Constitution de la sixième République de Dragopierrot
Voilà mon projet de Constitution.
Mon projet est « pratiquement terminé ». Cependant vos idées et critiques sont les bienvenus et me permettront sûrement d’améliorer mon projet. Je souhaiterais être le seul qui modifie ce projet, donc si vous avez des idées ou critiques mettez-les à la fin de mon projet pour que tout le monde puisses voir les suggestions ainsi que mes réponses. Le texte est actuellement en travaux, certaines parties sont indisponibles
Je n’ai pas encore eu le temps d’écrire des remarques article par article, mais ils viendront petit à petit.
Il faudrait lancer une discussion sur les sanctions que pourront prendre la Cour des comptes et la Chambre de citoyen (ici l’Assemblée nationale).
Par ailleurs la Constitution ne le précise pas mais la Cour suprême sera la seule entité juridique autorisé à faire de la jurisprudence. Ainsi le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat sont supprimés et la Cour de cassation perd son pouvoir de jurisprudence. Tout ceci dans un soucis de clarté, de simplicité et d’efficacité.
Vous pouvez corriger mes fautes d’orthographe, je ne suis pas trop doué dans cette matière.
Constitution de la sixième République
Le Gouvernement de la République a proposé,
Le peuple français a adopté,
Le Président de la République a promulgué la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
Article 1er
La France est une République indivisible. Elle participe à la construction démocratique de l’Europe et contribue aux efforts des Nations unies en faveur de la paix et du développement.
La République est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Elle a pour objectif de combattre toute discrimination. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure le respect de la vie privée et la dignité de la personne. Elle garantit l’exercice des libertés locales et contribue à l’équité. Elle garantit l’exercice de la démocratie sociale.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à travers la sphère publique.
TITRE I : De la souveraineté nationale
Article 2
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne nationale est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
La fête nationale est le quatorze juillet.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie de référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est toujours direct, universel, égal et secret.
Les techniques de vote doivent pouvoir être contrôlées facilement, rapidement et directement par les citoyens présents au bureau de vote.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au troisième alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
L’Etat assure et garantit, dans le respect du pluralisme et de la séparation des pouvoirs, le financement des campagnes électorales et des activités des partis et groupements politiques. Il assure le respect des principes d’égalité et de libre information des citoyens dans les consultations électorales
Article 5
L’Etat favorise l’expression permanente de la volonté générale et garantit son respect absolu.
Les représentants élus de la nation aident à formuler la volonté générale sans s’y substituer. En cas de doute, c’est toujours la consultation directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.
Les représentants élus traitent les affaires courantes en lieu et place des citoyens qu’ils représentent, mais procèdent à la consultation directe chaque fois qu’un sujet de société important est en jeu.
TITRE II : Du pouvoir des citoyens
Article 6
L’Etat garantit aux citoyens un média de masse et des archives servant de tribune publique à toutes les opinions individuelles. Il garantit ainsi l’accès pour tous les citoyens aux lois en vigueur, celles en travaux, ainsi qu’aux comptes de la Nation.
Article 7
Pour que les citoyens puissent choisir le meilleur candidat en tout état de cause, tout les mandats électifs, à l’exception de celui de député sont impératifs. Chaque candidat doit présenter à ses électeurs un programme qui constitue la référence officielle pour son engagement au service de la Nation.
Trente-cinq jours au plus avant l’expiration de leur pouvoirs, une commission de l’Assemblée nationale, auditionnera publiquement les détenteurs de mandats électifs, à l’exception du Président de la République et des députés.
Chaque audition doit conduire à un bilan qui sera envoyé aux électeurs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 8
Tout électeur peut demander à soumettre à un référendum d’initiative citoyenne l’adoption ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret, la révision d’un règlement et la révocation d’un ministre ou d’un directeur d’une administration centrale.
Tout électeur d’une commune ou d’une région peut demander à soumettre à un référendum d’initiative citoyenne l’adoption ou l’abrogation d’un arrêté et la révocation d’un membre du Conseil municipal de sa commune ou du Conseil général de sa région.
Seuls les électeurs de la commune ou de la région peuvent voter lors d’un référendum d’initiative citoyenne demandé en application de l’alinéa précédent.
Un référendum d’initiative citoyenne ne peut avoir qu’un seul objet.
Si un référendum d’initiative citoyenne est rejeté, un référendum ayant le même objet ne peut être présenté avant un an.
Une loi organique définie la procédure à suivre quant à la présentation d’un texte d’initiative citoyenne au suffrage du peuple
Article 9
Tout citoyen peut déposer une plainte envers n’importe quel fonctionnaire sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le règlement de l’Assemblée nationale définie la procédure à suivre pour ce dépôt, la procédure de jugement et les sanctions prises par cette commission.
TITRE III : Le Président de la République
Article 10
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il définie la politique de la nation.
Article 11
Le Président de la République est élu pour six ans.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment, en public, en prononçant l’affirmation qui suit : « Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de Président de la République française en protégeant, en respectant et en défendant le peuple français et la Constitution »
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 12
Le Président de la République est élu, parmi les candidats habilités à présenter leur candidature dans les conditions prévues par une loi organique, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
Le premier tour de scrutin a lieu le premier dimanche du mois de mai.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues à l’article 15 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de la Cour suprême et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercé ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, la Cour suprême peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour suprême prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour suprême déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
La Cour suprême peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut faire application ni de l’article 55 ni de l’article 94 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
Article 13
Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Le Président de la République dirige l’action du Gouvernement. Il assure avec celui-ci l’exécution des lois.
Article 14
Le Président de la République doit promulguer les lois le jour de la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Article 15
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de la Chambre des députés ou de l’Assemblée nationale, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet ou proposition de loi.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant la Chambre des députés, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Le projet ou la proposition ne peuvent être soumis au référendum qu’après constatation par la Cour suprême de sa conformité à la Constitution et aux traités ratifiés par la France.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi le jour de la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Article 16
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat ainsi que le grand chevalier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 83 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux et les recteurs des académies.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquelles il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 17
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 18
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Article 19
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Le Président de la République prononce, le 14 juillet, un message public devant le Parlement réuni en Congrès. Ce message est suivi, hors sa présence, d’un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, en sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Le Président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête de la Chambre des députés ou de l’Assemblée nationale.
Article 20
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 13, 15, 17 et 19 sont contresignés par les ministres responsables.
TITRE IV : Le Gouvernement
Article 21
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
Il dispose à cet effet de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant la procédure prévue à l’article 55.
Article 22
Le Gouvernement a un mois à compter de la publication au Journal Officiel d’une loi pour publier les éventuels décrets d’application au Journal Officiel.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, avec la présidence d’un parti politique ou de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Article 24
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 25
Tous les délais donnés par le cinquième alinéa de l’article 46 et le dernier alinéa de l’article 48 peuvent à la demande du Gouvernement être augmenté d’au maximum deux mois.
TITRE V : Le Parlement
Article 26
Le Parlement comprend la Chambre des députés et l’Assemblée nationale.
Le nombre de députés à la Chambre ne peut excéder six cent.
Le nombre de membres à l’Assemblée nationale est de cent cinquante.
Les français établis hors de France sont représentés à la Chambre des députés.
Article 27
Les députés à la Chambre sont élus pour trois ans au suffrage uninominal, mixte, à un tour. La dose de proportionnel à apporter au scrutin est précisé par une loi organique.
La Chambre des députés est renouvelée complètement le premier dimanche du mois de juin.
Les membres de l’Assemblée nationale sont tirés au sort, pour une durée de deux ans, parmi les citoyens s’étant inscrit sur une liste de volontaires. Une loi organique précisera les conditions d’inscription et de tirage au sort qui devra être public.
L’Assemblée nationale est renouvelé complètement le deuxième dimanche du mois de juin.
Une loi organique fixe le nombre de membre de la Chambre des députés, ainsi que les indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités des membres du Parlement.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues ou tirées au sort les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des membres du Parlement jusqu’au renouvellement général ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Pour assurer le respect de l’égalité du suffrage, la loi organique fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement d’une commission indépendante qui se prononce par un avis public sur les projets et proposition de loi tendant, pour une durée de dix ans, à délimiter les circonscriptions dans lesquelles sont élus les députés et à répartir les sièges entre ces dernières.
Les membres de la Chambre des députés ne peuvent être élus plus de trois fois.
Les fonctions de membre du Parlement sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif ou de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois ainsi que leurs compensations financières.
Article 28
Le règlement de la Chambre des députés détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
Article 29
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Article 30
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La délégation de vote peut être accordée exceptionnellement en cas d’empêchement de force majeure. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 31
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
La Chambre des députés est réunie en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de la Chambre des députés, le décret de clôture intervient dès qu’elle a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Hors les cas dans lesquelles le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 32
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 33
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou doit à la demande d’un groupe parlementaire ou de trente membres de l’Assemblée nationale, faire une déclaration sur un sujet déterminé qui donne lieu à débat et fait l’objet d’un vote qui n’engage pas sa responsabilité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par les règlements des assemblées du Parlement.
Article 34
Chaque assemblée élie son président pour la durée de la législature.
Article 35
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande d’un ministre ou d’un dixième de ses membres.
Article 36
Il est institué des commissions permanentes dans les deux assemblées du Parlement, dont le nombre n’excède pas douze par assemblée.
Les réunions des commissions permanentes sont publiques et leurs travaux et débats donnent lieu à la publication d’un compte-rendu intégral au Journal officiel.
Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques.
Chaque commission permanente peut, ponctuellement, siégée à huit clos à la demande de la majorité de ses membres. Cette demande peut être refusée par le président de l’assemblée à qui appartient la commission.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par les règlements des assemblées du Parlement.
Article 37
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 40, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de la Chambre des députés pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
Leurs conditions de création et leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le règlement de la Chambre des députés.
Article 38
En précisant les objectifs poursuivis le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger. Cette information donne lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée d’une intervention excède un an, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation de la Chambre des députés.
Tout les six mois le Gouvernement informe le Parlement des résultats obtenus grâce à la présence des forces armées à l’étranger. Cette information donne lieu à un débat à la Chambre des députés qui est suivi d’un vote pour maintenir ou non la présence des forces armées à l’étranger.
La déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement réuni en Congrès.
L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres.
Leur prolongation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la Chambre des députés.
Une loi organique définie ces deux régimes et précise leurs conditions d’application.
Article 39
Tous les délais donnés par le cinquième et le dernier alinéa de l’article 46 et le dernier alinéa de l’article 48 peuvent à la demande de la majorité des membres de la Chambre des députés être augmenté d’au maximum un mois.
TITRE VI : Des rapports entre la Chambre des députés et le Gouvernement
Article 40
La Chambre des députés vote la loi, s’assure de sa bonne exécution par le Gouvernement et concourt à l’évaluation des politiques publiques.
La loi doit être l’expression de la volonté générale, les représentants du peuple doivent chercher à connaître la volonté générale et s’en faire la voix unie et puissante, sans jamais substituer leur propre volonté à la volonté générale.
Sauf motif déterminant d’intérêt général, la loi ne dispose que pour l’avenir.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels, sous réserve des dispositions de l’article 71 ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées locales ;
- la création des catégories d’établissements publics et les programmes d’éducation ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
- les nationalisations d’entreprises et le transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la Défense nationale ;
- de l’engagement de la force nucléaire stratégique ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- du régime de propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Ces orientations doivent s’inscrire dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Une loi organique détermine les conditions spécifiques d’évaluation parlementaire des lois de programmation.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 41
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après l’avis de la Cour suprême. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour suprême a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 41–1
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 42
Le Gouvernement peut demander à la Chambre des députés l’autorisation d’abroger une loi ou un décret par ordonnance.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres et déposés sur le bureau de la Chambre des députés.
Les discussions des ordonnances a lieu en séance et le vote a lieu après une discussion d’au maximum deux jours.
Article 43
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et sont, avec les propositions de lois, déposés sur le bureau de la Chambre des députés.
Ils sont élaborés dans des conditions fixées par une loi organique.
Ils ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour tant que la Conférence des présidents constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues.
Article 44
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une aggravation des charges publiques.
Article 45
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement, le président de la Chambre des députés ou un groupe parlementaire peut opposer l’irrecevabilité. La Cour suprême statue alors dans un délai de deux jours.
Article 46
La première discussion des projets et des propositions de loi portent en séance sur le texte proposé par le Gouvernement. Cette discussion ne peut excéder deux jours au cours desquelles les représentants de tous les groupes parlementaires doivent être entendus.
Par la suite, les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes de la Chambre des députés.
A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Toutefois, la discussion en séance des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, devant la Chambre sur le texte présenté par le Gouvernement.
La commission étudie, en présence des ministres responsables, le projet ou la proposition de loi qui lui est envoyé dans un délai maximal de deux mois. Après ce délai la commission doit présenter son texte à la Chambre des députés.
La seconde discussion des projets et des propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission. Cette discussion ne peut excéder deux semaines.
Article 47
Des représentants des syndicats et du patronat sont présents lors de la réunion de la commission saisie en application de l’article 46.
Une loi organique fixe, le nombre de ces représentants.
Article 48
Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte définitif durant le délai qui lui est impartie, le Gouvernement peut, augmenter ce délai de deux mois en application de l’article 25 ou décider que soit présenté son projet de loi ou la proposition de loi directement devant la Chambre des députés.
Le texte ainsi présenté doit faire l’objet d’un débat n’excédant pas deux mois.
Article 49
Les membres du Gouvernement et de la Chambre des députés ont le droit d’amendement. Il s’exerce, dans les conditions fixées par le règlement de la Chambre des députés, en commission et en séance.
Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen à la Chambre des députés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.
Article 50
La Chambre des députés, après le délai mentionné au dernier alinéa de l’article 46, doit procéder, sous deux jours, au vote du projet ou de la proposition de loi.
Article 51
Les lois relatives à l’Assemblée nationale doivent être votées par les deux assemblées.
La discussion des projets ou propositions de loi porte à l’Assemblée nationale, en séance, sur le texte adopté par la Chambre des députés. Cette discussion ne peut excéder deux mois.
Article 52
La Chambre des députés vote les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence à la Chambre l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Article 53
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Article 54
Les vice-présidents de la Chambre des députés, les présidents des commissions permanentes de la Chambre des députés, le rapporteur général de la commission des finances de cette même assemblée, le président de la délégation de la Chambre pour l’Union européenne et les présidents des groupes parlementaires sont convoqués chaque semaine par le président de la Chambre pour la tenue de la Conférence des présidents.
L’intégralité des travaux de la Conférence des présidents sont publiés au Journal officiel.
Sans préjudice de l’application de l’article 31, l’ordre du jour est fixé, à la Chambre des députés, par la Conférence des présidents.
Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
L’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 40 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séances sur quatre est réservée à un ordre du jour arrêté par la Conférence des présidents à l’initiative des groupes parlementaires appartenant à l’opposition telle qu’elle est défini par le règlement de la Chambre des députés.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par la Conférence des présidents au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires appartenant à l’opposition telle qu’elle est défini par le règlement de la Chambre des députés.
Une journée par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’alinéa 2 de l’article 31, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. La journée est alors partagée en deux parties de durée identique, la première étant consacrée aux questions des députés et la seconde aux questions des membres de l’Assemblée nationale.
Article 55
La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le Parlement qui vote au même moment. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle dans le mois.
Lorsque le Parlement adopte une motion de censure, le Président de la République met fin aux fonctions des membres du Gouvernement.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application du premier alinéa du présent article. A cette fin des séances supplémentaires sont de droit.
TITRE VII : L’Assemblée nationale
Article 56
L’Assemblée nationale, dans son rôle de contrôle des pouvoirs dispose de tous les moyens d’investigations et de contraintes, que prévoit son règlement, pour contrôler le Gouvernement et toutes les administrations publiques.
L’Assemblée nationale se substitue à la Chambre des députés pour l’examen de tout projet ou proposition de loi sur le règlement de l’Assemblée nationale. Cependant l’examen se fait en séance sans passé par une commission.
Toute personne ayant été convoquée par une commission pour une audition doit s’y présenter.
Article 57
Sans préjudice de l’article 40, parmi les commissions de l’Assemblée nationale il est institué des commissions dont les statuts et les pouvoirs ne peuvent varier :
· la commission de contrôle parlementaire qui est chargée du contrôle du Parlement et de ses membres ;
· la commission de contrôle de l’exécutif qui est chargée de contrôler le Gouvernement ;
· la commission de contrôle de la justice qui est chargée de contrôler tout les organes juridictionnels ;
· la commission saisie en application du deuxième alinéa de l’article 7 ;
· la commission des nominations saisie en application de l’article 60 ;
Cet article est précisé par le règlement de l’Assemblée nationale, qui précise également l’ensemble des pouvoirs, la composition et les procédures de ces commissions.
Article 58
La commission de contrôle de la justice statue comme conseil de discipline des magistrats.
La procédure de sanction ainsi que les différents types de sanctions sont détaillées par le règlement de l’Assemblée nationale.
Article 59
Chaque commission permanente travaille, dans la limite de ses compétences fixées par le règlement de l’Assemblée nationale, sur un sujet défini et approuvé par la majorité des membres de la commission, lors de la réunion de définition. Les travaux alors engagés n’ont pas de limite de durée.
Chaque commission procède à la rédaction d’un rapport qui est remis à la Chambre des députés et au Gouvernement à la fin des travaux.
Un jour par semaine est réservé aux présentations publiques de l’avancée des travaux de chaque commission.
Article 60
Une loi organique fixe la liste des emplois, autres que ceux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article 16, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés, pour la régulation des activités économiques ou le fonctionnement des services publics, la commission des nominations de l’Assemblée nationale auditionne publiquement les candidats présentés par le Président de la République et les candidats volontaires. Les membres de cette commission doivent séparément donner leurs avis sur la nomination, en motivant leur choix, devant la Chambre des députés qui nomme à ces emplois à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 61
Le Gouvernement ou un groupe parlementaire peut demander à une commission de l’Assemblée nationale de travailler sur un sujet particulier.
Si cette commission statuant par un vote à la majorité accepte de se saisir de ce sujet, elle suspend ces travaux actuels.
Article 62
Une commission peut décider par un vote à la majorité de ses membres, de déclencher une procédure de sanction de tout agent d’une administration publique. Cette décision doit être motivée et la motivation publiée.
Un cinquième des membres de la Chambre des députés ou un cinquième des membres de l’Assemblée nationale peut demander à une commission de lancer une procédure de sanction d’un agent d’une administration publique.
La procédure de sanction ainsi que les différents types de sanctions sont détaillées par le règlement de l’Assemblée nationale.
TITRE VIII : La Cour suprême
Article 63
La Cour suprême comprend neuf membres, dont le mandat dur neuf ans et n’est pas renouvelable. La Cour suprême se renouvelle par tiers tout les trois ans.
La procédure prévue à l’article 60 est applicable pour la nomination de huit des membres de la Cour suprême avec la condition que les candidats aient effectués des études juridiques.
Les présidents des deux partis possédant le plus d’élus à la Chambre des députés, après le parti majoritaire et n’appartenant pas à cette majorité se substituent au Président de la République pour la présentation de candidats, en vue de pourvoir, chacun, à trois des membres de la Cour suprême.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 64
Les fonctions de membres de la Cour suprême sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, avec la présidence d’un parti politique ou de toute fonction de représentation professionnelle à caractère nationale et de tout emploi publique ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe l’indemnité accordée aux membres de la Cour suprême, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 65
La Cour suprême statue selon une procédure publique, en respectant le principe du contradictoire.
Toutes ses décisions sont motivées.
Dès lors qu’il a pris part au délibéré, tout membre de la Cour suprême peut joindre à la décision un exposé de son opinion personnel.
Article 66
La Cour suprême veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 67
La Cour suprême procède au tirage au sort des membres de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée constituante.
La Cour suprême statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés.
Article 68
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Elle en proclame les résultats.
Article 69
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées aux articles 8 et 15 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mis en application, doivent être soumis à la Cour suprême qui se prononce uniquement sur leur conformité à la Constitution, sans autre avis.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour suprême, avant leur discussion par la commission saisie en application de l’article 46, par le Président de la République, le Président de la Chambre des députés, le Président de l’Assemblée nationale ou un groupe parlementaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la Cour suprême doit statuer dans le délai d’une semaine.
Article 69–1
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour suprême peut être saisie de cette question sur renvoi du tribunal et se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 70
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 69 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 69–1 doit être abrogée, au maximum deux mois à compter de la publication de la décision de la Cour suprême. La Cour suprême détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Article 71
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême, la procédure qui est suivie devant-elle et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.
TITRE IX : Du pouvoir judiciaire
Article 72
Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté pour cela par la commission de contrôle de la justice de l’Assemblée nationale.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles sauf dans le cadre de sanctions qui peuvent être prises par la commission saisie en application de l’article 62.
Article 73
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Le pouvoir judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.
TITRE X : De la responsabilité pénale du Président de la République
Article 74
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 75 et 80.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la cessation des fonctions.
Article 75
Le Président de la République ne peut être destitué que par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans la semaine.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’une semaine, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
TITRE XI : Les traités et accords internationaux
Article 76
Le Président de la République négocie et ratifie les traités au nom des français.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 77
Les traités visés par l’article 92 doivent être soumis à l’approbation du peuple par référendum avant d’être ratifiés.
Si la Cour suprême, saisi par le Président de la République, par le président de la Chambre des députés ou par un groupe parlementaire, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 78
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 79
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 80
La République reconnaît la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 81
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une priorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
TITRE XII : Les collectivités territoriales
Article 82
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les régions et les territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans leur domaine de compétence, elles mettent en œuvre les principes de la démocratie locale.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales le préfet a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 82–1
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans la collectivité intéressée. La modification des limites des collectivités territoriales doit donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 82–2
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Article 82–3
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 90 pour les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 83, et par l’article 84 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIV.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 82–4
Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 82–3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 83 et 84, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Article 83
Dans les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, par un référendum, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 84
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 83, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
- la Cour suprême exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque la Cour suprême, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 85
Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 40, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
TITRE XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 86
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 40 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 28 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n°90–1028 du 9 novembre 1990.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret délibéré en conseil des ministres.
Article 87
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 93, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle de la Cour suprême ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 93 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 86 et les articles 190 et 191 de la loi organique n°99–209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 86 et comprenant les personnes non admises à y participer.
TITRE XIV : L’Union européenne
Article 88
La République participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 89
Sous réserve de réciprocité, le droit de vote aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 90
Le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes de l’Union européenne ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de la Chambre des députés, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 91
La Chambre des députés ou l’Assemblée nationale peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen et du Conseil européen. Le Gouvernement français en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement français.
Article 92
L’adhésion d’un Etat à l’Union européenne ne peut se faire que par la voie d’un traité.
TITRE XV : De la révision
Article 93
Une Assemblée constituante est créée une semaine avant la présentation du projet ou de la proposition de révision constitutionnelle.
L’Assemblée constituante est composée de six cent citoyens tirés aux sorts. Un citoyen tiré au sort peut refuser de participer aux travaux de l’assemblée. Une loi organique précisera les conditions de tirage au sort.
Le Président de la République, ainsi que les membres du Gouvernement, de la Chambre des députés et de l’Assemblée nationale ne peuvent être membre de l’Assemblée constituante
Après le dépôt du projet ou de la proposition de réforme constitutionnelle l’Assemblée constituante se réunit en un lieu fermé jusqu’à la fin de ses travaux.
L’Assemblée constituante peut, à sa demande entendre n’importe quel citoyen.
Article 94
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux membres de la Chambre des députés et aux membres de l’Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée constituante, seule autorisé à voter une révision de la Constitution.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Le référendum ne peut avoir lieu avant un délai de deux semaines.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.