Voici quelques idées pour alimenter vos prochains ateliers constituants, au chapitre (important) de la révision.
Comme vous ne le savez peut-être pas (car les « élus » préparent ce mauvais coup en catimini, en tapinois comme aurait dit Guillemin, pendant les fêtes), le Gouvernement et le-Parlement-réuni-en-Congrès sont en train de manœuvrer pour modifier eux-mêmes la Constitution, une fois de plus, et comme d’habitude sans consulter le Peuple (qu’ils « représentent » comme un tuteur représente un incapable). Une félonie de plus, donc.
[ L’avis du Conseil d’État sur la révision de la Constitution : prudence et embarras : http://libertes.blog.lemonde.fr/2015/12/17/lavis-du-conseil-detat-sur-la-revision-de-la-constitution-prudence-et-embarras/ ]
Comme vous le savez si vous passez un peu par ici, tous ces professionnels de la politique, tous ces hommes de pouvoir, sont très profondément illégitimes, par construction, par définition, pour toucher à la Constitution, texte supérieur à eux, texte qu’ils devraient craindre et surtout pas maîtriser. NOTRE PROBLÈME N’EST PAS JURIDIQUE, MAIS POLITIQUE : si les professionnels de la politique peuvent juridiquement rédiger et corriger « la constitution », c’est parce que ce texte supérieur qui devrait nous protéger, et qui prétend être une « constitution », n’est PAS une constitution digne de ce nom : c’est une anti-constitution, un leurre, une prison pour le peuple au lieu d’être une protection.
En l’occurrence, l’indignité des « représentants » est plus nette que jamais : après avoir déclaré « l’état d’urgence », qui met en veilleuse toutes sortes de libertés et de protections juridiques contre les abus de pouvoir, le gouvernement ne devrait PARTICULIÈREMENT PAS modifier la Constitution. Quand un corps social est terrorisé, il est en quelque sorte sans défense, comme l’a bien analysé Naomi Klein dans « la stratégie du choc ». Il est donc particulièrement dangereux, pour une société civile dans cet état de sidération, que l’exécutif entreprenne une révision constitutionnelle à ce moment-là. Les prétendus « états d’urgence » sont l’occasion des pires traîtrises et des pires coups de force. Une constitution digne de ce nom devrait instituer un pouvoir supérieur chargé de contrôler cet abus de pouvoir et de l’empêcher.
Je pense que l’article ci-dessous, de Dominique Rousseau, peut alimenter votre réflexion constituante ainsi que vos ateliers :
LA CONSTITUTION PEUT-ELLE ÊTRE MODIFIÉE ?
Auteur : Dominique ROUSSEAU
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-de-1958-en-20-questions/la-constitution-en-20-questions-question-n-20.25811.html
Après quarante ans, la Constitution de 1958 se reconnaît-elle ?
En 1958, le Parlement se réunissait en deux sessions ordinaires de trois mois par an ; aujourd’hui il se réunit en une session unique continue de neuf mois. En 1958, le président était élu pour sept ans par un collège de 80 000 grands électeurs ; aujourd’hui, il est directement élu par le peuple pour cinq ans. En 1958, le référendum était limité, intéressant surtout la vie de l’État ; aujourd’hui, il est étendu aux questions de politique économique et sociale et aux services publics qui y concourent. En 1958, le Parlement n’avait pas compétence sur le budget social ; aujourd’hui, il l’a. En 1958, le Conseil constitutionnel était une institution à l’accès limité et à la compétence réduite à l’examen du respect des domaines respectifs du Parlement et du gouvernement ; aujourd’hui, son accès est ouvert aux justiciables, son contrôle est a priori et a posteriori et son pouvoir est étendu au contrôle du respect des droits fondamentaux. En 1958, l’Europe était absente de la Constitution ; aujourd’hui, elle dispose pour elle toute seule d’un long titre VI. En 1958, la République était jacobine ; aujourd’hui, elle est décentralisée. Vingt-quatre révisions en cinquante ans d’existence ! Si la France vit depuis 1958 avec la même Constitution – ce qui représente, au regard de son histoire, un petit exploit – cette Constitution n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était en 1958 !
Rien d’anormal à cela. Toute Constitution prévoit toujours que ses dispositions peuvent être modifiées, complétées ou supprimées. Aussi fiers soient-ils de leur œuvre, les constituants restent assez sages pour savoir que leur travail n’est jamais parfait, que l’usage du texte peut faire apparaître des difficultés inédites ou imprévisibles au moment de sa conception, ou encore que la marche du temps et l’évolution de la société peuvent susciter de nouvelles exigences constitutionnelles. Cette sagesse, au demeurant, se nourrit d’une philosophie politique, celle qui fait de la nation souveraine l’origine de tout et qui postule, en conséquence, sa totale et permanente liberté : la nation n’est pas faite par la Constitution, c’est elle qui fait la Constitution et reste constamment maître de son contenu. SIEYÈS, dans Qu’est-ce que le Tiers État ?, l’affirme sans détour : « il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par la Constitution à laquelle elle a assujetti ses mandataires. Non seulement la nation n’est pas soumise à une Constitution, mais elle ne peut pas l’être, mais elle ne doit pas l’être, ce qui équivaut encore à dire qu’elle ne l’est pas ». Et, dans son article 28, la mythique Constitution du 24 juin 1793 traduit cette philosophie en un principe clair : « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».
Cette totale liberté constituante du peuple, parfaitement compréhensible dans son principe démocratique, rencontre cependant sur son chemin d’autres exigences, également démocratiques [ÉC : Hum… /ÉC], qui justifient une codification du pouvoir de révision. Une Constitution, en effet, n’est pas un texte ordinaire ; c’est la Loi des lois, l’acte solennel par lequel une société [ÉC : QUI, au sein de la société ? Soyons précis. /ÉC] déclare les principes qui la fondent, qui la rassemblent et qui l’organisent. Ce texte-là ne peut être changé aussi facilement qu’une loi ordinaire ; il faut une procédure particulière, plus solennelle, plus exigeante [ÉC : exigeante surtout pour éviter à tout prix les éventuels conflits d’intérêts des constituants, effectivement. /ÉC], qui corresponde à la qualité de l’acte à modifier ; il faut distinguer le pouvoir de faire les lois du pouvoir de réviser la Loi. Comme la plupart des Constitutions, celle de 1958 opère cette distinction en réservant un titre spécial à la révision constitutionnelle – le titre XVI – et un article unique – l’article 89.
Ces dispositions particulières règlent quatre questions :
- L’initiative de la révision. Elle appartient « concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». Initiative partagée donc entre les parlementaires et l’exécutif [ÉC : notez le premier scandale qui consiste ici à priver le peuple de toute initiative constituante. Et pensez‑y bien quand vous conduirez vos propres ateliers constituants. /ÉC], mais surtout au sein même de l’exécutif : ni le Président ni le Premier ministre ne peuvent engager seul une procédure de révision ; le Président doit attendre – ou solliciter – la proposition du Premier ministre, et, en retour, le Premier ministre doit attendre – ou provoquer – la réponse du Président à sa proposition. Quand l’initiative de la révision vient de l’exécutif, l’accord du Président et du Premier ministre est ainsi nécessaire ; exigence relativement facile à satisfaire si l’un et l’autre appartiennent à la même famille politique, beaucoup moins dans l’hypothèse d’une cohabitation au sommet de l’État.
- L’adoption du projet ou de la proposition. Qu’il vienne de l’exécutif — projet — ou des parlementaires — proposition — le texte doit être voté par chacune des deux assemblées « en termes identiques ». La précision est importante. À la différence de la procédure législative ordinaire où le Premier ministre peut, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire pour tenter d’aboutir à un texte commun – et même demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement — la procédure de révision ne prévoit aucun moyen de forcer l’accord entre députés et sénateurs. Ici, les deux assemblées ont un égal pouvoir [ÉC : mais le peuple n’en a AUCUN, comme d’habitude quand ce sont des « élus » qui sont constituants. Pensez bien à instituer différents droits de veto populaires quand vous conduirez vos propres ateliers constituants. /ÉC]; en maintenant sa rédaction, en refusant de prendre en compte les modifications de l’autre, chacune peut faire durer les débats indéfiniment et, de fait, bloquer la révision. Plusieurs projets ont ainsi échoué à ce stade, par obstruction du Sénat : l’extension du champ du référendum (1984), le droit pour les justiciables de soulever devant les juridictions ordinaires la question d’inconstitutionnalité (1990, 1993)…
- La ratification. Deux situations doivent être distinguées : ou les parlementaires sont à l’origine de la révision, et la ratification se fait obligatoirement par référendum ; ou l’exécutif est à l’origine, et le Président de la République a le choix entre la ratification par référendum ou la ratification par le Congrès [ÉC : sans référendum, ce qui un scandale sans nom. /ÉC]. Le Congrès est la réunion, dans une même salle et au château de Versailles, des députés et des sénateurs qui doivent voter le projet à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour qu’il soit ratifié. La raison de cette différence de traitement entre projet et proposition est, évidemment, politique : le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires de révision aient pour objet de détruire son œuvre ; aussi, connaissant la très grande réserve des députés et sénateurs à l’égard de la pratique référendaire, il espérait limiter leurs « envies » de révision en les soumettant obligatoirement au référendum. Il n’avait pas tort.
- Les limites de la révision. Elles peuvent être classées en deux catégories principales. D’abord, les limites justifiées par les circonstances ; pour éviter que les révisions se fassent sous la pression de l’occupant ou d’un conflit, il est interdit d’engager ou de poursuivre une procédure de révision « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ; pour éviter aussi qu’un Président « intérimaire » ne profite de la situation, l’usage de l’article 89 est interdit « durant la vacance de la Présidence de la République » ; pour éviter encore qu’un Président en exercice ne saisisse l’occasion d’une crise exceptionnelle, il lui est interdit – par la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992 – de changer la Constitution lorsqu’il fait application des pouvoirs de l’article 16. Ensuite, des limites portant sur le contenu : « la forme républicaine du gouvernement, précise le dernier alinéa de l’article 89, ne peut faire l’objet d’une révision ». Si l’obligation de respecter la « forme républicaine » signifie l’interdiction de rétablir la monarchie ou l’empire, la limite imposée au pouvoir de révision est faible car le risque d’un tel rétablissement est lui-même faible ; si, en revanche, l’expression signifie obligation de respecter les valeurs et principes qui donnent à un régime sa « forme républicaine » – par exemple, la laïcité, le service public, l’égalité, la fraternité,… – la liberté du pouvoir constituant se trouverait fortement réduite.
Si, dans sa décision du 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel a rappelé l’ensemble de ces limites, il a déclaré, dans sa décision du 26 mars 2003, qu’il « ne tenait d’aucune disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision de la Constitution ». En l’espèce, il lui était demandé de déclarer contraire à la forme républicaine du gouvernement la révision posant que « l’organisation de la République est décentralisée ». Les limites à l’exercice du pouvoir de révision sont posées mais le contrôle de leur respect n’est pas assuré. À tout le moins, est-il possible de considérer que le Conseil veillerait au respect des limites posées aux articles 7, 16 et 89–4 de la Constitution, pour le contenu des révisions, il retient son contrôle.
Au demeurant, l’article 89 n’interdisant pas une révision des limites qu’il pose, le pouvoir constituant pourrait parfaitement les supprimer et retrouver ainsi une totale liberté de décision, y compris pour modifier la forme républicaine du gouvernement…
Et l’article 11 ? Une révision de la Constitution est-elle possible par le moyen de l’article 11 ? En 1958, chacun s’accordait pour considérer que la Constitution définissait une seule procédure de révision, celle prévue à l’article 89. Mais, en 1962, l’utilisation par le général de Gaulle de l’article 11 pour modifier le mode d’élection du Président de la République oblige à reprendre la lecture de cet article, et en particulier de la disposition prévoyant que peut être soumis au référendum « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ». Or, juridiquement, il est clair qu’un des objets principaux d’une Constitution est d’organiser les pouvoirs publics ; la première loi constitutionnelle de la IIIe République est, d’ailleurs, intitulée « loi relative à l’organisation des pouvoirs publics ». La possibilité d’une révision par le moyen de l’article 11 est donc constitutionnellement défendable. Pourtant, ce sont surtout des considérations politiques qui ont été avancées pour justifier l’usage de l’article 11. La procédure qu’il institue procure, en effet, deux « avantages » – qui peuvent être lus aussi comme deux « inconvénients » :
- La mise hors jeu du Parlement. Avec l’article 11, le projet de révision, présenté par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, est directement soumis au vote du peuple par référendum. La seule obligation pour le gouvernement est de faire sa proposition de révision pendant la durée des sessions parlementaires et de l’accompagner d’une déclaration suivie d’un débat dans chacune des deux assemblées ; mais aucun travail ni, a fortiori, aucun vote sur le projet lui-même ne sont prévus. Un Parlement en désaccord avec le projet ne pourrait manifester son opposition que par le dépôt et le vote d’une motion de censure. Ce qu’il fit en octobre 1962, provoquant la seule « chute » parlementaire d’un gouvernement sous la Ve République.
- La suppression des limites. L’article 11 ne prévoit aucune limite de circonstances ou de contenu à l’exercice du pouvoir de modifier directement par référendum l’organisation des pouvoirs publics. Sauf à considérer que les limites énoncées à l’article 89 sont également valables pour l’article 11 – mais aucun renvoi n’est fait d’un article à l’autre – le pouvoir de révision est, ici, totalement libre.
Au fond, l’article 11 ne s’est imposé comme modalité possible de révision que parce que l’article 89 donne au Sénat, chambre haute issue d’un suffrage indirect, un pouvoir de blocage ; hostile, en 1962, à l’élection populaire du chef de l’État, il n’aurait jamais laissé « passer » cette révision par la procédure de l’article 89. Contourner le refus prévisible du Sénat fut sans doute, à cette époque, la véritable raison du recours à l’article 11.
Au demeurant, l’article 11 n’a été utilisé que deux fois comme moyen de révision, avec succès en 1962 et, sans succès en 1969, provoquant le départ du général de Gaulle. L’article 89 reste donc la procédure de droit commun de la révision constitutionnelle. Mais, article 11 ou article 89, à trop souvent changer la Constitution, il arrive qu’un pays change, sans s’en apercevoir, de Constitution ; la meilleure solution, alors, est peut-être que le peuple reprenne, dans sa globalité, son pouvoir constituant.
Rappels importants :
Dominique Rousseau :
« Démocratie représentative, c’est un contre-sens. » [..]
« La représentation n’est pas la démocratie. » [..]
« L’expression du peuple est contraire à la représentation car dans le régime représentatif, le peuple ne parle pas, ce sont ses représentants. Il y a donc un problème quant à la définition qu’on accepte tous comme allant de soi, démocratique représentative alors qu’elle ne va absolument pas de soi. » [..]
« Je ne parle pas de démocratie représentative, je parle de système représentatif. »
httpv://youtu.be/I3UHT1WQ4N0
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La Stratégie du Choc ~ Naomi Klein ~ Capitalisme du désastre
httpv://youtu.be/bhS7LnkTkGY
Une autre copie du film de Naomi, avec du son jusqu’au bout 🙂
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Bon. Dites, vous en êtes où, vous, de vos mini ateliers constituants, prolifiques et contagieux ? 🙂
J’ai hâte de lire vos propositions d’articles 🙂
On ne s’en sortira que comme ça, je crois.
Bon courage à vous tous.
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10153862638997317
Brève compilation d’états de choc ayant servi à justifier de honteux coups de force gouvernementaux :
Attentats dans le monde du 11 septembre 2001 au 13 novembre 2015, du World Trade Center au Bataclan :
httpv://youtu.be/guIGBUS0w24
Article x de la prochaine constitution :
toutes les lois sont votées directement par le peuple.
Hollande change la constitution pour Noël, chose pourtant interdite durant l’état d’urgence !
http://www.wikistrike.com/2015/12/hollande-change-la-constitution-pour-noel-chose-pourtant-interdite-durant-l-etat-d-urgence.html
[ÉC : ATTENTION : « l’état d’urgence », ce n’est PAS l’article 16 ; « l’état d’urgence » n’est même pas prévu par la constitution : « l’état d’urgence » est rendu possible par une simple loi de 1955 (qui date donc de la guerre d’Algérie) non abrogée et bien commode aujourd’hui pour les tyrans débutants.
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_d’urgence_en_France.
Et il ne faut pas compter sur le Conseil constitutionnel pour nous protéger contre les pouvoirs : ce 22 décembre, il vient de rejeter la QPC sur ce sujet : aucun danger pour nos libertés, circulez, on vous dit. /ÉC]
Jacques Sapir : Forfaitures ?
http://russeurope.hypotheses.org/4576
Paul Cassia : De la différence entre la théorie et la pratique juridiques
« La validation par le Conseil constitutionnel du régime des assignations à résidence n’est pas satisfaisante au regard des modalités de contrôle par le juge administratif de la régularité de ces assignations administratives. » […]
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/231215/de-la-difference-entre-la-theorie-et-la-pratique-juridiques
Le son de la stratégie du choc est coupé au 3⁄4 de la vidéo.
Merci Claude. Auriez-vous trouvé un meilleur lien, svp ?
Voir celui ci peut-être :
https://player.vimeo.com/video/39037720
😉
Merci 🙂
La France sombre !
Le côté obscur de la France – Appel à mobilisation contre le projet de réforme de l’élection présidentielle de 2017
François Asselineau s’adresse à vous pour lancer un double appel :
1)- un appel à la vigilance devant les projets de réforme constitutionnels à la sauvette,
2)- un appel à la mobilisation de tous contre l’actuel projet de loi (dite « loi Urvoas ») qui vise à renforcer les difficultés d’accès à l’élection présidentielle de 2017 et à rompre l’égalité de traitement médiatique entre les candidats.
Source : https://youtu.be/UVJ3LkHT9Jk
Réveillez les français contre les abus de pouvoir, contre la Toute-Puissance du gouvernement de Hollande. Intervenez massivement, expliquez aux français abattus, désorientés. Hollande est certes, un fin tacticien mais a mené la République, la France dans un gouffre insondable, manigances, dépenses inconsidérées, injustifiées des deniers de l’Etat (des français). Ne peut-on pas le destituer ?
Bonjour à tous,
Je vous donne mon avis sur le processus en cours qui devrait faire honte a tous les Hommes du monde :
1.Ostracisation
2.Regroupement
3.Déshumanisation
4.Suppression
Ce schémas est appliqué par les USA depuis 100ans avec les Noirs, Hispaniques bref les non désiré. Chez eux ils l’ont couvert de morale (comme d’hab c’est plus cool pour leur conscience) en prétendant lutter contre la drogue. On retrouve comme le dit Hannah Arendt toujours la même trame de fond de la gestion du pouvoir qui devant un système économique entrain d’imploser cherche a garder son pouvoir par tous les moyens alors on désigne des faux coupables,on créer l’amalgame ce qui permet de les essentialiser puis de les regrouper en camps ou en prison alors il ne reste plus qu’a les éliminer (discrètement off course)
Olivier Berruyer :
Et maintenant, ils en sont déjà à vouloir re-créer des apatrides… (ce qui est possible pour info !)
http://www.les-crises.fr/et-maintenant-ils-en-sont-deja-a-vouloir-re-creer-des-apatrides-ce-qui-est-possible
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[ÉC :] Moi, j’ai l’impression qu’un bruit immense est savamment orchestré autour de cette question des apatrides (problème complètement surinterprété et surdimensionné), pour qu’on ne parle PAS de ce qui l’accompagne en tapinois dans le projet gouvernemental de révision constitutionnelle sans référendum : la scandaleuse constitutionnalisation de l’état d’urgence, signe pourtant clair (et autrement plus grave) de mutation du régime vers l’arbitraire permanent. [/ÉC]
Giorgio Agamben :
De l’État de droit à l’État de sécurité
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite_4836816_3232.html
Pour le philosophe italien Giorgio Agamben, l’état d’urgence n’est pas un bouclier qui protège la démocratie. Il a, au contraire, selon lui, toujours accompagné les dictatures.
On ne comprend pas l’enjeu véritable de la prolongation de l’état d’urgence [jusqu’à la fin février] en France, si on ne le situe pas dans le contexte d’une transformation radicale du modèle étatique qui nous est familier. Il faut avant tout démentir le propos des femmes et hommes politiques irresponsables, selon lesquels l’état d’urgence serait un bouclier pour la démocratie.
Les historiens savent parfaitement que c’est le contraire qui est vrai. L’état d’urgence est justement le dispositif par lequel les pouvoirs totalitaires se sont installés en Europe. Ainsi, dans les années qui ont précédé la prise du pouvoir par Hitler, les gouvernements sociaux-démocrates de Weimar avaient eu si souvent recours à l’état d’urgence (état d’exception, comme on le nomme en allemand), qu’on a pu dire que l’Allemagne avait déjà cessé, avant 1933, d’être une démocratie parlementaire.
Or le premier acte d’Hitler, après sa nomination, a été de proclamer un état d’urgence, qui n’a jamais été révoqué. Lorsqu’on s’étonne des crimes qui ont pu être commis impunément en Allemagne par les nazis, on oublie que ces actes étaient parfaitement légaux, car le pays était soumis à l’état d’exception et que les libertés individuelles étaient suspendues.
On ne voit pas pourquoi un pareil scénario ne pourrait pas se répéter en France : on imagine sans difficulté un gouvernement d’extrême droite se servir à ses fins d’un état d’urgence auquel les gouvernements socialistes ont désormais habitué les citoyens. Dans un pays qui vit dans un état d’urgence prolongé, et dans lequel les opérations de police se substituent progressivement au pouvoir judiciaire, il faut s’attendre à une dégradation rapide et irréversible des institutions publiques.
Entretenir la peur
Cela est d’autant plus vrai que l’état d’urgence s’inscrit, aujourd’hui, dans le processus qui est en train de faire évoluer les démocraties occidentales vers quelque chose qu’il faut, d’ores et déjà, appeler Etat de sécurité (« Security State », comme disent les politologues américains). Le mot « sécurité » est tellement entré dans le discours politique que l’on peut dire, sans crainte de se tromper, que les « raisons de sécurité » ont pris la place de ce qu’on appelait, autrefois, la « raison d’Etat ». Une analyse de cette nouvelle forme de gouvernement fait, cependant, défaut. Comme l’Etat de sécurité ne relève ni de l’Etat de droit ni de ce que Michel Foucault appelait les « sociétés de discipline », il convient de poser ici quelques jalons en vue d’une possible définition.
Dans le modèle du Britannique Thomas Hobbes, qui a si profondément influencé notre philosophie politique, le contrat qui transfère les pouvoirs au souverain présuppose la peur réciproque et la guerre de tous contre tous : l’Etat est ce qui vient justement mettre fin à la peur. Dans l’Etat de sécurité, ce schéma se renverse : l’Etat se fonde durablement sur la peur et doit, à tout prix, l’entretenir, car il tire d’elle sa fonction essentielle et sa légitimité.
Foucault avait déjà montré que, lorsque le mot « sécurité » apparaît pour la première fois en France dans le discours politique avec les gouvernements physiocrates avant la Révolution, il ne s’agissait pas de prévenir les catastrophes et les famines, mais de les laisser advenir pour pouvoir ensuite les gouverner et les orienter dans une direction qu’on estimait profitable.
Aucun sens juridique
De même, la sécurité dont il est question aujourd’hui ne vise pas à prévenir les actes de terrorisme (ce qui est d’ailleurs extrêmement difficile, sinon impossible, puisque les mesures de sécurité ne sont efficaces qu’après coup, et que le terrorisme est, par définition, une série des premiers coups), mais à établir une nouvelle relation avec les hommes, qui est celle d’un contrôle généralisé et sans limites – d’où l’insistance particulière sur les dispositifs qui permettent le contrôle total des données informatiques et communicationnelles des citoyens, y compris le prélèvement intégral du contenu des ordinateurs.
Le risque, le premier que nous relevons, est la dérive vers la création d’une relation systémique entre terrorisme et Etat de sécurité : si l’Etat a besoin de la peur pour se légitimer, il faut alors, à la limite, produire la terreur ou, au moins, ne pas empêcher qu’elle se produise. On voit ainsi les pays poursuivre une politique étrangère qui alimente le terrorisme qu’on doit combattre à l’intérieur et entretenir des relations cordiales et même vendre des armes à des Etats dont on sait qu’ils financent les organisations terroristes.
Un deuxième point, qu’il est important de saisir, est le changement du statut politique des citoyens et du peuple, qui était censé être le titulaire de la souveraineté. Dans l’Etat de sécurité, on voit se produire une tendance irrépressible vers ce qu’il faut bien appeler une dépolitisation progressive des citoyens, dont la participation à la vie politique se réduit aux sondages électoraux. Cette tendance est d’autant plus inquiétante qu’elle avait été théorisée par les juristes nazis, qui définissent le peuple comme un élément essentiellement impolitique, dont l’Etat doit assurer la protection et la croissance.
Or, selon ces juristes, il y a une seule façon de rendre politique cet élément impolitique : par l’égalité de souche et de race, qui va le distinguer de l’étranger et de l’ennemi. Il ne s’agit pas ici de confondre l’Etat nazi et l’Etat de sécurité contemporain : ce qu’il faut comprendre, c’est que, si on dépolitise les citoyens, ils ne peuvent sortir de leur passivité que si on les mobilise par la peur contre un ennemi étranger qui ne leur soit pas seulement extérieur (c’étaient les juifs en Allemagne, ce sont les musulmans en France aujourd’hui).
Incertitude et terreur
C’est dans ce cadre qu’il faut considérer le sinistre projet de déchéance de la nationalité pour les citoyens binationaux, qui rappelle la loi fasciste de 1926 sur la dénationalisation des « citoyens indignes de la citoyenneté italienne » et les lois nazies sur la dénationalisation des juifs.
Un troisième point, dont il ne faut pas sous-évaluer l’importance, est la transformation radicale des critères qui établissent la vérité et la certitude dans la sphère publique. Ce qui frappe avant tout un observateur attentif dans les comptes rendus des crimes terroristes, c’est le renoncement intégral à l’établissement de la certitude judiciaire.
Alors qu’il est entendu dans un Etat de droit qu’un crime ne peut être certifié que par une enquête judiciaire, sous le paradigme sécuritaire, on doit se contenter de ce qu’en disent la police et les médias qui en dépendent – c’est-à-dire deux instances qui ont toujours été considérées comme peu fiables. D’où le vague incroyable et les contradictions patentes dans les reconstructions hâtives des événements, qui éludent sciemment toute possibilité de vérification et de falsification et qui ressemblent davantage à des commérages qu’à des enquêtes. Cela signifie que l’Etat de sécurité a intérêt à ce que les citoyens – dont il doit assurer la protection – restent dans l’incertitude sur ce qui les menace, car l’incertitude et la terreur vont de pair.
C’est la même incertitude que l’on retrouve dans le texte de la loi du 20 novembre sur l’état d’urgence, qui se réfère à « toute personne à l’égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité ». Il est tout à fait évident que la formule « sérieuses raisons de penser » n’a aucun sens juridique et, en tant qu’elle renvoie à l’arbitraire de celui qui « pense », peut s’appliquer à tout moment à n’importe qui. Or, dans l’Etat de sécurité, ces formules indéterminées, qui ont toujours été considérées par les juristes comme contraires au principe de la certitude du droit, deviennent la norme.
Dépolitisation des citoyens
La même imprécision et les mêmes équivoques reviennent dans les déclarations des femmes et hommes politiques, selon lesquelles la France serait en guerre contre le terrorisme. Une guerre contre le terrorisme est une contradiction dans les termes, car l’état de guerre se définit précisément par la possibilité d’identifier de façon certaine l’ennemi qu’on doit combattre. Dans la perspective sécuritaire, l’ennemi doit – au contraire – rester dans le vague, pour que n’importe qui – à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur – puisse être identifié en tant que tel.
Maintien d’un état de peur généralisé, dépolitisation des citoyens, renoncement à toute certitude du droit : voilà trois caractères de l’Etat de sécurité, qui ont de quoi troubler les esprits. Car cela signifie, d’une part, que l’Etat de sécurité dans lequel nous sommes en train de glisser fait le contraire de ce qu’il promet, puisque – si sécurité veut dire absence de souci (sine cura) – il entretient, en revanche, la peur et la terreur. L’Etat de sécurité est, d’autre part, un Etat policier, car, par l’éclipse du pouvoir judiciaire, il généralise la marge discrétionnaire de la police qui, dans un état d’urgence devenu normal, agit de plus en plus en souverain.
Par la dépolitisation progressive du citoyen, devenu en quelque sorte un terroriste en puissance, l’Etat de sécurité sort enfin du domaine connu de la politique, pour se diriger vers une zone incertaine, où le public et le privé se confondent, et dont on a du mal à définir les frontières.
Giorgio Agamben
Giorgio Agamben est né en 1942 à Rome (Italie). Philosophe, auteur d’une œuvre théorique reconnue et traduite dans le monde entier, il vient de publier La Guerre civile. Pour une théorie politique de la Stasi, traduit par Joël Gayraud (Points, 96 pages, 6,50 euros) et L’Usage des corps. Homo Sacer, IV, 2, traduit par Joël Gayraud (Seuil, 396 pages, 26 euros).
Source : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite_4836816_3232.html
Bonjour à tous,
Comme dit Machiavel dans le Discours sur la première décade de Tite-Live, « Lorsque la fortune prépare le bouleversement d’un empire, elle place à sa tête des hommes capables d’en hâter la chute »
Ce texte d’Eric Hazan sur lundi.am est excellent et se passe de commentaires :
https://lundi.am/2015-quelle-annee-par-Eric-Hazan
Jean-Charles Marchiani a marqué l’histoire de la cinquième République française par son talent inné de négociateur hors pair vu qu’il a fait un succès de plusieurs institutions francaises. Il est donc indéniablement le pilier de cette république. Cet homme politique Français, anciennement haut-fonctionnaire est présent dans la majorité des affaires jugées sensibles et délicates que l’Hexagone a eu à démêler aux alentours des années 80 et 90. Le préfet Marchiani est sans aucun doute une figure politique dont tout le monde se souviendra même des décennies après ses prouesses. . En effet, Jean-Charles Marchiani fut un négociateur hors pair, ayant permis de venir à bout de situations qui semblaient parfois devenir des causes perdues et de plusieurs libérations d’otages français détenus dans le monde.
Bref, son portrait est celui d’un personnage dont le profil est assez connu dans le monde des informations.