Constitution nationale d’origine citoyenne

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SOMMAIRE

  • 1Intro­duc­tion au projet
  • 2Inten­tion
  • 3Voca­bu­laire
  • 4Sché­ma
  • 5PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
    • 5.1Article I‑0 : Créa­tion moné­taire réser­vée à la puis­sance publique
    • 5.2Article I‑1 : Auto­ri­té du préambule
    • 5.3Article I‑2 : Hon­nê­te­té des Constituants
    • 5.4Article I‑3 : Révi­sions constitutionnelles
    • 5.5Article I‑4 : Source et contrôle des pouvoirs
    • 5.6Article I‑5 : Sépa­ra­tion des pouvoirs
    • 5.7Article I‑6 : Rota­tion des charges
    • 5.8Article I‑7 : Res­pon­sa­bi­li­té des acteurs publics
    • 5.9Article I‑8 : Droit de parole publique pour tous
    • 5.10Article I‑9 : Infor­ma­tion indépendante
    • 5.11Article I‑10 : Contrôle citoyen
    • 5.12Article I‑11 : Man­dat représentatif
    • 5.13Article I‑12 : Ini­tia­tive populaire
    • 5.14Article I‑13 : Suf­frage universel
    • 5.15Article I‑14 : La com­mune est l’échelle de réfé­rence de la démocratie
    • 5.16Article I‑15 : Loi et volon­té générale
    • 5.17Article I‑16 : Éga­li­té devant la loi
    • 5.18Article I‑17 : Laïcité
    • 5.19Article I‑18 : Subor­di­na­tion des pou­voirs militaires
    • 5.20Article I‑19 : Par­ti­ci­pa­tion directe des citoyens aux choix de société
    • 5.21Article I‑20 : Contrôle des comptes de la Nation
    • 5.22Article I‑21 : Contrôle constitutionnel
    • 5.23Article I‑22 : Trans­ferts de souveraineté
    • 5.24Article I‑23 : Traités
    • 5.25Article I‑24 : Inter­dic­tion géné­rale de la misère
    • 5.26Article I‑25 : Textes his­to­riques de référence
    • 5.27Article I‑26 : Sym­boles démocratiques
  • 6DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
    • 6.1Article II‑0 : Créa­tion moné­taire réser­vée à la puis­sance publique
    • 6.2Article II‑1 : Mis­sions de l’État
      • 6.2.1a) L’É­tat et ses agents œuvrent à l’é­man­ci­pa­tion des citoyens, notam­ment en garan­tis­sant leur hon­nête information
      • 6.2.2b) L’É­tat veille au res­pect de l’ordre public et à la répar­ti­tion équi­table des richesses produites
      • 6.2.3c) L’É­tat pro­tège les per­sonnes phy­siques contre les per­sonnes morales, notam­ment en empê­chant ces der­nières de gran­dir excessivement
      • 6.2.4d) L’É­tat pro­tège à la fois la pro­prié­té et le travail
      • 6.2.5e) L’É­tat orga­nise, finance et pro­tège les ser­vices publics (liste des SP protégés)
      • 6.2.6f) L’É­tat garan­tit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publi­ci­té des opi­nions dis­si­dentes en toutes matières
        • 6.2.6.11) L’É­tat donne aux citoyens toutes les infor­ma­tions pour juger de son travail
        • 6.2.6.22) La trans­pa­rence des déci­sions publiques est le prin­cipe de nos ins­ti­tu­tions. Le secret est l’exception
      • 6.2.7g) L’É­tat donne aux repré­sen­tants du Peuple les moyens de légi­fé­rer, de gou­ver­ner, de juger et d’informer, mais il garan­tit au Peuple lui-même la prio­ri­té de déci­sion sur tous les sujets de socié­té majeurs
      • 6.2.8h) L’É­tat pro­tège les citoyens contre les excès de la rente
    • 6.3Sou­ve­rai­ne­té natio­nale et volon­té générale
      • 6.3.1Article II‑2 : La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au Peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du réfé­ren­dum de sa propre initiative
      • 6.3.2Article II‑3 : La volon­té géné­rale est le cœur de notre Démocratie
    • 6.4Organes déli­bé­rants
      • 6.4.1Article II‑4 : La démo­cra­tie n’est pas diri­gée par un chef ; elle est repré­sen­tée par plu­sieurs porte-parole de la volon­té géné­rale, sous contrôle des ini­tia­tives populaires
      • 6.4.2Article II‑5 : Les règles élec­to­rales font par­tie de la Constitution
      • 6.4.3Article II‑6 : La loi est l’expression de la volon­té générale
      • 6.4.4Article II‑6 : Le Parlement
        • 6.4.4.1Article II‑6.1 : L’Assemblée des Partis
        • 6.4.4.2Article II‑6.2 : L’Assemblée des Citoyens
        • 6.4.4.3Article II‑6.3 : Rap­ports entre les Assemblées
        • 6.4.4.4Article II‑6.4 : Arbi­trage du Peuple en cas de conflit
      • 6.4.5Article II‑7 : Les Chambres de Contrôle
        • 6.4.5.1Article II‑7.1 : Les Chambres de Contrôle des Lois
        • 6.4.5.2Article II‑7.2 : La Chambre de Contrôle des Députés
        • 6.4.5.3Article II‑7.3 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
        • 6.4.5.4Article II‑7.4 : La Chambre de Contrôle de la Justice
        • 6.4.5.5Article II‑7.5 : Chambre de contrôle des Médias Publics
        • 6.4.5.6Article II‑7.6 : Chambre de Contrôle des agents publics
        • 6.4.5.7Article II‑7.7 : les Confé­rences de Citoyens
        • 6.4.5.8Article II‑7.8 : les Jurys Citoyens
      • 6.4.6Article II‑8 : Moda­li­tés de fonc­tion­ne­ment du Par­le­ment et des Chambres de Contrôle
    • 6.5Organes exé­cu­tifs
      • 6.5.1Article II‑9 : Attri­bu­tions et limi­ta­tions du pou­voir exécutif
      • 6.5.2Article II‑9.1 : Le Gouvernement
    • 6.6Organes de jugement
      • 6.6.1Article II-10 : Le pou­voir judiciaire
    • 6.7Organes d’in­for­ma­tion des citoyens
      • 6.7.1Article II-11 : Le pou­voir médiatique
        • 6.7.1.1Article II-11.1 : Les médias publics d’information
        • 6.7.1.2Article II-11.2 : Les médias publics d’expression citoyenne
    • 6.8Organes admi­nis­tra­tifs
      • 6.8.1Article II-12 : Pro­bi­té des agents publics
    • 6.9Hié­rar­chie des normes
      • 6.9.1Article II-13 : Supé­rio­ri­té de la Consti­tu­tion sur toute autre norme, en dehors des textes his­to­riques de référence
      • 6.9.2Article II-14 : Contrôle de la consti­tu­tion­na­li­té des normes
      • 6.9.3Article II-15 : Révi­sion de la Constitution
  • 7ANNEXES
    • 7.1Règles élec­to­rales
      • 7.1.1Article A‑1.1 : Les règles élec­to­rales ne sont en aucun cas du res­sort des élus
      • 7.1.2Article A‑1.2 : Le vote de pro­tes­ta­tion glo­bale est dési­gné vote « blanc »
      • 7.1.3Article A‑1.3 : Règles de l’élection de L’Assemblée des Partis
      • 7.1.4Article A‑1.4 : Règles du tirage au sort de L’Assemblée des Citoyens
      • 7.1.5Dési­gna­tion du Gou­ver­ne­ment et du Pre­mier Ministre
      • 7.1.6Dési­gna­tion des juges
      • 7.1.7Dési­gna­tion des diri­geants des grands médias publics
  • 8Divers
  • 9Ques­tions
    • 9.1Lien externe

 

Introduction au projet

Ce pro­jet est pen­sé pour une nation, pas seule­ment la France.
Il fau­dra ensuite le com­plé­ter pour l’Europe.

Il est écrit en lan­gage simple pour que tout citoyen puisse le lire.

Les habi­tudes du droit consti­tu­tion­nel ne sont pas res­pec­tées (à ce stade de la rédac­tion ; plus tard, on ver­ra), de façon à atteindre ces deux objec­tifs de lisi­bi­li­té et de clarté.

Ce pro­jet est assor­ti de com­men­taires en ita­liques quand les articles en ont besoin, pour que tout citoyen puisse bien com­prendre le texte avant de voter pour ou contre. Ces com­men­taires expli­ca­tifs sont dif­fé­rents des « dis­cus­sions » entre nous qui, eux, devraient plu­tôt se dérou­ler sur le forum.

Pour allé­ger le texte, il n’est peut-être pas utile de tou­jours don­ner un titre au lien vers le débat : si on ne tape que l’adresse du lien entre cro­chets, seul le petit signe bleu (comme ceci : [1]) appa­raît, ce qui devrait suf­fire, ici, à signa­ler la pos­si­bi­li­té de débat, sans alour­dir la page.

Intention

Nous, simples citoyens libre­ment assem­blés, non membres des actuelles ins­ti­tu­tions et enga­gés solen­nel­le­ment à ne jamais assu­mer per­son­nel­le­ment les pou­voirs défi­nis par nous-mêmes, conscients de l’im­por­tance de nos ins­ti­tu­tions pour notre pro­tec­tion contre les abus de pou­voir, déci­dons ici de pro­po­ser nous-mêmes une nou­velle Consti­tu­tion en vue d’é­ta­blir les fon­de­ments d’une authen­tique Démo­cra­tie, pro­lon­ge­ment hon­nête du droit des peuples à dis­po­ser d’eux-mêmes.

Débat : « Quel Pré­am­bule pour une Consti­tu­tion nationale ? »

La pré­sente Consti­tu­tion se découpe en deux par­ties qui se dif­fé­ren­cient par leur impor­tance [leur « ordre juri­dique » : la 1ère com­mande à la 2nde] et par leur pro­cé­dure de révision :

- La pre­mière par­tie est le Pré­am­bule qui pro­clame les prin­cipes véri­ta­ble­ment fon­da­teurs d’une Démo­cra­tie digne de ce nom ; cette par­tie, qui doit être par­ti­cu­liè­re­ment stable, n’est révi­sable qu’à une majo­ri­té ren­for­cée (4/5e) de l’assemblée consti­tuante, révi­sion confir­mée par référendum.

- La deuxième par­tie met en œuvre de façon détaillée les prin­cipes énon­cés dans la pre­mière par­tie ; cette deuxième par­tie, qui doit offrir de la sou­plesse aux citoyens pour adap­ter les moda­li­tés de leur sou­ve­rai­ne­té aux contraintes de l’époque, est révi­sable à la majo­ri­té qua­li­fiée (2÷3) de l’assemblée consti­tuante, révi­sion confir­mée par référendum.

Aucun pou­voir consti­tué ne peut chan­ger ne serait-ce qu’une ligne à la Consti­tu­tion : seule une Assem­blée Consti­tuante, enté­ri­née par réfé­ren­dum, peut révi­ser la constitution.

Notre règle com­mune supé­rieure, fon­de­ment déci­sif d’une authen­tique Démo­cra­tie, est « Ce n’est pas aux hommes au pou­voir d’écrire les règles du pou­voir ». et « nul ne peut être sou­mis à une loi à la rédac­tion de laquelle il n’a pu par­ti­ci­per ou qu’il n’a pu léga­le­ment contester »

Vocabulaire

  • État : orga­ni­sa­tion admi­nis­tra­tive char­gée des pou­voirs et res­pon­sa­bi­li­tés délé­gués par la sou­ve­rai­ne­té populaire.
  • Mon­naie scrip­tu­rale : écri­ture comp­table consta­tant une dette dans les livres d’une banque ; mon­naie tem­po­raire, vouée à la des­truc­tion au moment du rem­bour­se­ment avec intérêts.
  • Mon­naie fidu­ciaire : Mon­naie dont la valeur est égale à celle que l’on lui attri­bue, de la confiance publique, sans pos­sé­der de valeur réelle ou d’étalon.
  • Jour­na­liste : Un jour­na­liste est une per­sonne dont l’ac­ti­vi­té pro­fes­sion­nelle est le jour­na­lisme. Il rap­porte des faits dans l’ob­jec­tif d’in­for­mer le public. Pour des rai­sons de liber­té consti­tu­tion­nelle (selon les pays), aucun diplôme n’est exi­gé. (Défi­ni­tion à revoir…)

Schéma

Un sché­ma de syn­thèse de la pré­sente pro­po­si­tion a été pro­po­sé (et est dis­cu­té) sur le forum : « Nou­velle consti­tu­tion : organigramme »

http://​etienne​.chouard​.free​.fr/​E​u​r​o​p​e​/​S​c​h​e​m​a​P​r​o​p​o​s​i​t​i​o​n​C​o​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​P​l​a​n​C​.​jpg

PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE

Nous, citoyens, iso­lons les règles les plus impor­tantes de la Démo­cra­tie dans une par­tie dis­tincte, d’une part pour mon­trer que nous, Peuple sou­ve­rain, nous savons fort bien les prin­cipes qui nous pro­tègent le mieux des tyrans, et d’autre part pour évi­ter qu’un mou­ve­ment de foule éphé­mère puisse nous en priver.

Tous les articles de la pre­mière par­tie com­mencent par I‑, tous ceux de la deuxième com­mencent par II-.

Article I‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique

Les citoyens inter­disent ici solen­nel­le­ment à leur repré­sen­tants légi­times de concé­der le droit réga­lien fon­da­men­tal de créa­tion moné­taire à des orga­nismes pri­vés : seul l’État, contrô­lé par les citoyens, peut créer la mon­naie, per­ma­nente ou tem­po­raire, dont les hommes ont besoin pour échan­ger les richesses qu’ils ont créées.

(De cette façon, plus per­sonne ne pour­ra, par trai­té par exemple, contraindre l’État à emprun­ter la mon­naie dont il a besoin pour les inves­tis­se­ments du pays.)

Tout repré­sen­tant convain­cu d’avoir direc­te­ment ou indi­rec­te­ment contri­bué à vio­ler ce prin­cipe sera pour­sui­vi pour haute tra­hi­son. La perte de la sou­ve­rai­ne­té moné­taire entraîne de fac­to l’abandon de toute souveraineté.

La mon­naie n’est pas une mar­chan­dise. L’argent est un mau­vais maitre et un bon ser­vi­teur. La mon­naie doit res­ter un outil d’échange. Il est du rôle de l’État d’éviter que la mon­naie ne devienne rare ou sur­abon­dante, ou un objet de spéculation.

Article I‑1 : Autorité du préambule

Les prin­cipes pro­cla­més dans ce Pré­am­bule s’im­posent à toute autre règle sur notre ter­ri­toire, y com­pris celles de la pré­sente Consti­tu­tion en cas de doute.

Aucun trai­té ne peut contre­dire vala­ble­ment ces principes.

Débat : « Les prin­cipes fon­da­men­taux, décla­rés en tête de la Consti­tu­tion, devraient pri­mer sur toute autre règle »

Article I‑2 : Honnêteté des Constituants

La par­faite hon­nê­te­té des Consti­tuants est une condi­tion majeure pour que la Démo­cra­tie puisse naître, évo­luer et sur­vivre. L’Assemblée Consti­tuante doit être com­po­sée de membres tota­le­ment dés­in­té­res­sés : Il ont, for­cé­ment et constam­ment, l’in­ten­tion d’a­gir, en toutes cir­cons­tances, pour le plus grand bien de toute vie.

les Constituants sont forcément des volontaires (parrainés par x citoyens ?) tirés au sort et réunis en conclave (isolés des influences extérieures, y compris et surtout des experts).

YVAN : S’il y a par­rai­nage pour par­ti­ci­per au tirage au sort, quelle que soit la valeur de X, les syn­di­cats avec 3,2 mil­lions d’adhé­rents et les par­tis et leurs grandes fédé­ra­tions seront sur repré­sen­tés ; et les grands lob­bies le seront avec des sous marins…
Le tirage doit être inté­gral, à par­tir des listes élec­to­rales, sans filtre : 2000 ins­crits, puis un second tirage de 100 consti­tuants par­mi les volon­taires des 2000.

(Il faut évi­ter que les consti­tuants n’écrivent des règles pour eux-mêmes ou pour leurs proches)

Les Consti­tuants sont inéli­gibles (à vie ?) aux fonc­tions qu’ils ont eux-mêmes instituées.

Débat : « Ce n’est pas aux hommes au pou­voir d’é­crire les règles du pou­voir » Débat : « Quelle Assem­blée Constituante ? »

Article I‑3 : Révisions constitutionnelles

Toute révi­sion de la Consti­tu­tion impose la réunion d’une Assem­blée Consti­tuante confor­mé­ment à l’art. I‑2, ou l’or­ga­ni­sa­tion d’un réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive popu­laire confor­mé­ment à l’ar­ticle I‑12.

L’Assemblée Consti­tuante rédige une ou plu­sieurs pro­po­si­tions, les vote à la majo­ri­té adé­quate (4÷5 pour révi­ser la pre­mière par­tie, 23 pour révi­ser les autres par­ties) et les sou­met obli­ga­toi­re­ment au référendum.

Article I‑4 : Source et contrôle des pouvoirs

Pour être légi­time, tout pou­voir doit éma­ner du Peuple, qui désigne des repré­sen­tants pour la conduite quo­ti­dienne des affaires de la Nation ; mais le Peuple reprend l’exercice direct du pou­voir quand il le juge utile, par les dif­fé­rentes pro­cé­dures d’initiative populaire.

Contre la ten­dance natu­relle des repré­sen­tants à s’autonomiser et à fuir les res­pon­sa­bi­li­tés, la Consti­tu­tion ins­ti­tue des contrôles, per­ma­nents et impor­tants, détaillés ci-après.

La confiance du Peuple ne sau­rait être accor­dée sans une impor­tante réserve de défiance.

Article I‑5 : Séparation des pouvoirs

Les pou­voirs doivent être sépa­rés pour être affaiblis.

Le pou­voir légis­la­tif éla­bore les lois sans les exé­cu­ter ; le pou­voir exé­cu­tif uti­lise la force publique pour appli­quer les lois sans jamais les écrire si peu que ce soit ; le pou­voir judi­ciaire tranche les conflits ; le pou­voir média­tique garan­tit une infor­ma­tion hon­nête et res­pec­tueuse des droits de l’homme ; les pou­voirs tra­vaillent sous le contrôle per­ma­nent des citoyens qui sont tou­jours l’arbitre ultime.

Les assem­blées déter­minent libre­ment leur ordre du jour, sous réserve des ini­tia­tives popu­laires de l’art. I‑12 qui s’imposent de droit dans les débats.

La confu­sion des pou­voirs, comme le pou­voir sans contrôle citoyen, rendent légi­time l’insurrection populaire.

L’État pro­tège les citoyens « don­neurs d’alerte » contre l’intimidation des plus grands acteurs économiques.

Débat : Sépa­ra­tion des pouvoirs

Inter­ro­ga­tion à pro­pos de l’ar­ticle I‑5 : on arrive sur l’ar­ticle I‑5 et celui-ci parle de l’ar­ticle I‑12 que l’on a pas encore lu. N’est-ce pas désagréable ?

Article I‑6 : Rotation des charges

Abso­lu­ment aucun pou­voir ne doit res­ter long­temps dans les mêmes mains : ni par­le­men­taire, ni gou­ver­ne­men­tal, ni judi­ciaire, ni médiatique.

Les man­dats doivent être courts et non renouvelables.

Débat : « Les man­dat devraient être non renou­ve­lables (ou peu) »

Article I‑7 : Responsabilité des acteurs publics

Tout agent public et tout élu doit être révo­cable à tout moment pour les fautes qu’il aurait pu com­mettre. La pro­cé­dure de révo­ca­tion doit être équi­table, publique, contra­dic­toire et sujette à recours.

Tout man­dat doit pré­voir une pro­cé­dure de red­di­tion des comptes, de contrôle et de sanction.

Tout organe de contrôle élu ou nom­mé doit être lui-même sous contrôle d’un organe tiré au sort, à man­dat court et non renouvelable.

En der­nier res­sort, l’arbitrage du Peuple, direc­te­ment consul­té à la majo­ri­té, est souverain.

Débat : « Les élus devraient rendre des comptes à la fin de leur man­dat (impé­ra­tif) »

Article I‑8 : Droit de parole publique pour tous

Tout citoyen dis­pose d’un droit de parole publique, à tout moment et à tout pro­pos (l’isègoria, le droit le plus impor­tant pour les démo­crates de l’Athènes antique).

L’État doit garan­tir aux citoyens un média de masse et des archives en ligne ser­vant de tri­bune publique à toutes les opi­nions individuelles.

Article I‑9 : Information indépendante

Les forces éco­no­miques et poli­tiques doivent pou­voir s’ex­pri­mer libre­ment ; les radios et TV aussi.

L’information des citoyens doit avoir des sources mul­tiples et libres.

Par un finan­ce­ment sans contrôle de conte­nu [comme on le fait pour les juges], l’É­tat garan­tit qu’il existe des sources d’in­for­ma­tion à la fois indé­pen­dantes des pou­voirs poli­tiques et indé­pen­dantes des forces économiques.

Sont concer­nés par ce prin­cipe d’indépendance néces­saire, les jour­naux, la radio et la télé­vi­sion, mais aus­si les ins­ti­tuts de son­dage et les ins­ti­tuts sta­tis­tiques, ain­si que tout ins­tru­ment exis­tant ou à venir per­met­tant la dif­fu­sion mas­sive d’informations.

Toute concen­tra­tion de la pro­prié­té des médias est com­bat­tue par la force publique.

Aucun groupe cultu­rel ou reli­gieux ne sau­rait, en aucun cas, être décla­ré au-des­sus des lois, et inter­dire de se faire cri­ti­quer ou interroger.

Débat : « Les médias d’in­for­ma­tion doivent être libres, poli­ti­que­ment et économiquement »

Article I‑10 : Contrôle citoyen

Une ins­ti­tu­tion de Contrôle citoyen (sou­vent renou­ve­lée, et tirée au sort) doit être pré­vue pour pla­cer sous la vigi­lance du Peuple TOUS les pou­voirs ins­ti­tués, sans excep­tion (y com­pris cette ins­ti­tu­tion de contrôle elle-même).

Article I‑11 : Mandat représentatif

Seul le Peuple est légi­time, par réfé­ren­dum, pour défi­nir le man­dat de ses repré­sen­tants (chefs ou porte-parole), pour choi­sir leur mode de dési­gna­tion (élec­tion ou tirage au sort ou autre) et pour les contrô­ler (red­di­tion des comptes et révocabilité).

Article I‑12 : Initiative populaire

La Consti­tu­tion doit pré­voir des pro­cé­dures qui per­mettent aux citoyens, à tout moment, de prendre des ini­tia­tives et de légi­fé­rer eux-mêmes, au lieu de leurs repré­sen­tants, sur les sujets qu’ils jugent importants.

Le seuil de déclen­che­ment des ini­tia­tives n’est pas éle­vé (de l’ordre de 1%), pour ne pas rendre dis­crè­te­ment fac­tices les pro­cé­dures.

La Consti­tu­tion devra aus­si tem­pé­rer les mou­ve­ments de foule et les mani­pu­la­tions intel­lec­tuelles en orga­ni­sant des périodes de débats hon­nêtes avant que le Peuple tranche sur ses initiatives.

Rien n’est supé­rieur à une déci­sion prise par référendum.

Débat : « Les citoyens devraient pou­voir déclen­cher eux-mêmes des réfé­ren­dums décisionnels »

Article I‑13 : Suffrage universel

Chaque homme ou femme dis­pose d’une voix. Cette voix, chaque fois que c’est pos­sible, doit pou­voir expri­mer fine­ment sa volon­té à l’aide de points, posi­tifs et néga­tifs (vote pré­fé­ren­tiel).

Le vote « blanc » sert à contes­ter en bloc tous les choix offerts à un vote ; il doit être décomp­té et il doit déclen­cher l’annulation de l’élection à par­tir d’un seuil fixé dans la Constitution.

Toutes les tech­niques de vote qui ne per­mettent pas un contrôle direct par les citoyens pré­sents au bureau de vote (machines à voter) sont anticonstitutionnelles.

Les enfants ont la pos­si­bi­li­té d’ex­pri­mer leur voix par le tru­che­ment d’un vote col­lec­tif expri­mé en classe dès l’é­cole pri­maire, éclai­rés en cela par leur ins­ti­tu­teurs ou pro­fes­seurs (ren­for­ce­ment de l’es­prit civique et du sen­ti­ment de par­ti­ci­per à la vie de la cité).

Article I‑14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie

La com­mune est le niveau essen­tiel de l’expression et de l’action démo­cra­tique. (À préciser)

Article I‑15 : Loi et volonté générale

La loi doit être l’expression de la volon­té géné­rale : les repré­sen­tants du Peuple doivent cher­cher à connaître la volon­té géné­rale et s’en faire la voix unie et puis­sante, sans jamais sub­sti­tuer leur propre volon­té à la volon­té générale.

Débat : « le cœur de la Démo­cra­tie : for­ma­tion, expres­sion et res­pect de la volon­té générale »

Toute nou­velle loi doit être accom­pa­gnée de la sup­pres­sion de deux autres. (prin­cipe puis­sant pour impo­ser la sim­pli­fi­ca­tion for­cée des lois en vigueur.)

Article I‑16 : Égalité devant la loi

Tou-t-es les citoyen-nes sont égales/aux devant la loi, sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race, de reli­gion, d’o­rien­ta­tion sexuelle ou d’i­den­ti­té de genre.

Tout‑e citoyen-ne a un égal accès aux charges et aux fonc­tions publiques.

Article I‑17 : Laïcité

Cha­cun est libre de pra­ti­quer la reli­gion de son choix dans sa sphère pri­vée, sans jamais pou­voir impo­ser un com­por­te­ment à autrui à tra­vers la sphère publique.

Le droit de moquer les reli­gions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supé­rieur invio­lable. En Démo­cra­tie, il ne peut pas y avoir de délit de blas­phème : la liber­té et la publi­ci­té des opi­nions dis­si­dentes sont garan­ties au des­sus de tout.

Article I‑18 : Subordination des pouvoirs militaires

Les pou­voirs mili­taires sont subor­don­nés aux pou­voirs civils.

Article I‑19 : Participation directe des citoyens aux choix de société

Les par­le­men­taires doivent, sur les sujets les plus impor­tants, consul­ter direc­te­ment les citoyens par réfé­ren­dum et tenir compte de cet avis dans les lois qu’ils préparent.

Aucune natio­na­li­sa­tion ou pri­va­ti­sa­tion ne peut avoir lieu sans référendum.

Article I‑20 : Contrôle des comptes de la Nation

Les Comptes de la Nation sont contrô­lés à tout moment par une Cour des Comptes puis­sante et elle-même sous contrôle citoyen, capable d’ester en jus­tice et de mettre en cause rapi­de­ment la res­pon­sa­bi­li­té des agents de l’État, quels qu’ils soient.

Article I‑21 : Contrôle constitutionnel

Le contrôle consti­tu­tion­nel est effec­tué par un organe qui doit être lui-même sous contrôle citoyen.

Idéa­le­ment, c’est l’As­sem­blée consti­tuante elle-même, jamais dis­soute, tou­jours mobi­li­sable, pro­gres­si­ve­ment renou­ve­lée, par­fai­te­ment indé­pen­dante des pou­voirs en place, qui est légi­time pour contrô­ler la bonne appli­ca­tion des textes qu’elle a conçus et mis en place.

Article I‑22 : Transferts de souveraineté

Les trans­ferts de sou­ve­rai­ne­té sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun par­le­men­taire, aucun ministre, aucun juge, ne peut dis­po­ser de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale sans référendum.

Le peuple s’in­ter­dit toute alié­na­tion de sa sou­ve­rai­ne­té, car la sau­ve­garde de cette der­nière est un dû de chaque géné­ra­tion aux géné­ra­tions suivantes.

Seuls sont pos­sibles les trans­ferts de sou­ve­rai­ne­té qui ren­forcent la sou­ve­rai­ne­té popu­laire en l’é­lar­gis­sant, mais il s’a­git tou­jours de sou­ve­rai­ne­té citoyenne, quelle que soit l’é­ten­due du domaine où celle-ci s’exerce.

L’ef­fa­ce­ment d’une fron­tière peut être envi­sa­gé, sans perte de sou­ve­rai­ne­té des citoyens, à condi­tion que soient par­fai­te­ment res­pec­tés, dans la nou­velle enti­té, les prin­cipes démo­cra­tiques de ce Préambule.

Article I‑23 : Traités

Les trai­tés doivent impé­ra­ti­ve­ment res­pec­ter la Consti­tu­tion, confor­mé­ment à l’article 1.21, et être confir­més par réfé­ren­dum pour prendre leur force juridique.

Article I‑24 : Interdiction générale de la misère

La misère est anti-consti­tu­tion­nelle. L’État sert à nous pro­té­ger tous contre cette extré­mi­té individuelle.

Ain­si, la spé­cu­la­tion sur les matières pre­mières ali­men­taires est décla­rée comme étant un crime contre l’hu­ma­ni­té et sera jugée comme tel.

Article I‑25 : Textes historiques de référence

Nous recon­nais­sons plei­ne­ment et adop­tons comme nôtres les textes his­to­riques sui­vants, dont aucun prin­cipe ne doit être contre­dit par une loi, un règle­ment ou un traité :

Débat Pré­am­bule
Débat Pré­émi­nence du Préambule

Article I‑26 : Symboles démocratiques

(Il y a un débat en cours sur notre devise. On rap­pelle ici les pro­po­si­tions, il reste à choisir.)
Débat sur notre devise nationale

  • Notre devise est : « Liber­té, Éga­li­té, Fraternité. »
  • Notre devise est : « Soli­da­ri­té, Équi­té, Liberté. »
  • Notre devise est : « Éga­li­té, Liber­té, Équi­té, Laïcité »

Yvan Je suis pour celle ci des­sus..—————————-Débat

  • Notre devise est : « Nous agi­rons pour nos enfants » Pour­quoi ?
  • Notre devise est : « Conscience, Créa­tion et Par­ti­ci­pa­tion » Pour­quoi ?
  • Notre devise est : « Fra­ter­ni­té, Éga­li­té, Liber­té. » en inver­sant ça change tout :
  • liber­té n’est plus confon­due avec libé­ra­lisme (car pro­cède de la notion d’égalité)
  • éga­li­té n’est plus sus­pect d’é­ga­li­ta­risme (puisque pro­cède de la fraternité)
  • À mon tour je pro­pose : « Fra­ter­ni­té, Équi­té, Liber­té » car je pré­fère l’é­qui­té (pos­sible) à l’é­ga­li­té (gal­vau­dée) AJH 27 sep­tembre 2006 à 10:52 (CEST)

La fête natio­nale est le 14 juillet. Tous les réfé­ren­dums d’initiative popu­laire ayant béné­fi­cié de six mois d’ex­po­si­tion aux débats démo­cra­tiques sont sou­mis au vote ce jour-là.
Ce jour est férié et chô­mé et porte le nom de « jour­née du réfé­ren­dum ».

Inter­ro­ga­tion : quel est l’in­té­rêt d’é­crire : et porte le nom de « jour­née du référendum ».

DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE

Cette deuxième par­tie décline les prin­cipes fon­da­men­taux défi­nis dans la pre­mière, sous forme de moda­li­tés plus faci­le­ment révisables.

Article II‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique

L’institut d’émission moné­taire (IEM) est en charge des ques­tions monétaires :

Il est seul à créer la mon­naie, qu’il prête aux banques pri­vées et qu’il confie aux col­lec­ti­vi­tés publiques (État, Régions, Dépar­te­ments, Com­munes), à leur demande.

La mon­naie confiée aux col­lec­ti­vi­tés publiques ne peut finan­cer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonc­tion­ne­ment (et l’amortissement ?) qui doivent être finan­cées par l’impôt.

Les Cours des comptes régio­nales décident la part des inves­tis­se­ments publics locaux qui doivent être appor­tées par créa­tion moné­taire et celle qui doit être finan­cée par l’impôt.

La poli­tique sui­vie par l’IEM est défi­nie par le Par­le­ment qui nomme et révoque ses directeurs.

Article II‑1 : Missions de l’État

Les mis­sions que nous confions à l’État sont les suivantes :

Débat mis­sions État

a) L’État et ses agents œuvrent à l’émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information

L’in­for­ma­tion fiable est une condi­tion majeure de la liber­té et de la résis­tance à l’oppression des citoyens qui s’or­ga­nisent donc eux-mêmes pour la garan­tir ici contre l’appropriation et la manipulation.

L’ap­pro­pria­tion pri­vée des télé­vi­sions est interdite.

Nul ne peut pos­sé­der, en son nom ou par ses proches, plus d’un jour­nal et une radio.

Un Conseil supé­rieur des média (CSM), à la fois indé­pen­dant de l’exécutif et des entre­prises et sous contrôle citoyen, veille à la qua­li­té des infor­ma­tions dif­fu­sées sur le ter­ri­toire : plu­ra­lisme, hon­nê­te­té, prio­ri­té de l’intérêt général.

Le CSM est un organe aus­si impor­tant que le Gou­ver­ne­ment ou le Par­le­ment : il est élu au suf­frage uni­ver­sel, selon un calen­drier déca­lé par rap­port aux élec­tions législatives.

La réclame est inter­dite sur tous les medias publics. L’État sub­vient aux besoins des médias publics sans impo­ser de contrainte d’audience. Le CSM est juge des déci­sions à prendre en matière déontologique.

Débat médias

b) L’État veille au respect de l’ordre public et à la répartition équitable des richesses produites

Répar­ti­tion équi­table ne signi­fie pas éga­li­ta­riste : l’É­tat fixe et tient à jour un reve­nu mini­mum et un reve­nu maxi­mum, en pro­por­tion des reve­nus moyens du moment.

c) L’État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement

Nulle entre­prise ne peut avoir un bud­get supé­rieur au dixième de celui de la nation.

La loi fixe les condi­tions de par­ti­tion­ne­ment des entre­prises qui menacent l’autorité publique et l’intérêt géné­ral par leur taille.

Débat : [2]

d) L’État protège à la fois la propriété et le travail

Nul pro­prié­taire ne peut reti­rer arbi­trai­re­ment leur tra­vail aux tra­vailleur de son entre­prise pour s’enrichir : la vente ou la liqui­da­tion d’une entre­prise est déci­dée à part égale par les pro­prié­taires du capi­tal et par les sala­riés de l’entreprise.

La répar­ti­tion des richesses créées par l’entreprise est déci­dée conjoin­te­ment par les pro­prié­taires du capi­tal et par les travailleurs.

(Rien ne jus­ti­fie que le seul droit de pro­prié­té sur le capi­tal donne la tota­li­té du pou­voir sur les richesses pro­duites par les deux fac­teurs de pro­duc­tion dont l’un serait l’esclave de l’autre.)

e) L’État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)

Aucune loi ne peut pri­va­ti­ser les ser­vices sui­vants que les citoyens décident ici de gérer col­lec­ti­ve­ment sans but lucra­tif ni sou­ci prio­ri­taire de ren­ta­bi­li­té :

  • Police
  • Jus­tice
  • Armée
  • Hôpi­taux
  • Assu­rances sociales minimum : 
    • Assu­rance maladie
    • Assu­rance chômage
    • Assu­rance retraite
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’eau
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’énergie (élec­tri­ci­té et gaz)
  • Grande dis­tri­bu­tion
  • Édu­ca­tion nationale
  • Trans­ports par routes et fer
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’information, à l’exception de la presse écrite et des radios 
    • Télé­vi­sion
    • Ins­ti­tuts de pro­duc­tion de sta­tis­tiques
    • Ins­ti­tuts de son­dages
    • Télé­phone et cour­rier postal
  • Éner­gie
  • Créa­tion moné­taire sans inté­rêt et sys­tème ban­caire (chambre de compensation ?)

f) L’État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières

1) L’État donne aux citoyens toutes les informations pour juger de son travail

2) La transparence des décisions publiques est le principe de nos institutions. Le secret est l’exception

g) L’État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs

Notam­ment, le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive popu­laire per­met aux citoyens de reprendre direc­te­ment l’as­cen­dant sur leurs repré­sen­tants chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.

Accro­chez-vous, ce qui suit est gon­flé, mais expres­sé­ment sug­gé­ré par Mau­rice Allais, « Prix Nobel » d’économie, éco­no­miste libé­ral, qui démontre que la col­lec­ti­vi­sa­tion des terres est d’intérêt géné­ral dans une éco­no­mie de mar­chés :o)

h) L’État protège les citoyens contre les excès de la rente

La rente immo­bi­lière (loca­tion ou spé­cu­la­tion) est interdite.

Nul loge­ment ou ter­rain ne peut être acquis pour d’autres rai­sons que pour sa propre uti­li­sa­tion ou celle de sa famille.

La loca­tion immo­bi­lière (d’un ter­rain ou d’un immeuble) et la spé­cu­la­tion immo­bi­lière (achat pour revente) sont inter­dites : les loge­ments actuel­le­ment à usage spé­cu­la­tif (sources de rente) doivent être ven­dus, sous peine d’être confisqués.

Souveraineté nationale et volonté générale

Article II‑2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative

Aucune sec­tion du Peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.

Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

La loi favo­rise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions électives.

Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’ex­pres­sion du suf­frage. Ils se forment et exercent leur acti­vi­té libre­ment. Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

L’État garan­tit que les par­tis ne favo­risent pas leurs can­di­dats par rap­port aux can­di­dats iso­lés (par­rai­nés) : tous doivent se pré­sen­ter aux suf­frages avec les mêmes moyens argu­men­taires : temps de parole, nombre d’affichages et de com­mu­ni­qués dif­fu­sés… de façon à ce que les par­tis ne soient pas les seuls à pré­sen­ter des can­di­dats aux élec­tions et ne soient pas en mesure de dis­ci­pli­ner l’assemblée avec une ligne de pen­sée domestiquée.

Article II‑3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie

L’État est char­gé d’éclai­rer la for­ma­tion de la volon­té géné­rale par une hon­nête et com­plète information.

L’État favo­rise l’expression per­ma­nente de la volon­té géné­rale et garan­tit son res­pect abso­lu, même entre les élections.

Les repré­sen­tants élus de la nation aident à for­mu­ler la volon­té géné­rale sans y sub­sti­tuer leur propre volon­té. En cas de doute, c’est tou­jours la consul­ta­tion directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs repré­sen­tants.

Les repré­sen­tants élus traitent les affaires cou­rantes en lieu et place des citoyens qu’ils repré­sentent, mais pro­cèdent à la consul­ta­tion directe chaque fois qu’un sujet de socié­té impor­tant est en jeu.

Les citoyens peuvent tou­jours, de leur propre ini­tia­tive, déclen­cher une consul­ta­tion sur un point qui leur semble essentiel.


Organes délibérants

Article II‑4 : La démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires

Article II‑5 : Les règles électorales font partie de la Constitution

Les règles élec­to­rales (modes de scru­tin, seuils, incom­pa­ti­bi­li­tés, etc.) sont pré­sen­tées en annexe et ne peuvent en aucun cas être modi­fiées par les élus eux-mêmes.

Article II‑6 : La loi est l’expression de la volonté générale

Il y a deux types de lois : les lois votées par L’Assemblée des Par­tis (et accep­tées par L’Assemblée des Citoyens), et les lois votées par réfé­ren­dum d’initiative populaire.

Article II‑6 : Le Parlement

Le Par­le­ment com­prend L’Assemblée des Par­tis et L’Assemblée des Citoyens qui coor­donne les Chambres de Contrôle.

Article II‑6.1 : L’Assemblée des Partis

L’Assemblée des Par­tis cor­res­pond à ce qu’on appelle aujourd’hui l’Assemblée nationale.

L’Assemblée des Par­tis est élue pour conduire une poli­tique don­née avec l’aide du Gou­ver­ne­ment qu’elle désigne et contrôle.

Les Dépu­tés à L’Assemblée des Par­tis sont élus au suf­frage direct, plu­ri­no­mi­nal et pré­fé­ren­tiel (chaque élec­teur répar­tit dix points posi­tifs et dix points néga­tifs sur dix noms), pour une durée de cinq ans, à rai­son de dix Dépu­tés par mil­lion d’habitants. (À revoir : il faut à la fois déga­ger une majo­ri­té et don­ner une voix à tout le monde.)

Le cumul de man­dats élec­tifs à carac­tère poli­tique, admi­nis­tra­tif, judi­ciaire est interdit.

Aucun citoyen ne peut sol­li­ci­ter plus de un man­dat. Cette règle ne doit pas pou­voir être modi­fiée elle doit être intangible.

Elle désigne le Pre­mier Ministre qui lui pro­pose un Gou­ver­ne­ment dont les membres sont approu­vés indi­vi­duel­le­ment, après audi­tion devant les dépu­tés. Le Gou­ver­ne­ment pré­sente ensuite sa poli­tique géné­rale à L’Assemblée des Par­tis, pour approbation.

L’Assemblée des Par­tis peut cen­su­rer le gou­ver­ne­ment, à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.

Cha­cun des dépu­tés rend des comptes à un Jury Citoyen qui com­pare régu­liè­re­ment les pro­messes élec­to­rales avec les actions menées à l’Assemblée et qui peut appe­ler le Peuple par réfé­ren­dum à révo­quer ou confir­mer l’Assemblée.

Article II‑6.2 : L’Assemblée des Citoyens

L’Assemblée des Citoyens, du fait de son mode de dési­gna­tion par tirage au sort, repré­sente mieux la réa­li­té des citoyens qu’une assem­blée élue. Elle per­met d’organiser rela­ti­ve­ment sou­vent l’équivalent du réfé­ren­dum, mais à petite échelle.

L’Assemblée des Citoyens est com­po­sée de Délé­gués, tirés au sort pour un an par­mi le Corps des citoyens volontaires.

L’Assemblée des Citoyens super­vise la com­po­si­tion du Corps des citoyens volon­taires. (Ges­tion des ins­crip­tions, dés­ins­crip­tions et contentieux.)

L’Assemblée des Citoyens coor­donne les tra­vaux des Chambres de contrôle ; elle les convoque, elle suit leurs tra­vaux et elle donne suite à leurs décisions.

L’Assemblée des Citoyens peut pré­sen­ter un texte au référendum.

Elle orga­nise et contrôle tous les tirages au sort.

Elle peut for­mu­ler des demandes de loi auprès de l’Assemblée des Partis.

Article II‑6.3 : Rapports entre les Assemblées

L’Assemblée des Par­tis pré­pare les lois mais doit convaincre L’Assemblée des Citoyens de la néces­si­té de cha­cune de ces lois pour les faire appliquer.

L’Assemblée des Citoyens n’écrit pas les lois, mais elle doit les avoir accep­tées pour qu’elles s’appliquent. Elle peut aus­si, à la lumière de l’expérience, deman­der l’abrogation où la révi­sion d’une loi exis­tante, ain­si que la dis­cus­sion d’une loi nouvelle.

Article II‑6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit

En cas de conflit irré­duc­tible entre deux organes, le Peuple est appe­lé à tran­cher lui-même par référendum.

Les trai­te­ments, salaires et indem­ni­tés de tous les repré­sen­tants élus ou tirés au sort sont fixés par les dépu­tés consti­tuants et approu­vés par réfé­ren­dum ; ils peuvent être révi­sés selon la même procédure.

Article II‑7 : Les Chambres de Contrôle

Tous les pou­voirs doivent être contrô­lés, et ce contrôle, pour être bien fait, doit être confié à des ins­ti­tu­tions spécialisées.

Les Chambres de contrôle sont tirées au sort par­mi le Corps des citoyens volon­taires, pour un an faute de pré­ci­sion contraire.

Tous les débats des Chambres de Contrôle sont publics et publiés sur le site web du Par­le­ment où tous les citoyens peuvent com­men­ter, per­son­nel­le­ment et publi­que­ment, les échanges.

Article II‑7.1 : Les Chambres de Contrôle des Lois

Chaque pro­jet de loi voté par L’Assemblée des Par­tis est trans­mis à L’Assemblée des Citoyens qui com­pose alors, par tirage au sort par­mi le Corps des citoyens volon­taires, une Chambre de Contrôle des Lois de cin­quante et un membres, en pré­ci­sant si elle se réuni­ra ou pas et en indi­quant le délai impar­ti pour l’examen.

La Chambre de Contrôle des Lois peut for­mu­ler un veto sur le texte qu’elle examine.

Si la Chambre de Contrôle des lois ne se réunit pas, cha­cun de ses membres prend connais­sance chez lui des pro­jets de loi et des débats affé­rents et se déter­mine seul, à l’abri des pres­sions et des influences rhé­to­riques, sur la confor­mi­té des lois à l’intérêt général.

Débat sur une assem­blée qui ne se réunit pas

Article II‑7.2 : La Chambre de Contrôle des Députés

La Chambre de Contrôle des dépu­tés véri­fie que les dépu­tés élus de L’Assemblée des Par­tis res­pectent bien leurs pro­messes électorales.

Elle dis­pose pour cela d’un pou­voir d’ap­pré­cia­tion sou­ve­rain et elle juge en conscience, — après avoir enten­du les dépu­tés mis en cause et/ou d’é­ven­tuels témoins ou experts —, si des rai­sons valables peuvent expli­quer et jus­ti­fier le non res­pect de cer­tains enga­ge­ments, auquel cas elle ne pour­suit pas.

La Chambre de Contrôle des dépu­tés peut récu­ser un de ses propres membres à la majo­ri­té excep­tion­nelle de 85% de ses membres, ce qui garan­tit qu’une simple majo­ri­té n’est pas en mesure de se débar­ras­ser ain­si un à un de ses adversaires.

La Chambre de Contrôle des dépu­tés ne sanc­tionne pas elle-même, mais elle peut ester en jus­tice pour mettre en cause un organe ou un agent devant un magis­trat indépendant.

Article II‑7.3 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif

La Chambre de Contrôle de l’Exécutif véri­fie que le Gou­ver­ne­ment et les agents publics ne légi­fèrent pas (les règle­ments doivent n’être que l’application pra­tique des lois exis­tantes) ou n’abusent pas de la force publique

La Chambre de Contrôle de l’Exécutif ne sanc­tionne pas elle-même : éven­tuel­le­ment, elle demande à un juge l’évaluation d’un agent, ou elle demande au Peuple la cen­sure du Gou­ver­ne­ment (par référendum).

Elle véri­fie éga­le­ment la consti­tu­tion­na­li­té des traités.

Article II‑7.4 : La Chambre de Contrôle de la Justice

La Chambre de Contrôle de la Jus­tice véri­fie que les juges ne légi­fèrent pas (les déci­sions des juges doivent inter­pré­ter les lois sans créer de nou­velles normes et en res­pec­tant la Constitution).

Les juges pro­fes­sion­nels ne peuvent en aucun cas être jugés par d’autres juges professionnels.

Quand la Chambre de Contrôle de la Jus­tice veut incri­mi­ner un juge, elle convoque un Jury de Citoyens.

Article II‑7.5 : Chambre de contrôle des Médias Publics

La Chambre de contrôle des Médias Publics se com­pose de cent per­sonnes tirées au sort pour un an, pour moi­tié par­mi les jour­na­listes, renou­ve­lables par tiers tous les quatre mois.

La Chambre de contrôle des Médias Publics accorde ou retire les accré­di­ta­tions aux médias can­di­dats au sta­tut de ser­vice public de presse.

Elle répar­tit les bud­gets et en sug­gère les évo­lu­tions aux deux Assemblées.

Elle contrôle le res­pect de la Charte de Munich dans tous les médias et la dési­gna­tion démo­cra­tique des cadres ; elle déclenche éven­tuel­le­ment des pro­cé­dures judi­ciaires contre les direc­teurs de chaînes et contre les journalistes.

Article II‑7.6 : Chambre de Contrôle des agents publics

La Chambre de Contrôle des agents publics est char­gée du contrôle de la pro­bi­té et de l’efficacité des per­son­nels et des ins­ti­tu­tions de la puis­sance publique

Article II‑7.7 : les Conférences de Citoyens

Une Confé­rence de Citoyens est une assem­blée com­po­sée par tirage au sort pour réflé­chir spé­ci­fi­que­ment à un sujet don­né, à temps plein pen­dant quelques mois pour faire de béo­tiens des gens bien infor­més, et pour pro­po­ser en syn­thèse une inflexion de la légis­la­tion à L’Assemblée des Partis.

L’Assemblée des Par­tis peut deman­der elle-même la dési­gna­tion d’une Confé­rence de Citoyens sur un sujet précis.

Article II‑7.8 : les Jurys Citoyens

Les Jurys Citoyens sont l’organe de contrôle supé­rieur char­gé d’examiner en pro­fon­deur des dos­siers par­ti­cu­liers et de condam­ner les éven­tuels abus de pou­voir. Ils sont tirés au sort par­mi le Corps des volontaires.

Les Jurys citoyens sont eux-mêmes contrô­lés, et éven­tuel­le­ment punis, par d’autres Jurys Citoyens.

Toutes les déci­sions des Jurys Citoyens sont ins­truites de façon col­lé­giale et contra­dic­toire et sont moti­vées pour per­mettre des recours.

Article II‑8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle

Toutes les assem­blées fixent leur ordre du jour en toute indé­pen­dance et en toute liber­té, et ne siègent jamais à huis clos.

Leurs débats sont tous dif­fu­sés en direct sur des chaînes publiques dédiées et les textes inté­graux des débats sont publiés et indexés sur Internet.

Organes exécutifs

Article II‑9 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif

L’exécutif ne peut qu’exécuter les lois et en aucun cas écrire lui-même le droit qu’il applique.

Il n’a pas le pou­voir de blo­quer ou gêner l’application d’une loi qui est, par défi­ni­tion, immé­dia­te­ment applicable.

Le pou­voir règle­men­taire se limite stric­te­ment aux moda­li­tés pra­tiques des lois votées par l’Assemblée des Par­tis ou par réfé­ren­dum d’initiative populaire.

Les décrets d’ap­pli­ca­tion d’une loi doivent être publiés dans les 15 jours sui­vants l’a­bro­ga­tion de la dite loi.

A défaut de la publi­ca­tion d’un décret le gou­ver­ne­ment est consi­dé­ré comme démis­sion­naire de ses fonctions.

Article II‑9.1 : Le Gouvernement

Le Gou­ver­ne­ment assure la bonne exé­cu­tion des lois. Il ne dis­pose d’aucun pou­voir nor­ma­tif autonome.

Le Gou­ver­ne­ment est l’émanation de L’Assemblée des Par­tis, il est res­pon­sable devant elle.

Le Gou­ver­ne­ment ne peut pas avoir recours au référendum.

L’Assemblée des Par­tis élit en son sein un Gou­ver­ne­ment d’un dixième de ses membres qui lui-même élit le Pre­mier Ministre.

Le Pre­mier Ministre doit obte­nir un vote de confiance de l’As­sem­blée des Par­tis pour mettre en oeuvre son programme.

Organes de jugement

Article II-10 : Le pouvoir judiciaire

Tous les juges sont rigou­reu­se­ment indé­pen­dants du pou­voir exé­cu­tif. (il n’y a plus de Par­quet obéis­sant ser­vi­le­ment au gou­ver­ne­ment.).

Les juges rendent des comptes à la Chambre de Contrôle de la Jus­tice qui peut deman­der à un autre Jury Citoyen de les révoquer.

Le non lieu est incons­ti­tu­tion­nel en matière politique.

Le sur­sis est inter­dit pour les déci­sions qui condamnent les hommes politiques.

(À l’heure actuelle, le non-lieu et le sur­sis servent à épar­gner dis­crè­te­ment les notables, sou­vent des poli­ti­ciens de métier, de façon arbitraire.)

Organes d’information des citoyens

Article II-11 : Le pouvoir médiatique

L’État garan­tit l’existence de chaînes de radio, de télé­vi­sion et d’autres formes de médias, ayant vocation :

  • à la dif­fu­sion d’informations
  • et à la libre expres­sion poli­tique des asso­cia­tions et des citoyens.

Le finan­ce­ment de ces médias est inté­gra­le­ment public.

La dif­fu­sion de réclame dans ces médias publics est rigou­reu­se­ment interdite.

L’État s’interdit toute inter­ven­tion sur les conte­nus infor­ma­tion­nels de ces médias publics d’information.

Article II-11.1 : Les médias publics d’information

{À dis­cu­ter – C’est gon­flé :o) : Les citoyens de ce pays prennent la déci­sion de finan­cer eux-mêmes une par­tie des jour­naux, des radios et des télés publiques pour leur per­mettre de vivre sans aucune réclame et donc libé­rés des inté­rêts pri­vés de leurs annon­ceurs, garan­tis­sant ain­si l’indépendance éco­no­mique de leurs moyens d’information. C’est le Conseil Supé­rieur des Médias (et sur­tout pas l’État) qui dis­tri­bue les fonds et véri­fie que ces fonds servent bien à dif­fu­ser une infor­ma­tion indé­pen­dante. Le Conseil Supé­rieur des Médias répar­tit de même les fonds obte­nus par une fis­ca­li­té spé­ci­fique concer­nant les reve­nus de la publicité.

Autre pos­si­bi­li­té radi­cale : LA RÉCLAME EST INTERDITE, EN TOUTES MATIÈRES ET SUR TOUS SUPPORTS, DANS L’ESPACE PUBLIC ET SUR LES MÉDIAS PUBLICS. Pas de concur­rence déloyale, donc : tout le monde à la même enseigne, le bouche à oreille pour se faire connaître, pas plus.

Variante : Toutes les réclames sont inter­dites dans les espaces publics. La Consti­tu­tion affirme un droit de l’homme moderne : le droit de ne pas être agres­sé par la réclame. Consul­ter le site Cas­seurs de pub}

Toutes les régu­la­tions du pou­voir média­tique, —et notam­ment le contrôle des jour­na­listes, qui ne doivent pas deve­nir des juges irres­pon­sables— sont confiées à la Chambre de contrôle des Médias Publics.

L’information sta­tis­tique et son­da­gière des citoyens est ren­due indé­pen­dante, poli­ti­que­ment et éco­no­mi­que­ment, par l’État qui la finance sans y inter­ve­nir du tout. Elle est contrô­lée par des Jurys citoyens.

Article II-11.2 : Les médias publics d’expression citoyenne

Par­mi les chaînes publiques, plu­sieurs chaînes sont affec­tées par l’État aux tri­bunes dont les citoyens, indi­vi­duel­le­ment et col­lec­ti­ve­ment, ont besoin pour s’exprimer en toute liberté.

Organes administratifs

Article II-12 : Probité des agents publics

Com­men­taire : le « pan­tou­flage » est plus que suspect.

Il est for­mel­le­ment inter­dit à tout agent quit­tant la fonc­tion publique de rece­voir des reve­nus ou avan­tages de la part d’entre­prises qu’il a eu à contrô­ler ou à sur­veiller, ou avec qui il a pas­sé des contrats au nom de la puis­sance publique, pen­dant sa car­rière. Cette inter­dic­tion est défi­ni­tive et ne sau­rait être limi­tée dans le temps.

Chaque agent de l’État qui quitte la fonc­tion publique doit indi­quer ensuite, pen­dant une durée de trente ans, ses dif­fé­rents employeurs, fran­çais ou étran­gers, ses fonc­tions et les élé­ments signi­fi­ca­tifs de sa rému­né­ra­tion. La liste des trans­fuges est ain­si tenue à jour et publiée, pour que tout citoyen puisse contrô­ler lui-même la pro­bi­té des agents ayant quit­té la fonc­tion publique.

Faut-il aus­si sur­veiller les cas contraires (Pri­vé -> public) ?

La Chambre de Contrôle des agents publics est char­gée de l’application de ces règles et de l’information des citoyens.

Débat : « Les agents de l’É­tat devraient être res­pon­sables de leurs déci­sions, à pro­por­tion de leur pouvoir »

Hiérarchie des normes

Article II-13 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence

Aucun trai­té ne sau­rait aller contre une dis­po­si­tion de la Constitution.

La consti­tu­tion ne peut être modi­fiée pour cor­res­pondre à un trai­té ce sont les trai­tés qui doivent cor­res­pondre à la constitution.

Tous les trai­tés qui mécon­naissent cette hié­rar­chie des normes et pré­ten­draient pas­ser outre cette Consti­tu­tion sont nuls et sans effet.

Autre­ment dit, la volon­té géné­rale qui s’exprime solen­nel­le­ment dans cette Consti­tu­tion est bien supé­rieure en droit à la volon­té des gou­ver­nants d’un jour qui signent un Trai­té avec les gou­ver­nants d’une autre Nation.

Notam­ment, tous les trai­tés signés depuis le Trai­té de Rome en 1957 sans l’accord direct du Peuple fran­çais sont ici dénon­cés for­mel­le­ment, jusqu’à leur éven­tuelle rati­fi­ca­tion expresse par référendum.

L’État condui­ra une poli­tique d’intégration euro­péenne pro­gres­sive et ambi­tieuse, mais réel­le­ment démo­cra­tique, c’est-à-dire fon­dée sur l’accord des peuples plu­tôt que sur celui de leurs seuls repré­sen­tants, et sur­tout ali­men­tée par un pro­ces­sus consti­tuant hon­nête : une Assem­blée Consti­tuante dont les membres soient tous par­fai­te­ment désintéressés.

La pre­mière phase de ce tra­vail de construc­tion de l’Europe des peuples sera un réfé­ren­dum euro­péen pour déter­mi­ner quels sont les peuples prêts à construire un monde poli­tique com­mun et à quelles condi­tions démocratiques.

Article II-14 : Contrôle de la constitutionnalité des normes

Le Conseil consti­tu­tion­nel est rem­pla­cé par l’Assemblée Consti­tuante, convo­quée chaque fois que néces­saire pour inter­pré­ter ou révi­ser la Constitution.

Article II-15 : Révision de la Constitution

Aucune révi­sion de la Consti­tu­tion, si menue soit-elle, ne peut être effec­tuée sans Assem­blée Consti­tuante sui­vie d’un réfé­ren­dum de ratification.

Lors de chaque renou­vel­le­ment, l’Assemblée Consti­tuante doit être com­po­sée pour un tiers de membres dif­fé­rents des trois Assem­blées précédentes.

Il s’agit ici d’éviter l’effet d’escalade d’engagement qui empêche un groupe de se déju­ger et de remettre en cause ses propres déci­sions, même si les condi­tions ont chan­gé et imposent désor­mais une révi­sion des déci­sions initiales.

Tout membre de l’Assemblée Consti­tuante renonce par là même à toute fonc­tion publique qu’il aurait lui-même contri­bué à instituer.

Chaque membre de l’Assemblée Consti­tuante peut deman­der la récu­sa­tion d’un de ses col­lègues pour cause de conflit d’intérêt. C’est l’Assemblée elle-même qui entend les par­ties et qui peut récu­ser l’un de ses membres par vote à la majo­ri­té qua­li­fiée des deux tiers.

ANNEXES

Règles électorales

Article A‑1.1 : Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus

Seule la consti­tu­tion peut défi­nir les règles élec­to­rales et c’est l’Assemblée Consti­tuante, confir­mée dans ses choix par réfé­ren­dum, ou direc­te­ment un réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne (RIC), qui peuvent révi­ser ces règles.

Article A‑1.2 : Le vote de protestation globale est désigné vote « blanc »

Toute consul­ta­tion popu­laire doit assu­rer au citoyen la pos­si­bi­li­té d’émettre un vote de pro­tes­ta­tion à por­tée géné­rale, ou « vote blanc ».

Le vote « blanc » signi­fie le rejet glo­bal de l’ensemble des choix ou can­di­dats pro­po­sés par la consultation.

Toute consul­ta­tion popu­laire, orga­ni­sée par les pou­voirs publics ou à l’initiative et sous le contrôle d’une asso­cia­tion, quels que soit ses sta­tuts et son objet, doit per­mettre une prise en compte du vote de pro­tes­ta­tion, et en rendre compte sépa­ré­ment des autres types de réponse.

L’enregistrement du vote de pro­tes­ta­tion est ren­du pos­sible grâce à une option dis­tin­guée par le maté­riel de vote.

Le vote blanc pos­sède au regard de la loi une pleine légitimité.

Les résul­tats du vote de pro­tes­ta­tion sont publiés et sont pris en compte.

Le résul­tat de toute consul­ta­tion déro­geant à l’un de ces prin­cipes est nul.

Pro­po­si­tion de mise en oeuvre : défi­ni­tion d’un seuil et de consé­quences spé­ci­fiques au vote blanc mas­sif : [3] – (J’en ai pla­cé une ver­sion revi­si­tée dans l’on­glet « dis­cus­sion ». Sam)

Article A‑1.3 : Règles de l’élection de L’Assemblée des Partis

Chaque citoyen vote pour qui bon lui semble, can­di­dat ou pas, sou­te­nu par un par­ti ou pas, en écri­vant lui-même sur son bul­le­tin vierge le ou les noms (accom­pa­gnés de son numé­ro quand l’élu est connu, ou de son adresse) qui lui conviennent, ain­si que les points qu’il donne à chacun.

Chaque citoyen peut don­ner 12 points posi­tifs et 12 point néga­tifs, avec un maxi­mum de 9 points sur la même tête.

Le décompte des points suit la méthode de Bor­da.

Le vote blanc (0 points attri­bués) est décomp­té et inter­pré­té comme un vote contes­tant en bloc tous les can­di­dats ou tous les choix pro­po­sés : si le vote blanc est majo­ri­taire, l’élection est annu­lée et recom­men­cée avec d’autres can­di­dats ou d’autres choix.

Débat : Le man­dat de dépu­té n’est cumu­lable qu’avec celui de Conseiller muni­ci­pal. [4]

Débat : Le man­dat de dépu­té n’est renou­ve­lable qu’une fois. [5]

La majo­ri­té élec­to­rale est fixée à 17 ans.

Les étran­gers peuvent voter aux élec­tions locales.

Les machines à voter sont rigou­reu­se­ment inter­dites jusqu’à ce qu’un réfé­ren­dum spé­ci­fique en ait déci­dé autre­ment, après un débat natio­nal. Tout élu convain­cu d’avoir impo­sé de telles machines est pas­sible de la pri­son ferme.

Article A‑1.4 : Règles du tirage au sort de L’Assemblée des Citoyens

Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, par­mi une liste de volon­taires, par­rai­nés cha­cun par 500 citoyens de leur cir­cons­crip­tion électorale.

Variantes pos­sibles :

• Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, par­mi les (meilleurs des) élus non can­di­dats (hors partis).

Cha­cune des 25 régions de France désigne ain­si quatre Citoyens. Les Citoyens sont à temps par­tiel, ils gardent leur acti­vi­té pro­fes­sion­nelle et sont indem­ni­sés (rai­son­na­ble­ment) pour leur tra­vail ; leur retour à la vie nor­male est faci­li­té par l’État.

• Variante YVAN : quand on se pro­clame pour le tirage au sort, on tire tout sim­ple­ment au sort sur les listes élec­to­rales, par dépar­te­ment au pro­ra­ta de la popu­la­tion, 1000 noms. On demande ensuite à ceux qui acceptent de par­ti­ci­per au second tirage. On retire 100 noms (Plus quelques supléants pour les défections.)

Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre

Désignation des juges

Désignation des dirigeants des grands médias publics

Divers

Questions

D’autres plans peuvent être pro­po­sés, celui-ci peut être modi­fié… Inha­bi­tuelle liber­té… :o)

Étienne, le volet « dis­cus­sion » est com­mun à tout le texte (toute la Consti­tu­tion), et non pas propre à chaque para­graphe. Ne peut-on pas trai­ter ce pro­blème ? (Sam).

[Mal­heu­reu­se­ment, je crois que non. Étienne.]

Puis­qu’il s’a­git de tout reprendre à zéro, pour­quoi ne pas reprendre vrai­ment TOUT à zéro, au lieu de recons­truire une nou­velle usine à gaz sur la même trame capi­ta­liste qui n’a conduit, depuis qu’elle existe (ce qui n’est pas si vieux), qu’à des faillites à répé­ti­tion ? Voi­ci un pro­jet de consti­tu­tion uni­ver­sel, néces­saire et suf­fi­sant parce que les détails sont lais­sés à l’as­sem­blée des peuples, écrit sur un car­net après ascen­sion d’une côte à vélo (donc sous endor­phines exclu­si­ve­ment) en me ren­dant à une ren­contre des Objec­teurs de Crois­sance pour l’A­près Déve­lop­pe­ment où il fut pré­sen­té et dis­cu­té : [6] (nicole).

Une consti­tu­tion n’a pas pour but de pro­mou­voir le capi­ta­lisme ou une autre forme de rela­tions éco­no­miques ou sociales. C’est un texte géné­ra­le­ment court qui orga­nise les pou­voirs poli­tiques. Ils sont au nombre de trois exé­cu­tif, légis­la­tif, judi­ciaire. Par­fois un titre énonce les grands prin­cipes il est plus phi­lo­so­phique que poli­tique et peut être mis en préambule.(Dom)

Lien externe