réfé­ren­dum d’I­ni­tia­tive Citoyenne peut être uti­li­sé par les citoyens dans les cas suivants :

a)Pour révo­quer un élu :

  • Pour pro­po­ser la révo­ca­tion le réfé­ren­dum doit être deman­dé par au moins 50% d’un panel de 1000 citoyens de sa circonscription .
  • pour que la révo­ca­tion effec­tive, lors du réfé­ren­dum le nombre de voix obte­nu doit au mini­mum être celui qu’il a obte­nu lors de son élection

  • b)

     


    Titre supplémentaire D : De l’organisation administrative de la France

    Article D1

    Les sub­di­vi­sions admi­nis­tra­tives et poli­tiques sont les suivante :

    • État
  • Régions

  • Com­mu­nau­tés de Communes

  • Com­munes

  • Article D2

    Chaque sub­di­vi­sion admi­nis­tra­tive et poli­tique jouit de la plus large auto­no­mie dans un cadre de sub­si­dia­ri­té. Les limites de l’au­to­no­mie sont déter­mi­nées par une loi organique.


    Titre I – De la Souveraineté (articles 2 à 4)

    Article 2

    La langue de la Répu­blique est le français.

    L’emblème natio­nal est le dra­peau tri­co­lore, bleu, blanc, rouge.

    L’hymne natio­nal est La Marseillaise.

    La devise de la Répu­blique est Liber­té, Éga­li­té, Fraternité.

    Son prin­cipe est : gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    Article supplémentaire

    Les fonc­tions réga­liennes sont les suivantes :

    • la sécu­ri­té du ter­ri­toire, par la consti­tu­tion d’une armée
  • la sûre­té de ses habi­tants, par la consti­tu­tion d’une police

  • la jus­tice, par un ensemble de légis­la­tions stables et faci­le­ment com­pré­hen­sible du citoyen

  • la mise à dis­po­si­tion d’une ou plu­sieurs mon­naies com­munes à tous les agents économiques

  • AJOUT : La mon­naie natio­nale est le franc. Elle ne peut être émise que par l’É­tat. Elle est la pro­prié­té col­lec­tive des citoyens. D’autres mon­naies peuvent avoir cours légal dans les condi­tions fixées par la loi


    Y.B. Je suis contre les ajouts à l’ar­ticle 2. La Consti­tu­tion doit être concises et pas énon­cer des truismes.. 🙂

    Article 3

    La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du référendum.
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    Y.B Pro­po­si­tion de modi­fi­ca­tion du 1er alnéa :
    La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du réfé­ren­dum ( d’initiative citoyenne, en toutes matières et notam­ment consti­tu­tion­nelle et de rati­fi­ca­tion des trai­tés ; cet article ne peut être modi­fié que par voie réfé­ren­daire. Si la loi orga­nique fixant les moda­li­tés de ce réfé­ren­dum n’a pas été pro­mul­guée dans les six mois sui­vant l’adoption de cet article, l’assemblée natio­nale est dis­soute ; les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.)
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    Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

    Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.
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    Y.B Modi­fi­ca­tion de cet alinéa :
    Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal, PRÉFÉRENTIEL et secret.
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    Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

    La loi favo­rise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions électives.
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    Y.B On peut sup­pri­mer cet ali­néa. L’é­ga­li­té est ins­crite dans l’ar­ticle 2.
    La juste place des femmes est celle que les ELECTEURS leur don­ne­ront avec le vote pré­fé­ren­tielle. L’al­ter­nance Homme femme est contraire a la DDHC de 1789 qui dit qu’on accède aux places et dis­tinc­tions publiques selon mérites et talents pas par son sexe..

    Nos modes de scrutin donne égal accès aux candidatures mais pas dedésignation par les partis par une loi imposant l'alterance.
    

     

    Article 4

    Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’ex­pres­sion du suffrage.

    Ils se forment et exercent leur acti­vi­té librement.

    Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

    Ils contri­buent à la mise en oeuvre du prin­cipe énon­cé au der­nier ali­néa de l’ar­ticle 3 dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi.

    Titre II – Le Chef de Gouvernement (articles 5 à 19)

    Ancien­ne­ment : Titre II – Le Pré­sident de la Répu­blique (articles 5 à 19))

    Débat sur l’op­por­tu­ni­té de conser­ver un Pré­sident et sur la répar­ti­tion des pou­voirs avec un Pre­mier ministre

    Article 5

    Le Pré­sident de la Répu­blique veille au res­pect de la Constitution.

    Il assure, par son arbi­trage, le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si que la conti­nui­té de l’État.

    Il est le garant de l’in­dé­pen­dance natio­nale, de l’in­té­gri­té du ter­ri­toire et du res­pect des traités.

    Le Pre­mier Ministre veille au res­pect de la Constitution.

    Il assure, par son arbi­trage, le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si que la conti­nui­té de l’État.

    Il est le garant de l’in­dé­pen­dance natio­nale, de l’in­té­gri­té du ter­ri­toire et du res­pect des traités.

     


    Article 6

    Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour cinq ans au suf­frage uni­ver­sel direct.

    Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

    Le Pre­mier Ministre est élu pour cinq ans par le Parlement.

    Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique..

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    Y.B Je suis Pour l’é­lec­tion du Pré­sident au SU Direct comme 89% des fran­çais ! Selon son­dage ifop le mone du 19.11.1992 je ne pense pas que cela ait beau­coup changé.

    Article 6 === ( SELON Y.B)
    

    Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour cinq ans au suf­frage uni­ver­sel direct,DES ELECTIONS LÉGISLATIVES SONT JUMELÉES A CE SCRUTIN.

    Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

     


    Article 7

    Le Pré­sident de la Répu­blique est élu à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages expri­més. Si celle-ci n’est pas obte­nue au pre­mier tour de scru­tin, il est pro­cé­dé, le qua­tor­zième jour sui­vant, à un second tour. Seuls peuvent s’y pré­sen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favo­ri­sés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suf­frages au pre­mier tour.

    Le scru­tin est ouvert sur convo­ca­tion du Gouvernement.

    L’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exercice.

    En cas de vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel sai­si par le Gou­ver­ne­ment et sta­tuant à la majo­ri­té abso­lue de ses membres, les fonc­tions du Pré­sident de la Répu­blique, à l’ex­cep­tion de celles pré­vues aux articles 11 et 12 ci-des­sous, sont pro­vi­soi­re­ment exer­cées par le Pré­sident du Sénat et, si celui-ci est à son tour empê­ché d’exer­cer ces fonc­tions, par le Gouvernement.

    En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est décla­ré défi­ni­tif par le Conseil consti­tu­tion­nel, le scru­tin pour l’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu, sauf cas de force majeure consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ou­ver­ture de la vacance ou la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement.

    Si, dans les sept jours pré­cé­dant la date limite du dépôt des pré­sen­ta­tions de can­di­da­tures, une des per­sonnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annon­cé publi­que­ment sa déci­sion d’être can­di­date décède ou se trouve empê­chée, le Conseil consti­tu­tion­nel peut déci­der de repor­ter l’élection.

    Si, avant le pre­mier tour, un des can­di­dats décède ou se trouve empê­ché, le Conseil consti­tu­tion­nel pro­nonce le report de l’élection.

    En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favo­ri­sés au pre­mier tour avant les retraits éven­tuels, le Conseil consti­tu­tion­nel déclare qu’il doit être pro­cé­dé de nou­veau à l’en­semble des opé­ra­tions élec­to­rales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats res­tés en pré­sence en vue du second tour.

    Dans tous les cas, le Conseil consti­tu­tion­nel est sai­si dans les condi­tions fixées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 61 ci-des­sous ou dans celles déter­mi­nées pour la pré­sen­ta­tion d’un can­di­dat par la loi orga­nique pré­vue à l’ar­ticle 6 ci-dessus.

    Le Conseil consti­tu­tion­nel peut pro­ro­ger les délais pré­vus aux troi­sième et cin­quième ali­néas sans que le scru­tin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion du Conseil Consti­tu­tion­nel. Si l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent ali­néa a eu pour effet de repor­ter l’é­lec­tion à une date pos­té­rieure à l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exer­cice, celui-ci demeure en fonc­tion jus­qu’à la pro­cla­ma­tion de son successeur.

    Il ne peut être fait appli­ca­tion ni des articles 49 et 50 ni de l’ar­ticle 89 de la Consti­tu­tion durant la vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique ou durant la période qui s’é­coule entre la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement du Pré­sident de la Répu­blique et l’é­lec­tion de son successeur.

     

    Le Pre­mier Ministre est élu à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages expri­més. Si celle-ci n’est pas obte­nue au pre­mier tour de scru­tin, il est pro­cé­dé, le sep­tième jour sui­vant, à un second tour. Seuls peuvent s’y pré­sen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favo­ri­sés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suf­frages au pre­mier tour.

    Le scru­tin est ouvert dans la semaine sui­vant l’é­lec­tion des Dépu­tés.

    L’é­lec­tion du Pre­mier Ministre a lieu sept jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exercice.

    En cas de vacance du Pre­mier Ministre pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel sta­tuant à la majo­ri­té abso­lue de ses membres, les fonc­tions du Pre­mier Ministre, sont pro­vi­soi­re­ment exer­cées par le Pré­sident de l’As­sem­blée Natio­nale et, si celui-ci est à son tour empê­ché d’exer­cer ces fonc­tions, par un des ministres tiré au sort.

    En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est décla­ré défi­ni­tif par le Conseil consti­tu­tion­nel, le scru­tin pour l’é­lec­tion du nou­veau Pre­mier Ministre a lieu, sauf cas de force majeure consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel, sept jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ou­ver­ture de la vacance ou la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement.

    En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favo­ri­sés au pre­mier tour avant les retraits éven­tuels, le Conseil consti­tu­tion­nel déclare qu’il doit être pro­cé­dé de nou­veau à l’en­semble des opé­ra­tions élec­to­rales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats res­tés en pré­sence en vue du second tour.

    Dans tous les cas, le Conseil consti­tu­tion­nel est sai­si dans les condi­tions fixées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 61 ci-des­sous ou dans celles déter­mi­nées pour la pré­sen­ta­tion d’un can­di­dat par la loi orga­nique pré­vue à l’ar­ticle 6 ci-dessus.

    Le Conseil consti­tu­tion­nel peut pro­ro­ger les délais pré­vus aux troi­sième et cin­quième ali­néas sans que le scru­tin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion du Conseil Consti­tu­tion­nel. Si l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent ali­néa a eu pour effet de repor­ter l’é­lec­tion à une date pos­té­rieure à l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exer­cice, celui-ci demeure en fonc­tion jus­qu’à la pro­cla­ma­tion de son successeur.

    Il ne peut être fait appli­ca­tion ni des articles 49 et 50 ni de l’ar­ticle 89 de la Consti­tu­tion durant la vacance du Pre­mier Ministre ou durant la période qui s’é­coule entre la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement du Pre­mier Ministre et l’é­lec­tion de son successeur.

     


    Article 8

    Le Pré­sident de la Répu­blique nomme le Pre­mier ministre. Il met fin à ses fonc­tions sur la pré­sen­ta­tion par celui-ci de la démis­sion du Gouvernement.

    Sur la pro­po­si­tion du Pre­mier ministre, il nomme les autres membres du Gou­ver­ne­ment et met fin à leurs fonctions.


    Le Pre­mier Ministre nomme les ministres de son Gou­ver­ne­ment. Il met fin à leurs fonc­tions en moti­vant sa déci­sion devant le Parlement

     


    Article 9

    Le Pré­sident de la Répu­blique pré­side le Conseil des ministres.

    Le Pre­mier Ministre pré­side le Conseil des Ministres


    Article 10

    Le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

    Il peut, avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, deman­der au Par­le­ment une nou­velle déli­bé­ra­tion de la loi ou de cer­tains de ces articles. Cette nou­velle déli­bé­ra­tion ne peut être refusée.

    Le Pre­mier Ministre pro­mulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

    Il peut, avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, deman­der au Par­le­ment une nou­velle déli­bé­ra­tion de la loi ou de cer­tains de ces articles. Cette nou­velle déli­bé­ra­tion ne peut être refusée.


    Article 11

    Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rela­tives à la poli­tique éco­no­mique ou sociale de la nation et aux ser­vices publics qui y concourent, ou ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

    Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

    Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

    Le Pre­mier Ministre sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, doit sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rela­tives à la poli­tique éco­no­mique ou sociale de la nation et aux ser­vices publics qui y concourent, ou ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

    Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

    Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet de loi, le Pre­mier Ministre pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.


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    Y.B CET ARTICLE 11 n’est pas celui voté en 2008 ;
    Je suis de toutes façons pour sa SUPPRESSION.

    Article 12

    Le Pré­sident de la Répu­blique peut, après consul­ta­tion du Pre­mier ministre et des Pré­si­dents des assem­blées, pro­non­cer la dis­so­lu­tion de l’As­sem­blée nationale.

    Les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.

    L’As­sem­blée natio­nale se réunit de plein droit le deuxième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réunion a lieu en dehors de la période pré­vue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    Il ne peut être pro­cé­dé à une nou­velle dis­so­lu­tion dans l’an­née qui suit ces élections.

    Le Pre­mier Ministre peut, après consul­ta­tion des Pré­si­dents des assem­blées, pro­non­cer la dis­so­lu­tion de l’As­sem­blée nationale.

    Son Gou­ver­ne­ment est, dans ce cas, ipso-fac­to consi­dé­ré comme démis­sion­naire et en charge des affaires cou­rantes uni­que­ment jus­qu’à la fin de la nou­velle élection.

    Les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.

    L’As­sem­blée natio­nale se réunit de plein droit le deuxième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réunion a lieu en dehors de la période pré­vue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    Il ne peut être pro­cé­dé à une nou­velle dis­so­lu­tion dans l’an­née qui suit ces élections.
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    Y.B. IL FAUT PREVOIR QUE SI LE pre­mier ministre ne dis­pose pas de la majo­ri­té des élec­tions pour le chef de gou­ver­ne­ment anti­ci­pées sont immé­dia­te­ment organisées.
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    Article 13

    Le Pré­sident de la Répu­blique signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en Conseil des ministres.

    Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’État.

    Les conseillers d’É­tat, le grand chan­ce­lier de la Légion d’hon­neur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux, les rec­teurs des aca­dé­mies, les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en Conseil des ministres.

    Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pour­vu en Conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.

    Le Pre­mier Ministre signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en Conseil des ministres.

    Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’État.

    Les conseillers d’É­tat, le grand chan­ce­lier de la Légion d’hon­neur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux, les rec­teurs des aca­dé­mies, les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en Conseil des ministres.

    Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pour­vu en Conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pre­mier Ministre peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.


    Article 14

    Le Pré­sident de la Répu­blique accré­dite les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

    Le Pre­mier Ministre accré­dite les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.


    Article 15

    Le Pré­sident de la Répu­blique est le chef des armées. Il pré­side les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la Défense nationale.

    Le Pre­mier Ministre est le chef des armées. Il pré­side les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la Défense nationale.


    Article 16

    Lorsque les ins­ti­tu­tions de la Répu­blique, l’in­dé­pen­dance de la nation, l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire ou l’exé­cu­tion de ses enga­ge­ments inter­na­tio­naux sont mena­cés d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics consti­tu­tion­nels est inter­rom­pu, le Pré­sident de la Répu­blique prend les mesures exi­gées par ces cir­cons­tances, après consul­ta­tion offi­cielle du Pre­mier ministre, des pré­si­dents des assem­blées ain­si que du Conseil constitutionnel.

    Il en informe la Nation par un message.

    Ces mesures doivent être ins­pi­rées par la volon­té d’as­su­rer aux pou­voirs publics consti­tu­tion­nels, dans les moindres délais, les moyens d’ac­com­plir leur mis­sion. Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té à leur sujet.

    Le Par­le­ment se réunit de plein droit.

    L’As­sem­blée natio­nale ne peut être dis­soute pen­dant l’exer­cice des pou­voirs exceptionnels.

    Lorsque les ins­ti­tu­tions de la Répu­blique, l’in­dé­pen­dance de la nation, l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire ou l’exé­cu­tion de ses enga­ge­ments inter­na­tio­naux sont mena­cés d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics consti­tu­tion­nels est inter­rom­pu, le Pre­mier Ministre prend les mesures exi­gées par ces cir­cons­tances, après consul­ta­tion offi­cielle des pré­si­dents des assem­blées ain­si que du Conseil constitutionnel.

    Il en informe la Nation par un message.

    Ces mesures doivent être ins­pi­rées par la volon­té d’as­su­rer aux pou­voirs publics consti­tu­tion­nels, dans les moindres délais, les moyens d’ac­com­plir leur mis­sion. Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té à leur sujet.

    Le Par­le­ment se réunit de plein droit.

    L’As­sem­blée natio­nale ne peut être dis­soute pen­dant l’exer­cice des pou­voirs exceptionnels.


    Article 17

    Le Pré­sident de la Répu­blique a le droit de faire grâce.

    Le Pre­mier Ministre a le droit de faire grâce.
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    Y.B Je suis pour la sup­pres­sion de ce droit au chef de l’Etat.


    Article 18

    Le Pré­sident de la Répu­blique com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­le­ment par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

    Hors ses­sion, le Par­le­ment est réuni spé­cia­le­ment à cet effet.

    Le Pre­mier Ministre com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­le­ment par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

    Hors ses­sion, le Par­le­ment est réuni spé­cia­le­ment à cet effet.


    Article 19

    Les actes du Pré­sident de la Répu­blique autres que ceux pré­vus aux articles 8 (1er ali­néa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contre­si­gnés par le Pre­mier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

    Les actes du Pre­mier Ministre autres que ceux pré­vus aux articles 8 (1er ali­néa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contre­si­gnés par les ministres responsables.


    Titre III – Le Gouvernement

    Article 20

    Le Gou­ver­ne­ment déter­mine et conduit la poli­tique de la nation.

    Il dis­pose de l’ad­mi­nis­tra­tion et de la force armée.

    Il est res­pon­sable devant le Par­le­ment dans les condi­tions et sui­vant les pro­cé­dures pré­vues aux articles 49 et 50.

    Le Gou­ver­ne­ment déter­mine et conduit la poli­tique de la nation.

    Il dis­pose de l’ad­mi­nis­tra­tion et de la force armée.

    Il est res­pon­sable devant le Par­le­ment dans les condi­tions et sui­vant les pro­cé­dures pré­vues aux articles 49 et 50.


    Article 21

    Le Pre­mier ministre dirige l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il est res­pon­sable de la Défense Natio­nale. Il assure l’exé­cu­tion des lois. Sous réserve des dis­po­si­tions de l’ar­ticle 13, il exerce le pou­voir régle­men­taire et nomme aux emplois civils et militaires.

    Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

    Il sup­plée, le cas échéant, le Pré­sident de la Répu­blique dans la pré­si­dence des conseils et comi­tés pré­vus à l’ar­ticle 15.

    Il peut, à titre excep­tion­nel, le sup­pléer pour la pré­si­dence d’un Conseil des Ministres en ver­tu d’une délé­ga­tion expresse et pour un ordre du jour déterminé.

    Le Pre­mier ministre dirige l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il est res­pon­sable de la Défense Natio­nale. Il assure l’exé­cu­tion des lois. Sous réserve des dis­po­si­tions de l’ar­ticle 13, Il exerce le pou­voir régle­men­taire et nomme aux emplois civils et militaires.

    Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

     


    Article 22

    Les actes du Pre­mier Ministre sont contre­si­gnés, le cas échéant, par les ministres char­gés de leur exécution.

    Les actes du Pre­mier Ministre sont contre­si­gnés par tous les ministres.


    Article 23

    Les fonc­tions de membre du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec l’exer­cice de tout man­dat par­le­men­taire, de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

    Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

    Le rem­pla­ce­ment des membres du Par­le­ment a lieu confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 25.

    Les fonc­tions de membre du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec l’exer­cice de tout man­dat par­le­men­taire, de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

    Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

    Le rem­pla­ce­ment des membres du Par­le­ment a lieu confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 25.

    Titre supplémentaire E (ou remplaçant le titre IV) : De l’organisation et du rôle du Parlement

    Article E1

    Le Par­le­ment com­prend l’As­sem­blée natio­nale et la Chambre du Peuple

    Article E2

    Le gou­ver­ne­ment ain­si que chaque groupe par­le­men­taire à l’As­sem­blée natio­nale peut pro­po­ser un pro­jet de loi. Lorsque ce pro­jet obtient la majo­ri­té à l’As­sem­blée Natio­nale il est sou­mis pour avis à la Chambre du Peuple.

    La Chambre du Peuple est appe­lée à voter ce projet.

    Si la Chambre du Peuple approuve celui-ci à la majo­ri­té de 50% des votants, le pro­jet est adopté.

    Si la Chambre du Peuple le rejete à 75% des votants, le pro­jet est défi­ni­ti­ve­ment rejeté.

    Si la Chambre du Peuple vote le rejet entre 50% et 75% des votants, le pro­jet repasse au devant de l’As­sem­blée Natio­nale pour modi­fi­ca­tion afin que soit pré­sen­tée une nou­velle ver­sion par devant la Chambre du Peuple.

    Article E3

    La Chambre du Peuple peut pro­po­ser un pro­jet de loi, sous réserve que ce pro­jet ait reçu l’ac­cord de 75% des votants ou de 50% des Représentants.

    L’As­sem­blée Natio­nale est appe­lée à voter ce projet.

    Si l’As­sem­blée Natio­nale approuve celui-ci à la majo­ri­té de 50% des votants, le pro­jet est adopté.

    Si l’As­sem­blée Natio­nale le rejete à 75% des votants, le pro­jet est défi­ni­ti­ve­ment rejeté.

    Si l’As­sem­blée Natio­nale vote le rejet entre 50% et 75% des votants, le pro­jet repasse au devant de la Chambre du Peuple pour modi­fi­ca­tion afin que soit pré­sen­tée une nou­velle ver­sion par devant l’As­sem­blée Nationale.

     

    Titre IV – Le Parlement

    Article 24

    Le Par­le­ment com­prend l’As­sem­blée natio­nale et le Sénat.

    Les dépu­tés à l’As­sem­blée Natio­nale sont élus au suf­frage direct.

    Le Sénat est élu au suf­frage indi­rect. Il assure la repré­sen­ta­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique. Les Fran­çais éta­blis hors de France sont repré­sen­tés au Sénat.

    Le Par­le­ment com­prend l’As­sem­blée natio­nale et la Chambre du Peuple

    Les dépu­tés à l’As­sem­blée Natio­nale sont élus au suf­frage direct à un tour. Les Fran­çais éta­blis hors de France sont représentés.

    Les Repré­sen­tants du Peuple à la Chambre du Peuple sont élus sui­vant une méthode semi-clé­ro­cra­tique par laquelle ne sont tirés au sort que des Repré­sen­tants eux-mêmes volon­taires et choi­sis direc­te­ment par les élec­teurs. Les moda­li­tés de cette élec­tion seront défi­nies par une loi organique.

    La Chambre du Peuple assure la repré­sen­ta­tion directe des citoyens.

     

    Les Repré­sen­tants du Peuple à la Chambre du Peuple sont tirés au sort dans un panel de 10 repré­sen­tants par 100 électeurs.
    Pour ce faire dix élec­teurs choi­sissent ensemble leur « can­di­dat-repré­sen­tant » de base 1 leur sem­blant le plus apte à les repré­sen­ter par­mi leurs connais­sances. Ces can­di­dats de base 1 choi­si­ront entre eux un « can­di­dat-repré­sen­tant » de base 2 à rai­son de 1 can­di­dat-repré­sen­tant de base 2 pour 10 can­di­dat-repré­sen­tant de base 1. Ain­si donc il res­te­ra un « can­di­dat-repré­sen­tant » de base 2 pour 100 élec­teurs. C’est par­mis ces can­di­dats que seront tirés au sort 600 repré­sen­tants du Peuple for­mant la Chambre du peuple.


    Article 25

    Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nombre de ses membres, leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

    Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des séna­teurs jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appartenaient.

    Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nombre de ses membres, leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

    Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des repré­sen­tants du peuple jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appartenaient.


    Article 26

    Aucun membre du Par­le­ment ne peut être pour­sui­vi, recher­ché, arrê­té, déte­nu ou jugé à l’oc­ca­sion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exer­cice de ses fonctions.

    Aucun membre du Par­le­ment ne peut faire l’ob­jet, en matière cri­mi­nelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arres­ta­tion ou de toute autre mesure pri­va­tive ou res­tric­tive de liber­té qu’a­vec l’au­to­ri­sa­tion du Bureau de l’as­sem­blée dont il fait par­tie. Cette auto­ri­sa­tion n’est pas requise en cas de crime ou délit fla­grant ou de condam­na­tion définitive.

    La déten­tion, les mesures pri­va­tives ou res­tric­tives de liber­té ou la pour­suite d’un membre du Par­le­ment sont sus­pen­dues pour la durée de la ses­sion si l’as­sem­blée dont il fait par­tie le requiert.

    L’as­sem­blée inté­res­sée est réunie de plein droit pour des séances sup­plé­men­taires pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’a­li­néa ci-dessus.


    Aucun membre du Par­le­ment ne peut être pour­sui­vi, recher­ché, arrê­té, déte­nu ou jugé à l’oc­ca­sion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exer­cice de ses fonctions.

    Aucun membre du Par­le­ment ne peut faire l’ob­jet, en matière cri­mi­nelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arres­ta­tion ou de toute autre mesure pri­va­tive ou res­tric­tive de liber­té qu’a­vec l’au­to­ri­sa­tion du Bureau de l’as­sem­blée dont il fait par­tie. Cette auto­ri­sa­tion n’est pas requise en cas de crime ou délit fla­grant ou de condam­na­tion définitive.

    La déten­tion, les mesures pri­va­tives ou res­tric­tives de liber­té ou la pour­suite d’un membre du Par­le­ment sont sus­pen­dues pour la durée de la ses­sion si l’as­sem­blée dont il fait par­tie le requiert.

    L’as­sem­blée inté­res­sée est réunie de plein droit pour des séances sup­plé­men­taires pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’a­li­néa ci-dessus.


    Article 27

    Tout man­dat impé­ra­tif est nul.

    Le droit de vote des membres du Par­le­ment est personnel.

    La loi orga­nique peut auto­ri­ser excep­tion­nel­le­ment la délé­ga­tion de vote. Dans ce cas nul ne peut rece­voir délé­ga­tion de plus d’un mandat.

    Le débat sur le « man­dat impé­ra­tif » a lieu sur ce forum et pour le moment je pri­vi­lé­gie la for­mu­la­tion sui­vante (pre­mier alinea) :


    Un élu ne peut rece­voir d’ins­truc­tions don­nées par les élec­teurs mais les enga­ge­ments pris par le can­di­dat lui-même dans son pro­gramme élec­to­ral sont impératifs.

    Le droit de vote des membres du Par­le­ment est personnel.

    La loi orga­nique peut auto­ri­ser excep­tion­nel­le­ment la délé­ga­tion de vote. Dans ce cas nul ne peut rece­voir délé­ga­tion de plus d’un mandat.


    Article 28

    Le Par­le­ment se réunit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­tobre et prend fin le der­nier jour ouvrable de juin.

    Le nombre de jours de séance que chaque assem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire ne peut excé­der cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

    Le Pre­mier ministre, après consul­ta­tion du pré­sident de l’as­sem­blée concer­née, ou la majo­ri­té des membres de chaque assem­blée peut déci­der la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.

    Les jours et les horaires des séances sont déter­mi­nés par le règle­ment de chaque assemblée.


    Le Par­le­ment se réunit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­tobre et prend fin le der­nier jour ouvrable de juin.

    Le nombre de jours de séance que chaque assem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire ne peut excé­der cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

    Le Pre­mier ministre, après consul­ta­tion du pré­sident de l’as­sem­blée concer­née, ou la majo­ri­té des membres de chaque assem­blée peut déci­der la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.

    Les jours et les horaires des séances sont déter­mi­nés par le règle­ment de chaque assemblée.

    Article 29

    Le Par­le­ment est réuni en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pre­mier Ministre ou de la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée natio­nale, sur un ordre du jour déterminé.

    Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de l’As­sem­blée natio­nale, le décret de clô­ture inter­vient dès que le Par­le­ment a épui­sé l’ordre du jour pour lequel il a été convo­qué et au plus tard douze jours à comp­ter de sa réunion.

    Le Pre­mier ministre peut seul deman­der une nou­velle ses­sion avant l’ex­pi­ra­tion du mois qui suit le décret de clôture.


    Le Par­le­ment est réuni en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pre­mier Ministre ou de la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée natio­nale, sur un ordre du jour déterminé.

    Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de l’As­sem­blée natio­nale, le décret de clô­ture inter­vient dès que le Par­le­ment a épui­sé l’ordre du jour pour lequel il a été convo­qué et au plus tard douze jours à comp­ter de sa réunion.

    Le Pre­mier ministre peut seul deman­der une nou­velle ses­sion avant l’ex­pi­ra­tion du mois qui suit le décret de clôture.

    Article 30

    Hors les cas dans les­quels le Par­le­ment se réunit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et closes par décret du Pré­sident de la République.


    Hors les cas dans les­quels le Par­le­ment se réunit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et closes par décret du Pre­mier ministre.

    Article 31

    Les membres du Gou­ver­ne­ment ont accès aux deux assem­blées. Ils sont enten­dus quand ils le demandent.

    Ils peuvent se faire assis­ter par des com­mis­saires du Gouvernement.

    Article 32

    Le Pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale est élu pour la durée de la législature.

    Le Pré­sident du Sénat est élu après chaque renou­vel­le­ment partiel.

    Article 33

    Les séances des deux assem­blées sont publiques. Le compte ren­du inté­gral des débats est publié au Jour­nal officiel.

    Chaque assem­blée peut sié­ger en comi­té secret à la demande du Pre­mier ministre ou d’un dixième de ses membres.

    Titre V – Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

    Article 34

    Débat concer­nant cet article 34 sur ce forum

    Ne vau­drait-il pas mieux que la Consti­tu­tion nomme ce sur quoi le Pale­ment ne peut pas légiférer ?

    La loi est votée par le Parlement

    La loi fixe les règles concernant :

    • les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exer­cice des liber­tés publiques ; les sujé­tions impo­sées par la Défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;
    • la natio­na­li­té, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libéralités ;
    • la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables ; la pro­cé­dure pénale ; l’am­nis­tie ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le sta­tut des magistrats ;
    • l’as­siette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’é­mis­sion de la mon­naie.

    « Le régime d’é­mis­sion de la mon­naie » … C’est le seul endroit de cette Consti­tu­tion dans lequel il est fait men­tion de la mon­naie natio­nale.. c’est évi­dem­ment éton­nant, sur­tout que le Par­le­ment est ame­né à fixer ces régles (ou ces non régles).
    Ain­si les diri­geants, n’é­tant pas tenus par un texte consti­tu­tion­nel, vont pou­voir (à leur bon vou­loir) signer n’im­porte quel Trai­té aban­don­nant le droit col­lec­tif (et natio­nal) de la créa­tion et de la ges­tion de la mon­naie… et c’est bien ce qui a été fait en 1981 sur ces articles 104 et la suite du Trai­té de Maas­tri­scht qui nous « lient » totalement 

    Voir le forum http://​etienne​.chouard​.free​.fr/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​i​d​=81

    La loi fixe éga­le­ment les règles concernant :

    • le régime élec­to­ral des assem­blées par­le­men­taires et des assem­blées locales ;
    • la créa­tion de caté­go­ries d’é­ta­blis­se­ments publics ;
    • les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux fonc­tion­naires civils et mili­taires de l’État ;
    • les natio­na­li­sa­tions d’en­tre­prises et les trans­ferts de pro­prié­té d’en­tre­prises du sec­teur public au sec­teur privé.

    La loi déter­mine les prin­cipes fondamentaux :

    • de l’or­ga­ni­sa­tion géné­rale de la Défense nationale ;
    • de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;
    • de l’en­sei­gne­ment ;
    • du régime de la pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et commerciales ;
    • du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­ri­té sociale.

    Les lois de finances déter­minent les res­sources et les charges de l’É­tat dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

    Les lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale déter­minent les condi­tions géné­rales de son équi­libre finan­cier et, compte tenu de leurs pré­vi­sions de recettes, fixent ses objec­tifs de dépenses, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

    Des lois de pro­grammes déter­minent les objec­tifs de l’ac­tion éco­no­mique et sociale de l’État.

    Les dis­po­si­tions du pré­sent article pour­ront être pré­ci­sées et com­plé­tées par une loi organique.


    Le Par­le­ment fixe lui-même son ordre du jour.

    Le Par­le­ment vote la loi, expres­sion de la volon­té générale

    La loi est l’ex­pres­sion de la volon­té géné­rale, c’est-à-dire de la nation ou du peuple sou­ve­rains, expri­mée direc­te­ment ou par ses représentants

    La loi (le Par­le­ment) ne doit pas expri­mer des volon­tés par­ti­cu­lières (celles d’un indi­vi­du ou d’un groupe d’in­di­vi­dus ou d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ou pro­fes­sion­nelle) ni por­ter sur des matières règle­men­taires (car le règle­ment exprime la volon­té de l’Exé­cu­tif en tant qu’au­to­ri­té admi­nis­tra­trice dési­gnée par la consti­tu­tion et non la volon­té géné­rale de la nation ou du peuple).

    Etant bien entendu :

    1) Que la loi peut por­ter sur des ques­tions inté­res­sant une caté­go­rie ou un groupe d’in­di­vi­dus – ou même un indi­vi­du – ou une ou des col­lec­ti­vi­tés locales à condi­tion que telle soit la volon­té générale ;

    2) Que les règle­ments doivent être conformes à la loi ;

    3) Que les juri­dic­tions consti­tu­tion­nelle, admi­nis­tra­tive et judi­ciaire, garantes de l’é­tat de Droit, véri­fient le cas échéant que la loi qui leur est sou­mise exprime effec­ti­ve­ment la volon­té géné­rale (c’est‑à dire qu’elle est conforme à la consti­tu­tion) et que les règle­ments sont bien conformes aux lois et à la constitution.

     

    La Chambre du Peuple dis­pose du droit de pro­po­si­tion, de cri­tique et de veto

    Article 35

    La décla­ra­tion de guerre est auto­ri­sée par le Parlement.

    Article 36

    L’é­tat de siège est décré­té en Conseil des ministres.

    Sa pro­ro­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par le Parlement.

    Article 37

    Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un carac­tère réglementaire.

    Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après avis du Conseil d’É­tat. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’en­trée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si le Conseil consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’a­li­néa précédent.

    Article 37–1

    La loi et le règle­ment peuvent com­por­ter, pour un objet et une durée limi­tés, des dis­po­si­tions à carac­tère expérimental.

    Article 38

    Le Gou­ver­ne­ment peut, pour l’exé­cu­tion de son pro­gramme, deman­der au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de prendre par ordon­nances, pen­dant un délai limi­té, des mesures qui sont nor­ma­le­ment du domaine de la loi.

    Les ordon­nances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion mais deviennent caduques si le pro­jet de loi de rati­fi­ca­tion n’est pas dépo­sé devant le Par­le­ment avant la date fixée par la loi d’habilitation.

    A l’ex­pi­ra­tion du délai men­tion­né au pre­mier ali­néa du pré­sent article, les ordon­nances ne peuvent plus être modi­fiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

    Article 39

    L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Pre­mier Ministre et aux membres du Parlement.

    Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat et dépo­sés sur le bureau de l’une des deux assem­blées. Les pro­jets de loi de finances et de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale sont sou­mis en pre­mier lieu à l’As­sem­blée natio­nale. Sans pré­ju­dice du pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 44, les pro­jets de loi ayant pour prin­ci­pal objet l’or­ga­ni­sa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales et les pro­jets de loi rela­tifs aux ins­tances repré­sen­ta­tives des Fran­çais éta­blis hors de France sont sou­mis en pre­mier lieu au Sénat.

    L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Pre­mier Ministre, aux membres du Par­le­ment et aux membres de la Chambre du Peuple dans les limites d’une loi orga­nique concer­nant ces derniers.

    Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat et dépo­sés sur le bureau de l’As­sem­blée nationale.

    Article 40

    Les pro­po­si­tions et amen­de­ments for­mu­lés par les membres du Par­le­ment ne sont pas rece­vables lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence soit une dimi­nu­tion des res­sources publiques, soit la créa­tion ou l’ag­gra­va­tion d’une charge publique.

    Voir le débat sur les limites du droit d’amendements

    Article 41

    S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé­ga­tion accor­dée en ver­tu de l’ar­ticle 38, le Gou­ver­ne­ment peut oppo­ser l’irrecevabilité.

    En cas de désac­cord entre le Gou­ver­ne­ment et le Pré­sident de l’as­sem­blée inté­res­sée, le Conseil consti­tu­tion­nel, à la demande de l’un ou de l’autre, sta­tue dans un délai de huit jours.

    Article 42

    La dis­cus­sion des pro­jets de loi porte, devant la pre­mière assem­blée sai­sie, sur le texte pré­sen­té par le Gouvernement.

    Une assem­blée sai­sie d’un texte voté par l’autre assem­blée déli­bère sur le texte qui lui est transmis.

    Article 43

    Les pro­jets et pro­po­si­tions de loi sont, à la demande du Gou­ver­ne­ment ou de l’as­sem­blée qui en est sai­sie, envoyés pour exa­men à des com­mis­sions spé­cia­le­ment dési­gnées à cet effet.

    Les pro­jets et pro­po­si­tions pour les­quels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes dont le nombre est limi­té à six dans chaque assemblée.

    Article 44

    Les membres du Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment ont le droit d’amendement.

    Voir le débat sur les limites du droit d’amendements

    Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­ver­ne­ment peut s’op­po­ser à l’exa­men de tout amen­de­ment qui n’a pas été anté­rieu­re­ment sou­mis à la commission.

    Si le Gou­ver­ne­ment le demande, l’as­sem­blée sai­sie se pro­nonce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en ne rete­nant que les amen­de­ments pro­po­sés ou accep­tés par le Gouvernement.

    Article 45

    Tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi est exa­mi­né suc­ces­si­ve­ment dans les deux assem­blées du Par­le­ment en vue de l’a­dop­tion d’un texte identique.

    Lorsque, par suite d’un désac­cord entre les deux assem­blées, un pro­jet ou une pro­po­si­tion de loi n’a pu être adop­té après deux lec­tures par chaque assem­blée ou, si le Gou­ver­ne­ment a décla­ré l’ur­gence, après une seule lec­ture par cha­cune d’entre elles, le Pre­mier ministre a la facul­té de pro­vo­quer la réunion d’une com­mis­sion mixte pari­taire char­gée de pro­po­ser un texte sur les dis­po­si­tions res­tant en discussion.

    Le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte peut être sou­mis par le Gou­ver­ne­ment pour appro­ba­tion aux deux assem­blées. Aucun amen­de­ment n’est rece­vable sauf accord du Gouvernement.

    Si la com­mis­sion mixte ne par­vient pas à l’a­dop­tion d’un texte com­mun ou si ce texte n’est pas adop­té dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa pré­cé­dent, le Gou­ver­ne­ment peut, après une nou­velle lec­ture par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat, deman­der à l’As­sem­blée natio­nale de sta­tuer défi­ni­ti­ve­ment. En ce cas, l’As­sem­blée natio­nale peut reprendre soit le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte, soit le der­nier texte voté par elle, modi­fié le cas échéant par un ou plu­sieurs des amen­de­ments adop­tés par le Sénat.

    Article 46

    Les lois aux­quelles la Consti­tu­tion confère le carac­tère de lois orga­niques sont votées et modi­fiées dans les condi­tions suivantes.

    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion n’est sou­mis à la déli­bé­ra­tion et au vote de la pre­mière assem­blée sai­sie qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.

    La pro­cé­dure de l’ar­ticle 45 est appli­cable. Tou­te­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’As­sem­blée natio­nale en der­nière lec­ture qu’à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.

    Les lois orga­niques rela­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

    Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution.

    Article 47

    Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finances dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

    Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de qua­rante jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

    Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de soixante-dix jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

    Si la loi de finances fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’ur­gence au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.

    Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en session.

    La Cour des Comptes assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’exé­cu­tion des lois de finances.

    Article 47–1

    Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

    Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

    Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de cin­quante jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

    Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en ses­sion et, pour chaque assem­blée, au cours des semaines où elle a déci­dé de ne pas tenir séance, confor­mé­ment au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 28.

    La Cour des Comptes assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’ap­pli­ca­tion des lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale.

    Article 48

    Sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des trois der­niers ali­néas de l’ar­ticle 28, l’ordre du jour des assem­blées com­porte, par prio­ri­té et dans l’ordre que le Gou­ver­ne­ment a fixé, la dis­cus­sion des pro­jets de loi dépo­sés par le Gou­ver­ne­ment et des pro­po­si­tions de loi accep­tées par lui.

    Une séance par semaine au moins est réser­vée par prio­ri­té aux ques­tions des membres du Par­le­ment et aux réponses du Gouvernement.

    Une séance par mois est réser­vée par prio­ri­té à l’ordre du jour fixée par chaque assemblée.

    Article 49

    Le Pre­mier Ministre, après déli­bé­ra­tion du Conseil des ministres, engage devant l’As­sem­blée natio­nale la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment sur son pro­gramme ou éven­tuel­le­ment sur une décla­ra­tion de poli­tique générale.

    L’As­sem­blée natio­nale met en cause la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est rece­vable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’As­sem­blée natio­nale. Le vote ne peut avoir lieu que qua­rante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée. Sauf dans le cas pré­vu à l’a­li­néa ci-des­sous, un dépu­té ne peut être signa­taire de plus de trois motions de cen­sure au cours d’une même ses­sion ordi­naire et de plus d’une au cours d’une même ses­sion extraordinaire.

    Le Pre­mier ministre peut, après déli­bé­ra­tion du Conseil des ministres, enga­ger la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment devant l’As­sem­blée natio­nale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est consi­dé­ré comme adop­té, sauf si une motion de cen­sure, dépo­sée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa précédent.

    Le Pre­mier ministre a la facul­té de deman­der au Sénat l’ap­pro­ba­tion d’une décla­ra­tion de poli­tique générale.

    Article 50

    Lorsque l’As­sem­blée natio­nale adopte une motion de cen­sure ou lors­qu’elle désap­prouve le pro­gramme ou une décla­ra­tion de poli­tique géné­rale du Gou­ver­ne­ment, le Pre­mier ministre doit remettre au Pré­sident de la Répu­blique la démis­sion du Gouvernement.

    Article 51

    La clô­ture de la ses­sion ordi­naire ou des ses­sions extra­or­di­naires est de droit retar­dée pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ticle 49. A cette même fin, des séances sup­plé­men­taires sont de droit.

    Titre VI – Des traités et accords internationaux

    Article 52

    Le Pré­sident de la Répu­blique négo­cie et rati­fie les traités.

    Il est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à ratification.

    Article 53

    Les trai­tés de paix, les trai­tés de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs à l’or­ga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale, ceux qui engagent les finances de l’É­tat, ceux qui modi­fient des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive, ceux qui sont rela­tifs à l’é­tat des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peuvent être rati­fiés ou approu­vés qu’en ver­tu d’une loi.

    Ils ne prennent effet qu’a­près avoir été rati­fiés ou approuvés.

    Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

    Article 53–1

    La Répu­blique peut conclure avec les États euro­péens qui sont liés par des enga­ge­ments iden­tiques aux siens en matière d’a­sile et de pro­tec­tion des Droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences res­pec­tives pour l’exa­men des demandes d’a­sile qui leur sont présentées.

    Tou­te­fois, même si la demande n’entre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les auto­ri­tés de la Répu­blique ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étran­ger per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té ou qui sol­li­cite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

    Article 53–2

    La Répu­blique peut recon­naître la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tio­nale dans les condi­tions pré­vues par le trai­té signé le 18 juillet 1998.

    Article 54

    Si le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si par le Pré­sident de la Répu­blique, par le Pre­mier ministre, par le Pré­sident de l’une ou l’autre assem­blée ou par soixante dépu­tés ou soixante séna­teurs, a décla­ré qu’un enga­ge­ment inter­na­tio­nal com­porte une clause contraire à la Consti­tu­tion, l’au­to­ri­sa­tion de rati­fier ou d’ap­prou­ver l’en­ga­ge­ment inter­na­tio­nal en cause ne peut inter­ve­nir qu’a­près révi­sion de la Constitution.

    Article 55

    Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

    Titre VII – Le Conseil Constitutionnel

    Article 56

    Le Conseil Consti­tu­tion­nel com­prend neuf membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Le Conseil Consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nom­més par le Pré­sident de la Répu­blique, trois par le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, trois par le pré­sident du Sénat.

    En sus des neuf membres pré­vus ci-des­sus, font de droit par­tie à vie du Conseil Consti­tu­tion­nel les anciens Pré­si­dents de la République.

    Le Pré­sident est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage.

    Article 57

    Les fonc­tions de membre du Conseil Consti­tu­tion­nel sont incom­pa­tibles avec celles de ministre ou de membre du Par­le­ment. Les autres incom­pa­ti­bi­li­tés sont fixées par une loi organique.

    Article 58

    Le Conseil consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion du Pré­sident de la République.

    Il exa­mine les récla­ma­tions et pro­clame les résul­tats du scrutin.

    Article 59

    Le Conseil Consti­tu­tion­nel sta­tue, en cas de contes­ta­tion, sur la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion des dépu­tés et des sénateurs.

    Article 60

    Le Conseil Consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té des opé­ra­tions de réfé­ren­dum pré­vues aux articles 11 et 89 et en pro­clame les résultats.

    Article 61

    Les lois orga­niques, avant leur pro­mul­ga­tion, et les règle­ments des assem­blées par­le­men­taires, avant leur mise en appli­ca­tion, doivent être sou­mis au Conseil Consti­tu­tion­nel qui se pro­nonce sur leur confor­mi­té à la Constitution.

    Aux mêmes fins, les lois peuvent être défé­rées au Conseil Consti­tu­tion­nel, avant leur pro­mul­ga­tion, par le Pré­sident de la Répu­blique, le Pre­mier Ministre, le Pré­sident de l’As­sem­blée Natio­nale, le Pré­sident du Sénat ou soixante dépu­tés ou soixante sénateurs.

    Dans les cas pré­vus aux deux ali­néas pré­cé­dents, le Conseil Consti­tu­tion­nel doit sta­tuer dans le délai d’un mois. Tou­te­fois, à la demande du Gou­ver­ne­ment, s’il y a urgence, ce délai est rame­né à huit jours.

    Dans ces mêmes cas, la sai­sine du Conseil Consti­tu­tion­nel sus­pend le délai de promulgation.

    Article 62

    Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle ne peut être pro­mul­guée ni mise en application.

    Les déci­sions du Conseil Consti­tu­tion­nel ne sont sus­cep­tibles d’au­cun recours. Elles s’im­posent aux pou­voirs publics et à toutes les auto­ri­tés admi­nis­tra­tives et juridictionnelles.

    Article 63

    Une loi orga­nique déter­mine les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du Conseil Consti­tu­tion­nel, la pro­cé­dure qui est sui­vie devant lui et notam­ment les délais ouverts pour le sai­sir de contestations.

    Titre VIII – De l’autorité judiciaire

    Article 64

    Le Pré­sident de la Répu­blique est garant de l’in­dé­pen­dance de l’au­to­ri­té judiciaire.

    Il est assis­té par le Conseil Supé­rieur de la Magistrature.

    Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.

    Les magis­trats du siège sont inamovibles.

    Article 65

    Le Conseil Supé­rieur de la Magis­tra­ture est pré­si­dé par le Pré­sident de la Répu­blique. Le ministre de la Jus­tice en est le vice-pré­sident de droit. Il peut sup­pléer le Pré­sident de la République.

    Le Conseil Supé­rieur de la Magis­tra­ture com­prend deux for­ma­tions, l’une com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège, l’autre à l’é­gard des magis­trats du parquet.

    La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des Sceaux, cinq magis­trats du siège et un magis­trat du par­quet, un conseiller d’É­tat, dési­gné par le Conseil d’É­tat, et trois per­son­na­li­tés n’ap­par­te­nant ni au Par­le­ment ni à l’ordre judi­ciaire, dési­gnées res­pec­ti­ve­ment par le Pré­sident de la Répu­blique, le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale et le pré­sident du Sénat.

    La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des Sceaux, cinq magis­trats du par­quet et un magis­trat du siège, le conseiller d’É­tat et les trois per­son­na­li­tés men­tion­nées à l’a­li­néa précédent.

    La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège fait des pro­po­si­tions pour les nomi­na­tions des magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion et pour celles de pre­mier pré­sident de cour d’ap­pel et pour celles de pré­sident de tri­bu­nal de grande ins­tance. Les autres magis­trats du siège sont nom­més sur son avis conforme.

    [Elle] sta­tue comme conseil de dis­ci­pline des magis­trats du siège. [Elle] est alors pré­si­dée par le pre­mier pré­sident de la Cour de Cassation.

    La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet donne son avis pour les nomi­na­tions concer­nant les magis­trats du par­quet, à l’ex­cep­tion des emplois aux­quels il est pour­vu en Conseil des ministres.

    Elle donne son avis sur les sanc­tions dis­ci­pli­naires concer­nant les magis­trats du par­quet. Elle est alors pré­si­dée par le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de Cassation.

    Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

    Article 66

    Nul ne peut être arbi­trai­re­ment détenu.

    L’au­to­ri­té judi­ciaire, gar­dienne de la liber­té indi­vi­duelle, assure le res­pect de ce prin­cipe dans les condi­tions pré­vues par la loi.

    Titre IX – La Haute Cour de Justice

    Article 67

    Il est ins­ti­tué une Haute Cour de Justice.

    Elle est com­po­sée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’As­sem­blée Natio­nale et par le Sénat après chaque renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de ces assem­blées. Elle élit son pré­sident par­mi ses membres.

    Une loi orga­nique fixe la com­po­si­tion de la Haute Cour, les règles de son fonc­tion­ne­ment ain­si que la pro­cé­dure appli­cable devant elle.

    Article 68

    Le Pré­sident de la Répu­blique n’est res­pon­sable des actes accom­plis dans l’exer­cice de ses fonc­tions qu’en cas de haute tra­hi­son. Il ne peut être mis en accu­sa­tion que par les deux assem­blées sta­tuant par un vote iden­tique au scru­tin public et à la majo­ri­té abso­lue des membres les com­po­sant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

    Titre X – De la responsabilité pénale des membres du gouvernement

    Article 68–1

    Les membres du gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes accom­plis dans l’exer­cice de leurs fonc­tions et qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de jus­tice de la République

    La Cour de jus­tice de la Répu­blique est liée par la défi­ni­tion des crimes et délits ain­si que par la déter­mi­na­tion des peines telles qu’elles résultent de la loi.

    Article 68–2

    La Cour de jus­tice de la Répu­blique com­prend quinze juges : douze par­le­men­taires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat après chaque renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de ces assem­blées et trois magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, dont l’un pré­side la Cour de jus­tice de la République.

    Toute per­sonne qui se pré­tend lésée par un crime ou un délit com­mis par un membre du gou­ver­ne­ment dans l’exer­cice de ses fonc­tions peut por­ter plainte auprès d’une com­mis­sion des requêtes.

    Cette com­mis­sion ordonne soit le clas­se­ment de la pro­cé­dure, soit sa trans­mis­sion au pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion aux fins de sai­sine de la Cour de jus­tice de la République.

    Le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion peut aus­si sai­sir d’of­fice la Cour de jus­tice de la Répu­blique sur avis conforme de la com­mis­sion des requêtes.

    Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

    Article 68–3

    Les dis­po­si­tions du pré­sent titre sont appli­cables aux faits com­mis avant son entrée en vigueur.

    Titre XI – Le Conseil Economique et Social

    Article 69

    Le Conseil Eco­no­mique et Social, sai­si par le Gou­ver­ne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les pro­po­si­tions de lois qui lui sont soumis.

    Un membre du Conseil Eco­no­mique et Social peut être dési­gné par celui-ci pour expo­ser devant les assem­blées par­le­men­taires l’a­vis du Conseil sur les pro­jets ou pro­po­si­tions qui lui ont été soumis.

    Article 70

    Le Conseil Eco­no­mique et Social peut être éga­le­ment consul­té par le Gou­ver­ne­ment sur tout pro­blème de carac­tère éco­no­mique ou social. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gramme à carac­tère éco­no­mique ou social lui est sou­mis pour avis.

    Article 71

    La com­po­si­tion du Conseil Eco­no­mique et Social et ses règles de fonc­tion­ne­ment sont fixées par une loi organique.

    Titre XII – Des Collectivités Territoriales

    Article 72

    Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique sont les com­munes, les dépar­te­ments, les régions, les col­lec­ti­vi­tés à sta­tut par­ti­cu­lier et les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74. Toute autre col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au pré­sent alinéa.

    Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’en­semble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

    Dans les condi­tions pré­vues par la loi, ces col­lec­ti­vi­tés s’ad­mi­nistrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exer­cice de leurs compétences.

    Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exer­cice de leurs compétences.

    Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’exer­cice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.

    Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique, le repré­sen­tant de l’É­tat, repré­sen­tant de cha­cun des membres du Gou­ver­ne­ment, a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

    Article 72–1

    La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, par l’exer­cice du droit de péti­tion, deman­der l’ins­crip­tion à l’ordre du jour de l’as­sem­blée déli­bé­rante de cette col­lec­ti­vi­té d’une ques­tion rele­vant de sa compétence.

    Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, les pro­jets de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, à son ini­tia­tive, être sou­mis, par la voie du réfé­ren­dum, à la déci­sion des élec­teurs de cette collectivité.

    Lors­qu’il est envi­sa­gé de créer une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale dotée d’un sta­tut par­ti­cu­lier ou de modi­fier son orga­ni­sa­tion, il peut être déci­dé par la loi de consul­ter les élec­teurs ins­crits dans les col­lec­ti­vi­tés inté­res­sées. La modi­fi­ca­tion des limites des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales peut éga­le­ment don­ner lieu à la consul­ta­tion des élec­teurs dans les condi­tions pré­vues par la loi.

    Article 72–2

    Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales béné­fi­cient de res­sources dont elles peuvent dis­po­ser libre­ment dans les condi­tions fixées par la loi.

    Elles peuvent rece­voir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les auto­ri­ser à en fixer l’as­siette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

    Les recettes fis­cales et les autres res­sources propres des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales repré­sentent, pour chaque caté­go­rie de col­lec­ti­vi­tés, une part déter­mi­nante de l’en­semble de leurs res­sources. La loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles cette règle est mise en oeuvre.

    Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’É­tat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’ac­com­pagne de l’at­tri­bu­tion de res­sources équi­va­lentes à celles qui étaient consa­crées à leur exer­cice. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour consé­quence d’aug­men­ter les dépenses des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est accom­pa­gnée de res­sources déter­mi­nées par la loi.

    La loi pré­voit des dis­po­si­tifs de péréqua­tion des­ti­nés à favo­ri­ser l’é­ga­li­té entre les col­lec­ti­vi­tés territoriales.

    Article 72–3

    La Répu­blique recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fraternité.

    La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’ar­ticle 73 pour les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer et pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales créées en appli­ca­tion du der­nier ali­néa de l’ar­ticle 73, et par l’ar­ticle 74 pour les autres collectivités.

    Le sta­tut de la Nou­velle-Calé­do­nie est régi par le titre XIII.

    La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques françaises.

    Article 72–4

    Aucun chan­ge­ment, pour tout ou par­tie de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 72–3, de l’un vers l’autre des régimes pré­vus par les articles 73 et 74, ne peut inter­ve­nir sans que le consen­te­ment des élec­teurs de la col­lec­ti­vi­té ou de la par­tie de col­lec­ti­vi­té inté­res­sée ait été préa­la­ble­ment recueilli dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa sui­vant. Ce chan­ge­ment de régime est déci­dé par une loi organique.

    Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal offi­ciel, peut déci­der de consul­ter les élec­teurs d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale située outre-mer sur une ques­tion rela­tive à son orga­ni­sa­tion, à ses com­pé­tences ou à son régime légis­la­tif. Lorsque la consul­ta­tion porte sur un chan­ge­ment pré­vu à l’a­li­néa pré­cé­dent et est orga­ni­sée sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

    Article 73

    Dans les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’ob­jet d’a­dap­ta­tions tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.

    Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées par la loi.

    Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées par la loi à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi.

    Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, l’or­ga­ni­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi organique.

    La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable au dépar­te­ment et à la région de La Réunion.

    Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.

    La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à un dépar­te­ment et une région d’outre-mer ou l’ins­ti­tu­tion d’une assem­blée déli­bé­rante unique pour ces deux col­lec­ti­vi­tés ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, selon les formes pré­vues au second ali­néa de l’ar­ticle 72–4, le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités.

    Article 74

    Les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le pré­sent article ont un sta­tut qui tient compte des inté­rêts propres de cha­cune d’elles au sein de la République.

    Ce sta­tut est défi­ni par une loi orga­nique, adop­tée après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante, qui fixe :

    • les condi­tions dans les­quelles les lois et règle­ments y sont applicables ;
  • les com­pé­tences de cette col­lec­ti­vi­té ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’É­tat ne peut por­ter sur les matières énu­mé­rées au qua­trième ali­néa de l’ar­ticle 73, pré­ci­sées et com­plé­tées, le cas échéant, par la loi organique ;

  • les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la col­lec­ti­vi­té et le régime élec­to­ral de son assem­blée délibérante ;

  • les condi­tions dans les­quelles ses ins­ti­tu­tions sont consul­tées sur les pro­jets et pro­po­si­tions de loi et les pro­jets d’or­don­nance ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à la col­lec­ti­vi­té, ain­si que sur la rati­fi­ca­tion ou l’ap­pro­ba­tion d’en­ga­ge­ments inter­na­tio­naux conclus dans les matières rele­vant de sa compétence.

  • « La loi orga­nique peut éga­le­ment déter­mi­ner, pour celles de ces col­lec­ti­vi­tés qui sont dotées de l’au­to­no­mie, les condi­tions dans lesquelles :

    « – le Conseil d’É­tat exerce un contrôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante inter­ve­nant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

    • l’as­sem­blée déli­bé­rante peut modi­fier une loi pro­mul­guée pos­té­rieu­re­ment à l’en­trée en vigueur du sta­tut de la col­lec­ti­vi­té, lorsque le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si notam­ment par les auto­ri­tés de la col­lec­ti­vi­té, a consta­té que la loi était inter­ve­nue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;
  • des mesures jus­ti­fiées par les néces­si­tés locales peuvent être prises par la col­lec­ti­vi­té en faveur de sa popu­la­tion, en matière d’ac­cès à l’emploi, de droit d’é­ta­blis­se­ment pour l’exer­cice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du patri­moine foncier ;

  • la col­lec­ti­vi­té peut par­ti­ci­per, sous le contrôle de l’É­tat, à l’exer­cice des com­pé­tences qu’il conserve, dans le res­pect des garan­ties accor­dées sur l’en­semble du ter­ri­toire natio­nal pour l’exer­cice des liber­tés publiques.

  • Les autres moda­li­tés de l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des col­lec­ti­vi­tés rele­vant du pré­sent article sont défi­nies et modi­fiées par la loi après consul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

    Article 74–1

    Dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer visées à l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, le Gou­ver­ne­ment peut, dans les matières qui demeurent de la com­pé­tence de l’É­tat, étendre par ordon­nances, avec les adap­ta­tions néces­saires, les dis­po­si­tions de nature légis­la­tive en vigueur en métro­pole, sous réserve que la loi n’ait pas expres­sé­ment exclu, pour les dis­po­si­tions en cause, le recours à cette procédure.

    Les ordon­nances sont prises en Conseil des ministres après avis des assem­blées déli­bé­rantes inté­res­sées et du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion. Elles deviennent caduques en l’ab­sence de rati­fi­ca­tion par le Par­le­ment dans le délai de dix-huit mois sui­vant cette publication.

    Article 75

    Les citoyens de la Répu­blique qui n’ont pas le sta­tut civil de droit com­mun, seul visé à l’ar­ticle 34, conservent leur sta­tut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

    Titre XIII – Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

    Article 76

    Les popu­la­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie sont appe­lées à se pro­non­cer avant le 31 décembre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’accord signé à Nou­méa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la Répu­blique française.

    Sont admises à par­ti­ci­per au scru­tin les per­sonnes rem­plis­sant les condi­tions fixées à l’ar­ticle 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.

    Les mesures néces­saires à l’or­ga­ni­sa­tion du scru­tin sont prises par décret en Conseil d’É­tat déli­bé­ré en Conseil des ministres.

    Article 77

    Après appro­ba­tion de l’ac­cord lors de la consul­ta­tion pré­vue à l’ar­ticle 76, la loi orga­nique, prise après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie, déter­mine, pour assu­rer l’é­vo­lu­tion de la Nou­velle-Calé­do­nie dans le res­pect des orien­ta­tions défi­nies par cet accord et selon les moda­li­tés néces­saires à sa mise en œuvre :

    • les com­pé­tences de l’É­tat qui seront trans­fé­rées, de façon défi­ni­tive, aux ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie, l’é­che­lon­ne­ment et les moda­li­tés de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;
    • les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie et notam­ment les condi­tions dans les­quelles cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante pour­ront être sou­mises avant publi­ca­tion au contrôle du Conseil constitutionnel ;
    • les règles rela­tives à la citoyen­ne­té, au régime élec­to­ral, à l’emploi et au sta­tut civil coutumier ;
    • les condi­tions et les délais dans les­quels les popu­la­tions inté­res­sées de la Nou­velle-Calé­do­nie seront ame­nées à se pro­non­cer sur l’ac­ces­sion à la pleine souveraineté.

    Les autres mesures néces­saires à la mise en œuvre de l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ticle 76 sont défi­nies par la loi.

    Titre XIV – Des Accords d’Association

    Article 88

    La Répu­blique peut conclure des accords avec des États qui dési­rent s’as­so­cier à elle pour déve­lop­per leurs civilisations.

    Titre XV – Des Communautés européennes et de l’Union européenne

    Article 88–1

    La Répu­blique par­ti­cipe aux Com­mu­nau­tés euro­péennes et à l’U­nion euro­péenne, consti­tuées d’É­tats qui ont choi­si libre­ment, en ver­tu des trai­tés qui les ont ins­ti­tuées, d’exer­cer en com­mun cer­taines de leurs compétences.

    Article 88–2

    Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, la France consent aux trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à l’é­ta­blis­se­ment de l’u­nion éco­no­mique et moné­taire européenne.

    Sous la même réserve et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té ins­ti­tuant la Com­mu­nau­té euro­péenne, dans sa rédac­tion résul­tant du trai­té signé le 2 octobre 1997, peuvent être consen­tis les trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à la déter­mi­na­tion des règles rela­tives à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et aux domaines qui lui sont liés.

    Article 88–3

    Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions muni­ci­pales peut être accor­dé aux seuls citoyens de l’U­nion rési­dant en France. Ces citoyens ne peuvent exer­cer les fonc­tions de maire ou d’ad­joint ni par­ti­ci­per à la dési­gna­tion des élec­teurs séna­to­riaux et à l’é­lec­tion des séna­teurs. Une loi orga­nique votée dans les mêmes termes par les deux assem­blées déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

    Article 88–4

    Le Gou­ver­ne­ment sou­met à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat, dès leur trans­mis­sion au Conseil de l’U­nion euro­péenne, les pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes des Com­mu­nau­tés euro­péennes et de l’U­nion euro­péenne com­por­tant des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive. Il peut éga­le­ment leur sou­mettre les autres pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes ain­si que tout docu­ment éma­nant d’une ins­ti­tu­tion de l’U­nion européenne.

    Selon des moda­li­tés fixées par le règle­ment de chaque assem­blée, des réso­lu­tions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets, pro­po­si­tions ou docu­ments men­tion­nés à l’a­li­néa précédent.

    Artice 88–5

    Tout pro­jet de loi auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion d’un trai­té rela­tif à l’adhé­sion d’un Etat à l’U­nion euro­péenne et aux Com­mu­nau­tés euro­péennes est sou­mis au réfé­ren­dum par le Pré­sident de la République.

    [l’ar­ticle 88–5, dans sa rédac­tion en vigueur jus­qu’à l’en­trée en vigueur du trai­té éta­blis­sant une Consti­tu­tion pour l’Eu­rope, n’est pas appli­cable aux adhé­sions fai­sant suite à une confé­rence inter­gou­ver­ne­men­tale dont la convo­ca­tion a été déci­dée par le Conseil euro­péen avant le 1er juillet 2004]’

    Titre XVI – De la Révision

    Article 89

    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre et aux membres du Parlement.

    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être voté par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par référendum.

    Tou­te­fois, le pro­jet de révi­sion n’est pas pré­sen­té au réfé­ren­dum lorsque le Pré­sident de la Répu­blique décide de le sou­mettre au Par­le­ment convo­qué en Congrès ; dans ce cas, le pro­jet de révi­sion n’est approu­vé que s’il réunit la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le bureau du Congrès est celui de l’As­sem­blée Nationale.

    Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du territoire.

    La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.


    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appartient :

    1 – Au peuple qui aura expri­mé sa néces­si­té par un Réfé­ren­dum d’I­ni­tia­tive Citoyenne

    2 – Au Pre­mier ministre

    3 – Aux dépu­tés sta­tuants à la majo­ri­té de 3/5° des ins­crits, sur pro­po­si­tion signée par 10% des députés

    4 – Aux Repré­sen­tants de la Chambre du Peuple sta­tuants à la majo­ri­té de 3/5° des ins­crits, sur pro­po­si­tion signée par 10% d’entre eux.

    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être voté à la majo­ri­té de 3/5° des ins­crits par les deux assem­blées en termes iden­tiques au pre­mier tour et par 3/5° des votants lors d’un second tour.

    La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par réfé­ren­dum national.

    Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du territoire.

    La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.

    Un réfé­ren­dum natio­nal est obli­ga­toire pour toute révi­sion ou toute modi­fi­ca­tion des modes de scrutins