Constitution de la sixième République de Dragopierrot

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Constitution de la sixième République de Dragopierrot

Voi­là mon pro­jet de Constitution.

Mon pro­jet est « pra­ti­que­ment ter­mi­né ». Cepen­dant vos idées et cri­tiques sont les bien­ve­nus et me per­met­tront sûre­ment d’améliorer mon pro­jet. Je sou­hai­te­rais être le seul qui modi­fie ce pro­jet, donc si vous avez des idées ou cri­tiques met­tez-les à la fin de mon pro­jet pour que tout le monde puisses voir les sug­ges­tions ain­si que mes réponses. Le texte est actuel­le­ment en tra­vaux, cer­taines par­ties sont indisponibles

Je n’ai pas encore eu le temps d’é­crire des remarques article par article, mais ils vien­dront petit à petit.

Il fau­drait lan­cer une dis­cus­sion sur les sanc­tions que pour­ront prendre la Cour des comptes et la Chambre de citoyen (ici l’As­sem­blée nationale).

Par ailleurs la Consti­tu­tion ne le pré­cise pas mais la Cour suprême sera la seule enti­té juri­dique auto­ri­sé à faire de la juris­pru­dence. Ain­si le Conseil consti­tu­tion­nel et le Conseil d’E­tat sont sup­pri­més et la Cour de cas­sa­tion perd son pou­voir de juris­pru­dence. Tout ceci dans un sou­cis de clar­té, de sim­pli­ci­té et d’efficacité.

Vous pou­vez cor­ri­ger mes fautes d’orthographe, je ne suis pas trop doué dans cette matière.

Consti­tu­tion de la sixième République

Le Gou­ver­ne­ment de la Répu­blique a proposé,

Le peuple fran­çais a adopté,

Le Pré­sident de la Répu­blique a pro­mul­gué la loi consti­tu­tion­nelle dont la teneur suit :

Préambule

Le peuple fran­çais pro­clame solen­nel­le­ment son atta­che­ment aux Droits de l’homme et aux prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale tels qu’ils ont été défi­nis par la Décla­ra­tion de 1789, confir­mée et com­plé­tée par le pré­am­bule de la Consti­tu­tion de 1946, ain­si qu’aux droits et devoirs défi­nis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En ver­tu de ces prin­cipes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peuples, la Répu­blique offre aux ter­ri­toires d’outre-mer qui mani­festent la volon­té d’y adhé­rer des ins­ti­tu­tions nou­velles fon­dées sur l’idéal com­mun de liber­té, d’égalité et de fraternité.

Article 1er

La France est une Répu­blique indi­vi­sible. Elle par­ti­cipe à la construc­tion démo­cra­tique de l’Europe et contri­bue aux efforts des Nations unies en faveur de la paix et du développement.

La Répu­blique est laïque, démo­cra­tique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion. Elle a pour objec­tif de com­battre toute dis­cri­mi­na­tion. Elle res­pecte toutes les croyances. Elle assure le res­pect de la vie pri­vée et la digni­té de la per­sonne. Elle garan­tit l’exercice des liber­tés locales et contri­bue à l’équité. Elle garan­tit l’exercice de la démo­cra­tie sociale.

La loi favo­rise l’égal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions élec­tives, ain­si qu’aux res­pon­sa­bi­li­tés pro­fes­sion­nelles et sociales.

Cha­cun est libre de pra­ti­quer la reli­gion de son choix dans sa sphère pri­vée, sans jamais pou­voir impo­ser un com­por­te­ment à autrui à tra­vers la sphère publique.

TITRE I : De la souveraineté nationale

Article 2

La langue de la Répu­blique est le français.

L’emblème natio­nal est le dra­peau tri­co­lore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne natio­nale est « La Marseillaise ».

La devise de la Répu­blique est « Liber­té, Ega­li­té, Fraternité ».

Son prin­cipe est : gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La fête natio­nale est le qua­torze juillet.

Article 3

La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie de référendum.

Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

Le suf­frage est tou­jours direct, uni­ver­sel, égal et secret.

Les tech­niques de vote doivent pou­voir être contrô­lées faci­le­ment, rapi­de­ment et direc­te­ment par les citoyens pré­sents au bureau de vote.

Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’expression du suf­frage. Ils se forment et exercent leur acti­vi­té libre­ment. Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

Ils contri­buent à la mise en œuvre du prin­cipe énon­cé au troi­sième ali­néa de l’article 1er dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi.

L’Etat assure et garan­tit, dans le res­pect du plu­ra­lisme et de la sépa­ra­tion des pou­voirs, le finan­ce­ment des cam­pagnes élec­to­rales et des acti­vi­tés des par­tis et grou­pe­ments poli­tiques. Il assure le res­pect des prin­cipes d’égalité et de libre infor­ma­tion des citoyens dans les consul­ta­tions électorales

Article 5

L’Etat favo­rise l’expression per­ma­nente de la volon­té géné­rale et garan­tit son res­pect absolu.

Les repré­sen­tants élus de la nation aident à for­mu­ler la volon­té géné­rale sans s’y sub­sti­tuer. En cas de doute, c’est tou­jours la consul­ta­tion directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.

Les repré­sen­tants élus traitent les affaires cou­rantes en lieu et place des citoyens qu’ils repré­sentent, mais pro­cèdent à la consul­ta­tion directe chaque fois qu’un sujet de socié­té impor­tant est en jeu.

TITRE II : Du pouvoir des citoyens

Article 6

L’Etat garan­tit aux citoyens un média de masse et des archives ser­vant de tri­bune publique à toutes les opi­nions indi­vi­duelles. Il garan­tit ain­si l’accès pour tous les citoyens aux lois en vigueur, celles en tra­vaux, ain­si qu’aux comptes de la Nation.

Article 7

Pour que les citoyens puissent choi­sir le meilleur can­di­dat en tout état de cause, tout les man­dats élec­tifs, à l’exception de celui de dépu­té sont impé­ra­tifs. Chaque can­di­dat doit pré­sen­ter à ses élec­teurs un pro­gramme qui consti­tue la réfé­rence offi­cielle pour son enga­ge­ment au ser­vice de la Nation.

Trente-cinq jours au plus avant l’expiration de leur pou­voirs, une com­mis­sion de l’Assemblée natio­nale, audi­tion­ne­ra publi­que­ment les déten­teurs de man­dats élec­tifs, à l’exception du Pré­sident de la Répu­blique et des députés.

Chaque audi­tion doit conduire à un bilan qui sera envoyé aux électeurs.

Les moda­li­tés d’application du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

Article 8

Tout élec­teur peut deman­der à sou­mettre à un réfé­ren­dum d’initiative citoyenne l’adoption ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret, la révi­sion d’un règle­ment et la révo­ca­tion d’un ministre ou d’un direc­teur d’une admi­nis­tra­tion centrale.

Tout élec­teur d’une com­mune ou d’une région peut deman­der à sou­mettre à un réfé­ren­dum d’initiative citoyenne l’adoption ou l’abrogation d’un arrê­té et la révo­ca­tion d’un membre du Conseil muni­ci­pal de sa com­mune ou du Conseil géné­ral de sa région.

Seuls les élec­teurs de la com­mune ou de la région peuvent voter lors d’un réfé­ren­dum d’initiative citoyenne deman­dé en appli­ca­tion de l’alinéa précédent.

Un réfé­ren­dum d’initiative citoyenne ne peut avoir qu’un seul objet.

Si un réfé­ren­dum d’initiative citoyenne est reje­té, un réfé­ren­dum ayant le même objet ne peut être pré­sen­té avant un an.

Une loi orga­nique défi­nie la pro­cé­dure à suivre quant à la pré­sen­ta­tion d’un texte d’initiative citoyenne au suf­frage du peuple

Article 9

Tout citoyen peut dépo­ser une plainte envers n’importe quel fonc­tion­naire sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Le règle­ment de l’Assemblée natio­nale défi­nie la pro­cé­dure à suivre pour ce dépôt, la pro­cé­dure de juge­ment et les sanc­tions prises par cette commission.

TITRE III : Le Président de la République

Article 10

Le Pré­sident de la Répu­blique veille au res­pect de la Consti­tu­tion. Il assure le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si que la conti­nui­té de l’Etat.

Il est le garant de l’indépendance natio­nale, de l’intégrité du ter­ri­toire et du res­pect des traités.

Il défi­nie la poli­tique de la nation.

Article 11

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour six ans.

Avant d’entrer en fonc­tion, le Pré­sident de la Répu­blique prête ser­ment, en public, en pro­non­çant l’affirmation qui suit : « Je jure solen­nel­le­ment de rem­plir fidè­le­ment les fonc­tions de Pré­sident de la Répu­blique fran­çaise en pro­té­geant, en res­pec­tant et en défen­dant le peuple fran­çais et la Constitution »

Les moda­li­tés d’application du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

Article 12

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu, par­mi les can­di­dats habi­li­tés à pré­sen­ter leur can­di­da­ture dans les condi­tions pré­vues par une loi orga­nique, à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages expri­més. Si celle-ci n’est pas obte­nue au pre­mier tour de scru­tin, il est pro­cé­dé, le qua­tor­zième jour sui­vant, à un second tour. Seuls peuvent s’y pré­sen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favo­ri­sés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suf­frages au pre­mier tour.

Le scru­tin est ouvert sur convo­ca­tion du Gouvernement.

Le pre­mier tour de scru­tin a lieu le pre­mier dimanche du mois de mai.

En cas de vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement consta­té par la Cour suprême sai­sie par le Gou­ver­ne­ment et sta­tuant à la majo­ri­té abso­lue de ses membres, les fonc­tions du Pré­sident de la Répu­blique, à l’exception de celles pré­vues à l’article 15 ci-des­sous, sont pro­vi­soi­re­ment exer­cées par le pré­sident de la Cour suprême et, si celui-ci est à son tour empê­ché d’exercé ces fonc­tions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est décla­ré défi­ni­tif par la Cour suprême, le scru­tin pour l’élection du nou­veau Pré­sident a lieu, sauf cas de force majeure consta­té par la Cour suprême, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours pré­cé­dant la date limite du dépôt des pré­sen­ta­tions de can­di­da­tures, une des per­sonnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annon­cé publi­que­ment sa déci­sion d’être can­di­date décède ou se trouve empê­chée, la Cour suprême peut déci­der de repor­ter l’élection.

Si, avant le pre­mier tour, un des can­di­dats décède ou se trouve empê­ché, la Cour suprême pro­nonce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favo­ri­sés au pre­mier tour avant les retraits éven­tuels, la Cour suprême déclare qu’il doit être pro­cé­dé de nou­veau à l’ensemble des opé­ra­tions élec­to­rales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats res­tés en pré­sence en vue du second tour.

La Cour suprême peut pro­ro­ger les délais pré­vus aux troi­sième et cin­quième ali­néas sans que le scru­tin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion de la Cour. Si l’application des dis­po­si­tions du pré­sent ali­néa a eu pour effet de repor­ter l’élection à une date pos­té­rieure à l’expiration des pou­voirs du Pré­sident en exer­cice, celui-ci demeure en fonc­tion jusqu’à la pro­cla­ma­tion de son successeur.

Il ne peut faire appli­ca­tion ni de l’article 55 ni de l’article 94 de la Consti­tu­tion durant la vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique ou durant la période qui s’écoule entre la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement du Pré­sident de la Répu­blique et l’élection de son successeur.

Article 13

Le Pré­sident de la Répu­blique nomme les membres du Gou­ver­ne­ment et met fin à leurs fonctions.

Le Pré­sident de la Répu­blique pré­side le conseil des ministres.

Le Pré­sident de la Répu­blique dirige l’action du Gou­ver­ne­ment. Il assure avec celui-ci l’exécution des lois.

Article 14

Le Pré­sident de la Répu­blique doit pro­mul­guer les lois le jour de la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

Article 15

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion de la Chambre des dépu­tés ou de l’Assemblée natio­nale, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi.

Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant la Chambre des dépu­tés, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion ne peuvent être sou­mis au réfé­ren­dum qu’a­près consta­ta­tion par la Cour suprême de sa confor­mi­té à la Consti­tu­tion et aux trai­tés rati­fiés par la France.

Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’adoption du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi le jour de la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

Article 16

Le Pré­sident de la Répu­blique signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’Etat ain­si que le grand che­va­lier de la Légion d’honneur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’Etat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’article 83 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux et les rec­teurs des académies.

Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quelles il est pour­vu en conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.

Article 17

Le Pré­sident de la Répu­blique accré­dite les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

Article 18

Le Pré­sident de la Répu­blique est le chef des armées. Il pré­side les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la défense nationale.

Article 19

Le Pré­sident de la Répu­blique com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­le­ment par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Le Pré­sident de la Répu­blique pro­nonce, le 14 juillet, un mes­sage public devant le Par­le­ment réuni en Congrès. Ce mes­sage est sui­vi, hors sa pré­sence, d’un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Il peut prendre la parole devant le Par­le­ment réuni à cet effet en Congrès. Sa décla­ra­tion peut don­ner lieu, en sa pré­sence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors ses­sion, le Par­le­ment est réuni spé­cia­le­ment à cet effet.

Le Pré­sident de la Répu­blique peut être enten­du à sa demande par une com­mis­sion d’enquête de la Chambre des dépu­tés ou de l’Assemblée nationale.

Article 20

Les actes du Pré­sident de la Répu­blique autres que ceux pré­vus aux articles 13, 15, 17 et 19 sont contre­si­gnés par les ministres responsables.

TITRE IV : Le Gouvernement

Article 21

Le Gou­ver­ne­ment conduit la poli­tique de la nation.

Il dis­pose à cet effet de l’administration et de la force armée.

Il est res­pon­sable devant le Par­le­ment dans les condi­tions et sui­vant la pro­cé­dure pré­vue à l’article 55.

Article 22

Le Gou­ver­ne­ment a un mois à comp­ter de la publi­ca­tion au Jour­nal Offi­ciel d’une loi pour publier les éven­tuels décrets d’application au Jour­nal Officiel.

Article 23

Les fonc­tions de membre du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec l’exercice de tout autre man­dat élec­tif, avec la pré­si­dence d’un par­ti poli­tique ou de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

Article 24

Les membres du Gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes accom­plis dans l’exercice de leurs fonc­tions et qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 25

Tous les délais don­nés par le cin­quième ali­néa de l’article 46 et le der­nier ali­néa de l’article 48 peuvent à la demande du Gou­ver­ne­ment être aug­men­té d’au maxi­mum deux mois.

TITRE V : Le Parlement

Article 26

Le Par­le­ment com­prend la Chambre des dépu­tés et l’Assemblée nationale.

Le nombre de dépu­tés à la Chambre ne peut excé­der six cent.

Le nombre de membres à l’Assemblée natio­nale est de cent cinquante.

Les fran­çais éta­blis hors de France sont repré­sen­tés à la Chambre des députés.

Article 27

Les dépu­tés à la Chambre sont élus pour trois ans au suf­frage uni­no­mi­nal, mixte, à un tour. La dose de pro­por­tion­nel à appor­ter au scru­tin est pré­ci­sé par une loi organique.

La Chambre des dépu­tés est renou­ve­lée com­plè­te­ment le pre­mier dimanche du mois de juin.

Les membres de l’Assemblée natio­nale sont tirés au sort, pour une durée de deux ans, par­mi les citoyens s’étant ins­crit sur une liste de volon­taires. Une loi orga­nique pré­ci­se­ra les condi­tions d’inscription et de tirage au sort qui devra être public.

L’Assemblée natio­nale est renou­ve­lé com­plè­te­ment le deuxième dimanche du mois de juin.

Une loi orga­nique fixe le nombre de membre de la Chambre des dépu­tés, ain­si que les indem­ni­tés, les condi­tions d’éligibilité, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incom­pa­ti­bi­li­tés des membres du Parlement.

Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues ou tirées au sort les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des membres du Par­le­ment jusqu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou leur rem­pla­ce­ment tem­po­raire en cas d’acceptation par eux de fonc­tions gouvernementales.

Pour assu­rer le res­pect de l’égalité du suf­frage, la loi orga­nique fixe la com­po­si­tion et les règles d’organisation et de fonc­tion­ne­ment d’une com­mis­sion indé­pen­dante qui se pro­nonce par un avis public sur les pro­jets et pro­po­si­tion de loi ten­dant, pour une durée de dix ans, à déli­mi­ter les cir­cons­crip­tions dans les­quelles sont élus les dépu­tés et à répar­tir les sièges entre ces dernières.

Les membres de la Chambre des dépu­tés ne peuvent être élus plus de trois fois.

Les fonc­tions de membre du Par­le­ment sont incom­pa­tibles avec l’exercice de tout autre man­dat élec­tif ou de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois ain­si que leurs com­pen­sa­tions financières.

Article 28

Le règle­ment de la Chambre des dépu­tés déter­mine les droits des groupes par­le­men­taires consti­tués en son sein. Il recon­naît des droits spé­ci­fiques aux groupes d’opposition de l’assemblée ain­si qu’aux groupes minoritaires.

Article 29

Aucun membre du Par­le­ment ne peut être pour­sui­vi, recher­ché, arrê­té, déte­nu ou jugé à l’occasion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Par­le­ment ne peut faire l’objet, en matière cri­mi­nelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arres­ta­tion ou de toute autre mesure pri­va­tive ou res­tric­tive de liber­té qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait par­tie. Cette auto­ri­sa­tion n’est pas requise en cas de crime ou délit fla­grant ou de condam­na­tion définitive.

La déten­tion, les mesures pri­va­tives ou res­tric­tives de liber­té ou la pour­suite d’un membre du Par­le­ment sont sus­pen­dues pour la durée de la ses­sion si l’assemblée dont il fait par­tie le requiert.

Article 30

Le droit de vote des membres du Par­le­ment est personnel.

La délé­ga­tion de vote peut être accor­dée excep­tion­nel­le­ment en cas d’empêchement de force majeure. Dans ce cas, nul ne peut rece­voir délé­ga­tion de plus d’un mandat.

Article 31

Le Par­le­ment se réunit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable de sep­tembre et prend fin le der­nier jour ouvrable de juin.

La Chambre des dépu­tés est réunie en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pré­sident de la Répu­blique ou de la majo­ri­té de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de la Chambre des dépu­tés, le décret de clô­ture inter­vient dès qu’elle a épui­sé l’ordre du jour pour lequel elle a été convo­quée et au plus tard douze jours à comp­ter de sa réunion.

Hors les cas dans les­quelles le Par­le­ment se réunit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et closes par décret du Pré­sident de la République.

Article 32

Les membres du Gou­ver­ne­ment ont accès aux deux assem­blées. Ils sont enten­dus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assis­ter par des com­mis­saires du Gouvernement.

Article 33

Devant l’une ou l’autre des assem­blées, le Gou­ver­ne­ment peut, de sa propre ini­tia­tive ou doit à la demande d’un groupe par­le­men­taire ou de trente membres de l’Assemblée natio­nale, faire une décla­ra­tion sur un sujet déter­mi­né qui donne lieu à débat et fait l’objet d’un vote qui n’engage pas sa responsabilité.

Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par les règle­ments des assem­blées du Parlement.

Article 34

Chaque assem­blée élie son pré­sident pour la durée de la législature.

Article 35

Les séances des deux assem­blées sont publiques. Le compte ren­du inté­gral des débats est publié au Jour­nal officiel.

Chaque assem­blée peut sié­ger en comi­té secret à la demande d’un ministre ou d’un dixième de ses membres.

Article 36

Il est ins­ti­tué des com­mis­sions per­ma­nentes dans les deux assem­blées du Par­le­ment, dont le nombre n’excède pas douze par assemblée.

Les réunions des com­mis­sions per­ma­nentes sont publiques et leurs tra­vaux et débats donnent lieu à la publi­ca­tion d’un compte-ren­du inté­gral au Jour­nal officiel.

Les audi­tions aux­quelles pro­cèdent les com­mis­sions ins­ti­tuées au sein de chaque assem­blée sont publiques.

Chaque com­mis­sion per­ma­nente peut, ponc­tuel­le­ment, sié­gée à huit clos à la demande de la majo­ri­té de ses membres. Cette demande peut être refu­sée par le pré­sident de l’assemblée à qui appar­tient la commission.

Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par les règle­ments des assem­blées du Parlement.

Article 37

Pour l’exercice des mis­sions de contrôle et d’évaluation défi­nies au pre­mier ali­néa de l’article 40, des com­mis­sions d’enquête peuvent être créées au sein de la Chambre des dépu­tés pour recueillir, dans les condi­tions pré­vues par la loi, des élé­ments d’information.

Leurs condi­tions de créa­tion et leurs règles d’organisation et de fonc­tion­ne­ment sont fixées par le règle­ment de la Chambre des députés.

Article 38

En pré­ci­sant les objec­tifs pour­sui­vis le Gou­ver­ne­ment informe le Par­le­ment de sa déci­sion de faire inter­ve­nir les forces armées à l’étranger. Cette infor­ma­tion donne lieu à un débat qui n’est sui­vi d’aucun vote.

Lorsque la durée d’une inter­ven­tion excède un an, le Gou­ver­ne­ment sou­met sa pro­lon­ga­tion à l’autorisation de la Chambre des députés.

Tout les six mois le Gou­ver­ne­ment informe le Par­le­ment des résul­tats obte­nus grâce à la pré­sence des forces armées à l’étranger. Cette infor­ma­tion donne lieu à un débat à la Chambre des dépu­tés qui est sui­vi d’un vote pour main­te­nir ou non la pré­sence des forces armées à l’étranger.

La décla­ra­tion de guerre doit être auto­ri­sée par le Par­le­ment réuni en Congrès.

L’état de siège et l’état d’urgence sont décré­tés en conseil des ministres.

Leur pro­lon­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par la Chambre des députés.

Une loi orga­nique défi­nie ces deux régimes et pré­cise leurs condi­tions d’application.

Article 39

Tous les délais don­nés par le cin­quième et le der­nier ali­néa de l’article 46 et le der­nier ali­néa de l’article 48 peuvent à la demande de la majo­ri­té des membres de la Chambre des dépu­tés être aug­men­té d’au maxi­mum un mois.

TITRE VI : Des rapports entre la Chambre des députés et le Gouvernement

Article 40

La Chambre des dépu­tés vote la loi, s’assure de sa bonne exé­cu­tion par le Gou­ver­ne­ment et concourt à l’évaluation des poli­tiques publiques.

La loi doit être l’expression de la volon­té géné­rale, les repré­sen­tants du peuple doivent cher­cher à connaître la volon­té géné­rale et s’en faire la voix unie et puis­sante, sans jamais sub­sti­tuer leur propre volon­té à la volon­té générale.

Sauf motif déter­mi­nant d’intérêt géné­ral, la loi ne dis­pose que pour l’avenir.

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exercice des liber­tés publiques ; les sujé­tions impo­sées par la Défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;

- la natio­na­li­té, l’état et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libéralités ;

- la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables ; la pro­cé­dure pénale ; la répar­ti­tion des conten­tieux entre les ordres juri­dic­tion­nels, sous réserve des dis­po­si­tions de l’article 71 ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le sta­tut des magistrats ;

- l’assiette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;

La loi fixe éga­le­ment les règles concernant :

- le régime élec­to­ral des assem­blées locales ;

- la créa­tion des caté­go­ries d’établissements publics et les pro­grammes d’éducation ;

- les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux fonc­tion­naires civils et mili­taires de l’Etat ;

- les natio­na­li­sa­tions d’entreprises et le trans­fert de pro­prié­té d’entreprises du sec­teur public au sec­teur privé ;

La loi déter­mine les prin­cipes fondamentaux :

- de l’organisation géné­rale de la Défense nationale ;

- de l’engagement de la force nucléaire stratégique ;

- de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés locales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;

- de l’enseignement ;

- du régime de pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et commerciales ;

- du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­ri­té sociale ;

Les lois de finances déter­minent les res­sources et les charges de l’Etat dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

Les lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale, compte tenu de leurs pré­vi­sions de recettes, fixent ses objec­tifs de dépenses, dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Des lois de pro­gram­ma­tion déter­minent les objec­tifs de l’action de l’Etat.

Les orien­ta­tions plu­ri­an­nuelles des finances publiques sont défi­nies par des lois de pro­gram­ma­tion. Ces orien­ta­tions doivent s’inscrire dans l’objectif d’équilibre des comptes des admi­nis­tra­tions publiques.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions spé­ci­fiques d’évaluation par­le­men­taire des lois de programmation.

Les dis­po­si­tions du pré­sent article pour­ront être pré­ci­sées et com­plé­tées par une loi organique.

Article 41

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un carac­tère réglementaire.

Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après l’avis de la Cour suprême. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’entrée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si la Cour suprême a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’alinéa précédent.

Article 41–1

La loi et le règle­ment peuvent com­por­ter, pour un objet et une durée limi­tés, des dis­po­si­tions à carac­tère expérimental.

Article 42

Le Gou­ver­ne­ment peut deman­der à la Chambre des dépu­tés l’autorisation d’abroger une loi ou un décret par ordonnance.

Les ordon­nances sont prises en conseil des ministres et dépo­sés sur le bureau de la Chambre des députés.

Les dis­cus­sions des ordon­nances a lieu en séance et le vote a lieu après une dis­cus­sion d’au maxi­mum deux jours.

Article 43

L’initiative des lois appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique et aux membres de la Chambre des députés.

Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en Conseil des ministres et sont, avec les pro­po­si­tions de lois, dépo­sés sur le bureau de la Chambre des députés.

Ils sont éla­bo­rés dans des condi­tions fixées par une loi organique.

Ils ne peuvent être ins­crits à l’ordre du jour tant que la Confé­rence des pré­si­dents constate que les règles fixées par la loi orga­nique sont méconnues.

Article 44

Les pro­po­si­tions et amen­de­ments for­mu­lés par les dépu­tés ne sont pas rece­vables lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence soit une dimi­nu­tion des res­sources publiques, soit une aggra­va­tion des charges publiques.

Article 45

S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi, le Gou­ver­ne­ment, le pré­sident de la Chambre des dépu­tés ou un groupe par­le­men­taire peut oppo­ser l’irrecevabilité. La Cour suprême sta­tue alors dans un délai de deux jours.

Article 46

La pre­mière dis­cus­sion des pro­jets et des pro­po­si­tions de loi portent en séance sur le texte pro­po­sé par le Gou­ver­ne­ment. Cette dis­cus­sion ne peut excé­der deux jours au cours des­quelles les repré­sen­tants de tous les groupes par­le­men­taires doivent être entendus.

Par la suite, les pro­jets et pro­po­si­tions de loi sont envoyés pour exa­men à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes de la Chambre des députés.

A la demande du Gou­ver­ne­ment ou de l’as­sem­blée qui en est sai­sie, les pro­jets ou pro­po­si­tions de loi sont envoyés pour exa­men à une com­mis­sion spé­cia­le­ment dési­gnée à cet effet.

Tou­te­fois, la dis­cus­sion en séance des pro­jets de loi de finances et des pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale porte, devant la Chambre sur le texte pré­sen­té par le Gouvernement.

La com­mis­sion étu­die, en pré­sence des ministres res­pon­sables, le pro­jet ou la pro­po­si­tion de loi qui lui est envoyé dans un délai maxi­mal de deux mois. Après ce délai la com­mis­sion doit pré­sen­ter son texte à la Chambre des députés.

La seconde dis­cus­sion des pro­jets et des pro­po­si­tions de loi porte en séance sur le texte adop­té par la com­mis­sion. Cette dis­cus­sion ne peut excé­der deux semaines.

Article 47

Des repré­sen­tants des syn­di­cats et du patro­nat sont pré­sents lors de la réunion de la com­mis­sion sai­sie en appli­ca­tion de l’article 46.

Une loi orga­nique fixe, le nombre de ces représentants.

Article 48

Si la com­mis­sion ne par­vient pas à l’adoption d’un texte défi­ni­tif durant le délai qui lui est impar­tie, le Gou­ver­ne­ment peut, aug­men­ter ce délai de deux mois en appli­ca­tion de l’article 25 ou déci­der que soit pré­sen­té son pro­jet de loi ou la pro­po­si­tion de loi direc­te­ment devant la Chambre des députés.

Le texte ain­si pré­sen­té doit faire l’objet d’un débat n’excédant pas deux mois.

Article 49

Les membres du Gou­ver­ne­ment et de la Chambre des dépu­tés ont le droit d’amendement. Il s’exerce, dans les condi­tions fixées par le règle­ment de la Chambre des dépu­tés, en com­mis­sion et en séance.

Le Gou­ver­ne­ment ne peut intro­duire, par amen­de­ment à un pro­jet de loi, de dis­po­si­tions nou­velles autres que celles qui sont en rela­tion directe avec une des dis­po­si­tions du texte en dis­cus­sion ou dont l’adoption est soit jus­ti­fiée par des exi­gences de carac­tère consti­tu­tion­nel soit néces­si­tée par la coor­di­na­tion avec d’autres textes en cours d’examen à la Chambre des dépu­tés. Ces dis­po­si­tions ne s’appliquent pas aux pro­jets de loi de finances ou de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale.

Article 50

La Chambre des dépu­tés, après le délai men­tion­né au der­nier ali­néa de l’article 46, doit pro­cé­der, sous deux jours, au vote du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de loi.

Article 51

Les lois rela­tives à l’Assemblée natio­nale doivent être votées par les deux assemblées.

La dis­cus­sion des pro­jets ou pro­po­si­tions de loi porte à l’Assemblée natio­nale, en séance, sur le texte adop­té par la Chambre des dépu­tés. Cette dis­cus­sion ne peut excé­der deux mois.

Article 52

La Chambre des dépu­tés vote les pro­jets de loi de finances et les pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Si la loi de finances fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’urgence à la Chambre l’autorisation de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.

Article 53

La Cour des comptes assiste le Par­le­ment dans le contrôle de l’ac­tion du Gouvernement.

Elle assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’exé­cu­tion des lois de finances et de l’ap­pli­ca­tion des lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale ain­si que dans l’é­va­lua­tion des poli­tiques publiques. Par ses rap­ports publics, elle contri­bue à l’in­for­ma­tion des citoyens.

Les comptes des admi­nis­tra­tions publiques sont régu­liers et sin­cères. Ils donnent une image fidèle du résul­tat de leur ges­tion, de leur patri­moine et de leur situa­tion financière.

Article 54

Les vice-pré­si­dents de la Chambre des dépu­tés, les pré­si­dents des com­mis­sions per­ma­nentes de la Chambre des dépu­tés, le rap­por­teur géné­ral de la com­mis­sion des finances de cette même assem­blée, le pré­sident de la délé­ga­tion de la Chambre pour l’Union euro­péenne et les pré­si­dents des groupes par­le­men­taires sont convo­qués chaque semaine par le pré­sident de la Chambre pour la tenue de la Confé­rence des présidents.

L’intégralité des tra­vaux de la Confé­rence des pré­si­dents sont publiés au Jour­nal officiel.

Sans pré­ju­dice de l’application de l’article 31, l’ordre du jour est fixé, à la Chambre des dépu­tés, par la Confé­rence des présidents.

Deux semaines de séances sur quatre sont réser­vées par prio­ri­té, et dans l’ordre que le Gou­ver­ne­ment a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

L’examen des pro­jets de loi de finances, des pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale, des pro­jets rela­tifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 40 est, à la demande du Gou­ver­ne­ment, ins­crit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séances sur quatre est réser­vée à un ordre du jour arrê­té par la Confé­rence des pré­si­dents à l’initiative des groupes par­le­men­taires appar­te­nant à l’opposition telle qu’elle est défi­ni par le règle­ment de la Chambre des députés.

Une semaine de séance sur quatre est réser­vée par prio­ri­té et dans l’ordre fixé par la Confé­rence des pré­si­dents au contrôle de l’action du Gou­ver­ne­ment et à l’évaluation des poli­tiques publiques. Un jour de séance est réser­vé par prio­ri­té à l’ordre du jour fixé par les groupes par­le­men­taires appar­te­nant à l’opposition telle qu’elle est défi­ni par le règle­ment de la Chambre des députés.

Une jour­née par semaine au moins, y com­pris pen­dant les ses­sions extra­or­di­naires pré­vues à l’alinéa 2 de l’article 31, est réser­vée par prio­ri­té aux ques­tions des membres du Par­le­ment et aux réponses du Gou­ver­ne­ment. La jour­née est alors par­ta­gée en deux par­ties de durée iden­tique, la pre­mière étant consa­crée aux ques­tions des dépu­tés et la seconde aux ques­tions des membres de l’Assemblée nationale.

Article 55

La Chambre des dépu­tés peut mettre en cause la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est rece­vable que si elle est signée par un cin­quième au moins des membres de l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que qua­rante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majo­ri­té des membres com­po­sant le Par­le­ment qui vote au même moment. Si la motion est reje­tée, ses signa­taires ne peuvent en pro­po­ser une nou­velle dans le mois.

Lorsque le Par­le­ment adopte une motion de cen­sure, le Pré­sident de la Répu­blique met fin aux fonc­tions des membres du Gouvernement.

La clô­ture de la ses­sion ordi­naire ou des ses­sions extra­or­di­naires est de droit retar­dée pour per­mettre, le cas échéant, l’application du pre­mier ali­néa du pré­sent article. A cette fin des séances sup­plé­men­taires sont de droit.

TITRE VII : L’Assemblée nationale

Article 56

L’Assemblée natio­nale, dans son rôle de contrôle des pou­voirs dis­pose de tous les moyens d’investigations et de contraintes, que pré­voit son règle­ment, pour contrô­ler le Gou­ver­ne­ment et toutes les admi­nis­tra­tions publiques.

L’Assemblée natio­nale se sub­sti­tue à la Chambre des dépu­tés pour l’examen de tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi sur le règle­ment de l’Assemblée natio­nale. Cepen­dant l’examen se fait en séance sans pas­sé par une commission.

Toute per­sonne ayant été convo­quée par une com­mis­sion pour une audi­tion doit s’y présenter.

Article 57

Sans pré­ju­dice de l’article 40, par­mi les com­mis­sions de l’Assemblée natio­nale il est ins­ti­tué des com­mis­sions dont les sta­tuts et les pou­voirs ne peuvent varier :

· la com­mis­sion de contrôle par­le­men­taire qui est char­gée du contrôle du Par­le­ment et de ses membres ;

· la com­mis­sion de contrôle de l’exécutif qui est char­gée de contrô­ler le Gouvernement ;

· la com­mis­sion de contrôle de la jus­tice qui est char­gée de contrô­ler tout les organes juridictionnels ;

· la com­mis­sion sai­sie en appli­ca­tion du deuxième ali­néa de l’article 7 ;

· la com­mis­sion des nomi­na­tions sai­sie en appli­ca­tion de l’article 60 ;

Cet article est pré­ci­sé par le règle­ment de l’Assemblée natio­nale, qui pré­cise éga­le­ment l’ensemble des pou­voirs, la com­po­si­tion et les pro­cé­dures de ces commissions.

Article 58

La com­mis­sion de contrôle de la jus­tice sta­tue comme conseil de dis­ci­pline des magistrats.

La pro­cé­dure de sanc­tion ain­si que les dif­fé­rents types de sanc­tions sont détaillées par le règle­ment de l’Assemblée nationale.

Article 59

Chaque com­mis­sion per­ma­nente tra­vaille, dans la limite de ses com­pé­tences fixées par le règle­ment de l’Assemblée natio­nale, sur un sujet défi­ni et approu­vé par la majo­ri­té des membres de la com­mis­sion, lors de la réunion de défi­ni­tion. Les tra­vaux alors enga­gés n’ont pas de limite de durée.

Chaque com­mis­sion pro­cède à la rédac­tion d’un rap­port qui est remis à la Chambre des dépu­tés et au Gou­ver­ne­ment à la fin des travaux.

Un jour par semaine est réser­vé aux pré­sen­ta­tions publiques de l’avancée des tra­vaux de chaque commission.

Article 60

Une loi orga­nique fixe la liste des emplois, autres que ceux men­tion­nés au deuxième et troi­sième ali­néa de l’article 16, pour les­quels, en rai­son de leur impor­tance pour la garan­tie des droits et liber­tés, pour la régu­la­tion des acti­vi­tés éco­no­miques ou le fonc­tion­ne­ment des ser­vices publics, la com­mis­sion des nomi­na­tions de l’Assemblée natio­nale audi­tionne publi­que­ment les can­di­dats pré­sen­tés par le Pré­sident de la Répu­blique et les can­di­dats volon­taires. Les membres de cette com­mis­sion doivent sépa­ré­ment don­ner leurs avis sur la nomi­na­tion, en moti­vant leur choix, devant la Chambre des dépu­tés qui nomme à ces emplois à la majo­ri­té des deux tiers de ses membres.

Article 61

Le Gou­ver­ne­ment ou un groupe par­le­men­taire peut deman­der à une com­mis­sion de l’Assemblée natio­nale de tra­vailler sur un sujet particulier.

Si cette com­mis­sion sta­tuant par un vote à la majo­ri­té accepte de se sai­sir de ce sujet, elle sus­pend ces tra­vaux actuels.

Article 62

Une com­mis­sion peut déci­der par un vote à la majo­ri­té de ses membres, de déclen­cher une pro­cé­dure de sanc­tion de tout agent d’une admi­nis­tra­tion publique. Cette déci­sion doit être moti­vée et la moti­va­tion publiée.

Un cin­quième des membres de la Chambre des dépu­tés ou un cin­quième des membres de l’Assemblée natio­nale peut deman­der à une com­mis­sion de lan­cer une pro­cé­dure de sanc­tion d’un agent d’une admi­nis­tra­tion publique.

La pro­cé­dure de sanc­tion ain­si que les dif­fé­rents types de sanc­tions sont détaillées par le règle­ment de l’Assemblée nationale.

TITRE VIII : La Cour suprême

Article 63

La Cour suprême com­prend neuf membres, dont le man­dat dur neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. La Cour suprême se renou­velle par tiers tout les trois ans.

La pro­cé­dure pré­vue à l’article 60 est appli­cable pour la nomi­na­tion de huit des membres de la Cour suprême avec la condi­tion que les can­di­dats aient effec­tués des études juridiques.

Les pré­si­dents des deux par­tis pos­sé­dant le plus d’élus à la Chambre des dépu­tés, après le par­ti majo­ri­taire et n’appartenant pas à cette majo­ri­té se sub­sti­tuent au Pré­sident de la Répu­blique pour la pré­sen­ta­tion de can­di­dats, en vue de pour­voir, cha­cun, à trois des membres de la Cour suprême.

Le Pré­sident est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage.

Article 64

Les fonc­tions de membres de la Cour suprême sont incom­pa­tibles avec l’exercice de tout autre man­dat élec­tif, avec la pré­si­dence d’un par­ti poli­tique ou de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nale et de tout emploi publique ou de toute acti­vi­té professionnelle.

Une loi orga­nique fixe l’indemnité accor­dée aux membres de la Cour suprême, ain­si que le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

Article 65

La Cour suprême sta­tue selon une pro­cé­dure publique, en res­pec­tant le prin­cipe du contradictoire.

Toutes ses déci­sions sont motivées.

Dès lors qu’il a pris part au déli­bé­ré, tout membre de la Cour suprême peut joindre à la déci­sion un expo­sé de son opi­nion personnel.

Article 66

La Cour suprême veille à la régu­la­ri­té de l’élection du Pré­sident de la République.

Elle exa­mine les récla­ma­tions et pro­clame les résul­tats du scrutin.

Article 67

La Cour suprême pro­cède au tirage au sort des membres de l’Assemblée natio­nale et de l’Assemblée constituante.

La Cour suprême sta­tue, en cas de contes­ta­tion, sur la régu­la­ri­té de l’élection des députés.

Article 68

La Cour suprême veille à la régu­la­ri­té des opé­ra­tions de réfé­ren­dum. Elle en pro­clame les résultats.

Article 69

Les lois orga­niques, avant leur pro­mul­ga­tion, les pro­po­si­tions de loi men­tion­nées aux articles 8 et 15 avant qu’elles ne soient sou­mises au réfé­ren­dum, et les règle­ments des assem­blées par­le­men­taires, avant leur mis en appli­ca­tion, doivent être sou­mis à la Cour suprême qui se pro­nonce uni­que­ment sur leur confor­mi­té à la Consti­tu­tion, sans autre avis.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être défé­rées à la Cour suprême, avant leur dis­cus­sion par la com­mis­sion sai­sie en appli­ca­tion de l’article 46, par le Pré­sident de la Répu­blique, le Pré­sident de la Chambre des dépu­tés, le Pré­sident de l’Assemblée natio­nale ou un groupe parlementaire.

Dans les cas pré­vus aux deux ali­néas pré­cé­dents, la Cour suprême doit sta­tuer dans le délai d’une semaine.

Article 69–1

Lorsque, à l’oc­ca­sion d’une ins­tance en cours devant une juri­dic­tion, il est sou­te­nu qu’une dis­po­si­tion légis­la­tive porte atteinte aux droits et liber­tés que la Consti­tu­tion garan­tit, la Cour suprême peut être sai­sie de cette ques­tion sur ren­voi du tri­bu­nal et se pro­nonce dans un délai déterminé.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’application du pré­sent article.

Article 70

Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 69 ne peut être pro­mul­guée ni mise en application.

Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 69–1 doit être abro­gée, au maxi­mum deux mois à comp­ter de la publi­ca­tion de la déci­sion de la Cour suprême. La Cour suprême déter­mine les condi­tions et limites dans les­quelles les effets que la dis­po­si­tion a pro­duits sont sus­cep­tibles d’être remis en cause.

Article 71

Les déci­sions de la Cour suprême ne sont sus­cep­tibles d’au­cun recours. Elles s’im­posent aux pou­voirs publics et à toutes les auto­ri­tés admi­nis­tra­tives et juridictionnelles.

Une loi orga­nique déter­mine les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment de la Cour suprême, la pro­cé­dure qui est sui­vie devant-elle et notam­ment les délais ouverts pour la sai­sir de contestations.

TITRE IX : Du pouvoir judiciaire

Article 72

Le Pré­sident de la Répu­blique est garant de l’indépendance du pou­voir judi­ciaire. Il est assis­té pour cela par la com­mis­sion de contrôle de la jus­tice de l’Assemblée nationale.

Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.

Les magis­trats du siège sont inamo­vibles sauf dans le cadre de sanc­tions qui peuvent être prises par la com­mis­sion sai­sie en appli­ca­tion de l’article 62.

Article 73

Nul ne peut être arbi­trai­re­ment détenu.

Nul ne peut être condam­né à la peine de mort.

Le pou­voir judi­ciaire, gar­dienne de la liber­té indi­vi­duelle, assure le res­pect de ces prin­cipes dans les condi­tions pré­vues par la loi.

TITRE X : De la responsabilité pénale du Président de la République

Article 74

Le Pré­sident de la Répu­blique n’est pas res­pon­sable des actes accom­plis en cette qua­li­té, sous réserve des dis­po­si­tions des articles 75 et 80.

Il ne peut, durant son man­dat et devant aucune juri­dic­tion ou auto­ri­té admi­nis­tra­tive fran­çaise, être requis de témoi­gner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de pour­suite. Tout délai de pres­crip­tion ou de for­clu­sion est suspendu.

Les ins­tances et pro­cé­dures aux­quelles il est ain­si fait obs­tacle peuvent être reprises ou enga­gées contre lui à l’expiration d’un délai de deux semaines sui­vant la ces­sa­tion des fonctions.

Article 75

Le Pré­sident de la Répu­blique ne peut être des­ti­tué que par le Par­le­ment consti­tué en Haute Cour.

La pro­po­si­tion de réunion de la Haute Cour adop­tée par une des assem­blées du Par­le­ment est aus­si­tôt trans­mise à l’autre qui se pro­nonce dans la semaine.

La Haute Cour est pré­si­dée par le pré­sident de l’Assemblée natio­nale. Elle sta­tue dans un délai d’une semaine, à bul­le­tins secrets, sur la des­ti­tu­tion. Sa déci­sion est d’effet immédiat.

Les déci­sions prises en appli­ca­tion du pré­sent article le sont à la majo­ri­té des deux tiers des membres com­po­sant l’assemblée concer­née ou la Haute Cour. Toute délé­ga­tion de vote est inter­dite. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la pro­po­si­tion de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions d’application du pré­sent article.

TITRE XI : Les traités et accords internationaux

Article 76

Le Pré­sident de la Répu­blique négo­cie et rati­fie les trai­tés au nom des français.

Il est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à ratification.

Article 77

Les trai­tés visés par l’article 92 doivent être sou­mis à l’approbation du peuple par réfé­ren­dum avant d’être ratifiés.

Si la Cour suprême, sai­si par le Pré­sident de la Répu­blique, par le pré­sident de la Chambre des dépu­tés ou par un groupe par­le­men­taire, a décla­ré qu’un enga­ge­ment inter­na­tio­nal com­porte une clause contraire à la Consti­tu­tion, l’au­to­ri­sa­tion de rati­fier ou d’ap­prou­ver l’en­ga­ge­ment inter­na­tio­nal en cause ne peut inter­ve­nir qu’a­près révi­sion de la Constitution.

Article 78

Les trai­tés de paix, les trai­tés de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs à l’organisation inter­na­tio­nale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modi­fient les dis­po­si­tions de nature légis­la­tive, ceux qui sont rela­tifs à l’état des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peuvent être rati­fiés ou approu­vés qu’en ver­tu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été rati­fiés ou approuvés.

Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

Article 79

La Répu­blique peut conclure avec les Etats euro­péens qui sont liés par des enga­ge­ments iden­tiques aux siens en matière d’asile et de pro­tec­tion des Droits de l’Homme et des liber­tés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences res­pec­tives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Tou­te­fois, même si la demande n’entre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les auto­ri­tés de la Répu­blique ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étran­ger per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té ou qui sol­li­cite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

Article 80

La Répu­blique recon­naît la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tio­nale dans les condi­tions pré­vues par le trai­té signé le 18 juillet 1998.

Article 81

Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une prio­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

TITRE XII : Les collectivités territoriales

Article 82

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique sont les com­munes, les régions et les ter­ri­toires d’outre-mer. Toute autre col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est créée par la loi.

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’ensemble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’administrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exercice de leurs com­pé­tences. Dans leur domaine de com­pé­tence, elles mettent en œuvre les prin­cipes de la démo­cra­tie locale.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exercice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’exercice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.

Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales le pré­fet a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

Article 82–1

La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, par l’exercice du droit de péti­tion, deman­der l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée déli­bé­rante de cette col­lec­ti­vi­té d’une ques­tion rele­vant de sa compétence.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, les pro­jets de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, à son ini­tia­tive, être sou­mis, par la voie du réfé­ren­dum, à la déci­sion des élec­teurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envi­sa­gé de créer une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale dotée d’un sta­tut par­ti­cu­lier ou de modi­fier son orga­ni­sa­tion, il peut être déci­dé par la loi de consul­ter les élec­teurs ins­crits dans la col­lec­ti­vi­té inté­res­sée. La modi­fi­ca­tion des limites des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales doit don­ner lieu à la consul­ta­tion des élec­teurs dans les condi­tions pré­vues par la loi.

Article 82–2

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales béné­fi­cient de res­sources dont elles peuvent dis­po­ser libre­ment dans les condi­tions fixées par la loi.

Elles peuvent rece­voir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les auto­ri­ser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’Etat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’accompagne de l’attribution de res­sources équi­va­lentes à celles qui étaient consa­crées à leur exer­cice. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour consé­quence d’augmenter les dépenses des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est accom­pa­gnée de res­sources déter­mi­nées par la loi.

La loi pré­voit des dis­po­si­tifs de péréqua­tion des­ti­nés à favo­ri­ser l’égalité entre les col­lec­ti­vi­tés territoriales.

Article 82–3

La Répu­blique recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’égalité et de fraternité.

La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’article 90 pour les régions d’outre-mer, et pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales créées en appli­ca­tion du der­nier ali­néa de l’article 83, et par l’article 84 pour les autres collectivités.

Le sta­tut de la Nou­velle-Calé­do­nie est régi par le titre XIV.

La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’organisation par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques françaises.

Article 82–4

Aucun chan­ge­ment, pour tout ou par­tie de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au deuxième ali­néa de l’article 82–3, de l’un vers l’autre des régimes pré­vus par les articles 83 et 84, ne peut inter­ve­nir sans que le consen­te­ment des élec­teurs de la col­lec­ti­vi­té ou de la par­tie de col­lec­ti­vi­té inté­res­sée ait été préa­la­ble­ment recueilli dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa sui­vant. Ce chan­ge­ment de régime est déci­dé par une loi organique.

Article 83

Dans les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.

Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées par la loi.

Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées par la loi à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’état et la capa­ci­té des per­sonnes, l’organisation de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi organique.

La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable à la région de La Réunion.

Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exercice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.

La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à une région d’outre-mer ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, par un réfé­ren­dum, le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités.

Article 84

Les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le pré­sent article ont un sta­tut qui tient compte des inté­rêts propres de cha­cune d’elles au sein de la République.

Ce sta­tut est défi­ni par une loi orga­nique, adop­tée après avis de l’assemblée déli­bé­rante, qui fixe :

- les condi­tions dans les­quelles les lois et règle­ments y sont applicables ;

- les com­pé­tences de cette col­lec­ti­vi­té ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’Etat ne peut por­ter sur les matières énu­mé­rées au qua­trième ali­néa de l’article 83, pré­ci­sées et com­plé­tées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d’organisation et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la col­lec­ti­vi­té et le régime élec­to­ral de son assem­blée délibérante ;

- les condi­tions dans les­quelles ses ins­ti­tu­tions sont consul­tées sur les pro­jets et pro­po­si­tions de loi ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à la col­lec­ti­vi­té, ain­si que sur la rati­fi­ca­tion ou l’approbation d’engagements inter­na­tio­naux conclus dans les matières rele­vant de sa compétence.

La loi orga­nique peut éga­le­ment déter­mi­ner, pour celles de ces col­lec­ti­vi­tés qui sont dotées de l’autonomie, les condi­tions dans lesquelles :

- la Cour suprême exerce un contrôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­go­ries d’actes de l’assemblée déli­bé­rante inter­ve­nant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l’assemblée déli­bé­rante peut modi­fier une loi pro­mul­guée pos­té­rieu­re­ment à l’entrée en vigueur du sta­tut de la col­lec­ti­vi­té, lorsque la Cour suprême, sai­si notam­ment par les auto­ri­tés de la col­lec­ti­vi­té, a consta­té que la loi était inter­ve­nue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;

- des mesures jus­ti­fiées par les néces­si­tés locales peuvent être prises par la col­lec­ti­vi­té en faveur de sa popu­la­tion, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du patri­moine foncier ;

- la col­lec­ti­vi­té peut par­ti­ci­per, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des com­pé­tences qu’il conserve, dans le res­pect des garan­ties accor­dées sur l’ensemble du ter­ri­toire natio­nal pour l’exercice des liber­tés publiques.

Les autres moda­li­tés de l’organisation par­ti­cu­lière des col­lec­ti­vi­tés rele­vant du pré­sent article sont défi­nies et modi­fiées par la loi après consul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

Article 85

Les citoyens de la Répu­blique qui n’ont pas le sta­tut civil de droit com­mun, seul visé à l’article 40, conservent leur sta­tut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

TITRE XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 86

Les popu­la­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie sont appe­lées à se pro­non­cer avant le 40 décembre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’accord signé à Nou­méa le 5 mai 1998 et publié le 28 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la Répu­blique française.

Sont admises à par­ti­ci­per au scru­tin les per­sonnes rem­plis­sant les condi­tions fixées à l’article 2 de la loi n°90–1028 du 9 novembre 1990.

Les mesures néces­saires à l’organisation du scru­tin sont prises par décret déli­bé­ré en conseil des ministres.

Article 87

Après appro­ba­tion de l’accord lors de la consul­ta­tion pré­vue à l’article 93, la loi orga­nique, prise après avis de l’assemblée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie, déter­mine, pour assu­rer l’évolution de la Nou­velle-Calé­do­nie dans le res­pect des orien­ta­tions défi­nies par cet accord et selon les moda­li­tés néces­saires à sa mise en œuvre :

- les com­pé­tences de l’Etat qui seront trans­fé­rées, de façon défi­ni­tive, aux ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie, l’échelonnement et les moda­li­tés de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;

- les règles d’organisation et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie et notam­ment les condi­tions dans les­quelles cer­taines caté­go­ries d’actes de l’assemblée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie pour­ront être sou­mises avant publi­ca­tion au contrôle de la Cour suprême ;

- les règles rela­tives à la citoyen­ne­té, au régime élec­to­ral, à l’emploi et au sta­tut civil coutumier ;

- les condi­tions et les délais dans les­quels les popu­la­tions inté­res­sées de la Nou­velle-Calé­do­nie seront ame­nées à se pro­non­cer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures néces­saires à la mise en œuvre de l’accord men­tion­né à l’article 93 sont défi­nies par la loi.

Pour la défi­ni­tion du corps élec­to­ral appe­lé à élire les membres des assem­blées déli­bé­rantes de la Nou­velle-Calé­do­nie et des pro­vinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord men­tion­né à l’article 86 et les articles 190 et 191 de la loi orga­nique n°99–209 du 19 mars 1999 rela­tive à la Nou­velle-Calé­do­nie est le tableau dres­sé à l’occasion du scru­tin pré­vu audit article 86 et com­pre­nant les per­sonnes non admises à y participer.

TITRE XIV : L’Union européenne

Article 88

La Répu­blique par­ti­cipe à l’Union euro­péenne, consti­tuée d’Etats qui ont choi­si libre­ment, d’exercer en com­mun cer­taines de leurs compétences.

Article 89

Sous réserve de réci­pro­ci­té, le droit de vote aux élec­tions muni­ci­pales peut être accor­dé aux citoyens de l’Union rési­dant en France. Ces citoyens ne peuvent exer­cer les fonc­tions de maire ou d’adjoint.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’application du pré­sent article.

Article 90

Le Gou­ver­ne­ment sou­met à la Chambre des dépu­tés, dès leur trans­mis­sion au Conseil de l’Union euro­péenne, les pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes de l’Union euro­péenne ain­si que tout docu­ment éma­nant d’une ins­ti­tu­tion de l’Union européenne.

Selon les moda­li­tés fixées par le règle­ment de la Chambre des dépu­tés, des réso­lu­tions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets, pro­po­si­tions ou docu­ments men­tion­nés à l’alinéa précédent.

Article 91

La Chambre des dépu­tés ou l’Assemblée natio­nale peuvent émettre un avis moti­vé sur la confor­mi­té d’un pro­jet d’acte légis­la­tif euro­péen au prin­cipe de sub­si­dia­ri­té. L’avis est adres­sé par le pré­sident de l’assemblée concer­née aux pré­si­dents du Par­le­ment euro­péen et du Conseil euro­péen. Le Gou­ver­ne­ment fran­çais en est informé.

Chaque assem­blée peut for­mer un recours devant la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne contre un acte légis­la­tif euro­péen pour vio­la­tion du prin­cipe de sub­si­dia­ri­té. Ce recours est trans­mis à la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne par le Gou­ver­ne­ment français.

Article 92

L’adhésion d’un Etat à l’Union euro­péenne ne peut se faire que par la voie d’un traité.

TITRE XV : De la révision

Article 93

Une Assem­blée consti­tuante est créée une semaine avant la pré­sen­ta­tion du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de révi­sion constitutionnelle.

L’Assemblée consti­tuante est com­po­sée de six cent citoyens tirés aux sorts. Un citoyen tiré au sort peut refu­ser de par­ti­ci­per aux tra­vaux de l’assemblée. Une loi orga­nique pré­ci­se­ra les condi­tions de tirage au sort.

Le Pré­sident de la Répu­blique, ain­si que les membres du Gou­ver­ne­ment, de la Chambre des dépu­tés et de l’Assemblée natio­nale ne peuvent être membre de l’Assemblée constituante

Après le dépôt du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de réforme consti­tu­tion­nelle l’Assemblée consti­tuante se réunit en un lieu fer­mé jusqu’à la fin de ses travaux.

L’Assemblée consti­tuante peut, à sa demande entendre n’importe quel citoyen.

Article 94

L’initiative de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique, aux membres de la Chambre des dépu­tés et aux membres de l’Assemblée nationale.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être dépo­sé sur le bureau de l’Assemblée consti­tuante, seule auto­ri­sé à voter une révi­sion de la Constitution.

La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par réfé­ren­dum. Le réfé­ren­dum ne peut avoir lieu avant un délai de deux semaines.

Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lorsqu’il est por­té atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’objet d’une révision.