Les carences de l’État et de son gouvernement dans la conduite d’une stratégie cohérente de lutte contre la pandémie due au Covid19 sont absolument éclatantes. La prise en compte de l’importance de la menace a été beaucoup trop tardive, et les mesures préconisées sont insuffisantes quand elles sont appliquées ce qui n’est pas toujours le cas. L’Assemblée nationale transformée en chambre d’enregistrement du pouvoir exécutif en violation de la séparation des pouvoirs empêche la mise en cause de la responsabilité du gouvernement.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité sans précédent de cette situation et de l’urgence il ne reste aux citoyens que la voie de l’action devant la justice administrative, à savoir le Conseil d’État.
Vu Du Droit met à la disposition de ceux qui le souhaitent un projet de requête devant la section du contentieux du Conseil d’État statuant en matière de référé liberté. Tous les citoyens sont recevables à saisir la juridiction puisqu’ils sont victimes des carences de l’État et du gouvernement. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Il est possible de réaliser un copier coller à partir de ce texte, de le compléter et de l’adresser au conseil d’État soit par courrier recommandé au 1 Place du Palais Royal, 75001 Paris. On peut également utiliser la voie électronique en allant sur ce lien :https://citoyens.telerecours.fr/#/authentication
Ceux qui le souhaitent peuvent se regrouper, mais il faut impérativement faire apparaître les noms et l’État civil complet de chaque requérant.
CONSEIL D’ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
JUGE DES RÉFÉRÉS
RÉFÉRÉ-LIBERTÉ
(article L 521–2 du Code de justice administrative)
CORONAVIRUS
POUR : 1. M. / Mme [prénom]
[nom]
De nationalité [à compléter]
Né le [à compléter]
[adresse]
[profession]
Représentant unique des parties au sens de l’article R 751–3 du Code de justice administrative
2. M. / Mme [prénom] [nom]
De nationalité [à compléter]
Né le [à compléter]
[adresse]
[profession]
3. M. / Mme [prénom] [nom]
De nationalité [à compléter]
Né le [à compléter]
[adresse]
[profession]
FAITS
En France, les premiers malades du coronavirus, qui avaient séjourné à Wuhan, ont été recensés le 24 janvier 2020. Des foyers de circulation du virus se forment dans un premier temps en Haute-Savoie, l’Oise, le Morbihan, le Haut-Rhin. L’épidémie est désormais répartie sur tout le territoire national, outre-mer compris.
Au total, au 23 mars 2020, plus de 350 000 cas ont été confirmés. En France, il y aurait au moins environ 20 000 cas confirmés et 869 morts.
La durée moyenne d’incubation du virus semble être d’environ 7 jours, avec une amplitude de 2 à 28 jours.
Selon l’OMS, les symptômes de la maladie sont : la fièvre, la toux sèche, la fatigue, l’expectoration, le souffle court, la gorge irritée, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, la nausée ou les vomissements, la congestion nasale ou encore la diarrhée.
Si une part importante des personnes infectées ne présente aucun symptôme, la maladie est grave dans de nombreux cas et parfois léthale. Certes, la mortalité même sans traitement est inférieure 10% mais le virus est si contagieux que même une mortalité de 2% peut faire périr des centaines de milliers de personnes en France – indépendamment même du risque de séquelles chez les survivants.
Le principal vecteur de propagation du virus est l’homme, par contact physique, mais le virus reste contagieux pendant quelques heures à quelques jours lorsqu’il contamine une surface inanimée.
Jusqu’au 12 mars, l’exécutif se veut rassurant et écarte l’application, en France, de mesures prises par d’autres Etats pour lutter contre la pandémie.
Le 21 janvier 2020, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a affirmé : « le risque d’introduction en France est faible mais il ne peut être exclu ». Le 24 janvier 2020, Mme Buzyn ajoute : « le risque d’importation depuis Wuhan est modéré, il est désormais pratiquement nul parce que la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour de cas importés sont très faibles et les risques de propagation dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer dans les prochains jours s’il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou dans l’Union européenne ».
Le 25 janvier, lors d’un point presse, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, se veut rassurant : « le nombre de morts certes progresse, mais moins vite que le nombre de cas (…) On a au maximum 3% de mortalité, mais on pense qu’il y a beaucoup plus de cas que les cas confirmés, ce qui veut dire finalement que la mortalité automatiquement baisse et qu’elle est déjà très nettement inférieure à celle qui avait été observée lors du Sras, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ».
Le 27 janvier, Mme Buzyn expose que la prise de température aux aéroports des voyageurs en provenance de Chine est un « symbole qui ne sert à rien ».
Le 23 février, le Ministre de la santé affirme : « un virus ne s’arrête pas aux frontières » et « il n’y a pas à proprement parler d’épidémie en Italie »., analyse réitérée par le Premier ministre le 29 février.
Le 26 février, un match s’est tenu à Lyon entre le club de la ville et la Juventus de Turin. Aucune mesure de précaution n’a été prise pour limiter le risque immense de contagion de la part des spectateurs italiens.
Le 7 mars, le chef de l’Etat et son épouse ont assisté à une représentation théâtrale afin d’inciter les Français à continuer de sortir malgré la pandémie déclarée par l’OMS et ont déclaré : « La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie ».
Le 13 mars, le président de la République annonce sa décision de maintenir le premier tour des élections municipales.
Depuis le 16 mars, l’exécutif a décidé la fermeture au public des lieux non essentiels (centres commerciaux, restaurants, bibliothèques, établissements sportifs couverts, musées, bars, cinémas, discothèques, salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, d’expositions, de danse, de jeux, crèches, écoles, collèges, lycées et universités) et la restriction des déplacements au minimum (mais sans interdiction de travailler même dans les secteurs non essentiels à court terme).
Immunité grégaire. L’exécutif semble avoir adopté au moins en partie la stratégie de l’immunité de groupe, qui consiste à laisser infecter une grande partie de la population afin qu’elle développe en tant que groupe une immunité acquise au virus auquel elle aura été exposée et que le virus ne puisse plus se répandre en pratique une fois qu’une grande partie du groupe aura été contaminée et aura résisté à la maladie.
Selon un article non démenti du Figaro du 13 mars : « C’est en lisant entre les lignes de l’allocution solennelle du président de la République jeudi soir que l’on peut se faire une idée du choix stratégique opéré en coulisse. (…) En d’autres termes, décision a été prise de laisser l’épidémie suivre son cours et de ne pas tenter de l’arrêter brutalement ».
Dans un entretien sur Franceinfo le 15 mars 2020, le Ministre de l’éducation déclare : « comme vous les savez, depuis le début, la stratégie ce n’est pas d’empêcher que le virus passe. On sait qu’il passera probablement par plus de la moitié d’entre nous. C’est de faire en sorte qu’il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps ».
Selon Le Monde du 15 mars 2020 :
Masques. L’Etat ne dispose pas de suffisamment de masques pour protéger ses soignants et force de l’ordre et a fortiori toute sa population. Cette carence résulte d’une imprévoyance malheureusement bien connue.
Dépistage. La France ne procède pas à des à dépistages systématiques de covid-19, contrairement aux pays qui ont soit pu juguler l’épidémie (Corée du Sud), ou dont taux de mortalité est très faible (Allemagne).
Chloroquine. Selon un spécialiste français mondialement reconnu des maladies infectieuses, un traitement à base de chloroquine pourrait guérir le coronavirus dans de nombreux cas, à condition d’être injecté suffisamment tôt.
Plusieurs autres pays s’intéressent à ce traitement et, s’il réussit, pourraient le mettre en œuvre en réquisitionnant les réserves et les usines se trouvant sur leur territoire pour soigner leur propre population.
Une seule usine située en France fabrique de la chloroquine. Elle appartient à la société Famar à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue de Lyon, or cette société est en redressement judiciaire.
Il semblerait que d’autres usines puissent être transformées pour produire de la chloroquine à partir de mi-avril ou fin avril seulement et rien ne garantit qu’elles suffiront à couvrir les besoins. .
Respirateurs. La société Luxfer est la seule entreprise en France à produire les bouteilles contenant l’oxygène nécessaire pour alimenter les appareils de réanimation. Sans cet élément essentiel, les appareils de réanimation sont inutiles.
Or la demande d’appareils de réanimation augmente énormément à mesure que le nombre de patients atteint d’une forme grave du coronavirus augmente. Les respirateurs seront toutefois inutiles s’ils ne sont pas approvisionnés.
L’usine de la société Luxfer employait 136 salariés à Gerzat (Puy-de-Dôme) et pouvait produire en moyenne plus de 30 000 bouteilles par mois.
Or la société Luxfer est en redressement judiciaire et l’Etat n’est toujours pas intervenu pour la sauver au moins temporairement et relancer la production.
DISCUSSION
En vertu de l’article L 521–2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
I. L’urgence
Cette condition est évidemment remplie.
Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs retenue dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins (CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).
II. Les libertés fondamentales en cause – droit à la vie et à la protection contre une pandémie
Le droit à la vie et même plus généralement à l’intégrité physique sont des libertés fondamentales (CE Sect. 16 novembre 2011 Ville de Paris et SEM PariSeine ; CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert).
Certes, le Conseil d’Etat a jugé dans une espèce très singulière que le droit à la santé ne faisait pas partie des libertés fondamentales (CE 8 septembre 2005 Garde des Sceaux c. B) mais cette décision d’espèce ne saurait s’appliquer à une pandémie. Autant un requérant unique ne peut se prévaloir d’un droit aussi vague dans un référé-liberté, surtout en invoquant le seul risque de tabagisme passif, autant il ne saurait juger qu’exposer des dizaines de millions de personnes à une épidémie potentiellement mortelle ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
Ici, le droit à la vie et l’intégrité physique sont en cause car exposer les Français à un risque de contamination par le Covid19 les met en danger.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs retenu cette analyse dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins(CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).
Tout citoyen peut intenter un référé-liberté pour défendre son droit à la vie et la santé.
III. L’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales commise par le Gouvernement et les mesures qui s’imposent pour y remédier
Tout d’abord, la carence de l’autorité administrative ou l’adoption d’une stratégie dont les désavantages de santé publique prévisibles sont sensiblement plus graves que les avantages sont illégales de deux manières.
Le juge administratif des référés sanctionne toujours l’erreur manifeste d’appréciation (CE Ord. 31 janvier 2020 Nuances politiques n° 437675). Ce pouvoir s’exerce aussi en matière de santé publique.
Dès lors que le droit à la vie est en cause, le Conseil d’Etat exerce un contrôle bien plus strict sur les erreurs commises par l’autorité administrative (CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil, et CE 24 juin 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil). Une mesure nettement inadéquate est donc illégale, quand bien même elle ne résulterait pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En particulier, le Conseil d’Etat a jugé dans son ordonnance Ville de Paris (CE 16 novembre 2011 n° 353172 au Recueil) : « le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521–2 du code de justice administrative ; que, lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ; qu’il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d’urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre ».
Le Conseil d’Etat a confirmé l’étendue de son contrôle dans sa récente ordonnance Syndicat des jeunes médecins.
Par cette ordonnance, le Conseil d’Etat a confirmé qu’en cas de catastrophe sanitaire nationale il pouvait et devait comparer les mesures prises aux mesures qui devraient être adoptées pour préserver les libertés fondamentales et l’intérêt général.
C’est pourquoi pour l’application de l’article L 521–2 du CJA, la légalité d’une mesure ou d’une absence de mesure s’apprécie en fonction de son écart par rapport à la mesure la plus adéquate.
Ensuite, grâce à l’article L 521–4 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat pourra aisément modifier les injonctions qu’il prononcera sur simple demande du Gouvernement. C’est pourquoi il ne faut pas craindre d’ordonner d’urgence les mesures de sauvegarde qui s’imposent, quitte à les modifier trois jours plus tard si elles ne sont plus adéquates.
Ces précisions apportées, plusieurs mesures s’imposent :
- Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la santé de prendre toutes mesures de nature à augmenter la production nationale de masques en vue de leur distribution massive
- Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la santé d’adopter sans délai toutes les mesures susceptibles d’accroître la production de tests de dépistage du covid19
- Enjoindre au Premier ministre de racheter la société Famar et de lui faire produire la plus grande quantité possible de chloroquine
- Enjoindre au Premier ministre de racheter la société Luxfer et de lui faire produire la plus grande quantité possible de bouteilles d’oxygène à usage médical
- Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à densité de population égale, l’application uniforme sur tout le territoire des contrôles et sanctions relatifs au respect du confinement.
1. Production massive de masques
Comme exposé par le Président de la République et les ministres « nous sommes en guerre ». Or en temps de guerre on préfère des armes et des équipements même imparfaits à aucune arme et aucun équipement.
Jusqu’à courant 1916, les masques à gaz n’étaient pas efficaces à 100% face aux armes chimiques employées par les belligérants. Pour autant, les soldats ont employé des masques imparfaits plutôt que de déambuler sans masque. Une protection imparfaite est toujours préférable à aucune protection.
De même, on sait que le préservatif n’est pas fiable à 100% pour empêcher la propagation des maladies sexuellement transmissibles et qu’il peut être mal utilisé, ce qui le rend moins efficace. Pour autant, aucun esprit éclairé ne doute que le préservatif ait été utile pour lutter contre les MST ou enrayer la propagation du SIDA.
Ici, la population française n’est pas massivement équipée en masques ; même de nombreux soignants et membres des forces de l’ordre n’en sont pas équipés.
Certes, les masques non médicaux ne sont pas efficaces à 100% mais à Verdun on a fourni des masques à gaz partiellement efficaces plutôt que d’envoyer les soldats à la mort. Il aurait été criminel d’agir autrement.
Le graphique ci-dessous du Financial Times confirme l’évidence selon laquelle mieux vaut une protection partielle que pas de protection du tout :
C’est pourquoi la production de masques même non médicaux est indispensable, faute de mieux. Or cette production est manifestement encore insuffisante. Il faut donc enjoindre au Gouvernement de l’accroître au plus vite.
2. Production massive de tests
De notoriété publique, la France ne peut massivement dépister sa population pour déterminer qui est atteint par le coronavirus. Le Conseil d’Etat a constaté cette carence dans son ordonnance du 22 mars 2020.
L’Organisation mondiale de la santé recommande massivement de tester le plus possible la population.
La Corée du Sud a massivement testé sa population, ce qui l’a aidé à obtenir la courbe suivante de cas confirmés (graphique de M. Berruyer à partir des données publiques fournies par le Centre de contrôle et de prévention des maladies coréen) :
Selon des sources publiques, la Corée du Sud fabrique 140 000 tests de dépistage par jour malgré un PIB par habitant inférieur d’un quart à la France.
Les tests massifs permettent de déterminer qui est contaminé parmi la population et donc de confiner surtout ces personnes plutôt que tout un pays.
Comme le confinement porte atteinte aux libertés, le défaut de tests en nombre suffisant permet à l’administration de justifier la prorogation d’une atteinte aux libertés. Or l’administration ne saurait se prévaloir de sa propre incurie pour porter atteinte aux libertés individuelles. Elle doit au contraire mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent de limiter le confinement et en particulier le cas échéant produire ou faire produits des tests en quantité la plus importante possible afin de pouvoir progressivement lever le confinement.
De même, l’administration doit adopter les politiques de santé publique les plus efficaces or manifestement le dépistage en fait partie.
Certes, selon l’ordonnance du 22 mars : « Il résulte des déclarations du ministre de la santé et de celles faites à l’audience d’une part que les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, d’autre part que la limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte, à ce jour, d’une insuffisante disponibilité des matériels ».
Or la pandémie s’est répandue à une telle échelle partout dans le monde que cette réponse est inadéquate, pour des raisons dissimulées au juge administratif. Car chaque Etat fait face à une pénurie massive de tests en raison de la progression exponentielle de la maladie (y compris par résurgence dans les pays asiatiques réinfectés par des pays étrangers), de sorte que chaque pays est très enclin à réquisitionner les tests produits sur son territoire en faveur de sa population.
Le Gouvernement a peut-être pris des dispositions avec des industriels à l’étranger mais ces dispositions ne sont pas de nature à garantir l’approvisionnement suffisant en tests pour dépister massivement la situation.
La réponse inadéquate du Gouvernement lors de l’audience du 22 mars conduit le requérant à soulever à nouveau la question de la production massive de tests car le critère pertinent est de savoir si les capacités de production en France suffisent à couvrir les besoins envisageables.
3. Rachat de la société FAMAR
En droit, la pandémie est une menace spécifique justifiant une analyse particulière par le Conseil d’Etat de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant d’ordonner des mesures.
Toute pandémie est par définition un risque car on ignore le nombre précis de personnes infectées, le taux de mortalité, le risque de mutation du virus, les traitements qui pourraient être efficaces et de nombreux autres éléments.
Dans un tel contexte, le défaut d’anticipation d’une éventualité défavorable est une erreur manifeste d’appréciation portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que le risque se réalise ou non.
Un exemple mathématique illustre le raisonnement. Dans un cas sur [nombre de chambres du barillet], la roulette russe est un jeu profitable plutôt que mortel ; or l’autorité administrative qui encouragerait et organiserait la pratique de ce jeu porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. La réalisation concrète de l’atteinte n’est pas seulement incertaine, elle est le scénario le moins probable ; or cette circonstance ne rendrait pas licite l’organisation par l’administration de la roulette russe, fût-ce en jouant une seule fois.
Le même raisonnement probabiliste s’applique aux éventualités favorables en cas de crise grave. Si un traitement est peut-être efficace pour guérir une pandémie et au pire seulement utile pour guérir d’autres maladies, il est au pire sans danger et au mieux indispensable de la produire massivement. L’autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé en exposant les personnes au risque de ne pas disposer de ce traitement s’il s’avère utile.
Par exemple, si un médicament n’a qu’une chance sur trois de sauver un malade et ne cause aucun dommage au patient, refuser de le fournir porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé du patient – bien que par hypothèse la réalisation de l’atteinte soit hypothétique.
Ici, selon un spécialiste français mondialement reconnu des maladies infectieuses, un traitement à base de chloroquine pourrait guérir le coronavirus dans de nombreux cas, à condition d’être injecté suffisamment tôt.
Plusieurs autres pays s’intéressent à ce traitement et, s’il réussit, pourraient le mettre en œuvre en réquisitionnant les réserves et les usines se trouvant sur leur territoire pour soigner leur propre population.
Une seule usine située en France fabrique de la chloroquine. Elle appartient à la société Famar à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue de Lyon, or cette société est en redressement judiciaire.
Il semblerait que d’autres usines puissent être transformées pour produire de la chloroquine à partir de mi-avril ou fin avril.
De deux choses l’une : soit le traitement préconisé par le Professeur Raoult sera employé pour guérir le Covid-19 soit il ne sera pas employé à cette fin.
Comme la chloroquine est déjà utilisée dans de nombreux cas comme le paludisme, la produire massivement n’est pas inutile ; en toute hypothèse, le coût est infime par rapport aux conséquences de ne pas en posséder suffisamment si la chloroquine s’avère un traitement efficace.
C’est pourquoi la production de chloroquine est une éventualité favorable qui ne présente aucun désavantage significatif, de sorte que ne pas ordonner cette production en France porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé des requérants et de tous les Français.
Le Ministre de la santé a déclaré que l’efficacité de la chloroquine serait testée à grande échelle et qu’elle serait autorisée à brève échéance au moins dans certains cas. Comme l’administration estime que la chloroquine est potentiellement efficace, elle commet une erreur manifeste d’appréciation en ne s’assurant pas de la possibilité de la produire massivement en cas de besoin.
Les requérants ne réclament pas au Conseil d’Etat que la chloroquine soit administrée aux patients qui souffrent du Covid-19 mais que l’autorité administrative mette en œuvre toutes les mesures qui permettent de l’administrer si l’expérimentation et l’analyse démontrent que ce traitement est utile.
Or la seule usine produisant cette substance dont l’Etat français est certain de pouvoir disposer de la production est en redressement judiciaire. D’autres usines pourraient peut-être produire aussi ce médicament mais ce n’est pas encore le cas et les besoins potentiellement immenses commandent de disposer de capacités de production aussi importantes que possible.
Comme la société FAMAR est en redressement judiciaire, son rachat ne sera pas onéreux. Au pire, l’Etat aura sauvé une entreprise de l’industrie pharmaceutique située en France et disposera désormais d’importantes réserves de traitement du paludisme. Si la crise actuelle a démontré une chose, c’est que la France a tout intérêt à disposer sur son sol de capacités de production pharmaceutiques.
Au mieux, la production massive de chloroquine sauvera de la mort des dizaines de milliers de Français et permettra de mettre fin au confinement.
C’est pourquoi la carence de l’Etat consistant à ne pas nationaliser la société FAMAR porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé des Français.
4. Rachat de la société Luxfer
La société Luxfer est la seule entreprise en France à produire les bouteilles contenant l’oxygène nécessaire pour alimenter les appareils de réanimation. Sans cet élément essentiel, les appareils de réanimation sont inutiles.
Or la demande d’appareils de réanimation augmente énormément à mesure que le nombre de patients atteint d’une forme grave du coronavirus augmente. Air liquide a par exemple annoncé une augmentation de sa production de ces appareils :
Les respirateurs seront toutefois inutiles s’ils ne sont pas approvisionnés.
L’usine de la société Luxfer employait 136 salariés à Gerzat (Puy-de-Dôme) et pouvait produire en moyenne plus de 10 000 bouteilles par mois.
Or la société Luxfer est en redressement judiciaire et l’Etat n’est toujours pas intervenu pour la sauver au moins temporairement et relancer la production.
L’injonction de nationalisation demandée ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprise car par hypothèse l’entreprise est à vendre. Cette nationalisation ne peut entraîner aucun effet négatif puisque l’entreprise est à vendre à vil prix et qu’au prie l’Etat aura acquis une usine du secteur pharmaceutique, dont la pandémie démontre qu’il doit être relocalisé.
En prenant le risque que la France ne soit pas approvisionnée en bouteilles permettant d’alimenter en oxygène les respirateurs de réanimation, l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie des Français.
Partant, rien ne saurait justifier la carence de l’Etat consistant à ne pas racheter la société Luxfer.
5. Application uniforme du confinement
Premièrement, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit notamment le confinement de la population.
L’administration est donc tenue de le respecter ; aucune autorité administrative ne saurait donner des instructions contraires.
Deuxièmement, ne pas appliquer le confinement de la même manière sur tout le territoire porte atteinte à l’égalité de traitement, a fortiori lorsque le Gouvernement discrimine les habitants en fonction de leur origine nationale ou de leurs convictions religieuses réelles ou supposées.
Une privation de liberté aussi brutale que le confinement n’est licite que si elle respecte le principe d’égalité de traitement.
Troisièmement, l’application seulement partielle du confinement est en matière de santé publique une erreur manifeste d’appréciation, qui rend illégal le laxisme consistant à ne pas l’appliquer à certains territoires. Car comme le confinement vise à faire disparaître le virus en interrompant sa transmission, il est inutile si le virus survit dans une partie de la population, prêt à se répandre à nouveau quand ceux qui auront respecté lé confinement seront libérés.
L’application partielle du confinement revient à traiter partiellement un cancer par chimiothérapie en prenant soin de laisser des métastases pour que le cancer se propage à nouveau une fois le patient sorti de l’hôpital.
Ici, selon de nombreux témoignages, le confinement n’est pas appliqué dans « les quartiers », c’est-à-dire en clair dans les zones de non-droit autour des métropoles.
Le Canard enchaîné du 25 mars 2020 révèle :
La décision administrative révélée par cet article est triplement illégale : (i) elle méconnaît les décrets de confinement par refus d’application, (ii) elle viole l’égalité de traitement et (iii) elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour juguler la pandémie.
C’est pourquoi il faut enjoindre au Premier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à densité de population égale, l’application uniforme sur tout le territoire national des contrôles et des sanctions relatifs au respect du confinement.
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, il est demandé au juge des référés du Conseil d’Etat :
– Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la santé de prendre toutes mesures de nature à augmenter la production nationale de masques en vue de leur distribution massive
– Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la santé d’adopter sans délai toutes les mesures susceptibles d’accroître la production de tests de dépistage du covid19
– Enjoindre au Premier ministre de faire racheter la société Famar
– Enjoindre au Premier ministre de faire racheter la société Luxfer
– Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à densité de population égale, l’application uniforme sur tout le territoire national des contrôles et des sanctions relatifs au respect du confinement
– Condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 € aux requérants sur le fondement de l’article 761–1 du Code de justice administrative.
Régis de Castelnau
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