Constitution de la 5e République (1958) révisée

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Consti­tu­tion du 4 octobre 1958,
à jour de la révi­sion consti­tu­tion­nelle du 23 juillet 2008

Source : texte ori­gi­nal de la Consti­tu­tion fran­çaise de 1958, sur le site du conseil constitutionnel

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L’i­dée, ici, est de cor­ri­ger nous-mêmes ce qui devrait l’être dans notre actuelle Consti­tu­tion, mais en gar­dant l’o­ri­gi­nal sous les yeux (bar­ré par endroits et refor­mu­lé ou com­plé­té à d’autres), en carac­tères noirs, pour com­prendre ce qui a été modifié.

Par exemple :

  • on bar­re­rait ce qui est vrai­ment mau­vais (les pou­voirs exor­bi­tants du Pré­sident, la sou­mis­sion du Par­le­ment, les lois orga­niques, les ordon­nances, etc.) qu’on lais­se­rait bar­ré à l’écran pour bien voir ce qu’on ne veut pas,
  • on ajou­te­rait ce qui manque en magen­ta (vote blanc, RIC, non cumul, contrôle des médias, pro­tec­tion des ser­vices publics, réfé­ren­dum obli­ga­toire pour toute révi­sion ou toute modi­fi­ca­tion des modes de scru­tins, un vrai pou­voir puis­sant (d’in­ves­ti­ga­tion et d’in­jonc­tion) à la Cour des comptes, un Sénat élu à la pro­por­tion­nelle ou tiré au sort, etc.),
  • et on cor­ri­ge­rait ce qui doit être modi­fié ou refor­mu­lé éga­le­ment en magen­ta.

NOTA :

Les textes en ita­liques ne sont pas encore en vigueur.

 


 

CONSTITUTION

 

Le Gou­ver­ne­ment de la Répu­blique, confor­mé­ment à la loi consti­tu­tion­nelle du 3 juin 1958, a proposé,
Le peuple fran­çais a adopté,
Le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi consti­tu­tion­nelle dont la teneur suit :

 

PRÉAMBULE

 

Le peuple fran­çais pro­clame solen­nel­le­ment son atta­che­ment aux Droits de l’homme et aux prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale tels qu’ils ont été défi­nis par la Décla­ra­tion de 1789, confir­mée et com­plé­tée par le pré­am­bule de la Consti­tu­tion de 1946, ain­si qu’aux droits et devoirs défi­nis dans la Charte de l’en­vi­ron­ne­ment de 2004.

En ver­tu de ces prin­cipes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peuples, la Répu­blique offre aux ter­ri­toires d’outre-mer qui mani­festent la volon­té d’y adhé­rer des ins­ti­tu­tions nou­velles fon­dées sur l’i­déal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fra­ter­ni­té et conçues en vue de leur évo­lu­tion démocratique.

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________

 

ARTICLE PREMIER

 

La France est une Répu­blique indi­vi­sible, laïque, démo­cra­tique et sociale. Elle assure l’é­ga­li­té devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race ou de reli­gion. Elle res­pecte toutes les croyances. Son orga­ni­sa­tion est décentralisée.

La loi favo­rise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions élec­tives, ain­si qu’aux res­pon­sa­bi­li­tés pro­fes­sion­nelles et sociales.

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Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ

 

ARTICLE 2

 

La langue de la Répu­blique est le français.

L’emblème natio­nal est le dra­peau tri­co­lore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne natio­nal est « La Marseillaise ».

La devise de la Répu­blique est « Liber­té, Éga­li­té, Fraternité ».

Son prin­cipe est : gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

ARTICLE 3

 

La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du référendum.

Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.

Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

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ARTICLE 3. Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 11H08
La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du référendum
d’initiative citoyenne en toutes matières, y com­pris ins­ti­tu­tion­nelle et de rati­fi­ca­tion des traités.

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Pro­po­sé par Y.B le 09.01.2013.
« Article 3 :
La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du réfé­ren­dum d’initiative citoyenne, en toutes matières et notam­ment consti­tu­tion­nelle et de rati­fi­ca­tion des trai­tés ; cet article ne peut être modi­fié que par voie réfé­ren­daire. Si la loi orga­nique fixant les moda­li­tés de ce réfé­ren­dum n’a pas été pro­mul­guée dans les six mois sui­vant l’adoption de cet article, l’assemblée natio­nale est dis­soute ; les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution. »

Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.
Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal, secret. Tout mode de scru­tin doit être préférentiel.
Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

 

ARTICLE 4

 

Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’ex­pres­sion du suf­frage. Ils se forment et exercent leur acti­vi­té libre­ment. Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

Ils contri­buent à la mise en oeuvre du prin­cipe énon­cé au second ali­néa de l’ar­ticle 1er dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi.

La loi garan­tit les expres­sions plu­ra­listes des opi­nions et la par­ti­ci­pa­tion équi­table des par­tis et grou­pe­ments poli­tiques à la vie démo­cra­tique de la Nation.

 

 

Titre II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

ARTICLE 5

 

Le Pré­sident de la Répu­blique veille au res­pect de la Consti­tu­tion. Il assure, par son arbi­trage, le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si que la conti­nui­té de l’État.

Il est le garant de l’in­dé­pen­dance natio­nale, de l’in­té­gri­té du ter­ri­toire et du res­pect des traités.

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ARTICLE 6

 

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour cinq ans au suf­frage uni­ver­sel direct.

Nul ne peut exer­cer plus de deux man­dats consécutifs.

Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique

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ARTICLE 6 (17.08.08 13H02 YB)

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour cinq ans au suf­frage uni­ver­sel direct et pré­fé­ren­tiel.

Option n°1
Le nombre de man­dat n’est pas limi­té.’

Option n°2
Nul ne peut exer­cer plus de deux man­dats consécutifs.

Option n°3
Nul ne peut exer­cer plus d’un man­dat.’

Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

 

ARTICLE 7

 

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages expri­més. Si celle-ci n’est pas obte­nue au pre­mier tour de scru­tin, il est pro­cé­dé, le qua­tor­zième jour sui­vant, à un second tour. Seuls peuvent s’y pré­sen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favo­ri­sés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suf­frages au pre­mier tour.

Le scru­tin est ouvert sur convo­ca­tion du Gouvernement.

L’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exercice.

En cas de vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement consta­té par le Conseil consti­tu­tion­nel sai­si par le Gou­ver­ne­ment et sta­tuant à la majo­ri­té abso­lue de ses membres, les fonc­tions du Pré­sident de la Répu­blique, à l’ex­cep­tion de celles pré­vues aux articles 11 et 12 ci-des­sous, sont pro­vi­soi­re­ment exer­cées par le pré­sident du Sénat et, si celui-ci est à son tour empê­ché d’exer­cer ces fonc­tions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est décla­ré défi­ni­tif par le Conseil consti­tu­tion­nel, le scru­tin pour l’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu, sauf cas de force majeure consta­té par le Conseil consti­tu­tion­nel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ou­ver­ture de la vacance ou la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours pré­cé­dant la date limite du dépôt des pré­sen­ta­tions de can­di­da­tures, une des per­sonnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annon­cé publi­que­ment sa déci­sion d’être can­di­date décède ou se trouve empê­chée, le Conseil consti­tu­tion­nel peut déci­der de repor­ter l’élection.

Si, avant le pre­mier tour, un des can­di­dats décède ou se trouve empê­ché, le Conseil consti­tu­tion­nel pro­nonce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favo­ri­sés au pre­mier tour avant les retraits éven­tuels, le Conseil consti­tu­tion­nel déclare qu’il doit être pro­cé­dé de nou­veau à l’en­semble des opé­ra­tions élec­to­rales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats res­tés en pré­sence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil consti­tu­tion­nel est sai­si dans les condi­tions fixées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 61 ci-des­sous ou dans celles déter­mi­nées pour la pré­sen­ta­tion d’un can­di­dat par la loi orga­nique pré­vue à l’ar­ticle 6 ci-dessus.

Le Conseil consti­tu­tion­nel peut pro­ro­ger les délais pré­vus aux troi­sième et cin­quième ali­néas sans que le scru­tin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion du Conseil consti­tu­tion­nel. Si l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent ali­néa a eu pour effet de repor­ter l’é­lec­tion à une date pos­té­rieure à

l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du Pré­sident en exer­cice, celui-ci demeure en fonc­tion jus­qu’à la pro­cla­ma­tion de son successeur.

Il ne peut être fait appli­ca­tion ni des articles 49 et 50 ni de l’ar­ticle 89 de la Consti­tu­tion durant la vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique ou durant la période qui s’é­coule entre la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement du Pré­sident de la Répu­blique et l’é­lec­tion de son successeur.

 

ARTICLE 8

 

Le Pré­sident de la Répu­blique nomme le Pre­mier ministre. Il met fin à ses fonc­tions sur la pré­sen­ta­tion par celui-ci de la démis­sion du Gouvernement.

Sur la pro­po­si­tion du Pre­mier ministre, il nomme les autres membres du Gou­ver­ne­ment et met fin à leurs fonctions.

 

ARTICLE 9

 

Le Pré­sident de la Répu­blique pré­side le conseil des ministres.

 

ARTICLE 10

 

Le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

Il peut, avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, deman­der au Par­le­ment une nou­velle déli­bé­ra­tion de la loi ou de cer­tains de ses articles. Cette nou­velle déli­bé­ra­tion ne peut être refusée.

 

ARTICLE 11

 

[dis­po­si­tions en vigueur]

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux Assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rela­tives à la poli­tique éco­no­mique, sociale ou envi­ron­ne­men­tale de la nation et aux ser­vices publics qui y concourent, ou ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

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ARTICLE 11 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux Assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rela­tives à la poli­tique éco­no­mique, sociale ou envi­ron­ne­men­tale de la nation et aux ser­vices publics qui y concourent, ou ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

Un réfé­ren­dum por­tant sur un objet men­tion­né au pre­mier ali­néa peut être orga­ni­sé à l’i­ni­tia­tive d’un cin­quième des membres du Par­le­ment, sou­te­nue par un dixième des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales. Cette ini­tia­tive prend la forme d’une pro­po­si­tion de loi et ne peut avoir pour objet l’a­bro­ga­tion d’une dis­po­si­tion légis­la­tive pro­mul­guée depuis moins d’un an.

Les condi­tions de sa pré­sen­ta­tion et celles dans les­quelles le Conseil consti­tu­tion­nel contrôle le res­pect des dis­po­si­tions de l’a­li­néa pré­cé­dent sont déter­mi­nées par une loi organique.

Si la pro­po­si­tion de loi n’a pas été exa­mi­née par les deux assem­blées dans un délai fixé par la loi orga­nique, le Pré­sident de la Répu­blique la sou­met au référendum.

Lorsque la pro­po­si­tion de loi n’est pas adop­tée par le peuple fran­çais, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de deux ans sui­vant la date du scrutin.

Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation. 

 


 

ARTICLE 11 pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 12H10

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux Assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au Congrès , toute pro­po­si­tion ten­dant à auto­ri­ser une révi­sion de la Consti­tu­tion à l’ex­cep­tion de celles concer­nant le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne,ou toute pro­po­si­tion ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

Le réfé­ren­dum est exclu­si­ve­ment d’i­ni­tia­tive citoyenne.
Il est pos­sible en toutes matières de la com­pé­tence des repré­sen­tants du peuple.
A tous les niveaux ter­ri­to­riaux les moda­li­tés doivent per­mettre à tout moment à un citoyen d’ap­por­ter la preuve que sa pro­po­si­tion béné­fi­cie d’un sou­tien popu­laire jus­ti­fiant la tenue d’un réfé­ren­dum. Ces moda­li­tés sont déter­mi­nées par une loi organique.
Avant l’or­ga­ni­sa­tion du scru­tin le Conseil consti­tu­tion­nel devra s’être pro­non­cé sur la pro­po­si­tion citoyenne.

Lorsque la pro­po­si­tion de loi n’est pas adop­tée par le peuple fran­çais, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de deux ans sui­vant la date du scrutin.
Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

( Impor­tant : Les moda­li­tés du RIC à ins­crire dans la loi orga­nique sont expo­sées en détail sur le site www​.ric​-france​.fr)

 

ARTICLE 12

 

Le Pré­sident de la Répu­blique peut, après consul­ta­tion du Pre­mier ministre et des pré­si­dents des assem­blées, pro­non­cer la dis­so­lu­tion de l’As­sem­blée nationale.

Les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.

L’As­sem­blée natio­nale se réunit de plein droit le deuxième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réunion a lieu en dehors de la période pré­vue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être pro­cé­dé à une nou­velle dis­so­lu­tion dans l’an­née qui suit ces élections.

 

ARTICLE 13

 

[dis­po­si­tions en vigueur]

Le Pré­sident de la Répu­blique signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’État.

Les conseillers d’É­tat, le grand chan­ce­lier de la Légion d’hon­neur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux, les rec­teurs des aca­dé­mies, les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en conseil des ministres.

Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pour­vu en conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.

Forum

 

ARTICLE 13 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Le Pré­sident de la Répu­blique signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’État.

Les conseillers d’É­tat, le grand chan­ce­lier de la Légion d’hon­neur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux, les rec­teurs des aca­dé­mies, les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en conseil des ministres.

Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pour­vu en conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.

Une loi orga­nique déter­mine les emplois ou fonc­tions, autres que ceux men­tion­nés au troi­sième ali­néa, pour les­quels, en rai­son de leur impor­tance pour la garan­tie des droits et liber­tés ou la vie éco­no­mique et sociale de la Nation, le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique s’exerce après avis public de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de chaque assem­blée. Le Pré­sident de la Répu­blique ne peut pro­cé­der à une nomi­na­tion lorsque l’ad­di­tion des votes néga­tifs dans chaque com­mis­sion repré­sente au moins trois cin­quièmes des suf­frages expri­més au sein des deux com­mis­sions. La loi déter­mine les com­mis­sions per­ma­nentes com­pé­tentes selon les emplois ou fonc­tions concernés. 

Forum

 

ARTICLE 14

 

Le Pré­sident de la Répu­blique accré­dite les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

 

ARTICLE 15

 

Le Pré­sident de la Répu­blique est le chef des armées. Il pré­side les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la défense nationale.

 

ARTICLE 16

 

Lorsque les ins­ti­tu­tions de la Répu­blique, l’in­dé­pen­dance de la nation, l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire ou l’exé­cu­tion de ses enga­ge­ments inter­na­tio­naux sont mena­cées d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics consti­tu­tion­nels est inter­rom­pu, le Pré­sident de la Répu­blique prend les mesures exi­gées par ces cir­cons­tances, après consul­ta­tion offi­cielle du Pre­mier ministre, des pré­si­dents des assem­blées ain­si que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être ins­pi­rées par la volon­té d’as­su­rer aux pou­voirs publics consti­tu­tion­nels, dans les moindres délais, les moyens d’ac­com­plir leur mis­sion. Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té à leur sujet.

Le Par­le­ment se réunit de plein droit.

L’As­sem­blée natio­nale ne peut être dis­soute pen­dant l’exer­cice des pou­voirs exceptionnels.

Après trente jours d’exer­cice des pou­voirs excep­tion­nels, le Conseil consti­tu­tion­nel peut être sai­si par le Pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, le Pré­sident du Sénat, soixante dépu­tés ou soixante séna­teurs, aux fins d’exa­mi­ner si les condi­tions énon­cées au pre­mier ali­néa demeurent réunies. Il se pro­nonce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il pro­cède de plein droit à cet exa­men et se pro­nonce dans les mêmes condi­tions au terme de soixante jours d’exer­cice des pou­voirs excep­tion­nels et à tout moment au-delà de cette durée.

 

ARTICLE 17

 

Le Pré­sident de la Répu­blique a le droit de faire grâce à titre individuel.

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ARTICLE 18

 

Le Pré­sident de la Répu­blique com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­le­ment par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Par­le­ment réuni à cet effet en Congrès. Sa décla­ra­tion peut don­ner lieu, hors sa pré­sence, à un débat qui ne fait l’ob­jet d’au­cun vote.

Hors ses­sion, les assem­blées par­le­men­taires sont réunies spé­cia­le­ment à cet effet.

Forum

 

ARTICLE 19

 

Les actes du Pré­sident de la Répu­blique autres que ceux pré­vus aux articles 8 (1er ali­néa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contre­si­gnés par le Pre­mier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 

Titre III LE GOUVERNEMENT

 

ARTICLE 20

 

Le Gou­ver­ne­ment déter­mine et conduit la poli­tique de la nation.

Il dis­pose de l’ad­mi­nis­tra­tion et de la force armée.

Il est res­pon­sable devant le Par­le­ment dans les condi­tions et sui­vant les pro­cé­dures pré­vues aux articles 49 et 50.

Forum

 

ARTICLE 21

 

Le Pre­mier ministre dirige l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il est res­pon­sable de la défense natio­nale. Il assure l’exé­cu­tion des lois. Sous réserve des dis­po­si­tions de l’ar­ticle 13, il exerce le pou­voir régle­men­taire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

Il sup­plée, le cas échéant, le Pré­sident de la Répu­blique dans la pré­si­dence des conseils et comi­tés pré­vus à l’ar­ticle 15.

Il peut, à titre excep­tion­nel, le sup­pléer pour la pré­si­dence d’un conseil des ministres en ver­tu d’une délé­ga­tion expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

ARTICLE 22

 

Les actes du Pre­mier ministre sont contre­si­gnés, le cas échéant, par les ministres char­gés de leur exécution.

Forum

 

ARTICLE 23

 

Les fonc­tions de membre du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec l’exer­cice de tout man­dat par­le­men­taire, de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

Le rem­pla­ce­ment des membres du Par­le­ment a lieu confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 25.

 

 

Titre IV LE PARLEMENT

 

ARTICLE 24

 

Le Par­le­ment vote la loi. Il contrôle l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il éva­lue les poli­tiques publiques.

Il com­prend l’As­sem­blée natio­nale et le Sénat.

Forum Sénat

Les dépu­tés à l’As­sem­blée natio­nale, dont le nombre ne peut excé­der cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suf­frage direct.

La loi orga­nique pré­vue à l’ar­ticle 25 com­pren­dra obli­ga­toi­re­ment les dis­po­si­tions sui­vantes : « Les dépu­tés qui seraient encore titu­laires ou rem­pla­çants d’un autre man­dat élec­tif fran­çais ou euro­péen à la date du début de la pre­mière ses­sion par­le­men­taire sui­vant l’é­lec­tion seront inva­li­dés et décla­rés non-éli­gibles le jour même et une nou­velle élec­tion se tien­dra le troi­sième dimanche sui­vant cette date. »

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excé­der trois cent qua­rante-huit, est élu au suf­frage indi­rect. Il assure la repré­sen­ta­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la République.

Les Fran­çais éta­blis hors de France sont repré­sen­tés à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat.

Forum non cumul des mandats

Forum Man­dat des parlementaires

 

ARTICLE 25

 

[dis­po­si­tions en vigueur]

Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nombre de ses membres, leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des séna­teurs jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appar­te­naient ou leur rem­pla­ce­ment tem­po­raire en cas d’ac­cep­ta­tion par eux de fonc­tions gouvernementales.

 

ARTICLE 25 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nombre de ses membres, leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des séna­teurs jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appar­te­naient ou leur rem­pla­ce­ment tem­po­raire en cas d’ac­cep­ta­tion par eux de fonc­tions gouvernementales.

Une com­mis­sion indé­pen­dante, dont la loi fixe la com­po­si­tion et les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment, se pro­nonce par un avis public sur les pro­jets de texte et pro­po­si­tions de loi déli­mi­tant les cir­cons­crip­tions pour l’é­lec­tion des dépu­tés ou modi­fiant la répar­ti­tion des sièges de dépu­tés ou de sénateurs. 

 

ARTICLE 26

 

Aucun membre du Par­le­ment ne peut être pour­sui­vi, recher­ché, arrê­té, déte­nu ou jugé à l’oc­ca­sion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exer­cice de ses fonctions.

Aucun membre du Par­le­ment ne peut faire l’ob­jet, en matière cri­mi­nelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arres­ta­tion ou de toute autre mesure pri­va­tive ou res­tric­tive de liber­té qu’a­vec l’au­to­ri­sa­tion du bureau de l’as­sem­blée dont il fait par­tie. Cette auto­ri­sa­tion n’est pas requise en cas de crime ou délit fla­grant ou de condam­na­tion définitive.

La déten­tion, les mesures pri­va­tives ou res­tric­tives de liber­té ou la pour­suite d’un membre du Par­le­ment sont sus­pen­dues pour la durée de la ses­sion si l’as­sem­blée dont il fait par­tie le requiert.

L’as­sem­blée inté­res­sée est réunie de plein droit pour des séances sup­plé­men­taires pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’a­li­néa ci-dessus.

 

ARTICLE 27

 

Tout man­dat impé­ra­tif est nul.

Le droit de vote des membres du Par­le­ment est personnel.

La loi orga­nique peut auto­ri­ser excep­tion­nel­le­ment la délé­ga­tion de vote. Dans ce cas, nul ne peut rece­voir délé­ga­tion de plus d’un mandat.

Forum

 

ARTICLE 28

 

Le Par­le­ment se réunit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­tobre et prend fin le der­nier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire ne peut excé­der cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Pre­mier ministre, après consul­ta­tion du pré­sident de l’as­sem­blée concer­née, ou la majo­ri­té des membres de chaque assem­blée peut déci­der la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déter­mi­nés par le règle­ment de chaque assemblée.

 

ARTICLE 29

 

Le Par­le­ment est réuni en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pre­mier ministre ou de la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée natio­nale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de l’As­sem­blée natio­nale, le décret de clô­ture inter­vient dès que le Par­le­ment a épui­sé l’ordre du jour pour lequel il a été convo­qué et au plus tard douze jours à comp­ter de sa réunion.

Le Pre­mier ministre peut seul deman­der une nou­velle ses­sion avant l’ex­pi­ra­tion du mois qui suit le décret de clôture.

 

ARTICLE 30

 

Hors les cas dans les­quels le Par­le­ment se réunit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et closes par décret du Pré­sident de la République.

 

ARTICLE 31

 

Les membres du Gou­ver­ne­ment ont accès aux deux assem­blées. Ils sont enten­dus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assis­ter par des com­mis­saires du Gouvernement.

 

ARTICLE 32

 

Le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale est élu pour la durée de la légis­la­ture. Le Pré­sident du Sénat est élu après chaque renou­vel­le­ment partiel.

Forum

 

ARTICLE 33

 

Les séances des deux assem­blées sont publiques. Le compte ren­du inté­gral des débats est publié au Jour­nal officiel.

Chaque assem­blée peut sié­ger en comi­té secret à la demande du Pre­mier ministre ou d’un dixième de ses membres.

 

 

Titre V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

 

Forum

 

ARTICLE 34

 

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exer­cice des liber­tés publiques ; la liber­té, le plu­ra­lisme et l’in­dé­pen­dance des médias ; les sujé­tions impo­sées par la défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;

- la natio­na­li­té, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libéralités ;

- la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables ; la pro­cé­dure pénale ; l’am­nis­tie ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le sta­tut des magistrats ;

- l’as­siette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’é­mis­sion de la monnaie.

La loi fixe éga­le­ment les règles concernant :

- le régime élec­to­ral des assem­blées par­le­men­taires, des assem­blées locales et des ins­tances repré­sen­ta­tives des Fran­çais éta­blis hors de France ain­si que les condi­tions d’exer­cice des man­dats élec­to­raux et des fonc­tions élec­tives des membres des assem­blées déli­bé­rantes des col­lec­ti­vi­tés territoriales ;

- la créa­tion de caté­go­ries d’é­ta­blis­se­ments publics ;

- les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux fonc­tion­naires civils et mili­taires de l’État ;

- les natio­na­li­sa­tions d’en­tre­prises et les trans­ferts de pro­prié­té d’en­tre­prises du sec­teur public au sec­teur privé.

La loi déter­mine les prin­cipes fondamentaux :

- de l’or­ga­ni­sa­tion géné­rale de la défense nationale ;

- de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;

- de l’enseignement ;

- de la pré­ser­va­tion de l’environnement ;

- du régime de la pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et commerciales ;

- du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­ri­té sociale.

Les lois de finances déter­minent les res­sources et les charges de l’É­tat dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

Les lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale déter­minent les condi­tions géné­rales de son équi­libre finan­cier et, compte tenu de leurs pré­vi­sions de recettes, fixent ses objec­tifs de dépenses, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

Des lois de pro­gram­ma­tion déter­minent les objec­tifs de l’ac­tion de l’État.

Les orien­ta­tions plu­ri­an­nuelles des finances publiques sont défi­nies par des lois de pro­gram­ma­tion. Elles s’ins­crivent dans l’ob­jec­tif d’é­qui­libre des comptes des admi­nis­tra­tions publiques.

Les dis­po­si­tions du pré­sent article pour­ront être pré­ci­sées et com­plé­tées par une loi organique.

 

ARTICLE 34–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Les assem­blées peuvent voter des réso­lu­tions dans les condi­tions fixées par la loi organique.

Sont irre­ce­vables et ne peuvent être ins­crites à l’ordre du jour les pro­po­si­tions de réso­lu­tion dont le Gou­ver­ne­ment estime que leur adop­tion ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa res­pon­sa­bi­li­té ou qu’elles contiennent des injonc­tions à son égard. 

Forum

 

ARTICLE 35

 

La décla­ra­tion de guerre est auto­ri­sée par le Parlement.

Le Gou­ver­ne­ment informe le Par­le­ment de sa déci­sion de faire inter­ve­nir les forces armées à l’é­tran­ger, au plus tard trois jours après le début de l’in­ter­ven­tion. Il pré­cise les objec­tifs pour­sui­vis. Cette infor­ma­tion peut don­ner lieu à un débat qui n’est sui­vi d’au­cun vote.

Lorsque la durée de l’in­ter­ven­tion excède quatre mois, le Gou­ver­ne­ment sou­met sa pro­lon­ga­tion à l’au­to­ri­sa­tion du Par­le­ment. Il peut deman­der à l’As­sem­blée natio­nale de déci­der en der­nier ressort.

Si le Par­le­ment n’est pas en ses­sion à l’ex­pi­ra­tion du délai de quatre mois, il se pro­nonce à l’ou­ver­ture de la ses­sion suivante.

 

ARTICLE 36

 

L’é­tat de siège est décré­té en Conseil des ministres.

Sa pro­ro­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par le Parlement.

 

ARTICLE 37

 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un carac­tère réglementaire.

Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après avis du Conseil d’É­tat. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’en­trée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si le Conseil consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’a­li­néa précédent.

 

ARTICLE 37–1

 

. La loi et le règle­ment peuvent com­por­ter, pour un objet et une durée limi­tés, des dis­po­si­tions à carac­tère expérimental.

Forum

 

ARTICLE 38

 

Le Gou­ver­ne­ment peut, pour l’exé­cu­tion de son pro­gramme, deman­der au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de prendre par ordon­nances, pen­dant un délai limi­té, des mesures qui sont nor­ma­le­ment du domaine de la loi.

Les ordon­nances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion mais deviennent caduques si le pro­jet de loi de rati­fi­ca­tion n’est pas dépo­sé devant le Par­le­ment avant la date fixée par la loi d’ha­bi­li­ta­tion. Elles ne peuvent être rati­fiées que de manière expresse.

A l’ex­pi­ra­tion du délai men­tion­né au pre­mier ali­néa du pré­sent article, les ordon­nances ne peuvent plus être modi­fiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

ARTICLE 39

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Pre­mier ministre et aux membres du Parlement.

Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat et dépo­sés sur le bureau de l’une des deux assem­blées. Les pro­jets de loi de finances et de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale sont sou­mis en pre­mier lieu à l’As­sem­blée natio­nale. Sans pré­ju­dice du pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 44, les pro­jets de loi ayant pour prin­ci­pal objet l’or­ga­ni­sa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales et les pro­jets de loi rela­tifs aux ins­tances repré­sen­ta­tives des Fran­çais éta­blis hors de France sont sou­mis en pre­mier lieu au Sénat.

Forum

 

ARTICLE 39 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Pre­mier ministre et aux membres du Parlement.

Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat et dépo­sés sur le bureau de l’une des deux assem­blées. Les pro­jets de loi de finances et de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale sont sou­mis en pre­mier lieu à l’As­sem­blée natio­nale. Sans pré­ju­dice du pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 44, les pro­jets de loi ayant pour prin­ci­pal objet l’or­ga­ni­sa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales sont sou­mis en pre­mier lieu au Sénat.

La pré­sen­ta­tion des pro­jets de loi dépo­sés devant l’As­sem­blée natio­nale ou le Sénat répond aux condi­tions fixées par une loi organique.

Les pro­jets de loi ne peuvent être ins­crits à l’ordre du jour si la Confé­rence des pré­si­dents de la pre­mière assem­blée sai­sie constate que les règles fixées par la loi orga­nique sont mécon­nues. En cas de désac­cord entre la Confé­rence des pré­si­dents et le Gou­ver­ne­ment, le pré­sident de l’as­sem­blée inté­res­sée ou le Pre­mier ministre peut sai­sir le Conseil consti­tu­tion­nel qui sta­tue dans un délai de huit jours.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi, le pré­sident d’une assem­blée peut sou­mettre pour avis au Conseil d’É­tat, avant son exa­men en com­mis­sion, une pro­po­si­tion de loi dépo­sée par l’un des membres de cette assem­blée, sauf si ce der­nier s’y oppose. 

 

ARTICLE 40

 

Les pro­po­si­tions et amen­de­ments for­mu­lés par les membres du Par­le­ment ne sont pas rece­vables lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence soit une dimi­nu­tion des res­sources publiques, soit la créa­tion ou l’ag­gra­va­tion d’une charge publique.

 

ARTICLE 41

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé­ga­tion accor­dée en ver­tu de l’ar­ticle 38, le Gou­ver­ne­ment peut oppo­ser l’irrecevabilité.

En cas de désac­cord entre le Gou­ver­ne­ment et le pré­sident de l’as­sem­blée inté­res­sée, le Conseil consti­tu­tion­nel, à la demande de l’un ou de l’autre, sta­tue dans un délai de huit jours.

 

ARTICLE 41 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé­ga­tion accor­dée en ver­tu de l’ar­ticle 38, le Gou­ver­ne­ment ou le pré­sident de l’as­sem­blée sai­sie peut oppo­ser l’irrecevabilité.

En cas de désac­cord entre le Gou­ver­ne­ment et le pré­sident de l’as­sem­blée inté­res­sée, le Conseil consti­tu­tion­nel, à la demande de l’un ou de l’autre, sta­tue dans un délai de huit jours. 

 

ARTICLE 42

 

[dis­po­si­tions en vigueur]

La dis­cus­sion des pro­jets de loi porte, devant la pre­mière assem­blée sai­sie, sur le texte pré­sen­té par le Gouvernement.

Une assem­blée sai­sie d’un texte voté par l’autre assem­blée déli­bère sur le texte qui lui est transmis.

 

ARTICLE 42 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

La dis­cus­sion des pro­jets et des pro­po­si­tions de loi porte, en séance, sur le texte adop­té par la com­mis­sion sai­sie en appli­ca­tion de l’ar­ticle 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’as­sem­blée a été saisie.

Tou­te­fois, la dis­cus­sion en séance des pro­jets de révi­sion consti­tu­tion­nelle, des pro­jets de loi de finances et des pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale porte, en pre­mière lec­ture devant la pre­mière assem­blée sai­sie, sur le texte pré­sen­té par le Gou­ver­ne­ment et, pour les autres lec­tures, sur le texte trans­mis par l’autre assemblée.

La dis­cus­sion en séance, en pre­mière lec­ture, d’un pro­jet ou d’une pro­po­si­tion de loi ne peut inter­ve­nir, devant la pre­mière assem­blée sai­sie, qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut inter­ve­nir, devant la seconde assem­blée sai­sie, qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quatre semaines à comp­ter de sa transmission.

L’a­li­néa pré­cé­dent ne s’ap­plique pas si la pro­cé­dure accé­lé­rée a été enga­gée dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45. Il ne s’ap­plique pas non plus aux pro­jets de loi de finances, aux pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale et aux pro­jets rela­tifs aux états de crise. 

 

ARTICLE 43

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Les pro­jets et pro­po­si­tions de loi sont, à la demande du Gou­ver­ne­ment ou de l’as­sem­blée qui en est sai­sie, envoyés pour exa­men à des com­mis­sions spé­cia­le­ment dési­gnées à cet effet.

Les pro­jets et pro­po­si­tions pour les­quels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes dont le nombre est limi­té à six dans chaque assemblée.

 

ARTICLE 43 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Les pro­jets et pro­po­si­tions de loi sont envoyés pour exa­men à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes dont le nombre est limi­té à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gou­ver­ne­ment ou de l’as­sem­blée qui en est sai­sie, les pro­jets ou pro­po­si­tions de loi sont envoyés pour exa­men à une com­mis­sion spé­cia­le­ment dési­gnée à cet effet. 

 

ARTICLE 44

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Les membres du Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment ont le droit d’amendement.

Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­ver­ne­ment peut s’op­po­ser à l’exa­men de tout amen­de­ment qui n’a pas été anté­rieu­re­ment sou­mis à la commission

Si le Gou­ver­ne­ment le demande, l’as­sem­blée sai­sie se pro­nonce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en ne rete­nant que les amen­de­ments pro­po­sés ou accep­tés par le Gouvernement.

 

ARTICLE 44 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Les membres du Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment ont le droit d’a­men­de­ment. Ce droit s’exerce en séance ou en com­mis­sion selon les condi­tions fixées par les règle­ments des assem­blées, dans le cadre déter­mi­né par une loi organique.

Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­ver­ne­ment peut s’op­po­ser à l’exa­men de tout amen­de­ment qui n’a pas été anté­rieu­re­ment sou­mis à la commission

Si le Gou­ver­ne­ment le demande, l’as­sem­blée sai­sie se pro­nonce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en ne rete­nant que les amen­de­ments pro­po­sés ou accep­tés par le Gouvernement. 

 

ARTICLE 45

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi est exa­mi­né suc­ces­si­ve­ment dans les deux assem­blées du Par­le­ment en vue de l’a­dop­tion d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désac­cord entre les deux assem­blées, un pro­jet ou une pro­po­si­tion de loi n’a pu être adop­té après deux lec­tures par chaque assem­blée ou, si le Gou­ver­ne­ment a décla­ré l’ur­gence, après une seule lec­ture par cha­cune d’entre elles, le Pre­mier ministre a la facul­té de pro­vo­quer la réunion d’une com­mis­sion mixte pari­taire char­gée de pro­po­ser un texte sur les dis­po­si­tions res­tant en discussion.

Le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte peut être sou­mis par le Gou­ver­ne­ment pour appro­ba­tion aux deux assem­blées. Aucun amen­de­ment n’est rece­vable sauf accord du Gouvernement.

Si la com­mis­sion mixte ne par­vient pas à l’a­dop­tion d’un texte com­mun ou si ce texte n’est pas adop­té dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa pré­cé­dent, le Gou­ver­ne­ment peut, après une nou­velle lec­ture par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat, deman­der à l’As­sem­blée natio­nale de sta­tuer défi­ni­ti­ve­ment. En ce cas, l’As­sem­blée natio­nale peut reprendre soit le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte, soit le der­nier texte voté par elle, modi­fié le cas échéant par un ou plu­sieurs des amen­de­ments adop­tés par le Sénat.

 

ARTICLE 45 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi est exa­mi­né suc­ces­si­ve­ment dans les deux assem­blées du Par­le­ment en vue de l’a­dop­tion d’un texte iden­tique. Sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des articles 40 et 41, tout amen­de­ment est rece­vable en pre­mière lec­ture dès lors qu’il pré­sente un lien, même indi­rect, avec le texte dépo­sé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désac­cord entre les deux assem­blées, un pro­jet ou une pro­po­si­tion de loi n’a pu être adop­té après deux lec­tures par chaque assem­blée ou, si le Gou­ver­ne­ment a déci­dé d’en­ga­ger la pro­cé­dure accé­lé­rée sans que les Confé­rences des pré­si­dents s’y soient conjoin­te­ment oppo­sées, après une seule lec­ture par cha­cune d’entre elles, le Pre­mier ministre ou, pour une pro­po­si­tion de loi, les pré­si­dents des deux assem­blées agis­sant conjoin­te­ment, ont la facul­té de pro­vo­quer la réunion d’une com­mis­sion mixte pari­taire char­gée de pro­po­ser un texte sur les dis­po­si­tions res­tant en discussion.

Le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte peut être sou­mis par le Gou­ver­ne­ment pour appro­ba­tion aux deux assem­blées. Aucun amen­de­ment n’est rece­vable sauf accord du Gouvernement.

Si la com­mis­sion mixte ne par­vient pas à l’a­dop­tion d’un texte com­mun ou si ce texte n’est pas adop­té dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa pré­cé­dent, le Gou­ver­ne­ment peut, après une nou­velle lec­ture par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat, deman­der à l’As­sem­blée natio­nale de sta­tuer défi­ni­ti­ve­ment. En ce cas, l’As­sem­blée natio­nale peut reprendre soit le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte, soit le der­nier texte voté par elle, modi­fié le cas échéant par un ou plu­sieurs des amen­de­ments adop­tés par le Sénat. 

 

ARTICLE 46

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Les lois aux­quelles la Consti­tu­tion confère le carac­tère de lois orga­niques sont votées et modi­fiées dans les condi­tions suivantes.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion n’est sou­mis à la déli­bé­ra­tion et au vote de la pre­mière assem­blée sai­sie qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La pro­cé­dure de l’ar­ticle 45 est appli­cable. Tou­te­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’As­sem­blée natio­nale en der­nière lec­ture qu’à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.

Les lois orga­niques rela­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution.

Forum sur les lois organiques

 

ARTICLE 46 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Les lois aux­quelles la Consti­tu­tion confère le carac­tère de lois orga­niques sont votées et modi­fiées dans les condi­tions suivantes.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion ne peut, en pre­mière lec­ture, être sou­mis à la déli­bé­ra­tion et au vote des assem­blées qu’à l’ex­pi­ra­tion des délais fixés au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 42. Tou­te­fois, si la pro­cé­dure accé­lé­rée a été enga­gée dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45, le pro­jet ou la pro­po­si­tion ne peut être sou­mis à la déli­bé­ra­tion de la pre­mière assem­blée sai­sie avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La pro­cé­dure de l’ar­ticle 45 est appli­cable. Tou­te­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’As­sem­blée natio­nale en der­nière lec­ture qu’à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.

Les lois orga­niques rela­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution. 

 

ARTICLE 47

 

Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finances dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de qua­rante jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de soixante-dix jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’ur­gence au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.

Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en session.

 

ARTICLE 47–1

 

Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de cin­quante jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en ses­sion et, pour chaque assem­blée, au cours des semaines où elle a déci­dé de ne pas tenir séance, confor­mé­ment au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 28.

 

ARTICLE 47–2

 

La Cour des comptes assiste le Par­le­ment dans le contrôle de l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Elle assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’exé­cu­tion des lois de finances et de l’ap­pli­ca­tion des lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale ain­si que dans l’é­va­lua­tion des poli­tiques publiques. Par ses rap­ports publics, elle contri­bue à l’in­for­ma­tion des citoyens.

Les comptes des admi­nis­tra­tions publiques sont régu­liers et sin­cères. Ils donnent une image fidèle du résul­tat de leur ges­tion, de leur patri­moine et de leur situa­tion financière.

 

ARTICLE 48

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des trois der­niers ali­néas de l’ar­ticle 28, l’ordre du jour des assem­blées com­porte, par prio­ri­té et dans l’ordre que le Gou­ver­ne­ment a fixé, la dis­cus­sion des pro­jets de loi dépo­sés par le Gou­ver­ne­ment et des pro­po­si­tions de loi accep­tées par lui.

Une séance par semaine au moins est réser­vée par prio­ri­té aux ques­tions des membres du Par­le­ment et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par mois est réser­vée par prio­ri­té à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.

 

ARTICLE 48 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des trois der­niers ali­néas de l’ar­ticle 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réser­vées par prio­ri­té, et dans l’ordre que le Gou­ver­ne­ment a fixé, à l’exa­men des textes et aux débats dont il demande l’ins­crip­tion à l’ordre du jour.

En outre, l’exa­men des pro­jets de loi de finances, des pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale et, sous réserve des dis­po­si­tions de l’a­li­néa sui­vant, des textes trans­mis par l’autre assem­blée depuis six semaines au moins, des pro­jets rela­tifs aux états de crise et des demandes d’au­to­ri­sa­tion visées à l’ar­ticle 35 est, à la demande du Gou­ver­ne­ment, ins­crit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réser­vée par prio­ri­té et dans l’ordre fixé par chaque assem­blée au contrôle de l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment et à l’é­va­lua­tion des poli­tiques publiques.

Un jour de séance par mois est réser­vé à un ordre du jour arrê­té par chaque assem­blée à l’i­ni­tia­tive des groupes d’op­po­si­tion de l’as­sem­blée inté­res­sée ain­si qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y com­pris pen­dant les ses­sions extra­or­di­naires pré­vues à l’ar­ticle 29, est réser­vée par prio­ri­té aux ques­tions des membres du Par­le­ment et aux réponses du Gouvernement. 

 

ARTICLE 49

 

[dis­po­si­tions en vigueur]

Le Pre­mier ministre, après déli­bé­ra­tion du conseil des ministres, engage devant l’As­sem­blée natio­nale la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment sur son pro­gramme ou éven­tuel­le­ment sur une décla­ra­tion de poli­tique générale.

L’As­sem­blée natio­nale met en cause la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est rece­vable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’As­sem­blée natio­nale. Le vote ne peut avoir lieu que qua­rante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée. Sauf dans le cas pré­vu à l’a­li­néa ci-des­sous, un dépu­té ne peut être signa­taire de plus de trois motions de cen­sure au cours d’une même ses­sion ordi­naire et de plus d’une au cours d’une même ses­sion extraordinaire.

Le Pre­mier ministre peut, après déli­bé­ra­tion du conseil des ministres, enga­ger la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment devant l’As­sem­blée natio­nale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est consi­dé­ré comme adop­té, sauf si une motion de cen­sure, dépo­sée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa précédent.

Le Pre­mier ministre a la facul­té de deman­der au Sénat l’ap­pro­ba­tion d’une décla­ra­tion de poli­tique générale.

 

ARTICLE 49 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Le Pre­mier ministre, après déli­bé­ra­tion du conseil des ministres, engage devant l’As­sem­blée natio­nale la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment sur son pro­gramme ou éven­tuel­le­ment sur une décla­ra­tion de poli­tique générale.

L’As­sem­blée natio­nale met en cause la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est rece­vable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’As­sem­blée natio­nale. Le vote ne peut avoir lieu que qua­rante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée. Sauf dans le cas pré­vu à l’a­li­néa ci-des­sous, un dépu­té ne peut être signa­taire de plus de trois motions de cen­sure au cours d’une même ses­sion ordi­naire et de plus d’une au cours d’une même ses­sion extraordinaire.

Le Pre­mier ministre peut, après déli­bé­ra­tion du conseil des ministres, enga­ger la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment devant l’As­sem­blée natio­nale sur le vote d’un pro­jet de loi de finances ou de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale. Dans ce cas, ce pro­jet est consi­dé­ré comme adop­té, sauf si une motion de cen­sure, dépo­sée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa pré­cé­dent. Le Pre­mier ministre peut, en outre, recou­rir à cette pro­cé­dure pour un autre pro­jet ou une pro­po­si­tion de loi par session.

Le Pre­mier ministre a la facul­té de deman­der au Sénat l’ap­pro­ba­tion d’une décla­ra­tion de poli­tique générale. 

 

ARTICLE 50

 

Lorsque l’As­sem­blée natio­nale adopte une motion de cen­sure ou lors­qu’elle désap­prouve le pro­gramme ou une décla­ra­tion de poli­tique géné­rale du Gou­ver­ne­ment, le Pre­mier ministre doit remettre au Pré­sident de la Répu­blique la démis­sion du Gouvernement.

 

ARTICLE 50–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Devant l’une ou l’autre des assem­blées, le Gou­ver­ne­ment peut, de sa propre ini­tia­tive ou à la demande d’un groupe par­le­men­taire au sens de l’ar­ticle 51–1, faire, sur un sujet déter­mi­né, une décla­ra­tion qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’ob­jet d’un vote sans enga­ger sa responsabilité. 

 

ARTICLE 51

 

La clô­ture de la ses­sion ordi­naire ou des ses­sions extra­or­di­naires est de droit retar­dée pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ticle 49. A cette même fin, des séances sup­plé­men­taires sont de droit.

 

ARTICLE 51–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Le règle­ment de chaque assem­blée déter­mine les droits des groupes par­le­men­taires consti­tués en son sein. Il recon­naît des droits spé­ci­fiques aux groupes d’op­po­si­tion de l’as­sem­blée inté­res­sée ain­si qu’aux groupes minoritaires. 

 

ARTICLE 51–2 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[entrée en vigueur le 1er mars 2009]

Pour l’exer­cice des mis­sions de contrôle et d’é­va­lua­tion défi­nies au pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 24, des com­mis­sions d’en­quête peuvent être créées au sein de chaque assem­blée pour recueillir, dans les condi­tions pré­vues par la loi, des élé­ments d’information.

La loi déter­mine leurs règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment. Leurs condi­tions de créa­tion sont fixées par le règle­ment de chaque assemblée. 

 

Titre V‑I DE L’INITIATIVE CITOYENNE

 

ARTICLE 51–3 (dépôt d’un projet d’initiative citoyenne)

 

Forum pro­po­si­tion d’ar­ticle 51–3 : dépôt d’un pro­jet d’i­ni­tia­tive citoyenne

 

ARTICLE 51–4 (proposition citoyenne de tenue d’un référendum)

 

Forum Pro­po­si­tion citoyenne de tenue d’un référendum

 

Titre VI DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Forum

 

ARTICLE 52

 

Le Pré­sident de la Répu­blique négo­cie et rati­fie les traités.

Il est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à ratification.

 

ARTICLE 53

 

Les trai­tés de paix, les trai­tés de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs à l’or­ga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale, ceux qui engagent les finances de l’É­tat, ceux qui modi­fient des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive, ceux qui sont rela­tifs à l’é­tat des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peuvent être rati­fiés ou approu­vés qu’en ver­tu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’a­près avoir été rati­fiés ou approuvés.

Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

 

ARTICLE 53–1

 

La Répu­blique peut conclure avec les États euro­péens qui sont liés par des enga­ge­ments iden­tiques aux siens en matière d’a­sile et de pro­tec­tion des Droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences res­pec­tives pour l’exa­men des demandes d’a­sile qui leur sont présentées.

Tou­te­fois, même si la demande n’entre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les auto­ri­tés de la Répu­blique ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étran­ger per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té ou qui sol­li­cite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

 

ARTICLE 53–2

 

La Répu­blique peut recon­naître la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tio­nale dans les condi­tions pré­vues par le trai­té signé le 18 juillet 1998.

Forum

 

ARTICLE 54

 

Si le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si par le Pré­sident de la Répu­blique, par le Pre­mier ministre, par le pré­sident de l’une ou l’autre assem­blée ou par soixante dépu­tés ou soixante séna­teurs, a décla­ré qu’un enga­ge­ment inter­na­tio­nal com­porte une clause contraire à la Consti­tu­tion, l’au­to­ri­sa­tion de rati­fier ou d’ap­prou­ver l’en­ga­ge­ment inter­na­tio­nal en cause ne peut inter­ve­nir qu’a­près révi­sion de la Constitution.

 

ARTICLE 55

 

Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

 

Titre VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

ARTICLE 56

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Le Conseil consti­tu­tion­nel com­prend neuf membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Le Conseil consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nom­més par le Pré­sident de la Répu­blique, trois par le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, trois par le pré­sident du Sénat.

En sus des neuf membres pré­vus ci-des­sus, font de droit par­tie à vie du Conseil consti­tu­tion­nel les anciens Pré­si­dents de la République.

Le pré­sident est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage.

Forum

 

ARTICLE 56 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Le Conseil consti­tu­tion­nel com­prend neuf membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Le Conseil consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nom­més par le Pré­sident de la Répu­blique, trois par le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, trois par le pré­sident du Sénat. La pro­cé­dure pré­vue au der­nier ali­néa de l’ar­ticle 13 est appli­cable à ces nomi­na­tions. Les nomi­na­tions effec­tuées par le pré­sident de chaque assem­blée sont sou­mises au seul avis de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de l’as­sem­blée concernée.

En sus des neuf membres pré­vus ci-des­sus, font de droit par­tie à vie du Conseil consti­tu­tion­nel les anciens Pré­si­dents de la République.

Le pré­sident est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage. 

 

ARTICLE 57

 

Les fonc­tions de membre du Conseil consti­tu­tion­nel sont incom­pa­tibles avec celles de ministre ou de membre du Par­le­ment. Les autres incom­pa­ti­bi­li­tés sont fixées par une loi organique.

 

ARTICLE 58

 

Le Conseil consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion du Pré­sident de la République.

Il exa­mine les récla­ma­tions et pro­clame les résul­tats du scrutin.

 

ARTICLE 59

 

Le Conseil consti­tu­tion­nel sta­tue, en cas de contes­ta­tion, sur la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion des dépu­tés et des sénateurs.

 

ARTICLE 60

 

Le Conseil consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té des opé­ra­tions de réfé­ren­dum pré­vues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en pro­clame les résultats.

 

ARTICLE 61

 

Les lois orga­niques, avant leur pro­mul­ga­tion, les pro­po­si­tions de loi men­tion­nées à l’ar­ticle 11 avant qu’elles ne soient sou­mises au réfé­ren­dum, et les règle­ments des assem­blées par­le­men­taires, avant leur mise en appli­ca­tion, doivent être sou­mis au Conseil consti­tu­tion­nel qui se pro­nonce sur leur confor­mi­té à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être défé­rées au Conseil consti­tu­tion­nel, avant leur pro­mul­ga­tion, par le Pré­sident de la Répu­blique, le Pre­mier ministre, le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, le pré­sident du Sénat ou soixante dépu­tés ou soixante sénateurs.

Dans les cas pré­vus aux deux ali­néas pré­cé­dents, le Conseil consti­tu­tion­nel doit sta­tuer dans le délai d’un mois. Tou­te­fois, à la demande du Gou­ver­ne­ment, s’il y a urgence, ce délai est rame­né à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la sai­sine du Conseil consti­tu­tion­nel sus­pend le délai de promulgation.

 

ARTICLE 61–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Lorsque, à l’oc­ca­sion d’une ins­tance en cours devant une juri­dic­tion, il est sou­te­nu qu’une dis­po­si­tion légis­la­tive porte atteinte aux droits et liber­tés que la Consti­tu­tion garan­tit, le Conseil consti­tu­tion­nel peut être sai­si de cette ques­tion sur ren­voi du Conseil d’É­tat ou de la Cour de cas­sa­tion qui se pro­nonce dans un délai déterminé.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article. 

 

ARTICLE 62

 

Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 61 ne peut être pro­mul­guée ni mise en application.

Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 61–1 est abro­gée à comp­ter de la publi­ca­tion de la déci­sion du Conseil consti­tu­tion­nel ou d’une date ulté­rieure fixée par cette déci­sion. Le Conseil consti­tu­tion­nel déter­mine les condi­tions et limites dans les­quelles les effets que la dis­po­si­tion a pro­duits sont sus­cep­tibles d’être remis en cause.

Les déci­sions du Conseil consti­tu­tion­nel ne sont sus­cep­tibles d’au­cun recours. Elles s’im­posent aux pou­voirs publics et à toutes les auto­ri­tés admi­nis­tra­tives et juridictionnelles.

 

ARTICLE 63

 

Une loi orga­nique déter­mine les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du Conseil consti­tu­tion­nel, la pro­cé­dure qui est sui­vie devant lui et notam­ment les délais ouverts pour le sai­sir de contestations.

 

 

Titre VIII DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

 

Forum sug­gé­rant d’ins­ti­tuer plu­tôt un véri­table POUVOIR judicaire

 

ARTICLE 64

 

Le Pré­sident de la Répu­blique est garant de l’in­dé­pen­dance de l’au­to­ri­té judiciaire.

Il est assis­té par le Conseil supé­rieur de la magistrature.

Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.

Les magis­trats du siège sont inamovibles.

Forum

 

ARTICLE 65

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Le Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture est pré­si­dé par le Pré­sident de la Répu­blique. Le ministre de la jus­tice en est le vice-pré­sident de droit. Il peut sup­pléer le Pré­sident de la République.

Le Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­prend deux for­ma­tions, l’une com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège, l’autre à l’é­gard des magis­trats du parquet.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des Sceaux, cinq magis­trats du siège et un magis­trat du par­quet, un conseiller d’É­tat, dési­gné par le Conseil d’É­tat, et trois per­son­na­li­tés n’ap­par­te­nant ni au Par­le­ment ni à l’ordre judi­ciaire, dési­gnées res­pec­ti­ve­ment par le Pré­sident de la Répu­blique, le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale et le pré­sident du Sénat.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des sceaux, cinq magis­trats du par­quet et un magis­trat du siège, le conseiller d’É­tat et les trois per­son­na­li­tés men­tion­nées à l’a­li­néa précédent.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège fait des pro­po­si­tions pour les nomi­na­tions des magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion et pour celles de pre­mier pré­sident de cour d’ap­pel et pour celles de pré­sident de tri­bu­nal de grande ins­tance. Les autres magis­trats du siège sont nom­més sur son avis conforme.

Elle sta­tue comme conseil de dis­ci­pline des magis­trats du siège. Elle est alors pré­si­dée par le pre­mier pré­sident de la Cour de cassation.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet donne son avis pour les nomi­na­tions concer­nant les magis­trats du par­quet, à l’ex­cep­tion des emplois aux­quels il est pour­vu en conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanc­tions dis­ci­pli­naires concer­nant les magis­trats du par­quet. Elle est alors pré­si­dée par le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cassation.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

 

ARTICLE 65 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­prend une for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège et une for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du parquet.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège est pré­si­dée par le pre­mier pré­sident de la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend, en outre, cinq magis­trats du siège et un magis­trat du par­quet, un conseiller d’É­tat dési­gné par le Conseil d’É­tat, un avo­cat ain­si que six per­son­na­li­tés qua­li­fiées qui n’ap­par­tiennent ni au Par­le­ment, ni à l’ordre judi­ciaire, ni à l’ordre admi­nis­tra­tif. Le Pré­sident de la Répu­blique, le Pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale et le Pré­sident du Sénat dési­gnent cha­cun deux per­son­na­li­tés qua­li­fiées. La pro­cé­dure pré­vue au der­nier ali­néa de l’ar­ticle 13 est appli­cable aux nomi­na­tions des per­son­na­li­tés qua­li­fiées. Les nomi­na­tions effec­tuées par le pré­sident de chaque assem­blée du Par­le­ment sont sou­mises au seul avis de la com­mis­sion per­ma­nente com­pé­tente de l’as­sem­blée intéressée.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet est pré­si­dée par le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion. Elle com­prend, en outre, cinq magis­trats du par­quet et un magis­trat du siège, ain­si que le conseiller d’É­tat, l’a­vo­cat et les six per­son­na­li­tés qua­li­fiées men­tion­nés au deuxième alinéa.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège fait des pro­po­si­tions pour les nomi­na­tions des magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, pour celles de pre­mier pré­sident de cour d’ap­pel et pour celles de pré­sident de tri­bu­nal de grande ins­tance. Les autres magis­trats du siège sont nom­més sur son avis conforme.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet donne son avis sur les nomi­na­tions qui concernent les magis­trats du parquet.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège sta­tue comme conseil de dis­ci­pline des magis­trats du siège. Elle com­prend alors, outre les membres visés au deuxième ali­néa, le magis­trat du siège appar­te­nant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du parquet.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet donne son avis sur les sanc­tions dis­ci­pli­naires qui les concernent. Elle com­prend alors, outre les membres visés au troi­sième ali­néa, le magis­trat du par­quet appar­te­nant à la for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège.

Le Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture se réunit en for­ma­tion plé­nière pour répondre aux demandes d’a­vis for­mu­lées par le Pré­sident de la Répu­blique au titre de l’ar­ticle 64. Il se pro­nonce, dans la même for­ma­tion, sur les ques­tions rela­tives à la déon­to­lo­gie des magis­trats ain­si que sur toute ques­tion rela­tive au fonc­tion­ne­ment de la jus­tice dont le sai­sit le ministre de la jus­tice. La for­ma­tion plé­nière com­prend trois des cinq magis­trats du siège men­tion­nés au deuxième ali­néa, trois des cinq magis­trats du par­quet men­tion­nés au troi­sième ali­néa, ain­si que le conseiller d’É­tat, l’a­vo­cat et les six per­son­na­li­tés qua­li­fiées men­tion­nés au deuxième ali­néa. Elle est pré­si­dée par le pre­mier pré­sident de la Cour de cas­sa­tion, que peut sup­pléer le pro­cu­reur géné­ral près cette cour.

Sauf en matière dis­ci­pli­naire, le ministre de la jus­tice peut par­ti­ci­per aux séances des for­ma­tions du Conseil supé­rieur de la magistrature.

Le Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture peut être sai­si par un jus­ti­ciable dans les condi­tions fixées par une loi organique.

La loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

 

 

ARTICLE 66

 

Nul ne peut être arbi­trai­re­ment détenu.

L’au­to­ri­té judi­ciaire, gar­dienne de la liber­té indi­vi­duelle, assure le res­pect de ce prin­cipe dans les condi­tions pré­vues par la loi.

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ARTICLE 66–1

 

Nul ne peut être condam­né à la peine de mort.

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Titre IX LA HAUTE COUR

 

ARTICLE 67

 

Le Pré­sident de la Répu­blique n’est pas res­pon­sable des actes accom­plis en cette qua­li­té, sous réserve des dis­po­si­tions des articles 53–2 et 68

Il ne peut, durant son man­dat et devant aucune juri­dic­tion ou auto­ri­té admi­nis­tra­tive fran­çaise, être requis de témoi­gner non plus que faire l’ob­jet d’une action, d’un acte d’in­for­ma­tion, d’ins­truc­tion ou de pour­suite. Tout délai de pres­crip­tion ou de for­clu­sion est suspendu.

Les ins­tances et pro­cé­dures aux­quelles il est ain­si fait obs­tacle peuvent être reprises ou enga­gées contre lui à l’ex­pi­ra­tion d’un délai d’un mois sui­vant la ces­sa­tion des fonctions.

 

ARTICLE 68

 

Le Pré­sident de la Répu­blique ne peut être des­ti­tué qu’en cas de man­que­ment à ses devoirs mani­fes­te­ment incom­pa­tible avec l’exer­cice de son man­dat. La des­ti­tu­tion est pro­non­cée par le Par­le­ment consti­tué en Haute Cour.

La pro­po­si­tion de réunion de la Haute Cour adop­tée par une des assem­blées du Par­le­ment est aus­si­tôt trans­mise à l’autre qui se pro­nonce dans les quinze jours.

La Haute Cour est pré­si­dée par le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale. Elle sta­tue dans un délai d’un mois, à bul­le­tins secrets, sur la des­ti­tu­tion. Sa déci­sion est d’ef­fet immédiat.

Les déci­sions prises en appli­ca­tion du pré­sent article le sont à la majo­ri­té des deux tiers des membres com­po­sant l’as­sem­blée concer­née ou la Haute Cour. Toute délé­ga­tion de vote est inter­dite. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la pro­po­si­tion de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

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Titre X DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

 

ARTICLE 68–1

 

Les membres du Gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes accom­plis dans l’exer­cice de leurs fonc­tions et qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de jus­tice de la République.

La Cour de jus­tice de la Répu­blique est liée par la défi­ni­tion des crimes et délits ain­si que par la déter­mi­na­tion des peines telles qu’elles résultent de la loi.

 

ARTICLE 68–2

 

La Cour de jus­tice de la Répu­blique com­prend quinze juges : douze par­le­men­taires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat après chaque renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de ces assem­blées et trois magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, dont l’un pré­side la Cour de jus­tice de la République.

Toute per­sonne qui se pré­tend lésée par un crime ou un délit com­mis par un membre du Gou­ver­ne­ment dans l’exer­cice de ses fonc­tions peut por­ter plainte auprès d’une com­mis­sion des requêtes.

Cette com­mis­sion ordonne soit le clas­se­ment de la pro­cé­dure, soit sa trans­mis­sion au pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion aux fins de sai­sine de la Cour de jus­tice de la République.

Le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion peut aus­si sai­sir d’of­fice la Cour de jus­tice de la Répu­blique sur avis conforme de la com­mis­sion des requêtes.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

 

ARTICLE 68–3

 

Les dis­po­si­tions du pré­sent titre sont appli­cables aux faits com­mis avant son entrée en vigueur.

 

 

Titre XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

 

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ARTICLE 69

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Le Conseil éco­no­mique et social, sai­si par le Gou­ver­ne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les pro­po­si­tions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil éco­no­mique et social peut être dési­gné par celui-ci pour expo­ser devant les assem­blées par­le­men­taires l’a­vis du Conseil sur les pro­jets ou pro­po­si­tions qui lui ont été soumis.

 

ARTICLE 69 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Le Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal, sai­si par le Gou­ver­ne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les pro­po­si­tions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal peut être dési­gné par celui-ci pour expo­ser devant les assem­blées par­le­men­taires l’a­vis du Conseil sur les pro­jets ou pro­po­si­tions qui lui ont été soumis.

Le Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal peut être sai­si par voie de péti­tion dans les condi­tions fixées par une loi orga­nique. Après exa­men de la péti­tion, il fait connaître au Gou­ver­ne­ment et au Par­le­ment les suites qu’il pro­pose d’y donner. 

 

ARTICLE 70

 

Le Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal peut être consul­té par le Gou­ver­ne­ment et le Par­le­ment sur tout pro­blème de carac­tère éco­no­mique, social ou envi­ron­ne­men­tal. Le Gou­ver­ne­ment peut éga­le­ment le consul­ter sur les pro­jets de loi de pro­gram­ma­tion défi­nis­sant les orien­ta­tions plu­ri­an­nuelles des finances publiques. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gram­ma­tion à carac­tère éco­no­mique, social ou envi­ron­ne­men­tal lui est sou­mis pour avis.

 

ARTICLE 71

 

La com­po­si­tion du Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal, dont le nombre de membres ne peut excé­der deux cent trente-trois, et ses règles de fonc­tion­ne­ment sont fixées par une loi organique.

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Titre XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS

 

ARTICLE 71–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Le Défen­seur des droits veille au res­pect des droits et liber­tés par les admi­nis­tra­tions de l’É­tat, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, les éta­blis­se­ments publics, ain­si que par tout orga­nisme inves­ti d’une mis­sion de ser­vice public, ou à l’é­gard duquel la loi orga­nique lui attri­bue des compétences.

Il peut être sai­si, dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, par toute per­sonne s’es­ti­mant lésée par le fonc­tion­ne­ment d’un ser­vice public ou d’un orga­nisme visé au pre­mier ali­néa. Il peut se sai­sir d’office.

La loi orga­nique défi­nit les attri­bu­tions et les moda­li­tés d’in­ter­ven­tion du Défen­seur des droits. Elle déter­mine les condi­tions dans les­quelles il peut être assis­té par un col­lège pour l’exer­cice de cer­taines de ses attributions.

Le Défen­seur des droits est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique pour un man­dat de six ans non renou­ve­lable, après appli­ca­tion de la pro­cé­dure pré­vue au der­nier ali­néa de l’ar­ticle 13. Ses fonc­tions sont incom­pa­tibles avec celles de membre du Gou­ver­ne­ment et de membre du Par­le­ment. Les autres incom­pa­ti­bi­li­tés sont fixées par la loi organique.

Le Défen­seur des droits rend compte de son acti­vi­té au Pré­sident de la Répu­blique et au Parlement. 

 

 

Titre XII DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

ARTICLE 72

 

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique sont les com­munes, les dépar­te­ments, les régions, les col­lec­ti­vi­tés à sta­tut par­ti­cu­lier et les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74. Toute autre col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au pré­sent alinéa.

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’en­semble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi, ces col­lec­ti­vi­tés s’ad­mi­nistrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exer­cice de leurs compétences.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exer­cice de leurs compétences.

Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’exer­cice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.

Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique, le repré­sen­tant de l’É­tat, repré­sen­tant de cha­cun des membres du Gou­ver­ne­ment, a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

Forum

 

ARTICLE 72–1

 

La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, par l’exer­cice du droit de péti­tion, deman­der l’ins­crip­tion à l’ordre du jour de l’as­sem­blée déli­bé­rante de cette col­lec­ti­vi­té d’une ques­tion rele­vant de sa compétence.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, les pro­jets de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, à son ini­tia­tive, être sou­mis, par la voie du réfé­ren­dum, à la déci­sion des élec­teurs de cette collectivité.

Lors­qu’il est envi­sa­gé de créer une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale dotée d’un sta­tut par­ti­cu­lier ou de modi­fier son orga­ni­sa­tion, il peut être déci­dé par la loi de consul­ter les élec­teurs ins­crits dans les col­lec­ti­vi­tés inté­res­sées. La modi­fi­ca­tion des limites des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales peut éga­le­ment don­ner lieu à la consul­ta­tion des élec­teurs dans les condi­tions pré­vues par la loi.

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ARTICLE 72–2

 

. Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales béné­fi­cient de res­sources dont elles peuvent dis­po­ser libre­ment dans les condi­tions fixées par la loi.

Elles peuvent rece­voir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les auto­ri­ser à en fixer l’as­siette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fis­cales et les autres res­sources propres des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales repré­sentent, pour chaque caté­go­rie de col­lec­ti­vi­tés, une part déter­mi­nante de l’en­semble de leurs res­sources. La loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’É­tat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’ac­com­pagne de l’at­tri­bu­tion de res­sources équi­va­lentes à celles qui étaient consa­crées à leur exer­cice. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour consé­quence d’aug­men­ter les dépenses des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est accom­pa­gnée de res­sources déter­mi­nées par la loi.

La loi pré­voit des dis­po­si­tifs de péréqua­tion des­ti­nés à favo­ri­ser l’é­ga­li­té entre les col­lec­ti­vi­tés territoriales.

 

ARTICLE 72–3

 

La Répu­blique recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fraternité.

La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, La Réunion, Mayotte, Saint-Bar­thé­le­my, Saint-Mar­tin, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’ar­ticle 73 pour les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, et pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales créées en appli­ca­tion du der­nier ali­néa de l’ar­ticle 73, et par l’ar­ticle 74 pour les autres collectivités.

Le sta­tut de la Nou­velle-Calé­do­nie est régi par le titre XIII.

La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques fran­çaises et de Clipperton.

Forum

 

ARTICLE 72–4

 

Aucun chan­ge­ment, pour tout ou par­tie de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 72–3, de l’un vers l’autre des régimes pré­vus par les articles 73 et 74, ne peut inter­ve­nir sans que le consen­te­ment des élec­teurs de la col­lec­ti­vi­té ou de la par­tie de col­lec­ti­vi­té inté­res­sée ait été préa­la­ble­ment recueilli dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa sui­vant. Ce chan­ge­ment de régime est déci­dé par une loi organique.

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal offi­ciel, peut déci­der de consul­ter les élec­teurs d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale située outre-mer sur une ques­tion rela­tive à son orga­ni­sa­tion, à ses com­pé­tences ou à son régime légis­la­tif. Lorsque la consul­ta­tion porte sur un chan­ge­ment pré­vu à l’a­li­néa pré­cé­dent et est orga­ni­sée sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

 

ARTICLE 73

 

[dis­po­si­tions en vigueur] 

Dans les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’ob­jet d’a­dap­ta­tions tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.

Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées par la loi.

Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées par la loi à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, l’or­ga­ni­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi organique.

La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable au dépar­te­ment et à la région de La Réunion.

Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.

La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à un dépar­te­ment et une région d’outre-mer ou l’ins­ti­tu­tion d’une assem­blée déli­bé­rante unique pour ces deux col­lec­ti­vi­tés ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, selon les formes pré­vues au second ali­néa de l’ar­ticle 72–4, le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités.

 

ARTICLE 73 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

[Entrée en vigueur dans les condi­tions fixées par les lois et lois orga­niques néces­saires à leur appli­ca­tion (article 46‑I de la loi consti­tu­tion­nelle n° 2008–724 du 23 juillet 2008)]

Dans les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’ob­jet d’a­dap­ta­tions tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.

Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées, selon le cas, par la loi ou par le règle­ment, à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, l’or­ga­ni­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi organique.

La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable au dépar­te­ment et à la région de La Réunion.

Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.

La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à un dépar­te­ment et une région d’outre-mer ou l’ins­ti­tu­tion d’une assem­blée déli­bé­rante unique pour ces deux col­lec­ti­vi­tés ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, selon les formes pré­vues au second ali­néa de l’ar­ticle 72–4, le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités. 

 

ARTICLE 74

 

Les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le pré­sent article ont un sta­tut qui tient compte des inté­rêts propres de cha­cune d’elles au sein de la République.

Ce sta­tut est défi­ni par une loi orga­nique, adop­tée après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante, qui fixe :

- les condi­tions dans les­quelles les lois et règle­ments y sont applicables ;

- les com­pé­tences de cette col­lec­ti­vi­té ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’É­tat ne peut por­ter sur les matières énu­mé­rées au qua­trième ali­néa de l’ar­ticle 73, pré­ci­sées et com­plé­tées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la col­lec­ti­vi­té et le régime élec­to­ral de son assem­blée délibérante ;

- les condi­tions dans les­quelles ses ins­ti­tu­tions sont consul­tées sur les pro­jets et pro­po­si­tions de loi et les pro­jets d’or­don­nance ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à la col­lec­ti­vi­té, ain­si que sur la rati­fi­ca­tion ou l’ap­pro­ba­tion d’en­ga­ge­ments inter­na­tio­naux conclus dans les matières rele­vant de sa compétence.

La loi orga­nique peut éga­le­ment déter­mi­ner, pour celles de ces col­lec­ti­vi­tés qui sont dotées de l’au­to­no­mie, les condi­tions dans lesquelles :

- le Conseil d’É­tat exerce un contrôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante inter­ve­nant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l’as­sem­blée déli­bé­rante peut modi­fier une loi pro­mul­guée pos­té­rieu­re­ment à l’en­trée en vigueur du sta­tut de la col­lec­ti­vi­té, lorsque le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si notam­ment par les auto­ri­tés de la col­lec­ti­vi­té, a consta­té que la loi était inter­ve­nue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;

- des mesures jus­ti­fiées par les néces­si­tés locales peuvent être prises par la col­lec­ti­vi­té en faveur de sa popu­la­tion, en matière d’ac­cès à l’emploi, de droit d’é­ta­blis­se­ment pour l’exer­cice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du patri­moine foncier ;

- la col­lec­ti­vi­té peut par­ti­ci­per, sous le contrôle de l’É­tat, à l’exer­cice des com­pé­tences qu’il conserve, dans le res­pect des garan­ties accor­dées sur l’en­semble du ter­ri­toire natio­nal pour l’exer­cice des liber­tés publiques.

Les autres moda­li­tés de l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des col­lec­ti­vi­tés rele­vant du pré­sent article sont défi­nies et modi­fiées par la loi après consul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

 

ARTICLE 74–1

 

Dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer visées à l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, le Gou­ver­ne­ment peut, par ordon­nances, dans les matières qui demeurent de la com­pé­tence de l’É­tat, étendre, avec les adap­ta­tions néces­saires, les dis­po­si­tions de nature légis­la­tive en vigueur en métro­pole ou adap­ter les dis­po­si­tions de nature légis­la­tive en vigueur à l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière de la col­lec­ti­vi­té concer­née, sous réserve que la loi n’ait pas expres­sé­ment exclu, pour les dis­po­si­tions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordon­nances sont prises en conseil des ministres après avis des assem­blées déli­bé­rantes inté­res­sées et du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion. Elles deviennent caduques en l’ab­sence de rati­fi­ca­tion par le Par­le­ment dans le délai de dix-huit mois sui­vant cette publication.

 

ARTICLE 75

 

Les citoyens de la Répu­blique qui n’ont pas le sta­tut civil de droit com­mun, seul visé à l’ar­ticle 34, conservent leur sta­tut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

 

ARTICLE 75–1

 

Les langues régio­nales appar­tiennent au patri­moine de la France.

 

Titre XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 

ARTICLE 76

 

Les popu­la­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie sont appe­lées à se pro­non­cer avant le 31 décembre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’ac­cord signé à Nou­méa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la Répu­blique française.

Sont admises à par­ti­ci­per au scru­tin les per­sonnes rem­plis­sant les condi­tions fixées à l’ar­ticle 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures néces­saires à l’or­ga­ni­sa­tion du scru­tin sont prises par décret en Conseil d’É­tat déli­bé­ré en conseil des ministres.

 

ARTICLE 77

 

Après appro­ba­tion de l’ac­cord lors de la consul­ta­tion pré­vue à l’ar­ticle 76, la loi orga­nique, prise après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie, déter­mine, pour assu­rer l’é­vo­lu­tion de la Nou­velle-Calé­do­nie dans le res­pect des orien­ta­tions défi­nies par cet accord et selon les moda­li­tés néces­saires à sa mise en oeuvre :

- les com­pé­tences de l’É­tat qui seront trans­fé­rées, de façon défi­ni­tive, aux ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie, l’é­che­lon­ne­ment et les moda­li­tés de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;

- les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie et notam­ment les condi­tions dans les­quelles cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie pour­ront être sou­mises avant publi­ca­tion au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles rela­tives à la citoyen­ne­té, au régime élec­to­ral, à l’emploi et au sta­tut civil coutumier ;

- les condi­tions et les délais dans les­quels les popu­la­tions inté­res­sées de la Nou­velle-Calé­do­nie seront ame­nées à se pro­non­cer sur l’ac­ces­sion à la pleine souveraineté.

Les autres mesures néces­saires à la mise en oeuvre de l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ticle 76 sont défi­nies par la loi.

Pour la défi­ni­tion du corps élec­to­ral appe­lé à élire les membres des assem­blées déli­bé­rantes de la Nou­velle-Calé­do­nie et des pro­vinces, le tableau auquel se réfèrent l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ticle 76 et les articles 188 et 189 de la loi orga­nique n° 99–209 du 19 mars 1999 rela­tive à la Nou­velle-Calé­do­nie est le tableau dres­sé à l’oc­ca­sion du scru­tin pré­vu audit article 76 et com­pre­nant les per­sonnes non admises à y participer.

 

 

Titre XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION

 

ARTICLE 87

 

La Répu­blique par­ti­cipe au déve­lop­pe­ment de la soli­da­ri­té et de la coopé­ra­tion entre les États et les peuples ayant le fran­çais en partage.

 

ARTICLE 88

 

La Répu­blique peut conclure des accords avec des États qui dési­rent s’as­so­cier à elle pour déve­lop­per leurs civilisations.

Forum

 

Titre XV DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE

 

[DISPOSITIONS EN VIGUEUR] 

 

ARTICLE 88–1

 

La Répu­blique par­ti­cipe aux Com­mu­nau­tés euro­péennes et à l’U­nion euro­péenne, consti­tuées d’É­tats qui ont choi­si libre­ment, en ver­tu des trai­tés qui les ont ins­ti­tuées, d’exer­cer en com­mun cer­taines de leurs compétences.

Elle peut par­ti­ci­per à l’U­nion euro­péenne dans les condi­tions pré­vues par le trai­té de Lis­bonne modi­fiant le trai­té sur l’Union euro­péenne et le trai­té ins­ti­tuant la Com­mu­nau­té euro­péenne, signé le 13 décembre 2007.

Forum

 

ARTICLE 88–2

 

Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, la France consent aux trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à l’é­ta­blis­se­ment de l’u­nion éco­no­mique et moné­taire européenne.

Sous la même réserve et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té ins­ti­tuant la Com­mu­nau­té euro­péenne, dans sa rédac­tion résul­tant du trai­té signé le 2 octobre 1997, peuvent être consen­tis les trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à la déter­mi­na­tion des règles rela­tives à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et aux domaines qui lui sont liés.

La loi fixe les règles rela­tives au man­dat d’ar­rêt euro­péen en appli­ca­tion des actes pris sur le fon­de­ment du trai­té sur l’U­nion européenne.

 

ARTICLE 88–3

 

Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions muni­ci­pales peut être accor­dé aux seuls citoyens de l’U­nion rési­dant en France. Ces citoyens ne peuvent exer­cer les fonc­tions de maire ou d’ad­joint ni par­ti­ci­per à la dési­gna­tion des élec­teurs séna­to­riaux et à l’é­lec­tion des séna­teurs. Une loi orga­nique votée dans les mêmes termes par les deux assem­blées déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

Forum

 

ARTICLE 88–4

 

Le Gou­ver­ne­ment sou­met à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat, dès leur trans­mis­sion au Conseil de l’U­nion euro­péenne, les pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes des Com­mu­nau­tés euro­péennes et de l’U­nion européenne.

Selon des moda­li­tés fixées par le règle­ment de chaque assem­blée, des réso­lu­tions euro­péennes peuvent être adop­tées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets ou pro­po­si­tions men­tion­nés au pre­mier ali­néa, ain­si que sur tout docu­ment éma­nant d’une ins­ti­tu­tion de l’U­nion européenne.

Au sein de chaque assem­blée par­le­men­taire est ins­ti­tuée une com­mis­sion char­gée des affaires européennes.

 

ARTICLE 88–5

 

Tout pro­jet de loi auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion d’un trai­té rela­tif à l’adhé­sion d’un État à l’U­nion euro­péenne et aux Com­mu­nau­tés euro­péennes est sou­mis au réfé­ren­dum par le Pré­sident de la République.

Tou­te­fois, par le vote d’une motion adop­tée en termes iden­tiques par chaque assem­blée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes, le Par­le­ment peut auto­ri­ser l’a­dop­tion du pro­jet de loi selon la pro­cé­dure pré­vue au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 89.

[cet article n’est pas appli­cable aux adhé­sions fai­sant suite à une confé­rence inter­gou­ver­ne­men­tale dont la convo­ca­tion a été déci­dée par le Conseil euro­péen avant le 1er juillet 2004] 

[nou­velle rédac­tion du Titre XV, se sub­sti­tuant à la rédac­tion actuelle à comp­ter de l’entrée en vigueur du trai­té de Lis­bonne modi­fiant le trai­té sur l’Union euro­péenne et le trai­té ins­ti­tuant la Com­mu­nau­té euro­péenne, signé le 13 décembre 2007] 

Forum

 

Titre XV DE L’UNION EUROPÉENNE (nouveau, pas encore en vigueur)

 

ARTICLE 88–1 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

La Répu­blique par­ti­cipe à l’Union euro­péenne consti­tuée d’États qui ont choi­si libre­ment d’exercer en com­mun cer­taines de leurs com­pé­tences en ver­tu du trai­té sur l’Union euro­péenne et du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, tels qu’ils résultent du trai­té signé à Lis­bonne le 13 décembre 2007.

 

ARTICLE 88–2 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

La loi fixe les règles rela­tives au man­dat d’arrêt euro­péen en appli­ca­tion des actes pris par les ins­ti­tu­tions de l’Union européenne. 

 

ARTICLE 88–3 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions muni­ci­pales peut être accor­dé aux seuls citoyens de l’U­nion rési­dant en France. Ces citoyens ne peuvent exer­cer les fonc­tions de maire ou d’ad­joint ni par­ti­ci­per à la dési­gna­tion des élec­teurs séna­to­riaux et à l’é­lec­tion des séna­teurs. Une loi orga­nique votée dans les mêmes termes par les deux assem­blées déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article. 

 

Article 88–4 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

Le Gou­ver­ne­ment sou­met à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat, dès leur trans­mis­sion au Conseil de l’U­nion euro­péenne, les pro­jets d’actes légis­la­tifs euro­péens et les autres pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes de l’Union européenne.

Selon des moda­li­tés fixées par le règle­ment de chaque assem­blée, des réso­lu­tions euro­péennes peuvent être adop­tées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets ou pro­po­si­tions men­tion­nés au pre­mier ali­néa, ain­si que sur tout docu­ment éma­nant d’une ins­ti­tu­tion de l’U­nion européenne.

Au sein de chaque assem­blée par­le­men­taire est ins­ti­tuée une com­mis­sion char­gée des affaires européennes. 

 

ARTICLE 88–5 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

Tout pro­jet de loi auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion d’un trai­té rela­tif à l’adhé­sion d’un État à l’U­nion euro­péenne est sou­mis au réfé­ren­dum par le Pré­sident de la République.

Tou­te­fois, par le vote d’une motion adop­tée en termes iden­tiques par chaque assem­blée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes, le Par­le­ment peut auto­ri­ser l’a­dop­tion du pro­jet de loi selon la pro­cé­dure pré­vue au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 89. 

[cet article n’est pas appli­cable aux adhé­sions fai­sant suite à une confé­rence inter­gou­ver­ne­men­tale dont la convo­ca­tion a été déci­dée par le Conseil euro­péen avant le 1er juillet 2004] 

 

Article 88–6 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

L’Assemblée natio­nale ou le Sénat peuvent émettre un avis moti­vé sur la confor­mi­té d’un pro­jet d’acte légis­la­tif euro­péen au prin­cipe de sub­si­dia­ri­té. L’avis est adres­sé par le pré­sident de l’assemblée concer­née aux pré­si­dents du Par­le­ment euro­péen, du Conseil et de la Com­mis­sion euro­péenne. Le Gou­ver­ne­ment en est informé.

Chaque assem­blée peut for­mer un recours devant la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne contre un acte légis­la­tif euro­péen pour vio­la­tion du prin­cipe de sub­si­dia­ri­té. Ce recours est trans­mis à la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne par le Gouvernement.

À cette fin, des réso­lu­tions peuvent être adop­tées, le cas échéant en dehors des ses­sions, selon des moda­li­tés d’initiative et de dis­cus­sion fixées par le règle­ment de chaque assem­blée. À la demande de soixante dépu­tés ou de soixante séna­teurs, le recours est de droit. 

 

Article 88–7 (nouveau, pas encore en vigueur)

 

Par le vote d’une motion adop­tée en termes iden­tiques par l’Assemblée natio­nale et le Sénat, le Par­le­ment peut s’opposer à une modi­fi­ca­tion des règles d’adoption d’actes de l’Union euro­péenne dans les cas pré­vus, au titre de la révi­sion sim­pli­fiée des trai­tés ou de la coopé­ra­tion judi­ciaire civile, par le trai­té sur l’Union euro­péenne et le trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, tels qu’ils résultent du trai­té signé à Lis­bonne le 13 décembre 2007. 

 

 

Titre XVI DE LA RÉVISION

 

ARTICLE 89

 

L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre et aux membres du Parlement.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être exa­mi­né dans les condi­tions de délai fixées au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 42 et voté par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par référendum.

Tou­te­fois, le pro­jet de révi­sion n’est pas pré­sen­té au réfé­ren­dum lorsque le Pré­sident de la Répu­blique décide de le sou­mettre au Par­le­ment convo­qué en Congrès ; dans ce cas, le pro­jet de révi­sion n’est approu­vé que s’il réunit la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le bureau du Congrès est celui de l’As­sem­blée nationale.

Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du territoire.

La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.

Forum

 

CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004

 

Le peuple français,

Consi­dé­rant :

Que les res­sources et les équi­libres natu­rels ont condi­tion­né l’é­mer­gence de l’humanité ;

Que l’a­ve­nir et l’exis­tence même de l’hu­ma­ni­té sont indis­so­ciables de son milieu naturel ;

Que l’en­vi­ron­ne­ment est le patri­moine com­mun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence crois­sante sur les condi­tions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diver­si­té bio­lo­gique, l’é­pa­nouis­se­ment de la per­sonne et le pro­grès des socié­tés humaines sont affec­tés par cer­tains modes de consom­ma­tion ou de pro­duc­tion et par l’ex­ploi­ta­tion exces­sive des res­sources naturelles ;

Que la pré­ser­va­tion de l’en­vi­ron­ne­ment doit être recher­chée au même titre que les autres inté­rêts fon­da­men­taux de la Nation ;

Qu’a­fin d’as­su­rer un déve­lop­pe­ment durable, les choix des­ti­nés à répondre aux besoins du pré­sent ne doivent pas com­pro­mettre la capa­ci­té des géné­ra­tions futures et des autres peuples à satis­faire leurs propres besoins,

Pro­clame :

 

ARTICLE 1er

 

Cha­cun a le droit de vivre dans un envi­ron­ne­ment équi­li­bré et res­pec­tueux de la santé.

 

ARTICLE 2

 

Toute per­sonne a le devoir de prendre part à la pré­ser­va­tion et à l’a­mé­lio­ra­tion de l’environnement.

 

ARTICLE 3

 

Toute per­sonne doit, dans les condi­tions défi­nies par la loi, pré­ve­nir les atteintes qu’elle est sus­cep­tible de por­ter à l’en­vi­ron­ne­ment ou, à défaut, en limi­ter les conséquences.

 

ARTICLE 4

 

Toute per­sonne doit contri­buer à la répa­ra­tion des dom­mages qu’elle cause à l’en­vi­ron­ne­ment, dans les condi­tions défi­nies par la loi.

 

ARTICLE 5

 

Lorsque la réa­li­sa­tion d’un dom­mage, bien qu’in­cer­taine en l’é­tat des connais­sances scien­ti­fiques, pour­rait affec­ter de manière grave et irré­ver­sible l’en­vi­ron­ne­ment, les auto­ri­tés publiques veillent, par appli­ca­tion du prin­cipe de pré­cau­tion et dans leurs domaines d’at­tri­bu­tions, à la mise en oeuvre de pro­cé­dures d’é­va­lua­tion des risques et à l’a­dop­tion de mesures pro­vi­soires et pro­por­tion­nées afin de parer à la réa­li­sa­tion du dommage.

 

ARTICLE 6

 

Les poli­tiques publiques doivent pro­mou­voir un déve­lop­pe­ment durable. A cet effet, elles conci­lient la pro­tec­tion et la mise en valeur de l’en­vi­ron­ne­ment, le déve­lop­pe­ment éco­no­mique et le pro­grès social.

 

ARTICLE 7

 

Toute per­sonne a le droit, dans les condi­tions et les limites défi­nies par la loi, d’ac­cé­der aux infor­ma­tions rela­tives à l’en­vi­ron­ne­ment déte­nues par les auto­ri­tés publiques et de par­ti­ci­per à l’é­la­bo­ra­tion des déci­sions publiques ayant une inci­dence sur l’environnement.

 

ARTICLE 8

 

L’é­du­ca­tion et la for­ma­tion à l’en­vi­ron­ne­ment doivent contri­buer à l’exer­cice des droits et devoirs défi­nis par la pré­sente Charte.

 

ARTICLE 9

 

La recherche et l’in­no­va­tion doivent appor­ter leur concours à la pré­ser­va­tion et à la mise en valeur de l’environnement.

 

ARTICLE 10

 

La pré­sente Charte ins­pire l’ac­tion euro­péenne et inter­na­tio­nale de la France.