Sur cette page, le projet « personnel » d’André-Jacques HOLBECQ (AJH).
Mes propositions ne sont pas définitives. Vos idées, critiques ou suggestions sont évidemment bienvenues dans le fil du sujet, où vous le jugez utile. Merci néanmoins de ne rien effacer
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Yvan Bachaud. Bravo AJH .
1° Il est absolument indispensable d'annoncer aux tirés au sort au premier tirage http://forum.ric-france.fr/index.php?topic=2910.0 que leur mission ne sera pas d'écrire à partir de rien une nouvelle Constitution. Ils seraient -A JUSTE TITRE - effrayés MAIS de MODIFIER en totale liberté la Constitution française en vigueur OU une autre qu'ils estimeraient plus pertinente comme base de travail et qu'ils devront donc commencer par choisir.
2° J’approuve totalement la méthode : Il faut un initiateur quiprésente SON texte, les autres font des propositions in situ l’ INITIATEUR pouvant les intégrer, en faire des options si elles sont cohérentes avec son texte général ( Le peuple tranchera lors du référendum!) soit les rejeter il ne reste plus au proposant que de faire SON propre texte comme initiateur.
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Constitution de 1958, à jour de la révision du 28 février 2005 (Lois constitutionnelles du 1er mars 2005)
Source : texte original de la Constitution française de 1958, sur wikisource
L’idée, ici, est de corriger ce qui devrait l’être dans notre actuelle Constitution, mais en gardant l’original sous les yeux en caractères noirs, pour comprendre ce qui a été modifié.
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Y.B. Super nous procédons de même sur le site www.ric-france.fr http://forum.ric-france.fr/index.php?board=18.0 MAIS le site n’est pas visité…:-(
Mes propositions sont en en magenta
D’éventuelles explications sont en bleu marine italique
Pour information : On appelle Parlement (actuellement) l’ensemble constitué par les deux chambres : l’Assemblée Nationale (les Députés) et le Sénat (les Sénateurs) .
Dans le projet que je vous soumet, nous ne retrouvons plus le Sénat (dont la nomination des élus me semble archaïque) qui est remplacé par une « Chambre du Peuple » dont le rôle est précisé dans les articles la concernant.
Je précise que je suis POUR :
1 – Une Assemblée nationale élue par un scrutin à un tour. La représentation devrait pouvoir permettre de dégager une majorité stable (pour le parti arrivant en tête) et d’autre part de représenter tous les autres partis sans qu’ils ne puissent « bloquer » le Gouvernement (proportionnelle de Hondt ? Autre proposition ?)
Donc, sur 577 députés, par exemple 346 (60%) issus de la majorité et 231 issus de l’opposition… mais comment organiser ceci au niveau national ? Par des scrutins de liste régionaux ? J’avoue que je bloque pour le moment…
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Y.B. Je t’invite AJH a aller sur le site du R.I.C pour voir nos modes de scrutin. Notamment le jumelage Présidentielles et législatives.
MAIS cela n’a rien a voir avec la Constitution…
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Option – « C’est un système assez proche de celui qui fonctionne en France pour l’élection des Conseils régionaux. Le parti ou la coalition arrivé en tête est assuré d’avoir la majorité absolue des sièges au parlement. Quel que soit le nombre de députés de ce parti élus sur des bases territoriales, on complète en faisant appel aux noms inscrits sur la liste nationale jusqu’à ce que ce parti ou cette coalition ait 55 ou 60% des sièges (le chiffre varie selon les pays). Ce n’est qu’ensuite qu’on attribue les sièges restants pour la deuxième moitié en commençant par les plus petits partis.
Au Danemark, il suffit de recueillir 2% des voix pour avoir des députés avec tous les moyens que cela donne pour contrôler l’action du gouvernement ou amender les lois. »
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Y.B Va voir notre proposition est plus démocratique. Il faut que les élus le soit LOCALEMENT pour pouvoir être révoqué…
2 – La suppression du Sénat remplacé par une « Chambre du Peuple » élue par un système « semi-clérocratique » ( en débat ce forum)
Une procédure de récusation (par 80 ou 90 % de l’assemblée, pour ne pas permettre à la majorité simple de se débarrasser de ses adversaires un à un) devrait être prévue pour éloigner les membres manifestement inaptes que le sort a pu désigner
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Y.B. Il faut faire simple la suppression pur et simple du sénat sans remplacement.
S’il y a le référendum d’initiative citoyenne les citoyens lanceurs d’alerte pourront à tout moment lancer une procédure pour tenter en quelques semaine de mettre un VETO SUSPENSIF PROVISOIRE sur toute loi ou acte réglementaire du 1er ministre. Que souhaiter de plus. Il y a # 50 millions d’adultes qui pourront faire des propositions pas besoin d’un chambre nouvelle..
3 – Un Chef de Gouvernement ( Premier Ministre ) , nommé par l’Assemblée Nationale ( en débat ce forum)
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Y.B
Il faut évidemment un exécutif responsable devant l’ AN dont la majorité soutient les propositions du Président de la république élu au SU Direct 89% des Français sont POUR.
4 – Une « Chambre du Peuple » élue par un système semi clérocratique ( en débat ce forum)
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Y.B.Je ne suis pas d’accord pour une seconde chambre. Le contrôle continu de tous les Français est largement suffisant..
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5 – Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC). Dans le projet de Constitution que je défends ici, la Chambre du Peuple (tirée au sort) représente l’expression statistique de la population. Un RIC au niveau national, interférant au niveau de l’établissement ou d’un rejet d’une loi, n’a donc plus de raison d’être, car le contre-pouvoir de la Chambre du Peuple me semble suffisant. Dans le cadre d’une Constitution telle que celle que je préconise je réserve donc le RIC au niveau municipal et régional, concernant des décision locales.
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Y.B. Je suis contre le principe de cette chambre tirée au sort. Et comment serait-elle un contre pouvoir ??!!! Elle aurait le dernier mot sur l’AN élue ? mais alors à quoi sert d’élire une AN ?
Je veux bien en discuter et prouver que cela n’est pas « fonctionnel »..:-)
La souveraineté national appartient au PEUPLE il doit d’ABORD disposer du RIC national et en TOUTES MATIÈRES..!!
6 – La prise en compte du vote blanc
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Y.B Cela va être bientôt fait. Sans conséquences sur le scrutin même si le vote blanc est majoritaire ce qui est logique car il n’y a aucun intérêt à revoter pour les citoyens.
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7 – La reprise totale du pouvoir sur notre monnaie : c’est en même temps reprendre le pouvoir sur notre économie … (en débat ce forum)
Les Hypothèses :
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Y.B. Pour une Constitution ne doit pas fixer de règles économiques, elle doit permettre les alternances SANS révision de la Constitution qui fixe des règles de base
On ne peut dans la Constitution dire que l’on rejette tous les traités ! Que l’on définisse qui est le souverain ! en principe le peuple.. et il verra des traités qu’il dénoncera.
Je suis pour l’article premier tel qu’il est.
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7.1 – La France rejète les Traité européens et particulièrement celui de Maastricht instituant l’article 104 . Elle devient dans ce cas libre soit :
7.1.1 : de réécrire ou non une nouvelle Constitution nationale dans laquelle le rôle de la monnaie serait totalement revu et de revenir à une monnaie nationale tel le franc
7.1.2 : de renégocier avec les européens les articles litigieux des droits de la BCE. J’avoue que je ne crois pas beaucoup à cette solution puisque nous nous sommes mis dans le « cul de sac » de l’unanimité à 25
7.2 – La France ne rejète pas cet article 104 du Traité de Maastricht. .. il est dans ce cas inutile d’espérer faire changer les choses..
Je pars donc, dans la suite, sur l’hypothèse 7.1
8 – La protection de l’environnement ( les droits des générations futures ?) et l’écologie en général doivent être des principes Constitutionnels
9 – L’Assurance Maladie et l’Assurance vieillesse doivent être du ressort de l’État et le financement inclus dans le budget (A ce titre l’article 47–1 n’a plus de raison d’être). Cette proposition signifie propbablement la disparition du financement de la « Sécurité Sociale » par les cotisations sur le travail et donc probablement l’instauration d’une TVA Sociale (TVAS)
10 – à suivre…
Je suis CONTRE
1 – L’inverse de ce qui précède 🙂
2 – à suivre…
La loi organiqueest une loi précisant l’organisation des pouvoirs publics. Elle précise donc la constitution.
Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée sous la Constitution mais au dessus des lois ordinaires, dans le bloc de supralégalité.
Préambule et article premier
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946’, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. La citoyenneté est définie par une loi organique. La République respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée dans un cadre de subsidiarité pour une meilleure efficacité.
Titre supplémentaire A
Article A1
Le cumul des mandats publics électifs n’est pas autorisé, sauf cas particuliers prévus par la loi.
Titre supplémentaire B = Système monétaire et bancaire
en cours d’écriture…
Article B1
Toute création ou destruction de monnaie doit relever de l’Etat et de l’Etat seul. Cette mission est confié à un organisme dénommé « Institut d’Émission Monétaire » (I.E.M.).
- Rôle de l’Institut d’Émission Monétaire (I.E.M.) :
1.1. il est chargé, en coopération avec le conseil économique et social et le gouvernement, de déterminer le taux d’intérêt de base et la masse monétaire nécessaire au fonctionnement d’une économie de plein emploi, d’une inflation limitée et de la satisfaction des besoins collectifs.
1.2. il est chargé d’émettre la monnaie fiduciaire (pièces et billets) ainsi que la monnaie scripturale ou électronique, monnaies qui seront confiées d’une part sans intérêt au Trésor Public pour satisfaire les besoins d’investissements publics identifiés, d’autre part, au taux d’intérêt de base, à la Banque Centrale pour satisfaire aux demandes des ménages et des entreprises par l’intermédiaire des banques de prêts.
- Structure et organisation de l’I.E.M. : (pas de suggestion pour le moment : comment sont nommés les dirigeants, fonctionnaires ou non, comment sont-ils surveillés, quels sont les limites de leurs pouvoirs, à qui doivent-ils rendre compte, etc. ?)
Article B2
- Le Centre d’analyse stratégique est un organisme directement rattaché au Premier ministre. Il a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. Tous ses travaux sont rendus publics.
Article B3
- Le Conseil économique et social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative. Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement. Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis et sera rendu public.
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Article B4
– Le Trésor Public est la banque de l’État. (le système de gestion des comptes de l’Etat et des administrations)
Il reçoit les recettes et paye les débits de l’Etat, des collectivités et de l’administration.
– il recouvre les recettes publiques
– il contrôle et exécute les dépenses publiques
– il produit l’information budgétaire et comptable publique
– il offre des prestations d’expertise et de conseil financier
– il gère l’épargne et les dépôts de fonds d’intérêt général
Article B5
La Cour des Comptes vérifie les comptes publics, fait des recommandation, peut ester en justice (partie civile) contre des fonctionnaires ou des structures.
Article B6
L’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et de l’Information Publique (INSEEIP)
Il présente les comptes de la Nation sous une forme intelligible au citoyen. D’une part les recettes, d’autre part les dépenses de fonctionnement et les amotissemen,ts (usures), d’une part les dettes, d’autre part les avoirs (capital)
Article B7
Le système bancaire est composé de :
1 – La Banque Centrale qui détermine et fait appliquer les régles de bonne conduite bancaire aux banques et établissements financiers, suivant la régle que tout financement d’investissement à un terme donné doit être assuré par des emprunts au moins de même terme. Aucun emprunt à long terme ne peut être financé par des emprunts à court terme.
Interdit la spéculation aux banques sur les changes, les actions, obligations et produits dérivés.
Veille à la dissociation totale des activités bancaires qui formant le réseau des banques privées (3 catégories d’établissements distincts et indépendants )
2 – le réseau des banques privées :
a – Banques de dépôts : encaissements, paiements, garde de dépôts de leurs clients.
b – Banques de prêts : le montant global des prêts ne peut excéder le montant global des fonds empruntés (épargne préalable ou émission monétaire de l’I.E.M.)
c – Banques d’affaires : investissent dans les entreprises les fonds empruntés au public ou aux banques de prêts.
Aucune banque privée ne peut prendre une dénomination qui pourrait faire penser qu’elle est une émanation du secteur public (dénominations telles que « nationale »)
Titre supplémentaire C : Du Référendum d’Initiative Citoyenne
Article C1
Le référendum d’Initiative Citoyenne peut être utilisé par les citoyens dans les cas suivants :
a)Pour révoquer un élu :
- Pour proposer la révocation le référendum doit être demandé par au moins 50% d’un panel de 1000 citoyens de sa circonscription .
pour que la révocation effective, lors du référendum le nombre de voix obtenu doit au minimum être celui qu’il a obtenu lors de son élection
b)
Titre supplémentaire D : De l’organisation administrative de la France
Article D1
Les subdivisions administratives et politiques sont les suivante :
- État
Régions
Communautés de Communes
Communes
Article D2
Chaque subdivision administrative et politique jouit de la plus large autonomie dans un cadre de subsidiarité. Les limites de l’autonomie sont déterminées par une loi organique.
Titre I – De la Souveraineté (articles 2 à 4)
Article 2
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est La Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article supplémentaire
Les fonctions régaliennes sont les suivantes :
- la sécurité du territoire, par la constitution d’une armée
la sûreté de ses habitants, par la constitution d’une police
la justice, par un ensemble de législations stables et facilement compréhensible du citoyen
la mise à disposition d’une ou plusieurs monnaies communes à tous les agents économiques
AJOUT : La monnaie nationale est le franc. Elle ne peut être émise que par l’État. Elle est la propriété collective des citoyens. D’autres monnaies peuvent avoir cours légal dans les conditions fixées par la loi
Y.B. Je suis contre les ajouts à l’article 2. La Constitution doit être concises et pas énoncer des truismes.. 🙂
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
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Y.B Proposition de modification du 1er alnéa :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ( d’initiative citoyenne, en toutes matières et notamment constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Si la loi organique fixant les modalités de ce référendum n’a pas été promulguée dans les six mois suivant l’adoption de cet article, l’assemblée nationale est dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.)
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Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
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Y.B Modification de cet alinéa :
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal, PRÉFÉRENTIEL et secret.
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Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
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Y.B On peut supprimer cet alinéa. L’égalité est inscrite dans l’article 2.
La juste place des femmes est celle que les ELECTEURS leur donneront avec le vote préférentielle. L’alternance Homme femme est contraire a la DDHC de 1789 qui dit qu’on accède aux places et distinctions publiques selon mérites et talents pas par son sexe..
Nos modes de scrutin donne égal accès aux candidatures mais pas dedésignation par les partis par une loi imposant l'alterance.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II – Le Chef de Gouvernement (articles 5 à 19)
Anciennement : Titre II – Le Président de la République (articles 5 à 19))
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Le Premier Ministre veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Le Premier Ministre est élu pour cinq ans par le Parlement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique..
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Y.B Je suis Pour l’élection du Président au SU Direct comme 89% des français ! Selon sondage ifop le mone du 19.11.1992 je ne pense pas que cela ait beaucoup changé.
Article 6 === ( SELON Y.B)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct,DES ELECTIONS LÉGISLATIVES SONT JUMELÉES A CE SCRUTIN.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
Le Premier Ministre est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le septième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert dans la semaine suivant l’élection des Députés.
L’élection du Premier Ministre a lieu sept jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance du Premier Ministre pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Premier Ministre, sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par un des ministres tiré au sort.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Premier Ministre a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, sept jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance du Premier Ministre ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Premier Ministre et l’élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Premier Ministre nomme les ministres de son Gouvernement. Il met fin à leurs fonctions en motivant sa décision devant le Parlement
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Le Premier Ministre promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Le Premier Ministre sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, doit soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Premier Ministre promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
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Y.B CET ARTICLE 11 n’est pas celui voté en 2008 ;
Je suis de toutes façons pour sa SUPPRESSION.
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Le Premier Ministre peut, après consultation des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Son Gouvernement est, dans ce cas, ipso-facto considéré comme démissionnaire et en charge des affaires courantes uniquement jusqu’à la fin de la nouvelle élection.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
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Y.B. IL FAUT PREVOIR QUE SI LE premier ministre ne dispose pas de la majorité des élections pour le chef de gouvernement anticipées sont immédiatement organisées.
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Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Le Premier Ministre signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier Ministre peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Le Premier Ministre accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.
Le Premier Ministre est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Premier Ministre prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Le Premier Ministre a le droit de faire grâce.
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Y.B Je suis pour la suppression de ce droit au chef de l’Etat.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Le Premier Ministre communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Les actes du Premier Ministre autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par les ministres responsables.
Titre III – Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des Ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 22
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par tous les ministres.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.
Titre supplémentaire E (ou remplaçant le titre IV) : De l’organisation et du rôle du Parlement
Article E1
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et la Chambre du Peuple
Article E2
Le gouvernement ainsi que chaque groupe parlementaire à l’Assemblée nationale peut proposer un projet de loi. Lorsque ce projet obtient la majorité à l’Assemblée Nationale il est soumis pour avis à la Chambre du Peuple.
La Chambre du Peuple est appelée à voter ce projet.
Si la Chambre du Peuple approuve celui-ci à la majorité de 50% des votants, le projet est adopté.
Si la Chambre du Peuple le rejete à 75% des votants, le projet est définitivement rejeté.
Si la Chambre du Peuple vote le rejet entre 50% et 75% des votants, le projet repasse au devant de l’Assemblée Nationale pour modification afin que soit présentée une nouvelle version par devant la Chambre du Peuple.
Article E3
La Chambre du Peuple peut proposer un projet de loi, sous réserve que ce projet ait reçu l’accord de 75% des votants ou de 50% des Représentants.
L’Assemblée Nationale est appelée à voter ce projet.
Si l’Assemblée Nationale approuve celui-ci à la majorité de 50% des votants, le projet est adopté.
Si l’Assemblée Nationale le rejete à 75% des votants, le projet est définitivement rejeté.
Si l’Assemblée Nationale vote le rejet entre 50% et 75% des votants, le projet repasse au devant de la Chambre du Peuple pour modification afin que soit présentée une nouvelle version par devant l’Assemblée Nationale.
Titre IV – Le Parlement
Article 24
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et la Chambre du Peuple
Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct à un tour. Les Français établis hors de France sont représentés.
Les Représentants du Peuple à la Chambre du Peuple sont élus suivant une méthode semi-clérocratique par laquelle ne sont tirés au sort que des Représentants eux-mêmes volontaires et choisis directement par les électeurs. Les modalités de cette élection seront définies par une loi organique.
La Chambre du Peuple assure la représentation directe des citoyens.
Les Représentants du Peuple à la Chambre du Peuple sont tirés au sort dans un panel de 10 représentants par 100 électeurs.
Pour ce faire dix électeurs choisissent ensemble leur « candidat-représentant » de base 1 leur semblant le plus apte à les représenter parmi leurs connaissances. Ces candidats de base 1 choisiront entre eux un « candidat-représentant » de base 2 à raison de 1 candidat-représentant de base 2 pour 10 candidat-représentant de base 1. Ainsi donc il restera un « candidat-représentant » de base 2 pour 100 électeurs. C’est parmis ces candidats que seront tirés au sort 600 représentants du Peuple formant la Chambre du peuple.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des représentants du peuple jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Le débat sur le « mandat impératif » a lieu sur ce forum et pour le moment je privilégie la formulation suivante (premier alinea) :
Un élu ne peut recevoir d’instructions données par les électeurs mais les engagements pris par le candidat lui-même dans son programme électoral sont impératifs.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Premier ministre.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.
Titre V – Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34
Débat concernant cet article 34 sur ce forum
Ne vaudrait-il pas mieux que la Constitution nomme ce sur quoi le Palement ne peut pas légiférer ?
La loi est votée par le Parlement
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
« Le régime d’émission de la monnaie » … C’est le seul endroit de cette Constitution dans lequel il est fait mention de la monnaie nationale.. c’est évidemment étonnant, surtout que le Parlement est amené à fixer ces régles (ou ces non régles).
Ainsi les dirigeants, n’étant pas tenus par un texte constitutionnel, vont pouvoir (à leur bon vouloir) signer n’importe quel Traité abandonnant le droit collectif (et national) de la création et de la gestion de la monnaie… et c’est bien ce qui a été fait en 1981 sur ces articles 104 et la suite du Traité de Maastrischt qui nous « lient » totalement
Voir le forum http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=81
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Le Parlement fixe lui-même son ordre du jour.
Le Parlement vote la loi, expression de la volonté générale
La loi est l’expression de la volonté générale, c’est-à-dire de la nation ou du peuple souverains, exprimée directement ou par ses représentants
La loi (le Parlement) ne doit pas exprimer des volontés particulières (celles d’un individu ou d’un groupe d’individus ou d’une collectivité territoriale ou professionnelle) ni porter sur des matières règlementaires (car le règlement exprime la volonté de l’Exécutif en tant qu’autorité administratrice désignée par la constitution et non la volonté générale de la nation ou du peuple).
Etant bien entendu :
1) Que la loi peut porter sur des questions intéressant une catégorie ou un groupe d’individus – ou même un individu – ou une ou des collectivités locales à condition que telle soit la volonté générale ;
2) Que les règlements doivent être conformes à la loi ;
3) Que les juridictions constitutionnelle, administrative et judiciaire, garantes de l’état de Droit, vérifient le cas échéant que la loi qui leur est soumise exprime effectivement la volonté générale (c’est‑à dire qu’elle est conforme à la constitution) et que les règlements sont bien conformes aux lois et à la constitution.
La Chambre du Peuple dispose du droit de proposition, de critique et de veto
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 37–1
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux membres du Parlement et aux membres de la Chambre du Peuple dans les limites d’une loi organique concernant ces derniers.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Voir le débat sur les limites du droit d’amendements
Article 41
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Voir le débat sur les limites du droit d’amendements
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Article 47–1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixée par chaque assemblée.
Article 49
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 51
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI – Des traités et accords internationaux
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53–1
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53–2
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre VII – Le Conseil Constitutionnel
Article 56
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII – De l’autorité judiciaire
Article 64
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de Cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX – La Haute Cour de Justice
Article 67
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 68
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Titre X – De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68–1
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Article 68–2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 68–3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI – Le Conseil Economique et Social
Article 69
Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII – Des Collectivités Territoriales
Article 72
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72–1
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72–2
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72–3
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 72–4
Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72–3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Article 73
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72–4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 74
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74–1
Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Article 75
Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
Titre XIII – Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Titre XIV – Des Accords d’Association
Article 88
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV – Des Communautés européennes et de l’Union européenne
Article 88–1
La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 88–2
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Article 88–3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.
Article 88–4
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.
Artice 88–5
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
- [l’article 88–5, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]’
Titre XVI – De la Révision
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
L’initiative de la révision de la Constitution appartient :
1 – Au peuple qui aura exprimé sa nécessité par un Référendum d’Initiative Citoyenne
2 – Au Premier ministre
3 – Aux députés statuants à la majorité de 3/5° des inscrits, sur proposition signée par 10% des députés
4 – Aux Représentants de la Chambre du Peuple statuants à la majorité de 3/5° des inscrits, sur proposition signée par 10% d’entre eux.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité de 3/5° des inscrits par les deux assemblées en termes identiques au premier tour et par 3/5° des votants lors d’un second tour.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum national.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Un référendum national est obligatoire pour toute révision ou toute modification des modes de scrutins