Rendez-vous ce soir (vendredi 6 mai, 21 h), sur Mumble

6/05/2016 | 9 commentaires

Ren­dez-vous ce soir (21 h), sur Mumble :

https://lemumble.com/event/reservez-votre-soiree‑9/

[EDIT 9 mai : Le pod­cast du Mumble est là : https://​lemumble​.com/​c​o​n​f​e​r​e​n​c​e​s​/​c​o​n​f​e​r​e​n​c​e​-​e​t​i​e​n​n​e​-​c​h​o​u​a​r​d​-​l​a​-​c​a​u​s​e​-​d​e​s​-​c​a​u​s​e​s​-​6​-​m​a​i​-​2​0​16/
]

C’est comme une émis­sion de radio, il n’y aura pas d’i­mage (c’est très bien, ça aide à se concen­trer sur ce qui est dit ; je pré­fère la radio à la télévision).

Je pré­fé­re­rais une séance questions/réponses (mutuelles) qu’une confé­rence, parce que j’ai vrai­ment l’im­pres­sion de radoter 🙂

J’ai quelques livres impor­tants à vous signa­ler, quelques pistes de réflexion sur ‪#‎Nuit­De­bout‬ ain­si que sur les divers mou­ve­ments qui appellent à un ras­sem­ble­ment de mou­ve­ments, mais ce serait bien que ce moment soit plus un échange qu’une confé­rence, s’il vous plaît.

À tout à l’heure 🙂

Étienne.
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Pour bos­ser un peu à l’a­vance le sujet (de notre néces­saire recherche de « la cause des causes » © Hip­po­crate), voyez cette page :
La cause des causes : le renon­ce­ment du peuple à écrire la constitution

http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/La_cause_des_causes_:_le_renoncement_du_peuple_%C3%A0_%C3%A9crire_la_constitution

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Fil Face­book cor­res­pon­dant à ce billet :
https://​www​.face​book​.com/​e​t​i​e​n​n​e​.​c​h​o​u​a​r​d​/​p​o​s​t​s​/​1​0​1​5​4​1​7​1​8​1​2​2​7​2​317

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Étienne

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9 Commentaires

  1. sileno

    OK ETIENNE, c’est pour ma part bien noté , au plai­sir donc !

    Réponse
  2. Yel

    Bon­jour à tous,

    Petit rap­pel pour illus­trer ce qui, à mon sens, est en train de se pas­ser au sein des nuits debout :

    La sou­mis­sion du plus grand nombre au plus petit, ce fait fon­da­men­tal de presque toute orga­ni­sa­tion sociale, n’a pas fini d’étonner tous ceux qui réflé­chissent un peu. Nous voyons dans la nature, les poids les plus lourds l’emporter sur les moins lourds, les races les plus pro­li­fiques étouf­fer les autres. Chez les hommes, ces rap­ports si clairs semblent ren­ver­sés. Nous savons, certes, par une expé­rience quo­ti­dienne, que l’homme n’est pas un simple frag­ment de la nature, que tout ce qu’il y a de plus éle­vé chez l’homme, la volon­té, l’intelligence, la foi, pro­duit tous les jours des espèces de miracles. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. La néces­si­té impi­toyable qui a main­te­nu et main­tient sur les genoux les masses de pauvres, les masses de subor­don­nés est ana­logue à tout ce qu’il y a de bru­tal dans la nature. Et pour­tant, elle s’exerce appa­rem­ment en ver­tu de lois contraires à celles de la nature. Comme si, dans la balance sociale, le gramme l’emportait sur le kilo.

    Puisque le grand nombre obéit, et obéit jusqu’à se lais­ser impo­ser la souf­france et la mort, alors que le petit nombre com­mande, c’est qu’il n’est pas vrai que le nombre est une force. Le nombre, quoique l’imagination nous porte à croire, est une fai­blesse. La fai­blesse est du côté où on a faim, où on s’épuise, où on sup­plie, où on tremble, non du côté où on vit bien, où on accorde des grâces, où on menace. Le peuple n’est pas sou­mis bien qu’il soit le nombre, mais parce qu’il est le nombre. Si dans la rue un homme se bat contre vingt, il sera sans doute lais­sé pour mort sur le pavé. Mais sur un signe d’un homme blanc, vingt coo­lies anna­mites peuvent être frap­pés à coups de chi­cotte, l’un après l’autre, par un ou deux chefs d’équipe.
    La contra­dic­tion n’est peut-être qu’apparente. Sans doute, en toute occa­sion, ceux qui ordonnent sont moins nom­breux que ceux qui obéissent. Mais, pré­ci­sé­ment parce qu’ils sont peu nom­breux, ils forment un ensemble. Les autres, pré­ci­sé­ment parce qu’ils sont trop nom­breux, sont un plus un plus un, et ain­si de suite. Ain­si, la puis­sance d’une infime mino­ri­té repose mal­gré tout sur la force du nombre. Cette mino­ri­té l’emporte de beau­coup en nombre sur cha­cun de ceux qui com­posent le trou­peau de la majo­ri­té. Il ne faut pas en conclure que l’organisation des masses ren­ver­se­rait le rap­port, car elle est impossible.

    On ne peut éta­blir de cohé­sion qu’entre une petite quan­ti­té d’hommes. Au-delà, il n’y a plus que jux­ta­po­si­tion d’individus, c’est-à-dire faiblesse.

    Simone Weil, Médi­ta­tion sur l’o­béis­sance et la liberté.

    La conver­gence des luttes est une belle idée, mais c’est à mon sens, pour reprendre une image uti­li­sée par Fré­dé­ric Lor­don, vou­loir un cercle carré.
    Je suis convain­cu de la bonne volon­té des por­teurs de fourches et de balais qui veulent chan­ger les règles qui régissent nos vies.
    Seule une infime par­tie des êtres qui vivent dans ce pays n’ont pas d’in­té­rêt par­ti­cu­lier à la recherche du bien com­mun, mais il est à mon sens absurde de croire qu’ils ne sont à l’heure actuelle que 1%.

    Cette croyance selon laquelle nous pour­rions réduire le poten­tiel du pay­sage poli­tique à 99% qui auraient inté­rêt à un chan­ge­ment des règles du jeu est absurde car elle ne prend pas en compte les repré­sen­ta­tions que nous nous fai­sons de nous mêmes.

    Posez cette ques­tion simple autour de vous, à vos amis, vos familles : à quelle caté­go­rie sociale appartenez-vous ?

    De ma propre expé­rience les réponses sont incroyables. Du fait que par un ren­ver­se­ment his­to­rique heu­reu­se­ment pas­sa­ger (car tout change, inexo­ra­ble­ment) aujourd’­hui l’é­co­no­mie condi­tionne le poli­tique, un énorme pour­cen­tage de ces soi-disant 99% se voit aujourd’­hui comme des bour­geois, ou appar­te­nant à la classe moyenne, sim­ple­ment parce qu’ils confondent le sta­tut social que leur donne leur condi­tion éco­no­mique actuelle avec le réel sta­tut social des 99%, c’est à dire les dépos­sé­dés de pou­voir politique.

    Je crois que le juge­ment de Fré­dé­ric est obs­cur­ci en ce moment à cause des accla­ma­tions que reçoivent ses inter­ven­tions, qui au demeu­rant sont tou­jours tran­chantes, savou­reuses et per­ti­nentes. J’ai envie d’ap­plau­dir, je me retiens.

    Lors de la soi­rée « la dis­si­dence, pas le silence » orga­ni­sée à la bourse du tra­vail suite à la grande mani­fes­ta­tion pari­sienne du « mou­ve­ment » « Je suis Char­lie », Fré­dé­ric nous rap­pe­lait pour­tant à la réalité :

    « Tout porte à croire que le cor­tège pari­sien, aus­si immense qu’il aie été, s’est mon­tré d’une remar­quable homo­gé­néi­té socio­lo­gique : blanc, urbain, édu­qué. C’est que le nombre brut n’est pas en soi un indi­ca­teur de représentativité ». 

    Ana­lyse lucide, à froid, et salutaire.

    Mais quelle dif­fé­rence dans l’a­na­lyse avec ce que j’ob­serve de « nuit debout » ?

    De mon point de vue, aucune et je m’en réjouis pour la rai­son qu’une fois ce mou­ve­ment per­du dans les sables et la loi anti-code du tra­vail votée Fré­dé­ric et beau­coup d’autres pour­ront prendre du recul, retrou­ver un peu d’ob­jec­ti­vi­té, com­prendre ce qui n’a pas fonc­tion­né et enfin reve­nir à la racine du pro­blème, c’est à dire pas à l’op­po­si­tion fron­tale légi­time contre une loi scé­lé­rate mais à la racine seule : la consti­tu­tion que nous n’a­vons pas.

    Pour ceux qui ne l’au­raient pas encore remar­qué ce gou­ver­ne­ment se fout roya­le­ment de l’o­pi­nion publique ! Ils s’es­timent légi­times car ils ont été élus et la police conti­nue­ra de leur obéir (tant qu’ils pour­ront les payer bien sûr). Le « grand soir » n’ar­ri­ve­ra pas de cette manière, le jeu de qui peut attendre le plus long­temps même dans un contexte de grève géné­rale est déjà joué

    L’as­sem­blée consti­tuante tirée au sort (donc peu d’in­di­vi­dus) me semble être le seul moyen d’é­ta­blir cette cohé­sion néces­saire pour chan­ger le cadre qui nous pèse. Si cette ini­tia­tive vient d’un par­ti ou d’un mou­ve­ment elle sera enter­rée à plus ou moins long terme car elle sera per­çue comme une idée venant d’un groupe auquel tout le monde ne pour­ra pas s’identifier.

    La consti­tu­tion n’ap­par­tient à aucune couche sociale, réelle ou ima­gi­née, à aucun « par­ti poli­tique », elle est je crois ce qui pour­rait nous pla­cer pour un temps au delà de nous mêmes pour trou­ver un moyen de cher­cher d’autres manières d’être une com­mu­nau­té politique.

    Alors pour moi la vraie ques­tion aujourd’­hui porte sur les pos­si­bi­li­tés tech­niques d’or­ga­ni­sa­tion de cette consti­tuante. Quid de l’ou­ver­ture d’un site ou les gens pour­raient s’ins­crire et qu’à une date fixée on le fasse ce tirage au sort, com­ment faire en sorte que les médias puissent relayer l’in­for­ma­tion et que tous soient informés ?
    Le seul moyen de savoir si le mes­sage est pas­sé c’est de faire une ten­ta­tive ou croyez-vous qu’il faille encore attendre ?

    Bien à vous,

    Réponse
    • Comte des Tuiles

      J’ai l’im­pres­sion que le texte ‘manus­crit’ repro­duit ici n’est qu’à demi-visible, à moins que cela ne concerne que moi…

      Oui, l’i­dée d’un tel site dédié à la Consti­tuante est fort séduisante_et bien des idées sont sédui­santes et ô com­bien nova­trices… tout l’en­jeu, tout le défi étant de concré­ti­ser tout ça, trou­ver à la fois cette étin­celle et cette volonté.

      Au plai­sir, Y

      Réponse
  3. BA

    Double coup de tonnerre !

    Le pré­sident du Par­le­ment euro­péen Mar­tin Schultz vient de comprendre !

    Le pré­sident du Conseil euro­péen Donald Tusk vient de com­prendre lui-aussi !

    Lisez cet article historique :
    UE : l’Eu­rope est une pro­messe tra­hie, selon le pré­sident du Par­le­ment européen

    http://​actu​.orange​.fr/​p​o​l​i​t​i​q​u​e​/​u​e​-​l​-​e​u​r​o​p​e​-​e​s​t​-​u​n​e​-​p​r​o​m​e​s​s​e​-​t​r​a​h​i​e​-​s​e​l​o​n​-​l​e​-​p​r​e​s​i​d​e​n​t​-​d​u​-​p​a​r​l​e​m​e​n​t​-​e​u​r​o​p​e​e​n​-​C​N​T​0​0​0​0​0​0​o​b​m​A​F​.​h​tml

    Réponse
    • Sam

      @ BA,

      soit j’ai raté un énorme détail, soit il n’y a rien de nou­veau sous le soleil.

      En tous, cer­tai­ne­ment pas de la part de Mar­tin Schultz. On aurait mis un robot à sa place, il dirait pareil. Que l’UE ne marche pas et soit une machine à tra­hir ? Tout le monde le dit. Sinon, il est tout à fait dans son rôle : acces­soi­re­ment cadre des Fédé­ra­listes euro­péens, il pré­side le« Par­le­ment euro­péen » ; que peut-il donc donc vou­loir ? Plus d’Eu­rope, par­di. Une Europe fédé­rale, c.à.d. un truc ou son « par­le­ment » aurait enfin un vrai pou­voir. L’ar­ticle ne dit pas ce qu’il conclut sur le mode de la pres­crip­tion, mais ça va sans dire.

      Et c’est tout à fait cohé­rent avec la « réponse » de Donald Tusk. Sauf que le « jour­na­liste » ne donne pas le déve­lop­pe­ment entre les deux, de sorte qu’on en arri­ve­rait à croire qu’ils sont d’ac­cord alors qu’ils s’op­posent for­mel­le­ment. On nous fait le coup à chaque fois, et c’est ce qui per­met que les gens conti­nuent à dor­mir. Donald Tusk est lui aus­si, tout à fait dans son rôle : pré­si­dant le Conseil euro­péen, il feint de vou­loir moins d’Eu­rope mais il défend en fait un « plus d’Eu­rope » dans le même sens, à savoir plus de pou­voir pour les gou­ver­ne­ments natio­naux agis­sant tran­quillou à l’a­bri de l’UE.

      Réponse
      • Sam

        OK, il y a tout de même une chose un peu nou­velle : le Pré­sident du Conseil euro­péen remet fron­ta­le­ment en ques­tion la mon­naie unique, c’est une chose assez rare pour être signa­lée effec­ti­ve­ment, parce que le sujet était tota­le­ment tabou il y a peu de temps encore. 

        Quant à M. Schultz, ce qu’il y a d’in­té­res­sant dans son pro­pos, c’est qu’il recon­naît en creux que lui et ses confrères sont de gros men­teurs :  » L’Eu­rope « était une pro­messe faite tous les jours pour davan­tage d’emplois, de ser­vices de crois­sance », et des géné­ra­tions d’Eu­ro­péens ont consen­ti des sacri­fices dans l’at­tente de cette pro­messe, au moins pour leurs enfants, a expli­qué M. Shultz. » Évi­dem­ment, ils n’ont pas expli­qué aux gens que pour avoir les emplois et les ser­vices, avec l’UE, il allait fal­loir attendre 30 ans à se ser­rer la cein­ture. 30 ans, plus, moins, qu’im­porte : n’im­porte qui peut com­prendre, pour­vu qu’on le lui explique un peu, que ça serait la merde, le tou­jours moins, tant que l’UE ne serait pas deve­nu un État (fédé­ral), c.à.d. un truc impos­sible à éta­blir avant très long­temps, ni en dou­ceur ni même en tapant sur les gens.

        Réponse
  4. etienne

    Une syn­thèse par­fois exces­sive mais intéressante :

    1789–1989 : deux cents ans d’exploitation capi­ta­liste sous les dégui­se­ments de deux siècles de mys­ti­fi­ca­tion démocratique…

    « La recon­nais­sance des droits de l’homme par l’É­tat moderne a la même signi­fi­ca­tion que la recon­nais­sance de l’es­cla­vage par l’É­tat antique… 

    L’homme de la socié­té bour­geoise y est là un être ato­mi­sé, rat­ta­ché à autrui par le seul lien de son propre inté­rêt… esclave du tra­vail et du pro­fit, esclave de son besoin égoïste et du besoin égoïste d’autrui… » 

    (Marx – Engels ; La Sainte Famille…) 

    La socié­té mer­can­tile qui s’é­lève après 1789 sur les ruines de l’An­cien Régime, n’a pas abo­li le des­po­tisme et les anta­go­nismes de classes. Elle les a conduit au paroxysme tout en les occul­tant dans la mise en scène de l’im­mense car­na­val démo­cra­tique. Le pri­vi­lège s’est trans­for­mé en Droit et le pay­san-bétail a lais­sé la place à l’ouvrier-machine. Désor­mais l’es­cla­vage s’ap­pelle liber­té puisque la pri­son sala­riale se dit soli­da­ri­té natio­nale. La moder­ni­té c’est l’auto-gestion de la ser­vi­tude et l’au­to-asser­vis­se­ment dans la ges­tion. La bourse du monarque a été rem­pla­cée par la monar­chie de la Bourse… Ain­si la loi c’est l’argent et l’argent c’est la loi… 

    Le règne des droits de l’Homme et du Citoyen ; c’est l’a­po­théose de la libre cir­cu­la­tion de l’homme mar­chan­di­sé, domes­ti­qué et dépouillé de toute huma­ni­té. C’est l’a­bru­tis­se­ment grand­gui­gno­lesque où cha­cun n’est que le membre ima­gi­naire d’une sou­ve­rai­ne­té fic­tive ayant pour seul but : la muti­la­tion de l’être par l’a­voir sur le Saint-Autel du Dieu-fric… 

    Toute l’exis­tence est doré­na­vant iden­ti­fiée à la pro­prié­té car la pro­prié­té est deve­nue toute l’i­den­ti­té de l’exis­tence. Dès lors dis­ci­pli­né, chaque objet-citoyen est ren­du apte à com­mu­nier au caté­chisme répu­bli­cain de l’op­pres­sion capi­ta­liste, cade­nas­sée par tous les syn­di­cats et partis : 

    Liber­té : parce que chaque mar­chan­dise humaine, inté­grée au grand bor­del social, n’o­béit qu’à sa libre volon­té chosifiée. 

    Éga­li­té : parce que cha­cun reçoit une valeur égale à la valeur conte­nue dans la force de tra­vail qu’il pros­ti­tue, échan­geant équi­valent alié­né contre équi­valent aliénant. 

    Fra­ter­ni­té : parce que tous les hommes, libres de s’au­to-sacri­fier, se doivent de par­ti­ci­per à l’embrigadement fes­tif de toutes les névroses poli­tiques, reli­gieuses, artis­tiques et spor­tives qui per­mettent de com­pen­ser l’ab­sence de vraie vie par le colo­riage-spec­tacle de la vie fausse… 

    L’avènement de la I° Répu­blique c’est la loi Le Cha­pe­lier qui a livré avec fré­né­sie les pro­lé­taires à la domi­na­tion du mar­ché. C’est le pillage des ter­rains com­mu­naux conquis pour l’agriculture capi­ta­liste. C’est le guillo­ti­nage des sans-culottes radi­caux par la fli­caille bour­geoise. C’est la trans­for­ma­tion en chair à canon de mil­lions d’en­rô­lés pour la bou­che­rie patrio­tique. C’est enfin la livrai­son pré­pa­rée à l’in­dus­trie des villes d’ar­mées entières d’ex­pro­priés des cam­pagnes… La II° Répu­blique est née dans le sang des insur­gés de Juin. La III° dans celui de la Com­mune… Syn­thèse de toutes les pour­ri­tures tyran­niques du pas­sé, la Répu­blique est la bar­ba­rie de jadis mul­ti­pliée par la tech­nique d’au­jourd’­hui. C’est une idole-can­ni­bale qui a su fabri­quer des géné­ra­tions sou­mises de viande à tra­vail, orga­ni­ser les bagnes colo­niaux et pla­ni­fier avec entrain les char­niers impé­ria­listes de ce siècle… 

    La démo­cra­tie est la com­mu­nau­té réa­li­sée de la dic­ta­ture-argent… Elle est le super­mar­ché de l’illu­sion où la doci­li­té assu­rée des assu­jet­tis rend la répres­sion super­flue tant que dure l’as­su­rance de cette doci­li­té. La grand-messe du Bicen­te­naire qui mobi­lise à pré­sent tous les gangs poli­tiques, de l’ex­trême droite à l’ex­trême gauche du Capi­tal, a ici pour objec­tif d’exor­ci­ser la trouille mas­sive qui les tra­verse, en fonc­tion des sou­lè­ve­ments pro­lé­ta­riens qui sur­gi­ront lorsque l’é­co­no­mie de la ban­que­route se méta­mor­pho­se­ra en ban­que­route de l’économie… 

    Contre les bar­be­lés de la Nation et du Droit ; vive l’in­sur­rec­tion de la Vie ! Ni dieu, ni maître, auto-orga­ni­sa­tion révo­lu­tion­naire du pro­lé­ta­riat pour la des­truc­tion de l’é­change, du sala­riat et de l’É­tat et pour la COMMUNAUTÉ HUMAINE UNIVERSELLE… dans un MONDE sans ARGENT!!! 

    GUERRE DE CLASSE 1989 »

    https://www.facebook.com/notes/bh%C3%BB/1789–1989-deux-cents-ans-dexploitation-capitaliste-sous-les‑d%C3%A9guisements-de-deux/1300498993312948

    Réponse
  5. etienne

    Pro­cé­dure d’exception sans état d’urgence
    par Jean-Claude Paye :


    http://​www​.les​-crises​.fr/​p​r​o​c​e​d​u​r​e​-​d​e​x​c​e​p​t​i​o​n​-​s​a​n​s​-​e​t​a​t​-​d​u​r​g​e​n​c​e​-​p​a​r​-​j​e​a​n​-​c​l​a​u​d​e​-​p​a​ye/

    À une large majo­ri­té et qua­si­ment sans débat, l’Assemblée natio­nale vient d’adopter ce 9 mars, le nou­veau pro­jet de loi de réforme pénale « ren­for­çant la lutte contre le ter­ro­risme et le crime orga­ni­sé [1] ». Ce texte doit encore pas­ser au Sénat et, étant en pro­cé­dure accé­lé­rée, il ne doit faire l’objet que d’une seule lec­ture par Chambre.

    Le pro­jet fait entrer dans le droit com­mun, des dis­po­si­tions consi­dé­rées comme rele­vant d’un droit d’exception. Ain­si, dans le texte trans­mis pour avis au Conseil d’Etat, le gou­ver­ne­ment confirme sa volon­té de « ren­for­cer de façon pérenne les outils et moyens mis à dis­po­si­tion des auto­ri­tés admi­nis­tra­tives et judi­ciaires, en dehors du cadre juri­dique tem­po­raire, mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence ». [2]

    Un état d’urgence sans état d’urgence.

    Bien que les deux textes soient en étroite rela­tion, ce pro­jet de loi ne doit pas être confon­du avec la loi du 20 novembre 2015 qui pro­longe l’état d’urgence pour une nou­velle période de trois mois, tout en ren­for­çant les res­tric­tions aux liber­tés pri­vées et publiques, conte­nues dans la loi de 1955 [3], la nou­velle loi ne s’attaquant plus seule­ment à des actes, mais éga­le­ment à des inten­tions. Bien que les dis­po­si­tions d’exception aient été, de nou­veau, pro­lon­gées, le gou­ver­ne­ment n’a pas renon­cé à réfor­mer la pro­cé­dure pénale. Il s’agit d’y ins­crire des mesures liber­ti­cides auto­ri­sées par l’état d’urgence, sans que celui-ci soit décla­ré. Ce der­nier a pour objet de s’affranchir du prin­cipe de sépa­ra­tion des pou­voirs, de liqui­der le pou­voir judi­ciaire et de concen­trer l’ensemble des pré­ro­ga­tives aux mains de l’exécutif et de la police. Le pro­jet de réforme de la pro­cé­dure pénale s’inscrit éga­le­ment dans cet objectif.

    Le texte donne un débou­ché pénal aux dis­po­si­tifs légaux d’espionnage des res­sor­tis­sants fran­çais. Comme l’exprime l’exposé des motifs du pro­jet de loi, « l’arsenal de pré­ven­tion », mis en place par la loi rela­tive au ren­sei­gne­ment, [4] « doit être com­plé­té par un volet judi­ciaire ». [5] Grâce à celui-ci, les ren­sei­gne­ments obte­nus par les fausses antennes Imsi-cat­chers, par la sur­veillance vidéo, la cap­ta­tion d’image et la sono­ri­sa­tion d’un domi­cile pour­ront ser­vir de base à des pour­suites pénales.

    Ren­for­ce­ment for­mel du procureur .

    Le pro­jet de loi ren­force les pré­ro­ga­tives du pro­cu­reur, un magis­trat dépen­dant du pou­voir exé­cu­tif. Il s’inscrit ain­si dans une constante de l’action des gou­ver­ne­ments, toutes majo­ri­tés confon­dues, celle de réduire le rôle du juge d’instruction, une fonc­tion jugée trop indé­pen­dante par rap­port à l’exécutif. Il s’agit de le dépos­sé­der de l’exclusivité de cer­tains de ses pou­voirs, tel le contrôle des pro­cé­dures d’enquêtes intru­sives, afin de le confier éga­le­ment au pro­cu­reur de la République.

    Dans le texte voté par l’Assemblée natio­nale, le pro­cu­reur devient aus­si un « direc­teur d’enquête ». Il conduit les « enquêtes pré­li­mi­naires », dans le cadre des­quelles il a la facul­té de ren­voyer le sus­pect devant un tri­bu­nal. Ensuite, il porte l’accusation dans un pro­cès qu’il a ini­tié. Au four et au mou­lin, il lui revien­dra éga­le­ment de véri­fier si les « enquêtes effec­tuées par la police judi­ciaire sont bien menées à charge et à décharge ».

    Dans les enquêtes pla­cées sous la direc­tion du pro­cu­reur, l’accès au dos­sier est repor­té à la fin des inves­ti­ga­tions. Ain­si, la per­sonne incri­mi­née, au moment de sa mise en cause, n’a pas les moyens de contes­ter la léga­li­té ou la néces­si­té d’une tech­nique d’enquête. Au contraire de la pro­cé­dure liée au juge d’instruction, l’accès au dos­sier reste non sys­té­ma­tique. Afin de « don­ner de nou­veaux droits » au sus­pect et sur­tout de péren­ni­ser l’emprise du pro­cu­reur sur la pro­cé­dure pénale, le pro­jet de loi intro­duit une réforme per­met­tant au jus­ti­ciable d’intervenir dans le pro­ces­sus d’enquête. Ce qui semble aller dans le bon sens se révèle en fait être une per­ver­sion du sys­tème judi­ciaire et des droits de la défense.

    Une per­ver­sion du sys­tème pénal.

    Ain­si, le pro­jet de loi intro­duit une modi­fi­ca­tion majeure du sys­tème pénal, le pas­sage d’une pro­cé­dure inqui­si­toire, cen­trée autour du juge d’instruction, à un sys­tème qui se rap­proche de la démarche accu­sa­toire en vogue dans les pays Anglo-saxons. Le texte pré­voit d’introduire, dès le stade de l’enquête pré­li­mi­naire, d’investigations de plus d’un an, un débat contra­dic­toire avec les sus­pects et leurs avo­cats [6]. Ces der­niers auraient la pos­si­bi­li­té de deman­der au pro­cu­reur des actes déter­mi­nés, tels que des audi­tions ou des exper­tises. L’introduction de ces nou­velles pro­cé­dures fait que, comme aux Etats-Unis, seules les per­sonnes for­tu­nées seront en mesure de se défendre. D’ailleurs, pour les autres, le pro­jet de loi a déjà pré­vu de sim­pli­fier les moda­li­tés de pas­sage devant le juge des liber­tés et de la déten­tion, afin de pou­voir les juger encore plus rapi­de­ment dans le cadre de la com­pa­ru­tion immédiate.

    Aujourd’hui, le pro­cu­reur, en l’absence de tout com­por­te­ment sus­pect et d’infraction, a la facul­té d’autoriser pré­ven­ti­ve­ment le contrôle d’identité et la fouille de véhi­cules se trou­vant dans un lieu pré­cis et pour une période déter­mi­née. Le pro­jet de loi étend cette pro­cé­dure à la fouille des bagages, alors que actuel­le­ment, celle-ci ne peut être auto­ri­sée que dans le cadre d’une per­qui­si­tion. Rap­pe­lons que ces ins­pec­tions ne visent pas néces­sai­re­ment des per­sonnes sus­pectes, mais aus­si celles qui se trouvent dans un lieu déter­mi­né. L’extension pré­vue par le pro­jet aug­mente sur­tout le pou­voir des forces de l’ordre. Les fouilles auront lieu, non pas parce que les poli­ciers ont l’indice d’un délit, mais sim­ple­ment parce qu’ils ont le droit de les faire au pré­texte qu’ils sont là pour évi­ter ou recher­cher des infractions.

    Évic­tion du juge d’instruction.

    Le pro­cu­reur de la Répu­blique dis­pose ain­si de plus en plus des pré­ro­ga­tives jusqu’à pré­sent réser­vées au juge d’instruction. Celui-ci est de nou­veau écar­té par le pro­jet de loi, alors que, en France, il est déjà can­ton­né dans une petite frac­tion des affaires.

    Le juge d’instruction est inamo­vible : il ne peut pas être dépla­cé par le ministre de la Jus­tice et ne peut se voir reti­rer un dos­sier par sa hié­rar­chie. En ce qui concerne sa nomi­na­tion, l’avis du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture s’impose, ce qui garan­tit éga­le­ment son auto­no­mie. Ce magis­trat, dont l’indépendance est sta­tu­taire, se voit enle­ver la spé­ci­fi­ci­té de son action : déci­der du ren­voi du pré­ve­nu devant un tri­bu­nal et enquê­ter à charge et à décharge et cela au pro­fit du pro­cu­reur et de la police judi­ciaire qui, rap­pe­lons le, dépend non du minis­tère de la Jus­tice, mais bien de l’Intérieur, indi­quant bien, par là, la pri­mau­té de sa fonc­tion de main­tient de l’ordre.

    La sur­veillance vidéo, la cap­ta­tion d’image et la sono­ri­sa­tion d’un lieu ou d’un domi­cile étaient aus­si, jusqu’ici, réser­vées aux infor­ma­tions judi­ciaires confiées à un juge d’instruction. Elles pour­ront désor­mais être déci­dées dès l’enquête pré­li­mi­naire, après une simple auto­ri­sa­tion du juge des liber­tés et de la détention.

    Remar­quons que l’augmentation des pou­voirs du pro­cu­reur se fait sans une modi­fi­ca­tion du sta­tut du par­quet, lui accor­dant un mini­mum d’autonomie vis à vis de l’exécutif. Même la réforme, pré­vue pré­cé­dem­ment par Fran­çois Hol­lande, garan­tis­sant que le gou­ver­ne­ment nomme les pro­cu­reurs, après avis conforme du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture, n’est pas réa­li­sée [7].

    Une police incontrôlable.

    Dans les faits, le ren­for­ce­ment de la fonc­tion du pro­cu­reur n’existe que par rap­port à celle du juge d’instruction. En ce qui concerne la police judi­ciaire, le contrôle de ce magis­trat reste pure­ment for­mel. En Bel­gique, devant la com­mis­sion par­le­men­taire rela­tive à la mise en place, en 1999, de la police unique, dite « struc­tu­rée à deux niveaux [8] », les pro­cu­reurs ont déjà fait savoir que, une fois l’autorisation de l’enquête don­née, ils n’avaient plus le contrôle effec­tif de son dérou­le­ment. Cette réa­li­té est encore plus criante en France. Le Par­quet est par­ti­cu­liè­re­ment débor­dé, puisque, peu nom­breux, les pro­cu­reurs ont un pou­voir de qua­si-juri­dic­tion et traitent la grande majo­ri­té des dos­siers judi­ciaires. Les nou­velles pré­ro­ga­tives que lui donnent ce pro­jet de loi ne pour­ront qu’accentuer leur sur­croît de tra­vail et rendre impos­sible toute sur­veillance du tra­vail de la police. Cette der­nière est en fait la grande gagnante de ces réformes, confir­mant ain­si son rôle cen­tral dans l’exercice actuel du pou­voir d’Etat.

    Une police toute puissante.

    L’accroissement des pou­voirs de la police est confir­mé par l’extension du cadre de la légi­time défense pour les forces de l’ordre. Les poli­ciers seront recon­nus péna­le­ment « irres­pon­sables » s’ils font feu, en cas « d’absolue néces­si­té », sur « une per­sonne ayant tué ou ten­té de tuer et sur le point de recom­men­cer ». Quant on sait qu’il existe déjà une juris­pru­dence leur recon­nais­sant la légi­time défense pour avoir abat­tu dans dos une per­sonne en fuite [9], on com­prend que l’objet de cet article est moins de pro­té­ger les poli­ciers de pour­suites pénales que de signi­fier aux citoyens qu’ils peuvent être trai­tés comme des enne­mis. Un exemple extrême illustre bien cette pers­pec­tive. La France a été condam­née par la Cour euro­péenne des droits de l’homme, dans une affaire où la jus­tice avait pro­non­cé une ordon­nance de non lieu vis à vis d’un gen­darme qui avait abat­tu de dos une per­sonne menot­tée s’enfuyant d’une garde à vue. [10]

    Les forces de l’ordre pour­ront aus­si rete­nir une per­sonne, même mineure, et hors la pré­sence d’un avo­cat, même si celle-ci a une pièce d’identité et cela à la condi­tion floue et hypo­thé­tique, qu’il y ait « des rai­sons sérieuses » de pen­ser qu’elle a un « lien » avec une acti­vi­té terroriste.

    Une pré­cé­dente mou­ture du pro­jet allait encore plus loin, en créant un délit « d’obstruction à la per­qui­si­tion ». Si cet article a été aban­don­né, il montre bien la volon­té du gou­ver­ne­ment de cri­mi­na­li­ser toute résis­tance à l’arbitraire de la police. Cette dis­po­si­tion devait faire taire les pro­tes­ta­tions, suite aux exac­tions lors de la vague de per­qui­si­tions auto­ri­sées par l’état d’urgence. En outre, cette ancienne ver­sion du texte indi­quait que les poli­ciers pour­raient sai­sir tout objet ou docu­ment, sans en réfé­rer au pro­cu­reur [11]. Ain­si, la police aurait été libé­rée du der­nier élé­ment du contrôle judi­ciaire, celui du pro­cu­reur, d’un magis­trat pour­tant direc­te­ment sou­mis au pou­voir exécutif.

    Le juge des liber­tés et de la déten­tion : un alibi.

    Le pou­voir exé­cu­tif ne peut contrô­ler le tra­vail de la police grâce au pro­cu­reur. Le pou­voir judi­ciaire en est tota­le­ment inca­pable à tra­vers l’autre figure, valo­ri­sée par le pro­jet de loi, celle du juge des liber­tés et de la déten­tion. C’est pour­tant sur lui que repose la plu­part des auto­ri­sa­tions de mise en oeuvre des dis­po­si­tions de la loi. Le contrôle de la léga­li­té et de la pro­por­tion­na­li­té des mesures ne peut qu’être for­melle, car ce juge ne connaît pas le fond du dos­sier. Il n’a accès à celui-ci qu’au moment où il lui est remis et quand il doit prendre sa déci­sion. Une fois l’autorisation accor­dée, il ne dis­pose d’aucun moyen lui per­met­tant de contrô­ler l’action du pro­cu­reur et de la police.

    Sta­tu­tai­re­ment, le juge de la liber­té et de la déten­tion est fra­gi­li­sé. Il ne pré­sente pas le degré d’indépendance d’un juge d’instruction, puisqu’il n’est pas nom­mé par décret, mais par le pré­sident de juri­dic­tion qui peut, du jour au len­de­main, le déchar­ger de ses fonc­tion, si par exemple il refuse d’autoriser des écoutes. [12]

    En matière de ter­ro­risme et avec l’autorisation préa­lable du juge des liber­tés et de la déten­tion, les per­qui­si­tions de nuit seront auto­ri­sées dans les habi­ta­tions et cela dès l’enquête pré­li­mi­naire. Cette pro­cé­dure se sub­sti­tue à l’autorisation don­née par le juge d’instruction dans la phase de l’enquête pro­pre­ment dite. (Dans le cadre de l’état d’urgence, elles peuvent être ordon­nées par le Pré­fet). Désor­mais, les per­qui­si­tions pour­ront aus­si avoir lieu de manière pré­ven­tive, sur base de l’éventualité d’un dan­ger, lorsqu’il s’agira « de pré­ve­nir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité phy­sique » [13].

    Les per­qui­si­tions de nuit dans les habi­ta­tions sont bana­li­sées. Le texte parle « d’un risque d’atteinte », sans le qua­li­fier ni d’actuel, ni d’imminent. Il porte sur des situa­tions très nom­breuses, sur les atteintes à la vie, mais aus­si à l’intégrité phy­sique. De vagues sus­pi­cions pour­ront conduire à ces intru­sions domi­ci­liaires. Celles-ci devien­dront géné­ra­li­sées, si la limi­ta­tion aux seules infrac­tions ter­ro­ristes n’est que temporaire.

    Per­qui­si­tion infor­ma­tique sans garan­tie judiciaire.

    Le texte pré­voit aus­si l’élargissement des pos­si­bi­li­tés de sur­veillance dans les lieux publics et le recours aux IMSI-cat­chers, ces fausses antenne-relais qui espionnent les télé­phones et les ordi­na­teurs à l’insu de leur uti­li­sa­teur. Elles captent aus­si tous les por­tables situés dans leur rayon d’action. Il s’agit d’un dis­po­si­tif mas­sif et indif­fé­ren­cié de cap­ture des don­nées. Son usage ne sera pas limi­té aux seules enquêtes anti­ter­ro­ristes et sera renou­ve­lable, de mois en mois, pour des périodes très larges, ouvrant la voie à une cap­ta­tion mas­sive d’informations sur les res­sor­tis­sants fran­çais. Il sera auto­ri­sé par le juge de la liber­té et de la déten­tion ou, « en urgence », par le pro­cu­reur de la Répu­blique, sachant que c’est géné­ra­le­ment la police elle-même qui nomme le carac­tère urgent de la situation.

    Jusqu’à pré­sent, les IMSI-cat­chers pou­vaient seule­ment être auto­ri­sées dans le cadre d’informations judi­ciaires, mais ont été peu uti­li­sées par les juges d’instruction, vu le flou juri­dique du dis­po­si­tif. La loi sur le Ren­sei­gne­ment a léga­li­sé leur uti­li­sa­tion par les ser­vices secrets.

    L’article 3 du pro­jet de loi rela­tive à la pro­cé­dure pénale pré­voit aus­si d’étendre la cap­ta­tion des don­nées infor­ma­tiques aux don­nées archi­vées. Pour­ront être aspi­rées, l’ensemble des don­nées conte­nues dans les appa­reils infor­ma­tiques. Ce dis­po­si­tif ne s’apparente plus à des écoutes ciblées, visant les conver­sa­tions en cours et à venir, mais à une per­qui­si­tion pou­vant s’étendre à des don­nées très anciennes. Cette der­nière pro­cé­dure pré­sente nor­ma­le­ment quelques garan­ties, telle que la pré­sence de la per­sonne sus­pec­tée ou celle de deux témoins, ain­si que la réa­li­sa­tion d’une copie sécu­ri­sée qui limite le risque de modi­fi­ca­tion ou d’intervention exté­rieure sur les infor­ma­tions recueillies. Ce n’est évi­dem­ment pas le cas en ce qui concerne la cap­ta­tion de don­nées. [14]

    Le Pré­fet : un agent de l’état d’exception permanent.

    Comme dans l’état d’urgence, le pré­fet voit son action ren­for­cée. Le pro­jet de réforme rela­tif à la pro­cé­dure pénale est en étroite cor­res­pon­dance avec la loi du 20 novembre 2015 pro­lon­geant l’état d’urgence qui cri­mi­na­lise des inten­tions, en lieu et place d’actes concrets. L’intentionnalité ter­ro­riste attri­buée aux per­sonnes, reve­nant de Syrie, est aus­si au centre du dis­po­si­tif de ’sur­veillance » auto­ri­sé par le préfet.

    Aujourd’hui, les « retours de Syrie », sont judi­cia­ri­sés. Les sus­pects sont mis en exa­men, écroués ou pla­cés sous contrôle judi­ciaire. Désor­mais, les pré­fets pour­ront, pen­dant un mois, les assi­gner à rési­dence et leur deman­der, pen­dant trois mois, les codes de leurs télé­phones et ordi­na­teurs, les obli­ger à signa­ler leurs dépla­ce­ments et leur inter­dire de par­ler à cer­taines per­sonnes. Ces dis­po­si­tions pré­sentent bien les attri­buts d’une pro­cé­dure judi­ciaire, mais il s’agit d’un pur acte admi­nis­tra­tif, un contrôle sans juge. Elle laisse toute la place à l’arbitraire et ne donne, à la per­sonne sus­pec­tée, aucune pos­si­bi­li­té de confron­ter les allé­ga­tions por­tées contre elle. C’est l’intention attri­buée à la per­sonne qui est atta­quée, sans que celle-ci puisse se défendre. Ain­si, comme dans l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du pré­fet, se sub­sti­tue au juge d’instruction. Ce pro­jet de loi lui donne un pou­voir de pri­va­tion de liber­té, en dehors de toute infrac­tion pénale.

    La cri­mi­na­li­sa­tion des « retours de Syrie’ s’inscrit dans une pro­cé­dure de double dis­cours du pou­voir. L’ancien ministre Laurent Fabius avait publi­que­ment décla­ré, en août 2012, que ’Bachar el-Assad ne méri­te­rait pas d’être sur terre’. Il a remis le cou­vert devant les médias en décembre 2012, en affir­mant, sans être pour­sui­vi pour « apo­lo­gie du ter­ro­riste [15] », que ’le Front al-Nos­ra fait du bon bou­lot’. Cette orga­ni­sa­tion dji­ha­diste venait d’être clas­sée comme ter­ro­riste par les États-Unis [16]. En même temps que l’affirmation de son sou­tient aux groupes ter­ro­ristes, le gou­ver­ne­ment dia­bo­lise et pour­suit les per­sonnes qui auraient pu être influen­cées par son discours.

    Le juge admi­nis­tra­tif : un contrôle en trompe l’oeil.

    Le pro­jet de loi donne au juge admi­nis­tra­tif un pou­voir de contrôle des dis­po­si­tions rela­tives aux « retours de Syrie’. Il lui « appar­tient de contrô­ler l’exactitude des motifs don­nés par l’administration, comme étant ceux de sa déci­sion et de pro­non­cer l’annulation de celle-ci, lorsque le motif invo­qué repose sur des faits maté­riel­le­ment inexacts ». Ain­si, en oppo­si­tion avec le prin­cipe de sépa­ra­tion des pou­voirs, l’administration se contrôle elle même. De plus, la sur­veillance est pure­ment for­melle. Le juge admi­nis­tra­tif, au contraire du juge d’instruction et du juge de la liber­té et de la déten­tion, inter­vient après coup et son contrôle est aléa­toire. Il n’intervient que si la per­sonne arrê­tée le sai­sit. Sur­tout, il ne dis­pose pas d’éléments concrets pour fon­der sa déci­sion. Il ne peut se baser que sur des docu­ments impré­cis et non sour­cés : les notes blanches pro­duites par les ser­vices de ren­sei­gne­ment, des docu­ments non signés, non datés et sans en-tête de service.

    Sur auto­ri­sa­tion du pré­fet et dans un cadre pure­ment admi­nis­tra­tif de « pré­ven­tion du ter­ro­risme », la police pour­ra aus­si pro­cé­der à l’inspection visuelle, à la fouille des bagages et à la visite des véhi­cules. Elle est ain­si libé­rée de l’autorisation préa­lable du pro­cu­reur, s’il s’agit d’installations ou d’établissements décla­rés « sen­sibles » par le pré­fet, dans les faits nom­mées comme tel par la police.

    Ain­si, le texte de loi consacre « l’entrée du pré­fet dans le code de pro­cé­dure pénale ». Mais, il s’agit d’un retour, puisque, avant que la réforme de 1993 [17] ne les lui enlève, le pré­fet dis­po­sait déjà de pou­voirs de police judi­ciaire. L’ancien article 10 du code de pro­cé­dure pénale lui per­met­tait, en cas d’atteinte à la sécu­ri­té inté­rieure ou d’espionnage, de jouer le rôle d’officier de police judi­ciaire, c’est-à-dire de faire pro­cé­der à des arres­ta­tions et à des contrôles. Cette concen­tra­tion récur­rente de pré­ro­ga­tives judi­ciaires aux mains du pré­fet indique que, au pays de Mon­tes­quieu, la sépa­ra­tion des pou­voirs, reven­di­quée comme un patri­moine natio­nal, a tou­jours été, pour le moins, erratique.

    Jean-Claude Paye

    socio­logue, auteur de L’emprise de l’image. De Guan­ta­na­mo à Tar­nac, Edi­tions Yves Michel 2012.

    Source : Le Grand Soir, Jean-Claude Paye, 28-03-2016

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