Quelle constitution pourrait être intégrée dans le cadre de l’écosociétalisme ?
Pour rappel et afin de ne pas trop dévier dans la suite :
Le sociétalisme Le SOCIÉTALISME est un « mouvement » d’idées qui préconise, pour l’essentiel, l’instauration d’un système économique (l’écosociétalisme) et politique basé sur les Droits de l’Homme et le respect de l’environnement, la réappropriation de la création monétaire par la collectivité, la gestion planétaire des biens communs non renouvelables ou nécessaires à la vie, la répartition des enrichissements collectifs nationaux sous forme de dividendes distribués équitablement à chaque citoyen, la démocratie participative locale et régionale dans un cadre de subsidiarité. La finalité est l’existence de « la société humaine » au travers de son épanouissement, ce qui conditionne réciproquement l’épanouissement de chacun des individus la composant.
L’écosociétalisme
L’ÉCOSOCIÉTALISME propose une alternative crédible au système économique ultralibéral et capitaliste
Les 14 points importants du modèle économique proposé
1 – Chaque production de bien ou de service est la somme de l’ensemble des activités humaines ou mécaniques nécessaire à sa réalisation, « l’arbre » inversé des activités directes ou indirectes ayant abouti à cette production.
2 – Le coût d’une production est donc la somme des coûts cumulés.
3 – De ce fait, il n’y a pas besoin de capital monétaire pour engager une production souhaitée par les individus ou la collectivité, mais seulement de rémunérer le travail (au fur et à mesure de la production) par une création monétaire (électronique) permanente, dont l’unité de compte équivaut à six minutes de travail.
4 – La monnaie est seulement la représentation « symbolique » d’un bien ou d’un service « réel ». De ce fait la notion de crédit bancaire et d’intérêt devient totalement obsolète.
5 – Puisque le travail est rémunéré par une création monétaire, la consommation du produit d’un quelconque travail doit correspondre à l’inverse à une « destruction » monétaire équivalente sur le compte de celui qui l’utilise. Bien que cette idée puisse sembler incongrue elle ne l’est pas tant que cela : c’est bien ce qui se passe au niveau de votre porte monnaie qui se remplit lorsque vous travaillez et se vide lorsque vous achetez, ou au niveau de la création monétaire par l’émission d’un crédit bancaire, monnaie détruite lorsque le crédit est remboursé.
6 – La monnaie devient totalement virtuelle et temporaire et il n’y a donc plus aucune possibilité d’accumulation de capital productif (les outils de production) ou financier, aux mains de quelque personne physique ou morale que ce soit (en dehors de l’épargne individuelle) ni de valises de billets de banque, générateurs « d’argent noir ».
7 – Chacun reste totalement libre du choix de son activité, et le travail, à toute étape d’une production, est rémunéré au prorata de son effet direct sur le bien être collectif. Au plus l’activité est sociétale, au plus élevée sera la rémunération de celui qui produit (dans des limites prédéterminées au choix – politique et démocratique – de la société)
8 – Les productions de biens et de services sont taxées (la C.E.S. / Contribution Eco Sociétale) en tenant compte de leurs effets » sociétaux » afin d’orienter la demande vers des consommations les plus sociétales et écologiques, compte tenu des souhaits de la population régulièrement consultée et non plus des souhaits des marchands.
9 – Cette contribution (C.E.S.) prélevée lors de la consommation équilibre la masse monétaire, d’une part pour couvrir la Rémunération d’Activité de ceux qui produisent les biens et services d’utilité publique qui n’entrent pas dans un circuit commercial, d’autre part pour offrir à chacun un montant égal de Revenu Social (le « Revenu Citoyen »), lui permettant, sans condition, de vivre décemment. Cette contribution est le seul « impôt » du système écosociétal en plus des loyers fonciers .
10 – Si leurs choix est d’être propriétaire de leur habitation, les citoyens auront à payer un loyer (similaire à l’impôt foncier actuel) d’utilisation du foncier à la collectivité ( bail emphythéotique transmissible sans limitation de durée).
11 – Les « outils de production » ( foncier agricole ou industriel, sous-sol, bâtiments d’exploitation, outillages, etc.) sont mis gracieusement à la disposition des coopératives et des entrepreneurs sous réserve de la pertinence de leur projet. De ce fait, la propriété privée du capital productif disparait, ainsi que l’actionnariat et la Bourse, puisque l’ensemble de la population est « copropriétaire indivise ».
12 – Les transmissions d’épargne sont limitées à une génération, afin d’empêcher le cumul générationnel générateur d’importantes inégalités.
13 – Le crédit est gratuit et l’intérêt est limité au droit de le percevoir sur le prêt d’une épargne individuelle préalable.
14 – Les transferts monétaires entre comptes particuliers sont autorisés, que ce soit en réglements d’achats de biens d’occasion ou de dons manuels, via l’IEM (Institut d’Emission Monétaire). C’est la loi qui déterminera les limites et les régles s’il doit y en avoir.
Débats
Les débats peuvent avoir lieu sur le forum [1]
Proposition de Constitution d’un Etat Sociétal
Cette proposition devrait, bien évidemment, être soumise au suffrage universel.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété de biens meubles.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété de biens meubles.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer soit par tirage au sort qui doit avoir lieu périodiquement, soit par des élections honnêtes qui doivent également avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne, à compter de sa naissance, a droit, a un revenu social inconditionnel dont le montant est fixé annuellement par la Loi. Ce revenu doit au moins lui permettre un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
La maternité, l’enfance et la veillesse ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l’éducation gratuite. L’enseignement jusque 16 ans est obligatoire. L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Idée
Je pense que le pays ne doit plus être représenté ni dirigé par un homme (ou une femme, évidemment), mais par un triumvirat.
Aucune décision (importante?) ne peut être prise autrement qu’à la majorité (2÷3)
Ces 3 personnalités seraient issues
la première d’une chambre tirée au sort
la seconde d’une chambre élue au suffrage universel (représentants des partis)
la troisième d’une majorité des 3⁄5 des 2 chambres au premier tour entre les candidats, d’une majorité simple au second tour, du candidat le mieux placé au 3° tour.