[Dans vos ateliers constituants populaires] Méfiez-vous des « LOIS ORGANIQUES » comme de la peste : ce sont des « lois » qui permettent aux parlementaires de modifier la Constitution SANS RÉFÉRENDUM !

19/12/2018 | 15 commentaires

Méfiez-vous des « LOIS ORGANIQUES » comme de la peste : ce sont des « lois » qui per­mettent aux par­le­men­taires de modi­fier la Consti­tu­tion SANS RÉFÉRENDUM !

Pour ma part, je sup­pri­me­rais car­ré­ment la pos­si­bi­li­té même de voter des « lois orga­nique » ( comme je sup­pri­me­rais aus­si le « pou­voir régle­men­taire » (qui est une confu­sion des pou­voirs crasse : la puis­sance légis­la­tive don­née au pou­voir exé­cu­tif => un dan­ger grave de tyran­nie quo­ti­dienne, depuis le Pré­sident et ses Ministres jus­qu’aux Maires).

Mais en atten­dant, dans vos ate­liers, évi­tez cette faci­li­té des « lois orga­niques », qui est l’équivalent d’un CHÈQUE EN BLANC don­né par les repré­sen­tés à leurs repré­sen­tants, pour modi­fier les règles de la repré­sen­ta­tion (hor­reur).

Si vous vou­lez allé­ger le texte de la consti­tu­tion, ne pas l’en­com­brer avec trop de détails pra­tiques (ce qui est le pré­texte offi­ciel de l’exis­tence des lois orga­niques), pré­voyez plu­tôt une ANNEXE CONSTITUTIONNELLE, série de moda­li­tés pra­tiques repous­sées en fin de Consti­tu­tion, mais qui serait, comme la consti­tu­tion même, pen­sée et rédi­gée par les Consti­tuants, vali­dée par réfé­ren­dum, évi­dem­ment, et inac­ces­sible aux repré­sen­tants par la suite.

Étienne.

#CeNest­Pa­sAux­Hom­me­sAu­Pou­voir­Dé­cri­re­Les­Rè­gle­Du­Pou­voir

#CeNest­Pa­sAux­Par­le­men­tai­res­NiAux­Mi­nis­tres­Dé­cri­reOu­De­Mo­di­fier­La­Cons­ti­tu­tion

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Étienne

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15 Commentaires

  1. Malika AM

    Et pen­dant que nous nous agi­tons, mani­fes­tons, deve­nons des juristes consti­tu­tion­nels en herbe, que Sar­ko­zy part en cam­pagne en Geor­gie man­da­té par Macron et que Car­la inau­gure sa sta­tue au musée Gré­vin, où en est le cours du CAC 40 depuis un mois ?
    Dif­fi­cile de trou­ver des infos, étonnant…
    Quel­qu’un a‑t-il des infos ?

    Réponse
  2. boris

    N’ou­bliez pas d’ins­crire le mot  » IMPERATIF » c’est à dire que l’ avis n’est pas négo­ciable et de pré­ci­ser que l’ expres­sion en « TOUTES MATIERES » inclue aus­si bien les trai­tés natio­naux , inter­na­tio­naux , PLANETAIRE , ETC …

    Réponse
  3. binnemaya

    Je constate que les édi­to­crates même ceux qui se pré­tendent de gauche comme D.Schneidermann t’ac­cuse sache que tu as mon sou­tien car comme il y a peu ils veulent t’a­mal­ga­mer avec Soral et l’ex­trême droite…mon pseu­do sur Twit­ter : espoirdansbas…Vive la démo­cra­tie la seule la vrai !

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  4. jacky robert

    La CSG est illé­gale et condam­née par la CJCE pour non res­pect du droit euro­péen , les URSSAF ( RSI ) pour les entre­prises est juri­di­que­ment inexis­tant en France , il faut impé­ra­ti­ve­ment en par­ler dans les RIC en pas­sant par des réunions deman­dées à la mai­rie de notre com­mune et faire aus­si res­sor­tir impé­ra­ti­ve­ment la jus­ti­fi­ca­tion de casier judi­ciaire vierge de chaque élu .

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  5. Pierre

    Étienne,

    Ne vous lais­sez pas atteindre par les attaques média­tiques. Votre grande bien­veillance, et la pure­té de vos inten­tions ne peuvent pas­ser inaper­çu à ceux qui ont eux-même le cœur pur.

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  6. philippe

    Les poli­ciers mani­festent eux aus­si il fau­drait que nous gilets jaunes mani­fes­tions à leurs côtés et les sou­te­nions dans leur reven­di­ca­tions. Si nous par­ve­nons à com­prendre que nous sommes tous ensembles et fra­ter­ni­sons nous avons gagné.

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  7. Malika AM

    LE PCF va pré­sen­ter un pro­jet de Loi sur le RIC en fin de semaine a annon­cé hier Sébas­tien Jumel sur la chaine de l’Assemblée.

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  8. fab

    Tout mon sou­tien, contre les affreux qui vous attaquent ! Ils flippent.

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  9. Sophie Dejoué

    L’i­déal serait de mani­fes­ter avec les poli­ciers le 21 décembre, c’est l’an­ni­ver­saire de Macron!! Mais c’est sur on est tous dans le même bateau, eux comme nous. Si nous pou­vions une fois être moins cons et unir nos forces pour l’in­té­rêt géné­ral et le bien commun.
    Que diriez vous d’un bras­sard jaune, par­tout tou­jours tant que l’on aura pas chan­ger notre constitution…?

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  10. Michel HEBRARD

    bon­soir Etienne, gilet jaune depuis le 17 Novembre, je découvre une popu­la­tion (sur mon rond point en Ardèche) inter­ro­gée, mais inté­res­sée par le RIC et plus géné­ra­le­ment par la réécri­ture de la consti­tu­tion fran­çaise. je sou­haite mettre en place un ate­lier consti­tuant pour décou­vrir, décryp­ter et façon­ner la consti­tu­tion. si je te suis depuis plu­sieurs années je ne sais pas trop par ou com­men­cer pour enclen­cher le tra­vail. Notre objec­tif serait de décli­ner une consti­tu­tion au niveau com­mu­nale. J’a­vais par­ti­ci­pé à la réunion avec les Affran­chis ou tu étais pré­sent à Aube­nas pour une consti­tu­tion d’ag­glo (qui est en cours). alors voi­là si je pou­vais avoir un point de départ se serait génial. Un grand mer­ci pour tu ce que tu fais .…. les petites graines que tu as semées toutes ces années com­mencent à germer.….!!!
    PS : si tu par­ti­cipes à une confé­rence ou à un débat aux alen­tours de Valence/Montélimar/Avignon mer­ci de me le faire savoir.……!!!!

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  11. Dom

    Il serait inté­res­sant de publier l’a­van­cée des tra­vaux sur le RIC disons toutes les semaines afin que les Fran­çais puissent en prendre connais­sance et apportent , si besoin, leur pierre à l’é­di­fice. En sur­li­gnant en bleu les nou­velles modifs et en rouge celles reti­rées. Après tout , on n’a rien à cacher NOUS !
    Vives la démo­cra­tie, vive la France !

    Réponse
  12. Ronald

    Comme d’autres l’ont déjà rele­vé, la France Insou­mise va dépo­ser une pro­po­si­tion de loi consti­tu­tion­nelle pour intro­duire le RIC. Elle a publié un texte de pro­po­si­tion, sur lequel nous sommes invi­tés à com­men­ter. C’est en fait un ate­lier consti­tuant à échelle réelle, le pre­mier me semble-t-il.
    https://​lafran​cein​sou​mise​.fr/​2​0​1​8​/​1​2​/​1​8​/​p​a​r​t​i​c​i​p​e​z​-​a​-​l​e​c​r​i​t​u​r​e​-​d​e​-​l​a​-​p​r​o​p​o​s​i​t​i​o​n​-​d​e​-​l​o​i​-​c​o​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​n​e​l​l​e​-​s​u​r​-​l​e​-​r​e​f​e​r​e​n​d​u​m​-​d​i​n​i​t​i​a​t​i​v​e​-​c​i​t​o​y​e​n​n​e​-​r​i​c​/​#​c​o​m​m​e​n​t​-​6​285

    Voi­ci le texte du com­men­taire que j’ai fait :

    « Bon­jour et mer­ci pour cette ini­tia­tive bienvenue.

    J’ai lu la pro­po­si­tion de loi et j’aurais quelques remarques à faire. J’ai aus­si lu les com­men­taires écrits jusqu’à pré­sent, et je me suis ren­du compte que la plu­part des remarques que j’aurais vou­lu faire a déjà été faite. Ce seront donc des refor­mu­la­tions, ou une manière de les appuyer à mon tour.

    1) EXPOSE DES MOTIFS

    L’exposé des motif est lourd, d’un style peu appro­prié pour un pro­po­si­tion de loi, et avec de nom­breux pas­sages rédhi­bi­toires pour de nom­breuses per­sonnes : « benêts et naïfs », écri­ture inclu­sive, etc. Or, il est impor­tant de ral­lier le plus de gens pos­sible à cette pro­po­si­tion de loi. En outre, il com­porte de nom­breuses fautes de syn­taxe et d’orthographe. Voir pour plus de détails les com­men­taires de Quen­tin (21÷12÷18 à 2h19) et de Pinault Michel (18÷12÷18 à 14h15). A mon avis, l’ensemble devrait être com­plè­te­ment relu et réécrit.
    Les sigles PPL, PPLO, PPLC ne sont pas expliqués.

    2) ARTICLE PREMIER

    Je ne com­prends pas pour­quoi insé­rer un titre XIII bis après le titre XIII sur la Nou­velle-Calé­do­nie. Ne vaut-il pas mieux créer un titre XVII dédié ?

    3) ARTICLE 2

    - « Le peuple a droit de » : à cor­ri­ger en « Le peuple peut »
    – « Un réfé­ren­dum natio­nal ten­dant à l’a­dop­tion d’un pro­jet ou d’une pro­po­si­tion de loi se tient sur la demande de toute ini­tia­tive sou­te­nue par un pour­cen­tage défi­ni des élec­teurs ins­crits sur les listes électorales. »
    – Comme pro­po­sé par Le Goff Auré­lie (19÷12÷13 à 20h52), il est bon de don­ner une qua­li­fi­ca­tion spé­ci­fique au pro­jet de loi par RIC pour la dis­tin­guer du pro­jet par la voie gou­ver­ne­men­tale. Elle pro­pose « pro­po­si­tion citoyenne de loi », ce qui est proche du terme « pro­po­si­tion de loi citoyenne » de la pro­po­si­tion actuelle.
    – Il faut pré­ci­ser de qui vient l’initiative du RIC (j’imagine qu’elle ne pour­rait pas venir d’une orga­ni­sa­tion étrangère).
    – Je pré­ci­se­rais d’emblée le pour­cen­tage ici, et non dans une loi organique.
    – Plu­sieurs remarques ont été faites pour dire que trois mois est un délai très court pour le débat.-
    – Beau­coup de remarques aus­si sur le besoin d’avis de la confor­mi­té consti­tu­tion­nelle. Cepen­dant, je pense que cet avis ne doit être que consul­ta­tif. Il n’y a pas de contrôle de consti­tu­tion­na­li­té obli­ga­toire pour les lois votées par le Par­le­ment, je ne vois pas pour­quoi il devrait y en avoir pour le RIC.
    – Il faut aus­si inté­grer les amen­de­ments aux lois.
    – Je pense qu’il ne faut pas de par­ti­ci­pa­tion mini­male : dans les pays où il y a un quo­rum de par­ti­ci­pa­tion, les oppo­sants à la pro­po­si­tion demandent à leurs par­ti­sans de ne pas par­ti­ci­per au vote pour com­pli­quer la situa­tion des tenants de la pro­po­si­tion en fai­sant en sorte que le quo­rum ne soit pas atteint (situa­tion vue en Ita­lie et en Bul­ga­rie notamment)

    Je pro­pose donc la refor­mu­la­tion suivante :
    « Une pro­po­si­tion citoyenne de loi ou d’amendement à une loi est ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques. Sou­te­nue par deux pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales, celle-ci est sou­mise à un réfé­ren­dum national.
    Le réfé­ren­dum se tient dans un délai de mini­mum six mois et maxi­mum un an à comp­ter de la publi­ca­tion offi­cielle de la pro­po­si­tion ayant obte­nu les sou­tiens requis.
    Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té sur sa confor­mi­té à la Consti­tu­tion, aux droits et liber­tés fon­da­men­taux, et aux conven­tions internationales.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin. »

    J’ajoute l’alinéa suivant :
    « Sauf men­tion contraire expli­cite, une loi votée par refe­ren­dum ne peut être abro­gée ni faire l’objet d’une modi­fi­ca­tion qui en modi­fie­rait l’esprit par la voie du Par­le­ment. Tout citoyen peut sai­sir le Conseil consti­tu­tion­nel qui sta­tue sur le res­pect de ces dispositions. »

    4) ARTICLE 2BIS

    - Il fau­drait peut-être créer un article dis­tinct pour le RIC des col­lec­ti­vi­tés locales (Clé­ment Aram­bou­rou, 20/12/18 à 13h04)
    – La pro­po­si­tion ne men­tionne pas que l’initiateur doit être un local.
    Reformulation :
    « Une pro­po­si­tion citoyenne de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques rési­dant dans la cir­cons­crip­tion concer­née. Sou­te­nue par deux pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales de la cir­cons­crip­tion, celle-ci est sou­mise à un réfé­ren­dum local.
    Le réfé­ren­dum se tient dans un délai de mini­mum six mois et maxi­mum un an à comp­ter de la publi­ca­tion offi­cielle de la pro­po­si­tion ayant obte­nu les sou­tiens requis.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin. »

    5) ARTICLE 3

    « Le peuple a droit d’initiative pour abro­ger les lois votées en son nom par ses repré­sen­tants. ». Il peut aus­si abro­ger des lois votées par réfé­ren­dum. Je refor­mule donc en : « Le peuple peut abro­ger les lois votées par le Par­le­ment ou par référendum. »
    Je refor­mule de manière simi­laire à l’article 2. Il fau­drait sans doute divi­ser aus­si en article 3 et 3bis, pour les réfé­ren­dums locaux :

    (Article 3)
    « Une pro­po­si­tion citoyenne d’abrogation de loi ou d’amendement à une loi est ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques. Sou­te­nue par deux pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales, celle-ci est sou­mise à un réfé­ren­dum national.
    Le réfé­ren­dum se tient dans un délai de mini­mum six mois et maxi­mum un an à comp­ter de la publi­ca­tion offi­cielle de la pro­po­si­tion ayant obte­nu les sou­tiens requis.
    Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té sur sa confor­mi­té à la Consti­tu­tion, aux droits et liber­tés fon­da­men­taux, et aux conven­tions internationales.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin. »

    J’ajoute l’alinéa suivant :
    « Sauf men­tion contraire expli­cite, une loi abro­gée par refe­ren­dum ne peut être réta­blie par la voie du Par­le­ment. Tout citoyen peut sai­sir le Conseil consti­tu­tion­nel qui sta­tue sur le res­pect de ces dispositions. »

    (Article 3 bis)
    « Une pro­po­si­tion citoyenne d’abrogation de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques rési­dant dans la cir­cons­crip­tion concer­née. Sou­te­nue par deux pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales de la cir­cons­crip­tion, celle-ci est sou­mise à un réfé­ren­dum local.
    Le réfé­ren­dum se tient dans un délai de mini­mum six mois et maxi­mum un an à comp­ter de la publi­ca­tion offi­cielle de la pro­po­si­tion ayant obte­nu les sou­tiens requis.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin. »

    J’ajoute l’alinéa suivant :
    « Sauf men­tion contraire expli­cite, une déli­bé­ra­tion ou un acte rele­vant de la com­pé­tence des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales abro­gée par refe­ren­dum ne peut être réta­blie par la voie des assem­blées déli­bé­rantes des col­lec­ti­vi­tés. Tout citoyen peut sai­sir le juge admi­nis­tra­tif qui sta­tue sur le res­pect de ces dispositions. »

    La for­mu­la­tion des réfé­ren­dums légis­la­tifs et abro­ga­toire étant très simi­laires, et le prin­cipe de créer une loi ou d’en abro­ger une étant fina­le­ment simi­laire, je me demande si on ne pour­rait pas les grou­per dans un seul et même article rela­tif aux « pro­po­si­tions citoyenne de loi, d’amendement de loi ou d’abrogation de loi » ?

    6) ARTICLE 4

    - « Le peuple a droit de » à refor­mu­ler en « Le peuple peut »
    – Comme remar­qué par d’autres, on parle de pos­si­bi­li­té de révo­ca­tion à mi-man­dat dans l’exposé des motifs, puis de tiers du man­dat ici. Je serais par­ti­san de gar­der le mi-man­dat, pour lais­ser à l’élu le temps de faire ses preuves, et par ana­lo­gie avec la consti­tu­tion vénézuélienne.
    – « man­dat de la Pré­si­dente ou du Pré­sident » : le reste de la consti­tu­tion ne men­tion­nant que « Pré­sident » (la Pré­si­dente n’existant pas dans la consti­tu­tion fran­çaise), il faut gar­der « man­dat du Président ».
    – J’augmenterais le seuil des péti­tion­naires néces­saires : aux USA, c’est sou­vent au-des­sus de 10 % et cela fonctionne.
    – Remarque impor­tante : en France, le sys­tème de scru­tin majo­ri­taire à deux tours fait que le can­di­dat élu n’est le pré­fé­ré que d’une mino­ri­té d’électeurs (sou­vent 20–25%). Dès son intro­ni­sa­tion, la majo­ri­té sou­hai­te­rait quelqu’un d’autre. A mi-man­dat, il y aura tou­jours des oppo­sants pour sou­hai­ter lan­cer un réfé­ren­dum révo­ca­toire, et une majo­ri­té des élec­teurs sou­hai­te­rait remettre en jeu l’élection pour ten­ter de faire gagner leur can­di­dat favo­ri. Il y a à mon avis un risque que beau­coup de pré­si­dents élus avec ce mode de scru­tin soient mis en mino­ri­té lors de tels réfé­ren­dums. Tant que l’on n’a pas un meilleurs mode de dési­gna­tion (juge­ment majo­ri­taire ou autre), je pense qu’il est néces­saire que le réfé­ren­dum révo­ca­toire ne soit gagné qu’à une majo­ri­té qua­li­fiée (par exemple 3/5e comme pro­po­sé par Bru­no Rey, 20/12/18 à 5h51).

    Refor­mu­la­tion du pre­mier alinéa :
    « A dater de la moi­tié du man­dat du Pré­sident de la Répu­blique, celui-ci est révo­cable, par un réfé­ren­dum natio­nal. Celui-ci se tient sur pro­po­si­tion ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques et sou­te­nue par dix pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales natio­nales. La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le cas échéant, la révo­ca­tion est d’effet immé­diat, et consti­tue un des cas d’empêchement défi­ni­tif pré­vu par l’article 7. »

    La révo­ca­tion des par­le­men­taires est pro­blé­ma­tique. Si les dépu­tés sont élus par les élec­teurs cir­cons­crip­tion, les séna­teurs sont élus non pas direc­te­ment mais au second degré. C’est illo­gique qu’ils puissent être élus par un groupe et révo­qués par un autre. Autre pro­blème : les élus à la pro­por­tion­nelles, tels que les dépu­tés euro­péens. Pour en révo­quer un, il fau­drait convo­quer un réfé­ren­dum natio­nal. Et par qui le rem­pla­cer ? Par un sup­pléant du même par­ti ? Parce qu’on ne pour­rait pas refaire une élec­tion natio­nale, qui ver­rait pas­ser le man­dat à un can­di­dat d’un autre parti.
    Le plus simple à mon avis est de limi­ter la révo­ca­bi­li­té aux dépu­tés pour l’instant. En outre, si les séna­teurs sont lais­sés non révo­cables, ils accep­te­ront plus aisé­ment la réforme.

    Pour le maire, il est aus­si élu au suf­frage indi­rect. Mais le pro­blème est qu’il ne peut être des­ti­tué par son conseil muni­ci­pal. La seule issue en cas de dis­sen­sion est la démis­sion de la majo­ri­té des conseillers et la convo­ca­tion de nou­velles élec­tions. Ici, le réfé­ren­dum révo­ca­toire pour­rait être utile pour évi­ter cette issue. Pour les conseillers muni­ci­paux, le pro­blème est le même que pour les dépu­tés euro­péens : s’agissant d’un scru­tin de liste, par qui rem­pla­cer le man­da­taire démis de ses fonc­tions ? Mieux vaut ne pas s’acharner à régler cette ques­tion main­te­nant et les gar­der non révocables.

    Refor­mu­la­tion du deuxième alinéa :
    « A dater de la moi­tié du man­dat du dépu­té, celui-ci est révo­cable, par un réfé­ren­dum local. Celui-ci se tient sur pro­po­si­tion ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques rési­dant dans la cir­cons­crip­tion concer­née et sou­te­nue par dix pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales de la cir­cons­crip­tion. La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le cas échéant, la révo­ca­tion est d’effet immédiat. »

    Refor­mu­la­tion du troi­sième alinéa :
    « A dater de la moi­tié du man­dat du maire, celui-ci est révo­cable, par un réfé­ren­dum local. Celui-ci se tient sur pro­po­si­tion ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques rési­dant dans la cir­cons­crip­tion concer­née et sou­te­nue par dix pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales de la cir­cons­crip­tion. La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le cas échéant, la révo­ca­tion est d’effet immé­diat, et le conseil muni­ci­pal pro­cède à l’élection d’un nou­veau maire »

    7) ARTICLE 5

    - Il fau­drait à mon avis un seuil plus éle­vé de péti­tion­naires pour déclen­cher un réfé­ren­dum consti­tu­tion­nel, et aus­si une majo­ri­té qua­li­fiée pour que la révi­sion consti­tu­tion­nelle soit acceptée.
    – Le réfé­ren­dum consti­tu­tion­nel et la convo­ca­tion de la Consti­tuante doivent faire par­tie du titre « De la révi­sion » de la Constitution.
    – Plu­sieurs trouvent que deux ans pour rédi­ger une consti­tu­tion est court. Il est pro­po­sé 4 ou 5 ans.
    – Impor­tant : plu­sieurs pro­posent d’introduire le tirage au sort des consti­tuants ici. Comme cela ren­dra encore plus dif­fi­cile l’acceptation de la pro­po­si­tion de loi sur le RIC, il vaut mieux évi­ter ce genre d’innovation un peu trop exo­tique. J’en reste donc à une Assem­blée consti­tuante élue. De toute façon, avec le RIC consti­tu­tion­nel, on pour­ra dans un second temps intro­duire du tirage au sort s’il y a une majo­ri­té pour cela.

    Je refor­mu­le­rais donc ainsi :

    Article 5
    L’article 89 de la Consti­tu­tion est ain­si rédigé :
    « Art. 89 -
    « L’initiative de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre et aux membres du Par­le­ment, et au peuple par réfé­ren­dum d’initiative citoyenne.
    « Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être exa­mi­né dans les condi­tions de délai fixées au troi­sième ali­néa de l’article 42 et voté par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par référendum.
    « La pro­po­si­tion citoyenne de loi consti­tu­tion­nelle est ini­tiée par tout natio­nal fran­çais majeur jouis­sant de ses droits civils et poli­tiques. Sou­te­nue par cinq pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales, celle-ci est sou­mise à un réfé­ren­dum national.
    Le réfé­ren­dum se tient dans un délai de mini­mum six mois et maxi­mum un an à comp­ter de la publi­ca­tion offi­cielle de la pro­po­si­tion ayant obte­nu les sou­tiens requis.
    Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té sur sa confor­mi­té à la Consti­tu­tion, aux droits et liber­tés fon­da­men­taux, et aux conven­tions internationales.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin.
    « Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lorsqu’il est por­té atteinte à l’intégrité du territoire.
    « La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’objet d’une révision. »

    Article 6
    Après l’article 89 de la Consti­tu­tion, il est insé­ré un article 90 ain­si rédigé :
    « Si au moins cinq pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales en font la demande, un réfé­ren­dum natio­nal rela­tif à la convo­ca­tion d’une Assem­blée consti­tuante se tient, dans les deux mois à comp­ter de l’enregistrement de cette demande.
    La pro­po­si­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages exprimés.
    Lorsque la pro­po­si­tion n’est pas adop­tée, aucune nou­velle pro­po­si­tion de réfé­ren­dum por­tant sur la convo­ca­tion d’une Assem­blée consti­tuante ne peut être pré­sen­tée avant l’expiration d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin.
    « Cette Assem­blée consti­tuante est com­po­sée de repré­sen­tants du peuple qu’il désigne. Elle est char­gée de rédi­ger et de pro­po­ser l’adoption d’une nou­velle consti­tu­tion. Tout citoyen majeur et déten­teur de ses droits civiques et poli­tiques peut y sié­ger. L’élection de ces repré­sen­tants aura lieu quatre-vingts jours après la pro­mul­ga­tion des résul­tats du réfé­ren­dum convo­quant l’Assemblée constituante.
    « La durée maxi­male des tra­vaux de l’Assemblée consti­tuante est fixée à quatre années à comp­ter de sa date d’installation.
    « La nou­velle consti­tu­tion est sou­mise à un réfé­ren­dum orga­ni­sé dans un délai de six mois à un an après la conclu­sion de ces tra­vaux. La nou­velle consti­tu­tion est approu­vée à la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages exprimés.
    « Une loi orga­nique pré­cise les condi­tions d’application du pré­sent article. »

    8) REMARQUES DIVERSES

    - Modi­fi­ca­tion de l’article 24 :
    L’article 24 de la Consti­tu­tion dit « Le Par­le­ment vote la loi. ». Il fau­drait désor­mais ajou­ter « dans les limites fixées par les articles untel et untel »

    - « En toutes matières »
    Cer­taines plaident pour ajou­ter que le RIC peut tou­cher toutes les matières. A par­tir du moment où la pro­po­si­tion de loi consti­tu­tion­nelle de parle pas de limi­ta­tion de sujets, je ne pense pas qu’il soit néces­saire de le préciser.

    - Début d’application
    Je pro­po­se­rais que le réfé­ren­dum révo­ca­toire ne s’applique qu’après les pro­chaines élections. 

    - Comme remar­qué par Clé­ment Aram­bou­rou, 20/12/18 à 13h04, les seuils et condi­tions de déclen­che­ment du RIC étant infé­rieures à celle du réfé­ren­dum d’initiative par­ta­gée, celui-ci est caduc et pour­rait être aboli.

    - Cer­tains pro­posent un refe­ren­dum spé­ci­fique sur les trai­tés inter­na­tio­naux ; je ne sais pas trop com­ment for­mu­ler un tel « RIC conven­tion­nel » On pour­rait se conten­ter pour l’instant du RIC abro­ga­toire, qui per­met d’abroger la loi qui rati­fie un trai­té signé.

    - Pour évi­ter le coût de l’organisation du réfé­ren­dum, on pour­rait ima­gi­ner que si après la péti­tion pour l’introduction d’une nou­velle loi par la voie du RIC, le Par­le­ment accepte de se sai­sir de la pro­po­si­tion et l’accepte, le RIC n’a pas lieu. »

    Réponse
  13. MARCHAND

    C O N S T I T U T I O N

    Le Peuple Fran­çais a adopté,
    Le Chef de Gou­ver­ne­ment et le Pré­sident de l’As­sem­blée du Peuple,
    pro­mulguent la loi constitutionnelle
    dont la teneur suit :

    PRÉAMBULE

    Le peuple fran­çais pro­clame solen­nel­le­ment son atta­che­ment aux Droits des humains et aux prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té nationale.

    En ver­tu de ces prin­cipes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peuples, la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine Fran­çaise offre aux ter­ri­toires d’outre-mer qui mani­festent la volon­té d’y adhé­rer des ins­ti­tu­tions fon­dées sur l’i­déal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té, de fra­ter­ni­té, et, conçues en vue de leur évo­lu­tion démocratique.

    ________
    ARTICLE
    PREMIER.

    La France est une Démo­cra­tie-Répu­bli­caine indi­vi­sible, laïque et sociale. Elle assure l’é­ga­li­té devant la loi de tous ; sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de sexe, de race, de reli­gion ou de sta­tut, et l’in­dé­pen­dance des médias. Elle res­pecte toutes les croyances. Son orga­ni­sa­tion est décentralisée.
    La loi favo­rise l’é­gal accès à tous aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions élec­tives, ain­si qu’aux res­pon­sa­bi­li­tés pro­fes­sion­nelles et sociales.
    La loi défi­ni le prin­cipe démo­cra­tique de base : 1 Femme/Homme = 1 Voie.*
    La France en qua­li­té de Démo­cra­tie-Répu­bli­caine Laïque, ne peut admettre sur son ter­ri­toire l’im­po­si­tion ou la mise en avant d’une croyance ; en ver­tu de la loi de sépa­ra­tion de 1905. 

    ARTICLE 2.

    Les Lois, Amen­de­ments, Trai­tés et Accords sont nuls de plein droit ; lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence soit une dimi­nu­tion des res­sources publiques, soit la créa­tion, l’ag­gra­va­tion d’une charge publique, de chô­mage, crée­raient une inéga­li­té, por­te­raient atteinte à la Sou­ve­rai­ne­té Natio­nale, por­te­raient atteinte à la Consti­tu­tion ou iraient à l’en­contre d’un choix émis par réfé­ren­dum national.
    Toutes Les Lois ou pro­jets de Lois, Amen­de­ments, Trai­tés et Accords, sont sou­mis à réfé­ren­dum national.*
    Cet article à valeur rétro­ac­tive à la pré­sente constitution.

    Article 3*.

    Droit à l’information. Les infor­ma­tions et docu­ments déte­nus par les auto­ri­tés publiques doivent être dis­po­nibles sans excep­tion et l’accès au public à tous ces docu­ments, sont garan­ti par la loi, en dehors des élé­ments stra­té­giques du Pays.

    ARTICLE 4*.

    Liber­té d’ex­pres­sion et droit de grève. L’ex­pres­sion libre et le droit de grève sous quelque forme où ils s’ex­priment, dans le res­pect d’autrui, doivent être garan­tis par la loi.
    L’ex­pres­sion des avis et idées de cha­cun, afin de par­ti­ci­per à la vie poli­tique du pays, doit être garan­ti par la loi.

    ARTICLE 5*.

    • La langue de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine est le français.
    • L’emblème natio­nal est le dra­peau tri­co­lore, bleu, blanc, rouge.
    • L’hymne natio­nal est « La Marseillaise ».
    • La devise de la Répu­blique est « Liber­té, Éga­li­té, Fraternité ».
    • Son prin­cipe est : gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.
    • La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine est Laïque.

    ARTICLE 6*.

    La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple.
    Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.
    Le suf­frage est direct dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.
    Sont votants, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les uni-natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

    ARTICLE 7*.

    Droit à la consul­ta­tion directe.
    Pos­si­bi­li­té d’interpellation directe de l’As­sem­blée du Peuple, 2% des votants peuvent sou­mettre une ques­tion à l’As­sem­blée et un pro­jet de loi peut y être dépo­sé s’il est sou­te­nu par 10% des votants.

    ARTICLE 8.

    Le Pays est diri­gée par un Gouvernement.
    Le Gou­ver­ne­ment est diri­gé par un Pre­mier Ministre, élu par le Peuple et pour le Peuple.
    Il est nom­mé : Chef du Gouvernement.
    Les Man­dats repré­sen­ta­tifs sont temporaires.Ils ont pour mis­sion l’intérêt géné­ral. Tout agent public ne peut agir au béné­fice d’in­té­rêts particuliers.*
    Les man­dats sont révo­cables de plein droits par le Peuple qui ne donne plus sa confiance (ex : mani­fes­ta­tions du 17 novembre 2018).*

    ARTICLE 9.

    Créa­tion d’un Comi­té de contrôle de la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le Peuple de chaque région ; et, chaque comi­té régio­nal a accès, à l’in­té­gra­li­té du pou­voir politique.
    Une enquête sur les mesures et déci­sions du Gou­ver­ne­ment peut être deman­dée par 13 des membres de l’As­sem­blée du Peuple ou 2 % des votants.

    ARTICLE 10*.

    Indé­pen­dance des tri­bu­naux. L’indépendance des tri­bu­naux doit être garan­tie par la loi.

    ARTICLE 11.

    Le com­man­de­ment des armées est conjoin­te­ment tenu par le Chef du Gou­ver­ne­ment, Le Pré­sident de l’As­sem­blée du Peuple et, le Géné­ral Chef d’É­tat-Major des Armées. Ils pré­sident les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la défense nationale.
    Tout enga­ge­ment des troupes, est de plein droit, sou­mis à vote de l’As­sem­blée du Peuple.*

    ARTICLE 12.

    Lorsque les ins­ti­tu­tions de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine, l’in­dé­pen­dance de la nation, l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire ou la Sou­ve­rai­ne­té Natio­nale sont mena­cées d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics consti­tu­tion­nels est inter­rom­pu, le Chef du Gou­ver­ne­ment prend les mesures exi­gées par ces cir­cons­tances, après consul­ta­tion offi­cielle de l’As­sem­blée du Peuple au com­plet qui donne son avis ; ce qui ; engage la res­pon­sa­bi­li­té du Chef de Gou­ver­ne­ment et, du Gou­ver­ne­ment, en cas de désaccord.
    Il en informe le Peuple par un mes­sage, Peuple qui exprime son accord ou désac­cord par référendum.*
    Ces mesures doivent être ins­pi­rées par la volon­té d’as­su­rer aux pou­voirs publics consti­tu­tion­nels, dans les moindres délais, les moyens d’ac­com­plir leurs mis­sions dans le res­pect de leurs « ser­ments » (Articles 16 et 19).
    L’As­sem­blée du Peuple se réunie de plein droit.
    La durée de ces mesures ne peut dépas­sée la durée des évé­ne­ments concer­nés par ces mêmes mesures.*

    ARTICLE 13*.

    Les fonc­tions réga­liennes sont :

    • Assu­rer la sécu­ri­té exté­rieure et la sécu­ri­té du territoire.
    • Assu­rer la sécu­ri­té inté­rieure et le main­tien de l’ordre public.
    • Défi­nir le droit et rendre la justice.
    • Assu­rer l’apprentissage de tous.
    • Déte­nir la sou­ve­rai­ne­té moné­taire en émet­tant de la mon­naie, notam­ment par le biais d’une banque cen­trale (Réfé­rence : Éta­lon OR).
    • Déte­nir la sou­ve­rai­ne­té bud­gé­taire en votant le bud­get de l’État, en levant l’im­pôt et en assu­rant la ges­tion des finances publiques.

    ARTICLE 14.

    Par la diplo­ma­tie et la défense du ter­ri­toire pour la mise œuvre de la sécu­ri­té exté­rieure et du territoire.
    Par, notam­ment, des forces de polices pour la mise œuvre de la sécu­ri­té inté­rieure et de l’ordre publique.
    Par les lois de Finances et la « Banque d’État » pour la mise œuvre de la sou­ve­rai­ne­té moné­taire et budgétaire.

    ARTICLE 15.

    Sur le ter­ri­toire de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine, les minis­tères affai­rant aux tâches réga­liennes sont :
    • Défense.
    • Affaires étrangères.
    • Justice.
    • Intérieur.
    • Finances.
    • Formation.
    • Santé.
    Les fonc­tions réga­liennes, sont répu­tées et défi­nies, comme prio­ri­taires pour le Gouvernement.*

    ARTICLE 16.

    Le Chef du Gou­ver­ne­ment est élu par le Peuple par­mi une liste de can­di­dats volon­taires pré-sélec­tion­nés en Assem­blées régio­nales (1 par région soit 22 can­di­dats poten­tiels au 1er tour).
    Pour être volon­taire, il faut être irré­pro­chable judi­ciai­re­ment (prin­cipe du casier vierge) et avoir plus de 25 ans.*
    Il est élu pour une durée de 7 ans, le man­dat est révo­cable par l’As­sem­blée du Peuple ou par demande de plus de 2 % des votants.
    Une fois élu il devra alors : prê­ter ser­ment sur la pré­sente consti­tu­tion, et ; devant le peuple de « ser­vir le Pays pour le Peuple, et, avec le Peuple ».*
    Le Chef du Gou­ver­ne­ment guide l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il assure l’exé­cu­tion des lois​.Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

    ARTICLE 17.

    Le Chef du Gou­ver­ne­ment pro­pose une liste de ministres qui peut être adop­tée, reje­tée tota­le­ment ou partiellement.
    Le pro­po­sé doit être du domaine concer­né par le minis­tère et, il faut être irré­pro­chable judi­ciai­re­ment (prin­cipe du casier vierge).*
    Si la pro­po­si­tion de liste est reje­tée, l’As­sem­blée doit pro­po­ser une alter­na­tive au rejet.
    Les Ministres doivent être âgé(e)s de plus de 21 ans ; sont nom­més pour une durée de 7 ans, leurs man­dats sont révo­cables par l’As­sem­blée du Peuple ou par demande de plus de 2 % des votants.
    Le Gou­ver­ne­ment pro­pose et dirige la poli­tique de la Nation. Il dis­pose pour cela, de l’ad­mi­nis­tra­tion et des forces de l’ordre.
    Il ne peut et, ne doit être fait, état de quelques par­tis, reli­gions ou ori­gines ; durant l’exer­cice des fonc­tions gou­ver­ne­men­tales ; aux­quelles le membre appartiendrai.*

    ARTICLE 18.

    Le Gou­ver­ne­ment à la pos­si­bi­li­té de pro­po­ser des pro­po­si­tions de lois qui seront débat­tues en Assem­blée du Peuple.
    Le Gou­ver­ne­ment est tenu de rendre des comptes au Peuple.*

    ARTICLE 19.

    L’As­sem­blée du Peuple est élue par le Peuple par­mi une liste de can­di­dats volon­taires régio­naux (200 parlementaires).
    Pour être volon­taire, il faut être irré­pro­chable judi­ciai­re­ment (prin­cipe du casier vierge).*
    Ils sont élus pour une durée de 5 ans non renou­ve­lable, leurs man­dats sont révo­cables par le Chef de Gou­ver­ne­ment après réfé­ren­dum ou, par demande de plus de 2 % des votants.
    Une fois élu ils devront alors : prê­ter ser­ment sur la pré­sente consti­tu­tion, et ; devant le peuple de « ser­vir le Pays pour le Peuple, et, avec le Peuple ».*

    ARTICLE 20*.

    L’As­sem­blée du Peuple pro­pose, et, débat les lois (en res­pect des Articles 2 et 7).
    Les lois, doivent être adop­tées ou reje­tées par réfé­ren­dum national.*

    ARTICLE 21.

    L’As­sem­blée du Peuple à la pos­si­bi­li­té de pro­po­ser des pro­po­si­tions de lois qui seront débattues.
    L’As­sem­blée du Peuple est tenu de rendre des comptes au Peuple.*

    ARTICLE 22*.

    L’a­dop­tion des lois, se fait conjoin­te­ment entre le Chef de Gou­ver­ne­ment et le Pré­sident de l’As­sem­blée du Peuple après réfé­ren­dum posi­tif, avec annonce offi­cielle au Peuple.
    L’a­dop­tion des Trai­tés ou Accords, se fait conjoin­te­ment entre le Chef de Gou­ver­ne­ment et le Pré­sident de l’As­sem­blée du Peuple, après réfé­ren­dum Natio­nal positif.
    Les adop­tions se font en res­pect des Articles 1 à 7.

    ARTICLE 22–1.

    Le Chef du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions de l’As­sem­blée du Peuple, publiées au Jour­nal Offi­ciel, doit sou­mettre à réfé­ren­dum, tout pro­jet de loi.
    Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant l’As­sem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.
    Le réfé­ren­dum por­tant sur un objet men­tion­né au pre­mier ali­néa peut être orga­ni­sé à l’i­ni­tia­tive d’un cin­quième des membres de l’As­sem­blée ou 2 % des votants. Cette ini­tia­tive prend la forme d’une pro­po­si­tion de loi et peut avoir pour objet l’a­bro­ga­tion d’une dis­po­si­tion légis­la­tive pro­mul­guée depuis moins d’un an.
    Si la pro­po­si­tion de loi n’a pas été exa­mi­née par l’As­sem­blée dans un délai fixé par la loi orga­nique, le Chef de Gou­ver­ne­ment la sou­met au réfé­ren­dum direc­te­ment sans débat parlementaire.
    Lorsque la pro­po­si­tion de loi ou trai­té n’est pas adopté(e) par le peuple fran­çais, aucune nou­velle pro­po­si­tion por­tant sur le même sujet ne peut être pré­sen­tée avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de cinq ans sui­vant la date du scrutin.
    Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet ou de la pro­po­si­tion de loi, l’a­dop­tion doit avoir lieu dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

    ARTICLE 23*.

    Lors­qu’une repré­sen­ta­tion du peuple (Assem­blée, Gou­ver­ne­ment ou indi­vi­du man­da­té), n’a plus la confiance du Peuple, il ou elle a, à titre col­lec­tif ou indi­vi­duel, l’obligation de pré­sen­ter sa démission.
    Les man­dats sont révo­cables de plein droits par le Peuple qui ne donne plus sa confiance (ex : mani­fes­ta­tions du 17 novembre 2018).

    ARTICLE 24*.

    Tout membre du Gou­ver­ne­ment ou de l’As­sem­blée du Peuple ne peut être pour­sui­vi, recher­ché arrê­té, déte­nu ou jugé à l’oc­ca­sion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exer­cice de ses fonc­tions, si cela ne porte pas atteinte à la pré­sente Constitution.
    Cet article à valeur rétro­ac­tive à la pré­sente constitution.

    ARTICLE 25.

    Le peuple de France à par la pré­sente des droits et des devoirs envers le Pays :

    Droits :

    • 2 % mini­mum des votants peuvent poser des ques­tions à l’As­sem­blée du Peuple ou au gouvernement ;
    • 10 % mini­mum des votants peuvent faire un pro­po­si­tion de loi ;
    • 2 % mini­mum des votants peuvent deman­der la révo­ca­tion d’un man­dat d’Élu ;

    Devoirs :

    • Les votants doivent par­ti­ci­per à tout les scrutins ;

    ARTICLE 26*.

    De part sa Laï­ci­té la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine de FRANCE ne peut accep­ter sur son ter­ri­toire une orga­ni­sa­tion reli­gieuse, qui envi­sa­ge­rait, ten­te­rait ou agi­rait dans les affaires de l’É­tat ; ou, créant ou ten­te­rait de créer un trouble dans la popu­la­tion ; ou, inci­te­rait à la haine ou la vio­lence sur le ter­ri­toire natio­nal. Cet Ali­néa fait foi, en ver­tu de la LOI de 1905.
    De part sa Liber­té et son Éga­li­té la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine de FRANCE ne peut accep­ter sur son ter­ri­toire une orga­ni­sa­tion, qui envi­sa­ge­rait, ten­te­rait ou agi­rait dans les affaires de l’É­tat ; ou, créant ou ten­te­rait de créer un trouble dans la popu­la­tion ; ou, inci­te­rait à la haine ou la vio­lence sur le ter­ri­toire national.

    ARTICLE 27*.

    La Jus­tice est indépendante.
    Nul ne peut se sous­traire à la Justice.
    La Jus­tice doit être équi­table, juste, iden­tique pour tous et, en cas de risque avé­ré faire pré­va­loir l’in­té­rêt général. 

    ARTICLE 28.

    Toute per­sonne élue ou non, usant d’un sta­tut, d’une posi­tion ou autre visant, à reti­rer un béné­fice quel­conque, entraîne de plein droit une sanc­tion pro­por­tion­nelle à l’acte commis.
    Toute fraude, délit, crime ou autres fautes ayant entraî­né une sanc­tion judi­ciaire pour un élu, révoque de plein droit le man­dat du ou des concer­nés en res­pect des Articles 16, 17 et 19.

    ARTICLE 29*.

    La jus­tice doit rendre des comptes à l’As­sem­blée du Peuple.

    ARTICLE 30*.

    Les médias sont libres de toutes influences politiques.
    Les médias doivent s’ex­pri­mer en toute neu­tra­li­té sur les sujets présentés.

    ARTICLE 31*.

    La liber­té d’ex­pres­sion comme citée et expri­mée en l’Ar­ticle 4, est garan­tie par la Consti­tu­tion si, elle ne crée pas ou ne ten­te­rait pas de créer un trouble dans la popu­la­tion ; ou, n’in­ci­te­rait pas à la haine ou la vio­lence sur le ter­ri­toire national.

    ARTICLE 32*.

    Les Élus de la Nation doivent rendre dis­po­nibles leurs comptes d’af­fec­ta­tion, afin que le Peuple puisse connaître l’u­ti­li­sa­tion de l’argent public.
    Les comptes d’af­fec­ta­tion sont sou­mis de plein droit au contrôle de la cour des comptes.

    ARTICLE 33*.

    Tout man­dat impé­ra­tif est nul.
    Les Élus de la Nation en tant que tels, sont sou­mis au régime de retraite général.
    Nul ne peut cumu­ler de man­dat, fonc­tion ou charge de la Nation, la Région, le Dépar­te­ment ou la Commune.
    Nul ne peut pré­tendre à des avan­tages pour avoir été Élu ou, repré­sen­tant du Peuple.
    Cet Article est à effet rétro­ac­tif à la pré­sente Constitution.

    ARTICLE 34.

    Le Chef de Gou­ver­ne­ment pro­pose aux emplois civils de l’É­tat, votés par l’As­sem­blée du Peuple.
    Les conseillers d’É­tat, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et en Nou­velle-Calé­do­nie, les rec­teurs des aca­dé­mies, les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en conseil des ministres.
    Une loi orga­nique déter­mine les emplois ou fonc­tions, autres que ceux men­tion­nés, pour les­quels, en rai­son de leur impor­tance pour la garan­tie des droits et liber­tés ou la vie éco­no­mique et sociale de la Nation, ces emplois sont votés par l’As­sem­blée du Peuple et les Assem­blées régio­nales réunies en Congrès.

    ARTICLE 35 .

    Le Chef de Gou­ver­ne­ment accré­dite les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

    ARTICLE 36*.

    Le droit de vote des membres de l’As­sem­blée est per­son­nel. Nul vote ne peut être délé­gué par pro­cu­ra­tion ; si moins de la moi­tié des repré­sen­tants est pré­sente, le vote doit être repor­té. Les votes se font à majo­ri­té absolue.

    ARTICLE 36–1.

    L’As­sem­blée se réunie de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­tobre et prend fin le der­nier jour ouvrable d’août.
    Le nombre de jours de séance que l’As­sem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire est fixée par l’As­sem­blée. Les semaines de séance sont fixées par l’Assemblée.
    Le Chef de Gou­ver­ne­ment, après consul­ta­tion du pré­sident de l’As­sem­blée, ou la majo­ri­té des membres de l’As­sem­blée peut déci­der la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.
    Les jours et les horaires des séances sont déter­mi­nés par le règle­ment de l’Assemblée.

    ARTICLE 37 .

    L’As­sem­blée est réunie en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Chef du Gou­ver­ne­ment ou de la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée du Peuple, sur un ordre du jour déterminé.
    Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de l’As­sem­blée , le décret de clô­ture inter­vient, dès qu’est épui­sé l’ordre du jour pour lequel elle a été convo­qué et au plus tard douze jours à comp­ter de sa date de début de réunion.

    ARTICLE 38.

    Les membres du Gou­ver­ne­ment ont accès à l’Assemblée.
    Ils sont enten­dus quand ils le demandent.

    ARTICLE 39 .

    Les séances de l’As­sem­blée sont publiques.*
    Le compte ren­du inté­gral des débats est publié au Jour­nal officiel.

    ARTICLE 40.

    Une loi fixe les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des repré­sen­tants jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’As­sem­blée ou leur rem­pla­ce­ment tem­po­raire en cas d’ac­cep­ta­tion par eux de fonc­tions gouvernementales.
    Une com­mis­sion indé­pen­dante, dont la loi fixe la com­po­si­tion et les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment, se pro­nonce par un avis public ; modi­fiant la répar­ti­tion des sièges.

    ARTICLE 41.

    La loi fixe les règles concernant :
    – les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exer­cice des liber­tés publiques ; la liber­té, le plu­ra­lisme et l’in­dé­pen­dance des médias ; les sujé­tions impo­sées par la défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;
    – la natio­na­li­té, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libéralités ;
    – la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables ; la pro­cé­dure pénale ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le sta­tut des magistrats ;
    – l’as­siette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’é­mis­sion de la monnaie.

    La loi fixe éga­le­ment les règles concernant :
    – la créa­tion de caté­go­ries d’é­ta­blis­se­ments publics ;
    – les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux fonc­tion­naires civils et mili­taires de l’É­tat selon les fonc­tions régaliennes ;
    – les natio­na­li­sa­tions d’en­tre­prises et les trans­ferts de pro­prié­té d’en­tre­prises du sec­teur public au sec­teur privé.

    La loi déter­mine les prin­cipes fondamentaux :
    – de l’or­ga­ni­sa­tion géné­rale de la défense nationale ;
    – de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;
    – de l’enseignement ;
    – de la pré­ser­va­tion de l’environnement ;
    – du régime de la pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et commerciales ;
    – du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­ri­té sociale.

    Les lois de finances déter­minent les res­sources et les charges de l’É­tat dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.
    Les lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale déter­minent les condi­tions géné­rales de son équi­libre finan­cier et, compte tenu de leurs pré­vi­sions de recettes, fixent ses objec­tifs de dépenses, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.
    Des lois de pro­gram­ma­tion déter­minent les objec­tifs de l’ac­tion de l’État.
    Les orien­ta­tions plu­ri­an­nuelles des finances publiques sont défi­nies par des lois de pro­gram­ma­tion. Elles s’ins­crivent dans l’ob­jec­tif d’é­qui­libre des comptes des admi­nis­tra­tions publiques.
    Les dis­po­si­tions du pré­sent article pour­ront être pré­ci­sées et com­plé­tées par une loi orga­nique votée en réfé­ren­dum natio­nal à la majo­ri­té absolue.

    ARTICLE 41–1 .

    Sont irre­ce­vables et ne peuvent être ins­crites à l’ordre du jour les pro­po­si­tions de réso­lu­tion dont le Gou­ver­ne­ment, estime que leur adop­tion ou leur rejet serait de nature à mettre en cause la décla­ra­tion Uni­ver­selle Des Droits de L’Homme et Du Citoyen, la Consti­tu­tion ou la Sou­ve­rai­ne­té Nationale.

    ARTICLE 42*.

    Les pro­po­si­tions et amen­de­ments for­mu­lés par les membres de l’As­sem­blée ne sont pas rece­vables lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence un atteinte à l’Ar­ticle 2.

    ARTICLE 43 .

    La décla­ra­tion de guerre est auto­ri­sée par les Assem­blées régio­nales et natio­nale en Congrès.
    Le Gou­ver­ne­ment informe les Assem­blées et le Peuple de sa déci­sion de faire inter­ve­nir les forces armées à l’é­tran­ger, au plus tard quinze jours avant le début de l’in­ter­ven­tion. Il pré­cise les objec­tifs pour­sui­vis. Cette infor­ma­tion peut don­ner lieu à un débat qui est sui­vi d’un vote.
    Lorsque la durée de l’in­ter­ven­tion excède quatre mois, le Gou­ver­ne­ment sou­met sa pro­lon­ga­tion à l’au­to­ri­sa­tion du Par­le­ment. Il peut deman­der au peuple de déci­der en der­nier ressort.
    Le Chef du Gou­ver­ne­ment à le droit d’ap­pli­quer son oppo­si­tion aux déploie­ment des forces armées s’il estime injuste ce déploiement.

    ARTICLE 44 .

    L’é­tat de siège est décré­té en Conseil des ministres.
    Sa pro­ro­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par l’As­sem­blée du Peuple à l’unanimité.

    ARTICLE 45 .

    Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un carac­tère réglementaire.
    Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après avis du Conseil Consti­tu­tion­nel. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’en­trée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si le Conseil Consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’a­li­néa précédent.

    ARTICLE 46 .

    La loi et le règle­ment peuvent com­por­ter, pour un objet et une durée limi­tés, des dis­po­si­tions à carac­tère expé­ri­men­tal, que si le Conseil Consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’ar­ticle précédent.

    ARTICLE 47 .

    Le Gou­ver­ne­ment peut, pour l’exé­cu­tion de son pro­gramme, deman­der à l’As­sem­blée l’au­to­ri­sa­tion de prendre par ordon­nances, pen­dant un délai limi­té, des mesures qui sont nor­ma­le­ment du domaine de la loi.
    Les ordon­nances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil Constitutionnel.
    Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion mais deviennent caduques si le pro­jet de loi de rati­fi­ca­tion n’est pas dépo­sé devant l’As­sem­blée avant la date fixée par la loi d’ha­bi­li­ta­tion. Elles ne peuvent être rati­fiées que de manière expresse.
    A l’ex­pi­ra­tion du délai men­tion­né au pre­mier ali­néa du pré­sent article, les ordon­nances ne peuvent être modi­fiées ou annu­lées, que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

    ARTICLE 48*.

    L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Chef de Gou­ver­ne­ment, aux membres de l’As­sem­blée et aux citoyens 10 % des votants au minimum.

    ARTICLE 49.

    S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé­ga­tion accor­dée, le Gou­ver­ne­ment ou le pré­sident de l’as­sem­blée peut oppo­ser l’irrecevabilité.

    ARTICLE 50.

    La dis­cus­sion des pro­jets et des pro­po­si­tions de loi porte, en séance, sur le texte vali­dé par le Conseil Consti­tu­tion­nel sai­si ou, à défaut, sur le texte dont l’As­sem­blée a été saisie.

    ARTICLE 51.

    Les membres de l’As­sem­blée et le Gou­ver­ne­ment ont le droit d’a­men­de­ment. Ce droit s’exerce en séance selon les condi­tions fixées par les règle­ments de l’As­sem­blée, dans le cadre déter­mi­né par une loi organique.
    Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­ver­ne­ment peut s’op­po­ser à l’exa­men de tout amen­de­ment qui n’a pas été anté­rieu­re­ment sou­mis. Si le Gou­ver­ne­ment le demande, l’As­sem­blée se pro­nonce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en rete­nant les amen­de­ments proposés.

    ARTICLE 52.

    Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil Consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution.

    ARTICLE 53.

    Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finances dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.
    L’As­sem­blée doit se pro­non­cée dans un délai de trente jours après le dépôt d’un projet.
    Si la loi de finances fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’ur­gence au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.
    Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en session.

    ARTICLE 54.

    Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.
    L’As­sem­blée doit se pro­non­cée dans un délai de trente jours après le dépôt d’un projet.
    Si la loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’ur­gence au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.
    Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en session.

    ARTICLE 55 .

    La Cour des comptes assiste l’As­sem­blée du Peuple dans le contrôle de l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Elle assiste l’As­sem­blée du Peuple et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’exé­cu­tion des lois de finances et de l’ap­pli­ca­tion des lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale ain­si que dans l’é­va­lua­tion des poli­tiques publiques. Par ses rap­ports publics, elle contri­bue à l’in­for­ma­tion des citoyens.
    Les comptes des admi­nis­tra­tions publiques sont publics, doivent être régu­liers et sin­cères. Ils donnent une image fidèle du résul­tat de leur ges­tion, de leur patri­moine et de leur situa­tion financière.*

    ARTICLE 56*.

    Lorsque l’As­sem­blée adopte une motion de cen­sure ou lors­qu’elle désap­prouve le pro­gramme ou une décla­ra­tion de poli­tique géné­rale du Gou­ver­ne­ment, ou ; que le peuple ne donne plus sa confiance au gou­ver­ne­ment, le Chef de Gou­ver­ne­ment doit remettre au Peuple de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine la démis­sion du Gou­ver­ne­ment en décla­ra­tion publique.

    ARTICLE 57*.

    Le règle­ment de l’As­sem­blée déter­mine les droits des indi­vi­dus en son sein. Il recon­naît les mêmes droits à tous.

    ARTICLE 58.

    Le Chef de Gou­ver­ne­ment est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à rati­fi­ca­tion, peut y oppo­sé son droit de veto et doit deman­dé un référendum.*
    Les trai­tés de paix, les trai­tés de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs à l’or­ga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale, ceux qui engagent les finances de l’É­tat, ceux qui modi­fient des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive, ceux qui sont rela­tifs à l’é­tat des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peuvent être rati­fiés sans réfé­ren­dum national.*
    Ils ne prennent effet qu’a­près avoir été rati­fiés ou approuvés.
    Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

    ARTICLE 59.

    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine peut conclure avec les États euro­péens qui sont liés par des enga­ge­ments iden­tiques aux siens en matière d’a­sile et de pro­tec­tion des Droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences res­pec­tives pour l’exa­men des demandes d’a­sile qui leur sont pré­sen­tées, en res­pect des Articles 1 à 7.
    Tou­te­fois, même si la demande n’entre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les auto­ri­tés de la Répu­blique ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étran­ger per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té ou qui sol­li­cite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

    ARTICLE 60 .

    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine peut recon­naître la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tio­nale dans les condi­tions pré­vues par le trai­té signé le 18 juillet 1998, en res­pect des Articles 1 à 7.

    ARTICLE 61.

    Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre par­tie, sous réserve du res­pect des Articles 1 à 7.

    ARTICLE 62*.

    Tout trai­tés ou accords, non vali­dés en ver­tu de l’Ar­ticle 22 et du non-res­pect des Articles 1 à 7, anté­rieurs ou non à la pré­sente Consti­tu­tion sont nuls de plein droit.

    ARTICLE 63.

    Le Conseil Consti­tu­tion­nel com­prend Douze membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
    Le Conseil Consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans.
    Quatre des membres sont tirés au sort par le Chef de Gou­ver­ne­ment par­mi les élec­teurs de toute la France, quatre par le pré­sident de l’As­sem­blée du Peuple et quatre par une Assem­blée régio­nale dans l’ordre alphabétique.
    Le pré­sident est nom­mé par le Chef de Gou­ver­ne­ment par­mi les tirés aux sort. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage.
    Le Conseil Consti­tu­tion­nel peut être dis­sout par le Chef de Gou­ver­ne­ment après Réfé­ren­dum National.

    ARTICLE 64.

    Les fonc­tions de membre du Conseil Consti­tu­tion­nel sont incom­pa­tibles avec celles de ministre ou avec l’exer­cice de tout man­dat par­le­men­taire, de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion natio­nale, régio­nale, dépar­te­men­tale, com­mu­nale, pro­fes­sion­nelle, de par­ti poli­tique, reli­gieuse et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.*
    Tout membre du Conseil Consti­tu­tion­nel doit être irré­pro­chable juri­di­que­ment (prin­cipe du casier vierge).

    ARTICLE 65.

    • Le Conseil des Sages veille à la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion du Pré­sident de la République.
    • Il exa­mine les récla­ma­tions et pro­clame les résul­tats du scrutin.
    • Le Conseil des Sages veille à la régu­la­ri­té des opé­ra­tions de réfé­ren­dum pré­vues aux articles pré­cé­dents et il en pro­clame les résultats.

    ARTICLE 66.

    Le Chef de Gou­ver­ne­ment est garant de l’in­dé­pen­dance de l’au­to­ri­té judiciaire.*
    Il est assis­té par le Conseil supé­rieur de la magistrature.
    Les magis­trats du siège sont inamo­vibles pour la durée de leur mandat.
    Les magis­trats du siège sont élus pour cinq années au sein de la magis­tra­ture, par l’en­semble des magistrats.
    Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.

    ARTICLE 67*.

    Nul ne peut être arbi­trai­re­ment arrê­té ou détenu.
    L’au­to­ri­té judi­ciaire, gar­dienne de la liber­té indi­vi­duelle, assure le res­pect de ce prin­cipe dans les condi­tions pré­vues par la loi.

    ARTICLE 68*.

    Nul ne peut être condam­né à la peine de mort.

    ARTICLE 69*.

    Les membres du Gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes rele­vant de leurs fonc­tions et accom­plis en cette qua­li­té, qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
    Ils sont jugés par une Cour de justice.
    La Cour de jus­tice est liée par la défi­ni­tion des crimes et délits ain­si que par la déter­mi­na­tion des peines telles qu’elles résultent de la loi.

    ARTICLE 70.

    Toute per­sonne qui se pré­tend lésée par un crime ou un délit com­mis par un membre du Gou­ver­ne­ment dans l’exer­cice de ses fonc­tions peut por­ter plainte auprès des ser­vices compétents.
    Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

    ARTICLE 71.

    Les magis­trats sont tenus d’ap­pli­quer les lois (en fai­sant pré­va­loir l’in­té­rêt natio­nal, si celui-ci est mis en dan­ger, sur l’in­té­rêt indi­vi­duel) ; et ce, sans appo­ser ou oppo­ser de convic­tions per­son­nelles, de croyances ou tout autre élé­ment exté­rieur aux lois.
    Le man­que­ment à l’a­li­néa pré­cé­dent, ren­voi le concer­né vers le conseil supé­rieur de la Magis­tra­ture, qui peut le mettre hors des fonc­tions judi­ciaires et juridiques.

    ARTICLE 72.

    L’As­sem­blée éco­no­mique, sociale et envi­ron­ne­men­tale peut être consul­tée par le Gou­ver­ne­ment et le Par­le­ment sur tout pro­blème de carac­tère éco­no­mique, social ou envi­ron­ne­men­tal. Le Gou­ver­ne­ment peut éga­le­ment la consul­ter sur les pro­jets de loi de pro­gram­ma­tion défi­nis­sant les orien­ta­tions plu­ri­an­nuelles des finances publiques. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gram­ma­tion à carac­tère éco­no­mique, social ou envi­ron­ne­men­tal lui est sou­mis pour avis.

    ARTICLE 73.

    La com­po­si­tion de l’As­sem­blée éco­no­mique, sociale et envi­ron­ne­men­tale, dont le nombre de membres ne peut excé­der vingt, et ses règles de fonc­tion­ne­ment sont fixées par une loi organique.

    ARTICLE 74*.

    L’As­sem­blée éco­no­mique, sociale et envi­ron­ne­men­tale est indépendante.

    ARTICLE 75.

    Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine sont les com­munes, les dépar­te­ments, les régions, les col­lec­ti­vi­tés à sta­tut par­ti­cu­lier et les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer.*
    Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’en­semble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.*
    Dans les condi­tions pré­vues par la loi, ces col­lec­ti­vi­tés s’ad­mi­nistrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exer­cice de leurs compétences.*
    Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exer­cice de leurs compétences.
    Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre.
    Cepen­dant, lorsque l’exer­cice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.
    Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine, le repré­sen­tant de l’É­tat, repré­sen­tant de cha­cun des membres du Gou­ver­ne­ment, a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

    ARTICLE 76*.

    Auto­no­mie des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales. Les sources de reve­nus des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales doivent être garan­ties par la loi, tout comme leur droit de déter­mi­ner l’utilisation de ces ressources.
    Elles doivent rendre compte au peuple.

    ARTICLE 77.

    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fraternité.*
    La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, La Réunion, Mayotte, Saint-Bar­thé­le­my, Saint-Mar­tin, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’ar­ticle 78 pour les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer.
    La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques fran­çaises et de Clipperton.

    ARTICLE 78.

    Dans les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’ob­jet d’a­dap­ta­tions tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.
    Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
    Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées, selon le cas, par la loi ou par le règle­ment, à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi ou du règlement.
    Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, l’or­ga­ni­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi
    organique.
    La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable au dépar­te­ment et à la région de La Réunion.
    Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.
    La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à un dépar­te­ment et une région d’outre-mer ou l’ins­ti­tu­tion d’une assem­blée déli­bé­rante unique pour ces deux col­lec­ti­vi­tés ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, selon le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités.

    ARTICLE 79

    Les citoyens de la Démo­cra­tie-Répu­bli­caine qui n’ont pas le sta­tut civil de droit com­mun, conservent leur sta­tut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

    ARTICLE 80*.

    Les langues régio­nales appar­tiennent au patri­moine de la France.

    ARTICLE 81.

    La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, par l’exer­cice du droit de péti­tion, deman­der l’ins­crip­tion à l’ordre du jour de l’as­sem­blée déli­bé­rante de cette col­lec­ti­vi­té d’une ques­tion rele­vant de sa compétence.
    Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, les pro­jets de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, à son ini­tia­tive, être sou­mis, par la voie du réfé­ren­dum, à la déci­sion des élec­teurs de cette collectivité.
    Lors­qu’il est envi­sa­gé de créer une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale dotée d’un sta­tut par­ti­cu­lier ou de modi­fier son orga­ni­sa­tion, il peut être déci­dé par la loi de consul­ter les élec­teurs ins­crits dans les col­lec­ti­vi­tés inté­res­sées. La modi­fi­ca­tion des limites des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales donne éga­le­ment lieu à la consul­ta­tion des élec­teurs dans les condi­tions pré­vues par la loi.

    ARTICLE 82.

    Elles peuvent rece­voir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les auto­ri­ser à en fixer l’as­siette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
    Les recettes fis­cales et les autres res­sources propres des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales repré­sentent, pour chaque caté­go­rie de col­lec­ti­vi­tés, une part déter­mi­nante de l’en­semble de leurs res­sources. La loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles cette règle est mise en œuvre.
    Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’É­tat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’ac­com­pagne de l’at­tri­bu­tion de res­sources équi­va­lentes à celles qui étaient consa­crées à leur exer­cice. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour consé­quence d’aug­men­ter les dépenses des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est accom­pa­gnée de res­sources déter­mi­nées par la loi.
    La loi pré­voit des dis­po­si­tifs de péréqua­tion des­ti­nés à favo­ri­ser l’é­ga­li­té entre les col­lec­ti­vi­tés territoriales.

    ARTICLE 83.

    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fraternité.La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, La Réunion, Mayotte, Saint-Bar­thé­le­my, Saint-Mar­tin, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’ar­ticle 73 pour les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, et pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales créées en appli­ca­tion du der­nier ali­néa de l’ar­ticle 84, et par l’ar­ticle 73 pour les autres collectivités.
    La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques fran­çaises et de Clipperton.

    ARTICLE 84.

    Les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le pré­sent article ont un sta­tut qui tient compte des inté­rêts propres de cha­cune d’elles au sein de la Démocratie-Républicaine.
    Ce sta­tut est défi­ni par une loi orga­nique, adop­tée après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante, qui fixe :
    – les condi­tions dans les­quelles les lois et règle­ments y sont applicables ;
    – les com­pé­tences de cette col­lec­ti­vi­té ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’É­tat ne peut por­ter sur les matières énu­mé­rées au qua­trième ali­néa de l’ar­ticle 73, pré­ci­sées et com­plé­tées, le cas échéant, par la loi organique ;
    – les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la col­lec­ti­vi­té et le régime élec­to­ral de son assem­blée délibérante ;
    – les condi­tions dans les­quelles ses ins­ti­tu­tions sont consul­tées sur les pro­jets et pro­po­si­tions de loi et les pro­jets d’or­don­nance ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à la col­lec­ti­vi­té, ain­si que sur la rati­fi­ca­tion ou l’ap­pro­ba­tion d’en­ga­ge­ments inter­na­tio­naux conclus dans les matières
    rele­vant de sa compétence.
    La loi orga­nique peut éga­le­ment déter­mi­ner, pour celles de ces col­lec­ti­vi­tés qui sont dotées de l’au­to­no­mie, les condi­tions dans lesquelles :
    – le Conseil d’É­tat exerce un contrôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante inter­ve­nant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
    – l’as­sem­blée déli­bé­rante peut modi­fier une loi pro­mul­guée pos­té­rieu­re­ment à l’en­trée en vigueur du sta­tut de la col­lec­ti­vi­té, lorsque le Conseil Consti­tu­tion­nel, sai­si notam­ment par les auto­ri­tés de la col­lec­ti­vi­té, a consta­té que la loi était inter­ve­nue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;
    – des mesures jus­ti­fiées par les néces­si­tés locales peuvent être prises par la col­lec­ti­vi­té en faveur de sa popu­la­tion, en matière d’ac­cès à l’emploi, de droit d’é­ta­blis­se­ment pour l’exer­cice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du patri­moine foncier ;
    – la col­lec­ti­vi­té peut par­ti­ci­per, sous le contrôle de l’É­tat, à l’exer­cice des com­pé­tences qu’il conserve, dans le res­pect des garan­ties accor­dées sur l’en­semble du ter­ri­toire natio­nal pour l’exer­cice des liber­tés publiques.
    Les autres moda­li­tés de l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des col­lec­ti­vi­tés rele­vant du pré­sent article sont défi­nies et modi­fiées par la loi après consul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

    ARTICLE 85.

    Les popu­la­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie sont appe­lées à se pro­non­cer avant le 31 décembre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’ac­cord signé à Nou­méa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la Répu­blique française.
    Sont admises à par­ti­ci­per au scru­tin les per­sonnes rem­plis­sant les condi­tions fixées à l’ar­ticle 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.
    Les mesures néces­saires à l’or­ga­ni­sa­tion du scru­tin sont prises par décret en Conseil d’É­tat déli­bé­ré en conseil des ministres.

    ARTICLE 86.

    La loi orga­nique, prise après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie, déter­mine, pour assu­rer l’é­vo­lu­tion de la Nou­velle-Calé­do­nie dans le res­pect des orien­ta­tions défi­nies par cet accord et selon les moda­li­tés néces­saires à sa mise en œuvre :
    – les com­pé­tences de l’É­tat qui seront trans­fé­rées, de façon défi­ni­tive, aux ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie, l’é­che­lon­ne­ment et les moda­li­tés de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;
    – les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie et notam­ment les condi­tions dans les­quelles cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie pour­ront être sou­mises avant publi­ca­tion au contrôle du Conseil constitutionnel ;
    – les règles rela­tives à la citoyen­ne­té, au régime élec­to­ral, à l’emploi et au sta­tut civil coutumier ;
    – les condi­tions et les délais dans les­quels les popu­la­tions inté­res­sées de la Nou­velle-Calé­do­nie seront ame­nées à se pro­non­cer sur l’ac­ces­sion à la pleine souveraineté.
    Les autres mesures néces­saires à la mise en œuvre de l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ticle 76 sont défi­nies par la loi.
    Pour la défi­ni­tion du corps élec­to­ral appe­lé à élire les membres des assem­blées déli­bé­rantes de la Nou­velle-Calé­do­nie et des pro­vinces, le tableau auquel se réfèrent l’ac­cord men­tion­né les articles 188 et 189 de la loi orga­nique n° 99–209 du 19 mars 1999 rela­tive à la Nou­velle-Calé­do­nie est le tableau dres­sé à l’oc­ca­sion du scru­tin pré­vu et com­pre­nant les per­sonnes non admises à y participer.

    ARTICLE 87.

    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine par­ti­cipe au déve­lop­pe­ment de la soli­da­ri­té et de la coopé­ra­tion entre les États et les peuples ayant le fran­çais en partage.
    La Démo­cra­tie-Répu­bli­caine peut conclure des accords avec des États qui dési­rent s’as­so­cier à elle pour déve­lop­per leurs civilisations.

    ARTICLE 88*.

    Le peuple peut se réunir en assem­blées paci­fiques, afin de débattre sur des sujets légis­la­tif natio­naux ou locaux ; afin de pro­po­ser au Gou­ver­ne­ment ou à l’As­sem­blée du Peuple une, ou des pro­po­si­tions de lois concer­nant la nation, la région ou le département.
    Le peuple peut se réunir en assem­blées paci­fiques, afin de mettre en place une péti­tion sur le rejet de la poli­tique mise en place par le gou­ver­ne­ment ou, et, le Chef de Gou­ver­ne­ment pour lui mon­trer qu’il ne lui, ou, leurs donne plus son sou­tient ; dans la pré­sente le, ou les concer­nés ont le devoir de remettre en cause leur man­dat en ver­tu de la pré­sente constitution.
    Toute oppo­si­tion à ces assem­blées, si elles sont paci­fiques ; relève d’une atteinte à la pré­sente constitution.

    ARTICLE 89*.

    Les lois doivent être éga­li­taires, et, res­pec­tueuses de la pré­sente consti­tu­tion, sous peine de nullité.
    Elles s’ap­pliquent à tous et toutes sans aucunes dis­tinc­tion de quelques sortes.
    Toute lois, trai­té ou accord ne res­pec­tant pas la pré­sente consti­tu­tion doit être révi­sée ou, supprimée.
    Cet Article à valeur rétro­ac­tive à la pré­sente Constitution.

    ARTICLE 90*.

    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient conjoin­te­ment : au Chef du Gou­ver­ne­ment, à l’As­sem­blée du peuple et au Peuple.
    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être exa­mi­né dans les condi­tions de délai fixées a l’As­sem­blée du Peuple.
    Le pro­jet doit être pré­sen­té publi­que­ment en vu du réfé­ren­dum. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par réfé­ren­dum national.
    Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du ter­ri­toire, à la sou­ve­rai­ne­té natio­nale, et, ou, à la démocratie.
    La forme de Démo­cra­tie-Répu­bli­caine du Pays ne peut faire l’ob­jet d’une révision.

    CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004

    Le peuple français,

    Considérant :

    • Que les res­sources et les équi­libres natu­rels ont condi­tion­né l’é­mer­gence de l’humanité ;
    • Que l’a­ve­nir et l’exis­tence même de l’hu­ma­ni­té sont indis­so­ciables de son milieu naturel ;
    • Que l’en­vi­ron­ne­ment est le patri­moine com­mun des êtres humains ;
    • Que l’homme exerce une influence crois­sante sur les condi­tions de la vie et sur sa propre évolution ;
    • Que la diver­si­té bio­lo­gique, l’é­pa­nouis­se­ment de la per­sonne et le pro­grès des socié­tés humaines sont affec­tés par cer­tains modes de consom­ma­tion ou de pro­duc­tion et par l’ex­ploi­ta­tion exces­sive des res­sources naturelles ;
    • Que la pré­ser­va­tion de l’en­vi­ron­ne­ment doit être recher­chée au même titre que les autres inté­rêts fon­da­men­taux de la Nation ;
    • Qu’a­fin d’as­su­rer un déve­lop­pe­ment durable, les choix des­ti­nés à répondre aux besoins du pré­sent ne doivent pas com­pro­mettre la capa­ci­té des géné­ra­tions futures et des autres peuples à satis­faire leurs propres besoins,

    Proclame :

    ARTICLE 1er .

    Cha­cun a le droit de vivre dans un envi­ron­ne­ment équi­li­bré et res­pec­tueux de la santé.

    ARTICLE 2.

    Toute per­sonne a le devoir de prendre part à la pré­ser­va­tion et à l’a­mé­lio­ra­tion de l’environnement.

    ARTICLE 3 .

    Toute per­sonne doit, dans les condi­tions défi­nies par la loi, pré­ve­nir les atteintes qu’elle est sus­cep­tible de por­ter à l’en­vi­ron­ne­ment ou, à défaut, en limi­ter les conséquences.

    ARTICLE 4 .

    Toute per­sonne doit contri­buer à la répa­ra­tion des dom­mages qu’elle cause à l’en­vi­ron­ne­ment, dans les condi­tions défi­nies par la loi.

    ARTICLE 5 .

    Lorsque la réa­li­sa­tion d’un dom­mage, bien qu’in­cer­taine en l’é­tat des connais­sances scien­ti­fiques, pour­rait affec­ter de manière grave et irré­ver­sible l’en­vi­ron­ne­ment, les auto­ri­tés publiques veillent, par appli­ca­tion du prin­cipe de pré­cau­tion et dans leurs domaines d’at­tri­bu­tions, à la mise en œuvre de pro­cé­dures d’é­va­lua­tion des risques et à l’a­dop­tion de mesures pro­vi­soires et pro­por­tion­nées afin de parer à la réa­li­sa­tion du dommage.

    ARTICLE 6 .

    Les poli­tiques publiques doivent pro­mou­voir un déve­lop­pe­ment durable. A cet effet, elles conci­lient la pro­tec­tion et la mise en valeur de l’en­vi­ron­ne­ment, le déve­lop­pe­ment éco­no­mique et le pro­grès social.

    ARTICLE 7 .

    Toute per­sonne a le droit, dans les condi­tions et les limites défi­nies par la loi, d’ac­cé­der aux infor­ma­tions rela­tives à l’en­vi­ron­ne­ment déte­nues par les auto­ri­tés publiques et de par­ti­ci­per à l’é­la­bo­ra­tion des déci­sions publiques ayant une inci­dence sur l’environnement.

    ARTICLE 8 .

    L’é­du­ca­tion et la for­ma­tion à l’en­vi­ron­ne­ment doivent contri­buer à l’exer­cice des droits et devoirs défi­nis par la pré­sente Charte.

    ARTICLE 9 .

    La recherche et l’in­no­va­tion doivent appor­ter leur concours à la pré­ser­va­tion et à la mise en valeur de l’environnement.

    ARTICLE 10 .

    La pré­sente Charte ins­pire l’ac­tion inter­na­tio­nale de la France.

    DROITS FONDAMENTAUX

    1.

    La loi garan­tit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

    2.

    Tout homme ou femme per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té a droit d’asile sur les ter­ri­toires de la Répu­blique dans le res­pect des lois et de la Constitution.

    3.

    Cha­cun a le devoir de tra­vailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son tra­vail ou son emploi, en rai­son de ses ori­gines, de ses opi­nions ou de ses croyances.

    4.

    Tout homme ou femme peut défendre ses droits et ses inté­rêts par l’action syn­di­cale et adhé­rer au syn­di­cat de son choix, dans le res­pect des lois et de la Constitution .

    5.

    Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

    6.

    Tout tra­vailleur par­ti­cipe, par l’intermédiaire de ses délé­gués, à la déter­mi­na­tion col­lec­tive des condi­tions de tra­vail ain­si qu’à la ges­tion des entreprises.

    7.

    Tout bien, toute entre­prise, dont l’exploitation a ou acquiert les carac­tères d’un ser­vice public natio­nal ou d’un mono­pole de fait, doit deve­nir la pro­prié­té de la collectivité.

    9.

    La nation assure à l’individu et aux familles les condi­tions néces­saires à leur développement.

    10.

    Elle garan­tit à tous, notam­ment à l’enfant, à la mère et aux vieux tra­vailleurs, la pro­tec­tion de la san­té, la sécu­ri­té maté­rielle, le repos et les loi­sirs. Tout être humain qui, en rai­son de son âge, de son état phy­sique ou men­tal, de la situa­tion éco­no­mique, se trouve dans l’incapacité de tra­vailler a le droit d’obtenir de la col­lec­ti­vi­té des moyens conve­nables d’existence.

    11.

    La Nation pro­clame la soli­da­ri­té et l’égalité de tous les Fran­çais devant les charges qui résultent des cala­mi­tés nationales.

    12.

    La Nation garan­tit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gra­tuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

    13.

    La Répu­blique fran­çaise, fidèle à ses tra­di­tions, se conforme aux règles du droit public inter­na­tio­nal. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liber­té d’aucun peuple.

    14.

    Sous réserve de réci­pro­ci­té, la France consent aux limi­ta­tions de sou­ve­rai­ne­té néces­saires à l’organisation et à la défense de la paix.

    15.

    La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fon­dée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans dis­tinc­tion de race ni de religion.

    16.

    L’Union fran­çaise est com­po­sée de nations et de peuples qui mettent en com­mun ou coor­donnent leurs res­sources et leurs efforts pour déve­lop­per leurs civi­li­sa­tions res­pec­tives, accroître leur bien-être et assu­rer leur sécurité.

    17.

    Fidèle à sa mis­sion tra­di­tion­nelle, la France entend conduire les peuples dont elle a la charge à la liber­té de s’administrer eux-mêmes et de gérer démo­cra­ti­que­ment leurs propres affaires ; écar­tant tout sys­tème de colo­ni­sa­tion fon­dé sur l’arbitraire, elle garan­tit à tous l’égal accès aux fonc­tions publiques et l’exercice indi­vi­duel ou col­lec­tif des droits et liber­tés pro­cla­més ou confir­més ci-dessus.

    Réponse
    • MARCHAND

      C’est un petit tra­vail per­son­nel sur la constitution…

      Réponse

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