Versions consolidées du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Retour­ner au plan du wiki

Ver­sions conso­li­dées du trai­té sur l’U­nion euro­péenne (TUE)
et du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne (TFUE)

Source : eur​-lex​.euro​pa​.eu

Lire la conver­sa­tion sur les méthodes de cor­rec­tion du texte ci-dessous

Pen­sez à vous abon­ner à la pré­sente page, en la modi­fiant (ne serait-ce que pour un petit détail, ajou­ter un espace par exemple) et en cochant « Suivre cet article ». Vous serez alors infor­mé auto­ma­ti­que­ment (par mail) de toute cor­rec­tion appor­tée à cette page par d’autres lec­teurs, avec une pré­sen­ta­tion très confor­table, très lisible, des cor­rec­tions effectuées.

IMPORTANT, pour com­men­ter les cor­rec­tions pas­sées et à venir de cette page wiki, uti­li­sez ce forum (« Pro­po­ser des modi­fi­ca­tions de la Consti­tu­tion actuelle : UNION EUROPÉENNE ») dédié pré­ci­sé­ment à cet usage et sur lequel vous pou­vez créer autant de dis­cus­sions que vous vou­lez : une par article modi­fié, par exemple.

Sou­ve­nez-vous qu’en cli­quant sur votre nom en haut de l’é­cran, vous accé­dez à votre page per­so sur ce wiki et vous pou­vez y éla­bo­rer votre propre pro­po­si­tion d’ar­ticles, essen­tiels à vos yeux ; à vous de créer des par­ties, natio­nale et euro­péenne ou autres, si plu­sieurs chan­tiers vous intéressent.


L’i­dée, ici, est de cor­ri­ger nous-mêmes ce qui devrait l’être dans notre actuelle Consti­tu­tion, mais en gar­dant l’o­ri­gi­nal sous les yeux (bar­ré par endroits et refor­mu­lé ou com­plé­té à d’autres), en carac­tères noirs, pour com­prendre ce qui a été modifié.

Par exemple :

  • on bar­re­rait ce qui est vrai­ment mau­vais (les pou­voirs exor­bi­tants du Pré­sident, la sou­mis­sion du Par­le­ment, les lois orga­niques, les ordon­nances, etc.) qu’on lais­se­rait bar­ré à l’écran pour bien voir ce qu’on ne veut pas,
  • on ajou­te­rait ce qui manque en magen­ta (vote blanc, RIC, non cumul, contrôle des médias, pro­tec­tion des ser­vices publics, réfé­ren­dum obli­ga­toire pour toute révi­sion ou toute modi­fi­ca­tion des modes de scru­tins, un vrai pou­voir puis­sant (d’in­ves­ti­ga­tion et d’in­jonc­tion) à la Cour des comptes, un Sénat élu à la pro­por­tion­nelle ou tiré au sort, etc.),
  • et on cor­ri­ge­rait ce qui doit être modi­fié ou refor­mu­lé éga­le­ment en magen­ta.

Aver­tis­se­ment :

J’ai dû reti­rer quelques par­ties des trai­tés (non ins­ti­tu­tion­nelles sauf erreur) à cause de la lon­gueur du texte qui ne peut pas tenir sur une seule page du wiki :o(
Les par­ties sous­traites sont répé­rées par le signe (…)
S’il manque des par­ties impor­tantes à votre avis, vous pou­vez les rajouter.)

Source Eur-lex

 

Version consolidée du traité sur l’Union européenne (TUE)

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, [1]

RÉSOLUS à fran­chir une nou­velle étape dans le pro­ces­sus d’in­té­gra­tion euro­péenne enga­gé par la créa­tion des Com­mu­nau­tés européennes,

S’INSPIRANT des héri­tages cultu­rels, reli­gieux et huma­nistes de l’Eu­rope, à par­tir des­quels se sont déve­lop­pées les valeurs uni­ver­selles que consti­tuent les droits invio­lables et inalié­nables de la per­sonne humaine, ain­si que la liber­té, la démo­cra­tie, l’é­ga­li­té et l’É­tat de droit ;

RAPPELANT l’im­por­tance his­to­rique de la fin de la divi­sion du conti­nent euro­péen et la néces­si­té d’é­ta­blir des bases solides pour l’ar­chi­tec­ture de l’Eu­rope future,

CONFIRMANT leur atta­che­ment aux prin­cipes de la liber­té, de la démo­cra­tie et du res­pect des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales et de l’É­tat de droit,

CONFIRMANT leur atta­che­ment aux droits sociaux fon­da­men­taux tels qu’ils sont défi­nis dans la charte sociale euro­péenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte com­mu­nau­taire des droits sociaux fon­da­men­taux des tra­vailleurs de 1989,

DÉSIREUX d’ap­pro­fon­dir la soli­da­ri­té entre leurs peuples dans le res­pect de leur his­toire, de leur culture et de leurs traditions,

DÉSIREUX de ren­for­cer le carac­tère démo­cra­tique et l’ef­fi­ca­ci­té du fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions, afin de leur per­mettre de mieux rem­plir, dans un cadre ins­ti­tu­tion­nel unique, les mis­sions qui leur sont confiées,

RÉSOLUS à ren­for­cer leurs éco­no­mies ain­si qu’à en assu­rer la conver­gence, et à éta­blir une union éco­no­mique et moné­taire, com­por­tant, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du pré­sent trai­té et du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne, une mon­naie unique et stable,

DÉTERMINÉS à pro­mou­voir le pro­grès éco­no­mique et social de leurs peuples, compte tenu du prin­cipe du déve­lop­pe­ment durable et dans le cadre de l’a­chè­ve­ment du mar­ché inté­rieur, et du ren­for­ce­ment de la cohé­sion et de la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment, et à mettre en œuvre des poli­tiques assu­rant des pro­grès paral­lèles dans l’in­té­gra­tion éco­no­mique et dans les autres domaines,

RÉSOLUS à éta­blir une citoyen­ne­té com­mune aux res­sor­tis­sants de leurs pays,

RÉSOLUS à mettre en œuvre une poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, y com­pris la défi­ni­tion pro­gres­sive d’une poli­tique de défense com­mune, qui pour­rait conduire à une défense com­mune, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 42, ren­for­çant ain­si l’i­den­ti­té de l’Eu­rope et son indé­pen­dance afin de pro­mou­voir la paix, la sécu­ri­té et le pro­grès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faci­li­ter la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, tout en assu­rant la sûre­té et la sécu­ri­té de leurs peuples, en éta­blis­sant un espace de liber­té, de sécu­ri­té et de jus­tice, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du pré­sent trai­té et du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne,

RÉSOLUS à pour­suivre le pro­ces­sus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Eu­rope, dans laquelle les déci­sions sont prises le plus près pos­sible des citoyens, confor­mé­ment au prin­cipe de subsidiarité,

DANS LA PERSPECTIVE des étapes ulté­rieures à fran­chir pour faire pro­gres­ser l’in­té­gra­tion européenne,

ONT DÉCIDÉ d’ins­ti­tuer une Union euro­péenne et ont dési­gné à cet effet comme plénipotentiaires :

(liste de plé­ni­po­ten­tiaires non reproduite)

LESQUELS, après avoir échan­gé leurs pleins pou­voirs recon­nus en bonne et due forme, sont conve­nus des dis­po­si­tions qui suivent :

 

 

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

(ex-article pre­mier TUE) [2]

Par le pré­sent trai­té, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ins­ti­tuent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénom­mée « Union », à laquelle les États membres attri­buent des com­pé­tences pour atteindre leurs objec­tifs communs.

Le pré­sent trai­té marque une nou­velle étape dans le pro­ces­sus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Eu­rope, dans laquelle les déci­sions sont prises dans le plus grand res­pect pos­sible du prin­cipe d’ou­ver­ture et le plus près pos­sible des citoyens.

L’U­nion est fon­dée sur le pré­sent trai­té et sur le trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne (ci-après dénom­més « les trai­tés »). Ces deux trai­tés ont la même valeur juri­dique. L’U­nion se sub­sti­tue et suc­cède à la Com­mu­nau­té européenne.

Article 2

L’U­nion est fon­dée sur les valeurs de res­pect de la digni­té humaine, de liber­té, de démo­cra­tie, d’é­ga­li­té, de l’É­tat de droit, ain­si que de res­pect des droits de l’homme, y com­pris des droits des per­sonnes appar­te­nant à des mino­ri­tés. Ces valeurs sont com­munes aux États membres dans une socié­té carac­té­ri­sée par le plu­ra­lisme, la non-dis­cri­mi­na­tion, la tolé­rance, la jus­tice, la soli­da­ri­té et l’é­ga­li­té entre les femmes et les hommes.

Article 3

(ex-article 2 TUE)

1. L’U­nion a pour but de pro­mou­voir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L’U­nion offre à ses citoyens un espace de liber­té, de sécu­ri­té et de jus­tice sans fron­tières inté­rieures, au sein duquel est assu­rée la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en liai­son avec des mesures appro­priées en matière de contrôle des fron­tières exté­rieures, d’a­sile, d’im­mi­gra­tion ain­si que de pré­ven­tion de la cri­mi­na­li­té et de lutte contre ce phénomène.

3. L’U­nion éta­blit un mar­ché inté­rieur. Elle œuvre pour le déve­lop­pe­ment durable de l’Eu­rope fon­dé sur une crois­sance éco­no­mique équi­li­brée et sur la sta­bi­li­té des prix, une éco­no­mie sociale de mar­ché hau­te­ment com­pé­ti­tive, qui tend au plein emploi et au pro­grès social, et un niveau éle­vé de pro­tec­tion et d’a­mé­lio­ra­tion de la qua­li­té de l’en­vi­ron­ne­ment. Elle pro­meut le pro­grès scien­ti­fique et technique.

Elle com­bat l’ex­clu­sion sociale et les dis­cri­mi­na­tions, et pro­meut la jus­tice et la pro­tec­tion sociales, l’é­ga­li­té entre les femmes et les hommes, la soli­da­ri­té entre les géné­ra­tions et la pro­tec­tion des droits de l’enfant.

Elle pro­meut la cohé­sion éco­no­mique, sociale et ter­ri­to­riale, et la soli­da­ri­té entre les États membres.

Elle res­pecte la richesse de sa diver­si­té cultu­relle et lin­guis­tique, et veille à la sau­ve­garde et au déve­lop­pe­ment du patri­moine cultu­rel européen.

4. L’U­nion éta­blit une union éco­no­mique et moné­taire dont la mon­naie est l’euro.

5. Dans ses rela­tions avec le reste du monde, l’U­nion affirme et pro­meut ses valeurs et ses inté­rêts et contri­bue à la pro­tec­tion de ses citoyens. Elle contri­bue à la paix, à la sécu­ri­té, au déve­lop­pe­ment durable de la pla­nète, à la soli­da­ri­té et au res­pect mutuel entre les peuples, au com­merce libre et équi­table, à l’é­li­mi­na­tion de la pau­vre­té et à la pro­tec­tion des droits de l’homme, en par­ti­cu­lier ceux de l’en­fant, ain­si qu’au strict res­pect et au déve­lop­pe­ment du droit inter­na­tio­nal, notam­ment au res­pect des prin­cipes de la charte des Nations unies.

6. L’U­nion pour­suit ses objec­tifs par des moyens appro­priés, en fonc­tion des com­pé­tences qui lui sont attri­buées dans les traités.

Article 4

1. Confor­mé­ment à l’ar­ticle 5, toute com­pé­tence non attri­buée à l’U­nion dans les trai­tés appar­tient aux États membres.

2. L’U­nion res­pecte l’é­ga­li­té des États membres devant les trai­tés ain­si que leur iden­ti­té natio­nale, inhé­rente à leurs struc­tures fon­da­men­tales poli­tiques et consti­tu­tion­nelles, y com­pris en ce qui concerne l’au­to­no­mie locale et régio­nale. Elle res­pecte les fonc­tions essen­tielles de l’É­tat, notam­ment celles qui ont pour objet d’as­su­rer son inté­gri­té ter­ri­to­riale, de main­te­nir l’ordre public et de sau­ve­gar­der la sécu­ri­té natio­nale. En par­ti­cu­lier, la sécu­ri­té natio­nale reste de la seule res­pon­sa­bi­li­té de chaque État membre.

3. En ver­tu du prin­cipe de coopé­ra­tion loyale, l’U­nion et les États membres se res­pectent et s’as­sistent mutuel­le­ment dans l’ac­com­plis­se­ment des mis­sions décou­lant des traités.

Les États membres prennent toute mesure géné­rale ou par­ti­cu­lière propre à assu­rer l’exé­cu­tion des obli­ga­tions décou­lant des trai­tés ou résul­tant des actes des ins­ti­tu­tions de l’Union.

Les États membres faci­litent l’ac­com­plis­se­ment par l’U­nion de sa mis­sion et s’abs­tiennent de toute mesure sus­cep­tible de mettre en péril la réa­li­sa­tion des objec­tifs de l’Union.

Article 5

(ex-article 5 TCE)

1. Le prin­cipe d’at­tri­bu­tion régit la déli­mi­ta­tion des com­pé­tences de l’U­nion. Les prin­cipes de sub­si­dia­ri­té et de pro­por­tion­na­li­té régissent l’exer­cice de ces compétences.

2. En ver­tu du prin­cipe d’at­tri­bu­tion, l’U­nion n’a­git que dans les limites des com­pé­tences que les États membres lui ont attri­buées dans les trai­tés pour atteindre les objec­tifs que ces trai­tés éta­blissent. Toute com­pé­tence non attri­buée à l’U­nion dans les trai­tés appar­tient aux États membres.

3. En ver­tu du prin­cipe de sub­si­dia­ri­té, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa com­pé­tence exclu­sive, l’U­nion inter­vient seule­ment si, et dans la mesure où, les objec­tifs de l’ac­tion envi­sa­gée ne peuvent pas être atteints de manière suf­fi­sante par les États membres, tant au niveau cen­tral qu’au niveau régio­nal et local, mais peuvent l’être mieux, en rai­son des dimen­sions ou des effets de l’ac­tion envi­sa­gée, au niveau de l’Union.

Les ins­ti­tu­tions de l’U­nion appliquent le prin­cipe de sub­si­dia­ri­té confor­mé­ment au pro­to­cole sur l’ap­pli­ca­tion des prin­cipes de sub­si­dia­ri­té et de pro­por­tion­na­li­té. Les par­le­ments natio­naux veillent au res­pect du prin­cipe de sub­si­dia­ri­té confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue dans ce protocole.

4. En ver­tu du prin­cipe de pro­por­tion­na­li­té, le conte­nu et la forme de l’ac­tion de l’U­nion n’ex­cèdent pas ce qui est néces­saire pour atteindre les objec­tifs des traités.

Les ins­ti­tu­tions de l’U­nion appliquent le prin­cipe de pro­por­tion­na­li­té confor­mé­ment au pro­to­cole sur l’ap­pli­ca­tion des prin­cipes de sub­si­dia­ri­té et de proportionnalité.

Article 6

(ex-article 6 TUE)

1. L’U­nion recon­naît les droits, les liber­tés et les prin­cipes énon­cés dans la Charte des droits fon­da­men­taux de l’U­nion euro­péenne du 7 décembre 2000, telle qu’a­dap­tée le 12 décembre 2007 à Stras­bourg, laquelle a la même valeur juri­dique que les traités.

Les dis­po­si­tions de la Charte n’é­tendent en aucune manière les com­pé­tences de l’U­nion telles que défi­nies dans les traités.

Les droits, les liber­tés et les prin­cipes énon­cés dans la Charte sont inter­pré­tés confor­mé­ment aux dis­po­si­tions géné­rales du titre VII de la Charte régis­sant l’in­ter­pré­ta­tion et l’ap­pli­ca­tion de celle-ci et en pre­nant dûment en consi­dé­ra­tion les expli­ca­tions visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L’U­nion adhère à la Conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’Homme et des liber­tés fon­da­men­tales. Cette adhé­sion ne modi­fie pas les com­pé­tences de l’U­nion telles qu’elles sont défi­nies dans les traités.

3. Les droits fon­da­men­taux, tels qu’ils sont garan­tis par la Conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’Homme et des liber­tés fon­da­men­tales et tels qu’ils résultent des tra­di­tions consti­tu­tion­nelles com­munes aux États membres, font par­tie du droit de l’U­nion en tant que prin­cipes généraux.

Article 7

(ex-article 7 TUE)

1. Sur pro­po­si­tion moti­vée d’un tiers des États membres, du Par­le­ment euro­péen ou de la Com­mis­sion euro­péenne, le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té des quatre cin­quièmes de ses membres après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, peut consta­ter qu’il existe un risque clair de vio­la­tion grave par un État membre des valeurs visées à l’ar­ticle 2. Avant de pro­cé­der à cette consta­ta­tion, le Conseil entend l’É­tat membre en ques­tion et peut lui adres­ser des recom­man­da­tions, en sta­tuant selon la même procédure.

Le Conseil véri­fie régu­liè­re­ment si les motifs qui ont conduit à une telle consta­ta­tion res­tent valables.

2. Le Conseil euro­péen, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té sur pro­po­si­tion d’un tiers des États membres ou de la Com­mis­sion euro­péenne et après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, peut consta­ter l’exis­tence d’une vio­la­tion grave et per­sis­tante par un État membre des valeurs visées à l’ar­ticle 2, après avoir invi­té cet État membre à pré­sen­ter toute obser­va­tion en la matière.

3. Lorsque la consta­ta­tion visée au para­graphe 2 a été faite, le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, peut déci­der de sus­pendre cer­tains des droits décou­lant de l’ap­pli­ca­tion des trai­tés à l’É­tat membre en ques­tion, y com­pris les droits de vote du repré­sen­tant du gou­ver­ne­ment de cet État membre au sein du Conseil. Ce fai­sant, le Conseil tient compte des consé­quences éven­tuelles d’une telle sus­pen­sion sur les droits et obli­ga­tions des per­sonnes phy­siques et morales.

Les obli­ga­tions qui incombent à l’É­tat membre en ques­tion au titre des trai­tés res­tent en tout état de cause contrai­gnantes pour cet État.

4. Le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, peut déci­der par la suite de modi­fier les mesures qu’il a prises au titre du para­graphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des chan­ge­ments de la situa­tion qui l’a conduit à impo­ser ces mesures.

5. Les moda­li­tés de vote qui, aux fins du pré­sent article, s’ap­pliquent au Par­le­ment euro­péen, au Conseil euro­péen et au Conseil sont fixées à l’ar­ticle 354 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Article 8

1. L’U­nion déve­loppe avec les pays de son voi­si­nage des rela­tions pri­vi­lé­giées, en vue d’é­ta­blir un espace de pros­pé­ri­té et de bon voi­si­nage, fon­dé sur les valeurs de l’U­nion et carac­té­ri­sé par des rela­tions étroites et paci­fiques repo­sant sur la coopération.

2. Aux fins du para­graphe 1, l’U­nion peut conclure des accords spé­ci­fiques avec les pays concer­nés. Ces accords peuvent com­por­ter des droits et obli­ga­tions réci­proques ain­si que la pos­si­bi­li­té de conduire des actions en com­mun. Leur mise en œuvre fait l’ob­jet d’une concer­ta­tion périodique.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

Article 9

Dans toutes ses acti­vi­tés, l’U­nion res­pecte le prin­cipe de l’é­ga­li­té de ses citoyens, qui béné­fi­cient d’une égale atten­tion de ses ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes. Est citoyen de l’U­nion toute per­sonne ayant la natio­na­li­té d’un État membre. La citoyen­ne­té de l’U­nion s’a­joute à la citoyen­ne­té natio­nale et ne la rem­place pas.

Article 10

1. Le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion est fon­dé sur la démo­cra­tie représentative.

2. Les citoyens sont direc­te­ment repré­sen­tés, au niveau de l’U­nion, au Par­le­ment européen.

Les États membres sont repré­sen­tés au Conseil euro­péen par leur chef d’É­tat ou de gou­ver­ne­ment et au Conseil par leurs gou­ver­ne­ments, eux-mêmes démo­cra­ti­que­ment res­pon­sables, soit devant leurs par­le­ments natio­naux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de par­ti­ci­per à la vie démo­cra­tique de l’U­nion. Les déci­sions sont prises aus­si ouver­te­ment et aus­si près que pos­sible des citoyens.

4. Les par­tis poli­tiques au niveau euro­péen contri­buent à la for­ma­tion de la conscience poli­tique euro­péenne et à l’ex­pres­sion de la volon­té des citoyens de l’Union.

Article 11

1. Les ins­ti­tu­tions donnent, par les voies appro­priées, aux citoyens et aux asso­cia­tions repré­sen­ta­tives la pos­si­bi­li­té de faire connaître et d’é­chan­ger publi­que­ment leurs opi­nions dans tous les domaines d’ac­tion de l’Union.

2. Les ins­ti­tu­tions entre­tiennent un dia­logue ouvert, trans­pa­rent et régu­lier avec les asso­cia­tions repré­sen­ta­tives et la socié­té civile.

3. En vue d’as­su­rer la cohé­rence et la trans­pa­rence des actions de l’U­nion, la Com­mis­sion euro­péenne pro­cède à de larges consul­ta­tions des par­ties concernées.

4. Des citoyens de l’U­nion, au nombre d’un mil­lion au moins, res­sor­tis­sants d’un nombre signi­fi­ca­tif d’É­tats membres, peuvent prendre l’i­ni­tia­tive d’in­vi­ter la Com­mis­sion euro­péenne, dans le cadre de ses attri­bu­tions, à sou­mettre une pro­po­si­tion appro­priée sur des ques­tions pour les­quelles ces citoyens consi­dèrent qu’un acte juri­dique de l’U­nion est néces­saire aux fins de l’ap­pli­ca­tion des traités.

Les pro­cé­dures et condi­tions requises pour la pré­sen­ta­tion d’une telle ini­tia­tive sont fixées confor­mé­ment à l’ar­ticle 24, pre­mier ali­néa, du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Article 12

Les par­le­ments natio­naux contri­buent acti­ve­ment au bon fonc­tion­ne­ment de l’Union :

a) en étant infor­més par les ins­ti­tu­tions de l’U­nion et en rece­vant noti­fi­ca­tion des pro­jets d’actes légis­la­tifs de l’U­nion confor­mé­ment au pro­to­cole sur le rôle des par­le­ments natio­naux dans l’U­nion européenne ;

b) en veillant au res­pect du prin­cipe de sub­si­dia­ri­té confor­mé­ment aux pro­cé­dures pré­vues par le pro­to­cole sur l’ap­pli­ca­tion des prin­cipes de sub­si­dia­ri­té et de proportionnalité ;

c) en par­ti­ci­pant, dans le cadre de l’es­pace de liber­té, de sécu­ri­té et de jus­tice, aux méca­nismes d’é­va­lua­tion de la mise en oeuvre des poli­tiques de l’U­nion dans cet espace, confor­mé­ment à l’ar­ticle 70 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne et en étant asso­ciés au contrôle poli­tique d’Eu­ro­pol et à l’é­va­lua­tion des acti­vi­tés d’Eu­ro­just, confor­mé­ment aux articles 88 et 85 dudit traité ;

d) en pre­nant part aux pro­cé­dures de révi­sion des trai­tés, confor­mé­ment à l’ar­ticle 48 du pré­sent traité ;

e) en étant infor­més des demandes d’adhé­sion à l’U­nion, confor­mé­ment à l’ar­ticle 49 du pré­sent traité ;

f) en par­ti­ci­pant à la coopé­ra­tion inter­par­le­men­taire entre par­le­ments natio­naux et avec le Par­le­ment euro­péen, confor­mé­ment au pro­to­cole sur le rôle des par­le­ments natio­naux dans l’U­nion européenne.

 

 

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS

Article 13

1. L’U­nion dis­pose d’un cadre ins­ti­tu­tion­nel visant à pro­mou­voir ses valeurs, pour­suivre ses objec­tifs, ser­vir ses inté­rêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ain­si qu’à assu­rer la cohé­rence, l’ef­fi­ca­ci­té et la conti­nui­té de ses poli­tiques et de ses actions.

Les ins­ti­tu­tions de l’U­nion sont :

- le Par­le­ment européen,

- le Conseil européen,

- le Conseil,

- la Com­mis­sion euro­péenne (ci-après dénom­mée « Commission »),

- la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne,

- la Banque cen­trale européenne,

- la Cour des comptes.

2. Chaque ins­ti­tu­tion agit dans les limites des attri­bu­tions qui lui sont confé­rées dans les trai­tés, confor­mé­ment aux pro­cé­dures, condi­tions et fins pré­vues par ceux-ci. Les ins­ti­tu­tions pra­tiquent entre elles une coopé­ra­tion loyale.

3. Les dis­po­si­tions rela­tives à la Banque cen­trale euro­péenne et à la Cour des comptes, ain­si que des dis­po­si­tions détaillées sur les autres ins­ti­tu­tions, figurent dans le trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

4. Le Par­le­ment euro­péen, le Conseil et la Com­mis­sion sont assis­tés d’un Comi­té éco­no­mique et social et d’un Comi­té des régions exer­çant des fonc­tions consultatives.

Article 14

1. Le Par­le­ment euro­péen exerce, conjoin­te­ment avec le Conseil, les fonc­tions légis­la­tive et bud­gé­taire. Il exerce des fonc­tions de contrôle poli­tique et consul­ta­tives confor­mé­ment aux condi­tions pré­vues par les trai­tés. Il élit le pré­sident de la Commission.

2. Le Par­le­ment euro­péen est com­po­sé de repré­sen­tants des citoyens de l’U­nion. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cin­quante, plus le pré­sident. La repré­sen­ta­tion des citoyens est assu­rée de façon dégres­si­ve­ment pro­por­tion­nelle, avec un seuil mini­mum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attri­buer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil euro­péen adopte à l’u­na­ni­mi­té, sur ini­tia­tive du Par­le­ment euro­péen et avec son appro­ba­tion, une déci­sion fixant la com­po­si­tion du Par­le­ment euro­péen, dans le res­pect des prin­cipes visés au pre­mier alinéa.

3. Les membres du Par­le­ment euro­péen sont élus au suf­frage uni­ver­sel direct, libre et secret, pour un man­dat de cinq ans.

4. Le Par­le­ment euro­péen élit par­mi ses membres son pré­sident et son bureau.

Article 15

1. Le Conseil euro­péen donne à l’U­nion les impul­sions néces­saires à son déve­lop­pe­ment et en défi­nit les orien­ta­tions et les prio­ri­tés poli­tiques géné­rales. Il n’exerce pas de fonc­tion législative.

2. Le Conseil euro­péen est com­po­sé des chefs d’É­tat ou de gou­ver­ne­ment des États membres, ain­si que de son pré­sident et du pré­sident de la Com­mis­sion. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té par­ti­cipe à ses travaux.

3. Le Conseil euro­péen se réunit deux fois par semestre sur convo­ca­tion de son pré­sident. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil euro­péen peuvent déci­der d’être assis­tés cha­cun par un ministre et, en ce qui concerne le pré­sident de la Com­mis­sion, par un membre de la Com­mis­sion. Lorsque la situa­tion l’exige, le pré­sident convoque une réunion extra­or­di­naire du Conseil européen.

4. Le Conseil euro­péen se pro­nonce par consen­sus, sauf dans les cas où les trai­tés en dis­posent autrement.

5. Le Conseil euro­péen élit son pré­sident à la majo­ri­té qua­li­fiée pour une durée de deux ans et demi, renou­ve­lable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil euro­péen peut mettre fin à son man­dat selon la même procédure.

6. Le pré­sident du Conseil européen :

a) pré­side et anime les tra­vaux du Conseil européen ;

b) assure la pré­pa­ra­tion et la conti­nui­té des tra­vaux du Conseil euro­péen en coopé­ra­tion avec le pré­sident de la Com­mis­sion, et sur la base des tra­vaux du Conseil des affaires générales ;

c) œuvre pour faci­li­ter la cohé­sion et le consen­sus au sein du Conseil européen ;

d) pré­sente au Par­le­ment euro­péen un rap­port à la suite de cha­cune des réunions du Conseil européen.

Le pré­sident du Conseil euro­péen assure, à son niveau et en sa qua­li­té, la repré­sen­ta­tion exté­rieure de l’U­nion pour les matières rele­vant de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, sans pré­ju­dice des attri­bu­tions du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécurité.

Le pré­sident du Conseil euro­péen ne peut pas exer­cer de man­dat national.

Article 16

1. Le Conseil exerce, conjoin­te­ment avec le Par­le­ment euro­péen, les fonc­tions légis­la­tive et bud­gé­taire. Il exerce des fonc­tions de défi­ni­tion des poli­tiques et de coor­di­na­tion confor­mé­ment aux condi­tions pré­vues par les traités.

2. Le Conseil est com­po­sé d’un repré­sen­tant de chaque État membre au niveau minis­té­riel, habi­li­té à enga­ger le gou­ver­ne­ment de l’É­tat membre qu’il repré­sente et à exer­cer le droit de vote.

3. Le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée, sauf dans les cas où les trai­tés en dis­posent autrement.

4. À par­tir du 1er novembre 2014, la majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, com­pre­nant au moins quinze d’entre eux et repré­sen­tant des États membres réunis­sant au moins 65 % de la popu­la­tion de l’Union.

Une mino­ri­té de blo­cage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majo­ri­té qua­li­fiée est répu­tée acquise.

Les autres moda­li­tés régis­sant le vote à la majo­ri­té qua­li­fiée sont fixées à l’ar­ticle 238, para­graphe 2 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

5. Les dis­po­si­tions tran­si­toires rela­tives à la défi­ni­tion de la majo­ri­té qua­li­fiée qui sont appli­cables jus­qu’au 31 octobre 2014, ain­si que celles qui seront appli­cables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le pro­to­cole sur les dis­po­si­tions transitoires.

6. Le Conseil siège en dif­fé­rentes for­ma­tions, dont la liste est adop­tée confor­mé­ment à l’ar­ticle 236 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Le Conseil des affaires géné­rales assure la cohé­rence des tra­vaux des dif­fé­rentes for­ma­tions du Conseil. Il pré­pare les réunions du Conseil euro­péen et en assure le sui­vi en liai­son avec le pré­sident du Conseil euro­péen et la Commission.

Le Conseil des affaires étran­gères éla­bore l’ac­tion exté­rieure de l’U­nion selon les lignes stra­té­giques fixées par le Conseil euro­péen et assure la cohé­rence de l’ac­tion de l’Union.

7. Un comi­té des repré­sen­tants per­ma­nents des gou­ver­ne­ments des États membres est res­pon­sable de la pré­pa­ra­tion des tra­vaux du Conseil.

8. Le Conseil siège en public lors­qu’il déli­bère et vote sur un pro­jet d’acte légis­la­tif. À cet effet, chaque ses­sion du Conseil est divi­sée en deux par­ties, consa­crées res­pec­ti­ve­ment aux déli­bé­ra­tions sur les actes légis­la­tifs de l’U­nion et aux acti­vi­tés non législatives.

9. La pré­si­dence des for­ma­tions du Conseil, à l’ex­cep­tion de celle des affaires étran­gères, est assu­rée par les repré­sen­tants des États membres au Conseil selon un sys­tème de rota­tion égale, dans les condi­tions fixées confor­mé­ment à l’ar­ticle 236 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Article 17

1. La Com­mis­sion pro­meut l’in­té­rêt géné­ral de l’U­nion et prend les ini­tia­tives appro­priées à cette fin. Elle veille à l’ap­pli­ca­tion des trai­tés ain­si que des mesures adop­tées par les ins­ti­tu­tions en ver­tu de ceux-ci. Elle sur­veille l’ap­pli­ca­tion du droit de l’U­nion sous le contrôle de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne. Elle exé­cute le bud­get et gère les pro­grammes. Elle exerce des fonc­tions de coor­di­na­tion, d’exé­cu­tion et de ges­tion confor­mé­ment aux condi­tions pré­vues par les trai­tés. À l’ex­cep­tion de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et des autres cas pré­vus par les trai­tés, elle assure la repré­sen­ta­tion exté­rieure de l’U­nion. Elle prend les ini­tia­tives de la pro­gram­ma­tion annuelle et plu­ri­an­nuelle de l’U­nion pour par­ve­nir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte légis­la­tif de l’U­nion ne peut être adop­té que sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, sauf dans les cas où les trai­tés en dis­posent autre­ment. Les autres actes sont adop­tés sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion lorsque les trai­tés le prévoient.

3. Le man­dat de la Com­mis­sion est de cinq ans.

Les membres de la Com­mis­sion sont choi­sis en rai­son de leur com­pé­tence géné­rale et de leur enga­ge­ment euro­péen et par­mi des per­son­na­li­tés offrant toutes garan­ties d’indépendance.

La Com­mis­sion exerce ses res­pon­sa­bi­li­tés en pleine indé­pen­dance. Sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 18, para­graphe 2, les membres de la Com­mis­sion ne sol­li­citent ni n’ac­ceptent d’ins­truc­tions d’au­cun gou­ver­ne­ment, ins­ti­tu­tion, organe ou orga­nisme. Ils s’abs­tiennent de tout acte incom­pa­tible avec leurs fonc­tions ou l’exé­cu­tion de leurs tâches.

4. La Com­mis­sion nom­mée entre la date d’en­trée en vigueur du trai­té de Lis­bonne et le 31 octobre 2014, est com­po­sée d’un res­sor­tis­sant de chaque État membre, y com­pris son pré­sident et le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, qui en est l’un des vice-présidents.

5. À par­tir du 1er novembre 2014, la Com­mis­sion est com­po­sée d’un nombre de membres, y com­pris son pré­sident et le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, cor­res­pon­dant aux deux tiers du nombre d’É­tats membres, à moins que le Conseil euro­péen, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, ne décide de modi­fier ce nombre.

Les membres de la Com­mis­sion sont choi­sis par­mi les res­sor­tis­sants des États membres selon un sys­tème de rota­tion stric­te­ment égale entre les États membres per­met­tant de reflé­ter l’é­ven­tail démo­gra­phique et géo­gra­phique de l’en­semble des États membres. Ce sys­tème est éta­bli à l’u­na­ni­mi­té par le Conseil euro­péen confor­mé­ment à l’ar­ticle 244 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

6. Le pré­sident de la Commission :

a) défi­nit les orien­ta­tions dans le cadre des­quelles la Com­mis­sion exerce sa mission ;

b) décide de l’or­ga­ni­sa­tion interne de la Com­mis­sion afin d’as­su­rer la cohé­rence, l’ef­fi­ca­ci­té et la col­lé­gia­li­té de son action ;

c) nomme des vice-pré­si­dents, autres que le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, par­mi les membres de la Commission.

Un membre de la Com­mis­sion pré­sente sa démis­sion si le pré­sident le lui demande. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té pré­sente sa démis­sion, confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 18, para­graphe 1, si le pré­sident le lui demande.

7. En tenant compte des élec­tions au Par­le­ment euro­péen, et après avoir pro­cé­dé aux consul­ta­tions appro­priées, le Conseil euro­péen, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, pro­pose au Par­le­ment euro­péen un can­di­dat à la fonc­tion de pré­sident de la Com­mis­sion. Ce can­di­dat est élu par le Par­le­ment euro­péen à la majo­ri­té des membres qui le com­posent. Si ce can­di­dat ne recueille pas la majo­ri­té, le Conseil euro­péen, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, pro­pose, dans un délai d’un mois, un nou­veau can­di­dat, qui est élu par le Par­le­ment euro­péen selon la même procédure.

Le Conseil, d’un com­mun accord avec le pré­sident élu, adopte la liste des autres per­son­na­li­tés qu’il pro­pose de nom­mer membres de la Com­mis­sion. Le choix de celles-ci s’ef­fec­tue, sur la base des sug­ges­tions faites par les États membres, confor­mé­ment aux cri­tères pré­vus au para­graphe 3, deuxième ali­néa, et au para­graphe 5, second alinéa.

Le pré­sident, le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té et les autres membres de la Com­mis­sion sont sou­mis, en tant que col­lège, à un vote d’ap­pro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen. Sur la base de cette appro­ba­tion, la Com­mis­sion est nom­mée par le Conseil euro­péen, sta­tuant à la majo­ri­té qualifiée.

8. La Com­mis­sion, en tant que col­lège, est res­pon­sable devant le Par­le­ment euro­péen. Le Par­le­ment euro­péen peut adop­ter une motion de cen­sure de la Com­mis­sion confor­mé­ment à l’ar­ticle 234 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne. Si une telle motion est adop­tée, les membres de la Com­mis­sion doivent démis­sion­ner col­lec­ti­ve­ment de leurs fonc­tions et le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té doit démis­sion­ner des fonc­tions qu’il exerce au sein de la Commission.

Article 18

1. Le Conseil euro­péen, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, avec l’ac­cord du pré­sident de la Com­mis­sion, nomme le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té. Le Conseil euro­péen peut mettre fin à son man­dat selon la même procédure.

2. Le haut repré­sen­tant conduit la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune de l’U­nion. Il contri­bue par ses pro­po­si­tions à l’é­la­bo­ra­tion de cette poli­tique et l’exé­cute en tant que man­da­taire du Conseil. Il agit de même pour la poli­tique de sécu­ri­té et de défense commune.

3. Le haut repré­sen­tant pré­side le Conseil des affaires étrangères.

4. Le haut repré­sen­tant est l’un des vice-pré­si­dents de la Com­mis­sion. Il veille à la cohé­rence de l’ac­tion exté­rieure de l’U­nion. Il est char­gé, au sein de la Com­mis­sion, des res­pon­sa­bi­li­tés qui incombent à cette der­nière dans le domaine des rela­tions exté­rieures et de la coor­di­na­tion des autres aspects de l’ac­tion exté­rieure de l’U­nion. Dans l’exer­cice de ces res­pon­sa­bi­li­tés au sein de la Com­mis­sion, et pour ces seules res­pon­sa­bi­li­tés, le haut repré­sen­tant est sou­mis aux pro­cé­dures qui régissent le fonc­tion­ne­ment de la Com­mis­sion, dans la mesure où cela est com­pa­tible avec les para­graphes 2 et 3.

Article 19

1. La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne com­prend la Cour de jus­tice, le Tri­bu­nal et des tri­bu­naux spé­cia­li­sés. Elle assure le res­pect du droit dans l’in­ter­pré­ta­tion et l’ap­pli­ca­tion des traités.

Les États membres éta­blissent les voies de recours néces­saires pour assu­rer une pro­tec­tion juri­dic­tion­nelle effec­tive dans les domaines cou­verts par le droit de l’Union.

2. La Cour de jus­tice est com­po­sée d’un juge par État membre. Elle est assis­tée d’a­vo­cats généraux.

Le Tri­bu­nal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avo­cats géné­raux de la Cour de jus­tice et les juges du Tri­bu­nal sont choi­sis par­mi des per­son­na­li­tés offrant toutes garan­ties d’in­dé­pen­dance et réunis­sant les condi­tions visées aux articles 253 et 254 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne. Ils sont nom­més d’un com­mun accord par les gou­ver­ne­ments des États membres pour six ans. Les juges et les avo­cats géné­raux sor­tants peuvent être nom­més de nouveau.

3. La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne sta­tue confor­mé­ment aux traités :

a) sur les recours for­més par un État membre, une ins­ti­tu­tion ou des per­sonnes phy­siques ou morales ;

b) à titre pré­ju­di­ciel, à la demande des juri­dic­tions natio­nales, sur l’in­ter­pré­ta­tion du droit de l’U­nion ou sur la vali­di­té d’actes adop­tés par les institutions ;

c) dans les autres cas pré­vus par les traités.

 

 

TITRE IV DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article 20

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

1. Les États membres qui sou­haitent ins­tau­rer entre eux une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le cadre des com­pé­tences non exclu­sives de l’U­nion peuvent recou­rir aux ins­ti­tu­tions de celle-ci et exer­cer ces com­pé­tences en appli­quant les dis­po­si­tions appro­priées des trai­tés, dans les limites et selon les moda­li­tés pré­vues au pré­sent article, ain­si qu’aux articles 326 à 334 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Les coopé­ra­tions ren­for­cées visent à favo­ri­ser la réa­li­sa­tion des objec­tifs de l’U­nion, à pré­ser­ver ses inté­rêts et à ren­for­cer son pro­ces­sus d’in­té­gra­tion. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, confor­mé­ment à l’ar­ticle 328 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

2. La déci­sion auto­ri­sant une coopé­ra­tion ren­for­cée est adop­tée par le Conseil en der­nier res­sort, lors­qu’il éta­blit que les objec­tifs recher­chés par cette coopé­ra­tion ne peuvent être atteints dans un délai rai­son­nable par l’U­nion dans son ensemble, et à condi­tion qu’au moins neuf États membres y par­ti­cipent. Le Conseil sta­tue confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 329 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

3. Tous les membres du Conseil peuvent par­ti­ci­per à ses déli­bé­ra­tions, mais seuls les membres du Conseil repré­sen­tant les États membres par­ti­ci­pant à une coopé­ra­tion ren­for­cée prennent part au vote. Les moda­li­tés de vote sont pré­vues à l’ar­ticle 330 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

4. Les actes adop­tés dans le cadre d’une coopé­ra­tion ren­for­cée ne lient que les États membres par­ti­ci­pants. Ils ne sont pas consi­dé­rés comme un acquis devant être accep­té par les États can­di­dats à l’adhé­sion à l’Union.

TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION

Article 21

1. L’ac­tion de l’U­nion sur la scène inter­na­tio­nale repose sur les prin­cipes qui ont pré­si­dé à sa créa­tion, à son déve­lop­pe­ment et à son élar­gis­se­ment et qu’elle vise à pro­mou­voir dans le reste du monde : la démo­cra­tie, l’É­tat de droit, l’u­ni­ver­sa­li­té et l’in­di­vi­si­bi­li­té des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, le res­pect de la digni­té humaine, les prin­cipes d’é­ga­li­té et de soli­da­ri­té et le res­pect des prin­cipes de la charte des Nations unies et du droit international.

L’U­nion s’ef­force de déve­lop­per des rela­tions et de construire des par­te­na­riats avec les pays tiers et avec les orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales, régio­nales ou mon­diales qui par­tagent les prin­cipes visés au pre­mier ali­néa. Elle favo­rise des solu­tions mul­ti­la­té­rales aux pro­blèmes com­muns, en par­ti­cu­lier dans le cadre des Nations unies.

2. L’U­nion défi­nit et mène des poli­tiques com­munes et des actions et œuvre pour assu­rer un haut degré de coopé­ra­tion dans tous les domaines des rela­tions inter­na­tio­nales afin :

a) de sau­ve­gar­der ses valeurs, ses inté­rêts fon­da­men­taux, sa sécu­ri­té, son indé­pen­dance et son intégrité ;

b) de conso­li­der et de sou­te­nir la démo­cra­tie, l’É­tat de droit, les droits de l’homme et les prin­cipes du droit international ;

c) de pré­ser­ver la paix, de pré­ve­nir les conflits et de ren­for­cer la sécu­ri­té inter­na­tio­nale, confor­mé­ment aux buts et aux prin­cipes de la charte des Nations unies, ain­si qu’aux prin­cipes de l’acte final d’Hel­sin­ki et aux objec­tifs de la charte de Paris, y com­pris ceux rela­tifs aux fron­tières extérieures ;

d) de sou­te­nir le déve­lop­pe­ment durable sur le plan éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal des pays en déve­lop­pe­ment dans le but essen­tiel d’é­ra­di­quer la pauvreté ;

e) d’en­cou­ra­ger l’in­té­gra­tion de tous les pays dans l’é­co­no­mie mon­diale, y com­pris par la sup­pres­sion pro­gres­sive des obs­tacles au com­merce international ;

f) de contri­buer à l’é­la­bo­ra­tion de mesures inter­na­tio­nales pour pré­ser­ver et amé­lio­rer la qua­li­té de l’en­vi­ron­ne­ment et la ges­tion durable des res­sources natu­relles mon­diales, afin d’as­su­rer un déve­lop­pe­ment durable ;

g) d’ai­der les popu­la­tions, les pays et les régions confron­tés à des catas­trophes natu­relles ou d’o­ri­gine humaine ; et

h) de pro­mou­voir un sys­tème inter­na­tio­nal fon­dé sur une coopé­ra­tion mul­ti­la­té­rale ren­for­cée et une bonne gou­ver­nance mondiale.

3. L’U­nion res­pecte les prin­cipes et pour­suit les objec­tifs visés aux para­graphes 1 et 2 dans l’é­la­bo­ra­tion et la mise en œuvre de son action exté­rieure dans les dif­fé­rents domaines cou­verts par le pré­sent titre et par la cin­quième par­tie du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne, ain­si que de ses autres poli­tiques dans leurs aspects extérieurs.

L’U­nion veille à la cohé­rence entre les dif­fé­rents domaines de son action exté­rieure et entre ceux-ci et ses autres poli­tiques. Le Conseil et la Com­mis­sion, assis­tés par le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, assurent cette cohé­rence et coopèrent à cet effet.

Article 22

1. Sur la base des prin­cipes et objec­tifs énu­mé­rés à l’ar­ticle 21, le Conseil euro­péen iden­ti­fie les inté­rêts et objec­tifs stra­té­giques de l’Union.

Les déci­sions du Conseil euro­péen sur les inté­rêts et objec­tifs stra­té­giques de l’U­nion portent sur la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune ain­si que sur d’autres domaines rele­vant de l’ac­tion exté­rieure de l’U­nion. Elles peuvent concer­ner les rela­tions de l’U­nion avec un pays ou une région, ou avoir une approche thé­ma­tique. Elles défi­nissent leur durée et les moyens que devront four­nir l’U­nion et les États membres.

Le Conseil euro­péen sta­tue à l’u­na­ni­mi­té sur recom­man­da­tion du Conseil, adop­tée par celui-ci selon les moda­li­tés pré­vues pour chaque domaine. Les déci­sions du Conseil euro­péen sont mises en œuvre selon les pro­cé­dures pré­vues par les traités.

2. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, pour le domaine de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, et la Com­mis­sion, pour les autres domaines de l’ac­tion exté­rieure, peuvent pré­sen­ter des pro­po­si­tions conjointes au Conseil.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

L’ac­tion de l’U­nion sur la scène inter­na­tio­nale, au titre du pré­sent cha­pitre, repose sur les prin­cipes, pour­suit les objec­tifs et est menée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions géné­rales visés au cha­pitre 1.

Article 24

(ex-article 11 TUE)

1. La com­pé­tence de l’U­nion en matière de poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune couvre tous les domaines de la poli­tique étran­gère ain­si que l’en­semble des ques­tions rela­tives à la sécu­ri­té de l’U­nion, y com­pris la défi­ni­tion pro­gres­sive d’une poli­tique de défense com­mune qui peut conduire à une défense commune.

La poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune est sou­mise à des règles et pro­cé­dures spé­ci­fiques. Elle est défi­nie et mise en oeuvre par le Conseil euro­péen et le Conseil, qui sta­tuent à l’u­na­ni­mi­té, sauf dans les cas où les trai­tés en dis­posent autre­ment. L’a­dop­tion d’actes légis­la­tifs est exclue. Cette poli­tique est exé­cu­tée par le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té et par les États membres, confor­mé­ment aux trai­tés. Les rôles spé­ci­fiques du Par­le­ment euro­péen et de la Com­mis­sion dans ce domaine sont défi­nis par les trai­tés. La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne n’est pas com­pé­tente en ce qui concerne ces dis­po­si­tions, à l’ex­cep­tion de sa com­pé­tence pour contrô­ler le res­pect de l’ar­ticle 40 du pré­sent trai­té et pour contrô­ler la léga­li­té de cer­taines déci­sions visées à l’ar­ticle 275, second ali­néa, du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

2. Dans le cadre des prin­cipes et objec­tifs de son action exté­rieure, l’U­nion conduit, défi­nit et met en œuvre une poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune fon­dée sur un déve­lop­pe­ment de la soli­da­ri­té poli­tique mutuelle des États membres, sur l’i­den­ti­fi­ca­tion des ques­tions pré­sen­tant un inté­rêt géné­ral et sur la réa­li­sa­tion d’un degré tou­jours crois­sant de conver­gence des actions des États membres.

3. Les États membres appuient acti­ve­ment et sans réserve la poli­tique exté­rieure et de sécu­ri­té de l’U­nion dans un esprit de loyau­té et de soli­da­ri­té mutuelle et res­pectent l’ac­tion de l’U­nion dans ce domaine.

Les États membres œuvrent de concert au ren­for­ce­ment et au déve­lop­pe­ment de leur soli­da­ri­té poli­tique mutuelle. Ils s’abs­tiennent de toute action contraire aux inté­rêts de l’U­nion ou sus­cep­tible de nuire à son effi­ca­ci­té en tant que force de cohé­sion dans les rela­tions internationales.

Le Conseil et le haut repré­sen­tant veillent au res­pect de ces principes.

Article 25

(ex-article 12 TUE)

L’U­nion conduit la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té commune :

a) en défi­nis­sant les orien­ta­tions générales ;

b) en adop­tant des déci­sions qui définissent :

i) les actions à mener par l’Union ;

ii) les posi­tions à prendre par l’Union ;

iii) les moda­li­tés de la mise en œuvre des déci­sions visées aux points i) et ii);

et

c) en ren­for­çant la coopé­ra­tion sys­té­ma­tique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article 26

(ex-article 13 TUE)

1. Le Conseil euro­péen iden­ti­fie les inté­rêts stra­té­giques de l’U­nion, fixe les objec­tifs et défi­nit les orien­ta­tions géné­rales de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, y com­pris pour les ques­tions ayant des impli­ca­tions en matière de défense. Il adopte les déci­sions nécessaires.

Si un déve­lop­pe­ment inter­na­tio­nal l’exige, le pré­sident du Conseil euro­péen convoque une réunion extra­or­di­naire du Conseil euro­péen afin de défi­nir les lignes stra­té­giques de la poli­tique de l’U­nion face à ce développement.

2. Le Conseil éla­bore la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et prend les déci­sions néces­saires à la défi­ni­tion et à la mise en œuvre de cette poli­tique, sur la base des orien­ta­tions géné­rales et des lignes stra­té­giques défi­nies par le Conseil européen.

Le Conseil et le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té veillent à l’u­ni­té, à la cohé­rence et à l’ef­fi­ca­ci­té de l’ac­tion de l’Union.

3. La poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune est exé­cu­tée par le haut repré­sen­tant et par les États membres, en uti­li­sant les moyens natio­naux et ceux de l’Union.

Article 27

1. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, qui pré­side le Conseil des affaires étran­gères, contri­bue par ses pro­po­si­tions à l’é­la­bo­ra­tion de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et assure la mise en œuvre des déci­sions adop­tées par le Conseil euro­péen et le Conseil.

2. Le haut repré­sen­tant repré­sente l’U­nion pour les matières rele­vant de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune. Il conduit au nom de l’U­nion le dia­logue poli­tique avec les tiers et exprime la posi­tion de l’U­nion dans les orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales et au sein des confé­rences internationales.

3. Dans l’ac­com­plis­se­ment de son man­dat, le haut repré­sen­tant s’ap­puie sur un ser­vice euro­péen pour l’ac­tion exté­rieure. Ce ser­vice tra­vaille en col­la­bo­ra­tion avec les ser­vices diplo­ma­tiques des États membres et est com­po­sé de fonc­tion­naires des ser­vices com­pé­tents du secré­ta­riat géné­ral du Conseil et de la Com­mis­sion ain­si que de per­son­nel déta­ché des ser­vices diplo­ma­tiques natio­naux. L’or­ga­ni­sa­tion et le fonc­tion­ne­ment du ser­vice euro­péen pour l’ac­tion exté­rieure sont fixés par une déci­sion du Conseil. Le Conseil sta­tue sur pro­po­si­tion du haut repré­sen­tant, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et appro­ba­tion de la Commission.

Article 28

(ex-article 14 TUE)

1. Lors­qu’une situa­tion inter­na­tio­nale exige une action opé­ra­tion­nelle de l’U­nion, le Conseil adopte les déci­sions néces­saires. Elles fixent leurs objec­tifs, leur por­tée, les moyens à mettre à la dis­po­si­tion de l’U­nion, les condi­tions rela­tives à leur mise en œuvre et, si néces­saire, leur durée.

S’il se pro­duit un chan­ge­ment de cir­cons­tances ayant une nette inci­dence sur une ques­tion fai­sant l’ob­jet d’une telle déci­sion, le Conseil révise les prin­cipes et les objec­tifs de cette déci­sion et adopte les déci­sions nécessaires.

2. Les déci­sions visées au para­graphe 1 engagent les États membres dans leurs prises de posi­tion et dans la conduite de leur action.

3. Toute prise de posi­tion ou toute action natio­nale envi­sa­gée en appli­ca­tion d’une déci­sion visée au para­graphe 1 fait l’ob­jet d’une infor­ma­tion par l’É­tat membre concer­né dans des délais per­met­tant, en cas de néces­si­té, une concer­ta­tion préa­lable au sein du Conseil. L’o­bli­ga­tion d’in­for­ma­tion préa­lable ne s’ap­plique pas aux mesures qui consti­tuent une simple trans­po­si­tion sur le plan natio­nal des déci­sions du Conseil.

4. En cas de néces­si­té impé­rieuse liée à l’é­vo­lu­tion de la situa­tion et à défaut d’une révi­sion de la déci­sion du Conseil visée au para­graphe 1, les États membres peuvent prendre d’ur­gence les mesures qui s’im­posent, en tenant compte des objec­tifs géné­raux de ladite déci­sion. L’É­tat membre qui prend de telles mesures en informe immé­dia­te­ment le Conseil.

5. En cas de dif­fi­cul­tés majeures pour appli­quer une déci­sion visée au pré­sent article, un État membre sai­sit le Conseil, qui en déli­bère et recherche les solu­tions appro­priées. Celles-ci ne peuvent aller à l’en­contre des objec­tifs de la déci­sion visée au para­graphe 1 ni nuire à son efficacité.

Article 29

(ex-article 15 TUE)

Le Conseil adopte des déci­sions qui défi­nissent la posi­tion de l’U­nion sur une ques­tion par­ti­cu­lière de nature géo­gra­phique ou thé­ma­tique. Les États membres veillent à la confor­mi­té de leurs poli­tiques natio­nales avec les posi­tions de l’Union.

Article 30

(ex article 22 TUE)

1. Chaque État membre, le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, ou le haut repré­sen­tant avec le sou­tien de la Com­mis­sion peut sai­sir le Conseil de toute ques­tion rele­vant de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et sou­mettre, res­pec­ti­ve­ment, des ini­tia­tives ou des pro­po­si­tions au Conseil.

2. Dans les cas exi­geant une déci­sion rapide, le haut repré­sen­tant convoque, soit d’of­fice, soit à la demande d’un État membre, dans un délai de qua­rante-huit heures ou, en cas de néces­si­té abso­lue, dans un délai plus bref, une réunion extra­or­di­naire du Conseil.

Article 31

(ex-article 23 TUE)

1. Les déci­sions rele­vant du pré­sent cha­pitre sont prises par le Conseil euro­péen et par le Conseil sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, sauf dans les cas où le pré­sent cha­pitre en dis­pose autre­ment. L’a­dop­tion d’actes légis­la­tifs est exclue.

Tout membre du Conseil qui s’abs­tient lors d’un vote peut, confor­mé­ment au pré­sent ali­néa, assor­tir son abs­ten­tion d’une décla­ra­tion for­melle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’ap­pli­quer la déci­sion, mais il accepte que la déci­sion engage l’U­nion. Dans un esprit de soli­da­ri­té mutuelle, l’É­tat membre concer­né s’abs­tient de toute action sus­cep­tible d’en­trer en conflit avec l’ac­tion de l’U­nion fon­dée sur cette déci­sion ou d’y faire obs­tacle et les autres États membres res­pectent sa posi­tion. Si les membres du Conseil qui assor­tissent leur abs­ten­tion d’une telle décla­ra­tion repré­sentent au moins un tiers des États membres réunis­sant au moins un tiers de la popu­la­tion de l’U­nion, la déci­sion n’est pas adoptée.

2. Par déro­ga­tion au para­graphe 1, le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qualifiée :

- lors­qu’il adopte une déci­sion qui défi­nit une action ou une posi­tion de l’U­nion sur la base d’une déci­sion du Conseil euro­péen por­tant sur les inté­rêts et objec­tifs stra­té­giques de l’U­nion, visée à l’ar­ticle 22, para­graphe 1 ;

- lors­qu’il adopte une déci­sion qui défi­nit une action ou une posi­tion de l’U­nion sur pro­po­si­tion du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té pré­sen­tée à la suite d’une demande spé­ci­fique que le Conseil euro­péen lui a adres­sée de sa propre ini­tia­tive ou à l’i­ni­tia­tive du haut représentant ;

- lors­qu’il adopte toute déci­sion met­tant en œuvre une déci­sion qui défi­nit une action ou une posi­tion de l’Union,

- lors­qu’il nomme un repré­sen­tant spé­cial confor­mé­ment à l’ar­ticle 33.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des rai­sons de poli­tique natio­nale vitales et qu’il expose, il a l’in­ten­tion de s’op­po­ser à l’a­dop­tion d’une déci­sion devant être prise à la majo­ri­té qua­li­fiée, il n’est pas pro­cé­dé au vote. Le haut repré­sen­tant recherche, en étroite consul­ta­tion avec l’É­tat membre concer­né, une solu­tion accep­table pour celui-ci. En l’ab­sence d’un résul­tat, le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, peut deman­der que le Conseil euro­péen soit sai­si de la ques­tion en vue d’une déci­sion à l’unanimité.

3. Le Conseil euro­péen peut, à l’u­na­ni­mi­té, adop­ter une déci­sion pré­voyant que le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée dans d’autres cas que ceux visés au para­graphe 2.

4. Les para­graphes 2 et 3 ne s’ap­pliquent pas aux déci­sions ayant des impli­ca­tions mili­taires ou dans le domaine de la défense.

5. Pour les ques­tions de pro­cé­dure, le Conseil sta­tue à la majo­ri­té de ses membres.

Article 32

(ex-article 16 TUE)

Les États membres se concertent au sein du Conseil euro­péen et du Conseil sur toute ques­tion de poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té pré­sen­tant un inté­rêt géné­ral, en vue de défi­nir une approche com­mune. Avant d’en­tre­prendre toute action sur la scène inter­na­tio­nale ou de prendre tout enga­ge­ment qui pour­rait affec­ter les inté­rêts de l’U­nion, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil euro­péen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la conver­gence de leurs actions, que l’U­nion puisse faire valoir ses inté­rêts et ses valeurs sur la scène inter­na­tio­nale. Les États membres sont soli­daires entre eux.

Lorsque le Conseil euro­péen ou le Conseil a défi­ni une approche com­mune de l’U­nion au sens du pre­mier ali­néa, le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té et les ministres des affaires étran­gères des États membres coor­donnent leurs acti­vi­tés au sein du Conseil.

Les mis­sions diplo­ma­tiques des États membres et les délé­ga­tions de l’U­nion dans les pays tiers et auprès des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales coopèrent entre elles et contri­buent à la for­mu­la­tion et à la mise en œuvre de l’ap­proche commune.

Article 33

(ex article 18 TUE)

Le Conseil peut, sur pro­po­si­tion du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, nom­mer un repré­sen­tant spé­cial auquel est confé­ré un man­dat en liai­son avec des ques­tions poli­tiques par­ti­cu­lières. Le repré­sen­tant spé­cial exerce son man­dat sous l’au­to­ri­té du haut représentant.

Article 34

(ex-article 19 TUE)

1. Les États membres coor­donnent leur action au sein des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales et lors des confé­rences inter­na­tio­nales. Ils défendent dans ces enceintes les posi­tions de l’U­nion. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té assure l’or­ga­ni­sa­tion de cette coordination.

Au sein des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales et lors des confé­rences inter­na­tio­nales aux­quelles tous les États membres ne par­ti­cipent pas, ceux qui y par­ti­cipent défendent les posi­tions de l’Union.

2. Confor­mé­ment à l’ar­ticle 24, para­graphe 3, les États membres repré­sen­tés dans des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales ou des confé­rences inter­na­tio­nales aux­quelles tous les États membres ne par­ti­cipent pas tiennent ces der­niers, ain­si que le haut repré­sen­tant, infor­més de toute ques­tion pré­sen­tant un inté­rêt commun.

Les États membres qui sont aus­si membres du Conseil de sécu­ri­té des Nations unies se concer­te­ront et tien­dront les autres États membres ain­si que le haut repré­sen­tant plei­ne­ment infor­més. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécu­ri­té défen­dront, dans l’exer­cice de leurs fonc­tions, les posi­tions et les inté­rêts de l’U­nion, sans pré­ju­dice des res­pon­sa­bi­li­tés qui leur incombent en ver­tu des dis­po­si­tions de la charte des Nations unies.

Lorsque l’U­nion a défi­ni une posi­tion sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de sécu­ri­té des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le haut repré­sen­tant soit invi­té à pré­sen­ter la posi­tion de l’Union.

Article 35

(ex-article 20 TUE)

Les mis­sions diplo­ma­tiques et consu­laires des États membres et les délé­ga­tions de l’U­nion dans les pays tiers et les confé­rences inter­na­tio­nales ain­si que leurs repré­sen­ta­tions auprès des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales, coopèrent pour assu­rer le res­pect et la mise en œuvre des déci­sions qui défi­nissent des posi­tions et des actions de l’U­nion adop­tées en ver­tu du pré­sent chapitre.

Elles inten­si­fient leur coopé­ra­tion en échan­geant des infor­ma­tions et en pro­cé­dant à des éva­lua­tions communes.

Elles contri­buent à la mise en œuvre du droit de pro­tec­tion des citoyens de l’U­nion sur le ter­ri­toire des pays tiers, visé à l’ar­ticle 20, para­graphe 2, point c) du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne, ain­si que des mesures adop­tées en appli­ca­tion de l’ar­ticle 23 dudit traité.

Article 36

(ex-article 21 TUE)

Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té consulte régu­liè­re­ment le Par­le­ment euro­péen sur les prin­ci­paux aspects et les choix fon­da­men­taux de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune et l’in­forme de l’é­vo­lu­tion de ces poli­tiques. Il veille à ce que les vues du Par­le­ment euro­péen soient dûment prises en consi­dé­ra­tion. Les repré­sen­tants spé­ciaux peuvent être asso­ciés à l’in­for­ma­tion du Par­le­ment européen.

Le Par­le­ment euro­péen peut adres­ser des ques­tions ou for­mu­ler des recom­man­da­tions à l’in­ten­tion du Conseil et du haut repré­sen­tant. Il pro­cède deux fois par an à un débat sur les pro­grès réa­li­sés dans la mise en œuvre de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, y com­pris la poli­tique de sécu­ri­té et de défense commune.

Article 37

(ex-article 24 TUE)

L’U­nion peut conclure des accords avec un ou plu­sieurs États ou orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales dans les domaines rele­vant du pré­sent chapitre.

Article 38

(ex-article 25 TUE)

Sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 240 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne, un comi­té poli­tique et de sécu­ri­té suit la situa­tion inter­na­tio­nale dans les domaines rele­vant de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune et contri­bue à la défi­ni­tion des poli­tiques en émet­tant des avis à l’in­ten­tion du Conseil, à la demande de celui-ci, du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, ou de sa propre ini­tia­tive. Il sur­veille éga­le­ment la mise en œuvre des poli­tiques conve­nues, sans pré­ju­dice des attri­bu­tions du haut représentant.

Dans le cadre du pré­sent cha­pitre, le comi­té poli­tique et de sécu­ri­té exerce, sous la res­pon­sa­bi­li­té du Conseil et du haut repré­sen­tant, le contrôle poli­tique et la direc­tion stra­té­gique des opé­ra­tions de ges­tion de crise visées à l’ar­ticle 43.

Le Conseil peut auto­ri­ser le comi­té, aux fins d’une opé­ra­tion de ges­tion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déter­mi­nées par le Conseil, à prendre les déci­sions appro­priées concer­nant le contrôle poli­tique et la direc­tion stra­té­gique de l’opération.

Article 39

Confor­mé­ment à l’ar­ticle 16 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne et par déro­ga­tion à son para­graphe 2, le Conseil adopte une déci­sion fixant les règles rela­tives à la pro­tec­tion des per­sonnes phy­siques à l’é­gard du trai­te­ment des don­nées à carac­tère per­son­nel par les États membres dans l’exer­cice d’ac­ti­vi­tés qui relèvent du champ d’ap­pli­ca­tion du pré­sent cha­pitre, et à la libre cir­cu­la­tion de ces don­nées. Le res­pect de ces règles est sou­mis au contrôle d’au­to­ri­tés indépendantes.

Article 40

(ex-article 47 TUE)

La mise en œuvre de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune n’af­fecte pas l’ap­pli­ca­tion des pro­cé­dures et l’é­ten­due res­pec­tive des attri­bu­tions des ins­ti­tu­tions pré­vues par les trai­tés pour l’exer­cice des com­pé­tences de l’U­nion visées aux articles 3 à 6 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

De même, la mise en œuvre des poli­tiques visées aux­dits articles n’af­fecte pas l’ap­pli­ca­tion des pro­cé­dures et l’é­ten­due res­pec­tive des attri­bu­tions des ins­ti­tu­tions pré­vues par les trai­tés pour l’exer­cice des com­pé­tences de l’U­nion au titre du pré­sent chapitre.

Article 41

(ex-article 28 TUE)

1. Les dépenses admi­nis­tra­tives entraî­nées pour les ins­ti­tu­tions par la mise en oeuvre du pré­sent cha­pitre sont à la charge du bud­get de l’Union.

2. Les dépenses opé­ra­tion­nelles entraî­nées par la mise en œuvre du pré­sent cha­pitre sont éga­le­ment à la charge du bud­get de l’U­nion, à l’ex­cep­tion des dépenses affé­rentes à des opé­ra­tions ayant des impli­ca­tions mili­taires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autre­ment à l’unanimité.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du bud­get de l’U­nion, elle est à la charge des États membres selon la clé du pro­duit natio­nal brut, à moins que le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, n’en décide autre­ment. Pour ce qui est des dépenses affé­rentes à des opé­ra­tions ayant des impli­ca­tions mili­taires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les repré­sen­tants au Conseil ont fait une décla­ra­tion for­melle au titre de l’ar­ticle 31, para­graphe 1, deuxième ali­néa, ne sont pas tenus de contri­buer à leur financement.

3. Le Conseil adopte une déci­sion éta­blis­sant les pro­cé­dures par­ti­cu­lières pour garan­tir l’ac­cès rapide aux cré­dits du bud­get de l’U­nion des­ti­nés au finan­ce­ment d’ur­gence d’i­ni­tia­tives dans le cadre de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, et notam­ment aux acti­vi­tés pré­pa­ra­toires d’une mis­sion visée à l’ar­ticle 42, para­graphe 1, et à l’ar­ticle 43. Il sta­tue après consul­ta­tion du Par­le­ment européen.

Les acti­vi­tés pré­pa­ra­toires des mis­sions visées à l’ar­ticle 42, para­graphe 1, et à l’ar­ticle 43, qui ne sont pas mises à la charge du bud­get de l’U­nion, sont finan­cées par un fonds de lan­ce­ment, consti­tué de contri­bu­tions des États membres.

Le Conseil adopte à la majo­ri­té qua­li­fiée, sur pro­po­si­tion du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, les déci­sions établissant :

a) les moda­li­tés de l’ins­ti­tu­tion et du finan­ce­ment du fonds de lan­ce­ment, notam­ment les mon­tants finan­ciers alloués au fonds ;

b) les moda­li­tés de ges­tion du fonds de lancement ;

c) les moda­li­tés de contrôle financier.

Lorsque la mis­sion envi­sa­gée, confor­mé­ment à l’ar­ticle 42, para­graphe 1, et à l’ar­ticle 43, ne peut être mise à la charge du bud­get de l’U­nion, le Conseil auto­rise le haut repré­sen­tant à uti­li­ser ce fonds. Le haut repré­sen­tant fait rap­port au Conseil sur l’exé­cu­tion de ce mandat.

 

SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

Article 42

(ex-article 17 TUE)

1. La poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune fait par­tie inté­grante de la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune. Elle assure à l’U­nion une capa­ci­té opé­ra­tion­nelle s’ap­puyant sur des moyens civils et mili­taires. L’U­nion peut y avoir recours dans des mis­sions en dehors de l’U­nion afin d’as­su­rer le main­tien de la paix, la pré­ven­tion des conflits et le ren­for­ce­ment de la sécu­ri­té inter­na­tio­nale confor­mé­ment aux prin­cipes de la charte des Nations unies. L’exé­cu­tion de ces tâches repose sur les capa­ci­tés four­nies par les États membres.

2. La poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune inclut la défi­ni­tion pro­gres­sive d’une poli­tique de défense com­mune de l’U­nion. Elle condui­ra à une défense com­mune, dès lors que le Conseil euro­péen, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, en aura déci­dé ain­si. Il recom­mande, dans ce cas, aux États membres d’a­dop­ter une déci­sion dans ce sens confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

La poli­tique de l’U­nion au sens de la pré­sente sec­tion n’af­fecte pas le carac­tère spé­ci­fique de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense de cer­tains États membres, elle res­pecte les obli­ga­tions décou­lant du trai­té de l’At­lan­tique Nord pour cer­tains États membres qui consi­dèrent que leur défense com­mune est réa­li­sée dans le cadre de l’Or­ga­ni­sa­tion du trai­té de l’At­lan­tique Nord (OTAN) et elle est com­pa­tible avec la poli­tique com­mune de sécu­ri­té et de défense arrê­tée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la dis­po­si­tion de l’U­nion, pour la mise en œuvre de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune, des capa­ci­tés civiles et mili­taires pour contri­buer aux objec­tifs défi­nis par le Conseil. Les États membres qui consti­tuent entre eux des forces mul­ti­na­tio­nales peuvent aus­si les mettre à la dis­po­si­tion de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense commune.

Les États membres s’en­gagent à amé­lio­rer pro­gres­si­ve­ment leurs capa­ci­tés mili­taires. L’A­gence dans le domaine du déve­lop­pe­ment des capa­ci­tés de défense, de la recherche, des acqui­si­tions et de l’ar­me­ment (ci-après dénom­mée « Agence euro­péenne de défense ») iden­ti­fie les besoins opé­ra­tion­nels, pro­meut des mesures pour les satis­faire, contri­bue à iden­ti­fier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour ren­for­cer la base indus­trielle et tech­no­lo­gique du sec­teur de la défense, par­ti­cipe à la défi­ni­tion d’une poli­tique euro­péenne des capa­ci­tés et de l’ar­me­ment, et assiste le Conseil dans l’é­va­lua­tion de l’a­mé­lio­ra­tion des capa­ci­tés militaires.

4. Les déci­sions rela­tives à la poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune, y com­pris celles por­tant sur le lan­ce­ment d’une mis­sion visée au pré­sent article, sont adop­tées par le Conseil sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, sur pro­po­si­tion du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té ou sur ini­tia­tive d’un État membre. Le haut repré­sen­tant peut pro­po­ser de recou­rir aux moyens natio­naux ain­si qu’aux ins­tru­ments de l’U­nion, le cas échéant conjoin­te­ment avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réa­li­sa­tion d’une mis­sion, dans le cadre de l’U­nion, à un groupe d’É­tats membres afin de pré­ser­ver les valeurs de l’U­nion et de ser­vir ses inté­rêts. La réa­li­sa­tion d’une telle mis­sion est régie par l’ar­ticle 44.

6. Les États membres qui rem­plissent des cri­tères plus éle­vés de capa­ci­tés mili­taires et qui ont sous­crit des enga­ge­ments plus contrai­gnants en la matière en vue des mis­sions les plus exi­geantes, éta­blissent une coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente dans le cadre de l’U­nion. Cette coopé­ra­tion est régie par l’ar­ticle 46. Elle n’af­fecte pas les dis­po­si­tions de l’ar­ticle 43.

7. Au cas où un État membre serait l’ob­jet d’une agres­sion armée sur son ter­ri­toire, les autres États membres lui doivent aide et assis­tance par tous les moyens en leur pou­voir, confor­mé­ment à l’ar­ticle 51 de la charte des Nations unies. Cela n’af­fecte pas le carac­tère spé­ci­fique de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense de cer­tains États membres.

Les enga­ge­ments et la coopé­ra­tion dans ce domaine demeurent conformes aux enga­ge­ments sous­crits au sein de l’Or­ga­ni­sa­tion du trai­té de l’At­lan­tique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fon­de­ment de leur défense col­lec­tive et l’ins­tance de sa mise en œuvre.

Article 43

1. Les mis­sions visées à l’ar­ticle 42, para­graphe 1, dans les­quelles l’U­nion peut avoir recours à des moyens civils et mili­taires, incluent les actions conjointes en matière de désar­me­ment, les mis­sions huma­ni­taires et d’é­va­cua­tion, les mis­sions de conseil et d’as­sis­tance en matière mili­taire, les mis­sions de pré­ven­tion des conflits et de main­tien de la paix, les mis­sions de forces de com­bat pour la ges­tion des crises, y com­pris les mis­sions de réta­blis­se­ment de la paix et les opé­ra­tions de sta­bi­li­sa­tion à la fin des conflits. Toutes ces mis­sions peuvent contri­buer à la lutte contre le ter­ro­risme, y com­pris par le sou­tien appor­té à des pays tiers pour com­battre le ter­ro­risme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des déci­sions por­tant sur les mis­sions visées au para­graphe 1 en défi­nis­sant leur objec­tif et leur por­tée ain­si que les moda­li­tés géné­rales de leur mise en œuvre. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, sous l’au­to­ri­té du Conseil et en contact étroit et per­ma­nent avec le comi­té poli­tique et de sécu­ri­té, veille à la coor­di­na­tion des aspects civils et mili­taires de ces missions.

Article 44

1. Dans le cadre des déci­sions adop­tées confor­mé­ment à l’ar­ticle 43, le Conseil peut confier la mise en œuvre d’une mis­sion à un groupe d’É­tats membres qui le sou­haitent et dis­posent des capa­ci­tés néces­saires pour une telle mis­sion. Ces États membres, en asso­cia­tion avec le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, conviennent entre eux de la ges­tion de la mission.

2. Les États membres qui par­ti­cipent à la réa­li­sa­tion de la mis­sion informent régu­liè­re­ment le Conseil de l’é­tat de la mis­sion de leur propre ini­tia­tive ou à la demande d’un autre État membre. Les États membres par­ti­ci­pants sai­sissent immé­dia­te­ment le Conseil si la réa­li­sa­tion de la mis­sion entraîne des consé­quences majeures ou requiert une modi­fi­ca­tion de l’ob­jec­tif, de la por­tée ou des moda­li­tés de la mis­sion fixés par les déci­sions visées au para­graphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les déci­sions nécessaires.

Article 45

1. L’A­gence euro­péenne de défense, visée à l’ar­ticle 42, para­graphe 3, et pla­cée sous l’au­to­ri­té du Conseil, a pour mission :

a) de contri­buer à iden­ti­fier les objec­tifs de capa­ci­tés mili­taires des États membres et à éva­luer le res­pect des enga­ge­ments de capa­ci­tés sous­crits par les États membres ;

b) de pro­mou­voir une har­mo­ni­sa­tion des besoins opé­ra­tion­nels et l’a­dop­tion de méthodes d’ac­qui­si­tion per­for­mantes et compatibles ;

c) de pro­po­ser des pro­jets mul­ti­la­té­raux pour rem­plir les objec­tifs en termes de capa­ci­tés mili­taires et d’as­su­rer la coor­di­na­tion des pro­grammes exé­cu­tés par les États membres et la ges­tion de pro­grammes de coopé­ra­tion spécifiques ;

d) de sou­te­nir la recherche en matière de tech­no­lo­gie de défense, de coor­don­ner et de pla­ni­fier des acti­vi­tés de recherche conjointes et des études de solu­tions tech­niques répon­dant aux besoins opé­ra­tion­nels futurs ;

e) de contri­buer à iden­ti­fier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour ren­for­cer la base indus­trielle et tech­no­lo­gique du sec­teur de la défense et pour amé­lio­rer l’ef­fi­ca­ci­té des dépenses militaires.

2. L’A­gence euro­péenne de défense est ouverte à tous les États membres qui sou­haitent y par­ti­ci­per. Le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, adopte une déci­sion défi­nis­sant le sta­tut, le siège et les moda­li­tés de fonc­tion­ne­ment de l’A­gence. Cette déci­sion tient compte du degré de par­ti­ci­pa­tion effec­tive aux acti­vi­tés de l’A­gence. Des groupes spé­ci­fiques sont consti­tués au sein de l’A­gence, ras­sem­blant des États membres qui mènent des pro­jets conjoints. L’A­gence accom­plit ses mis­sions en liai­son avec la Com­mis­sion en tant que de besoin.

Article 46

1. Les États membres sou­hai­tant par­ti­ci­per à la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente visée à l’ar­ticle 42, para­graphe 6, qui rem­plissent les cri­tères et sous­crivent aux enga­ge­ments en matière de capa­ci­tés mili­taires repris au pro­to­cole sur la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente, noti­fient leur inten­tion au Conseil et au haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécurité.

2. Dans un délai de trois mois sui­vant la noti­fi­ca­tion visée au para­graphe 1, le Conseil adopte une déci­sion éta­blis­sant la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente et fixant la liste des États membres par­ti­ci­pants. Le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée, après consul­ta­tion du haut représentant.

3. Tout État membre qui, à un stade ulté­rieur, sou­haite par­ti­ci­per à la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente, noti­fie son inten­tion au Conseil et au haut représentant.

Le Conseil adopte une déci­sion qui confirme la par­ti­ci­pa­tion de l’É­tat membre concer­né qui rem­plit les cri­tères et sous­crit aux enga­ge­ments visés aux articles 1 et 2 du pro­to­cole sur la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente. Le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée, après consul­ta­tion du haut repré­sen­tant. Seuls les membres du Conseil repré­sen­tant les États membres par­ti­ci­pants prennent part au vote.

La majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a), du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

4. Si un État membre par­ti­ci­pant ne rem­plit plus les cri­tères ou ne peut plus assu­mer les enga­ge­ments visés aux articles 1 et 2 du pro­to­cole sur la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente, le Conseil peut adop­ter une déci­sion sus­pen­dant la par­ti­ci­pa­tion de cet État.

Le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée. Seuls les membres du Conseil repré­sen­tant les États membres par­ti­ci­pants, à l’ex­cep­tion de l’É­tat membre concer­né, prennent part au vote.

La majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a), du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

5. Si un État membre par­ti­ci­pant sou­haite quit­ter la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente, il noti­fie sa déci­sion au Conseil, qui prend acte de ce que la par­ti­ci­pa­tion de l’É­tat membre concer­né prend fin.

6. Les déci­sions et les recom­man­da­tions du Conseil dans le cadre de la coopé­ra­tion struc­tu­rée per­ma­nente, autres que celles pré­vues aux para­graphes 2 à 5, sont adop­tées à l’u­na­ni­mi­té. Aux fins du pré­sent para­graphe, l’u­na­ni­mi­té est consti­tuée par les voix des seuls repré­sen­tants des États membres participants.

 

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 47

L’U­nion a la per­son­na­li­té juridique.

Article 48

(ex-article 48 TUE)

1. Les trai­tés peuvent être modi­fiés confor­mé­ment à une pro­cé­dure de révi­sion ordi­naire. Ils peuvent éga­le­ment être modi­fiés confor­mé­ment à des pro­cé­dures de révi­sion simplifiées.

Pro­cé­dure de révi­sion ordinaire

2. Le gou­ver­ne­ment de tout État membre, le Par­le­ment euro­péen ou la Com­mis­sion peut sou­mettre au Conseil des pro­jets ten­dant à la révi­sion des trai­tés. Ces pro­jets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les com­pé­tences attri­buées à l’U­nion dans les trai­tés. Ces pro­jets sont trans­mis par le Conseil au Conseil euro­péen et noti­fiés aux par­le­ments nationaux.

3. Si le Conseil euro­péen, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Com­mis­sion, adopte à la majo­ri­té simple une déci­sion favo­rable à l’exa­men des modi­fi­ca­tions pro­po­sées, le pré­sident du Conseil euro­péen convoque une Conven­tion com­po­sée de repré­sen­tants des par­le­ments natio­naux, des chefs d’É­tat ou de gou­ver­ne­ment des États membres, du Par­le­ment euro­péen et de la Com­mis­sion. La Banque cen­trale euro­péenne est éga­le­ment consul­tée dans le cas de modi­fi­ca­tions ins­ti­tu­tion­nelles dans le domaine moné­taire. La Conven­tion exa­mine les pro­jets de révi­sion et adopte par consen­sus une recom­man­da­tion à une Confé­rence des repré­sen­tants des gou­ver­ne­ments des États membres telle que pré­vue au para­graphe 4.

Le Conseil euro­péen peut déci­der à la majo­ri­té simple, après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, de ne pas convo­quer de Conven­tion lorsque l’am­pleur des modi­fi­ca­tions ne le jus­ti­fie pas. Dans ce der­nier cas, le Conseil euro­péen éta­blit le man­dat pour une Confé­rence des repré­sen­tants des gou­ver­ne­ments des États membres.

4. Une Confé­rence des repré­sen­tants des gou­ver­ne­ments des États membres est convo­quée par le pré­sident du Conseil en vue d’ar­rê­ter d’un com­mun accord les modi­fi­ca­tions à appor­ter aux traités.

Les modi­fi­ca­tions entrent en vigueur après avoir été rati­fiées par tous les États membres confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

5. Si à l’is­sue d’un délai de deux ans à comp­ter de la signa­ture d’un trai­té modi­fiant les trai­tés, les quatre cin­quièmes des États membres ont rati­fié ledit trai­té et qu’un ou plu­sieurs États membres ont ren­con­tré des dif­fi­cul­tés pour pro­cé­der à ladite rati­fi­ca­tion, le Conseil euro­péen se sai­sit de la question.

Pro­cé­dures de révi­sion simplifiées

6. Le gou­ver­ne­ment de tout État membre, le Par­le­ment euro­péen ou la Com­mis­sion peut sou­mettre au Conseil euro­péen des pro­jets ten­dant à la révi­sion de tout ou par­tie des dis­po­si­tions de la troi­sième par­tie du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne, rela­tives aux poli­tiques et actions internes de l’Union.

Le Conseil euro­péen peut adop­ter une déci­sion modi­fiant tout ou par­tie des dis­po­si­tions de la troi­sième par­tie du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne. Le Conseil euro­péen sta­tue à l’u­na­ni­mi­té, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Com­mis­sion ain­si que de la Banque cen­trale euro­péenne dans le cas de modi­fi­ca­tions ins­ti­tu­tion­nelles dans le domaine moné­taire. Cette déci­sion n’entre en vigueur qu’a­près son appro­ba­tion par les États membres, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

La déci­sion visée au deuxième ali­néa ne peut pas accroître les com­pé­tences attri­buées à l’U­nion dans les traités.

7. Lorsque le trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne ou le titre V du pré­sent trai­té pré­voit que le Conseil sta­tue à l’u­na­ni­mi­té dans un domaine ou dans un cas déter­mi­né, le Conseil euro­péen peut adop­ter une déci­sion auto­ri­sant le Conseil à sta­tuer à la majo­ri­té qua­li­fiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le pré­sent ali­néa ne s’ap­plique pas aux déci­sions ayant des impli­ca­tions mili­taires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne pré­voit que des actes légis­la­tifs sont adop­tés par le Conseil confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, le Conseil euro­péen peut adop­ter une déci­sion auto­ri­sant l’a­dop­tion des­dits actes confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordinaire.

Toute ini­tia­tive prise par le Conseil euro­péen sur la base du pre­mier ou du deuxième ali­néa est trans­mise aux par­le­ments natio­naux. En cas d’op­po­si­tion d’un par­le­ment natio­nal noti­fiée dans un délai de six mois après cette trans­mis­sion, la déci­sion visée au pre­mier ou au deuxième ali­néa n’est pas adop­tée. En l’ab­sence d’op­po­si­tion, le Conseil euro­péen peut adop­ter ladite décision.

Pour l’a­dop­tion des déci­sions visées au pre­mier ou au deuxième ali­néa, le Conseil euro­péen sta­tue à l’u­na­ni­mi­té, après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, qui se pro­nonce à la majo­ri­té des membres qui le composent.

Article 49

(ex-article 49 TUE)

Tout État euro­péen qui res­pecte les valeurs visées à l’ar­ticle 2 et s’en­gage à les pro­mou­voir peut deman­der à deve­nir membre de l’U­nion. Le Par­le­ment euro­péen et les par­le­ments natio­naux sont infor­més de cette demande. L’É­tat deman­deur adresse sa demande au Conseil, lequel se pro­nonce à l’u­na­ni­mi­té après avoir consul­té la Com­mis­sion et après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen qui se pro­nonce à la majo­ri­té des membres qui le com­posent. Les cri­tères d’é­li­gi­bi­li­té approu­vés par le Conseil euro­péen sont pris en compte.

Les condi­tions de l’ad­mis­sion et les adap­ta­tions que cette admis­sion entraîne en ce qui concerne les trai­tés sur les­quels est fon­dée l’U­nion, font l’ob­jet d’un accord entre les États membres et l’É­tat deman­deur. Ledit accord est sou­mis à la rati­fi­ca­tion par tous les États contrac­tants, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

Article 50

1. Tout État membre peut déci­der, confor­mé­ment à ses règles consti­tu­tion­nelles, de se reti­rer de l’Union.

2. L’É­tat membre qui décide de se reti­rer noti­fie son inten­tion au Conseil euro­péen. À la lumière des orien­ta­tions du Conseil euro­péen, l’U­nion négo­cie et conclut avec cet État un accord fixant les moda­li­tés de son retrait, en tenant compte du cadre de ses rela­tions futures avec l’U­nion. Cet accord est négo­cié confor­mé­ment à l’ar­ticle 218, para­graphe 3, du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion euro­péenne. Il est conclu au nom de l’U­nion par le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, après appro­ba­tion du Par­le­ment européen.

3. Les trai­tés cessent d’être appli­cables à l’É­tat concer­né à par­tir de la date d’en­trée en vigueur de l’ac­cord de retrait ou, à défaut, deux ans après la noti­fi­ca­tion visée au para­graphe 2, sauf si le Conseil euro­péen, en accord avec l’É­tat membre concer­né, décide à l’u­na­ni­mi­té de pro­ro­ger ce délai.

4. Aux fins des para­graphes 2 et 3, le membre du Conseil euro­péen et du Conseil repré­sen­tant l’É­tat membre qui se retire ne par­ti­cipe ni aux déli­bé­ra­tions ni aux déci­sions du Conseil euro­péen et du Conseil qui le concernent.

La majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point b), du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

5. Si l’É­tat qui s’est reti­ré de l’U­nion demande à adhé­rer à nou­veau, sa demande est sou­mise à la pro­cé­dure visée à l’ar­ticle 49.

Article 51

Les pro­to­coles et annexes des trai­tés en font par­tie intégrante.

Article 52

1. Les trai­tés s’ap­pliquent au Royaume de Bel­gique, à la Répu­blique de Bul­ga­rie, à la Répu­blique tchèque, au Royaume de Dane­mark, à la Répu­blique fédé­rale d’Al­le­magne, à la Répu­blique d’Es­to­nie, à l’Ir­lande, à la Répu­blique hel­lé­nique, au Royaume d’Es­pagne, à la Répu­blique fran­çaise, à la Répu­blique ita­lienne, à la Répu­blique de Chypre, à la Répu­blique de Let­to­nie, à la Répu­blique de Litua­nie, au Grand-Duché de Luxem­bourg, à la Répu­blique de Hon­grie, à la Répu­blique de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la Répu­blique d’Au­triche, à la Répu­blique de Pologne, à la Répu­blique por­tu­gaise, à la Rou­ma­nie, à la Répu­blique de Slo­vé­nie, à la Répu­blique Slo­vaque, à la Répu­blique de Fin­lande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bre­tagne et d’Ir­lande du Nord.

2. Le champ d’ap­pli­ca­tion ter­ri­to­riale des trai­tés est pré­ci­sé à l’ar­ticle 355 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion européenne.

Article 53

(ex-article 51 TUE)

Le pré­sent trai­té est conclu pour une durée illimitée.

Article 54

(ex-article 52 TUE)

1. Le pré­sent trai­té sera rati­fié par les hautes par­ties contrac­tantes, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles res­pec­tives. Les ins­tru­ments de rati­fi­ca­tion seront dépo­sés auprès du gou­ver­ne­ment de la Répu­blique italienne.

2. Le pré­sent trai­té entre­ra en vigueur le 1er jan­vier 1993, à condi­tion que tous les ins­tru­ments de rati­fi­ca­tion aient été dépo­sés, ou, à défaut, le pre­mier jour du mois sui­vant le dépôt de l’ins­tru­ment de rati­fi­ca­tion de l’É­tat signa­taire qui pro­cé­de­ra le der­nier à cette formalité.

Article 55

(ex-article 53 TUE)

1. Le pré­sent trai­té rédi­gé en un exem­plaire unique, en langues alle­mande, anglaise, bul­gare, danoise, espa­gnole, esto­nienne, fran­çaise, fin­noise, grecque, hon­groise, irlan­daise, ita­lienne, let­tonne, litua­nienne, mal­taise, néer­lan­daise, polo­naise, por­tu­gaise, rou­maine, slo­vaque, slo­vène, sué­doise et tchèque, les textes éta­blis dans cha­cune de ces langues fai­sant éga­le­ment foi, sera dépo­sé dans les archives du gou­ver­ne­ment de la Répu­blique ita­lienne qui remet­tra une copie cer­ti­fiée conforme à cha­cun des gou­ver­ne­ments des autres États signataires.

2. Le pré­sent trai­té peut aus­si être tra­duit dans toute autre langue déter­mi­née par les États membres par­mi celles qui, en ver­tu de l’ordre consti­tu­tion­nel de ces États membres, jouissent du sta­tut de langue offi­cielle sur tout ou par­tie de leur ter­ri­toire. L’É­tat membre concer­né four­nit une copie cer­ti­fiée de ces tra­duc­tions, qui sera ver­sée aux archives du Conseil.

EN FOI DE QUOI, les plé­ni­po­ten­tiaires sous­si­gnés ont appo­sé leurs signa­tures au bas du pré­sent traité.

Fait à Maas­tricht, le sept février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-douze.

(liste de signa­taires non reproduite)

[1] La Répu­blique de Bul­ga­rie, la Répu­blique tchèque, la Répu­blique d’Es­to­nie, la Répu­blique de Chypre, la Répu­blique de Let­to­nie, la Répu­blique de Litua­nie, la Répu­blique de Hon­grie, la Répu­blique de Malte, la Répu­blique d’Au­triche, la Répu­blique de Pologne, la Rou­ma­nie, la Répu­blique de Slo­vé­nie, la Répu­blique slo­vaque, la Répu­blique de Fin­lande et le Royaume de Suède sont deve­nus membres de l’U­nion euro­péenne depuis lors.

[2] Ce ren­voi n’est qu’in­di­ca­tif. Pour de plus amples infor­ma­tions, voir les tableaux de cor­res­pon­dance entre l’an­cienne et la nou­velle numé­ro­ta­tion des traités.


Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, [1]

DÉTERMINÉS à éta­blir les fon­de­ments d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

DÉCIDÉS à assu­rer par une action com­mune le pro­grès éco­no­mique et social de leurs États en éli­mi­nant les bar­rières qui divisent l’Europe,

ASSIGNANT pour but essen­tiel à leurs efforts l’a­mé­lio­ra­tion constante des condi­tions de vie et d’emploi de leurs peuples,

RECONNAISSANT que l’é­li­mi­na­tion des obs­tacles exis­tants appelle une action concer­tée en vue de garan­tir la sta­bi­li­té dans l’ex­pan­sion, l’é­qui­libre dans les échanges et la loyau­té dans la concurrence,

SOUCIEUX de ren­for­cer l’u­ni­té de leurs éco­no­mies et d’en assu­rer le déve­lop­pe­ment har­mo­nieux en rédui­sant l’é­cart entre les dif­fé­rentes régions et le retard des moins favorisées,

DÉSIREUX de contri­buer, grâce à une poli­tique com­mer­ciale com­mune, à la sup­pres­sion pro­gres­sive des res­tric­tions aux échanges internationaux,

ENTENDANT confir­mer la soli­da­ri­té qui lie l’Eu­rope et les pays d’outre-mer, et dési­rant assu­rer le déve­lop­pe­ment de leur pros­pé­ri­té, confor­mé­ment aux prin­cipes de la charte des Nations unies,

RÉSOLUS à affer­mir, par la consti­tu­tion de cet ensemble de res­sources, les sau­ve­gardes de la paix et de la liber­té, et appe­lant les autres peuples de l’Eu­rope qui par­tagent leur idéal à s’as­so­cier à leur effort,

DÉTERMINÉS à pro­mou­voir le déve­lop­pe­ment du niveau de connais­sance le plus éle­vé pos­sible pour leurs peuples par un large accès à l’é­du­ca­tion et par la mise à jour per­ma­nente des connaissances,

ONT DÉSIGNÉ à cet effet comme plénipotentiaires :

(liste de plé­ni­po­ten­tiaires non reproduite)

LESQUELS, après avoir échan­gé leurs pleins pou­voirs, recon­nus en bonne et due forme, sont conve­nus des dis­po­si­tions qui suivent.

 

PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES

Article premier

1. Le pré­sent trai­té orga­nise le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion et déter­mine les domaines, la déli­mi­ta­tion et les moda­li­tés d’exer­cice de ses compétences.

2. Le pré­sent trai­té et le trai­té sur l’U­nion euro­péenne consti­tuent les trai­tés sur les­quels est fon­dée l’U­nion. Ces deux trai­tés, qui ont la même valeur juri­dique, sont dési­gnés par les mots « les traités ».

 

TITRE I CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L’UNION

Article 2

1. Lorsque les trai­tés attri­buent à l’U­nion une com­pé­tence exclu­sive dans un domaine déter­mi­né, seule l’U­nion peut légi­fé­rer et adop­ter des actes juri­di­que­ment contrai­gnants, les États membres ne pou­vant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habi­li­tés par l’U­nion, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque les trai­tés attri­buent à l’U­nion une com­pé­tence par­ta­gée avec les États membres dans un domaine déter­mi­né, l’U­nion et les États membres peuvent légi­fé­rer et adop­ter des actes juri­di­que­ment contrai­gnants dans ce domaine. Les États membres exercent leur com­pé­tence dans la mesure où l’U­nion n’a pas exer­cé la sienne. Les États membres exercent à nou­veau leur com­pé­tence dans la mesure où l’U­nion a déci­dé de ces­ser d’exer­cer la sienne.

3. Les États membres coor­donnent leurs poli­tiques éco­no­miques et de l’emploi selon les moda­li­tés pré­vues par le pré­sent trai­té, pour la défi­ni­tion des­quelles l’U­nion dis­pose d’une compétence.

4. L’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, pour défi­nir et mettre en œuvre une poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, y com­pris la défi­ni­tion pro­gres­sive d’une poli­tique de défense commune.

5. Dans cer­tains domaines et dans les condi­tions pré­vues par les trai­tés, l’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence pour mener des actions pour appuyer, coor­don­ner ou com­plé­ter l’ac­tion des États membres, sans pour autant rem­pla­cer leur com­pé­tence dans ces domaines.

Les actes juri­di­que­ment contrai­gnants de l’U­nion adop­tés sur la base des dis­po­si­tions des trai­tés rela­tives à ces domaines ne peuvent pas com­por­ter d’har­mo­ni­sa­tion des dis­po­si­tions légis­la­tives et régle­men­taires des États membres.

6. L’é­ten­due et les moda­li­tés d’exer­cice des com­pé­tences de l’U­nion sont déter­mi­nées par les dis­po­si­tions des trai­tés rela­tives à chaque domaine.

Article 3

1. L’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence exclu­sive dans les domaines suivants :

a) l’u­nion douanière ;

b) l’é­ta­blis­se­ment des règles de concur­rence néces­saires au fonc­tion­ne­ment du mar­ché intérieur ;

c) la poli­tique moné­taire pour les États membres dont la mon­naie est l’euro ;

d) la conser­va­tion des res­sources bio­lo­giques de la mer dans le cadre de la poli­tique com­mune de la pêche ;

e) la poli­tique com­mer­ciale commune.

2. L’U­nion dis­pose éga­le­ment d’une com­pé­tence exclu­sive pour la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal lorsque cette conclu­sion est pré­vue dans un acte légis­la­tif de l’U­nion, ou est néces­saire pour lui per­mettre d’exer­cer sa com­pé­tence interne, ou dans la mesure où elle est sus­cep­tible d’af­fec­ter des règles com­munes ou d’en alté­rer la portée.

Article 4

1. L’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence par­ta­gée avec les États membres lorsque les trai­tés lui attri­buent une com­pé­tence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.

2. Les com­pé­tences par­ta­gées entre l’U­nion et les États membres s’ap­pliquent aux prin­ci­paux domaines suivants :

a) le mar­ché intérieur ;

b) la poli­tique sociale, pour les aspects défi­nis dans le pré­sent traité ;

c) la cohé­sion éco­no­mique, sociale et territoriale ;

d) l’a­gri­cul­ture et la pêche, à l’ex­clu­sion de la conser­va­tion des res­sources bio­lo­giques de la mer ;

e) l’en­vi­ron­ne­ment ;

f) la pro­tec­tion des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l’éner­gie ;

j) l’es­pace de liber­té, de sécu­ri­té et de justice ;

k) les enjeux com­muns de sécu­ri­té en matière de san­té publique, pour les aspects défi­nis dans le pré­sent traité.

3. Dans les domaines de la recherche, du déve­lop­pe­ment tech­no­lo­gique et de l’es­pace, l’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence pour mener des actions, notam­ment pour défi­nir et mettre en œuvre des pro­grammes, sans que l’exer­cice de cette com­pé­tence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exer­cer la leur.

4. Dans les domaines de la coopé­ra­tion au déve­lop­pe­ment et de l’aide huma­ni­taire, l’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence pour mener des actions et une poli­tique com­mune, sans que l’exer­cice de cette com­pé­tence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exer­cer la leur.

Article 5

1. Les États membres coor­donnent leurs poli­tiques éco­no­miques au sein de l’U­nion. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notam­ment les grandes orien­ta­tions de ces politiques.

Des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières s’ap­pliquent aux États membres dont la mon­naie est l’euro.

2. L’U­nion prend des mesures pour assu­rer la coor­di­na­tion des poli­tiques de l’emploi des États membres, notam­ment en défi­nis­sant les lignes direc­trices de ces politiques.

3. L’U­nion peut prendre des ini­tia­tives pour assu­rer la coor­di­na­tion des poli­tiques sociales des États membres.

Article 6

L’U­nion dis­pose d’une com­pé­tence pour mener des actions pour appuyer, coor­don­ner ou com­plé­ter l’ac­tion des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur fina­li­té européenne :

a) la pro­tec­tion et l’a­mé­lio­ra­tion de la san­té humaine ;

b) l’in­dus­trie ;

c) la culture ;

d) le tourisme ;

e) l’é­du­ca­tion, la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, la jeu­nesse et le sport ;

f) la pro­tec­tion civile ;

g) la coopé­ra­tion administrative.

 

TITRE II DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article 7

L’U­nion veille à la cohé­rence entre ses dif­fé­rentes poli­tiques et actions, en tenant compte de l’en­semble de ses objec­tifs et en se confor­mant au prin­cipe d’at­tri­bu­tion des compétences.

Article 8

(ex-article 3, para­graphe 2, TCE) [2]

Pour toutes ses actions, l’U­nion cherche à éli­mi­ner les inéga­li­tés, et à pro­mou­voir l’é­ga­li­té, entre les hommes et les femmes.

Article 9

Dans la défi­ni­tion et la mise en œuvre de ses poli­tiques et actions, l’U­nion prend en compte les exi­gences liées à la pro­mo­tion d’un niveau d’emploi éle­vé, à la garan­tie d’une pro­tec­tion sociale adé­quate, à la lutte contre l’ex­clu­sion sociale ain­si qu’à un niveau éle­vé d’é­du­ca­tion, de for­ma­tion et de pro­tec­tion de la san­té humaine.

Article 10

Dans la défi­ni­tion et la mise en œuvre de ses poli­tiques et actions, l’U­nion cherche à com­battre toute dis­cri­mi­na­tion fon­dée sur le sexe, la race ou l’o­ri­gine eth­nique, la reli­gion ou les convic­tions, un han­di­cap, l’âge ou l’o­rien­ta­tion sexuelle.

Article 11

(ex-article 6 TCE)

Les exi­gences de la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment doivent être inté­grées dans la défi­ni­tion et la mise en œuvre des poli­tiques et actions de l’U­nion, en par­ti­cu­lier afin de pro­mou­voir le déve­lop­pe­ment durable.

Article 12

(ex-article 153, para­graphe 2, TCE)

Les exi­gences de la pro­tec­tion des consom­ma­teurs sont prises en consi­dé­ra­tion dans la défi­ni­tion et la mise en œuvre des autres poli­tiques et actions de l’Union.

Article 13

Lors­qu’ils for­mulent et mettent en œuvre la poli­tique de l’U­nion dans les domaines de l’a­gri­cul­ture, de la pêche, des trans­ports, du mar­ché inté­rieur, de la recherche et déve­lop­pe­ment tech­no­lo­gique et de l’es­pace, l’U­nion et les États membres tiennent plei­ne­ment compte des exi­gences du bien-être des ani­maux en tant qu’êtres sen­sibles, tout en res­pec­tant les dis­po­si­tions légis­la­tives ou admi­nis­tra­tives et les usages des États membres en matière notam­ment de rites reli­gieux, de tra­di­tions cultu­relles et de patri­moines régionaux.

Article 14

(ex-article 16 TCE)

Sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 4 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne et des articles 93, 106 et 107 du pré­sent trai­té, et eu égard à la place qu’oc­cupent les ser­vices d’in­té­rêt éco­no­mique géné­ral par­mi les valeurs com­munes de l’U­nion ain­si qu’au rôle qu’ils jouent dans la pro­mo­tion de la cohé­sion sociale et ter­ri­to­riale de l’U­nion, l’U­nion et ses États membres, cha­cun dans les limites de leurs com­pé­tences res­pec­tives et dans les limites du champ d’ap­pli­ca­tion des trai­tés, veillent à ce que ces ser­vices fonc­tionnent sur la base de prin­cipes et dans des condi­tions, notam­ment éco­no­miques et finan­cières, qui leur per­mettent d’ac­com­plir leurs mis­sions. Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant par voie de règle­ments confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, éta­blissent ces prin­cipes et fixent ces condi­tions, sans pré­ju­dice de la com­pé­tence qu’ont les États membres, dans le res­pect des trai­tés, de four­nir, de faire exé­cu­ter et de finan­cer ces services.

Article 15

(ex-article 255 TCE)

1. Afin de pro­mou­voir une bonne gou­ver­nance, et d’as­su­rer la par­ti­ci­pa­tion de la socié­té civile, les ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes de l’U­nion œuvrent dans le plus grand res­pect pos­sible du prin­cipe d’ouverture.

2. Le Par­le­ment euro­péen siège en public, ain­si que le Conseil lors­qu’il déli­bère et vote sur un pro­jet d’acte législatif.

3. Tout citoyen de l’U­nion et toute per­sonne phy­sique ou morale rési­dant ou ayant son siège sta­tu­taire dans un État membre a un droit d’ac­cès aux docu­ments des ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes de l’U­nion, quel que soit leur sup­port, sous réserve des prin­cipes et des condi­tions qui seront fixés confor­mé­ment au pré­sent paragraphe.

Les prin­cipes géné­raux et les limites qui, pour des rai­sons d’in­té­rêt public ou pri­vé, régissent l’exer­cice de ce droit d’ac­cès aux docu­ments sont fixés par voie de règle­ments par le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordinaire.

Chaque ins­ti­tu­tion, organe ou orga­nisme assure la trans­pa­rence de ses tra­vaux et éla­bore dans son règle­ment inté­rieur des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières concer­nant l’ac­cès à ses docu­ments, en confor­mi­té avec les règle­ments visés au deuxième alinéa.

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne, la Banque cen­trale euro­péenne et la Banque euro­péenne d’in­ves­tis­se­ment ne sont sou­mises au pré­sent para­graphe que lors­qu’elles exercent des fonc­tions administratives.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil assurent la publi­ci­té des docu­ments rela­tifs aux pro­cé­dures légis­la­tives dans les condi­tions pré­vues par les règle­ments visés au deuxième alinéa.

Article 16

(ex-article 286 TCE)

1. Toute per­sonne a droit à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel la concernant.

2. Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, fixent les règles rela­tives à la pro­tec­tion des per­sonnes phy­siques à l’é­gard du trai­te­ment des don­nées à carac­tère per­son­nel par les ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes de l’U­nion, ain­si que par les États membres dans l’exer­cice d’ac­ti­vi­tés qui relèvent du champ d’ap­pli­ca­tion du droit de l’U­nion, et à la libre cir­cu­la­tion de ces don­nées. Le res­pect de ces règles est sou­mis au contrôle d’au­to­ri­tés indépendantes.

Les règles adop­tées sur la base du pré­sent article sont sans pré­ju­dice des règles spé­ci­fiques pré­vues à l’ar­ticle 39 du trai­té sur l’U­nion européenne.

Article 17

1. L’U­nion res­pecte et ne pré­juge pas du sta­tut dont béné­fi­cient, en ver­tu du droit natio­nal, les églises et les asso­cia­tions ou com­mu­nau­tés reli­gieuses dans les États membres.

2. L’U­nion res­pecte éga­le­ment le sta­tut dont béné­fi­cient, en ver­tu du droit natio­nal, les orga­ni­sa­tions phi­lo­so­phiques et non confessionnelles.

3. Recon­nais­sant leur iden­ti­té et leur contri­bu­tion spé­ci­fique, l’U­nion main­tient un dia­logue ouvert, trans­pa­rent et régu­lier avec ces églises et organisations.

DEUXIÈME PARTIE

NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L’UNION

Article 18

(ex-article 12 TCE)

Dans le domaine d’ap­pli­ca­tion des trai­tés, et sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières qu’ils pré­voient, est inter­dite toute dis­cri­mi­na­tion exer­cée en rai­son de la nationalité.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent prendre toute régle­men­ta­tion en vue de l’in­ter­dic­tion de ces discriminations.

Article 19

(ex-article 13 TCE)

1. Sans pré­ju­dice des autres dis­po­si­tions des trai­tés et dans les limites des com­pé­tences que ceux-ci confèrent à l’U­nion, le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, et après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, peut prendre les mesures néces­saires en vue de com­battre toute dis­cri­mi­na­tion fon­dée sur le sexe, la race ou l’o­ri­gine eth­nique, la reli­gion ou les convic­tions, un han­di­cap, l’âge ou l’o­rien­ta­tion sexuelle.

2. Par déro­ga­tion au para­graphe 1, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent adop­ter les prin­cipes de base des mesures d’en­cou­ra­ge­ment de l’U­nion, à l’ex­clu­sion de toute har­mo­ni­sa­tion des dis­po­si­tions légis­la­tives et régle­men­taires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contri­buer à la réa­li­sa­tion des objec­tifs visés au para­graphe 1.

Article 20

(ex-article 17 TCE)

1. Il est ins­ti­tué une citoyen­ne­té de l’U­nion. Est citoyen de l’U­nion toute per­sonne ayant la natio­na­li­té d’un État membre. La citoyen­ne­té de l’U­nion s’a­joute à la citoyen­ne­té natio­nale et ne la rem­place pas.

2. Les citoyens de l’U­nion jouissent des droits et sont sou­mis aux devoirs pré­vus par les trai­tés. Ils ont, entre autres :

a) le droit de cir­cu­ler et de séjour­ner libre­ment sur le ter­ri­toire des États membres ;

b) le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions au Par­le­ment euro­péen ain­si qu’aux élec­tions muni­ci­pales dans l’É­tat membre où ils résident, dans les mêmes condi­tions que les res­sor­tis­sants de cet État ;

c) le droit de béné­fi­cier, sur le ter­ri­toire d’un pays tiers où l’É­tat membre dont ils sont res­sor­tis­sants n’est pas repré­sen­té, de la pro­tec­tion des auto­ri­tés diplo­ma­tiques et consu­laires de tout État membre dans les mêmes condi­tions que les res­sor­tis­sants de cet État ;

d) le droit d’a­dres­ser des péti­tions au Par­le­ment euro­péen, de recou­rir au média­teur euro­péen, ain­si que le droit de s’a­dres­ser aux ins­ti­tu­tions et aux organes consul­ta­tifs de l’U­nion dans l’une des langues des trai­tés et de rece­voir une réponse dans la même langue.

Ces droits s’exercent dans les condi­tions et limites défi­nies par les trai­tés et par les mesures adop­tées en appli­ca­tion de ceux-ci.

Article 21

(ex-article 18 TCE)

1. Tout citoyen de l’U­nion a le droit de cir­cu­ler et de séjour­ner libre­ment sur le ter­ri­toire des États membres, sous réserve des limi­ta­tions et condi­tions pré­vues par les trai­tés et par les dis­po­si­tions prises pour leur application.

2. Si une action de l’U­nion appa­raît néces­saire pour atteindre cet objec­tif, et sauf si les trai­tés ont pré­vu des pou­voirs d’ac­tion à cet effet, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent arrê­ter des dis­po­si­tions visant à faci­li­ter l’exer­cice des droits visés au para­graphe 1.

3. Aux mêmes fins que celles visées au para­graphe 1, et sauf si les trai­tés ont pré­vu des pou­voirs d’ac­tion à cet effet, le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, peut arrê­ter des mesures concer­nant la sécu­ri­té sociale ou la pro­tec­tion sociale. Le Conseil sta­tue à l’u­na­ni­mi­té, après consul­ta­tion du Par­le­ment européen.

Article 22

(ex-article 19 TCE)

1. Tout citoyen de l’U­nion rési­dant dans un État membre dont il n’est pas res­sor­tis­sant a le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions muni­ci­pales dans l’É­tat membre où il réside, dans les mêmes condi­tions que les res­sor­tis­sants de cet État. Ce droit sera exer­cé sous réserve des moda­li­tés arrê­tées par le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, ces moda­li­tés peuvent pré­voir des dis­po­si­tions déro­ga­toires lorsque des pro­blèmes spé­ci­fiques à un État membre le justifient.

2. Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’ar­ticle 223, para­graphe 1, et des dis­po­si­tions prises pour son appli­ca­tion, tout citoyen de l’U­nion rési­dant dans un État membre dont il n’est pas res­sor­tis­sant a le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions au Par­le­ment euro­péen dans l’É­tat membre où il réside, dans les mêmes condi­tions que les res­sor­tis­sants de cet État. Ce droit sera exer­cé sous réserve des moda­li­tés, arrê­tées par le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen ; ces moda­li­tés peuvent pré­voir des dis­po­si­tions déro­ga­toires lorsque des pro­blèmes spé­ci­fiques à un État membre le justifient.

Article 23

(ex-article 20 TCE)

Tout citoyen de l’U­nion béné­fi­cie, sur le ter­ri­toire d’un pays tiers où l’É­tat membre dont il est res­sor­tis­sant n’est pas repré­sen­té, de la pro­tec­tion de la part des auto­ri­tés diplo­ma­tiques et consu­laires de tout État membre, dans les mêmes condi­tions que les natio­naux de cet État. Les États membres prennent les dis­po­si­tions néces­saires et engagent les négo­cia­tions inter­na­tio­nales requises en vue d’as­su­rer cette protection.

Le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, peut adop­ter des direc­tives éta­blis­sant les mesures de coor­di­na­tion et de coopé­ra­tion néces­saires pour faci­li­ter cette protection.

Article 24

(ex-article 21 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant par voie de règle­ments confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, arrêtent les dis­po­si­tions rela­tives aux pro­cé­dures et condi­tions requises pour la pré­sen­ta­tion d’une ini­tia­tive citoyenne au sens de l’ar­ticle 11 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, y com­pris le nombre mini­mum d’É­tats membres dont les citoyens qui la pré­sentent doivent provenir.

Tout citoyen de l’U­nion a le droit de péti­tion devant le Par­le­ment euro­péen confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 227.

Tout citoyen de l’U­nion peut s’a­dres­ser au média­teur ins­ti­tué confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 228.

Tout citoyen de l’U­nion peut écrire à toute ins­ti­tu­tion ou organe visé au pré­sent article ou à l’ar­ticle 13 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne dans l’une des langues visées à l’ar­ticle 55, para­graphe 1, dudit trai­té et rece­voir une réponse rédi­gée dans la même langue.

Article 25

(ex-article 22 TCE)

La Com­mis­sion fait rap­port au Par­le­ment euro­péen, au Conseil et au Comi­té éco­no­mique et social tous les trois ans sur l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions de la pré­sente par­tie. Ce rap­port tient compte du déve­lop­pe­ment de l’Union.

Sur cette base, et sans pré­ju­dice des autres dis­po­si­tions des trai­tés, le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, et après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, peut arrê­ter des dis­po­si­tions ten­dant à com­plé­ter les droits énu­mé­rés à l’ar­ticle 20, para­graphe 2. Ces dis­po­si­tions entrent en vigueur après leur appro­ba­tion par les États membres, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

TROISIÈME PARTIE LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L’UNION

(…)

TITRE IV

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

CHAPITRE 1

LES TRAVAILLEURS

Article 45

(ex-article 39 TCE)

1. La libre cir­cu­la­tion des tra­vailleurs est assu­rée à l’in­té­rieur de l’Union.

2. Elle implique l’a­bo­li­tion de toute dis­cri­mi­na­tion, fon­dée sur la natio­na­li­té, entre les tra­vailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rému­né­ra­tion et les autres condi­tions de travail.

3. Elle com­porte le droit, sous réserve des limi­ta­tions jus­ti­fiées par des rai­sons d’ordre public, de sécu­ri­té publique et de san­té publique :

a) de répondre à des emplois effec­ti­ve­ment offerts,

b) de se dépla­cer à cet effet libre­ment sur le ter­ri­toire des États membres,

c) de séjour­ner dans un des États membres afin d’y exer­cer un emploi confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légis­la­tives, régle­men­taires et admi­nis­tra­tives régis­sant l’emploi des tra­vailleurs nationaux,

d) de demeu­rer, dans des condi­tions qui feront l’ob­jet de règle­ments éta­blis par la Com­mis­sion, sur le ter­ri­toire d’un État membre, après y avoir occu­pé un emploi.

4. Les dis­po­si­tions du pré­sent article ne sont pas appli­cables aux emplois dans l’ad­mi­nis­tra­tion publique.

Article 46

(ex-article 40 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire et après consul­ta­tion du Comi­té éco­no­mique et social, arrête, par voie de direc­tives ou de règle­ments, les mesures néces­saires en vue de réa­li­ser la libre cir­cu­la­tion des tra­vailleurs, telle qu’elle est défi­nie à l’ar­ticle 45, notamment :

a) en assu­rant une col­la­bo­ra­tion étroite entre les admi­nis­tra­tions natio­nales du travail,

b) en éli­mi­nant, celles des pro­cé­dures et pra­tiques admi­nis­tra­tives, ain­si que les délais d’ac­cès aux emplois dis­po­nibles décou­lant soit de la légis­la­tion interne, soit d’ac­cords anté­rieu­re­ment conclus entre les États membres, dont le main­tien ferait obs­tacle à la libé­ra­tion des mou­ve­ments des travailleurs,

c) en éli­mi­nant tous les délais et autres res­tric­tions, pré­vus soit par les légis­la­tions internes, soit par des accords anté­rieu­re­ment conclus entre les États membres, qui imposent aux tra­vailleurs des autres États membres d’autres condi­tions qu’aux tra­vailleurs natio­naux pour le libre choix d’un emploi,

d) en éta­blis­sant des méca­nismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en faci­li­ter l’é­qui­libre dans des condi­tions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et industries.

Article 47

(ex-article 41 TCE)

Les États membres favo­risent, dans le cadre d’un pro­gramme com­mun, l’é­change de jeunes travailleurs.

Article 48

(ex-article 42 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, adoptent, dans le domaine de la sécu­ri­té sociale, les mesures néces­saires pour l’é­ta­blis­se­ment de la libre cir­cu­la­tion des tra­vailleurs, en ins­ti­tuant notam­ment un sys­tème per­met­tant d’as­su­rer aux tra­vailleurs migrants sala­riés et non sala­riés et à leurs ayants droit :

a) la tota­li­sa­tion, pour l’ou­ver­ture et le main­tien du droit aux pres­ta­tions, ain­si que pour le cal­cul de celles-ci, de toutes périodes prises en consi­dé­ra­tion par les dif­fé­rentes légis­la­tions nationales ;

b) le paie­ment des pres­ta­tions aux per­sonnes rési­dant sur les ter­ri­toires des États membres.

Lors­qu’un membre du Conseil déclare qu’un pro­jet d’acte légis­la­tif visé au pre­mier ali­néa por­te­rait atteinte à des aspects impor­tants de son sys­tème de sécu­ri­té sociale, notam­ment pour ce qui est du champ d’ap­pli­ca­tion, du coût ou de la struc­ture finan­cière, ou en affec­te­rait l’é­qui­libre finan­cier, il peut deman­der que le Conseil euro­péen soit sai­si. Dans ce cas, la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire est sus­pen­due. Après dis­cus­sion et dans un délai de quatre mois à comp­ter de cette sus­pen­sion, le Conseil européen :

a) ren­voie le pro­jet au Conseil, ce qui met fin à la sus­pen­sion de la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, ou

b) n’a­git pas ou demande à la Com­mis­sion de pré­sen­ter une nou­velle pro­po­si­tion ; dans ce cas, l’acte ini­tia­le­ment pro­po­sé est répu­té non adopté.

CHAPITRE 2 LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT

Article 49

(ex-article 43 TCE)

Dans le cadre des dis­po­si­tions ci-après, les res­tric­tions à la liber­té d’é­ta­blis­se­ment des res­sor­tis­sants d’un État membre dans le ter­ri­toire d’un autre État membre sont inter­dites. Cette inter­dic­tion s’é­tend éga­le­ment aux res­tric­tions à la créa­tion d’a­gences, de suc­cur­sales ou de filiales, par les res­sor­tis­sants d’un État membre éta­blis sur le ter­ri­toire d’un État membre.

La liber­té d’é­ta­blis­se­ment com­porte l’ac­cès aux acti­vi­tés non sala­riées et leur exer­cice, ain­si que la consti­tu­tion et la ges­tion d’en­tre­prises, et notam­ment de socié­tés au sens de l’ar­ticle 54, deuxième ali­néa, dans les condi­tions défi­nies par la légis­la­tion du pays d’é­ta­blis­se­ment pour ses propres res­sor­tis­sants, sous réserve des dis­po­si­tions du cha­pitre rela­tif aux capitaux.

Article 50

(ex-article 44 TCE)

1. Pour réa­li­ser la liber­té d’é­ta­blis­se­ment dans une acti­vi­té déter­mi­née, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire et après consul­ta­tion du Comi­té éco­no­mique et social, sta­tuent par voie de directives.

2. Le Par­le­ment euro­péen, le Conseil et la Com­mis­sion exercent les fonc­tions qui leur sont dévo­lues par les dis­po­si­tions ci-des­sus, notamment :

a) en trai­tant, en géné­ral, par prio­ri­té des acti­vi­tés où la liber­té d’é­ta­blis­se­ment consti­tue une contri­bu­tion par­ti­cu­liè­re­ment utile au déve­lop­pe­ment de la pro­duc­tion et des échanges,

b) en assu­rant une col­la­bo­ra­tion étroite entre les admi­nis­tra­tions natio­nales com­pé­tentes en vue de connaître les situa­tions par­ti­cu­lières à l’in­té­rieur de l’U­nion des diverses acti­vi­tés intéressées,

c) en éli­mi­nant celles des pro­cé­dures et pra­tiques admi­nis­tra­tives décou­lant soit de la légis­la­tion interne, soit d’ac­cords anté­rieu­re­ment conclus entre les États membres, dont le main­tien ferait obs­tacle à la liber­té d’établissement,

d) en veillant à ce que les tra­vailleurs sala­riés d’un des États membres, employés sur le ter­ri­toire d’un autre État membre, puissent demeu­rer sur ce ter­ri­toire pour y entre­prendre une acti­vi­té non sala­riée lors­qu’ils satis­font aux condi­tions aux­quelles ils devraient satis­faire s’ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accé­der à cette activité,

e) en ren­dant pos­sibles l’ac­qui­si­tion et l’ex­ploi­ta­tion de pro­prié­tés fon­cières situées sur le ter­ri­toire d’un État membre par un res­sor­tis­sant d’un autre État membre, dans la mesure où il n’est pas por­té atteinte aux prin­cipes éta­blis à l’ar­ticle 39, para­graphe 2,

f) en appli­quant la sup­pres­sion pro­gres­sive des res­tric­tions à la liber­té d’é­ta­blis­se­ment, dans chaque branche d’ac­ti­vi­té consi­dé­rée, d’une part, aux condi­tions de créa­tion, sur le ter­ri­toire d’un État membre, d’a­gences, de suc­cur­sales ou de filiales et, d’autre part, aux condi­tions d’en­trée du per­son­nel du prin­ci­pal éta­blis­se­ment dans les organes de ges­tion ou de sur­veillance de celles-ci,

g) en coor­don­nant, dans la mesure néces­saire et en vue de les rendre équi­va­lentes, les garan­ties qui sont exi­gées, dans les États membres, des socié­tés au sens de l’ar­ticle 54, deuxième ali­néa, pour pro­té­ger les inté­rêts tant des asso­ciés que des tiers,

h) en s’as­su­rant que les condi­tions d’é­ta­blis­se­ment ne sont pas faus­sées par des aides accor­dées par les États membres.

Article 51

(ex-article 45 TCE)

Sont excep­tées de l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pitre, en ce qui concerne l’É­tat membre inté­res­sé, les acti­vi­tés par­ti­ci­pant dans cet État, même à titre occa­sion­nel, à l’exer­cice de l’au­to­ri­té publique.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent excep­ter cer­taines acti­vi­tés de l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent chapitre.

Article 52

(ex-article 46 TCE)

1. Les pres­crip­tions du pré­sent cha­pitre et les mesures prises en ver­tu de celles-ci ne pré­jugent pas l’ap­pli­ca­bi­li­té des dis­po­si­tions légis­la­tives, régle­men­taires et admi­nis­tra­tives pré­voyant un régime spé­cial pour les res­sor­tis­sants étran­gers, et jus­ti­fiées par des rai­sons d’ordre public, de sécu­ri­té publique et de san­té publique.

2. Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, arrêtent des direc­tives pour la coor­di­na­tion des dis­po­si­tions précitées.

Article 53

(ex-article 47 TCE)

1. Afin de faci­li­ter l’ac­cès aux acti­vi­tés non sala­riées et leur exer­cice, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, arrêtent des direc­tives visant à la recon­nais­sance mutuelle des diplômes, cer­ti­fi­cats et autres titres, ain­si qu’à la coor­di­na­tion des dis­po­si­tions légis­la­tives, régle­men­taires et admi­nis­tra­tives des États membres concer­nant l’ac­cès aux acti­vi­tés non sala­riées et à l’exer­cice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les pro­fes­sions médi­cales, para­mé­di­cales et phar­ma­ceu­tiques, la sup­pres­sion pro­gres­sive des res­tric­tions est subor­don­née à la coor­di­na­tion de leurs condi­tions d’exer­cice dans les dif­fé­rents États membres.

Article 54

(ex-article 48 TCE)

Les socié­tés consti­tuées en confor­mi­té de la légis­la­tion d’un État membre et ayant leur siège sta­tu­taire, leur admi­nis­tra­tion cen­trale ou leur prin­ci­pal éta­blis­se­ment à l’in­té­rieur de l’U­nion sont assi­mi­lées, pour l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pitre, aux per­sonnes phy­siques res­sor­tis­santes des États membres.

Par socié­tés, on entend les socié­tés de droit civil ou com­mer­cial, y com­pris les socié­tés coopé­ra­tives, et les autres per­sonnes morales rele­vant du droit public ou pri­vé, à l’ex­cep­tion des socié­tés qui ne pour­suivent pas de but lucratif.

Article 55

(ex-article 294 TCE)

Les États membres accordent le trai­te­ment natio­nal en ce qui concerne la par­ti­ci­pa­tion finan­cière des res­sor­tis­sants des autres États membres au capi­tal des socié­tés au sens de l’ar­ticle 54, sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des autres dis­po­si­tions des traités.

CHAPITRE 3 LES SERVICES

Article 56

(ex-article 49 TCE)

Dans le cadre des dis­po­si­tions ci-après, les res­tric­tions à la libre pres­ta­tion des ser­vices à l’in­té­rieur de l’U­nion sont inter­dites à l’é­gard des res­sor­tis­sants des États membres éta­blis dans un État membre autre que celui du des­ti­na­taire de la prestation.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent étendre le béné­fice des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pitre aux pres­ta­taires de ser­vices res­sor­tis­sants d’un État tiers et éta­blis à l’in­té­rieur de l’Union.

Article 57

(ex-article 50 TCE)

Au sens des trai­tés, sont consi­dé­rées comme ser­vices les pres­ta­tions four­nies nor­ma­le­ment contre rému­né­ra­tion, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dis­po­si­tions rela­tives à la libre cir­cu­la­tion des mar­chan­dises, des capi­taux et des personnes.

Les ser­vices com­prennent notamment :

a) des acti­vi­tés de carac­tère industriel,

b) des acti­vi­tés de carac­tère commercial,

c) des acti­vi­tés artisanales,

d) les acti­vi­tés des pro­fes­sions libérales.

Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions du cha­pitre rela­tif au droit d’é­ta­blis­se­ment, le pres­ta­taire peut, pour l’exé­cu­tion de sa pres­ta­tion, exer­cer, à titre tem­po­raire, son acti­vi­té dans l’É­tat membre où la pres­ta­tion est four­nie, dans les mêmes condi­tions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Article 58

(ex-article 51 TCE)

1. La libre cir­cu­la­tion des ser­vices, en matière de trans­ports, est régie par les dis­po­si­tions du titre rela­tif aux transports.

2. La libé­ra­tion des ser­vices des banques et des assu­rances qui sont liées à des mou­ve­ments de capi­taux doit être réa­li­sée en har­mo­nie avec la libé­ra­tion de la cir­cu­la­tion des capitaux.

Article 59

(ex-article 52 TCE)

1. Pour réa­li­ser la libé­ra­tion d’un ser­vice déter­mi­né, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, et après consul­ta­tion du Comi­té éco­no­mique et social, sta­tuent par voie de directives.

2. Les direc­tives visées au para­graphe 1 portent, en géné­ral, par prio­ri­té sur les ser­vices qui inter­viennent d’une façon directe dans les coûts de pro­duc­tion ou dont la libé­ra­tion contri­bue à faci­li­ter les échanges des marchandises.

Article 60

(ex-article 53 TCE)

Les États membres s’ef­forcent de pro­cé­der à la libé­ra­li­sa­tion des ser­vices au-delà de la mesure qui est obli­ga­toire en ver­tu des direc­tives arrê­tées en appli­ca­tion de l’ar­ticle 59, para­graphe 1, si leur situa­tion éco­no­mique géné­rale et la situa­tion du sec­teur inté­res­sé le leur permettent.

La Com­mis­sion adresse aux États membres inté­res­sés des recom­man­da­tions à cet effet.

Article 61

(ex-article 54 TCE)

Aus­si long­temps que les res­tric­tions à la libre pres­ta­tion des ser­vices ne sont pas sup­pri­mées, cha­cun des États membres les applique sans dis­tinc­tion de natio­na­li­té ou de rési­dence à tous les pres­ta­taires de ser­vices visés à l’ar­ticle 56, pre­mier alinéa.

Article 62

(ex-article 55 TCE)

Les dis­po­si­tions des articles 51 à 54 inclus sont appli­cables à la matière régie par le pré­sent chapitre.

CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS

Article 63

(ex-article 56 TCE)

1. Dans le cadre des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pitre, toutes les res­tric­tions aux mou­ve­ments de capi­taux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pitre, toutes les res­tric­tions aux paie­ments entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article 64

(ex-article 57 TCE)

1. L’ar­ticle 63 ne porte pas atteinte à l’ap­pli­ca­tion, aux pays tiers, des res­tric­tions exis­tant le 31 décembre 1993 en ver­tu du droit natio­nal ou du droit de l’U­nion en ce qui concerne les mou­ve­ments de capi­taux à des­ti­na­tion ou en pro­ve­nance de pays tiers lors­qu’ils impliquent des inves­tis­se­ments directs, y com­pris les inves­tis­se­ments immo­bi­liers, l’é­ta­blis­se­ment, la pres­ta­tion de ser­vices finan­ciers ou l’ad­mis­sion de titres sur les mar­chés des capi­taux. En ce qui concerne les res­tric­tions exis­tant en ver­tu des lois natio­nales en Bul­ga­rie, en Esto­nie et en Hon­grie, la date en ques­tion est le 31 décembre 1999.

2. Tout en s’ef­for­çant de réa­li­ser l’ob­jec­tif de libre cir­cu­la­tion des capi­taux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure pos­sible et sans pré­ju­dice des autres cha­pitres des trai­tés, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, adoptent les mesures rela­tives aux mou­ve­ments de capi­taux à des­ti­na­tion ou en pro­ve­nance de pays tiers, lors­qu’ils impliquent des inves­tis­se­ments directs, y com­pris les inves­tis­se­ments immo­bi­liers, l’é­ta­blis­se­ment, la pres­ta­tion de ser­vices finan­ciers ou l’ad­mis­sion de titres sur les mar­chés des capitaux.

3. Par déro­ga­tion au para­graphe 2, seul le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, à l’u­na­ni­mi­té et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, peut adop­ter des mesures qui consti­tuent un recul dans le droit de l’U­nion en ce qui concerne la libé­ra­li­sa­tion des mou­ve­ments de capi­taux à des­ti­na­tion ou en pro­ve­nance de pays tiers.

Article 65

(ex-article 58 TCE)

1. L’ar­ticle 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres :

a) d’ap­pli­quer les dis­po­si­tions per­ti­nentes de leur légis­la­tion fis­cale qui éta­blissent une dis­tinc­tion entre les contri­buables qui ne se trouvent pas dans la même situa­tion en ce qui concerne leur rési­dence ou le lieu où leurs capi­taux sont investis ;

b) de prendre toutes les mesures indis­pen­sables pour faire échec aux infrac­tions à leurs lois et règle­ments, notam­ment en matière fis­cale ou en matière de contrôle pru­den­tiel des éta­blis­se­ments finan­ciers, de pré­voir des pro­cé­dures de décla­ra­tion des mou­ve­ments de capi­taux à des fins d’in­for­ma­tion admi­nis­tra­tive ou sta­tis­tique ou de prendre des mesures jus­ti­fiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécu­ri­té publique.

2. Le pré­sent cha­pitre ne pré­juge pas la pos­si­bi­li­té d’ap­pli­quer des res­tric­tions en matière de droit d’é­ta­blis­se­ment qui sont com­pa­tibles avec les traités.

3. Les mesures et pro­cé­dures visées aux para­graphes 1 et 2 ne doivent consti­tuer ni un moyen de dis­cri­mi­na­tion arbi­traire ni une res­tric­tion dégui­sée à la libre cir­cu­la­tion des capi­taux et des paie­ments telle que défi­nie à l’ar­ticle 63.

4. En l’ab­sence de mesures en appli­ca­tion de l’ar­ticle 64, para­graphe 3, la Com­mis­sion, ou, en l’ab­sence d’une déci­sion de la Com­mis­sion dans un délai de trois mois à comp­ter de la demande de l’É­tat membre concer­né, le Conseil peut adop­ter une déci­sion dis­po­sant que les mesures fis­cales res­tric­tives prises par un État membre à l’é­gard d’un ou de plu­sieurs pays tiers sont répu­tées conformes aux trai­tés, pour autant qu’elles soient jus­ti­fiées au regard de l’un des objec­tifs de l’U­nion et com­pa­tibles avec le bon fonc­tion­ne­ment du mar­ché inté­rieur. Le Conseil sta­tue à l’u­na­ni­mi­té, sur demande d’un État membre.

Article 66

(ex-article 59 TCE)

Lorsque, dans des cir­cons­tances excep­tion­nelles, les mou­ve­ments de capi­taux en pro­ve­nance ou à des­ti­na­tion de pays tiers causent ou menacent de cau­ser des dif­fi­cul­tés graves pour le fonc­tion­ne­ment de l’U­nion éco­no­mique et moné­taire, le Conseil, sta­tuant sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, peut prendre, à l’é­gard de pays tiers, des mesures de sau­ve­garde pour une période ne dépas­sant pas six mois pour autant que ces mesures soient stric­te­ment nécessaires.

(…)

CHAPITRE 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article 127

(ex-article 105 TCE)

1. L’ob­jec­tif prin­ci­pal du Sys­tème euro­péen de banques cen­trales, ci-après dénom­mé « SEBC », est de main­te­nir la sta­bi­li­té des prix. Sans pré­ju­dice de l’ob­jec­tif de sta­bi­li­té des prix, le SEBC apporte son sou­tien aux poli­tiques éco­no­miques géné­rales dans l’U­nion, en vue de contri­buer à la réa­li­sa­tion des objec­tifs de l’U­nion, tels que défi­nis à l’ar­ticle 3 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne. Le SEBC agit confor­mé­ment au prin­cipe d’une éco­no­mie de mar­ché ouverte où la concur­rence est libre, en favo­ri­sant une allo­ca­tion effi­cace des res­sources et en res­pec­tant les prin­cipes fixés à l’ar­ticle 119.

2. Les mis­sions fon­da­men­tales rele­vant du SEBC consistent à :

- défi­nir et mettre en œuvre la poli­tique moné­taire de l’Union ;

- conduire les opé­ra­tions de change confor­mé­ment à l’ar­ticle 219 ;

- déte­nir et gérer les réserves offi­cielles de change des États membres ;

- pro­mou­voir le bon fonc­tion­ne­ment des sys­tèmes de paiement.

3. Le troi­sième tiret du para­graphe 2 s’ap­plique sans pré­ju­dice de la déten­tion et de la ges­tion, par les gou­ver­ne­ments des États membres, de fonds de rou­le­ment en devises.

4. La Banque cen­trale euro­péenne est consultée :

- sur tout acte de l’U­nion pro­po­sé dans les domaines rele­vant de sa compétence ;

- par les auto­ri­tés natio­nales, sur tout pro­jet de régle­men­ta­tion dans les domaines rele­vant de sa com­pé­tence, mais dans les limites et selon les condi­tions fixées par le Conseil confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 129, para­graphe 4.

La Banque cen­trale euro­péenne peut, dans les domaines rele­vant de sa com­pé­tence, sou­mettre des avis aux ins­ti­tu­tions, organes ou orga­nismes de l’U­nion appro­priés ou aux auto­ri­tés nationales.

5. Le SEBC contri­bue à la bonne conduite des poli­tiques menées par les auto­ri­tés com­pé­tentes en ce qui concerne le contrôle pru­den­tiel des éta­blis­se­ments de cré­dit et la sta­bi­li­té du sys­tème financier.

6. Le Conseil, sta­tuant par voie de règle­ments confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, à l’u­na­ni­mi­té, et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Banque cen­trale euro­péenne, peut confier à la Banque cen­trale euro­péenne des mis­sions spé­ci­fiques ayant trait aux poli­tiques en matière de contrôle pru­den­tiel des éta­blis­se­ments de cré­dit et autres éta­blis­se­ments finan­ciers, à l’ex­cep­tion des entre­prises d’assurances.

Article 128

(ex-article 106 TCE)

1. La Banque cen­trale euro­péenne est seule habi­li­tée à auto­ri­ser l’é­mis­sion de billets de banque en euros dans l’U­nion. La Banque cen­trale euro­péenne et les banques cen­trales natio­nales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque cen­trale euro­péenne et les banques cen­trales natio­nales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l’ap­pro­ba­tion, par la Banque cen­trale euro­péenne, du volume de l’é­mis­sion. Le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Banque cen­trale euro­péenne, peut adop­ter des mesures pour har­mo­ni­ser les valeurs uni­taires et les spé­ci­fi­ca­tions tech­niques de toutes les pièces des­ti­nées à la cir­cu­la­tion, dans la mesure où cela est néces­saire pour assu­rer la bonne cir­cu­la­tion de celles-ci dans l’Union.

Article 129

(ex-article 107 TCE)

1. Le SEBC est diri­gé par les organes de déci­sion de la Banque cen­trale euro­péenne, qui sont le conseil des gou­ver­neurs et le directoire.

2. Les sta­tuts du Sys­tème euro­péen de banques cen­trales et de la Banque cen­trale euro­péenne, ci-après dénom­més « sta­tuts du SEBC et de la BCE », sont défi­nis dans un pro­to­cole annexé aux traités.

3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des sta­tuts du SEBC et de la BCE peuvent être modi­fiés par le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire. Ils sta­tuent soit sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne et après consul­ta­tion de la Com­mis­sion, soit sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale européenne.

4. Le Conseil, soit sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Banque cen­trale euro­péenne, soit sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et de la Com­mis­sion, arrête les dis­po­si­tions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des sta­tuts du SEBC et de la BCE.

Article 130

(ex-article 108 TCE)

Dans l’exer­cice des pou­voirs et dans l’ac­com­plis­se­ment des mis­sions et des devoirs qui leur ont été confé­rés par les trai­tés et les sta­tuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque cen­trale euro­péenne, ni une banque cen­trale natio­nale, ni un membre quel­conque de leurs organes de déci­sion ne peuvent sol­li­ci­ter ni accep­ter des ins­truc­tions des ins­ti­tu­tions, organes ou orga­nismes de l’U­nion, des gou­ver­ne­ments des États membres ou de tout autre orga­nisme. Les ins­ti­tu­tions, organes ou orga­nismes de l’U­nion ain­si que les gou­ver­ne­ments des États membres s’en­gagent à res­pec­ter ce prin­cipe et à ne pas cher­cher à influen­cer les membres des organes de déci­sion de la Banque cen­trale euro­péenne ou des banques cen­trales natio­nales dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs missions.

Article 131

(ex-article 109 TCE)

Chaque État membre veille à la com­pa­ti­bi­li­té de sa légis­la­tion natio­nale, y com­pris les sta­tuts de sa banque cen­trale natio­nale, avec les trai­tés et les sta­tuts du SEBC et de la BCE.

Article 132

(ex-article 110 TCE)

1. Pour l’ac­com­plis­se­ment des mis­sions qui sont confiées au SEBC, la Banque cen­trale euro­péenne, confor­mé­ment aux trai­tés et selon les condi­tions fixées dans les sta­tuts du SEBC et de la BCE :

- arrête des règle­ments dans la mesure néces­saire à l’ac­com­plis­se­ment des mis­sions défi­nies à l’ar­ticle 3.1, pre­mier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des sta­tuts du SEBC et de la BCE, ain­si que dans les cas qui sont pré­vus dans les actes du Conseil visés à l’ar­ticle 129, para­graphe 4 ;

- prend les déci­sions néces­saires à l’ac­com­plis­se­ment des mis­sions confiées au SEBC en ver­tu des trai­tés et des sta­tuts du SEBC et de la BCE ;

- émet des recom­man­da­tions et des avis.

2. La Banque cen­trale euro­péenne peut déci­der de publier ses déci­sions, recom­man­da­tions et avis.

3. Dans les limites et selon les condi­tions arrê­tées par le Conseil confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 129, para­graphe 4, la Banque cen­trale euro­péenne est habi­li­tée à infli­ger aux entre­prises des amendes et des astreintes en cas de non-res­pect de ses règle­ments et de ses décisions.

Article 133

Sans pré­ju­dice des attri­bu­tions de la Banque cen­trale euro­péenne, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, éta­blissent les mesures néces­saires à l’u­sage de l’eu­ro en tant que mon­naie unique. Ces mesures sont adop­tées après consul­ta­tion de la Banque cen­trale européenne.

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 134

(ex-article 114 TCE)

1. En vue de pro­mou­voir la coor­di­na­tion des poli­tiques des États membres dans toute la mesure néces­saire au fonc­tion­ne­ment du mar­ché inté­rieur, il est ins­ti­tué un comi­té éco­no­mique et financier.

2. Le comi­té éco­no­mique et finan­cier a pour mission :

- de for­mu­ler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Com­mis­sion, soit de sa propre ini­tia­tive, à l’in­ten­tion de ces institutions ;

- de suivre la situa­tion éco­no­mique et finan­cière des États membres et de l’U­nion et de faire rap­port régu­liè­re­ment au Conseil et à la Com­mis­sion à ce sujet, notam­ment sur les rela­tions finan­cières avec des pays tiers et des ins­ti­tu­tions internationales ;

- sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 240, de contri­buer à la pré­pa­ra­tion des tra­vaux du Conseil visés aux articles 66 et 75, à l’ar­ticle 121, para­graphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 122, 124, 125 et 126, à l’ar­ticle 127, para­graphe 6, à l’ar­ticle 128, para­graphe 2, à l’ar­ticle 129, para­graphes 3 et 4, à l’ar­ticle 138, à l’ar­ticle 140, para­graphes 2 et 3, à l’ar­ticle 143, à l’ar­ticle 144, para­graphes 2 et 3, et à l’ar­ticle 219, et d’exé­cu­ter les autres mis­sions consul­ta­tives et pré­pa­ra­toires qui lui sont confiées par le Conseil ;

- de pro­cé­der, au moins une fois par an, à l’exa­men de la situa­tion en matière de mou­ve­ments des capi­taux et de liber­té des paie­ments, tels qu’ils résultent de l’ap­pli­ca­tion des trai­tés et des mesures prises par le Conseil ; cet exa­men porte sur toutes les mesures rela­tives aux mou­ve­ments de capi­taux et aux paie­ments ; le comi­té fait rap­port à la Com­mis­sion et au Conseil sur les résul­tats de cet examen.

Les États membres, la Com­mis­sion et la Banque cen­trale euro­péenne nomment cha­cun au maxi­mum deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne et du comi­té visé au pré­sent article, arrête les moda­li­tés rela­tives à la com­po­si­tion du comi­té éco­no­mique et finan­cier. Le pré­sident du Conseil informe le Par­le­ment euro­péen de cette décision.

4. Outre les mis­sions fixées au para­graphe 2, si et tant que des États membres béné­fi­cient d’une déro­ga­tion au titre de l’ar­ticle 139, le comi­té suit la situa­tion moné­taire et finan­cière ain­si que le régime géné­ral des paie­ments de ces États membres et fait rap­port régu­liè­re­ment au Conseil et à la Com­mis­sion à ce sujet.

Article 135

(ex-article 115 TCE)

Pour les ques­tions rele­vant du champ d’ap­pli­ca­tion de l’ar­ticle 121, para­graphe 4, de l’ar­ticle 126 à l’ex­cep­tion du para­graphe 14, de l’ar­ticle 138, de l’ar­ticle 140, para­graphe 1, 140, para­graphe 2, pre­mier ali­néa, de l’ar­ticle 140, para­graphe 3, et de l’ar­ticle 219, le Conseil ou un État membre peut deman­der à la Com­mis­sion de for­mu­ler, selon le cas, une recom­man­da­tion ou une pro­po­si­tion. La Com­mis­sion exa­mine cette demande et pré­sente ses conclu­sions au Conseil sans délai.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L’EURO

Article 136

1. Afin de contri­buer au bon fonc­tion­ne­ment de l’u­nion éco­no­mique et moné­taire et confor­mé­ment aux dis­po­si­tions per­ti­nentes des trai­tés, le Conseil adopte, confor­mé­ment à la pro­cé­dure per­ti­nente par­mi celles visées aux articles 121 et 126, à l’ex­cep­tion de la pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 126, para­graphe 14, des mesures concer­nant les États membres dont la mon­naie est l’eu­ro pour :

a) ren­for­cer la coor­di­na­tion et la sur­veillance de leur dis­ci­pline budgétaire ;

b) éla­bo­rer, pour ce qui les concerne, les orien­ta­tions de poli­tique éco­no­mique, en veillant à ce qu’elles soient com­pa­tibles avec celles qui sont adop­tées pour l’en­semble de l’U­nion, et en assu­rer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil repré­sen­tant les États membres dont la mon­naie est l’eu­ro prennent part au vote sur les mesures visées au para­graphe 1.

La majo­ri­té qua­li­fiée des­dits membres se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a).

Article 137

Les moda­li­tés des réunions entre ministres des États membres dont la mon­naie est l’eu­ro sont fixées par le pro­to­cole sur l’Eurogroupe.

Article 138

(ex-article 111, para­graphe 4, TCE)

1. Afin d’as­su­rer la place de l’eu­ro dans le sys­tème moné­taire inter­na­tio­nal, le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, adopte une déci­sion éta­blis­sant les posi­tions com­munes concer­nant les ques­tions qui revêtent un inté­rêt par­ti­cu­lier pour l’u­nion éco­no­mique et moné­taire au sein des ins­ti­tu­tions et des confé­rences finan­cières inter­na­tio­nales com­pé­tentes. Le Conseil sta­tue après consul­ta­tion de la Banque cen­trale européenne.

2. Le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, peut adop­ter les mesures appro­priées pour assu­rer une repré­sen­ta­tion uni­fiée au sein des ins­ti­tu­tions et confé­rences finan­cières inter­na­tio­nales. Le Conseil sta­tue après consul­ta­tion de la Banque cen­trale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil repré­sen­tant les États membres dont la mon­naie est l’eu­ro prennent part au vote sur les mesures visées aux para­graphes 1 et 2.

La majo­ri­té qua­li­fiée des­dits membres se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a).

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 139

1. Les États membres au sujet des­quels le Conseil n’a pas déci­dé qu’ils rem­plissent les condi­tions néces­saires pour l’a­dop­tion de l’eu­ro sont ci-après dénom­més « États membres fai­sant l’ob­jet d’une dérogation.

2. Les dis­po­si­tions ci-après des trai­tés ne s’ap­pliquent pas aux États membres fai­sant l’ob­jet d’une dérogation :

a) adop­tion des par­ties des grandes orien­ta­tions des poli­tiques éco­no­miques qui concernent la zone euro d’une façon géné­rale (article 121, para­graphe 2);

b) moyens contrai­gnants de remé­dier aux défi­cits exces­sifs (article 126, para­graphes 9 et 11);

c) objec­tifs et mis­sions du SEBC (article 127, para­graphes 1, 2, 3 et 5);

d) émis­sion de l’eu­ro (article 128);

e) actes de la Banque cen­trale euro­péenne (article 132);

f) mesures rela­tives à l’u­sage de l’eu­ro (article 133);

g) accords moné­taires et autres mesures rela­tives à la poli­tique de change (article 219);

h) dési­gna­tion des membres du direc­toire de la Banque cen­trale euro­péenne (article 283, para­graphe 2);

i) déci­sions éta­blis­sant les posi­tions com­munes concer­nant les ques­tions qui revêtent un inté­rêt par­ti­cu­lier pour l’u­nion éco­no­mique et moné­taire au sein des ins­ti­tu­tions et des confé­rences finan­cières inter­na­tio­nales com­pé­tentes (article 138, para­graphe 1);

j) mesures pour assu­rer une repré­sen­ta­tion uni­fiée au sein des ins­ti­tu­tions et des confé­rences finan­cières inter­na­tio­nales (article 138, para­graphe 2).

Par consé­quent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par « États membres », les États membres dont la mon­naie est l’euro.

3. Les États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion et leurs banques cen­trales natio­nales sont exclus des droits et obli­ga­tions dans le cadre du SEBC confor­mé­ment au cha­pitre IX des sta­tuts du SEBC et de la BCE.

4. Les droits de vote des membres du Conseil repré­sen­tant les États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion sont sus­pen­dus lors de l’a­dop­tion par le Conseil des mesures visées aux articles énu­mé­rés au para­graphe 2, ain­si que dans les cas suivants :

a) recom­man­da­tions adres­sées aux États membres dont la mon­naie est l’eu­ro dans le cadre de la sur­veillance mul­ti­la­té­rale, y com­pris sur les pro­grammes de sta­bi­li­té et les aver­tis­se­ments (article 121, para­graphe 4);

b) mesures rela­tives aux défi­cits exces­sifs concer­nant les États membres dont la mon­naie est l’eu­ro (article 126, para­graphes 6, 7, 8, 12 et 13).

La majo­ri­té qua­li­fiée des autres membres du Conseil se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a).

Article 140

(ex-articles 121, para­graphe 1, 122, para­graphe 2, seconde phrase, et 123, para­graphe 5, TCE)

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, la Com­mis­sion et la Banque cen­trale euro­péenne font rap­port au Conseil sur les pro­grès réa­li­sés par les États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs obli­ga­tions pour la réa­li­sa­tion de l’U­nion éco­no­mique et moné­taire. Ces rap­ports exa­minent notam­ment si la légis­la­tion natio­nale de cha­cun de ces États membres, y com­pris les sta­tuts de sa banque cen­trale natio­nale, est com­pa­tible avec les articles 130 et 131 et avec les sta­tuts du SEBC et de la BCE. Les rap­ports exa­minent éga­le­ment si un degré éle­vé de conver­gence durable a été réa­li­sé, en ana­ly­sant dans quelle mesure chaque État membre a satis­fait aux cri­tères suivants :

- la réa­li­sa­tion d’un degré éle­vé de sta­bi­li­té des prix ; cela res­sor­ti­ra d’un taux d’in­fla­tion proche de celui des trois États membres, au plus, pré­sen­tant les meilleurs résul­tats en matière de sta­bi­li­té des prix ;

- le carac­tère sou­te­nable de la situa­tion des finances publiques ; cela res­sor­ti­ra d’une situa­tion bud­gé­taire qui n’ac­cuse pas de défi­cit public exces­sif au sens de l’ar­ticle 126, para­graphe 6 ;

- le res­pect des marges nor­males de fluc­tua­tion pré­vues par le méca­nisme de taux de change du sys­tème moné­taire euro­péen pen­dant deux ans au moins, sans déva­lua­tion de la mon­naie par rap­port à l’euro ;

- le carac­tère durable de la conver­gence atteinte par l’É­tat membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion et de sa par­ti­ci­pa­tion au méca­nisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d’in­té­rêt à long terme.

Les quatre cri­tères visés au pré­sent para­graphe et les périodes per­ti­nentes durant les­quelles cha­cun doit être res­pec­té sont pré­ci­sés dans un pro­to­cole annexé aux trai­tés. Les rap­ports de la Com­mis­sion et de Banque cen­trale euro­péenne tiennent éga­le­ment compte des résul­tats de l’in­té­gra­tion des mar­chés, de la situa­tion et de l’é­vo­lu­tion des balances des paie­ments cou­rants, et d’un exa­men de l’é­vo­lu­tion des coûts sala­riaux uni­taires et d’autres indices de prix.

2. Après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et dis­cus­sion au sein du Conseil euro­péen, le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, décide quels États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion rem­plissent les condi­tions néces­saires sur la base des cri­tères fixés au para­graphe 1 et met fin aux déro­ga­tions des États membres concernés.

Le Conseil sta­tue après avoir reçu une recom­man­da­tion éma­nant d’une majo­ri­té qua­li­fiée de ses membres repré­sen­tant les États membres dont la mon­naie est l’eu­ro. Ces membres sta­tuent dans un délai de six mois à comp­ter de la récep­tion de la pro­po­si­tion de la Com­mis­sion par le Conseil.

La majo­ri­té qua­li­fiée des­dits membres, visée au deuxième ali­néa, se défi­nit confor­mé­ment à l’ar­ticle 238, para­graphe 3, point a).

3. S’il est déci­dé, confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue au para­graphe 2, de mettre fin à une déro­ga­tion, le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té des États membres dont la mon­naie est l’eu­ro et de l’É­tat membre concer­né, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, fixe irré­vo­ca­ble­ment le taux auquel l’eu­ro rem­place la mon­naie de l’É­tat membre concer­né et décide les autres mesures néces­saires à l’in­tro­duc­tion de l’eu­ro en tant que mon­naie unique dans l’É­tat membre concerné.

Article 141

(ex-articles 123, para­graphe 3, et 117, para­graphe 2, cinq pre­miers tirets, TCE)

1. Si et tant qu’il existe des États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, et sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 129, para­graphe 1, le conseil géné­ral de la Banque cen­trale euro­péenne visé à l’ar­ticle 44 des sta­tuts du SEBC et de la BCE est consti­tué comme troi­sième organe de déci­sion de la Banque cen­trale européenne.

2. Si et tant qu’il existe des États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, la Banque cen­trale euro­péenne, en ce qui concerne ces États membres :

- ren­force la coopé­ra­tion entre les banques cen­trales nationales ;

- ren­force la coor­di­na­tion des poli­tiques moné­taires des États membres en vue d’as­su­rer la sta­bi­li­té des prix ;

- super­vise le fonc­tion­ne­ment du méca­nisme de taux de change ;

- pro­cède à des consul­ta­tions sur des ques­tions qui relèvent de la com­pé­tence des banques cen­trales natio­nales et affectent la sta­bi­li­té des éta­blis­se­ments et mar­chés financiers ;

- exerce les anciennes fonc­tions du Fonds euro­péen de coopé­ra­tion moné­taire, qui avaient été pré­cé­dem­ment reprises par l’Ins­ti­tut moné­taire européen.

Article 142

(ex-article 124, para­graphe 1, TCE)

Chaque État membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion traite sa poli­tique de change comme un pro­blème d’in­té­rêt com­mun. Les États membres tiennent compte, ce fai­sant, des expé­riences acquises grâce à la coopé­ra­tion dans le cadre du méca­nisme du taux de change.

Article 143

(ex-article 119 TCE)

1. En cas de dif­fi­cul­tés ou de menace grave de dif­fi­cul­tés dans la balance des paie­ments d’un État membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, pro­ve­nant soit d’un dés­équi­libre glo­bal de la balance, soit de la nature des devises dont il dis­pose, et sus­cep­tibles notam­ment de com­pro­mettre le fonc­tion­ne­ment du mar­ché inté­rieur ou la réa­li­sa­tion de la poli­tique com­mer­ciale com­mune, la Com­mis­sion pro­cède sans délai à un exa­men de la situa­tion de cet État, ain­si que de l’ac­tion qu’il a entre­prise ou qu’il peut entre­prendre confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des trai­tés, en fai­sant appel à tous les moyens dont il dis­pose. La Com­mis­sion indique les mesures dont elle recom­mande l’a­dop­tion par l’É­tat intéressé.

Si l’ac­tion entre­prise par un État membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion et les mesures sug­gé­rées par la Com­mis­sion ne paraissent pas suf­fi­santes pour apla­nir les dif­fi­cul­tés ou menaces de dif­fi­cul­tés ren­con­trées, la Com­mis­sion recom­mande au Conseil, après consul­ta­tion du comi­té éco­no­mique et finan­cier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Com­mis­sion tient le Conseil régu­liè­re­ment infor­mé de l’é­tat de la situa­tion et de son évolution.

2. Le Conseil accorde le concours mutuel ; il arrête les direc­tives ou déci­sions fixant ses condi­tions et moda­li­tés. Le concours mutuel peut prendre notam­ment la forme :

a) d’une action concer­tée auprès d’autres orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales, aux­quelles les États membres fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion peuvent avoir recours ;

b) de mesures néces­saires pour évi­ter des détour­ne­ments de tra­fic lorsque l’É­tat membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, qui est en dif­fi­cul­té, main­tient ou réta­blit des res­tric­tions quan­ti­ta­tives à l’é­gard des pays tiers ;

c) d’oc­troi de cré­dits limi­tés de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recom­man­dé par la Com­mis­sion n’a pas été accor­dé par le Conseil ou si le concours mutuel accor­dé et les mesures prises sont insuf­fi­sants, la Com­mis­sion auto­rise l’É­tat membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion, qui est en dif­fi­cul­té, à prendre les mesures de sau­ve­garde dont elle défi­nit les condi­tions et modalités.

Cette auto­ri­sa­tion peut être révo­quée et ces condi­tions et moda­li­tés modi­fiées par le Conseil.

Article 144

(ex-article 120 TCE)

1. En cas de crise sou­daine dans la balance des paie­ments et si une déci­sion au sens de l’ar­ticle 143, para­graphe 2, n’in­ter­vient pas immé­dia­te­ment, un État membre fai­sant l’ob­jet d’une déro­ga­tion peut prendre, à titre conser­va­toire, les mesures de sau­ve­garde néces­saires. Ces mesures doivent appor­ter le mini­mum de per­tur­ba­tions dans le fonc­tion­ne­ment du mar­ché inté­rieur et ne pas excé­der la por­tée stric­te­ment indis­pen­sable pour remé­dier aux dif­fi­cul­tés sou­daines qui se sont manifestées.

2. La Com­mis­sion et les autres États membres doivent être infor­més de ces mesures de sau­ve­garde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Com­mis­sion peut recom­man­der au Conseil le concours mutuel confor­mé­ment à l’ar­ticle 143.

3. Sur recom­man­da­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion du comi­té éco­no­mique et finan­cier, le Conseil peut déci­der que l’É­tat membre inté­res­sé doit modi­fier, sus­pendre ou sup­pri­mer les mesures de sau­ve­garde susvisées.

(…)

 

TITRE V ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 216

1. L’U­nion peut conclure un accord avec un ou plu­sieurs pays tiers ou orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales lorsque les trai­tés le pré­voient ou lorsque la conclu­sion d’un accord, soit est néces­saire pour réa­li­ser, dans le cadre des poli­tiques de l’U­nion, l’un des objec­tifs visés par les trai­tés, soit est pré­vue dans un acte juri­dique contrai­gnant de l’U­nion, soit encore est sus­cep­tible d’af­fec­ter des règles com­munes ou d’en alté­rer la portée.

2. Les accords conclus par l’U­nion lient les ins­ti­tu­tions de l’U­nion et les États membres.

Article 217

(ex-article 310 TCE)

L’U­nion peut conclure avec un ou plu­sieurs pays tiers ou orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales des accords créant une asso­cia­tion carac­té­ri­sée par des droits et obli­ga­tions réci­proques, des actions en com­mun et des pro­cé­dures particulières.

Article 218

(ex-article 300 TCE)

1. Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières de l’ar­ticle 207, les accords entre l’U­nion et des pays tiers ou orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales sont négo­ciés et conclus selon la pro­cé­dure ci-après.

2. Le Conseil auto­rise l’ou­ver­ture des négo­cia­tions, arrête les direc­tives de négo­cia­tion, auto­rise la signa­ture et conclut les accords.

3. La Com­mis­sion, ou le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té lorsque l’ac­cord envi­sa­gé porte exclu­si­ve­ment ou prin­ci­pa­le­ment sur la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, pré­sente des recom­man­da­tions au Conseil, qui adopte une déci­sion auto­ri­sant l’ou­ver­ture des négo­cia­tions et dési­gnant, en fonc­tion de la matière de l’ac­cord envi­sa­gé, le négo­cia­teur ou le chef de l’é­quipe de négo­cia­tion de l’Union.

4. Le Conseil peut adres­ser des direc­tives au négo­cia­teur et dési­gner un comi­té spé­cial, les négo­cia­tions devant être conduites en consul­ta­tion avec ce comité.

5. Le Conseil, sur pro­po­si­tion du négo­cia­teur, adopte une déci­sion auto­ri­sant la signa­ture de l’ac­cord et, le cas échéant, son appli­ca­tion pro­vi­soire avant l’en­trée en vigueur.

6. Le Conseil, sur pro­po­si­tion du négo­cia­teur, adopte une déci­sion por­tant conclu­sion de l’accord.

Sauf lorsque l’ac­cord porte exclu­si­ve­ment sur la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, le Conseil adopte la déci­sion de conclu­sion de l’accord :

a) après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen dans les cas suivants :

i) accords d’association ;

ii) accord por­tant adhé­sion de l’U­nion à la Conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’Homme et des liber­tés fondamentales ;

iii) accords créant un cadre ins­ti­tu­tion­nel spé­ci­fique en orga­ni­sant des pro­cé­dures de coopération ;

iv) accords ayant des impli­ca­tions bud­gé­taires notables pour l’Union ;

v) accords cou­vrant des domaines aux­quels s’ap­plique la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire ou la pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale lorsque l’ap­pro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen est requise.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil peuvent, en cas d’ur­gence, conve­nir d’un délai pour l’approbation ;

b) après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, dans les autres cas. Le Par­le­ment euro­péen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonc­tion de l’ur­gence. En l’ab­sence d’a­vis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par déro­ga­tion aux para­graphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclu­sion d’un accord, habi­li­ter le négo­cia­teur à approu­ver, au nom de l’U­nion, les modi­fi­ca­tions de l’ac­cord, lorsque celui-ci pré­voit que ces modi­fi­ca­tions doivent être adop­tées selon une pro­cé­dure sim­pli­fiée ou par une ins­tance créée par ledit accord. Le Conseil peut assor­tir cette habi­li­ta­tion de condi­tions spécifiques.

8. Tout au long de la pro­cé­dure, le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qualifiée.

Tou­te­fois, il sta­tue à l’u­na­ni­mi­té lorsque l’ac­cord porte sur un domaine pour lequel l’u­na­ni­mi­té est requise pour l’a­dop­tion d’un acte de l’U­nion ain­si que pour les accords d’as­so­cia­tion et les accords visés à l’ar­ticle 212 avec les États can­di­dats à l’adhé­sion. Le Conseil sta­tue éga­le­ment à l’u­na­ni­mi­té pour l’ac­cord por­tant adhé­sion de l’U­nion à la Conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’Homme et des liber­tés fon­da­men­tales ; la déci­sion por­tant conclu­sion de cet accord entre en vigueur après son appro­ba­tion par les États membres, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

9. Le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion ou du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, adopte une déci­sion sur la sus­pen­sion de l’ap­pli­ca­tion d’un accord et éta­blis­sant les posi­tions à prendre au nom de l’U­nion dans une ins­tance créée par un accord, lorsque cette ins­tance est appe­lée à adop­ter des actes ayant des effets juri­diques, à l’ex­cep­tion des actes com­plé­tant ou modi­fiant le cadre ins­ti­tu­tion­nel de l’accord.

10. Le Par­le­ment euro­péen est immé­dia­te­ment et plei­ne­ment infor­mé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un État membre, le Par­le­ment euro­péen, le Conseil ou la Com­mis­sion peut recueillir l’a­vis de la Cour de jus­tice sur la com­pa­ti­bi­li­té d’un accord envi­sa­gé avec les trai­tés. En cas d’a­vis néga­tif de la Cour, l’ac­cord envi­sa­gé ne peut entrer en vigueur, sauf modi­fi­ca­tion de celui-ci ou révi­sion des traités.

Article 219

(ex-article 111, para­graphes 1 à 3 et 5, TCE)

1. Par déro­ga­tion à l’ar­ticle 218, le Conseil, soit sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, soit sur recom­man­da­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne en vue de par­ve­nir à un consen­sus com­pa­tible avec l’ob­jec­tif de la sta­bi­li­té des prix peut conclure des accords for­mels por­tant sur un sys­tème de taux de change pour l’eu­ro vis-à-vis des mon­naies d’E­tats tiers. Le Conseil sta­tue à l’u­na­ni­mi­té, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et confor­mé­ment à la pro­cé­dure pré­vue au para­graphe 3.

Le Conseil, soit sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, soit sur recom­man­da­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne en vue de par­ve­nir à un consen­sus com­pa­tible avec l’ob­jec­tif de la sta­bi­li­té des prix, peut adop­ter, modi­fier ou aban­don­ner les cours cen­traux de l’eu­ro dans le sys­tème des taux de change. Le pré­sident du Conseil informe le Par­le­ment euro­péen de l’a­dop­tion, de la modi­fi­ca­tion ou de l’a­ban­don des cours cen­traux de l’euro.

2. En l’ab­sence d’un sys­tème de taux de change vis-à-vis d’une ou de plu­sieurs mon­naies d’É­tats tiers au sens du para­graphe 1, le Conseil, sta­tuant soit sur recom­man­da­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, soit sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, peut for­mu­ler les orien­ta­tions géné­rales de poli­tique de change vis-à-vis de ces mon­naies. Ces orien­ta­tions géné­rales n’af­fectent pas l’ob­jec­tif prin­ci­pal du SEBC, à savoir le main­tien de la sta­bi­li­té des prix.

3. Par déro­ga­tion à l’ar­ticle 218, au cas où des accords sur des ques­tions se rap­por­tant au régime moné­taire ou de change doivent faire l’ob­jet de négo­cia­tions entre l’U­nion et un ou plu­sieurs États tiers ou orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales, le Conseil, sur recom­man­da­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Banque cen­trale euro­péenne, décide des arran­ge­ments rela­tifs aux négo­cia­tions et à la conclu­sion de ces accords. Ces arran­ge­ments doivent assu­rer que l’U­nion exprime une posi­tion unique. La Com­mis­sion est plei­ne­ment asso­ciée aux négociations.

4. Sans pré­ju­dice des com­pé­tences et des accords de l’U­nion dans le domaine de l’U­nion éco­no­mique et moné­taire, les États membres peuvent négo­cier dans les ins­tances inter­na­tio­nales et conclure des accords internationaux.

TITRE VI

RELATIONS DE L’UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L’UNION

Article 220

(ex-articles 302 à 304 TCE)

1. L’U­nion éta­blit toute coopé­ra­tion utile avec les organes des Nations unies et de leurs ins­ti­tu­tions spé­cia­li­sées, le Conseil de l’Eu­rope, l’Or­ga­ni­sa­tion pour la sécu­ri­té et la coopé­ra­tion en Europe et l’Or­ga­ni­sa­tion de coopé­ra­tion et de déve­lop­pe­ment économiques.

L’U­nion assure, en outre, les liai­sons oppor­tunes avec d’autres orga­ni­sa­tions internationales.

2. Le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té et la Com­mis­sion sont char­gés de la mise en œuvre du pré­sent article.

Article 221

1. Les délé­ga­tions de l’U­nion dans les pays tiers et auprès des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales assurent la repré­sen­ta­tion de l’Union.

2. Les délé­ga­tions de l’U­nion sont pla­cées sous l’au­to­ri­té du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té. Elles agissent en étroite coopé­ra­tion avec les mis­sions diplo­ma­tiques et consu­laires des États membres.

 

TITRE VII CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article 222

1. L’U­nion et ses États membres agissent conjoin­te­ment dans un esprit de soli­da­ri­té si un État membre est l’ob­jet d’une attaque ter­ro­riste ou la vic­time d’une catas­trophe natu­relle ou d’o­ri­gine humaine. L’U­nion mobi­lise tous les ins­tru­ments à sa dis­po­si­tion, y com­pris les moyens mili­taires mis à sa dis­po­si­tion par les États membres, pour :

a) – pré­ve­nir la menace ter­ro­riste sur le ter­ri­toire des États membres ;

- pro­té­ger les ins­ti­tu­tions démo­cra­tiques et la popu­la­tion civile d’une éven­tuelle attaque terroriste ;

- por­ter assis­tance à un État membre sur son ter­ri­toire, à la demande de ses auto­ri­tés poli­tiques, dans le cas d’une attaque terroriste ;

b) por­ter assis­tance à un État membre sur son ter­ri­toire, à la demande de ses auto­ri­tés poli­tiques, en cas de catas­trophe natu­relle ou d’o­ri­gine humaine.

2. Si un État membre est l’ob­jet d’une attaque ter­ro­riste ou la vic­time d’une catas­trophe natu­relle ou d’o­ri­gine humaine, les autres États membres lui portent assis­tance à la demande de ses auto­ri­tés poli­tiques. À cette fin, les États membres se coor­donnent au sein du Conseil.

3. Les moda­li­tés de mise en œuvre par l’U­nion de la pré­sente clause de soli­da­ri­té sont défi­nies par une déci­sion adop­tée par le Conseil, sur pro­po­si­tion conjointe de la Com­mis­sion et du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té. Lorsque cette déci­sion a des impli­ca­tions dans le domaine de la défense, le Conseil sta­tue confor­mé­ment à l’ar­ticle 31, para­graphe 1, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne. Le Par­le­ment euro­péen est informé.

Dans le cadre du pré­sent para­graphe, et sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 240, le Conseil est assis­té par le comi­té poli­tique et de sécu­ri­té, avec le sou­tien des struc­tures déve­lop­pées dans le cadre de la poli­tique de sécu­ri­té et de défense com­mune, et par le comi­té visé à l’ar­ticle 71, qui lui pré­sentent, le cas échéant, des avis conjoints.

4. Afin de per­mettre à l’U­nion et à ses États membres d’a­gir d’une manière effi­cace, le Conseil euro­péen pro­cède à une éva­lua­tion régu­lière des menaces aux­quelles l’U­nion est confrontée.

 

SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS

SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 223

(ex-article 190, para­graphes 4 et 5, TCE)

1. Le Par­le­ment euro­péen éla­bore un pro­jet en vue d’é­ta­blir les dis­po­si­tions néces­saires pour per­mettre l’é­lec­tion de ses membres au suf­frage uni­ver­sel direct selon une pro­cé­dure uni­forme dans tous les États membres ou confor­mé­ment à des prin­cipes com­muns à tous les États membres.

Le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale et après appro­ba­tion du Par­le­ment euro­péen, qui se pro­nonce à la majo­ri­té des membres qui le com­posent, éta­blit les dis­po­si­tions néces­saires. Ces dis­po­si­tion entrent en vigueur après leur appro­ba­tion par les États membres, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

2. Le Par­le­ment euro­péen, sta­tuant par voie de règle­ments de sa propre ini­tia­tive confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, fixe le sta­tut et les condi­tions géné­rales d’exer­cice des fonc­tions de ses membres, après avis de la Com­mis­sion et avec l’ap­pro­ba­tion du Conseil. Toute règle ou toute condi­tion rela­tives au régime fis­cal des membres ou des anciens membres relèvent de l’u­na­ni­mi­té au sein du Conseil.

Article 224

(ex-article 191, second ali­néa, TCE)

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, fixent par voie de règle­ments le sta­tut des par­tis poli­tiques au niveau euro­péen visés à l’ar­ticle 10, para­graphe 4, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, et notam­ment les règles rela­tives à leur financement.

Article 225

(ex-article 192, second ali­néa, TCE)

Le Par­le­ment euro­péen peut, à la majo­ri­té des membres qui le com­posent, deman­der à la Com­mis­sion de sou­mettre toute pro­po­si­tion appro­priée sur les ques­tions qui lui paraissent néces­si­ter l’é­la­bo­ra­tion d’un acte de l’U­nion pour la mise en œuvre des trai­tés. Si la Com­mis­sion ne sou­met pas de pro­po­si­tion, elle en com­mu­nique les rai­sons au Par­le­ment européen.

Article 226

(ex-article 193 TCE)

Dans le cadre de l’ac­com­plis­se­ment de ses mis­sions, le Par­le­ment euro­péen peut, à la demande d’un quart des membres qui le com­posent, consti­tuer une com­mis­sion tem­po­raire d’en­quête pour exa­mi­ner, sans pré­ju­dice des attri­bu­tions confé­rées par les trai­tés à d’autres ins­ti­tu­tions ou organes, les allé­ga­tions d’in­frac­tion ou de mau­vaise admi­nis­tra­tion dans l’ap­pli­ca­tion du droit de l’U­nion, sauf si les faits allé­gués sont en cause devant une juri­dic­tion et aus­si long­temps que la pro­cé­dure juri­dic­tion­nelle n’est pas achevée.

L’exis­tence de la com­mis­sion tem­po­raire d’en­quête prend fin par le dépôt de son rapport.

Les moda­li­tés d’exer­cice du droit d’en­quête sont déter­mi­nées par le Par­le­ment euro­péen, sta­tuant par voie de règle­ments de sa propre ini­tia­tive confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, après appro­ba­tion du Conseil et de la Commission.

Article 227

(ex-article 194 TCE)

Tout citoyen de l’U­nion, ain­si que toute per­sonne phy­sique ou morale rési­dant ou ayant son siège sta­tu­taire dans un État membre, a le droit de pré­sen­ter, à titre indi­vi­duel ou en asso­cia­tion avec d’autres citoyens ou per­sonnes, une péti­tion au Par­le­ment euro­péen sur un sujet rele­vant des domaines d’ac­ti­vi­té de l’U­nion et qui le ou la concerne directement.

Article 228

(ex-article 195 TCE)

1. Un média­teur euro­péen, élu par le Par­le­ment euro­péen, est habi­li­té à rece­voir les plaintes éma­nant de tout citoyen de l’U­nion ou de toute per­sonne phy­sique ou morale rési­dant ou ayant son siège sta­tu­taire dans un État membre et rela­tives à des cas de mau­vaise admi­nis­tra­tion dans l’ac­tion des ins­ti­tu­tions, organes ou orga­nismes de l’U­nion, à l’ex­clu­sion de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne dans l’exer­cice de ses fonc­tions juri­dic­tion­nelles. Il ins­truit ces plaintes et fait rap­port à leur sujet.

Confor­mé­ment à sa mis­sion, le média­teur pro­cède aux enquêtes qu’il estime jus­ti­fiées, soit de sa propre ini­tia­tive, soit sur la base des plaintes qui lui ont été pré­sen­tées direc­te­ment ou par l’in­ter­mé­diaire d’un membre du Par­le­ment euro­péen, sauf si les faits allé­gués font ou ont fait l’ob­jet d’une pro­cé­dure juri­dic­tion­nelle. Dans les cas où le média­teur a consta­té un cas de mau­vaise admi­nis­tra­tion, il sai­sit l’ins­ti­tu­tion, organe ou orga­nisme concer­né, qui dis­pose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le média­teur trans­met ensuite un rap­port au Par­le­ment euro­péen et à l’ins­ti­tu­tion, organe ou orga­nisme concer­né. La per­sonne dont émane la plainte est infor­mée du résul­tat de ces enquêtes.

Chaque année, le média­teur pré­sente un rap­port au Par­le­ment euro­péen sur les résul­tats de ses enquêtes.

2. Le média­teur est élu après chaque élec­tion du Par­le­ment euro­péen pour la durée de la légis­la­ture. Son man­dat est renouvelable.

Le média­teur peut être décla­ré démis­sion­naire par la Cour de jus­tice, à la requête du Par­le­ment euro­péen, s’il ne rem­plit plus les condi­tions néces­saires à l’exer­cice de ses fonc­tions ou s’il a com­mis une faute grave.

3. Le média­teur exerce ses fonc­tions en toute indé­pen­dance. Dans l’ac­com­plis­se­ment de ses devoirs, il ne sol­li­cite ni n’ac­cepte d’ins­truc­tions d’au­cun gou­ver­ne­ment, ins­ti­tu­tion, organe ou orga­nisme. Pen­dant la durée de ses fonc­tions, le média­teur ne peut exer­cer aucune autre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, rému­né­rée ou non.

4. Le Par­le­ment euro­péen, sta­tuant par voie de règle­ments de sa propre ini­tia­tive confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, fixe le sta­tut et les condi­tions géné­rales d’exer­cice des fonc­tions du média­teur après avis de la Com­mis­sion et avec l’ap­pro­ba­tion du Conseil.

Article 229

(ex-article 196 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen tient une ses­sion annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mar­di de mars.

Le Par­le­ment euro­péen peut se réunir en période de ses­sion extra­or­di­naire à la demande de la majo­ri­té des membres qui le com­posent, du Conseil ou de la Commission.

Article 230

(ex-article 197, deuxième, troi­sième et qua­trième ali­néa, TCE)

La Com­mis­sion peut assis­ter à toutes les séances et est enten­due à sa demande.

La Com­mis­sion répond ora­le­ment ou par écrit aux ques­tions qui lui sont posées par le Par­le­ment euro­péen ou par ses membres.

Le Conseil euro­péen et le Conseil sont enten­dus par le Par­le­ment euro­péen dans les condi­tions pré­vues par le règle­ment inté­rieur du Conseil euro­péen et par celui du Conseil.

Article 231

(ex-article 198 TCE)

Sauf dis­po­si­tions contraires des trai­tés, le Par­le­ment euro­péen sta­tue à la majo­ri­té des suf­frages exprimés.

Le règle­ment inté­rieur fixe le quorum.

Article 232

(ex-article 199 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen arrête son règle­ment inté­rieur à la majo­ri­té des membres qui le composent.

Les actes du Par­le­ment euro­péen sont publiés dans les condi­tions pré­vues par les trai­tés et par ce règlement.

Article 233

(ex-article 200 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen pro­cède, en séance publique, à la dis­cus­sion du rap­port géné­ral annuel qui lui est sou­mis par la Commission.

Article 234

(ex-article 201 TCE)

Le Par­le­ment euro­péen, sai­si d’une motion de cen­sure sur la ges­tion de la Com­mis­sion, ne peut se pro­non­cer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scru­tin public.

Si la motion de cen­sure est adop­tée à la majo­ri­té des deux tiers des suf­frages expri­més et à la majo­ri­té des membres qui com­posent le Par­le­ment euro­péen, les membres de la Com­mis­sion doivent démis­sion­ner col­lec­ti­ve­ment de leurs fonc­tions et le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té doit démis­sion­ner des fonc­tions qu’il exerce au sein de la Com­mis­sion. Ils res­tent en fonc­tion et conti­nuent à expé­dier les affaires cou­rantes jus­qu’à leur rem­pla­ce­ment confor­mé­ment à l’ar­ticle 17 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne. Dans ce cas, le man­dat des membres de la Com­mis­sion nom­més pour les rem­pla­cer expire à la date à laquelle aurait dû expi­rer le man­dat des membres de la Com­mis­sion obli­gés de démis­sion­ner col­lec­ti­ve­ment de leurs fonctions.

 

SECTION 2 LE CONSEIL EUROPÉEN

Article 235

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil euro­péen peut rece­voir délé­ga­tion d’un seul des autres membres.

L’ar­ticle 16, para­graphe 4, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne et l’ar­ticle 238, para­graphe 2, du pré­sent trai­té s’ap­pliquent au Conseil euro­péen lors­qu’il sta­tue à la majo­ri­té qua­li­fiée. Lorsque le Conseil euro­péen se pro­nonce par un vote, son pré­sident et le pré­sident de la Com­mis­sion n’y prennent pas part.

L’abs­ten­tion de membres pré­sents ou repré­sen­tés ne fait pas obs­tacle à l’a­dop­tion des déli­bé­ra­tions du Conseil euro­péen qui requièrent l’unanimité.

2. Le pré­sident du Par­le­ment euro­péen peut être invi­té à être enten­du par le Conseil européen.

3. Le Conseil euro­péen sta­tue à la majo­ri­té simple pour les ques­tions de pro­cé­dure ain­si que pour l’a­dop­tion de son règle­ment intérieur.

4. Le Conseil euro­péen est assis­té par le secré­ta­riat géné­ral du Conseil.

Article 236

Le Conseil euro­péen adopte à la majo­ri­té qualifiée :

a) une déci­sion éta­blis­sant la liste des for­ma­tions du Conseil autres que celle des affaires géné­rales et celle des affaires étran­gères, confor­mé­ment à l’ar­ticle 16, para­graphe 6, du trai­té sur l’U­nion européenne ;

b) une déci­sion rela­tive à la pré­si­dence des for­ma­tions du Conseil, à l’ex­cep­tion de celle des affaires étran­gères, confor­mé­ment à l’ar­ticle 16, para­graphe 9, du trai­té sur l’U­nion européenne.

SECTION 3 LE CONSEIL

Article 237

(ex-article 204 TCE)

Le Conseil se réunit sur convo­ca­tion de son pré­sident à l’i­ni­tia­tive de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission.

Article 238

(ex-article 205, para­graphes 1 et 2, TCE)

1. Pour les déli­bé­ra­tions qui requièrent la majo­ri­té simple, le Conseil sta­tue à la majo­ri­té des membres qui le composent.

2. Par déro­ga­tion à l’ar­ticle 16, para­graphe 4, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, à par­tir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dis­po­si­tions fixées par le pro­to­cole sur les dis­po­si­tions tran­si­toires, lorsque le Conseil ne sta­tue pas sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion ou du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, la majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, repré­sen­tant des États membres réunis­sant au moins 65 % de la popu­la­tion de l’Union.

3. À par­tir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dis­po­si­tions fixées par le pro­to­cole sur les dis­po­si­tions tran­si­toires, dans les cas où, en appli­ca­tion des trai­tés, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit comme suit :

a) La majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil repré­sen­tant les États membres par­ti­ci­pants, réunis­sant au moins 65 % de la popu­la­tion de ces États.

Une mino­ri­té de blo­cage doit inclure au moins le nombre mini­mum de membres du Conseil repré­sen­tant plus de 35 % de la popu­la­tion des États membres par­ti­ci­pants, plus un membre, faute de quoi la majo­ri­té qua­li­fiée est répu­tée acquise.

b) Par déro­ga­tion au point a), lorsque le Conseil ne sta­tue pas sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion ou du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, la majo­ri­té qua­li­fiée se défi­nit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil repré­sen­tant les États membres par­ti­ci­pants, réunis­sant au moins 65 % de la popu­la­tion de ces États.

4. Les abs­ten­tions des membres pré­sents ou repré­sen­tés ne font pas obs­tacle à l’a­dop­tion des déli­bé­ra­tions du Conseil qui requièrent l’unanimité.

Article 239

(ex-article 206 TCE)

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut rece­voir délé­ga­tion d’un seul des autres membres.

Article 240

(ex-article 207 TCE)

1. Un comi­té com­po­sé des repré­sen­tants per­ma­nents des gou­ver­ne­ments des États membres est res­pon­sable de la pré­pa­ra­tion des tra­vaux du Conseil et de l’exé­cu­tion des man­dats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comi­té peut adop­ter des déci­sions de pro­cé­dure dans les cas pré­vus par le règle­ment inté­rieur du Conseil.

2. Le Conseil est assis­té d’un secré­ta­riat géné­ral, pla­cé sous la res­pon­sa­bi­li­té d’un secré­taire géné­ral nom­mé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majo­ri­té simple de l’or­ga­ni­sa­tion du secré­ta­riat général.

3. Le Conseil sta­tue à la majo­ri­té simple pour les ques­tions de pro­cé­dure ain­si que pour l’a­dop­tion de son règle­ment intérieur.

Article 241

(ex-article 208 TCE)

Le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té simple, peut deman­der à la Com­mis­sion de pro­cé­der à toutes études qu’il juge oppor­tunes pour la réa­li­sa­tion des objec­tifs com­muns et de lui sou­mettre toutes pro­po­si­tions appro­priées. Si la Com­mis­sion ne sou­met pas de pro­po­si­tion, elle en com­mu­nique les rai­sons au Conseil.

Article 242

(ex-article 209 TCE)

Le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té simple, arrête, après consul­ta­tion de la Com­mis­sion, le sta­tut des comi­tés pré­vus par les traités.

Article 243

(ex-article 210 TCE)

Le Conseil fixe les trai­te­ments, indem­ni­tés et pen­sions du pré­sident du Conseil euro­péen, du pré­sident de la Com­mis­sion, du haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té, des membres de la Com­mis­sion, des pré­si­dents, des membres et des gref­fiers de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne ain­si que du secré­taire géné­ral du Conseil. Il fixe éga­le­ment toutes indem­ni­tés tenant lieu de rémunération.

SECTION 4 LA COMMISSION

Article 244

Confor­mé­ment à l’ar­ticle 17, para­graphe 5, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne les membres de la Com­mis­sion sont choi­sis selon un sys­tème de rota­tion éta­bli à l’u­na­ni­mi­té par le Conseil euro­péen qui se fonde sur les prin­cipes suivants :

a) les États membres sont trai­tés sur un strict pied d’é­ga­li­té pour la déter­mi­na­tion de l’ordre de pas­sage et du temps de pré­sence de leurs res­sor­tis­sants au sein de la Com­mis­sion ; en consé­quence, l’é­cart entre le nombre total des man­dats déte­nus par les res­sor­tis­sants de deux États membres don­nés ne peut jamais être supé­rieur à un ;

b) sous réserve du point a), cha­cune des Com­mis­sions suc­ces­sives est consti­tuée de manière à reflé­ter d’une manière satis­fai­sante l’é­ven­tail démo­gra­phique et géo­gra­phique de l’en­semble des États membres.

Article 245

(ex-article 213 TCE)

Les membres de la Com­mis­sion s’abs­tiennent de tout acte incom­pa­tible avec le carac­tère de leurs fonc­tions. Les États membres res­pectent leur indé­pen­dance et ne cherchent pas à les influen­cer dans l’exé­cu­tion de leur tâche.

Les membres de la Com­mis­sion ne peuvent, pen­dant la durée de leurs fonc­tions, exer­cer aucune autre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, rému­né­rée ou non. Ils prennent, lors de leur ins­tal­la­tion, l’en­ga­ge­ment solen­nel de res­pec­ter, pen­dant la durée de leurs fonc­tions et après la ces­sa­tion de celles-ci, les obli­ga­tions décou­lant de leur charge, notam­ment les devoirs d’hon­nê­te­té et de déli­ca­tesse quant à l’ac­cep­ta­tion, après cette ces­sa­tion, de cer­taines fonc­tions ou de cer­tains avan­tages. En cas de vio­la­tion de ces obli­ga­tions, la Cour de jus­tice, sai­sie par le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té simple, ou par la Com­mis­sion, peut, selon le cas, pro­non­cer la démis­sion d’of­fice dans les condi­tions de l’ar­ticle 247 ou la déchéance du droit à pen­sion de l’in­té­res­sé ou d’autres avan­tages en tenant lieu.

Article 246

(ex-article 215 TCE)

En dehors des renou­vel­le­ments régu­liers et des décès, les fonc­tions de membre de la Com­mis­sion prennent fin indi­vi­duel­le­ment par démis­sion volon­taire ou d’office.

Le membre démis­sion­naire ou décé­dé est rem­pla­cé pour la durée du man­dat res­tant à cou­rir par un nou­veau membre de la même natio­na­li­té nom­mé par le Conseil d’un com­mun accord avec le pré­sident de la Com­mis­sion, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et confor­mé­ment aux cri­tères visés à l’ar­ticle 17, para­graphe 3, deuxième ali­néa, du trai­té sur l’U­nion européenne.

Le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, sur pro­po­si­tion du pré­sident de la Com­mis­sion, peut déci­der qu’il n’y a pas lieu à rem­pla­ce­ment, notam­ment lorsque la durée du man­dat du membre de la Com­mis­sion res­tant à cou­rir est courte.

En cas de démis­sion volon­taire, de démis­sion d’of­fice ou de décès, le pré­sident est rem­pla­cé pour la durée du man­dat res­tant à cou­rir. La pro­cé­dure pré­vue à l’ar­ticle 17, para­graphe 7, pre­mier ali­néa, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne est appli­cable pour son remplacement.

En cas de démis­sion volon­taire, de démis­sion d’of­fice ou de décès, le haut repré­sen­tant de l’U­nion pour les affaires étran­gères et la poli­tique de sécu­ri­té est rem­pla­cé, pour la durée du man­dat res­tant à cou­rir, confor­mé­ment à l’ar­ticle 18, para­graphe 1, du trai­té sur l’U­nion européenne.

En cas de démis­sion volon­taire de l’en­semble des membres de la Com­mis­sion, ceux-ci res­tent en fonc­tions et conti­nuent à expé­dier les affaires cou­rantes jus­qu’à ce qu’il soit pour­vu à leur rem­pla­ce­ment, pour la durée du man­dat res­tant à cou­rir, confor­mé­ment à l’ar­ticle 17 du trai­té sur l’U­nion européenne.

Article 247

(ex-article 216 TCE)

Tout membre de la Com­mis­sion, s’il ne rem­plit plus les condi­tions néces­saires à l’exer­cice de ses fonc­tions ou s’il a com­mis une faute grave, peut être décla­ré démis­sion­naire par la Cour de jus­tice, à la requête du Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té simple, ou de la Commission.

Article 248

(ex-article 217, para­graphe 2, TCE)

Sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 18, para­graphe 4, du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, les res­pon­sa­bi­li­tés incom­bant à la Com­mis­sion sont struc­tu­rées et répar­ties entre ses membres par le pré­sident, confor­mé­ment à l’ar­ticle 17, para­graphe 6, dudit trai­té. Le pré­sident peut rema­nier la répar­ti­tion de ces res­pon­sa­bi­li­tés en cours de man­dat. Les membres de la Com­mis­sion exercent les fonc­tions qui leur sont dévo­lues par le pré­sident sous l’au­to­ri­té de celui-ci.

Article 249

(ex-articles 218, para­graphe 2, et 212 TCE)

1. La Com­mis­sion fixe son règle­ment inté­rieur en vue d’as­su­rer son fonc­tion­ne­ment et celui de ses ser­vices. Elle assure la publi­ca­tion de ce règlement.

2. La Com­mis­sion publie tous les ans, un mois au moins avant l’ou­ver­ture de la ses­sion du Par­le­ment euro­péen, un rap­port géné­ral sur l’ac­ti­vi­té de l’Union.

Article 250

(ex-article 219 TCE)

Les déli­bé­ra­tions de la Com­mis­sion sont acquises à la majo­ri­té de ses membres.

Son règle­ment inté­rieur fixe le quorum.

SECTION 5 LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 251

(ex-article 221 TCE)

La Cour de jus­tice siège en chambres ou en grande chambre, en confor­mi­té avec les règles pré­vues à cet effet par le sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne.

Lorsque le sta­tut le pré­voit, la Cour de jus­tice peut éga­le­ment sié­ger en assem­blée plénière.

Article 252

(ex-article 222 TCE)

La Cour de jus­tice est assis­tée de huit avo­cats géné­raux. Si la Cour de jus­tice le demande, le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, peut aug­men­ter le nombre des avo­cats généraux.

L’a­vo­cat géné­ral a pour rôle de pré­sen­ter publi­que­ment, en toute impar­tia­li­té et en toute indé­pen­dance, des conclu­sions moti­vées sur les affaires qui, confor­mé­ment au sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne, requièrent son intervention.

Article 253

(ex-article 223 TCE)

Les juges et les avo­cats géné­raux de la Cour de jus­tice, choi­sis par­mi des per­son­na­li­tés offrant toutes garan­ties d’in­dé­pen­dance et qui réunissent les condi­tions requises pour l’exer­cice, dans leurs pays res­pec­tifs, des plus hautes fonc­tions juri­dic­tion­nelles, ou qui sont des juris­con­sultes pos­sé­dant des com­pé­tences notoires, sont nom­més d’un com­mun accord pour six ans par les gou­ver­ne­ments des États membres, après consul­ta­tion du comi­té pré­vu par l’ar­ticle 255.

Un renou­vel­le­ment par­tiel des juges et des avo­cats géné­raux a lieu tous les trois ans dans les condi­tions pré­vues par le sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne.

Les juges dési­gnent par­mi eux, pour trois ans, le pré­sident de la Cour de jus­tice. Son man­dat est renouvelable.

Les juges et les avo­cats géné­raux sor­tants peuvent être nom­més de nouveau.

La Cour de jus­tice nomme son gref­fier, dont elle fixe le statut.

La Cour de jus­tice éta­blit son règle­ment de pro­cé­dure. Ce règle­ment est sou­mis à l’ap­pro­ba­tion du Conseil.

Article 254

(ex-article 224 TCE)

Le nombre des juges du Tri­bu­nal est fixé par le sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne. Le sta­tut peut pré­voir que le Tri­bu­nal est assis­té d’a­vo­cats généraux.

Les membres du Tri­bu­nal sont choi­sis par­mi les per­sonnes offrant toutes les garan­ties d’in­dé­pen­dance et pos­sé­dant la capa­ci­té requise pour l’exer­cice de hautes fonc­tions juri­dic­tion­nelles. Ils sont nom­més d’un com­mun accord pour six ans par les gou­ver­ne­ments des États membres, après consul­ta­tion du comi­té pré­vu par l’ar­ticle 255. Un renou­vel­le­ment par­tiel a lieu tous les trois ans. Les membres sor­tants peuvent être nom­més à nouveau.

Les juges dési­gnent par­mi eux, pour trois ans, le pré­sident du Tri­bu­nal. Son man­dat est renouvelable.

Le Tri­bu­nal nomme son gref­fier, dont il fixe le statut.

Le Tri­bu­nal éta­blit son règle­ment de pro­cé­dure en accord avec la Cour de jus­tice. Ce règle­ment est sou­mis à l’ap­pro­ba­tion du Conseil.

À moins que le sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne n’en dis­pose autre­ment, les dis­po­si­tions des trai­tés rela­tives à la Cour de jus­tice sont appli­cables au Tribunal.

Article 255

Un comi­té est ins­ti­tué afin de don­ner un avis sur l’a­dé­qua­tion des can­di­dats à l’exer­cice des fonc­tions de juge et d’a­vo­cat géné­ral de la Cour de jus­tice et du Tri­bu­nal avant que les gou­ver­ne­ments des États membres ne pro­cèdent aux nomi­na­tions confor­mé­ment aux articles 253 et 254.

Le comi­té est com­po­sé de sept per­son­na­li­tés choi­sies par­mi d’an­ciens membres de la Cour de jus­tice et du Tri­bu­nal, des membres des juri­dic­tions natio­nales suprêmes et des juristes pos­sé­dant des com­pé­tences notoires, dont l’un est pro­po­sé par le Par­le­ment euro­péen. Le Conseil adopte une déci­sion éta­blis­sant les règles de fonc­tion­ne­ment de ce comi­té, ain­si qu’une déci­sion en dési­gnant les membres. Il sta­tue sur ini­tia­tive du pré­sident de la Cour de justice.

Article 256

(ex-article 225 TCE)

1. Le Tri­bu­nal est com­pé­tent pour connaître en pre­mière ins­tance des recours visés aux articles 263, 265, 268, 270 et 272, à l’ex­cep­tion de ceux qui sont attri­bués à un tri­bu­nal spé­cia­li­sé créé en appli­ca­tion de l’ar­ticle 257 et de ceux que le sta­tut réserve à la Cour de jus­tice. Le sta­tut peut pré­voir que le Tri­bu­nal est com­pé­tent pour d’autres caté­go­ries de recours.

Les déci­sions ren­dues par le Tri­bu­nal en ver­tu du pré­sent para­graphe peuvent faire l’ob­jet d’un pour­voi devant la Cour de jus­tice, limi­té aux ques­tions de droit, dans les condi­tions et limites pré­vues par le statut.

2. Le Tri­bu­nal est com­pé­tent pour connaître des recours qui sont for­més contre les déci­sions des tri­bu­naux spécialisés.

Les déci­sions ren­dues par le Tri­bu­nal en ver­tu du pré­sent para­graphe peuvent excep­tion­nel­le­ment faire l’ob­jet d’un réexa­men par la Cour de jus­tice, dans les condi­tions et limites pré­vues par le sta­tut, en cas de risque sérieux d’at­teinte à l’u­ni­té ou à la cohé­rence du droit de l’Union.

3. Le Tri­bu­nal est com­pé­tent pour connaître des ques­tions pré­ju­di­cielles, sou­mises en ver­tu de l’ar­ticle 267, dans des matières spé­ci­fiques déter­mi­nées par le statut.

Lorsque le Tri­bu­nal estime que l’af­faire appelle une déci­sion de prin­cipe sus­cep­tible d’af­fec­ter l’u­ni­té ou la cohé­rence du droit de l’U­nion, il peut ren­voyer l’af­faire devant la Cour de jus­tice afin qu’elle statue.

Les déci­sions ren­dues par le Tri­bu­nal sur des ques­tions pré­ju­di­cielles peuvent excep­tion­nel­le­ment faire l’ob­jet d’un réexa­men par la Cour de jus­tice, dans les condi­tions et limites pré­vues par le sta­tut, en cas de risque sérieux d’at­teinte à l’u­ni­té ou à la cohé­rence du droit de l’Union.

Article 257

(ex-article 225 A TCE)

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent créer des tri­bu­naux spé­cia­li­sés adjoints au Tri­bu­nal char­gés de connaître en pre­mière ins­tance de cer­taines caté­go­ries de recours for­més dans des matières spé­ci­fiques. Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil sta­tuent par voie de règle­ments soit sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Cour de jus­tice, soit sur demande de la Cour de jus­tice et après consul­ta­tion de la Commission.

Le règle­ment por­tant créa­tion d’un tri­bu­nal spé­cia­li­sé fixe les règles rela­tives à la com­po­si­tion de ce tri­bu­nal et pré­cise l’é­ten­due des com­pé­tences qui lui sont conférées.

Les déci­sions des tri­bu­naux spé­cia­li­sés peuvent faire l’ob­jet d’un pour­voi limi­té aux ques­tions de droit ou, lorsque le règle­ment por­tant créa­tion du tri­bu­nal spé­cia­li­sé le pré­voit, d’un appel por­tant éga­le­ment sur les ques­tions de fait, devant le Tribunal.

Les membres des tri­bu­naux spé­cia­li­sés sont choi­sis par­mi des per­sonnes offrant toutes les garan­ties d’in­dé­pen­dance et pos­sé­dant la capa­ci­té requise pour l’exer­cice de fonc­tions juri­dic­tion­nelles. Ils sont nom­més par le Conseil, sta­tuant à l’unanimité.

Les tri­bu­naux spé­cia­li­sés éta­blissent leur règle­ment de pro­cé­dure en accord avec la Cour de jus­tice. Ce règle­ment est sou­mis à l’ap­pro­ba­tion du Conseil.

À moins que le règle­ment por­tant créa­tion du tri­bu­nal spé­cia­li­sé n’en dis­pose autre­ment, les dis­po­si­tions des trai­tés rela­tives à la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne et les dis­po­si­tions du sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne s’ap­pliquent aux tri­bu­naux spé­cia­li­sés. Le titre I du sta­tut et son article 64 s’ap­pliquent en tout état de cause aux tri­bu­naux spécialisés.

Article 258

(ex-article 226 TCE)

Si la Com­mis­sion estime qu’un État membre a man­qué à une des obli­ga­tions qui lui incombent en ver­tu des trai­tés, elle émet un avis moti­vé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de pré­sen­ter ses observations.

Si l’É­tat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déter­mi­né par la Com­mis­sion, celle-ci peut sai­sir la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne.

Article 259

(ex-article 227 TCE)

Cha­cun des États membres peut sai­sir la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne s’il estime qu’un autre État membre a man­qué à une des obli­ga­tions qui lui incombent en ver­tu des traités.

Avant qu’un État membre n’in­tro­duise, contre un autre État membre, un recours fon­dé sur une pré­ten­due vio­la­tion des obli­ga­tions qui lui incombent en ver­tu des trai­tés, il doit en sai­sir la Commission.

La Com­mis­sion émet un avis moti­vé après que les États inté­res­sés ont été mis en mesure de pré­sen­ter contra­dic­toi­re­ment leurs obser­va­tions écrites et orales.

Si la Com­mis­sion n’a pas émis l’a­vis dans un délai de trois mois à comp­ter de la demande, l’ab­sence d’a­vis ne fait pas obs­tacle à la sai­sine de la Cour.

Article 260

(ex-article 228 TCE)

1. Si la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne recon­naît qu’un État membre a man­qué à une des obli­ga­tions qui lui incombent en ver­tu des trai­tés, cet État est tenu de prendre les mesures que com­porte l’exé­cu­tion de l’ar­rêt de la Cour.

2. Si la Com­mis­sion estime que l’É­tat membre concer­né n’a pas pris les mesures que com­porte l’exé­cu­tion de l’ar­rêt de la Cour, elle peut sai­sir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de pré­sen­ter ses obser­va­tions. Elle indique le mon­tant de la somme for­fai­taire ou de l’as­treinte à payer par l’É­tat membre concer­né qu’elle estime adap­té aux circonstances.

Si la Cour recon­naît que l’É­tat membre concer­né ne s’est pas confor­mé à son arrêt, elle peut lui infli­ger le paie­ment d’une somme for­fai­taire ou d’une astreinte.

Cette pro­cé­dure est sans pré­ju­dice de l’ar­ticle 259.

3. Lorsque la Com­mis­sion sai­sit la Cour d’un recours en ver­tu de l’ar­ticle 258, esti­mant que l’É­tat membre concer­né a man­qué à son obli­ga­tion de com­mu­ni­quer des mesures de trans­po­si­tion d’une direc­tive adop­tée confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive, elle peut, lors­qu’elle le consi­dère appro­prié, indi­quer le mon­tant d’une somme for­fai­taire ou d’une astreinte à payer par cet État, qu’elle estime adap­té aux circonstances.

Si la Cour constate le man­que­ment, elle peut infli­ger à l’É­tat membre concer­né le paie­ment d’une somme for­fai­taire ou d’une astreinte dans la limite du mon­tant indi­qué par la Com­mis­sion. L’o­bli­ga­tion de paie­ment prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Article 261

(ex-article 229 TCE)

Les règle­ments arrê­tés conjoin­te­ment par le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, et par le Conseil en ver­tu des dis­po­si­tions des trai­tés peuvent attri­buer à la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne une com­pé­tence de pleine juri­dic­tion en ce qui concerne les sanc­tions pré­vues dans ces règlements.

Article 262

(ex-article 229 A TCE)

Sans pré­ju­dice des autres dis­po­si­tions des trai­tés, le Conseil, sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale, et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, peut arrê­ter des dis­po­si­tions en vue d’at­tri­buer à la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne, dans la mesure qu’il déter­mine, la com­pé­tence pour sta­tuer sur des litiges liés à l’ap­pli­ca­tion des actes adop­tés sur la base des trai­tés qui créent des titres euro­péens de pro­prié­té intel­lec­tuelle. Ces dis­po­si­tions entrent en vigueur après leur appro­ba­tion par les États membres, confor­mé­ment à leurs règles consti­tu­tion­nelles respectives.

Article 263

(ex-article 230 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne contrôle la léga­li­té des actes légis­la­tifs, des actes du Conseil, de la Com­mis­sion et de la Banque cen­trale euro­péenne, autres que les recom­man­da­tions et les avis, et des actes du Par­le­ment euro­péen et du Conseil euro­péen des­ti­nés à pro­duire des effets juri­diques à l’é­gard des tiers. Elle contrôle aus­si la léga­li­té des actes des organes ou orga­nismes de l’U­nion des­ti­nés à pro­duire des effets juri­diques à l’é­gard des tiers.

À cet effet, la Cour est com­pé­tente pour se pro­non­cer sur les recours pour incom­pé­tence, vio­la­tion des formes sub­stan­tielles, vio­la­tion des trai­tés ou de toute règle de droit rela­tive à leur appli­ca­tion, ou détour­ne­ment de pou­voir, for­més par un État membre, le Par­le­ment euro­péen, le Conseil ou la Commission.

La Cour est com­pé­tente, dans les mêmes condi­tions, pour se pro­non­cer sur les recours for­més par la Cour des comptes, par la Banque cen­trale euro­péenne et par le Comi­té des régions qui tendent à la sau­ve­garde des pré­ro­ga­tives de ceux-ci.

Toute per­sonne phy­sique ou morale peut for­mer, dans les condi­tions pré­vues aux pre­mier et deuxième ali­néas, un recours contre les actes dont elle est le des­ti­na­taire ou qui la concernent direc­te­ment et indi­vi­duel­le­ment, ain­si que contre les actes régle­men­taires qui la concernent direc­te­ment et qui ne com­portent pas de mesures d’exécution.

Les actes créant les organes et orga­nismes de l’U­nion peuvent pré­voir des condi­tions et moda­li­tés par­ti­cu­lières concer­nant les recours for­més par des per­sonnes phy­siques ou morales contre des actes de ces organes ou orga­nismes des­ti­nés à pro­duire des effets juri­diques à leur égard.

Les recours pré­vus au pré­sent article doivent être for­més dans un délai de deux mois à comp­ter, sui­vant le cas, de la publi­ca­tion de l’acte, de sa noti­fi­ca­tion au requé­rant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Article 264

(ex-article 231 TCE)

Si le recours est fon­dé, la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne déclare nul et non ave­nu l’acte contesté.

Tou­te­fois, la Cour indique, si elle l’es­time néces­saire, ceux des effets de l’acte annu­lé qui doivent être consi­dé­rés comme définitifs.

Article 265

(ex-article 232 TCE)

Dans le cas où, en vio­la­tion des trai­tés, le Par­le­ment euro­péen, le Conseil euro­péen, le Conseil, la Com­mis­sion ou la Banque cen­trale euro­péenne s’abs­tiennent de sta­tuer, les États membres et les autres ins­ti­tu­tions de l’U­nion peuvent sai­sir la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne en vue de faire consta­ter cette vio­la­tion. Le pré­sent article s’ap­plique, dans les mêmes condi­tions, aux organes et orga­nismes de l’U­nion qui s’abs­tiennent de statuer.

Ce recours n’est rece­vable que si l’ins­ti­tu­tion, l’or­gane ou l’or­ga­nisme en cause a été préa­la­ble­ment invi­té à agir. Si, à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de deux mois à comp­ter de cette invi­ta­tion, l’ins­ti­tu­tion, l’or­gane ou l’or­ga­nisme n’a pas pris posi­tion, le recours peut être for­mé dans un nou­veau délai de deux mois.

Toute per­sonne phy­sique ou morale peut sai­sir la Cour dans les condi­tions fixées aux ali­néas pré­cé­dents pour faire grief à l’une des ins­ti­tu­tions, ou à l’un des organes ou orga­nismes de l’U­nion d’a­voir man­qué de lui adres­ser un acte autre qu’une recom­man­da­tion ou un avis.

Article 266

(ex-article 233 TCE)

L’ins­ti­tu­tion, l’or­gane ou l’or­ga­nisme dont émane l’acte annu­lé, ou dont l’abs­ten­tion a été décla­rée contraire aux trai­tés, est tenu de prendre les mesures que com­porte l’exé­cu­tion de l’ar­rêt de la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne.

Cette obli­ga­tion ne pré­juge pas celle qui peut résul­ter de l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ticle 340, deuxième alinéa.

Article 267

(ex-article 234 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est com­pé­tente pour sta­tuer, à titre préjudiciel :

a) sur l’in­ter­pré­ta­tion des traités,

b) sur la vali­di­té et l’in­ter­pré­ta­tion des actes pris par les ins­ti­tu­tions, organes ou orga­nismes de l’Union.

Lors­qu’une telle ques­tion est sou­le­vée devant une juri­dic­tion d’un des États membres, cette juri­dic­tion peut, si elle estime qu’une déci­sion sur ce point est néces­saire pour rendre son juge­ment, deman­der à la Cour de sta­tuer sur cette question.

Lors­qu’une telle ques­tion est sou­le­vée dans une affaire pen­dante devant une juri­dic­tion natio­nale dont les déci­sions ne sont pas sus­cep­tibles d’un recours juri­dic­tion­nel de droit interne, cette juri­dic­tion est tenue de sai­sir la Cour.

Si une telle ques­tion est sou­le­vée dans une affaire pen­dante devant une juri­dic­tion natio­nale concer­nant une per­sonne déte­nue, la Cour sta­tue dans les plus brefs délais.

Article 268

(ex-article 235 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est com­pé­tente pour connaître des litiges rela­tifs à la répa­ra­tion des dom­mages visés à l’ar­ticle 340, deuxième et troi­sième alinéas.

Article 269

La Cour de jus­tice n’est com­pé­tente pour se pro­non­cer sur la léga­li­té d’un acte adop­té par le Conseil euro­péen ou par le Conseil en ver­tu de l’ar­ticle 7 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne que sur demande de l’É­tat membre qui fait l’ob­jet d’une consta­ta­tion du Conseil euro­péen ou du Conseil, et qu’en ce qui concerne le res­pect des seules pres­crip­tions de pro­cé­dure pré­vues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d’un mois à comp­ter de ladite consta­ta­tion. La Cour sta­tue dans un délai d’un mois à comp­ter de la date de la demande.

Article 270

(ex-article 236 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est com­pé­tente pour sta­tuer sur tout litige entre l’U­nion et ses agents dans les limites et condi­tions déter­mi­nées par le sta­tut des fonc­tion­naires de l’U­nion et le régime appli­cable aux autres agents de l’Union.

Article 271

(ex-article 237 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est com­pé­tente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant :

a) l’exé­cu­tion des obli­ga­tions des États membres résul­tant des sta­tuts de la Banque euro­péenne d’in­ves­tis­se­ment. Le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la Banque dis­pose à cet égard des pou­voirs recon­nus à la Com­mis­sion par l’ar­ticle 258 ;

b) les déli­bé­ra­tions du conseil des gou­ver­neurs de la Banque euro­péenne d’in­ves­tis­se­ment. Chaque État membre, la Com­mis­sion et le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la Banque peuvent for­mer un recours en cette matière dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 263 ;

c) les déli­bé­ra­tions du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la Banque euro­péenne d’in­ves­tis­se­ment. Les recours contre ces déli­bé­ra­tions ne peuvent être for­més, dans les condi­tions fixées à l’ar­ticle 263, que par les États membres ou la Com­mis­sion, et seule­ment pour vio­la­tion des formes pré­vues à l’ar­ticle 19, para­graphes 2 et 5 à 7 inclus, des sta­tuts de la Banque ;

d) l’exé­cu­tion par les banques cen­trales natio­nales des obli­ga­tions résul­tant des trai­tés et des sta­tuts du SEBC et de la BCE. Le conseil des gou­ver­neurs de la Banque cen­trale euro­péenne dis­pose à cet égard, vis-à-vis des banques cen­trales natio­nales, des pou­voirs recon­nus à la Com­mis­sion par l’ar­ticle 258 vis-à-vis des États membres. Si la Cour recon­naît qu’une banque cen­trale natio­nale a man­qué à une des obli­ga­tions qui lui incombent en ver­tu des trai­tés, cette banque est tenue de prendre les mesures que com­porte l’exé­cu­tion de l’ar­rêt de la Cour.

Article 272

(ex-article 238 TCE)

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est com­pé­tente pour sta­tuer en ver­tu d’une clause com­pro­mis­soire conte­nue dans un contrat de droit public ou de droit pri­vé pas­sé par l’U­nion ou pour son compte.

Article 273

(ex-article 239 TCE)

La Cour de jus­tice est com­pé­tente pour sta­tuer sur tout dif­fé­rend entre États membres en connexi­té avec l’ob­jet des trai­tés, si ce dif­fé­rend lui est sou­mis en ver­tu d’un compromis.

Article 274

(ex-article 240 TCE)

Sous réserve des com­pé­tences attri­buées à la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne par les trai­tés, les litiges aux­quels l’U­nion est par­tie ne sont pas, de ce chef, sous­traits à la com­pé­tence des juri­dic­tions nationales.

Article 275

La Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne n’est pas com­pé­tente en ce qui concerne les dis­po­si­tions rela­tives à la poli­tique étran­gère et de sécu­ri­té com­mune, ni en ce qui concerne les actes adop­tés sur leur base.

Tou­te­fois, la Cour est com­pé­tente pour contrô­ler le res­pect de l’ar­ticle 40 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne et se pro­non­cer sur les recours, for­més dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 263, qua­trième ali­néa, du pré­sent trai­té concer­nant le contrôle de la léga­li­té des déci­sions pré­voyant des mesures res­tric­tives à l’en­contre de per­sonnes phy­siques ou morales adop­tées par le Conseil sur la base du titre V, cha­pitre 2, du trai­té sur l’U­nion européenne.

Article 276

Dans l’exer­cice de ses attri­bu­tions concer­nant les dis­po­si­tions des cha­pitres 4 et 5 du titre V, de la troi­sième par­tie, rela­tives à l’es­pace de liber­té, de sécu­ri­té et de jus­tice, la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne n’est pas com­pé­tente pour véri­fier la vali­di­té ou la pro­por­tion­na­li­té d’o­pé­ra­tions menées par la police ou d’autres ser­vices répres­sifs dans un État membre, ni pour sta­tuer sur l’exer­cice des res­pon­sa­bi­li­tés qui incombent aux États membres pour le main­tien de l’ordre public et la sau­ve­garde de la sécu­ri­té intérieure.

Article 277

(ex-article 241 TCE)

Non­obs­tant l’ex­pi­ra­tion du délai pré­vu à l’ar­ticle 263, sixième ali­néa, toute par­tie peut, à l’oc­ca­sion d’un litige met­tant en cause un acte de por­tée géné­rale adop­té par une ins­ti­tu­tion, un organe ou un orga­nisme de l’U­nion, se pré­va­loir des moyens pré­vus à l’ar­ticle 263, deuxième ali­néa, pour invo­quer devant la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne l’i­nap­pli­ca­bi­li­té de cet acte.

Article 278

(ex-article 242 TCE)

Les recours for­més devant la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne n’ont pas d’ef­fet sus­pen­sif. Tou­te­fois, la Cour peut, si elle estime que les cir­cons­tances l’exigent, ordon­ner le sur­sis à l’exé­cu­tion de l’acte attaqué.

Article 279

(ex-article 243 TCE)

Dans les affaires dont elle est sai­sie, la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne peut pres­crire les mesures pro­vi­soires nécessaires.

Article 280

(ex-article 244 TCE)

Les arrêts de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne ont force exé­cu­toire dans les condi­tions fixées à l’ar­ticle 299.

Article 281

(ex-article 245 TCE)

Le sta­tut de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne est fixé par un pro­to­cole séparé.

Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, peuvent modi­fier les dis­po­si­tions du sta­tut, à l’ex­cep­tion de son titre I et de son article 64. Le Par­le­ment euro­péen et le Conseil sta­tuent soit sur demande de la Cour de jus­tice et après consul­ta­tion de la Com­mis­sion, soit sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion et après consul­ta­tion de la Cour de justice.

SECTION 6 LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 282

1. La Banque cen­trale euro­péenne et les banques cen­trales natio­nales consti­tuent le Sys­tème euro­péen de banques cen­trales (SEBC). La Banque cen­trale euro­péenne et les banques cen­trales natio­nales des États membres dont la mon­naie est l’eu­ro, qui consti­tuent l’Eu­ro­sys­tème, conduisent la poli­tique moné­taire de l’Union.

2. Le SEBC est diri­gé par les organes de déci­sion de la Banque cen­trale euro­péenne. L’ob­jec­tif prin­ci­pal du SEBC est de main­te­nir la sta­bi­li­té des prix. Sans pré­ju­dice de cet objec­tif, il apporte son sou­tien aux poli­tiques éco­no­miques géné­rales dans l’U­nion pour contri­buer à la réa­li­sa­tion des objec­tifs de celle-ci.

3. La Banque cen­trale euro­péenne a la per­son­na­li­té juri­dique. Elle est seule habi­li­tée à auto­ri­ser l’é­mis­sion de l’eu­ro. Elle est indé­pen­dante dans l’exer­cice de ses pou­voirs et dans la ges­tion de ses finances. Les ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes de l’U­nion ain­si que les gou­ver­ne­ments des États membres res­pectent cette indépendance.

4. La Banque cen­trale euro­péenne adopte les mesures néces­saires à l’ac­com­plis­se­ment de ses mis­sions confor­mé­ment aux articles 127 à 133, à l’ar­ticle 138 et aux condi­tions pré­vues par les sta­tuts du SEBC et de la BCE. Confor­mé­ment aux­dits articles, les États membres dont la mon­naie n’est pas l’eu­ro, ain­si que leurs banques cen­trales, conservent leurs com­pé­tences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines rele­vant de ses attri­bu­tions, la Banque cen­trale euro­péenne est consul­tée sur tout pro­jet d’acte de l’U­nion, ain­si que sur tout pro­jet de régle­men­ta­tion au niveau natio­nal, et peut sou­mettre des avis.

Article 283

(ex-article 112 TCE)

1. Le conseil des gou­ver­neurs de la Banque cen­trale euro­péenne se com­pose des membres du direc­toire de la Banque cen­trale euro­péenne et des gou­ver­neurs des banques cen­trales natio­nales des États membres dont la mon­naie est l’euro.

2. Le direc­toire se com­pose du pré­sident, du vice-pré­sident et de quatre autres membres.

Le pré­sident, le vice-pré­sident et les autres membres du direc­toire sont nom­més par le Conseil euro­péen, sta­tuant à la majo­ri­té qua­li­fiée, sur recom­man­da­tion du Conseil et après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen et du conseil des gou­ver­neurs de la Banque cen­trale euro­péenne, par­mi des per­sonnes dont l’au­to­ri­té et l’ex­pé­rience pro­fes­sion­nelle dans le domaine moné­taire ou ban­caire sont reconnues.

Leur man­dat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les res­sor­tis­sants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article 284

(ex-article 113 TCE)

1. Le pré­sident du Conseil et un membre de la Com­mis­sion peuvent par­ti­ci­per sans voix déli­bé­ra­tive aux réunions du conseil des gou­ver­neurs de la Banque cen­trale européenne.

Le pré­sident du Conseil peut sou­mettre une motion à la déli­bé­ra­tion du conseil des gou­ver­neurs de la Banque cen­trale européenne.

2. Le pré­sident de la Banque cen­trale euro­péenne est invi­té à par­ti­ci­per aux réunions du Conseil lorsque celui-ci déli­bère sur des ques­tions rela­tives aux objec­tifs et aux mis­sions du SEBC.

3. La Banque cen­trale euro­péenne adresse un rap­port annuel sur les acti­vi­tés du SEBC et sur la poli­tique moné­taire de l’an­née pré­cé­dente et de l’an­née en cours au Par­le­ment euro­péen, au Conseil et à la Com­mis­sion, ain­si qu’au Conseil euro­péen. Le pré­sident de la Banque cen­trale euro­péenne pré­sente ce rap­port au Conseil et au Par­le­ment euro­péen, qui peut tenir un débat géné­ral sur cette base.

Le pré­sident de la Banque cen­trale euro­péenne et les autres membres du direc­toire peuvent, à la demande du Par­le­ment euro­péen ou de leur propre ini­tia­tive, être enten­dus par les com­mis­sions com­pé­tentes du Par­le­ment européen.

SECTION 7 LA COUR DES COMPTES

Article 285

(ex-article 246 TCE)

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l’Union.

Elle est com­po­sée d’un res­sor­tis­sant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonc­tions en pleine indé­pen­dance, dans l’in­té­rêt géné­ral de l’Union.

Article 286

(ex-article 247 TCE)

1. Les membres de la Cour des comptes sont choi­sis par­mi des per­son­na­li­tés appar­te­nant ou ayant appar­te­nu dans leur État res­pec­tif aux ins­ti­tu­tions de contrôle externe ou pos­sé­dant une qua­li­fi­ca­tion par­ti­cu­lière pour cette fonc­tion. Ils doivent offrir toutes garan­ties d’indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nom­més pour six ans. Le Conseil, après consul­ta­tion du Par­le­ment euro­péen, adopte la liste des membres éta­blie confor­mé­ment aux pro­po­si­tions faites par chaque État membre. Le man­dat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils dési­gnent par­mi eux, pour trois ans, le pré­sident de la Cour des comptes. Le man­dat de celui-ci est renouvelable.

3. Dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sol­li­citent ni n’ac­ceptent d’ins­truc­tions d’au­cun gou­ver­ne­ment ni d’au­cun orga­nisme. Ils s’abs­tiennent de tout acte incom­pa­tible avec le carac­tère de leurs fonctions.

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pen­dant la durée de leurs fonc­tions, exer­cer aucune acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, rému­né­rée ou non. Ils prennent, lors de leur ins­tal­la­tion, l’en­ga­ge­ment solen­nel de res­pec­ter, pen­dant la durée de leurs fonc­tions et après la ces­sa­tion de celles-ci, les obli­ga­tions décou­lant de leur charge, notam­ment les devoirs d’hon­nê­te­té et de déli­ca­tesse quant à l’ac­cep­ta­tion, après cette ces­sa­tion, de cer­taines fonc­tions ou de cer­tains avantages.

5. En dehors des renou­vel­le­ments régu­liers et des décès, les fonc­tions de membre de la Cour des comptes prennent fin indi­vi­duel­le­ment par démis­sion volon­taire ou par démis­sion d’of­fice décla­rée par la Cour de jus­tice confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du para­graphe 6.

L’in­té­res­sé est rem­pla­cé pour la durée du man­dat res­tant à courir.

Sauf en cas de démis­sion d’of­fice, les membres de la Cour des comptes res­tent en fonc­tions jus­qu’à ce qu’il soit pour­vu à leur remplacement.

6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être rele­vés de leurs fonc­tions ni décla­rés déchus de leur droit à pen­sion ou d’autres avan­tages en tenant lieu que si la Cour de jus­tice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont ces­sé de répondre aux condi­tions requises ou de satis­faire aux obli­ga­tions décou­lant de leur charge.

7. Le Conseil fixe les condi­tions d’emploi, et notam­ment les trai­te­ments, indem­ni­tés et pen­sions, du pré­sident et des membres de la Cour des comptes. Il fixe éga­le­ment toutes indem­ni­tés tenant lieu de rémunération.

8. Les dis­po­si­tions du pro­to­cole sur les pri­vi­lèges et immu­ni­tés de l’U­nion euro­péenne qui sont appli­cables aux juges de la Cour de jus­tice de l’U­nion euro­péenne sont éga­le­ment appli­cables aux membres de la Cour des comptes.

Article 287

(ex-article 248 TCE)

1. La Cour des comptes exa­mine les comptes de la tota­li­té des recettes et dépenses de l’U­nion. Elle exa­mine éga­le­ment les comptes de la tota­li­té des recettes et dépenses de tout organe ou orga­nisme créé par l’U­nion dans la mesure où l’acte de fon­da­tion n’ex­clut pas cet examen.

La Cour des comptes four­nit au Par­le­ment euro­péen et au Conseil une décla­ra­tion d’as­su­rance concer­nant la fia­bi­li­té des comptes ain­si que la léga­li­té et la régu­la­ri­té des opé­ra­tions sous-jacentes, qui est publiée au Jour­nal offi­ciel de l’U­nion euro­péenne. Cette décla­ra­tion peut être com­plé­tée par des appré­cia­tions spé­ci­fiques pour chaque domaine majeur de l’ac­ti­vi­té de l’Union.

2. La Cour des comptes exa­mine la léga­li­té et la régu­la­ri­té des recettes et dépenses et s’as­sure de la bonne ges­tion finan­cière. Ce fai­sant, elle signale en par­ti­cu­lier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s’ef­fec­tue sur la base des consta­ta­tions comme des ver­se­ments des recettes à l’Union.

Le contrôle des dépenses s’ef­fec­tue sur la base des enga­ge­ments comme des paiements.

Ces contrôles peuvent être effec­tués avant la clô­ture des comptes de l’exer­cice bud­gé­taire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres ins­ti­tu­tions de l’U­nion, dans les locaux de tout organe ou orga­nisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’U­nion et dans les États membres, y com­pris dans les locaux de toute per­sonne phy­sique ou morale béné­fi­ciaire de ver­se­ments pro­ve­nant du bud­get. Le contrôle dans les États membres s’ef­fec­tue en liai­son avec les ins­ti­tu­tions de contrôle natio­nales ou, si celles-ci ne dis­posent pas des com­pé­tences néces­saires, avec les ser­vices natio­naux com­pé­tents. La Cour des comptes et les ins­ti­tu­tions de contrôle natio­nales des États membres pra­tiquent une coopé­ra­tion empreinte de confiance et res­pec­tueuse de leur indé­pen­dance. Ces ins­ti­tu­tions ou ser­vices font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent par­ti­ci­per au contrôle.

Tout docu­ment ou toute infor­ma­tion néces­saire à l’ac­com­plis­se­ment de la mis­sion de la Cour des comptes est com­mu­ni­qué à celle-ci, sur sa demande, par les autres ins­ti­tu­tions de l’U­nion, par les organes ou orga­nismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’U­nion, par les per­sonnes phy­siques ou morales béné­fi­ciaires de ver­se­ments pro­ve­nant du bud­get et par les ins­ti­tu­tions de contrôle natio­nales ou, si celles-ci ne dis­posent pas des com­pé­tences néces­saires, par les ser­vices natio­naux compétents.

En ce qui concerne l’ac­ti­vi­té de ges­tion de recettes et de dépenses de l’U­nion exer­cée par la Banque euro­péenne d’in­ves­tis­se­ment, le droit d’ac­cès de la Cour aux infor­ma­tions déte­nues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Com­mis­sion. En l’ab­sence d’ac­cord, la Cour a néan­moins accès aux infor­ma­tions néces­saires pour effec­tuer le contrôle des recettes et des dépenses de l’U­nion gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes éta­blit un rap­port annuel après la clô­ture de chaque exer­cice. Ce rap­port est trans­mis aux autres ins­ti­tu­tions de l’U­nion et publié au Jour­nal offi­ciel de l’U­nion euro­péenne, accom­pa­gné des réponses des­dites ins­ti­tu­tions aux obser­va­tions de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, pré­sen­ter à tout moment ses obser­va­tions, notam­ment sous forme de rap­ports spé­ciaux, sur des ques­tions par­ti­cu­lières et rendre des avis à la demande d’une des autres ins­ti­tu­tions de l’Union.

Elle adopte ses rap­ports annuels, rap­ports spé­ciaux ou avis à la majo­ri­té des membres qui la com­posent. Tou­te­fois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d’a­dop­ter cer­taines caté­go­ries de rap­ports ou d’a­vis, dans les condi­tions pré­vues par son règle­ment intérieur.

Elle assiste le Par­le­ment euro­péen et le Conseil dans l’exer­cice de leur fonc­tion de contrôle de l’exé­cu­tion du budget.

La Cour des comptes éta­blit son règle­ment inté­rieur. Celui-ci est sou­mis à l’ap­pro­ba­tion du Conseil.

CHAPITRE 2

ACTES JURIDIQUES DE L’UNION, PROCÉDURES D’ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS

SECTION 1

LES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION

Article 288

(ex-article 249 TCE)

Pour exer­cer les com­pé­tences de l’U­nion, les ins­ti­tu­tions adoptent des règle­ments, des direc­tives, des déci­sions, des recom­man­da­tions et des avis.

Le règle­ment a une por­tée géné­rale. Il est obli­ga­toire dans tous ses élé­ments et il est direc­te­ment appli­cable dans tout État membre.

La direc­tive lie tout État membre des­ti­na­taire quant au résul­tat à atteindre, tout en lais­sant aux ins­tances natio­nales la com­pé­tence quant à la forme et aux moyens.

La déci­sion est obli­ga­toire dans tous ses élé­ments. Lors­qu’elle désigne des des­ti­na­taires, elle n’est obli­ga­toire que pour ceux-ci.

Les recom­man­da­tions et les avis ne lient pas.

Article 289

1. La pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire consiste en l’a­dop­tion d’un règle­ment, d’une direc­tive ou d’une déci­sion conjoin­te­ment par le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion. Cette pro­cé­dure est défi­nie à l’ar­ticle 294.

2. Dans les cas spé­ci­fiques pré­vus par les trai­tés, l’a­dop­tion d’un règle­ment, d’une direc­tive ou d’une déci­sion par le Par­le­ment euro­péen avec la par­ti­ci­pa­tion du Conseil ou par celui-ci avec la par­ti­ci­pa­tion du Par­le­ment euro­péen consti­tue une pro­cé­dure légis­la­tive spéciale.

3. Les actes juri­diques adop­tés par pro­cé­dure légis­la­tive consti­tuent des actes législatifs.

4. Dans les cas spé­ci­fiques pré­vus par les trai­tés, les actes légis­la­tifs peuvent être adop­tés sur ini­tia­tive d’un groupe d’É­tats membres ou du Par­le­ment euro­péen, sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne ou sur demande de la Cour de jus­tice ou de la Banque euro­péenne d’investissement.

Article 290

1. Un acte légis­la­tif peut délé­guer à la Com­mis­sion le pou­voir d’a­dop­ter des actes non légis­la­tifs de por­tée géné­rale qui com­plètent ou modi­fient cer­tains élé­ments non essen­tiels de l’acte législatif.

Les actes légis­la­tifs déli­mitent expli­ci­te­ment les objec­tifs, le conte­nu, la por­tée et la durée de la délé­ga­tion de pou­voir. Les élé­ments essen­tiels d’un domaine sont réser­vés à l’acte légis­la­tif et ne peuvent donc pas faire l’ob­jet d’une délé­ga­tion de pouvoir.

2. Les actes légis­la­tifs fixent expli­ci­te­ment les condi­tions aux­quelles la délé­ga­tion est sou­mise, qui peuvent être les suivantes :

a) le Par­le­ment euro­péen ou le Conseil peut déci­der de révo­quer la délégation ;

b) l’acte délé­gué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte légis­la­tif, le Par­le­ment euro­péen ou le Conseil n’ex­prime pas d’objections.

Aux fins des points a) et b), le Par­le­ment euro­péen sta­tue à la majo­ri­té des membres qui le com­posent et le Conseil sta­tue à la majo­ri­té qualifiée.

3. L’ad­jec­tif « délé­gué » ou « délé­guée » est insé­ré dans l’in­ti­tu­lé des actes délégués.

Article 291

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne néces­saires pour la mise en œuvre des actes juri­di­que­ment contrai­gnants de l’Union.

2. Lorsque des condi­tions uni­formes d’exé­cu­tion des actes juri­di­que­ment contrai­gnants de l’U­nion sont néces­saires, ces actes confèrent des com­pé­tences d’exé­cu­tion à la Com­mis­sion ou, dans des cas spé­ci­fiques dûment jus­ti­fiés et dans les cas pré­vus aux articles 24 et 26 du trai­té sur l’U­nion euro­péenne, au Conseil.

3. Aux fins du para­graphe 2, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant par voie de règle­ments confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, éta­blissent au préa­lable les règles et prin­cipes géné­raux rela­tifs aux moda­li­tés de contrôle par les États membres de l’exer­cice des com­pé­tences d’exé­cu­tion par la Commission.

4. Le mot « d’exé­cu­tion » est insé­ré dans l’in­ti­tu­lé des actes d’exécution.

Article 292

Le Conseil adopte des recom­man­da­tions. Il sta­tue sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion dans tous les cas où les trai­tés pré­voient qu’il adopte des actes sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion. Il sta­tue à l’u­na­ni­mi­té dans les domaines pour les­quels l’u­na­ni­mi­té est requise pour l’a­dop­tion d’un acte de l’U­nion. La Com­mis­sion, ain­si que la Banque cen­trale euro­péenne dans les cas spé­ci­fiques pré­vus par les trai­tés, adoptent des recommandations.

SECTION 2 PROCÉDURES D’ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS

Article 293

(ex-article 250 TCE)

1. Lorsque, en ver­tu des trai­tés, le Conseil sta­tue sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, le Conseil ne peut amen­der la pro­po­si­tion que sta­tuant à l’u­na­ni­mi­té, sauf dans les cas visés à l’ar­ticle 294, para­graphes 10 et 13, aux articles 310, 312, 314 et à l’ar­ticle 315, deuxième alinéa.

2. Tant que le Conseil n’a pas sta­tué, la Com­mis­sion peut modi­fier sa pro­po­si­tion tout au long des pro­cé­dures condui­sant à l’a­dop­tion d’un acte de l’Union.

Article 294

(ex-article 251 TCE)

1. Lorsque, dans les trai­tés, il est fait réfé­rence à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire pour l’a­dop­tion d’un acte, la pro­cé­dure sui­vante est applicable.

2. La Com­mis­sion pré­sente une pro­po­si­tion au Par­le­ment euro­péen et au Conseil.

Pre­mière lecture

3. Le Par­le­ment euro­péen arrête sa posi­tion en pre­mière lec­ture et la trans­met au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la posi­tion du Par­le­ment euro­péen, l’acte concer­né est adop­té dans la for­mu­la­tion qui cor­res­pond à la posi­tion du Par­le­ment européen.

5. Si le Conseil n’ap­prouve pas la posi­tion du Par­le­ment euro­péen, il adopte sa posi­tion en pre­mière lec­ture et la trans­met au Par­le­ment européen.

6. Le Conseil informe plei­ne­ment le Par­le­ment euro­péen des rai­sons qui l’ont conduit à adop­ter sa posi­tion en pre­mière lec­ture. La Com­mis­sion informe plei­ne­ment le Par­le­ment euro­péen de sa position.

Deuxième lec­ture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette trans­mis­sion, le Par­le­ment européen :

a) approuve la posi­tion du Conseil en pre­mière lec­ture ou ne s’est pas pro­non­cé, l’acte concer­né est répu­té adop­té dans la for­mu­la­tion qui cor­res­pond à la posi­tion du Conseil ;

b) rejette, à la majo­ri­té des membres qui le com­posent, la posi­tion du Conseil en pre­mière lec­ture, l’acte pro­po­sé est répu­té non adopté ;

c) pro­pose, à la majo­ri­té des membres qui le com­posent, des amen­de­ments à la posi­tion du Conseil en pre­mière lec­ture, le texte ain­si amen­dé est trans­mis au Conseil et à la Com­mis­sion, qui émet un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après récep­tion des amen­de­ments du Par­le­ment euro­péen, le Conseil, sta­tuant à la majo­ri­té qualifiée :

a) approuve tous ces amen­de­ments, l’acte concer­né est répu­té adopté ;

b) n’ap­prouve pas tous les amen­de­ments, le pré­sident du Conseil, en accord avec le pré­sident du Par­le­ment euro­péen, convoque le comi­té de conci­lia­tion dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil sta­tue à l’u­na­ni­mi­té sur les amen­de­ments ayant fait l’ob­jet d’un avis néga­tif de la Commission.

Conci­lia­tion

10. Le comi­té de conci­lia­tion, qui réunit les membres du Conseil ou leurs repré­sen­tants et autant de membres repré­sen­tant le Par­le­ment euro­péen, a pour mis­sion d’a­bou­tir à un accord sur un pro­jet com­mun à la majo­ri­té qua­li­fiée des membres du Conseil ou de leurs repré­sen­tants et à la majo­ri­té des membres repré­sen­tant le Par­le­ment euro­péen dans un délai de six semaines à par­tir de sa convo­ca­tion, sur la base des posi­tions du Par­le­ment euro­péen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Com­mis­sion par­ti­cipe aux tra­vaux du comi­té de conci­lia­tion et prend toute ini­tia­tive néces­saire en vue de pro­mou­voir un rap­pro­che­ment des posi­tions du Par­le­ment euro­péen et du Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convo­ca­tion, le comi­té de conci­lia­tion n’ap­prouve pas de pro­jet com­mun, l’acte pro­po­sé est répu­té non adopté.

Troi­sième lecture

13. Si, dans ce délai, le comi­té de conci­lia­tion approuve un pro­jet com­mun, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil dis­posent cha­cun d’un délai de six semaines à comp­ter de cette appro­ba­tion pour adop­ter l’acte concer­né confor­mé­ment à ce pro­jet, le Par­le­ment euro­péen sta­tuant à la majo­ri­té des suf­frages expri­més et le Conseil à la majo­ri­té qua­li­fiée. À défaut, l’acte pro­po­sé est répu­té non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au pré­sent article sont pro­lon­gés res­pec­ti­ve­ment d’un mois et de deux semaines au maxi­mum à l’i­ni­tia­tive du Par­le­ment euro­péen ou du Conseil.

Dis­po­si­tions particulières

15. Lorsque, dans les cas pré­vus par les trai­tés, un acte légis­la­tif est sou­mis à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire sur ini­tia­tive d’un groupe d’É­tats membres, sur recom­man­da­tion de la Banque cen­trale euro­péenne ou sur demande de la Cour de jus­tice, le para­graphe 2, le para­graphe 6, deuxième phrase, et le para­graphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil trans­mettent à la Com­mis­sion le pro­jet d’acte ain­si que leurs posi­tions en pre­mière et deuxième lec­tures. Le Par­le­ment euro­péen ou le Conseil peut deman­der l’a­vis de la Com­mis­sion tout au long de la pro­cé­dure, avis que la Com­mis­sion peut éga­le­ment émettre de sa propre ini­tia­tive. Elle peut éga­le­ment, si elle l’es­time néces­saire, par­ti­ci­per au comi­té de conci­lia­tion confor­mé­ment au para­graphe 11.

Article 295

Le Par­le­ment euro­péen, le Conseil et la Com­mis­sion pro­cèdent à des consul­ta­tions réci­proques et orga­nisent d’un com­mun accord les moda­li­tés de leur coopé­ra­tion. À cet effet, ils peuvent, dans le res­pect des trai­tés, conclure des accords inter­ins­ti­tu­tion­nels qui peuvent revê­tir un carac­tère contraignant.

Article 296

(ex-article 253 TCE)

Lorsque les trai­tés ne pré­voient pas le type d’acte à adop­ter, les ins­ti­tu­tions le choi­sissent au cas par cas, dans le res­pect des pro­cé­dures appli­cables et du prin­cipe de proportionnalité.

Les actes juri­diques sont moti­vés et visent les pro­po­si­tions, ini­tia­tives, recom­man­da­tions, demandes ou avis pré­vus par les traités.

Lors­qu’ils sont sai­sis d’un pro­jet d’acte légis­la­tif, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil s’abs­tiennent d’a­dop­ter des actes non pré­vus par la pro­cé­dure légis­la­tive appli­cable au domaine concerné.

Article 297

(ex-article 254 TCE)

1. Les actes légis­la­tifs adop­tés confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire sont signés par le pré­sident du Par­le­ment euro­péen et par le pré­sident du Conseil.

Les actes légis­la­tifs adop­tés confor­mé­ment à une pro­cé­dure légis­la­tive spé­ciale sont signés par le pré­sident de l’ins­ti­tu­tion qui les a adoptés.

Les actes légis­la­tifs sont publiés dans le Jour­nal offi­ciel de l’U­nion euro­péenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le ving­tième jour sui­vant leur publication.

2. Les actes non légis­la­tifs adop­tés sous la forme de règle­ments, de direc­tives et de déci­sions, lorsque ces der­nières n’in­diquent pas de des­ti­na­taire, sont signés par le pré­sident de l’ins­ti­tu­tion qui les a adoptés.

Les règle­ments, les direc­tives qui sont adres­sées à tous les États membres, ain­si que les déci­sions, lors­qu’elles n’in­diquent pas de des­ti­na­taire, sont publiés dans le Jour­nal offi­ciel de l’U­nion euro­péenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le ving­tième jour sui­vant leur publication.

Les autres direc­tives, ain­si que les déci­sions qui dési­gnent un des­ti­na­taire, sont noti­fiées à leurs des­ti­na­taires et prennent effet par cette notification.

Article 298

1. Dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs mis­sions, les ins­ti­tu­tions, organes et orga­nismes de l’U­nion s’ap­puient sur une admi­nis­tra­tion euro­péenne ouverte, effi­cace et indépendante.

2. Dans le res­pect du sta­tut et du régime adop­tés sur la base de l’ar­ticle 336, le Par­le­ment euro­péen et le Conseil, sta­tuant par voie de règle­ments confor­mé­ment à la pro­cé­dure légis­la­tive ordi­naire, fixent les dis­po­si­tions à cet effet.

Article 299

(ex-article 256 TCE)

Les actes du Conseil, de la Com­mis­sion ou de la Banque cen­trale euro­péenne qui com­portent, à la charge des per­sonnes autres que les États, une obli­ga­tion pécu­niaire forment titre exécutoire.

L’exé­cu­tion for­cée est régie par les règles de la pro­cé­dure civile en vigueur dans l’É­tat sur le ter­ri­toire duquel elle a lieu. La for­mule exé­cu­toire est appo­sée, sans autre contrôle que celui de la véri­fi­ca­tion de l’au­then­ti­ci­té du titre, par l’au­to­ri­té natio­nale que le gou­ver­ne­ment de cha­cun des États membres dési­gne­ra à cet effet et dont il don­ne­ra connais­sance à la Com­mis­sion et à la Cour de jus­tice de l’U­nion européenne.

Après l’ac­com­plis­se­ment de ces for­ma­li­tés à la demande de l’in­té­res­sé, celui-ci peut pour­suivre l’exé­cu­tion for­cée en sai­sis­sant direc­te­ment l’or­gane com­pé­tent, sui­vant la légis­la­tion nationale.

L’exé­cu­tion for­cée ne peut être sus­pen­due qu’en ver­tu d’une déci­sion de la Cour. Tou­te­fois, le contrôle de la régu­la­ri­té des mesures d’exé­cu­tion relève de la com­pé­tence des juri­dic­tions nationales.

CHAPITRE 3 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L’UNION

Article 300

1. Le Par­le­ment euro­péen, le Conseil et la Com­mis­sion sont assis­tés d’un Comi­té éco­no­mique et social et d’un Comi­té des régions, qui exercent des fonc­tions consultatives.

2. Le Comi­té éco­no­mique et social est com­po­sé de repré­sen­tants des orga­ni­sa­tions d’employeurs, de sala­riés et d’autres acteurs repré­sen­ta­tifs de la socié­té civile, en par­ti­cu­lier dans les domaines socio-éco­no­mique, civique, pro­fes­sion­nel et culturel.

3. Le Comi­té des régions est com­po­sé de repré­sen­tants des col­lec­ti­vi­tés régio­nales et locales qui sont soit titu­laires d’un man­dat élec­to­ral au sein d’une col­lec­ti­vi­té régio­nale ou locale, soit poli­ti­que­ment res­pon­sables devant une assem­blée élue.

4. Les membres du Comi­té éco­no­mique et social et du Comi­té des régions ne sont liés par aucun man­dat impé­ra­tif. Ils exercent leurs fonc­tions en pleine indé­pen­dance, dans l’in­té­rêt géné­ral de l’Union.

5. Les règles visées aux para­graphes 2 et 3 rela­tives à la nature de la com­po­si­tion de ces Comi­tés sont revues à inter­valle régu­lier par le Conseil pour tenir compte de l’é­vo­lu­tion éco­no­mique, sociale et démo­gra­phique dans l’U­nion. Le Conseil, sur pro­po­si­tion de la Com­mis­sion, adopte des déci­sions à cet effet.

SECTION 1

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

(…)

EN FOI DE QUOI, les plé­ni­po­ten­tiaires sous­si­gnés ont appo­sé leurs signa­tures au bas du pré­sent traité.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.