Méfiez-vous des « LOIS ORGANIQUES » comme de la peste : ce sont des « lois » qui permettent aux parlementaires de modifier la Constitution SANS RÉFÉRENDUM !
Pour ma part, je supprimerais carrément la possibilité même de voter des « lois organique » ( comme je supprimerais aussi le « pouvoir réglementaire » (qui est une confusion des pouvoirs crasse : la puissance législative donnée au pouvoir exécutif => un danger grave de tyrannie quotidienne, depuis le Président et ses Ministres jusqu’aux Maires).
Mais en attendant, dans vos ateliers, évitez cette facilité des « lois organiques », qui est l’équivalent d’un CHÈQUE EN BLANC donné par les représentés à leurs représentants, pour modifier les règles de la représentation (horreur).
Si vous voulez alléger le texte de la constitution, ne pas l’encombrer avec trop de détails pratiques (ce qui est le prétexte officiel de l’existence des lois organiques), prévoyez plutôt une ANNEXE CONSTITUTIONNELLE, série de modalités pratiques repoussées en fin de Constitution, mais qui serait, comme la constitution même, pensée et rédigée par les Constituants, validée par référendum, évidemment, et inaccessible aux représentants par la suite.
Étienne.
#CeNestPasAuxHommesAuPouvoirDécrireLesRègleDuPouvoir
#CeNestPasAuxParlementairesNiAuxMinistresDécrireOuDeModifierLaConstitution
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156794590182317
Et pendant que nous nous agitons, manifestons, devenons des juristes constitutionnels en herbe, que Sarkozy part en campagne en Georgie mandaté par Macron et que Carla inaugure sa statue au musée Grévin, où en est le cours du CAC 40 depuis un mois ?
Difficile de trouver des infos, étonnant…
Quelqu’un a‑t-il des infos ?
N’oubliez pas d’inscrire le mot » IMPERATIF » c’est à dire que l’ avis n’est pas négociable et de préciser que l’ expression en « TOUTES MATIERES » inclue aussi bien les traités nationaux , internationaux , PLANETAIRE , ETC …
Je constate que les éditocrates même ceux qui se prétendent de gauche comme D.Schneidermann t’accuse sache que tu as mon soutien car comme il y a peu ils veulent t’amalgamer avec Soral et l’extrême droite…mon pseudo sur Twitter : espoirdansbas…Vive la démocratie la seule la vrai !
La CSG est illégale et condamnée par la CJCE pour non respect du droit européen , les URSSAF ( RSI ) pour les entreprises est juridiquement inexistant en France , il faut impérativement en parler dans les RIC en passant par des réunions demandées à la mairie de notre commune et faire aussi ressortir impérativement la justification de casier judiciaire vierge de chaque élu .
Étienne,
Ne vous laissez pas atteindre par les attaques médiatiques. Votre grande bienveillance, et la pureté de vos intentions ne peuvent passer inaperçu à ceux qui ont eux-même le cœur pur.
Les policiers manifestent eux aussi il faudrait que nous gilets jaunes manifestions à leurs côtés et les soutenions dans leur revendications. Si nous parvenons à comprendre que nous sommes tous ensembles et fraternisons nous avons gagné.
LE PCF va présenter un projet de Loi sur le RIC en fin de semaine a annoncé hier Sébastien Jumel sur la chaine de l’Assemblée.
Tout mon soutien, contre les affreux qui vous attaquent ! Ils flippent.
L’idéal serait de manifester avec les policiers le 21 décembre, c’est l’anniversaire de Macron!! Mais c’est sur on est tous dans le même bateau, eux comme nous. Si nous pouvions une fois être moins cons et unir nos forces pour l’intérêt général et le bien commun.
Que diriez vous d’un brassard jaune, partout toujours tant que l’on aura pas changer notre constitution…?
Et ça continue encore et encore, c’est que le début, d’accord,d’acord…
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1930569960324934/UzpfSTE0NjM1MjkwMjM3ODQzMzQ6MTQ4MTk5OTI3MTkzNzMwOQ/?__tn__=K‑R-R‑R&eid=ARBD_QbHd9JQzre1uR3Wjsjwwv5leMDO-p-zGbf91VjzYgtx9mozT_bVK8CVTy77HrrtplMpO3CfZDdf&fref=mentions
bonsoir Etienne, gilet jaune depuis le 17 Novembre, je découvre une population (sur mon rond point en Ardèche) interrogée, mais intéressée par le RIC et plus généralement par la réécriture de la constitution française. je souhaite mettre en place un atelier constituant pour découvrir, décrypter et façonner la constitution. si je te suis depuis plusieurs années je ne sais pas trop par ou commencer pour enclencher le travail. Notre objectif serait de décliner une constitution au niveau communale. J’avais participé à la réunion avec les Affranchis ou tu étais présent à Aubenas pour une constitution d’agglo (qui est en cours). alors voilà si je pouvais avoir un point de départ se serait génial. Un grand merci pour tu ce que tu fais .…. les petites graines que tu as semées toutes ces années commencent à germer.….!!!
PS : si tu participes à une conférence ou à un débat aux alentours de Valence/Montélimar/Avignon merci de me le faire savoir.……!!!!
Il serait intéressant de publier l’avancée des travaux sur le RIC disons toutes les semaines afin que les Français puissent en prendre connaissance et apportent , si besoin, leur pierre à l’édifice. En surlignant en bleu les nouvelles modifs et en rouge celles retirées. Après tout , on n’a rien à cacher NOUS !
Vives la démocratie, vive la France !
Comme d’autres l’ont déjà relevé, la France Insoumise va déposer une proposition de loi constitutionnelle pour introduire le RIC. Elle a publié un texte de proposition, sur lequel nous sommes invités à commenter. C’est en fait un atelier constituant à échelle réelle, le premier me semble-t-il.
https://lafranceinsoumise.fr/2018/12/18/participez-a-lecriture-de-la-proposition-de-loi-constitutionnelle-sur-le-referendum-dinitiative-citoyenne-ric/#comment-6285
Voici le texte du commentaire que j’ai fait :
« Bonjour et merci pour cette initiative bienvenue.
J’ai lu la proposition de loi et j’aurais quelques remarques à faire. J’ai aussi lu les commentaires écrits jusqu’à présent, et je me suis rendu compte que la plupart des remarques que j’aurais voulu faire a déjà été faite. Ce seront donc des reformulations, ou une manière de les appuyer à mon tour.
1) EXPOSE DES MOTIFS
L’exposé des motif est lourd, d’un style peu approprié pour un proposition de loi, et avec de nombreux passages rédhibitoires pour de nombreuses personnes : « benêts et naïfs », écriture inclusive, etc. Or, il est important de rallier le plus de gens possible à cette proposition de loi. En outre, il comporte de nombreuses fautes de syntaxe et d’orthographe. Voir pour plus de détails les commentaires de Quentin (21÷12÷18 à 2h19) et de Pinault Michel (18÷12÷18 à 14h15). A mon avis, l’ensemble devrait être complètement relu et réécrit.
Les sigles PPL, PPLO, PPLC ne sont pas expliqués.
2) ARTICLE PREMIER
Je ne comprends pas pourquoi insérer un titre XIII bis après le titre XIII sur la Nouvelle-Calédonie. Ne vaut-il pas mieux créer un titre XVII dédié ?
3) ARTICLE 2
- « Le peuple a droit de » : à corriger en « Le peuple peut »
– « Un référendum national tendant à l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. »
– Comme proposé par Le Goff Aurélie (19÷12÷13 à 20h52), il est bon de donner une qualification spécifique au projet de loi par RIC pour la distinguer du projet par la voie gouvernementale. Elle propose « proposition citoyenne de loi », ce qui est proche du terme « proposition de loi citoyenne » de la proposition actuelle.
– Il faut préciser de qui vient l’initiative du RIC (j’imagine qu’elle ne pourrait pas venir d’une organisation étrangère).
– Je préciserais d’emblée le pourcentage ici, et non dans une loi organique.
– Plusieurs remarques ont été faites pour dire que trois mois est un délai très court pour le débat.-
– Beaucoup de remarques aussi sur le besoin d’avis de la conformité constitutionnelle. Cependant, je pense que cet avis ne doit être que consultatif. Il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité obligatoire pour les lois votées par le Parlement, je ne vois pas pourquoi il devrait y en avoir pour le RIC.
– Il faut aussi intégrer les amendements aux lois.
– Je pense qu’il ne faut pas de participation minimale : dans les pays où il y a un quorum de participation, les opposants à la proposition demandent à leurs partisans de ne pas participer au vote pour compliquer la situation des tenants de la proposition en faisant en sorte que le quorum ne soit pas atteint (situation vue en Italie et en Bulgarie notamment)
Je propose donc la reformulation suivante :
« Une proposition citoyenne de loi ou d’amendement à une loi est initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques. Soutenue par deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales, celle-ci est soumise à un référendum national.
Le référendum se tient dans un délai de minimum six mois et maximum un an à compter de la publication officielle de la proposition ayant obtenu les soutiens requis.
Le Conseil constitutionnel est consulté sur sa conformité à la Constitution, aux droits et libertés fondamentaux, et aux conventions internationales.
La proposition est approuvée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin. »
J’ajoute l’alinéa suivant :
« Sauf mention contraire explicite, une loi votée par referendum ne peut être abrogée ni faire l’objet d’une modification qui en modifierait l’esprit par la voie du Parlement. Tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue sur le respect de ces dispositions. »
4) ARTICLE 2BIS
- Il faudrait peut-être créer un article distinct pour le RIC des collectivités locales (Clément Arambourou, 20/12/18 à 13h04)
– La proposition ne mentionne pas que l’initiateur doit être un local.
Reformulation :
« Une proposition citoyenne de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales est initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques résidant dans la circonscription concernée. Soutenue par deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription, celle-ci est soumise à un référendum local.
Le référendum se tient dans un délai de minimum six mois et maximum un an à compter de la publication officielle de la proposition ayant obtenu les soutiens requis.
La proposition est approuvée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin. »
5) ARTICLE 3
« Le peuple a droit d’initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants. ». Il peut aussi abroger des lois votées par référendum. Je reformule donc en : « Le peuple peut abroger les lois votées par le Parlement ou par référendum. »
Je reformule de manière similaire à l’article 2. Il faudrait sans doute diviser aussi en article 3 et 3bis, pour les référendums locaux :
(Article 3)
« Une proposition citoyenne d’abrogation de loi ou d’amendement à une loi est initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques. Soutenue par deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales, celle-ci est soumise à un référendum national.
Le référendum se tient dans un délai de minimum six mois et maximum un an à compter de la publication officielle de la proposition ayant obtenu les soutiens requis.
Le Conseil constitutionnel est consulté sur sa conformité à la Constitution, aux droits et libertés fondamentaux, et aux conventions internationales.
La proposition est approuvée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin. »
J’ajoute l’alinéa suivant :
« Sauf mention contraire explicite, une loi abrogée par referendum ne peut être rétablie par la voie du Parlement. Tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue sur le respect de ces dispositions. »
(Article 3 bis)
« Une proposition citoyenne d’abrogation de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales est initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques résidant dans la circonscription concernée. Soutenue par deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription, celle-ci est soumise à un référendum local.
Le référendum se tient dans un délai de minimum six mois et maximum un an à compter de la publication officielle de la proposition ayant obtenu les soutiens requis.
La proposition est approuvée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin. »
J’ajoute l’alinéa suivant :
« Sauf mention contraire explicite, une délibération ou un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales abrogée par referendum ne peut être rétablie par la voie des assemblées délibérantes des collectivités. Tout citoyen peut saisir le juge administratif qui statue sur le respect de ces dispositions. »
La formulation des référendums législatifs et abrogatoire étant très similaires, et le principe de créer une loi ou d’en abroger une étant finalement similaire, je me demande si on ne pourrait pas les grouper dans un seul et même article relatif aux « propositions citoyenne de loi, d’amendement de loi ou d’abrogation de loi » ?
6) ARTICLE 4
- « Le peuple a droit de » à reformuler en « Le peuple peut »
– Comme remarqué par d’autres, on parle de possibilité de révocation à mi-mandat dans l’exposé des motifs, puis de tiers du mandat ici. Je serais partisan de garder le mi-mandat, pour laisser à l’élu le temps de faire ses preuves, et par analogie avec la constitution vénézuélienne.
– « mandat de la Présidente ou du Président » : le reste de la constitution ne mentionnant que « Président » (la Présidente n’existant pas dans la constitution française), il faut garder « mandat du Président ».
– J’augmenterais le seuil des pétitionnaires nécessaires : aux USA, c’est souvent au-dessus de 10 % et cela fonctionne.
– Remarque importante : en France, le système de scrutin majoritaire à deux tours fait que le candidat élu n’est le préféré que d’une minorité d’électeurs (souvent 20–25%). Dès son intronisation, la majorité souhaiterait quelqu’un d’autre. A mi-mandat, il y aura toujours des opposants pour souhaiter lancer un référendum révocatoire, et une majorité des électeurs souhaiterait remettre en jeu l’élection pour tenter de faire gagner leur candidat favori. Il y a à mon avis un risque que beaucoup de présidents élus avec ce mode de scrutin soient mis en minorité lors de tels référendums. Tant que l’on n’a pas un meilleurs mode de désignation (jugement majoritaire ou autre), je pense qu’il est nécessaire que le référendum révocatoire ne soit gagné qu’à une majorité qualifiée (par exemple 3/5e comme proposé par Bruno Rey, 20/12/18 à 5h51).
Reformulation du premier alinéa :
« A dater de la moitié du mandat du Président de la République, celui-ci est révocable, par un référendum national. Celui-ci se tient sur proposition initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques et soutenue par dix pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales nationales. La proposition est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7. »
La révocation des parlementaires est problématique. Si les députés sont élus par les électeurs circonscription, les sénateurs sont élus non pas directement mais au second degré. C’est illogique qu’ils puissent être élus par un groupe et révoqués par un autre. Autre problème : les élus à la proportionnelles, tels que les députés européens. Pour en révoquer un, il faudrait convoquer un référendum national. Et par qui le remplacer ? Par un suppléant du même parti ? Parce qu’on ne pourrait pas refaire une élection nationale, qui verrait passer le mandat à un candidat d’un autre parti.
Le plus simple à mon avis est de limiter la révocabilité aux députés pour l’instant. En outre, si les sénateurs sont laissés non révocables, ils accepteront plus aisément la réforme.
Pour le maire, il est aussi élu au suffrage indirect. Mais le problème est qu’il ne peut être destitué par son conseil municipal. La seule issue en cas de dissension est la démission de la majorité des conseillers et la convocation de nouvelles élections. Ici, le référendum révocatoire pourrait être utile pour éviter cette issue. Pour les conseillers municipaux, le problème est le même que pour les députés européens : s’agissant d’un scrutin de liste, par qui remplacer le mandataire démis de ses fonctions ? Mieux vaut ne pas s’acharner à régler cette question maintenant et les garder non révocables.
Reformulation du deuxième alinéa :
« A dater de la moitié du mandat du député, celui-ci est révocable, par un référendum local. Celui-ci se tient sur proposition initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques résidant dans la circonscription concernée et soutenue par dix pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. La proposition est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat. »
Reformulation du troisième alinéa :
« A dater de la moitié du mandat du maire, celui-ci est révocable, par un référendum local. Celui-ci se tient sur proposition initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques résidant dans la circonscription concernée et soutenue par dix pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. La proposition est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et le conseil municipal procède à l’élection d’un nouveau maire »
7) ARTICLE 5
- Il faudrait à mon avis un seuil plus élevé de pétitionnaires pour déclencher un référendum constitutionnel, et aussi une majorité qualifiée pour que la révision constitutionnelle soit acceptée.
– Le référendum constitutionnel et la convocation de la Constituante doivent faire partie du titre « De la révision » de la Constitution.
– Plusieurs trouvent que deux ans pour rédiger une constitution est court. Il est proposé 4 ou 5 ans.
– Important : plusieurs proposent d’introduire le tirage au sort des constituants ici. Comme cela rendra encore plus difficile l’acceptation de la proposition de loi sur le RIC, il vaut mieux éviter ce genre d’innovation un peu trop exotique. J’en reste donc à une Assemblée constituante élue. De toute façon, avec le RIC constitutionnel, on pourra dans un second temps introduire du tirage au sort s’il y a une majorité pour cela.
Je reformulerais donc ainsi :
Article 5
L’article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 89 -
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, et au peuple par référendum d’initiative citoyenne.
« Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
« La proposition citoyenne de loi constitutionnelle est initiée par tout national français majeur jouissant de ses droits civils et politiques. Soutenue par cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales, celle-ci est soumise à un référendum national.
Le référendum se tient dans un délai de minimum six mois et maximum un an à compter de la publication officielle de la proposition ayant obtenu les soutiens requis.
Le Conseil constitutionnel est consulté sur sa conformité à la Constitution, aux droits et libertés fondamentaux, et aux conventions internationales.
La proposition est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin.
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »
Article 6
Après l’article 89 de la Constitution, il est inséré un article 90 ainsi rédigé :
« Si au moins cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d’une Assemblée constituante se tient, dans les deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande.
La proposition est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Lorsque la proposition n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur la convocation d’une Assemblée constituante ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin.
« Cette Assemblée constituante est composée de représentants du peuple qu’il désigne. Elle est chargée de rédiger et de proposer l’adoption d’une nouvelle constitution. Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. L’élection de ces représentants aura lieu quatre-vingts jours après la promulgation des résultats du référendum convoquant l’Assemblée constituante.
« La durée maximale des travaux de l’Assemblée constituante est fixée à quatre années à compter de sa date d’installation.
« La nouvelle constitution est soumise à un référendum organisé dans un délai de six mois à un an après la conclusion de ces travaux. La nouvelle constitution est approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Une loi organique précise les conditions d’application du présent article. »
8) REMARQUES DIVERSES
- Modification de l’article 24 :
L’article 24 de la Constitution dit « Le Parlement vote la loi. ». Il faudrait désormais ajouter « dans les limites fixées par les articles untel et untel »
- « En toutes matières »
Certaines plaident pour ajouter que le RIC peut toucher toutes les matières. A partir du moment où la proposition de loi constitutionnelle de parle pas de limitation de sujets, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le préciser.
- Début d’application
Je proposerais que le référendum révocatoire ne s’applique qu’après les prochaines élections.
- Comme remarqué par Clément Arambourou, 20/12/18 à 13h04, les seuils et conditions de déclenchement du RIC étant inférieures à celle du référendum d’initiative partagée, celui-ci est caduc et pourrait être aboli.
- Certains proposent un referendum spécifique sur les traités internationaux ; je ne sais pas trop comment formuler un tel « RIC conventionnel » On pourrait se contenter pour l’instant du RIC abrogatoire, qui permet d’abroger la loi qui ratifie un traité signé.
- Pour éviter le coût de l’organisation du référendum, on pourrait imaginer que si après la pétition pour l’introduction d’une nouvelle loi par la voie du RIC, le Parlement accepte de se saisir de la proposition et l’accepte, le RIC n’a pas lieu. »
C O N S T I T U T I O N
Le Peuple Français a adopté,
Le Chef de Gouvernement et le Président de l’Assemblée du Peuple,
promulguent la loi constitutionnelle
dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits des humains et aux principes de la souveraineté nationale.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la Démocratie-Républicaine Française offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité, de fraternité, et, conçues en vue de leur évolution démocratique.
________
ARTICLE
PREMIER.
La France est une Démocratie-Républicaine indivisible, laïque et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous ; sans distinction d’origine, de sexe, de race, de religion ou de statut, et l’indépendance des médias. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès à tous aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
La loi défini le principe démocratique de base : 1 Femme/Homme = 1 Voie.*
La France en qualité de Démocratie-Républicaine Laïque, ne peut admettre sur son territoire l’imposition ou la mise en avant d’une croyance ; en vertu de la loi de séparation de 1905.
ARTICLE 2.
Les Lois, Amendements, Traités et Accords sont nuls de plein droit ; lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création, l’aggravation d’une charge publique, de chômage, créeraient une inégalité, porteraient atteinte à la Souveraineté Nationale, porteraient atteinte à la Constitution ou iraient à l’encontre d’un choix émis par référendum national.
Toutes Les Lois ou projets de Lois, Amendements, Traités et Accords, sont soumis à référendum national.*
Cet article à valeur rétroactive à la présente constitution.
Article 3*.
Droit à l’information. Les informations et documents détenus par les autorités publiques doivent être disponibles sans exception et l’accès au public à tous ces documents, sont garanti par la loi, en dehors des éléments stratégiques du Pays.
ARTICLE 4*.
Liberté d’expression et droit de grève. L’expression libre et le droit de grève sous quelque forme où ils s’expriment, dans le respect d’autrui, doivent être garantis par la loi.
L’expression des avis et idées de chacun, afin de participer à la vie politique du pays, doit être garanti par la loi.
ARTICLE 5*.
• La langue de la Démocratie-Républicaine est le français.
• L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
• L’hymne national est « La Marseillaise ».
• La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
• Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
• La Démocratie-Républicaine est Laïque.
ARTICLE 6*.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est direct dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont votants, dans les conditions déterminées par la loi, tous les uni-nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 7*.
Droit à la consultation directe.
Possibilité d’interpellation directe de l’Assemblée du Peuple, 2% des votants peuvent soumettre une question à l’Assemblée et un projet de loi peut y être déposé s’il est soutenu par 10% des votants.
ARTICLE 8.
Le Pays est dirigée par un Gouvernement.
Le Gouvernement est dirigé par un Premier Ministre, élu par le Peuple et pour le Peuple.
Il est nommé : Chef du Gouvernement.
Les Mandats représentatifs sont temporaires.Ils ont pour mission l’intérêt général. Tout agent public ne peut agir au bénéfice d’intérêts particuliers.*
Les mandats sont révocables de plein droits par le Peuple qui ne donne plus sa confiance (ex : manifestations du 17 novembre 2018).*
ARTICLE 9.
Création d’un Comité de contrôle de la responsabilité du Gouvernement par le Peuple de chaque région ; et, chaque comité régional a accès, à l’intégralité du pouvoir politique.
Une enquête sur les mesures et décisions du Gouvernement peut être demandée par 1⁄3 des membres de l’Assemblée du Peuple ou 2 % des votants.
ARTICLE 10*.
Indépendance des tribunaux. L’indépendance des tribunaux doit être garantie par la loi.
ARTICLE 11.
Le commandement des armées est conjointement tenu par le Chef du Gouvernement, Le Président de l’Assemblée du Peuple et, le Général Chef d’État-Major des Armées. Ils président les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Tout engagement des troupes, est de plein droit, soumis à vote de l’Assemblée du Peuple.*
ARTICLE 12.
Lorsque les institutions de la Démocratie-Républicaine, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou la Souveraineté Nationale sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Chef du Gouvernement prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle de l’Assemblée du Peuple au complet qui donne son avis ; ce qui ; engage la responsabilité du Chef de Gouvernement et, du Gouvernement, en cas de désaccord.
Il en informe le Peuple par un message, Peuple qui exprime son accord ou désaccord par référendum.*
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leurs missions dans le respect de leurs « serments » (Articles 16 et 19).
L’Assemblée du Peuple se réunie de plein droit.
La durée de ces mesures ne peut dépassée la durée des événements concernés par ces mêmes mesures.*
ARTICLE 13*.
Les fonctions régaliennes sont :
• Assurer la sécurité extérieure et la sécurité du territoire.
• Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public.
• Définir le droit et rendre la justice.
• Assurer l’apprentissage de tous.
• Détenir la souveraineté monétaire en émettant de la monnaie, notamment par le biais d’une banque centrale (Référence : Étalon OR).
• Détenir la souveraineté budgétaire en votant le budget de l’État, en levant l’impôt et en assurant la gestion des finances publiques.
ARTICLE 14.
Par la diplomatie et la défense du territoire pour la mise œuvre de la sécurité extérieure et du territoire.
Par, notamment, des forces de polices pour la mise œuvre de la sécurité intérieure et de l’ordre publique.
Par les lois de Finances et la « Banque d’État » pour la mise œuvre de la souveraineté monétaire et budgétaire.
ARTICLE 15.
Sur le territoire de la Démocratie-Républicaine, les ministères affairant aux tâches régaliennes sont :
• Défense.
• Affaires étrangères.
• Justice.
• Intérieur.
• Finances.
• Formation.
• Santé.
Les fonctions régaliennes, sont réputées et définies, comme prioritaires pour le Gouvernement.*
ARTICLE 16.
Le Chef du Gouvernement est élu par le Peuple parmi une liste de candidats volontaires pré-sélectionnés en Assemblées régionales (1 par région soit 22 candidats potentiels au 1er tour).
Pour être volontaire, il faut être irréprochable judiciairement (principe du casier vierge) et avoir plus de 25 ans.*
Il est élu pour une durée de 7 ans, le mandat est révocable par l’Assemblée du Peuple ou par demande de plus de 2 % des votants.
Une fois élu il devra alors : prêter serment sur la présente constitution, et ; devant le peuple de « servir le Pays pour le Peuple, et, avec le Peuple ».*
Le Chef du Gouvernement guide l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 17.
Le Chef du Gouvernement propose une liste de ministres qui peut être adoptée, rejetée totalement ou partiellement.
Le proposé doit être du domaine concerné par le ministère et, il faut être irréprochable judiciairement (principe du casier vierge).*
Si la proposition de liste est rejetée, l’Assemblée doit proposer une alternative au rejet.
Les Ministres doivent être âgé(e)s de plus de 21 ans ; sont nommés pour une durée de 7 ans, leurs mandats sont révocables par l’Assemblée du Peuple ou par demande de plus de 2 % des votants.
Le Gouvernement propose et dirige la politique de la Nation. Il dispose pour cela, de l’administration et des forces de l’ordre.
Il ne peut et, ne doit être fait, état de quelques partis, religions ou origines ; durant l’exercice des fonctions gouvernementales ; auxquelles le membre appartiendrai.*
ARTICLE 18.
Le Gouvernement à la possibilité de proposer des propositions de lois qui seront débattues en Assemblée du Peuple.
Le Gouvernement est tenu de rendre des comptes au Peuple.*
ARTICLE 19.
L’Assemblée du Peuple est élue par le Peuple parmi une liste de candidats volontaires régionaux (200 parlementaires).
Pour être volontaire, il faut être irréprochable judiciairement (principe du casier vierge).*
Ils sont élus pour une durée de 5 ans non renouvelable, leurs mandats sont révocables par le Chef de Gouvernement après référendum ou, par demande de plus de 2 % des votants.
Une fois élu ils devront alors : prêter serment sur la présente constitution, et ; devant le peuple de « servir le Pays pour le Peuple, et, avec le Peuple ».*
ARTICLE 20*.
L’Assemblée du Peuple propose, et, débat les lois (en respect des Articles 2 et 7).
Les lois, doivent être adoptées ou rejetées par référendum national.*
ARTICLE 21.
L’Assemblée du Peuple à la possibilité de proposer des propositions de lois qui seront débattues.
L’Assemblée du Peuple est tenu de rendre des comptes au Peuple.*
ARTICLE 22*.
L’adoption des lois, se fait conjointement entre le Chef de Gouvernement et le Président de l’Assemblée du Peuple après référendum positif, avec annonce officielle au Peuple.
L’adoption des Traités ou Accords, se fait conjointement entre le Chef de Gouvernement et le Président de l’Assemblée du Peuple, après référendum National positif.
Les adoptions se font en respect des Articles 1 à 7.
ARTICLE 22–1.
Le Chef du Gouvernement pendant la durée des sessions de l’Assemblée du Peuple, publiées au Journal Officiel, doit soumettre à référendum, tout projet de loi.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant l’Assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Le référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres de l’Assemblée ou 2 % des votants. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par l’Assemblée dans un délai fixé par la loi organique, le Chef de Gouvernement la soumet au référendum directement sans débat parlementaire.
Lorsque la proposition de loi ou traité n’est pas adopté(e) par le peuple français, aucune nouvelle proposition portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, l’adoption doit avoir lieu dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 23*.
Lorsqu’une représentation du peuple (Assemblée, Gouvernement ou individu mandaté), n’a plus la confiance du Peuple, il ou elle a, à titre collectif ou individuel, l’obligation de présenter sa démission.
Les mandats sont révocables de plein droits par le Peuple qui ne donne plus sa confiance (ex : manifestations du 17 novembre 2018).
ARTICLE 24*.
Tout membre du Gouvernement ou de l’Assemblée du Peuple ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, si cela ne porte pas atteinte à la présente Constitution.
Cet article à valeur rétroactive à la présente constitution.
ARTICLE 25.
Le peuple de France à par la présente des droits et des devoirs envers le Pays :
Droits :
• 2 % minimum des votants peuvent poser des questions à l’Assemblée du Peuple ou au gouvernement ;
• 10 % minimum des votants peuvent faire un proposition de loi ;
• 2 % minimum des votants peuvent demander la révocation d’un mandat d’Élu ;
Devoirs :
• Les votants doivent participer à tout les scrutins ;
ARTICLE 26*.
De part sa Laïcité la Démocratie-Républicaine de FRANCE ne peut accepter sur son territoire une organisation religieuse, qui envisagerait, tenterait ou agirait dans les affaires de l’État ; ou, créant ou tenterait de créer un trouble dans la population ; ou, inciterait à la haine ou la violence sur le territoire national. Cet Alinéa fait foi, en vertu de la LOI de 1905.
De part sa Liberté et son Égalité la Démocratie-Républicaine de FRANCE ne peut accepter sur son territoire une organisation, qui envisagerait, tenterait ou agirait dans les affaires de l’État ; ou, créant ou tenterait de créer un trouble dans la population ; ou, inciterait à la haine ou la violence sur le territoire national.
ARTICLE 27*.
La Justice est indépendante.
Nul ne peut se soustraire à la Justice.
La Justice doit être équitable, juste, identique pour tous et, en cas de risque avéré faire prévaloir l’intérêt général.
ARTICLE 28.
Toute personne élue ou non, usant d’un statut, d’une position ou autre visant, à retirer un bénéfice quelconque, entraîne de plein droit une sanction proportionnelle à l’acte commis.
Toute fraude, délit, crime ou autres fautes ayant entraîné une sanction judiciaire pour un élu, révoque de plein droit le mandat du ou des concernés en respect des Articles 16, 17 et 19.
ARTICLE 29*.
La justice doit rendre des comptes à l’Assemblée du Peuple.
ARTICLE 30*.
Les médias sont libres de toutes influences politiques.
Les médias doivent s’exprimer en toute neutralité sur les sujets présentés.
ARTICLE 31*.
La liberté d’expression comme citée et exprimée en l’Article 4, est garantie par la Constitution si, elle ne crée pas ou ne tenterait pas de créer un trouble dans la population ; ou, n’inciterait pas à la haine ou la violence sur le territoire national.
ARTICLE 32*.
Les Élus de la Nation doivent rendre disponibles leurs comptes d’affectation, afin que le Peuple puisse connaître l’utilisation de l’argent public.
Les comptes d’affectation sont soumis de plein droit au contrôle de la cour des comptes.
ARTICLE 33*.
Tout mandat impératif est nul.
Les Élus de la Nation en tant que tels, sont soumis au régime de retraite général.
Nul ne peut cumuler de mandat, fonction ou charge de la Nation, la Région, le Département ou la Commune.
Nul ne peut prétendre à des avantages pour avoir été Élu ou, représentant du Peuple.
Cet Article est à effet rétroactif à la présente Constitution.
ARTICLE 34.
Le Chef de Gouvernement propose aux emplois civils de l’État, votés par l’Assemblée du Peuple.
Les conseillers d’État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, ces emplois sont votés par l’Assemblée du Peuple et les Assemblées régionales réunies en Congrès.
ARTICLE 35 .
Le Chef de Gouvernement accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 36*.
Le droit de vote des membres de l’Assemblée est personnel. Nul vote ne peut être délégué par procuration ; si moins de la moitié des représentants est présente, le vote doit être reporté. Les votes se font à majorité absolue.
ARTICLE 36–1.
L’Assemblée se réunie de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable d’août.
Le nombre de jours de séance que l’Assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire est fixée par l’Assemblée. Les semaines de séance sont fixées par l’Assemblée.
Le Chef de Gouvernement, après consultation du président de l’Assemblée, ou la majorité des membres de l’Assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de l’Assemblée.
ARTICLE 37 .
L’Assemblée est réunie en session extraordinaire à la demande du Chef du Gouvernement ou de la majorité des membres composant l’Assemblée du Peuple, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée , le décret de clôture intervient, dès qu’est épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa date de début de réunion.
ARTICLE 38.
Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
ARTICLE 39 .
Les séances de l’Assemblée sont publiques.*
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
ARTICLE 40.
Une loi fixe les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des représentants jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public ; modifiant la répartition des sièges.
ARTICLE 41.
La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État selon les fonctions régaliennes ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la défense nationale ;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique votée en référendum national à la majorité absolue.
ARTICLE 41–1 .
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement, estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause la déclaration Universelle Des Droits de L’Homme et Du Citoyen, la Constitution ou la Souveraineté Nationale.
ARTICLE 42*.
Les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence un atteinte à l’Article 2.
ARTICLE 43 .
La déclaration de guerre est autorisée par les Assemblées régionales et nationale en Congrès.
Le Gouvernement informe les Assemblées et le Peuple de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard quinze jours avant le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui est suivi d’un vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander au peuple de décider en dernier ressort.
Le Chef du Gouvernement à le droit d’appliquer son opposition aux déploiement des forces armées s’il estime injuste ce déploiement.
ARTICLE 44 .
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée du Peuple à l’unanimité.
ARTICLE 45 .
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil Constitutionnel. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
ARTICLE 46 .
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental, que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’article précédent.
ARTICLE 47 .
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil Constitutionnel.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées ou annulées, que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 48*.
L’initiative des lois appartient concurremment au Chef de Gouvernement, aux membres de l’Assemblée et aux citoyens 10 % des votants au minimum.
ARTICLE 49.
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée, le Gouvernement ou le président de l’assemblée peut opposer l’irrecevabilité.
ARTICLE 50.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte validé par le Conseil Constitutionnel saisi ou, à défaut, sur le texte dont l’Assemblée a été saisie.
ARTICLE 51.
Les membres de l’Assemblée et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance selon les conditions fixées par les règlements de l’Assemblée, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en retenant les amendements proposés.
ARTICLE 52.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 53.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
L’Assemblée doit se prononcée dans un délai de trente jours après le dépôt d’un projet.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
ARTICLE 54.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
L’Assemblée doit se prononcée dans un délai de trente jours après le dépôt d’un projet.
Si la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
ARTICLE 55 .
La Cour des comptes assiste l’Assemblée du Peuple dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste l’Assemblée du Peuple et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont publics, doivent être réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.*
ARTICLE 56*.
Lorsque l’Assemblée adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, ou ; que le peuple ne donne plus sa confiance au gouvernement, le Chef de Gouvernement doit remettre au Peuple de la Démocratie-Républicaine la démission du Gouvernement en déclaration publique.
ARTICLE 57*.
Le règlement de l’Assemblée détermine les droits des individus en son sein. Il reconnaît les mêmes droits à tous.
ARTICLE 58.
Le Chef de Gouvernement est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification, peut y opposé son droit de veto et doit demandé un référendum.*
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés sans référendum national.*
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 59.
La Démocratie-Républicaine peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées, en respect des Articles 1 à 7.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 60 .
La Démocratie-Républicaine peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998, en respect des Articles 1 à 7.
ARTICLE 61.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie, sous réserve du respect des Articles 1 à 7.
ARTICLE 62*.
Tout traités ou accords, non validés en vertu de l’Article 22 et du non-respect des Articles 1 à 7, antérieurs ou non à la présente Constitution sont nuls de plein droit.
ARTICLE 63.
Le Conseil Constitutionnel comprend Douze membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Quatre des membres sont tirés au sort par le Chef de Gouvernement parmi les électeurs de toute la France, quatre par le président de l’Assemblée du Peuple et quatre par une Assemblée régionale dans l’ordre alphabétique.
Le président est nommé par le Chef de Gouvernement parmi les tirés aux sort. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le Conseil Constitutionnel peut être dissout par le Chef de Gouvernement après Référendum National.
ARTICLE 64.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation nationale, régionale, départementale, communale, professionnelle, de parti politique, religieuse et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.*
Tout membre du Conseil Constitutionnel doit être irréprochable juridiquement (principe du casier vierge).
ARTICLE 65.
• Le Conseil des Sages veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
• Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
• Le Conseil des Sages veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles précédents et il en proclame les résultats.
ARTICLE 66.
Le Chef de Gouvernement est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.*
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats du siège sont inamovibles pour la durée de leur mandat.
Les magistrats du siège sont élus pour cinq années au sein de la magistrature, par l’ensemble des magistrats.
Une loi organique porte statut des magistrats.
ARTICLE 67*.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 68*.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
ARTICLE 69*.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes relevant de leurs fonctions et accomplis en cette qualité, qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par une Cour de justice.
La Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
ARTICLE 70.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès des services compétents.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 71.
Les magistrats sont tenus d’appliquer les lois (en faisant prévaloir l’intérêt national, si celui-ci est mis en danger, sur l’intérêt individuel) ; et ce, sans apposer ou opposer de convictions personnelles, de croyances ou tout autre élément extérieur aux lois.
Le manquement à l’alinéa précédent, renvoi le concerné vers le conseil supérieur de la Magistrature, qui peut le mettre hors des fonctions judiciaires et juridiques.
ARTICLE 72.
L’Assemblée économique, sociale et environnementale peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également la consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 73.
La composition de l’Assemblée économique, sociale et environnementale, dont le nombre de membres ne peut excéder vingt, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 74*.
L’Assemblée économique, sociale et environnementale est indépendante.
ARTICLE 75.
Les collectivités territoriales de la Démocratie-Républicaine sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer.*
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.*
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.*
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la Démocratie-Républicaine, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 76*.
Autonomie des collectivités territoriales. Les sources de revenus des collectivités territoriales doivent être garanties par la loi, tout comme leur droit de déterminer l’utilisation de ces ressources.
Elles doivent rendre compte au peuple.
ARTICLE 77.
La Démocratie-Républicaine reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.*
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 78 pour les départements et les régions d’outre-mer.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 78.
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 79
Les citoyens de la Démocratie-Républicaine qui n’ont pas le statut civil de droit commun, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
ARTICLE 80*.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
ARTICLE 81.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales donne également lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 82.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 83.
La Démocratie-Républicaine reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 84, et par l’article 73 pour les autres collectivités.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 84.
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la Démocratie-Républicaine.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières
relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil Constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 85.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88–1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 86.
La loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99–209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu et comprenant les personnes non admises à y participer.
ARTICLE 87.
La Démocratie-Républicaine participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
La Démocratie-Républicaine peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.
ARTICLE 88*.
Le peuple peut se réunir en assemblées pacifiques, afin de débattre sur des sujets législatif nationaux ou locaux ; afin de proposer au Gouvernement ou à l’Assemblée du Peuple une, ou des propositions de lois concernant la nation, la région ou le département.
Le peuple peut se réunir en assemblées pacifiques, afin de mettre en place une pétition sur le rejet de la politique mise en place par le gouvernement ou, et, le Chef de Gouvernement pour lui montrer qu’il ne lui, ou, leurs donne plus son soutient ; dans la présente le, ou les concernés ont le devoir de remettre en cause leur mandat en vertu de la présente constitution.
Toute opposition à ces assemblées, si elles sont pacifiques ; relève d’une atteinte à la présente constitution.
ARTICLE 89*.
Les lois doivent être égalitaires, et, respectueuses de la présente constitution, sous peine de nullité.
Elles s’appliquent à tous et toutes sans aucunes distinction de quelques sortes.
Toute lois, traité ou accord ne respectant pas la présente constitution doit être révisée ou, supprimée.
Cet Article à valeur rétroactive à la présente Constitution.
ARTICLE 90*.
L’initiative de la révision de la Constitution appartient conjointement : au Chef du Gouvernement, à l’Assemblée du peuple et au Peuple.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées a l’Assemblée du Peuple.
Le projet doit être présenté publiquement en vu du référendum. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum national.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, à la souveraineté nationale, et, ou, à la démocratie.
La forme de Démocratie-Républicaine du Pays ne peut faire l’objet d’une révision.
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004
Le peuple français,
Considérant :
• Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
• Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
• Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
• Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
• Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
• Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
• Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
ARTICLE 1er .
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
ARTICLE 2.
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
ARTICLE 3 .
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
ARTICLE 4 .
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 5 .
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
ARTICLE 6 .
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
ARTICLE 7 .
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
ARTICLE 8 .
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
ARTICLE 9 .
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
ARTICLE 10 .
La présente Charte inspire l’action internationale de la France.
DROITS FONDAMENTAUX
1.
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
2.
Tout homme ou femme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République dans le respect des lois et de la Constitution.
3.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
4.
Tout homme ou femme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix, dans le respect des lois et de la Constitution .
5.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
6.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
7.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
9.
La nation assure à l’individu et aux familles les conditions nécessaires à leur développement.
10.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
11.
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
12.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
13.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
14.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
15.
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
16.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
17.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
C’est un petit travail personnel sur la constitution…