Un projet de Constitution « sociétale »

Retour­ner au plan du wiki

Quelle consti­tu­tion pour­rait être inté­grée dans le cadre de l’é­co­so­cié­ta­lisme ?

Pour rap­pel et afin de ne pas trop dévier dans la suite :

Le socié­ta­lisme Le SOCIÉTALISME est un « mou­ve­ment » d’i­dées qui pré­co­nise, pour l’es­sen­tiel, l’ins­tau­ra­tion d’un sys­tème éco­no­mique (l’é­co­so­cié­ta­lisme) et poli­tique basé sur les Droits de l’Homme et le res­pect de l’en­vi­ron­ne­ment, la réap­pro­pria­tion de la créa­tion moné­taire par la col­lec­ti­vi­té, la ges­tion pla­né­taire des biens com­muns non renou­ve­lables ou néces­saires à la vie, la répar­ti­tion des enri­chis­se­ments col­lec­tifs natio­naux sous forme de divi­dendes dis­tri­bués équi­ta­ble­ment à chaque citoyen, la démo­cra­tie par­ti­ci­pa­tive locale et régio­nale dans un cadre de sub­si­dia­ri­té. La fina­li­té est l’exis­tence de « la socié­té humaine » au tra­vers de son épa­nouis­se­ment, ce qui condi­tionne réci­pro­que­ment l’é­pa­nouis­se­ment de cha­cun des indi­vi­dus la composant.

L’é­co­so­cié­ta­lisme

L’ÉCOSOCIÉTALISME pro­pose une alter­na­tive cré­dible au sys­tème éco­no­mique ultra­li­bé­ral et capitaliste

Les 14 points impor­tants du modèle éco­no­mique proposé

1 – Chaque pro­duc­tion de bien ou de ser­vice est la somme de l’en­semble des acti­vi­tés humaines ou méca­niques néces­saire à sa réa­li­sa­tion, « l’arbre » inver­sé des acti­vi­tés directes ou indi­rectes ayant abou­ti à cette production.

2 – Le coût d’une pro­duc­tion est donc la somme des coûts cumulés.

3 – De ce fait, il n’y a pas besoin de capi­tal moné­taire pour enga­ger une pro­duc­tion sou­hai­tée par les indi­vi­dus ou la col­lec­ti­vi­té, mais seule­ment de rému­né­rer le tra­vail (au fur et à mesure de la pro­duc­tion) par une créa­tion moné­taire (élec­tro­nique) per­ma­nente, dont l’u­ni­té de compte équi­vaut à six minutes de travail.

4 – La mon­naie est seule­ment la repré­sen­ta­tion « sym­bo­lique » d’un bien ou d’un ser­vice « réel ». De ce fait la notion de cré­dit ban­caire et d’in­té­rêt devient tota­le­ment obsolète.

5 – Puisque le tra­vail est rému­né­ré par une créa­tion moné­taire, la consom­ma­tion du pro­duit d’un quel­conque tra­vail doit cor­res­pondre à l’in­verse à une « des­truc­tion » moné­taire équi­va­lente sur le compte de celui qui l’u­ti­lise. Bien que cette idée puisse sem­bler incon­grue elle ne l’est pas tant que cela : c’est bien ce qui se passe au niveau de votre porte mon­naie qui se rem­plit lorsque vous tra­vaillez et se vide lorsque vous ache­tez, ou au niveau de la créa­tion moné­taire par l’é­mis­sion d’un cré­dit ban­caire, mon­naie détruite lorsque le cré­dit est remboursé.

6 – La mon­naie devient tota­le­ment vir­tuelle et tem­po­raire et il n’y a donc plus aucune pos­si­bi­li­té d’ac­cu­mu­la­tion de capi­tal pro­duc­tif (les outils de pro­duc­tion) ou finan­cier, aux mains de quelque per­sonne phy­sique ou morale que ce soit (en dehors de l’é­pargne indi­vi­duelle) ni de valises de billets de banque, géné­ra­teurs « d’argent noir ».

7 – Cha­cun reste tota­le­ment libre du choix de son acti­vi­té, et le tra­vail, à toute étape d’une pro­duc­tion, est rému­né­ré au pro­ra­ta de son effet direct sur le bien être col­lec­tif. Au plus l’ac­ti­vi­té est socié­tale, au plus éle­vée sera la rému­né­ra­tion de celui qui pro­duit (dans des limites pré­dé­ter­mi­nées au choix – poli­tique et démo­cra­tique – de la société)

8 – Les pro­duc­tions de biens et de ser­vices sont taxées (la C.E.S. / Contri­bu­tion Eco Socié­tale) en tenant compte de leurs effets  » socié­taux » afin d’o­rien­ter la demande vers des consom­ma­tions les plus socié­tales et éco­lo­giques, compte tenu des sou­haits de la popu­la­tion régu­liè­re­ment consul­tée et non plus des sou­haits des marchands.

9 – Cette contri­bu­tion (C.E.S.) pré­le­vée lors de la consom­ma­tion équi­libre la masse moné­taire, d’une part pour cou­vrir la Rému­né­ra­tion d’Ac­ti­vi­té de ceux qui pro­duisent les biens et ser­vices d’u­ti­li­té publique qui n’entrent pas dans un cir­cuit com­mer­cial, d’autre part pour offrir à cha­cun un mon­tant égal de Reve­nu Social (le « Reve­nu Citoyen »), lui per­met­tant, sans condi­tion, de vivre décem­ment. Cette contri­bu­tion est le seul « impôt » du sys­tème éco­so­cié­tal en plus des loyers fonciers .

10 – Si leurs choix est d’être pro­prié­taire de leur habi­ta­tion, les citoyens auront à payer un loyer (simi­laire à l’im­pôt fon­cier actuel) d’u­ti­li­sa­tion du fon­cier à la col­lec­ti­vi­té ( bail emphy­théo­tique trans­mis­sible sans limi­ta­tion de durée).

11 – Les « outils de pro­duc­tion » ( fon­cier agri­cole ou indus­triel, sous-sol, bâti­ments d’ex­ploi­ta­tion, outillages, etc.) sont mis gra­cieu­se­ment à la dis­po­si­tion des coopé­ra­tives et des entre­pre­neurs sous réserve de la per­ti­nence de leur pro­jet. De ce fait, la pro­prié­té pri­vée du capi­tal pro­duc­tif dis­pa­rait, ain­si que l’ac­tion­na­riat et la Bourse, puisque l’en­semble de la popu­la­tion est « copro­prié­taire indivise ».

12 – Les trans­mis­sions d’é­pargne sont limi­tées à une géné­ra­tion, afin d’empêcher le cumul géné­ra­tion­nel géné­ra­teur d’im­por­tantes inégalités.

13 – Le cré­dit est gra­tuit et l’in­té­rêt est limi­té au droit de le per­ce­voir sur le prêt d’une épargne indi­vi­duelle préalable.

14 – Les trans­ferts moné­taires entre comptes par­ti­cu­liers sont auto­ri­sés, que ce soit en régle­ments d’a­chats de biens d’oc­ca­sion ou de dons manuels, via l’IEM (Ins­ti­tut d’E­mis­sion Moné­taire). C’est la loi qui déter­mi­ne­ra les limites et les régles s’il doit y en avoir.

Débats

Les débats peuvent avoir lieu sur le forum [1]



Proposition de Constitution d’un Etat Sociétal

Cette pro­po­si­tion devrait, bien évi­dem­ment, être sou­mise au suf­frage universel.

Préambule

Consi­dé­rant que la recon­nais­sance de la digni­té inhé­rente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inalié­nables consti­tue le fon­de­ment de la liber­té, de la jus­tice et de la paix dans le monde.

Consi­dé­rant que la mécon­nais­sance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de bar­ba­rie qui révoltent la conscience de l’hu­ma­ni­té et que l’a­vè­ne­ment d’un monde où les êtres humains seront libres de par­ler et de croire, libé­rés de la ter­reur et de la misère, a été pro­cla­mé comme la plus haute aspi­ra­tion de l’homme.

Consi­dé­rant qu’il est essen­tiel que les droits de l’homme soient pro­té­gés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyran­nie et l’oppression.

Consi­dé­rant qu’il est essen­tiel d’en­cou­ra­ger le déve­lop­pe­ment de rela­tions ami­cales entre nations.

Consi­dé­rant qu’une concep­tion com­mune de ces droits et liber­tés est de la plus haute impor­tance pour rem­plir plei­ne­ment cet engagement.

Article pre­mier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en digni­té et en droits. Ils sont doués de rai­son et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se pré­va­loir de tous les droits et de toutes les liber­tés pro­cla­més dans la pré­sente Décla­ra­tion, sans dis­tinc­tion aucune, notam­ment de race, de cou­leur, de sexe, de langue, de reli­gion, d’o­pi­nion poli­tique ou de toute autre opi­nion, d’o­ri­gine natio­nale ou sociale, de for­tune, de nais­sance ou de toute autre situation.

2.De plus, il ne sera fait aucune dis­tinc­tion fon­dée sur le sta­tut poli­tique, juri­dique ou inter­na­tio­nal du pays ou du ter­ri­toire dont une per­sonne est res­sor­tis­sante, que ce pays ou ter­ri­toire soit indé­pen­dant, sous tutelle, non auto­nome ou sou­mis à une limi­ta­tion quel­conque de souveraineté.

Article 3

Tout indi­vi­du a droit à la vie, à la liber­té et à la sûre­té de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en escla­vage ni en ser­vi­tude ; l’es­cla­vage et la traite des esclaves sont inter­dits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera sou­mis à la tor­ture, ni à des peines ou trai­te­ments cruels, inhu­mains ou dégradants.

Article 6

Cha­cun a le droit à la recon­nais­sance en tous lieux de sa per­son­na­li­té juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans dis­tinc­tion à une égale pro­tec­tion de la loi. Tous ont droit à une pro­tec­tion égale contre toute dis­cri­mi­na­tion qui vio­le­rait la pré­sente Décla­ra­tion et contre toute pro­vo­ca­tion à une telle discrimination.

Article 8

Toute per­sonne a droit à un recours effec­tif devant les juri­dic­tions natio­nales com­pé­tentes contre les actes vio­lant les droits fon­da­men­taux qui lui sont recon­nus par la consti­tu­tion ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbi­trai­re­ment arrê­té, déte­nu ou exilé.

Article 10

Toute per­sonne a droit, en pleine éga­li­té, à ce que sa cause soit enten­due équi­ta­ble­ment et publi­que­ment par un tri­bu­nal indé­pen­dant et impar­tial, qui déci­de­ra, soit de ses droits et obli­ga­tions, soit du bien-fon­dé de toute accu­sa­tion en matière pénale diri­gée contre elle.

Article 11

  1. Toute per­sonne accu­sée d’un acte délic­tueux est pré­su­mée inno­cente jus­qu’à ce que sa culpa­bi­li­té ait été léga­le­ment éta­blie au cours d’un pro­cès public où toutes les garan­ties néces­saires à sa défense lui auront été assurées.
  2. Nul ne sera condam­né pour des actions ou omis­sions qui, au moment où elles ont été com­mises, ne consti­tuaient pas un acte délic­tueux d’a­près le droit natio­nal ou inter­na­tio­nal. De même, il ne sera infli­gé aucune peine plus forte que celle qui était appli­cable au moment où l’acte délic­tueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’ob­jet d’im­mix­tions arbi­traires dans sa vie pri­vée, sa famille, son domi­cile ou sa cor­res­pon­dance, ni d’at­teintes à son hon­neur et à sa répu­ta­tion. Toute per­sonne a droit à la pro­tec­tion de la loi contre de telles immix­tions ou de telles atteintes.

Article 13

  1. Toute per­sonne a le droit de cir­cu­ler libre­ment et de choi­sir sa rési­dence à l’in­té­rieur d’un Etat.
  • Toute per­sonne a le droit de quit­ter tout pays, y com­pris le sien, et de reve­nir dans son pays.

  • Article 14

    1. Devant la per­sé­cu­tion, toute per­sonne a le droit de cher­cher asile et de béné­fi­cier de l’a­sile en d’autres pays.
  • Ce droit ne peut être invo­qué dans le cas de pour­suites réel­le­ment fon­dées sur un crime de droit com­mun ou sur des agis­se­ments contraires aux buts et aux prin­cipes des Nations Unies.

  • Article 15

    1. Tout indi­vi­du a droit à une nationalité.
  • Nul ne peut être arbi­trai­re­ment pri­vé de sa natio­na­li­té, ni du droit de chan­ger de nationalité.

  • Article 16

    1. A par­tir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune res­tric­tion quant à la race, la natio­na­li­té ou la reli­gion, ont le droit de se marier et de fon­der une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
  • Le mariage ne peut être conclu qu’a­vec le libre et plein consen­te­ment des futurs époux.

  • La famille est l’élé­ment natu­rel et fon­da­men­tal de la socié­té et a droit à la pro­tec­tion de la socié­té et de l’Etat.

  • Article 17

    1. Toute per­sonne, aus­si bien seule qu’en col­lec­ti­vi­té, a droit à la pro­prié­té de biens meubles.
  • Nul ne peut être arbi­trai­re­ment pri­vé de sa pro­prié­té de biens meubles.

  • Article 18

    Toute per­sonne a droit à la liber­té de pen­sée, de conscience et de reli­gion ; ce droit implique la liber­té de chan­ger de reli­gion ou de convic­tion ain­si que la liber­té de mani­fes­ter sa reli­gion ou sa convic­tion seule ou en com­mun, tant en public qu’en pri­vé, par l’en­sei­gne­ment, les pra­tiques, le culte et l’ac­com­plis­se­ment des rites.

    Article 19

    Tout indi­vi­du a droit à la liber­té d’o­pi­nion et d’ex­pres­sion, ce qui implique le droit de ne pas être inquié­té pour ses opi­nions et celui de cher­cher, de rece­voir et de répandre, sans consi­dé­ra­tions de fron­tières, les infor­ma­tions et les idées par quelque moyen d’ex­pres­sion que ce soit.

    Article 20

    1. Toute per­sonne a droit à la liber­té de réunion et d’as­so­cia­tion pacifiques.
  • Nul ne peut être obli­gé de faire par­tie d’une association.

  • Article 21

    1. Toute per­sonne a le droit de prendre part à la direc­tion des affaires publiques de son pays, soit direc­te­ment, soit par l’in­ter­mé­diaire de repré­sen­tants libre­ment choisis.
  • Toute per­sonne a droit à accé­der, dans des condi­tions d’é­ga­li­té, aux fonc­tions publiques de son pays.

  • La volon­té du peuple est le fon­de­ment de l’au­to­ri­té des pou­voirs publics ; cette volon­té doit s’ex­pri­mer soit par tirage au sort qui doit avoir lieu pério­di­que­ment, soit par des élec­tions hon­nêtes qui doivent éga­le­ment avoir lieu pério­di­que­ment, au suf­frage uni­ver­sel égal et au vote secret ou sui­vant une pro­cé­dure équi­va­lente assu­rant la liber­té du vote.

  • Article 22

    Toute per­sonne, en tant que membre de la socié­té, a droit à la sécu­ri­té sociale ; elle est fon­dée à obte­nir la satis­fac­tion des droits éco­no­miques, sociaux et cultu­rels indis­pen­sables à sa digni­té et au libre déve­lop­pe­ment de sa per­son­na­li­té, grâce à l’ef­fort natio­nal et à la coopé­ra­tion inter­na­tio­nale, compte tenu de l’or­ga­ni­sa­tion et des res­sources de chaque pays.

    Article 23

    1. Toute per­sonne a droit au tra­vail, au libre choix de son tra­vail, à des condi­tions équi­tables et satis­fai­santes de tra­vail et à la pro­tec­tion contre le chômage.
  • Tous ont droit, sans aucune dis­cri­mi­na­tion, à un salaire égal pour un tra­vail égal.

  • Qui­conque tra­vaille a droit à une rému­né­ra­tion équi­table et satis­fai­sante lui assu­rant ain­si qu’à sa famille une exis­tence conforme à la digni­té humaine et com­plé­tée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de pro­tec­tion sociale.

  • Toute per­sonne a le droit de fon­der avec d’autres des syn­di­cats et de s’af­fi­lier à des syn­di­cats pour la défense de ses intérêts.

  • Article 24

    Toute per­sonne a droit au repos et aux loi­sirs et notam­ment à une limi­ta­tion rai­son­nable de la durée du tra­vail et à des congés payés périodiques.

    Article 25

    1. Toute per­sonne, à comp­ter de sa nais­sance, a droit, a un reve­nu social incon­di­tion­nel dont le mon­tant est fixé annuel­le­ment par la Loi. Ce reve­nu doit au moins lui per­mettre un niveau de vie suf­fi­sant pour assu­rer sa san­té, son bien-être et ceux de sa famille, notam­ment pour l’a­li­men­ta­tion, l’ha­bille­ment, le loge­ment, les soins médi­caux ain­si que pour les ser­vices sociaux nécessaires.
  • La mater­ni­té, l’en­fance et la veillesse ont droit à une aide et à une assis­tance spé­ciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même pro­tec­tion sociale.

  • Article 26

    1. Toute per­sonne a droit à l’é­du­ca­tion gra­tuite. L’en­sei­gne­ment jusque 16 ans est obli­ga­toire. L’ac­cès aux études supé­rieures doit être ouvert en pleine éga­li­té à tous en fonc­tion de leur mérite.
  • L’é­du­ca­tion doit viser au plein épa­nouis­se­ment de la per­son­na­li­té humaine et au ren­for­ce­ment du res­pect des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales. Elle doit favo­ri­ser la com­pré­hen­sion, la tolé­rance et l’a­mi­tié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou reli­gieux, ain­si que le déve­lop­pe­ment des acti­vi­tés des Nations Unies pour le main­tien de la paix.

  • Les parents ont, par prio­ri­té, le droit de choi­sir le genre d’é­du­ca­tion à don­ner à leurs enfants.

  • Article 27

    1. Toute per­sonne a le droit de prendre part libre­ment à la vie cultu­relle de la com­mu­nau­té, de jouir des arts et de par­ti­ci­per au pro­grès scien­ti­fique et aux bien­faits qui en résultent.
  • Cha­cun a droit à la pro­tec­tion des inté­rêts moraux et maté­riels décou­lant de toute pro­duc­tion scien­ti­fique, lit­té­raire ou artis­tique dont il est l’auteur.

  • Article 28

    Toute per­sonne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan inter­na­tio­nal, un ordre tel que les droits et liber­tés énon­cés dans la pré­sente Décla­ra­tion puissent y trou­ver plein effet.

    Article 29

    1. L’in­di­vi­du a des devoirs envers la com­mu­nau­té dans laquelle seule le libre et plein déve­lop­pe­ment de sa per­son­na­li­té est possible.
  • Dans l’exer­cice de ses droits et dans la jouis­sance de ses liber­tés, cha­cun n’est sou­mis qu’aux limi­ta­tions éta­blies par la loi exclu­si­ve­ment en vue d’as­su­rer la recon­nais­sance et le res­pect des droits et liber­tés d’au­trui et afin de satis­faire aux justes exi­gences de la morale, de l’ordre public et du bien-être géné­ral dans une socié­té démocratique.

  • Ces droits et liber­tés ne pour­ront, en aucun cas, s’exer­cer contrai­re­ment aux buts et aux prin­cipes des Nations Unies.

  • Article 30

    Aucune dis­po­si­tion de la pré­sente Décla­ra­tion ne peut être inter­pré­tée comme impli­quant pour un Etat, un grou­pe­ment ou un indi­vi­du un droit quel­conque de se livrer à une acti­vi­té ou d’ac­com­plir un acte visant à la des­truc­tion des droits et liber­tés qui y sont énoncés.


    Idée

    Je pense que le pays ne doit plus être repré­sen­té ni diri­gé par un homme (ou une femme, évi­dem­ment), mais par un trium­vi­rat.

    Aucune déci­sion (impor­tante?) ne peut être prise autre­ment qu’à la majo­ri­té (2÷3)

    Ces 3 per­son­na­li­tés seraient issues

    • la pre­mière d’une chambre tirée au sort

    • la seconde d’une chambre élue au suf­frage uni­ver­sel (repré­sen­tants des partis)

    • la troi­sième d’une majo­ri­té des 35 des 2 chambres au pre­mier tour entre les can­di­dats, d’une majo­ri­té simple au second tour, du can­di­dat le mieux pla­cé au 3° tour.