Constitution de 1958 révisée

Consti­tu­tion de 1958, à jour de la révi­sion du 28 février 2005 (Lois consti­tu­tion­nelles du 1er mars 2005)

Source : texte ori­gi­nal de la Consti­tu­tion fran­çaise de 1958, sur wikisource

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L’i­dée, ici, est de cor­ri­ger nous-mêmes ce qui devrait l’être dans notre actuelle Consti­tu­tion, mais en gar­dant l’o­ri­gi­nal sous les yeux (bar­ré par endroits et refor­mu­lé ou com­plé­té à d’autres), en carac­tères noirs, pour com­prendre ce qui a été modifié.

Par exemple :

  • on bar­re­rait ce qui est vrai­ment mau­vais (les pou­voirs exor­bi­tants du Pré­sident, la sou­mis­sion du Par­le­ment, les lois orga­niques, les ordon­nances, etc.) qu’on lais­se­rait bar­ré à l’écran pour bien voir ce qu’on ne veut pas,
  • on ajou­te­rait ce qui manque en magen­ta (vote blanc, RIC, non cumul, contrôle des médias, pro­tec­tion des ser­vices publics, réfé­ren­dum obli­ga­toire pour toute révi­sion ou toute modi­fi­ca­tion des modes de scru­tins, un vrai pou­voir puis­sant (d’in­ves­ti­ga­tion et d’in­jonc­tion) à la Cour des comptes, un Sénat élu à la pro­por­tion­nelle ou tiré au sort, etc.),
  • et on cor­ri­ge­rait ce qui doit être modi­fié ou refor­mu­lé éga­le­ment en magen­ta.

Préambule et article premier

Préambule

Le peuple fran­çais pro­clame solen­nel­le­ment son atta­che­ment aux Droits de l’homme et aux prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale tels qu’ils ont été défi­nis par la Décla­ra­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, confir­mée et com­plé­tée par le pré­am­bule de la Consti­tu­tion de 1946, ain­si qu’aux droits et devoirs défi­nis dans la Charte de l’en­vi­ron­ne­ment de 2004.

En ver­tu de ces prin­cipes et de celui de la libre déter­mi­na­tion des peuples, la Répu­blique offre aux ter­ri­toires d’Outre-Mer qui mani­festent la volon­té d’y adhé­rer des ins­ti­tu­tions nou­velles fon­dées sur l’i­déal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fra­ter­ni­té et conçues en vue de leur évo­lu­tion démocratique.

Article premier

La France est une Répu­blique indi­vi­sible, laïque, démo­cra­tique et sociale. Elle assure l’é­ga­li­té devant la loi de tous les citoyens sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race ou de reli­gion. Elle res­pecte toutes les croyances. Son orga­ni­sa­tion est décentralisée.

Titre I – De la Souveraineté (articles 2 à 4)

Article 2

La langue de la Répu­blique est le français.

L’emblème natio­nal est le dra­peau tri­co­lore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne natio­nal est La Marseillaise.

La devise de la Répu­blique est Liber­té, Éga­li­té, Fraternité.

Son prin­cipe est : gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple qui l’exerce par ses repré­sen­tants et par la voie du référendum.

Aucune sec­tion du peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.

Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

La loi favo­rise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions électives.

Article 4

Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’ex­pres­sion du suffrage.

Ils se forment et exercent leur acti­vi­té librement.

Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

Ils contri­buent à la mise en œuvre du prin­cipe énon­cé au der­nier ali­néa de l’ar­ticle 3 dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi.

Titre II – Le Président de la République (articles 5 à 19)

Débat sur l’op­por­tu­ni­té de conser­ver un Pré­sident et sur la répar­ti­tion des pou­voirs avec un Pre­mier ministre

Article 5

Le Pré­sident de la Répu­blique veille au res­pect de la Constitution.

Il assure, par son arbi­trage, le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si que la conti­nui­té de l’État.

Il est le garant de l’in­dé­pen­dance natio­nale, de l’in­té­gri­té du ter­ri­toire et du res­pect des traités.

Article 6

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu pour cinq ans au suf­frage uni­ver­sel direct.

Les moda­li­tés d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Pré­sident de la Répu­blique est élu à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages expri­més. Si celle-ci n’est pas obte­nue au pre­mier tour de scru­tin, il est pro­cé­dé, le qua­tor­zième jour sui­vant, à un second tour. Seuls peuvent s’y pré­sen­ter les deux can­di­dats qui, le cas échéant après retrait de can­di­dats plus favo­ri­sés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suf­frages au pre­mier tour.

Le scru­tin est ouvert sur convo­ca­tion du Gouvernement.

L’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exercice.

En cas de vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel sai­si par le Gou­ver­ne­ment et sta­tuant à la majo­ri­té abso­lue de ses membres, les fonc­tions du Pré­sident de la Répu­blique, à l’ex­cep­tion de celles pré­vues aux articles 11 et 12 ci-des­sous, sont pro­vi­soi­re­ment exer­cées par le Pré­sident du Sénat et, si celui-ci est à son tour empê­ché d’exer­cer ces fonc­tions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est décla­ré défi­ni­tif par le Conseil consti­tu­tion­nel, le scru­tin pour l’é­lec­tion du nou­veau Pré­sident a lieu, sauf cas de force majeure consta­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ou­ver­ture de la vacance ou la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours pré­cé­dant la date limite du dépôt des pré­sen­ta­tions de can­di­da­tures, une des per­sonnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annon­cé publi­que­ment sa déci­sion d’être can­di­date décède ou se trouve empê­chée, le Conseil consti­tu­tion­nel peut déci­der de repor­ter l’élection.

Si, avant le pre­mier tour, un des can­di­dats décède ou se trouve empê­ché, le Conseil consti­tu­tion­nel pro­nonce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats les plus favo­ri­sés au pre­mier tour avant les retraits éven­tuels, le Conseil consti­tu­tion­nel déclare qu’il doit être pro­cé­dé de nou­veau à l’en­semble des opé­ra­tions élec­to­rales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux can­di­dats res­tés en pré­sence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil consti­tu­tion­nel est sai­si dans les condi­tions fixées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 61 ci-des­sous ou dans celles déter­mi­nées pour la pré­sen­ta­tion d’un can­di­dat par la loi orga­nique pré­vue à l’ar­ticle 6 ci-dessus.

Le Conseil consti­tu­tion­nel peut pro­ro­ger les délais pré­vus aux troi­sième et cin­quième ali­néas sans que le scru­tin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la déci­sion du Conseil Consti­tu­tion­nel. Si l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent ali­néa a eu pour effet de repor­ter l’é­lec­tion à une date pos­té­rieure à l’ex­pi­ra­tion des pou­voirs du pré­sident en exer­cice, celui-ci demeure en fonc­tion jus­qu’à la pro­cla­ma­tion de son successeur.

Il ne peut être fait appli­ca­tion ni des articles 49 et 50 ni de l’ar­ticle 89 de la Consti­tu­tion durant la vacance de la Pré­si­dence de la Répu­blique ou durant la période qui s’é­coule entre la décla­ra­tion du carac­tère défi­ni­tif de l’empêchement du Pré­sident de la Répu­blique et l’é­lec­tion de son successeur.

Article 8

Le Pré­sident de la Répu­blique nomme le Pre­mier ministre. Il met fin à ses fonc­tions sur la pré­sen­ta­tion par celui-ci de la démis­sion du Gouvernement.

Sur la pro­po­si­tion du Pre­mier ministre, il nomme les autres membres du Gou­ver­ne­ment et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Pré­sident de la Répu­blique pré­side le Conseil des ministres.

Article 10

Le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la trans­mis­sion au Gou­ver­ne­ment de la loi défi­ni­ti­ve­ment adoptée.

Il peut, avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, deman­der au Par­le­ment une nou­velle déli­bé­ra­tion de la loi ou de cer­tains de ces articles. Cette nou­velle déli­bé­ra­tion ne peut être refusée.

Article 11

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal Offi­ciel, peut sou­mettre au réfé­ren­dum tout pro­jet de loi por­tant sur l’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, sur des réformes rela­tives à la poli­tique éco­no­mique ou sociale de la nation et aux ser­vices publics qui y concourent, ou ten­dant à auto­ri­ser la rati­fi­ca­tion d’un trai­té qui, sans être contraire à la Consti­tu­tion, aurait des inci­dences sur le fonc­tion­ne­ment des institutions.

Lorsque le réfé­ren­dum est orga­ni­sé sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

Lorsque le réfé­ren­dum a conclu à l’a­dop­tion du pro­jet de loi, le Pré­sident de la Répu­blique pro­mulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la pro­cla­ma­tion des résul­tats de la consultation.

Article 12

Le Pré­sident de la Répu­blique peut, après consul­ta­tion du Pre­mier ministre et des Pré­si­dents des assem­blées, pro­non­cer la dis­so­lu­tion de l’As­sem­blée nationale.

Les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.

L’As­sem­blée natio­nale se réunit de plein droit le deuxième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réunion a lieu en dehors de la période pré­vue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être pro­cé­dé à une nou­velle dis­so­lu­tion dans l’an­née qui suit ces élections.


Article 12 pro­po­sé par Yvan Bachaud le 15.08.08 à 08H50

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élec­tions géné­rales ont lieu vingt jours au moins et qua­rante jours au plus après la dissolution.
Si la majo­ri­té pré­si­den­tielle ne dis­pose pas de la majo­ri­té à l’as­sem­blée natio­nale des élec­tions pré­si­den­tielles sont orga­ni­sées de plein droit entre le 21ème et le 35ème jour sui­vant l’é­lec­tion législative.
L’As­sem­blée natio­nale se réunit de plein droit le deuxième jeu­di qui suit son élec­tion. Si cette réunion a lieu en dehors de la période pré­vue pour la ses­sion ordi­naire, une ses­sion est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Article 13

Le Pré­sident de la Répu­blique signe les ordon­nances et les décrets déli­bé­rés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et mili­taires de l’État.

Les conseillers d’É­tat, le grand chan­ce­lier de la Légion d’hon­neur, les ambas­sa­deurs et envoyés extra­or­di­naires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les pré­fets, les repré­sen­tants de l’É­tat dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, les offi­ciers géné­raux, les rec­teurs des académies,
les direc­teurs des admi­nis­tra­tions cen­trales sont nom­més en Conseil des ministres.

Une loi orga­nique déter­mine les autres emplois aux­quels il est pour­vu en Conseil des ministres ain­si que les condi­tions dans les­quelles le pou­voir de nomi­na­tion du Pré­sident de la Répu­blique peut être par lui délé­gué pour être exer­cé en son nom.

Article 14

Le Pré­sident de la Répu­blique accré­dite les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères ; les ambas­sa­deurs et les envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

Article 15

Le Pré­sident de la Répu­blique est le chef des armées. Il pré­side les conseils et les comi­tés supé­rieurs de la Défense nationale.

Article 16

Lorsque les ins­ti­tu­tions de la Répu­blique, l’in­dé­pen­dance de la nation, l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire ou l’exé­cu­tion de ses enga­ge­ments inter­na­tio­naux sont mena­cés d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics consti­tu­tion­nels est inter­rom­pu, le Pré­sident de la Répu­blique prend les mesures exi­gées par ces cir­cons­tances, après consul­ta­tion offi­cielle du Pre­mier ministre, des pré­si­dents des assem­blées ain­si que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être ins­pi­rées par la volon­té d’as­su­rer aux pou­voirs publics consti­tu­tion­nels, dans les moindres délais, les moyens d’ac­com­plir leur mis­sion. Le Conseil consti­tu­tion­nel est consul­té à leur sujet.

Le Par­le­ment se réunit de plein droit.

L’As­sem­blée natio­nale ne peut être dis­soute pen­dant l’exer­cice des pou­voirs exceptionnels.

Article 17

Le Pré­sident de la Répu­blique a le droit de faire grâce.


ARTICLE 17 Pro­po­sé par Jacques ROMAN le 08.08.08
Le Pré­sident de la Répu­blique a le pou­voir de faire grâce.


ARTICLE 17 pro­po­sé par Y.B le 13.07.08

L’as­sem­blée natio­nale a le pou­voir de faire grâce, à titre indi­vi­duel ou col­lec­tif, à la majo­ri­té des deux tiers.

Article 18

Le Pré­sident de la Répu­blique com­mu­nique avec les deux assem­blées du Par­le­ment par des mes­sages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors ses­sion, le Par­le­ment est réuni spé­cia­le­ment à cet effet.

Article 19

Les actes du Pré­sident de la Répu­blique autres que ceux pré­vus aux articles 8 (1er ali­néa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contre­si­gnés par le Pre­mier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III – Le Gouvernement

Article 20

Le Gou­ver­ne­ment déter­mine et conduit la poli­tique de la nation.

Il dis­pose de l’ad­mi­nis­tra­tion et de la force armée.

Il est res­pon­sable devant le Par­le­ment dans les condi­tions et sui­vant les pro­cé­dures pré­vues aux articles 49 et 50.

Article 21

Le Pre­mier ministre dirige l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il est res­pon­sable de la Défense Natio­nale. Il assure l’exé­cu­tion des lois. Sous réserve des dis­po­si­tions de l’ar­ticle 13, il exerce le pou­voir régle­men­taire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

Il sup­plée, le cas échéant, le Pré­sident de la Répu­blique dans la pré­si­dence des conseils et comi­tés pré­vus à l’ar­ticle 15.

Il peut, à titre excep­tion­nel, le sup­pléer pour la pré­si­dence d’un Conseil des Ministres en ver­tu d’une délé­ga­tion expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Pre­mier Ministre sont contre­si­gnés, le cas échéant, par les ministres char­gés de leur exécution.

Article 23

Les fonc­tions de membre du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec l’exer­cice de tout man­dat par­le­men­taire, de toute fonc­tion de repré­sen­ta­tion pro­fes­sion­nelle à carac­tère natio­nal et de tout emploi public ou de toute acti­vi­té professionnelle.

Une loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles il est pour­vu au rem­pla­ce­ment des titu­laires de tels man­dats, fonc­tions ou emplois.

Le rem­pla­ce­ment des membres du Par­le­ment a lieu confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ticle 25.

Titre IV – Le Parlement

Article 24

Le Par­le­ment com­prend l’As­sem­blée natio­nale et le Sénat.

Les dépu­tés à l’As­sem­blée Natio­nale sont élus au suf­frage direct.

Le Sénat est élu au suf­frage indi­rect. Il assure la repré­sen­ta­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique. Les Fran­çais éta­blis hors de France sont repré­sen­tés au Sénat.
Le Par­le­ment vote la loi. Il contrôle l’ac­tion du Gou­ver­ne­ment. Il éva­lue les poli­tiques publiques.


ARTICLE 24 Pro­po­si­tion de Y.B le 12.08.2008 à 09H 15

Le Par­le­ment com­prend l’As­sem­blée natio­nale et le Sénat.

Les dépu­tés à l’As­sem­blée natio­nale, sont élus au suf­frage uni­ver­sel direct
et pré­fé­ren­tiel , leur nombre ne peut excéder :

Option n° 1 ‚Option n° 1 : 300 ,

Option n°2 : 150 ,

Le Sénat,
Option n° 1  : Il est sup­pri­mé. ,

Option n°2 : dont le nombre de membres ne peut excé­der 100, est élu au suf­frage uni­ver­sel direct et pré­fé­ren­tiel. ,

Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République..
 ,

Option n° 1 : ne sont cumu­lables avec aucun autre man­dat. ,

Option n°2 : ne sont cumu­lables qu’a­vec un simple man­dat de conseiller muni­ci­pal ,

Les Fran­çais éta­blis hors de France sont représentés

Option n° 1  : à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat. ,

Option n°2 : seule­ment à l’As­sem­blée natio­nale. ,

Article 25

Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, le nombre de ses membres, leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.

Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des séna­teurs jus­qu’au renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appartenaient.


ARTICLE 25 Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 12H50

Une loi orga­nique fixe la durée des pou­voirs de chaque assem­blée, ( NON à :le nombre de ses membres , leur indem­ni­té, les condi­tions d’é­li­gi­bi­li­té, le régime des inéli­gi­bi­li­tés et des incompatibilités.
Elle fixe éga­le­ment les condi­tions dans les­quelles sont élues les per­sonnes appe­lées à assu­rer, en cas de vacance du siège, le rem­pla­ce­ment des dépu­tés ou des séna­teurs jus­qu’au renou­vè­le­ment géné­ral ou par­tiel de l’as­sem­blée à laquelle ils appar­te­naient ou leur rem­pla­ce­ment tem­po­raire en cas d’ac­cep­ta­tion par eux de fonc­tions gouvernementales.
Une com­mis­sion indé­pen­dante, dont la loi fixe la com­po­si­tion et les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment, se pro­nonce par un avis public sur les pro­jets de texte et pro­po­si­tions de loi déli­mi­tant les cir­cons­crip­tions pour l’é­lec­tion des dépu­tés ou modi­fiant la répar­ti­tion des sièges de dépu­tés ou de sénateurs.

Article 26

Aucun membre du Par­le­ment ne peut être pour­sui­vi, recher­ché, arrê­té, déte­nu ou jugé à l’oc­ca­sion des opi­nions ou votes émis par lui dans l’exer­cice de ses fonctions.

Aucun membre du Par­le­ment ne peut faire l’ob­jet, en matière cri­mi­nelle ou cor­rec­tion­nelle, d’une arres­ta­tion ou de toute autre mesure pri­va­tive ou res­tric­tive de liber­té qu’a­vec l’au­to­ri­sa­tion du Bureau de l’as­sem­blée dont il fait par­tie. Cette auto­ri­sa­tion n’est pas requise en cas de crime ou délit fla­grant ou de condam­na­tion définitive.

La déten­tion, les mesures pri­va­tives ou res­tric­tives de liber­té ou la pour­suite d’un membre du Par­le­ment sont sus­pen­dues pour la durée de la ses­sion si l’as­sem­blée dont il fait par­tie le requiert.

L’as­sem­blée inté­res­sée est réunie de plein droit pour des séances sup­plé­men­taires pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’a­li­néa ci-dessus.

Article 27

Tout man­dat impé­ra­tif est nul.

Le droit de vote des membres du Par­le­ment est personnel.

La loi orga­nique peut auto­ri­ser excep­tion­nel­le­ment la délé­ga­tion de vote. Dans ce cas nul ne peut rece­voir délé­ga­tion de plus d’un mandat.

Article 28

Le Par­le­ment se réunit de plein droit en une ses­sion ordi­naire qui com­mence le pre­mier jour ouvrable d’oc­tobre et prend fin le der­nier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assem­blée peut tenir au cours de la ses­sion ordi­naire ne peut excé­der cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Pre­mier ministre, après consul­ta­tion du pré­sident de l’as­sem­blée concer­née, ou la majo­ri­té des membres de chaque assem­blée peut déci­der la tenue de jours sup­plé­men­taires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déter­mi­nés par le règle­ment de chaque assemblée.

Article 29

Le Par­le­ment est réuni en ses­sion extra­or­di­naire à la demande du Pre­mier Ministre ou de la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée natio­nale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la ses­sion extra­or­di­naire est tenue à la demande des membres de l’As­sem­blée natio­nale, le décret de clô­ture inter­vient dès que le Par­le­ment a épui­sé l’ordre du jour pour lequel il a été convo­qué et au plus tard douze jours à comp­ter de sa réunion.

Le Pre­mier ministre peut seul deman­der une nou­velle ses­sion avant l’ex­pi­ra­tion du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30

Hors les cas dans les­quels le Par­le­ment se réunit de plein droit, les ses­sions extra­or­di­naires sont ouvertes et closes par décret du Pré­sident de la République.

Article 31

Les membres du Gou­ver­ne­ment ont accès aux deux assem­blées. Ils sont enten­dus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assis­ter par des com­mis­saires du Gouvernement.

Article 32

Le Pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale est élu pour la durée de la législature.

Le Pré­sident du Sénat est élu après chaque renou­vel­le­ment partiel.

Article 33

Les séances des deux assem­blées sont publiques. Le compte ren­du inté­gral des débats est publié au Jour­nal officiel.

Chaque assem­blée peut sié­ger en comi­té secret à la demande du Pre­mier ministre ou d’un dixième de ses membres.

Titre V – Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Article 34

La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exer­cice des liber­tés publiques ; les sujé­tions impo­sées par la Défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;
  • la natio­na­li­té, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libéralités ;
  • la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables ; la pro­cé­dure pénale ; l’am­nis­tie ; la créa­tion de nou­veaux ordres de juri­dic­tion et le sta­tut des magistrats ;
  • l’as­siette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impo­si­tions de toutes natures ; le régime d’é­mis­sion de la monnaie.

« Le régime d’é­mis­sion de la mon­naie » … C’est le seul endroit de cette Consti­tu­tion dans lequel il est fait men­tion de la mon­naie natio­nale.. c’est évi­dem­ment éton­nant, sur­tout que le Par­le­ment est ame­né à fixer ces régles (ou ces non régles).
Ain­si les diri­geants, n’é­tant pas tenus par un texte consti­tu­tion­nel, vont pou­voir (à leur bon vou­loir) signer n’im­porte quel Trai­té aban­don­nant le droit col­lec­tif (et natio­nal) de la créa­tion et de la ges­tion de la mon­naie… et c’est bien ce qui a été fait en 1992 sur ces articles 104 et la suite du Trai­té de Maas­tri­scht qui nous « lient » totalement 

La loi n° 93.980 du 4 août 1993 modi­fiée sur le Sta­tut de la Banque de France a été codi­fiée dans le Code Moné­taire et Finan­cier. ( Pré­sident Fran­çois Mit­te­rand, Pre­mier ministre Édouard Balladur) 
Depuis le 1er jan­vier 1994, la loi du 4 août 1993 rela­tive au sta­tut de la Banque de France inter­dit à celle-ci dans son article 3 d’au­to­ri­ser des décou­verts ou d’ac­cor­der tout autre type de cré­dit au Tré­sor public ou à tout autre orga­nisme ou entre­prise publics, de même que l’ac­qui­si­tion de titres de leur dette. Les ser­vices ban­caires (opé­ra­tions de caisse, tenue de compte, pla­ce­ment des bons du Tré­sor, etc.) encore assu­rés par la Banque pour le compte du Tré­sor sont désor­mais rému­né­rés par l’État

Le der­nier « concours au Tré­sor » de la Banque de France date du 21 mars 1974 (Ministre des finances : Vale­ry Gis­card d’Es­taing, juste avant son élec­tion en mai 1974)

Voir le forum http://​etienne​.chouard​.free​.fr/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​i​d​=81

AJH 3 sep­tembre 2006 à 09:15 (CEST)- modi­fié 16 novembre 2007

La loi fixe éga­le­ment les règles concernant :

  • le régime élec­to­ral des assem­blées par­le­men­taires et des assem­blées locales ;
  • la créa­tion de caté­go­ries d’é­ta­blis­se­ments publics ;
  • les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux fonc­tion­naires civils et mili­taires de l’État ;
  • les natio­na­li­sa­tions d’en­tre­prises et les trans­ferts de pro­prié­té d’en­tre­prises du sec­teur public au sec­teur privé.

La loi déter­mine les prin­cipes fondamentaux :

  • de l’or­ga­ni­sa­tion géné­rale de la Défense nationale ;
  • de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;
  • de l’en­sei­gne­ment ;
  • du régime de la pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et commerciales ;
  • du droit du tra­vail, du droit syn­di­cal et de la sécu­ri­té sociale.

Les lois de finances déter­minent les res­sources et les charges de l’É­tat dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

Les lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale déter­minent les condi­tions géné­rales de son équi­libre finan­cier et, compte tenu de leurs pré­vi­sions de recettes, fixent ses objec­tifs de dépenses, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi organique.

Des lois de pro­grammes déter­minent les objec­tifs de l’ac­tion éco­no­mique et sociale de l’État.

Les dis­po­si­tions du pré­sent article pour­ront être pré­ci­sées et com­plé­tées par une loi organique.

Article 35

La décla­ra­tion de guerre est auto­ri­sée par le Parlement.

Article 36

L’é­tat de siège est décré­té en Conseil des ministres.

Sa pro­ro­ga­tion au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par le Parlement.

Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un carac­tère réglementaire.

Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après avis du Conseil d’É­tat. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’en­trée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si le Conseil consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère régle­men­taire en ver­tu de l’a­li­néa précédent.

 


Article 37 pro­po­sé par Y.B le 15.08.08 à 09H0

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Une pro­cé­dure de réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne , pré­ci­sée par une loi orga­nique, est appli­cable au domaine règlementaire.

Les textes de forme légis­la­tive inter­ve­nus en ces matières peuvent être modi­fiés par décrets pris après avis du Conseil d’É­tat. Ceux de ces textes qui inter­vien­draient après l’en­trée en vigueur de la pré­sente Consti­tu­tion ne pour­ront être modi­fiés par décret que si le Conseil consti­tu­tion­nel a décla­ré qu’ils ont un carac­tère règle­men­taire en ver­tu de l’a­li­néa précédent.

Article 37–1

La loi et le règle­ment peuvent com­por­ter, pour un objet et une durée limi­tés, des dis­po­si­tions à carac­tère expérimental.

Article 38

Le Gou­ver­ne­ment peut, pour l’exé­cu­tion de son pro­gramme, deman­der au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de prendre par ordon­nances, pen­dant un délai limi­té, des mesures qui sont nor­ma­le­ment du domaine de la loi.

Les ordon­nances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion mais deviennent caduques si le pro­jet de loi de rati­fi­ca­tion n’est pas dépo­sé devant le Par­le­ment avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’ex­pi­ra­tion du délai men­tion­né au pre­mier ali­néa du pré­sent article, les ordon­nances ne peuvent plus être modi­fiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39

L’i­ni­tia­tive des lois appar­tient concur­rem­ment au Pre­mier Ministre et aux membres du Parlement.

Les pro­jets de loi sont déli­bé­rés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’É­tat et dépo­sés sur le bureau de l’une des deux assem­blées. Les pro­jets de loi de finances et de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale sont sou­mis en pre­mier lieu à l’As­sem­blée natio­nale. Sans pré­ju­dice du pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 44, les pro­jets de loi ayant pour prin­ci­pal objet l’or­ga­ni­sa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales et les pro­jets de loi rela­tifs aux ins­tances repré­sen­ta­tives des Fran­çais éta­blis hors de France sont sou­mis en pre­mier lieu au Sénat.

Article 40

Les pro­po­si­tions et amen­de­ments for­mu­lés par les membres du Par­le­ment ne sont pas rece­vables lorsque leur adop­tion aurait pour consé­quence soit une dimi­nu­tion des res­sources publiques, soit la créa­tion ou l’ag­gra­va­tion d’une charge publique.

Article 41

S’il appa­raît au cours de la pro­cé­dure légis­la­tive qu’une pro­po­si­tion ou un amen­de­ment n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé­ga­tion accor­dée en ver­tu de l’ar­ticle 38, le Gou­ver­ne­ment peut oppo­ser l’irrecevabilité.

En cas de désac­cord entre le Gou­ver­ne­ment et le Pré­sident de l’as­sem­blée inté­res­sée, le Conseil consti­tu­tion­nel, à la demande de l’un ou de l’autre, sta­tue dans un délai de huit jours.

Article 42

La dis­cus­sion des pro­jets de loi porte, devant la pre­mière assem­blée sai­sie, sur le texte pré­sen­té par le Gouvernement.

Une assem­blée sai­sie d’un texte voté par l’autre assem­blée déli­bère sur le texte qui lui est transmis.

Article 43

Les pro­jets et pro­po­si­tions de loi sont, à la demande du Gou­ver­ne­ment ou de l’as­sem­blée qui en est sai­sie, envoyés pour exa­men à des com­mis­sions spé­cia­le­ment dési­gnées à cet effet.

Les pro­jets et pro­po­si­tions pour les­quels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des com­mis­sions per­ma­nentes dont le nombre est limi­té à six dans chaque assemblée.

Article 44

Les membres du Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment ont le droit d’amendement.

Après l’ou­ver­ture du débat, le Gou­ver­ne­ment peut s’op­po­ser à l’exa­men de tout amen­de­ment qui n’a pas été anté­rieu­re­ment sou­mis à la commission.

Si le Gou­ver­ne­ment le demande, l’as­sem­blée sai­sie se pro­nonce par un seul vote sur tout ou par­tie du texte en dis­cus­sion en ne rete­nant que les amen­de­ments pro­po­sés ou accep­tés par le Gouvernement.

Article 45

Tout pro­jet ou pro­po­si­tion de loi est exa­mi­né suc­ces­si­ve­ment dans les deux assem­blées du Par­le­ment en vue de l’a­dop­tion d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désac­cord entre les deux assem­blées, un pro­jet ou une pro­po­si­tion de loi n’a pu être adop­té après deux lec­tures par chaque assem­blée ou, si le Gou­ver­ne­ment a décla­ré l’ur­gence, après une seule lec­ture par cha­cune d’entre elles, le Pre­mier ministre a la facul­té de pro­vo­quer la réunion d’une com­mis­sion mixte pari­taire char­gée de pro­po­ser un texte sur les dis­po­si­tions res­tant en discussion.

Le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte peut être sou­mis par le Gou­ver­ne­ment pour appro­ba­tion aux deux assem­blées. Aucun amen­de­ment n’est rece­vable sauf accord du Gouvernement.

Si la com­mis­sion mixte ne par­vient pas à l’a­dop­tion d’un texte com­mun ou si ce texte n’est pas adop­té dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa pré­cé­dent, le Gou­ver­ne­ment peut, après une nou­velle lec­ture par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat, deman­der à l’As­sem­blée natio­nale de sta­tuer défi­ni­ti­ve­ment. En ce cas, l’As­sem­blée natio­nale peut reprendre soit le texte éla­bo­ré par la com­mis­sion mixte, soit le der­nier texte voté par elle, modi­fié le cas échéant par un ou plu­sieurs des amen­de­ments adop­tés par le Sénat.

Article 46

Les lois aux­quelles la Consti­tu­tion confère le carac­tère de lois orga­niques sont votées et modi­fiées dans les condi­tions suivantes.

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion n’est sou­mis à la déli­bé­ra­tion et au vote de la pre­mière assem­blée sai­sie qu’à l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La pro­cé­dure de l’ar­ticle 45 est appli­cable. Tou­te­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’As­sem­blée natio­nale en der­nière lec­ture qu’à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.

Les lois orga­niques rela­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution.


Article 46 pro­po­sé par Y.B le 15.08.08 à 09H20

Le pro­jet ou la pro­po­si­tion ne peut, en pre­mière lec­ture, être sou­mis à la déli­bé­ra­tion et au vote des assem­blées qu’à l’ex­pi­ra­tion des délais fixés au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 42. Tou­te­fois, si la pro­cé­dure accé­lé­rée a été enga­gée dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45, le pro­jet ou la pro­po­si­tion ne peut être sou­mis à la déli­bé­ra­tion de la pre­mière assem­blée sai­sie avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La pro­cé­dure de l’ar­ticle 45 est appli­cable. Tou­te­fois, faute d’ac­cord entre les deux assem­blées, le texte ne peut être adop­té par l’As­sem­blée natio­nale en der­nière lec­ture qu’à la majo­ri­té abso­lue de ses membres.
Les lois orga­niques rela­tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées,
ou par référendum.

Les lois orga­niques ne peuvent être pro­mul­guées qu’a­près la décla­ra­tion par le Conseil consti­tu­tion­nel de leur confor­mi­té à la Constitution.

Article 47

Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finances dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de qua­rante jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de soixante-dix jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les res­sources et les charges d’un exer­cice n’a pas été dépo­sée en temps utile pour être pro­mul­guée avant le début de cet exer­cice, le Gou­ver­ne­ment demande d’ur­gence au Par­le­ment l’au­to­ri­sa­tion de per­ce­voir les impôts et ouvre par décret les cré­dits se rap­por­tant aux ser­vices votés.

Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en session.

La Cour des Comptes assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’exé­cu­tion des lois de finances.

Article 47–1

Le Par­le­ment vote les pro­jets de loi de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale dans les condi­tions pré­vues par une loi organique.

Si l’As­sem­blée natio­nale ne s’est pas pro­non­cée en pre­mière lec­ture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un pro­jet, le Gou­ver­ne­ment sai­sit le Sénat qui doit sta­tuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite pro­cé­dé dans les condi­tions pré­vues à l’ar­ticle 45.

Si le Par­le­ment ne s’est pas pro­non­cé dans un délai de cin­quante jours, les dis­po­si­tions du pro­jet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais pré­vus au pré­sent article sont sus­pen­dus lorsque le Par­le­ment n’est pas en ses­sion et, pour chaque assem­blée, au cours des semaines où elle a déci­dé de ne pas tenir séance, confor­mé­ment au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 28.

La Cour des Comptes assiste le Par­le­ment et le Gou­ver­ne­ment dans le contrôle de l’ap­pli­ca­tion des lois de finan­ce­ment de la sécu­ri­té sociale.

Article 48

Sans pré­ju­dice de l’ap­pli­ca­tion des trois der­niers ali­néas de l’ar­ticle 28, l’ordre du jour des assem­blées com­porte, par prio­ri­té et dans l’ordre que le Gou­ver­ne­ment a fixé, la dis­cus­sion des pro­jets de loi dépo­sés par le Gou­ver­ne­ment et des pro­po­si­tions de loi accep­tées par lui.

Une séance par semaine au moins est réser­vée par prio­ri­té aux ques­tions des membres du Par­le­ment et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par mois est réser­vée par prio­ri­té à l’ordre du jour fixée par chaque assemblée.

Article 49

Le Pre­mier Ministre, après déli­bé­ra­tion du Conseil des ministres, engage devant l’As­sem­blée natio­nale la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment sur son pro­gramme ou éven­tuel­le­ment sur une décla­ra­tion de poli­tique générale.

L’As­sem­blée natio­nale met en cause la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment par le vote d’une motion de cen­sure. Une telle motion n’est rece­vable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’As­sem­blée natio­nale. Le vote ne peut avoir lieu que qua­rante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recen­sés les votes favo­rables à la motion de cen­sure qui ne peut être adop­tée qu’à la majo­ri­té des membres com­po­sant l’As­sem­blée. Sauf dans le cas pré­vu à l’a­li­néa ci-des­sous, un dépu­té ne peut être signa­taire de plus de trois motions de cen­sure au cours d’une même ses­sion ordi­naire et de plus d’une au cours d’une même ses­sion extraordinaire.

Le Pre­mier ministre peut, après déli­bé­ra­tion du Conseil des ministres, enga­ger la res­pon­sa­bi­li­té du Gou­ver­ne­ment devant l’As­sem­blée natio­nale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est consi­dé­ré comme adop­té, sauf si une motion de cen­sure, dépo­sée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa précédent.

Le Pre­mier ministre a la facul­té de deman­der au Sénat l’ap­pro­ba­tion d’une décla­ra­tion de poli­tique générale.

Article 50

Lorsque l’As­sem­blée natio­nale adopte une motion de cen­sure ou lors­qu’elle désap­prouve le pro­gramme ou une décla­ra­tion de poli­tique géné­rale du Gou­ver­ne­ment, le Pre­mier ministre doit remettre au Pré­sident de la Répu­blique la démis­sion du Gouvernement.

Article 51

La clô­ture de la ses­sion ordi­naire ou des ses­sions extra­or­di­naires est de droit retar­dée pour per­mettre, le cas échéant, l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ticle 49. A cette même fin, des séances sup­plé­men­taires sont de droit.

Titre VI – Des traités et accords internationaux

Article 52

Le Pré­sident de la Répu­blique négo­cie et rati­fie les traités.

Il est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à ratification.

Article 53

Les trai­tés de paix, les trai­tés de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs à l’or­ga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale, ceux qui engagent les finances de l’É­tat, ceux qui modi­fient des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive, ceux qui sont rela­tifs à l’é­tat des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire, ne peuvent être rati­fiés ou approu­vés qu’en ver­tu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’a­près avoir été rati­fiés ou approuvés.

Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

Article 53–1

La Répu­blique peut conclure avec les États euro­péens qui sont liés par des enga­ge­ments iden­tiques aux siens en matière d’a­sile et de pro­tec­tion des Droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, des accords déter­mi­nant leurs com­pé­tences res­pec­tives pour l’exa­men des demandes d’a­sile qui leur sont présentées.

Tou­te­fois, même si la demande n’entre pas dans leur com­pé­tence en ver­tu de ces accords, les auto­ri­tés de la Répu­blique ont tou­jours le droit de don­ner asile à tout étran­ger per­sé­cu­té en rai­son de son action en faveur de la liber­té ou qui sol­li­cite la pro­tec­tion de la France pour un autre motif.

Article 53–2

La Répu­blique peut recon­naître la juri­dic­tion de la Cour pénale inter­na­tio­nale dans les condi­tions pré­vues par le trai­té signé le 18 juillet 1998.

Article 54

Si le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si par le Pré­sident de la Répu­blique, par le Pre­mier ministre, par le Pré­sident de l’une ou l’autre assem­blée ou par soixante dépu­tés ou soixante séna­teurs, a décla­ré qu’un enga­ge­ment inter­na­tio­nal com­porte une clause contraire à la Consti­tu­tion, l’au­to­ri­sa­tion de rati­fier ou d’ap­prou­ver l’en­ga­ge­ment inter­na­tio­nal en cause ne peut inter­ve­nir qu’a­près révi­sion de la Constitution.

Article 55

Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

Titre VII – Le Conseil Constitutionnel

Article 56

Le Conseil Consti­tu­tion­nel com­prend neuf membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Le Conseil Consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nom­més par le Pré­sident de la Répu­blique, trois par le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale, trois par le pré­sident du Sénat.

En sus des neuf membres pré­vus ci-des­sus, font de droit par­tie à vie du Conseil Consti­tu­tion­nel les anciens Pré­si­dents de la République.

Le Pré­sident est nom­mé par le Pré­sident de la Répu­blique. Il a voix pré­pon­dé­rante en cas de partage.


 

ARTICLE 56. Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 13H45

Le Conseil Consti­tu­tion­nel ne doit pas être poli­ti­sé. Il est com­po­sé de pro­fes­seurs de droit élus par leurs pairs selon des moda­li­tés pré­ci­sées par une loi orga​nique​.Il com­prend neuf membres, dont le man­dat dure neuf ans et n’est pas renou­ve­lable. Il peut s’au­to sai­sir de toutes ques­tions de sa com­pé­tence. Il élit son pré­sident dont la voix est pré­pon­dé­rante en cas de par­tage des voix.
Le Conseil consti­tu­tion­nel se renou­velle par tiers tous les trois ans.

Article 57

Les fonc­tions de membre du Conseil Consti­tu­tion­nel sont incom­pa­tibles avec celles de ministre ou de membre du Par­le­ment. Les autres incom­pa­ti­bi­li­tés sont fixées par une loi organique.

Article 58

Le Conseil consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion du Pré­sident de la République.

Il exa­mine les récla­ma­tions et pro­clame les résul­tats du scrutin.

Article 59

Le Conseil Consti­tu­tion­nel sta­tue, en cas de contes­ta­tion, sur la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion des dépu­tés et des sénateurs.

Article 60

Le Conseil Consti­tu­tion­nel veille à la régu­la­ri­té des opé­ra­tions de réfé­ren­dum pré­vues aux articles 11 et 89 et en pro­clame les résultats.

Article 61

Les lois orga­niques, avant leur pro­mul­ga­tion, et les règle­ments des assem­blées par­le­men­taires, avant leur mise en appli­ca­tion, doivent être sou­mis au Conseil Consti­tu­tion­nel qui se pro­nonce sur leur confor­mi­té à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être défé­rées au Conseil Consti­tu­tion­nel, avant leur pro­mul­ga­tion, par le Pré­sident de la Répu­blique, le Pre­mier Ministre, le Pré­sident de l’As­sem­blée Natio­nale, le Pré­sident du Sénat ou soixante dépu­tés ou soixante sénateurs.

Dans les cas pré­vus aux deux ali­néas pré­cé­dents, le Conseil Consti­tu­tion­nel doit sta­tuer dans le délai d’un mois. Tou­te­fois, à la demande du Gou­ver­ne­ment, s’il y a urgence, ce délai est rame­né à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la sai­sine du Conseil Consti­tu­tion­nel sus­pend le délai de promulgation.

Article 62

Une dis­po­si­tion décla­rée incons­ti­tu­tion­nelle ne peut être pro­mul­guée ni mise en application.

Les déci­sions du Conseil Consti­tu­tion­nel ne sont sus­cep­tibles d’au­cun recours. Elles s’im­posent aux pou­voirs publics et à toutes les auto­ri­tés admi­nis­tra­tives et juridictionnelles.

Article 63

Une loi orga­nique déter­mine les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du Conseil Consti­tu­tion­nel, la pro­cé­dure qui est sui­vie devant lui et notam­ment les délais ouverts pour le sai­sir de contestations.

Titre VIII – De l’autorité judiciaire

Article 64

Le Pré­sident de la Répu­blique est garant de l’in­dé­pen­dance de l’au­to­ri­té judiciaire.

Il est assis­té par le Conseil Supé­rieur de la Magistrature.

Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.

Les magis­trats du siège sont inamovibles.


ARTICLE 64 Pro­po­sé par Yvan Bachaud le 18.08.08 à 13H55

Le Pré­sident de la Répu­blique est garant de l’in­dé­pen­dance de l’au­to­ri­té judiciaire.
Il est assis­té par le Conseil supé­rieur de la magistrature.
Une loi orga­nique porte sta­tut des magistrats.
Les magis­trats du siège sont inamovibles.
La res­pon­sa­bi­li­té civile pro­fes­sion­nelle des juges est rétablie ;
La Jus­tice étant ren­due au nom du peuple fran­çais ce sont des jurys popu­laires tirés au sort, comme ceux des assises qui auront à connaitre des fautes lourdes com­mises par les magis­trats car « on ne peut être juge et par­tie. »

Article 65

Le Conseil Supé­rieur de la Magis­tra­ture est pré­si­dé par le Pré­sident de la Répu­blique. Le ministre de la Jus­tice en est le vice-pré­sident de droit. Il peut sup­pléer le Pré­sident de la République.

Le Conseil Supé­rieur de la Magis­tra­ture com­prend deux for­ma­tions, l’une com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège, l’autre à l’é­gard des magis­trats du parquet.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des Sceaux, cinq magis­trats du siège et un magis­trat du par­quet, un conseiller d’É­tat, dési­gné par le Conseil d’É­tat, et trois per­son­na­li­tés n’ap­par­te­nant ni au Par­le­ment ni à l’ordre judi­ciaire, dési­gnées res­pec­ti­ve­ment par le Pré­sident de la Répu­blique, le pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale et le pré­sident du Sénat.

La for­ma­tion com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet com­prend, outre le Pré­sident de la Répu­blique et le garde des Sceaux, cinq magis­trats du par­quet et un magis­trat du siège, le conseiller d’É­tat et les trois per­son­na­li­tés men­tion­nées à l’a­li­néa précédent.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du siège fait des pro­po­si­tions pour les nomi­na­tions des magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion et pour celles de pre­mier pré­sident de cour d’ap­pel et pour celles de pré­sident de tri­bu­nal de grande ins­tance. Les autres magis­trats du siège sont nom­més sur son avis conforme.

[Elle] sta­tue comme conseil de dis­ci­pline des magis­trats du siège. [Elle] est alors pré­si­dée par le pre­mier pré­sident de la Cour de Cassation.

La for­ma­tion du Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture com­pé­tente à l’é­gard des magis­trats du par­quet donne son avis pour les nomi­na­tions concer­nant les magis­trats du par­quet, à l’ex­cep­tion des emplois aux­quels il est pour­vu en Conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanc­tions dis­ci­pli­naires concer­nant les magis­trats du par­quet. Elle est alors pré­si­dée par le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de Cassation.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

Article 66

Nul ne peut être arbi­trai­re­ment détenu.

L’au­to­ri­té judi­ciaire, gar­dienne de la liber­té indi­vi­duelle, assure le res­pect de ce prin­cipe dans les condi­tions pré­vues par la loi.

Titre IX – La Haute Cour de Justice

Article 67

Il est ins­ti­tué une Haute Cour de Justice.

Elle est com­po­sée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’As­sem­blée Natio­nale et par le Sénat après chaque renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de ces assem­blées. Elle élit son pré­sident par­mi ses membres.

Une loi orga­nique fixe la com­po­si­tion de la Haute Cour, les règles de son fonc­tion­ne­ment ain­si que la pro­cé­dure appli­cable devant elle.

Article 68

Le Pré­sident de la Répu­blique n’est res­pon­sable des actes accom­plis dans l’exer­cice de ses fonc­tions qu’en cas de haute tra­hi­son. Il ne peut être mis en accu­sa­tion que par les deux assem­blées sta­tuant par un vote iden­tique au scru­tin public et à la majo­ri­té abso­lue des membres les com­po­sant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Titre X – De la responsabilité pénale des membres du gouvernement

Article 68–1

Les membres du gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes accom­plis dans l’exer­cice de leurs fonc­tions et qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de jus­tice de la République

La Cour de jus­tice de la Répu­blique est liée par la défi­ni­tion des crimes et délits ain­si que par la déter­mi­na­tion des peines telles qu’elles résultent de la loi.


 ARTICLE 68-1 Proposition de Yvan Bachaud le 13.08.08 à 14H05 

Les membres du Gou­ver­ne­ment sont péna­le­ment res­pon­sables des actes accom­plis dans l’exer­cice de leurs fonc­tions et qua­li­fiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

 Ils sont jugés comme les autres citoyens. Les articles 68-2 et 68-3 sont supprimés.

Article 68–2

La Cour de jus­tice de la Répu­blique com­prend quinze juges : douze par­le­men­taires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’As­sem­blée natio­nale et par le Sénat après chaque renou­vel­le­ment géné­ral ou par­tiel de ces assem­blées et trois magis­trats du siège à la Cour de cas­sa­tion, dont l’un pré­side la Cour de jus­tice de la République.

Toute per­sonne qui se pré­tend lésée par un crime ou un délit com­mis par un membre du gou­ver­ne­ment dans l’exer­cice de ses fonc­tions peut por­ter plainte auprès d’une com­mis­sion des requêtes.

Cette com­mis­sion ordonne soit le clas­se­ment de la pro­cé­dure, soit sa trans­mis­sion au pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion aux fins de sai­sine de la Cour de jus­tice de la République.

Le pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion peut aus­si sai­sir d’of­fice la Cour de jus­tice de la Répu­blique sur avis conforme de la com­mis­sion des requêtes.

Une loi orga­nique déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

Article 68–3

Les dis­po­si­tions du pré­sent titre sont appli­cables aux faits com­mis avant son entrée en vigueur.

Titre XI – Le Conseil Economique et Social

Article 69

Le Conseil Eco­no­mique et Social, sai­si par le Gou­ver­ne­ment, donne son avis sur les pro­jets de loi, d’or­don­nance ou de décret ain­si que sur les pro­po­si­tions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Eco­no­mique et Social peut être dési­gné par celui-ci pour expo­ser devant les assem­blées par­le­men­taires l’a­vis du Conseil sur les pro­jets ou pro­po­si­tions qui lui ont été soumis.


Pro­po­si­tion de Y.B le 13.08.08 à 14H 13

Le titre XI LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL est supprimé.

Article 70

Le Conseil Eco­no­mique et Social peut être éga­le­ment consul­té par le Gou­ver­ne­ment sur tout pro­blème de carac­tère éco­no­mique ou social. Tout plan ou tout pro­jet de loi de pro­gramme à carac­tère éco­no­mique ou social lui est sou­mis pour avis.

Article 71

La com­po­si­tion du Conseil Eco­no­mique et Social et ses règles de fonc­tion­ne­ment sont fixées par une loi organique.


ARTICLE 71–1 Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 14H23

Titre XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71–1. Ce titre est supprimé.

Titre XII – Des Collectivités Territoriales

Article 72

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique sont les com­munes, les dépar­te­ments, les régions, les col­lec­ti­vi­tés à sta­tut par­ti­cu­lier et les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74. Toute autre col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au pré­sent alinéa.

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’en­semble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi, ces col­lec­ti­vi­tés s’ad­mi­nistrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exer­cice de leurs compétences.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exer­cice de leurs compétences.

Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’exer­cice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.

Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique, le repré­sen­tant de l’É­tat, repré­sen­tant de cha­cun des membres du Gou­ver­ne­ment, a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

 


ARTICLE 72.Proposé par Yvan Bachaud le 07.08 14H29
Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique sont les com­munes, les dépar­te­ments, les régions, les col­lec­ti­vi­tés à sta­tut par­ti­cu­lier et les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par l’ar­ticle 74. Toute autre col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au pré­sent alinéa.
Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ont voca­tion à prendre les déci­sions pour l’en­semble des com­pé­tences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur éche­lon. Dans les condi­tions pré­vues par la loi, ces col­lec­ti­vi­tés s’ad­mi­nistrent libre­ment par des conseils élus et dis­posent d’un pou­voir régle­men­taire pour l’exer­cice de leurs compétences.
Les citoyens peuvent inter­ve­nir – à tous les niveaux ter­ri­to­riaux- par la voie des réfé­ren­dums d’initiative citoyenne.
Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, et sauf lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garan­ti, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales ou leurs grou­pe­ments peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règle­ment l’a pré­vu, déro­ger, à titre expé­ri­men­tal et pour un objet et une durée limi­tés, aux dis­po­si­tions légis­la­tives ou régle­men­taires qui régissent l’exer­cice de leurs compétences.
Aucune col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale ne peut exer­cer une tutelle sur une autre. Cepen­dant, lorsque l’exer­cice d’une com­pé­tence néces­site le concours de plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la loi peut auto­ri­ser l’une d’entre elles ou un de leurs grou­pe­ments à orga­ni­ser les moda­li­tés de leur action commune.
Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales de la Répu­blique, le repré­sen­tant de l’É­tat, repré­sen­tant de cha­cun des membres du Gou­ver­ne­ment, a la charge des inté­rêts natio­naux, du contrôle admi­nis­tra­tif et du res­pect des lois.

Article 72–1

La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, par l’exer­cice du droit de péti­tion, deman­der l’ins­crip­tion à l’ordre du jour de l’as­sem­blée déli­bé­rante de cette col­lec­ti­vi­té d’une ques­tion rele­vant de sa compétence.

Dans les condi­tions pré­vues par la loi orga­nique, les pro­jets de déli­bé­ra­tion ou d’acte rele­vant de la com­pé­tence d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent, à son ini­tia­tive, être sou­mis, par la voie du réfé­ren­dum, à la déci­sion des élec­teurs de cette collectivité.

Lors­qu’il est envi­sa­gé de créer une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale dotée d’un sta­tut par­ti­cu­lier ou de modi­fier son orga­ni­sa­tion, il peut être déci­dé par la loi de consul­ter les élec­teurs ins­crits dans les col­lec­ti­vi­tés inté­res­sées. La modi­fi­ca­tion des limites des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales peut éga­le­ment don­ner lieu à la consul­ta­tion des élec­teurs dans les condi­tions pré­vues par la loi.


ARTICLE 72–1 Pro­po­sé par Yvan Bachaud le 13.08.08 à 14H35

ARTICLE 72–1. La loi fixe les condi­tions dans les­quelles les élec­teurs de chaque col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale peuvent pro­vo­quer l’organisation de réfé­ren­dums sur tous sujets de la com­pé­tence de cette col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale.

Article 72–2

Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales béné­fi­cient de res­sources dont elles peuvent dis­po­ser libre­ment dans les condi­tions fixées par la loi.

Elles peuvent rece­voir tout ou par­tie du pro­duit des impo­si­tions de toutes natures. La loi peut les auto­ri­ser à en fixer l’as­siette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fis­cales et les autres res­sources propres des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales repré­sentent, pour chaque caté­go­rie de col­lec­ti­vi­tés, une part déter­mi­nante de l’en­semble de leurs res­sources. La loi orga­nique fixe les condi­tions dans les­quelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout trans­fert de com­pé­tences entre l’É­tat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales s’ac­com­pagne de l’at­tri­bu­tion de res­sources équi­va­lentes à celles qui étaient consa­crées à leur exer­cice. Toute créa­tion ou exten­sion de com­pé­tences ayant pour consé­quence d’aug­men­ter les dépenses des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales est accom­pa­gnée de res­sources déter­mi­nées par la loi.

La loi pré­voit des dis­po­si­tifs de péréqua­tion des­ti­nés à favo­ri­ser l’é­ga­li­té entre les col­lec­ti­vi­tés territoriales.

Article 72–3

La Répu­blique recon­naît, au sein du peuple fran­çais, les popu­la­tions d’outre-mer, dans un idéal com­mun de liber­té, d’é­ga­li­té et de fraternité.

La Gua­de­loupe, la Guyane, la Mar­ti­nique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Mique­lon, les îles Wal­lis et Futu­na et la Poly­né­sie fran­çaise sont régis par l’ar­ticle 73 pour les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer et pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales créées en appli­ca­tion du der­nier ali­néa de l’ar­ticle 73, et par l’ar­ticle 74 pour les autres collectivités.

Le sta­tut de la Nou­velle-Calé­do­nie est régi par le titre XIII.

La loi déter­mine le régime légis­la­tif et l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des Terres aus­trales et antarc­tiques françaises.

Article 72–4

Aucun chan­ge­ment, pour tout ou par­tie de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées au deuxième ali­néa de l’ar­ticle 72–3, de l’un vers l’autre des régimes pré­vus par les articles 73 et 74, ne peut inter­ve­nir sans que le consen­te­ment des élec­teurs de la col­lec­ti­vi­té ou de la par­tie de col­lec­ti­vi­té inté­res­sée ait été préa­la­ble­ment recueilli dans les condi­tions pré­vues à l’a­li­néa sui­vant. Ce chan­ge­ment de régime est déci­dé par une loi organique.

Le Pré­sident de la Répu­blique, sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment pen­dant la durée des ses­sions ou sur pro­po­si­tion conjointe des deux assem­blées, publiées au Jour­nal offi­ciel, peut déci­der de consul­ter les élec­teurs d’une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale située outre-mer sur une ques­tion rela­tive à son orga­ni­sa­tion, à ses com­pé­tences ou à son régime légis­la­tif. Lorsque la consul­ta­tion porte sur un chan­ge­ment pré­vu à l’a­li­néa pré­cé­dent et est orga­ni­sée sur pro­po­si­tion du Gou­ver­ne­ment, celui-ci fait, devant chaque assem­blée, une décla­ra­tion qui est sui­vie d’un débat.

Article 73

Dans les dépar­te­ments et les régions d’outre-mer, les lois et règle­ments sont appli­cables de plein droit. Ils peuvent faire l’ob­jet d’a­dap­ta­tions tenant aux carac­té­ris­tiques et contraintes par­ti­cu­lières de ces collectivités.

Ces adap­ta­tions peuvent être déci­dées par ces col­lec­ti­vi­tés dans les matières où s’exercent leurs com­pé­tences et si elles y ont été habi­li­tées par la loi.

Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa et pour tenir compte de leurs spé­ci­fi­ci­tés, les col­lec­ti­vi­tés régies par le pré­sent article peuvent être habi­li­tées par la loi à fixer elles-mêmes les règles appli­cables sur leur ter­ri­toire, dans un nombre limi­té de matières pou­vant rele­ver du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent por­ter sur la natio­na­li­té, les droits civiques, les garan­ties des liber­tés publiques, l’é­tat et la capa­ci­té des per­sonnes, l’or­ga­ni­sa­tion de la jus­tice, le droit pénal, la pro­cé­dure pénale, la poli­tique étran­gère, la défense, la sécu­ri­té et l’ordre publics, la mon­naie, le cré­dit et les changes, ain­si que le droit élec­to­ral. Cette énu­mé­ra­tion pour­ra être pré­ci­sée et com­plé­tée par une loi organique.

La dis­po­si­tion pré­vue aux deux pré­cé­dents ali­néas n’est pas appli­cable au dépar­te­ment et à la région de La Réunion.

Les habi­li­ta­tions pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas sont déci­dées, à la demande de la col­lec­ti­vi­té concer­née, dans les condi­tions et sous les réserves pré­vues par une loi orga­nique. Elles ne peuvent inter­ve­nir lorsque sont en cause les condi­tions essen­tielles d’exer­cice d’une liber­té publique ou d’un droit consti­tu­tion­nel­le­ment garanti.

La créa­tion par la loi d’une col­lec­ti­vi­té se sub­sti­tuant à un dépar­te­ment et une région d’outre-mer ou l’ins­ti­tu­tion d’une assem­blée déli­bé­rante unique pour ces deux col­lec­ti­vi­tés ne peut inter­ve­nir sans qu’ait été recueilli, selon les formes pré­vues au second ali­néa de l’ar­ticle 72–4, le consen­te­ment des élec­teurs ins­crits dans le res­sort de ces collectivités.

Article 74

Les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le pré­sent article ont un sta­tut qui tient compte des inté­rêts propres de cha­cune d’elles au sein de la République.

Ce sta­tut est défi­ni par une loi orga­nique, adop­tée après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante, qui fixe :

  • les condi­tions dans les­quelles les lois et règle­ments y sont applicables ;
  • les com­pé­tences de cette col­lec­ti­vi­té ; sous réserve de celles déjà exer­cées par elle, le trans­fert de com­pé­tences de l’É­tat ne peut por­ter sur les matières énu­mé­rées au qua­trième ali­néa de l’ar­ticle 73, pré­ci­sées et com­plé­tées, le cas échéant, par la loi organique ;

  • les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la col­lec­ti­vi­té et le régime élec­to­ral de son assem­blée délibérante ;

  • les condi­tions dans les­quelles ses ins­ti­tu­tions sont consul­tées sur les pro­jets et pro­po­si­tions de loi et les pro­jets d’or­don­nance ou de décret com­por­tant des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à la col­lec­ti­vi­té, ain­si que sur la rati­fi­ca­tion ou l’ap­pro­ba­tion d’en­ga­ge­ments inter­na­tio­naux conclus dans les matières rele­vant de sa compétence.

« La loi orga­nique peut éga­le­ment déter­mi­ner, pour celles de ces col­lec­ti­vi­tés qui sont dotées de l’au­to­no­mie, les condi­tions dans lesquelles :

« – le Conseil d’É­tat exerce un contrôle juri­dic­tion­nel spé­ci­fique sur cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante inter­ve­nant au titre des com­pé­tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

  • l’as­sem­blée déli­bé­rante peut modi­fier une loi pro­mul­guée pos­té­rieu­re­ment à l’en­trée en vigueur du sta­tut de la col­lec­ti­vi­té, lorsque le Conseil consti­tu­tion­nel, sai­si notam­ment par les auto­ri­tés de la col­lec­ti­vi­té, a consta­té que la loi était inter­ve­nue dans le domaine de com­pé­tence de cette collectivité ;
  • des mesures jus­ti­fiées par les néces­si­tés locales peuvent être prises par la col­lec­ti­vi­té en faveur de sa popu­la­tion, en matière d’ac­cès à l’emploi, de droit d’é­ta­blis­se­ment pour l’exer­cice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle ou de pro­tec­tion du patri­moine foncier ;

  • la col­lec­ti­vi­té peut par­ti­ci­per, sous le contrôle de l’É­tat, à l’exer­cice des com­pé­tences qu’il conserve, dans le res­pect des garan­ties accor­dées sur l’en­semble du ter­ri­toire natio­nal pour l’exer­cice des liber­tés publiques.

  • Les autres moda­li­tés de l’or­ga­ni­sa­tion par­ti­cu­lière des col­lec­ti­vi­tés rele­vant du pré­sent article sont défi­nies et modi­fiées par la loi après consul­ta­tion de leur assem­blée délibérante.

    Article 74–1

    Dans les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer visées à l’ar­ticle 74 et en Nou­velle-Calé­do­nie, le Gou­ver­ne­ment peut, dans les matières qui demeurent de la com­pé­tence de l’É­tat, étendre par ordon­nances, avec les adap­ta­tions néces­saires, les dis­po­si­tions de nature légis­la­tive en vigueur en métro­pole, sous réserve que la loi n’ait pas expres­sé­ment exclu, pour les dis­po­si­tions en cause, le recours à cette procédure.

    Les ordon­nances sont prises en Conseil des ministres après avis des assem­blées déli­bé­rantes inté­res­sées et du Conseil d’É­tat. Elles entrent en vigueur dès leur publi­ca­tion. Elles deviennent caduques en l’ab­sence de rati­fi­ca­tion par le Par­le­ment dans le délai de dix-huit mois sui­vant cette publication.

    Article 75

    Les citoyens de la Répu­blique qui n’ont pas le sta­tut civil de droit com­mun, seul visé à l’ar­ticle 34, conservent leur sta­tut per­son­nel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

    Titre XIII – Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

    Article 76

    Les popu­la­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie sont appe­lées à se pro­non­cer avant le 31 décembre 1998 sur les dis­po­si­tions de l’accord signé à Nou­méa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Jour­nal offi­ciel de la Répu­blique française.

    Sont admises à par­ti­ci­per au scru­tin les per­sonnes rem­plis­sant les condi­tions fixées à l’ar­ticle 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.

    Les mesures néces­saires à l’or­ga­ni­sa­tion du scru­tin sont prises par décret en Conseil d’É­tat déli­bé­ré en Conseil des ministres.

    Article 77

    Après appro­ba­tion de l’ac­cord lors de la consul­ta­tion pré­vue à l’ar­ticle 76, la loi orga­nique, prise après avis de l’as­sem­blée déli­bé­rante de la Nou­velle-Calé­do­nie, déter­mine, pour assu­rer l’é­vo­lu­tion de la Nou­velle-Calé­do­nie dans le res­pect des orien­ta­tions défi­nies par cet accord et selon les moda­li­tés néces­saires à sa mise en œuvre :

    • les com­pé­tences de l’É­tat qui seront trans­fé­rées, de façon défi­ni­tive, aux ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie, l’é­che­lon­ne­ment et les moda­li­tés de ces trans­ferts, ain­si que la répar­ti­tion des charges résul­tant de ceux-ci ;
    • les règles d’or­ga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions de la Nou­velle-Calé­do­nie et notam­ment les condi­tions dans les­quelles cer­taines caté­go­ries d’actes de l’as­sem­blée déli­bé­rante pour­ront être sou­mises avant publi­ca­tion au contrôle du Conseil constitutionnel ;
    • les règles rela­tives à la citoyen­ne­té, au régime élec­to­ral, à l’emploi et au sta­tut civil coutumier ;
    • les condi­tions et les délais dans les­quels les popu­la­tions inté­res­sées de la Nou­velle-Calé­do­nie seront ame­nées à se pro­non­cer sur l’ac­ces­sion à la pleine souveraineté.

    Les autres mesures néces­saires à la mise en œuvre de l’ac­cord men­tion­né à l’ar­ticle 76 sont défi­nies par la loi.

    Titre XIV – Des Accords d’Association

    Article 88

    La Répu­blique peut conclure des accords avec des États qui dési­rent s’as­so­cier à elle pour déve­lop­per leurs civilisations.

    Titre XV – Des Communautés européennes et de l’Union européenne

    Article 88–1

    La Répu­blique par­ti­cipe aux Com­mu­nau­tés euro­péennes et à l’U­nion euro­péenne, consti­tuées d’É­tats qui ont choi­si libre­ment, en ver­tu des trai­tés qui les ont ins­ti­tuées, d’exer­cer en com­mun cer­taines de leurs compétences.

    Article 88–2

    Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, la France consent aux trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à l’é­ta­blis­se­ment de l’u­nion éco­no­mique et moné­taire européenne.

    Sous la même réserve et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té ins­ti­tuant la Com­mu­nau­té euro­péenne, dans sa rédac­tion résul­tant du trai­té signé le 2 octobre 1997, peuvent être consen­tis les trans­ferts de com­pé­tences néces­saires à la déter­mi­na­tion des règles rela­tives à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et aux domaines qui lui sont liés.

    Article 88–3

    Sous réserve de réci­pro­ci­té et selon les moda­li­tés pré­vues par le Trai­té sur l’U­nion euro­péenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’é­li­gi­bi­li­té aux élec­tions muni­ci­pales peut être accor­dé aux seuls citoyens de l’U­nion rési­dant en France. Ces citoyens ne peuvent exer­cer les fonc­tions de maire ou d’ad­joint ni par­ti­ci­per à la dési­gna­tion des élec­teurs séna­to­riaux et à l’é­lec­tion des séna­teurs. Une loi orga­nique votée dans les mêmes termes par les deux assem­blées déter­mine les condi­tions d’ap­pli­ca­tion du pré­sent article.

    Article 88–4

    Le Gou­ver­ne­ment sou­met à l’As­sem­blée natio­nale et au Sénat, dès leur trans­mis­sion au Conseil de l’U­nion euro­péenne, les pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes des Com­mu­nau­tés euro­péennes et de l’U­nion euro­péenne com­por­tant des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive. Il peut éga­le­ment leur sou­mettre les autres pro­jets ou pro­po­si­tions d’actes ain­si que tout docu­ment éma­nant d’une ins­ti­tu­tion de l’U­nion européenne.

    Selon des moda­li­tés fixées par le règle­ment de chaque assem­blée, des réso­lu­tions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des ses­sions, sur les pro­jets, pro­po­si­tions ou docu­ments men­tion­nés à l’a­li­néa précédent.

    Artice 88–5

    Tout pro­jet de loi auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion d’un trai­té rela­tif à l’adhé­sion d’un Etat à l’U­nion euro­péenne et aux Com­mu­nau­tés euro­péennes est sou­mis au réfé­ren­dum par le Pré­sident de la République.

    [l’ar­ticle 88–5, dans sa rédac­tion en vigueur jus­qu’à l’en­trée en vigueur du trai­té éta­blis­sant une Consti­tu­tion pour l’Eu­rope, n’est pas appli­cable aux adhé­sions fai­sant suite à une confé­rence inter­gou­ver­ne­men­tale dont la convo­ca­tion a été déci­dée par le Conseil euro­péen avant le 1er juillet 2004]’

    ARTICLE 88–5 Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 14H50

    Tout pro­jet de loi auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion d’un trai­té rela­tif à l’adhé­sion d’un État à l’U­nion euro­péenne est sou­mis au Par­le­ment mais les citoyens peuvent impo­ser un réfé­ren­dum dans les condi­tions pré­vues par l’ar­ticle 11 et une loi organique.

    Titre XVI – De la Révision

    Article 89

    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre et aux membres du Parlement.

    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être voté par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par référendum.

    Tou­te­fois, le pro­jet de révi­sion n’est pas pré­sen­té au réfé­ren­dum lorsque le Pré­sident de la Répu­blique décide de le sou­mettre au Par­le­ment convo­qué en Congrès ; dans ce cas, le pro­jet de révi­sion n’est approu­vé que s’il réunit la majo­ri­té des trois cin­quièmes des suf­frages expri­més. Le bureau du Congrès est celui de l’As­sem­blée Nationale.

    Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du territoire.

    La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.


    ARTICLE 89 Pro­po­sé par Y.B le 13.08.08 à 20H00

    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre , aux membres du Par­le­ment, par la voie du Congrès, et aux citoyens par le voie du réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne.
    Le pro­jet ou la pro­po­si­tion de révi­sion doit être exa­mi­né dans les condi­tions de délai fixées au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 42 et voté par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est adop­tée après avoir été approu­vée par le Congrès à la majo­ri­té des 3/5èmes.
    Le Congrès peut déci­der d’a­dop­ter la pro­po­si­tion citoyenne de révi­sion, à défaut elle est sou­mise à réfé­ren­dum. Elle est adop­tée à la majo­ri­té des 3/5èmes des suf­frages exprimés.Le réfé­ren­dum d’initiative citoyenne ne peut être remis en cause que par voie référendaire.

      
    

    Aucune pro­cé­dure de révi­sion ne peut être enga­gée ou pour­sui­vie lors­qu’il est por­té atteinte à l’in­té­gri­té du territoire.
    La forme répu­bli­caine du Gou­ver­ne­ment ne peut faire l’ob­jet d’une révision.

    ARTICLE 89 Pro­po­sé par ORBI le 13.08.08 à 22H40

    L’i­ni­tia­tive de la révi­sion de la Consti­tu­tion appar­tient concur­rem­ment au Pré­sident de la Répu­blique sur pro­po­si­tion du Pre­mier ministre , aux membres du Parlement
    et aux citoyens par la voie de la pro­po­si­tion de loi « consti­tu­tion­nelle » d’i­ni­tia­tive citoyenne.

    D’i­ni­tia­tive gou­ver­ne­men­tale ou par­le­men­taire, les pro­jets ou pro­po­si­tions de révi­sion doivent être exa­mi­nés dans les condi­tions de délai fixées au troi­sième ali­néa de l’ar­ticle 42 et votés par les deux assem­blées en termes iden­tiques. La révi­sion est défi­ni­tive après avoir été approu­vée par référendum.

    Une loi orga­nique fixe notam­ment les condi­tions dans les­quelles cinq pour cent des élec­teurs ins­crits sur les listes élec­to­rales peuvent prendre l’initiative d’un réfé­ren­dum ten­dant à l’approbation d’une pro­po­si­tion de loi consti­tu­tion­nelle.

    Titre XVII – Dispositions Transitoires

    (abro­gé)