[Procès stalinien de Moscou à Londres, suite] Compte-rendu du Procès Assange, 3eme jour (26 fév 2020), par Craig Murray

27/02/2020 | 0 commentaires

[Pro­cès sta­li­nien de Mos­cou à Londres, suite]
Compte-ren­du du Pro­cès Assange, 3eme jour
Craig MURRAY

Julian Assange Prison de Belmarsh 24 février 2020
pho­to : illus­tra­tion par la rédac­tion du Grand Soir (source indéterminée)

Lors de la pro­cé­dure d’hier au tri­bu­nal, l’accusation a adop­té des argu­ments si caté­go­riques et appa­rem­ment dérai­son­nables que je me suis deman­dé com­ment les rédi­ger d’une manière qui ne semble pas être une cari­ca­ture ou une exa­gé­ra­tion injuste de ma part. Ce à quoi on assiste dans ce tri­bu­nal a depuis long­temps dépas­sé le stade de la cari­ca­ture. Tout ce que je peux faire, c’est vous don­ner l’assurance per­son­nelle que ce que je raconte est conforme à la réalité.

Comme d’habitude, je trai­te­rai d’abord des ques­tions de pro­cé­dure et du trai­te­ment réser­vé à Julian, avant d’exposer clai­re­ment les argu­ments juri­diques avancés.

Vanes­sa Barait­ser a pour ins­truc­tion claire de faire sem­blant d’être inquiète en deman­dant, vers la fin de chaque séance, juste avant la pause de toute façon, si Julian se sent bien et s’il sou­haite une pause. Elle ignore alors sys­té­ma­ti­que­ment sa réponse. Hier, il a répon­du assez lon­gue­ment qu’il n’entendait pas bien dans sa boîte de verre et qu’il ne pou­vait pas com­mu­ni­quer avec ses avo­cats (à un cer­tain moment hier, ils avaient com­men­cé à l’empêcher de pas­ser des notes à son avo­cat, ce qui, j’apprends, a été le contexte de la pré­ven­tion agres­sive de sa poi­gnée de main d’adieu à Garzon).

Barait­ser a insis­té sur le fait qu’il ne pou­vait être enten­du que par ses avo­cats, ce qui, étant don­né qu’on l’avait empê­ché de leur don­ner des ins­truc­tions, était plu­tôt osé de sa part. Ceci dit, nous avons eu un ajour­ne­ment de dix minutes pen­dant que Julian et son avo­cat étaient auto­ri­sés à par­ler dans les cel­lules – pro­ba­ble­ment là où ils pour­raient être à nou­veau mis sur écoute de façon plus pratique.

Au retour, Edward Fitz­ge­rald a fait une demande for­melle pour que Julian soit auto­ri­sé à s’asseoir à côté de ses avo­cats dans la cour. Julian était « un homme doux et intel­lec­tuel » et non un ter­ro­riste. Barait­ser répon­dit que la libé­ra­tion d’Assange du banc des accu­sés dans le corps du tri­bu­nal signi­fie­rait qu’il était libre. Pour y par­ve­nir, il fau­drait deman­der une mise en liber­té sous caution.

Une fois de plus, l’avocat de l’accusation James Lewis est inter­ve­nu du côté de la défense pour ten­ter de rendre le trai­te­ment de Julian moins extrême. Il n’était pas, a‑t-il sug­gé­ré avec réti­cence, tout à fait cer­tain qu’il était exact de devoir deman­der une libé­ra­tion sous cau­tion pour que Julian puisse s’asseoir dans la salle du tri­bu­nal, ou que le fait d’être dans la salle du tri­bu­nal et enca­dré d’agents de sécu­ri­té signi­fiait qu’un pri­son­nier n’était plus en déten­tion. Les pri­son­niers, même les plus dan­ge­reux des ter­ro­ristes, ont témoi­gné depuis la barre des témoins dans la salle du tri­bu­nal aux avo­cats et aux magis­trats. Au sein de la Haute Cour, les pri­son­niers s’asseyaient fré­quem­ment avec leurs avo­cats lors des audiences d’extradition, dans les cas extrêmes de cri­mi­nels vio­lents menot­tés à un agent de sécurité.

Barait­ser a répon­du qu’Assange pou­vait repré­sen­ter un dan­ger pour le public. Il s’agit d’une ques­tion de san­té et de sécu­ri­té. Com­ment Fitz­ge­rald et Lewis pen­saient-ils qu’elle avait la capa­ci­té d’effectuer l’évaluation des risques néces­saire ? Il fau­drait que le groupe 4 décide si cela est possible.

Oui, elle a vrai­ment dit cela. Le groupe 4 devrait décider.

Barait­ser s’est mis à balan­cer du jar­gon comme un Dalek deve­nu incon­trô­lable. L’« éva­lua­tion des risques » et la « san­té et la sécu­ri­té » ont beau­coup fait par­ler d’eux. Elle a com­men­cé à res­sem­bler à quelque chose de pire qu’un Dalek, un fonc­tion­naire local par­ti­cu­liè­re­ment stu­pide et de très mau­vaise qua­li­té. « Pas de juri­dic­tion » – « Jusqu’au groupe 4 ». Se res­sai­sis­sant un peu, elle a affir­mé fer­me­ment que la remise en déten­tion ne peut signi­fier que la remise au banc des accu­sés, nulle part ailleurs dans la salle. Si la défense vou­lait qu’il soit dans la salle d’audience où il pour­rait mieux entendre la pro­cé­dure, elle ne pour­rait que deman­der la mise en liber­té sous cau­tion et sa libé­ra­tion de déten­tion en géné­ral. Elle a alors regar­dé les deux avo­cats dans l’espoir que cela les aurait fait s’asseoir, mais tous deux sont res­tés debout.

Dans sa manière réser­vée (qui, je l’avoue, com­mence à me taper sur le sys­tème), Lewis a décla­ré : « l’accusation est neutre sur cette demande, bien sûr, mais, euh, je ne pense vrai­ment pas que ce soit juste ». Il la regar­dait comme un oncle bien­veillant dont la nièce pré­fé­rée vient de com­men­cer à boire de la tequi­la à la bou­teille lors d’une fête de famille.

Barait­ser a conclu l’affaire en décla­rant que la défense devrait sou­mettre des argu­ments écrits sur ce point avant 10 heures demain matin, et qu’elle tien­drait alors une audience sépa­rée sur la ques­tion de la posi­tion de Julian au tribunal.

La jour­née avait com­men­cé avec un Magis­trat Barait­ser très en colère s’adressant à la gale­rie publique. Hier, a‑t-elle dit, une pho­to avait été prise à l’intérieur de la salle d’audience. Prendre ou ten­ter de prendre des pho­tos à l’intérieur de la salle d’audience est un délit. Vanes­sa Barait­ser parais­sait à ce moment avoir très envie d’incarcérer quelqu’un. Elle sem­blait éga­le­ment, dans sa colère, faire l’hypothèse non fon­dée que celui qui avait pris la pho­to depuis la gale­rie publique mar­di était encore pré­sent mer­cre­di ; je pense que non. Être en colère contre le public au hasard doit être très stres­sant pour elle. Je soup­çonne qu’elle crie beau­coup dans les trains.

Mme Barait­ser n’aime pas les pho­tos – elle semble être la seule per­son­na­li­té publique en Europe occi­den­tale à ne pas avoir de pho­to d’elle sur Inter­net. En effet, n’importe quel pékin a lais­sé plus de preuves de son exis­tence et de son his­toire sur inter­net que Vanes­sa Barait­ser. Ce qui n’est pas un crime de sa part, mais je soup­çonne qu’un tel effa­ce­ment ne se fait pas sans un effort consi­dé­rable. [Ndt – Cela demande effec­ti­ve­ment soit un tra­vail consi­dé­rable soit une atten­tion de tous les ins­tants et de longue date] Quelqu’un m’a sug­gé­ré qu’elle pour­rait être un holo­gramme, mais je ne pense pas. Les holo­grammes ont plus d’empathie qu’elle.

J’ai été amu­sé par l’infraction pénale consis­tant à ten­ter de prendre des pho­tos dans la salle d’audience. Dans quelle mesure fau­drait-il être incom­pé­tent pour ten­ter de prendre une pho­to et ne pas le faire ? Et si aucune pho­to n’a été prise, com­ment prou­ver que vous avez ten­té d’en prendre une, plu­tôt que d’envoyer un SMS à votre mère ? Je sup­pose que « ten­ter de prendre une pho­to » est un crime qui pour­rait attra­per quelqu’un arri­vant avec un grand appa­reil pho­to reflex, un tré­pied et plu­sieurs lampes d’éclairage, mais aucun ne semble avoir réus­si à se glis­ser dans la gale­rie publique.

Barait­ser n’a pas pré­ci­sé si la publi­ca­tion d’une pho­to­gra­phie prise dans une salle d’audience (ou même la ten­ta­tive de publier une pho­to­gra­phie prise dans une salle d’audience) consti­tuait un délit. Je pense que c’est le cas. Quoi qu’il en soit, Le Grand Soir a publié une tra­duc­tion de mon rap­port hier, et vous pou­vez y voir une pho­to de Julian dans sa cage anti­ter­ro­riste en verre pare-balles. Et je m’empresse d’ajouter qu’elle n’a pas été prise par moi. [et la Rédac­tion du Grand Soir s’empresse d’ajouter que cette pho­to ne nous a pas été four­nie par M. Mur­ray ni par les ser­vices de ren­sei­gne­ments russes et qu’elle cir­cule par-ci par-là sur l’internet]

Nous en arri­vons main­te­nant à l’examen des argu­ments juri­diques d’hier concer­nant la demande d’extradition elle-même. Heu­reu­se­ment, ils sont assez simples à résu­mer, car bien que nous ayons eu cinq heures de dis­cus­sions, elles ont consis­té en grande par­tie à ce que les deux par­ties s’affrontent en citant des dizaines d’« auto­ri­tés », par exemple des juges morts, pour faire valoir leur point de vue, et en répé­tant ain­si conti­nuel­le­ment les mêmes points sans grande valeur d’exégèse des innom­brables citations.

Comme l’a pré­fi­gu­ré hier le magis­trat Barait­ser, le minis­tère public sou­tient que l’article 4.1 du trai­té d’extradition entre le Royaume-Uni et les États-Unis n’a pas force de loi.

Les gou­ver­ne­ments bri­tan­nique et amé­ri­cain affirment que la Cour applique le droit natio­nal, et non le droit inter­na­tio­nal, et que le trai­té n’a donc aucune valeur. Cet argu­ment a été pré­sen­té à la Cour sous forme d’un écrit auquel je n’ai pas accès. Mais d’après les dis­cus­sions au tri­bu­nal, il est clair que le minis­tère public sou­tient que la loi sur l’extradition de 2003, en ver­tu de laquelle le tri­bu­nal fonc­tionne, ne fait pas d’exception pour les infrac­tions poli­tiques. Toutes les lois d’extradition pré­cé­dentes avaient exclu l’extradition pour des délits poli­tiques, il doit donc être dans l’intention du par­le­ment sou­ve­rain que les délin­quants poli­tiques puissent désor­mais être extradés.

En ouvrant son argu­men­ta­tion, Edward Fitz­ge­rald a fait valoir que la loi sur l’extradition de 2003 ne suf­fit pas à elle seule pour pro­cé­der à une véri­table extra­di­tion. L’extradition néces­site la mise en place de deux élé­ments : la loi géné­rale sur l’extradition et le trai­té d’extradition avec le ou les pays concer­nés. « Pas de trai­té, pas d’extradition » était une règle invio­lable. Le trai­té était la base même de la demande. Dire que l’extradition n’était pas régie par les termes du trai­té même en ver­tu duquel elle a été faite, c’était créer une absur­di­té juri­dique et donc un abus de pro­cé­dure. Il a cité des exemples de juge­ments ren­dus par la Chambre des Lords et le Pri­vy Coun­cil où les droits issus du trai­té ont été jugés exé­cu­toires mal­gré leur absence dans la légis­la­tion natio­nale, notam­ment pour empê­cher que des per­sonnes soient extra­dées vers une exé­cu­tion poten­tielle dans les colo­nies britanniques.

Fitz­ge­rald a sou­li­gné que si la loi sur l’extradition de 2003 ne contient pas d’interdiction d’extradition pour des délits poli­tiques, elle ne pré­cise pas qu’une telle inter­dic­tion ne peut pas figu­rer dans les trai­tés d’extradition. Et le trai­té d’extradition de 2007 a été rati­fié après la loi d’extradition de 2003.

A ce stade, Barait­ser l’a inter­rom­pu pour dire qu’il était clair que l’intention du Par­le­ment était qu’il puisse y avoir une extra­di­tion pour des délits poli­tiques. Sinon, il n’aurait pas sup­pri­mé l’obstacle dans la légis­la­tion pré­cé­dente. Fitz­ge­rald a refu­sé de céder, affir­mant que la loi ne disait pas que l’extradition pour des délits poli­tiques ne pou­vait pas être inter­dite par le trai­té auto­ri­sant l’extradition.

Fitz­ge­rald a pour­sui­vi en disant que la juris­pru­dence inter­na­tio­nale avait accep­té pen­dant un siècle ou plus que l’on n’extrade pas les délin­quants poli­tiques. C’est pré­ci­sé dans La Conven­tion euro­péenne d’extradition, le modèle de trai­té d’extradition des Nations unies et la Conven­tion d’Interpol sur l’extradition. C’est pré­ci­sé dans cha­cun des trai­tés d’extradition conclus par les États-Unis avec d’autres pays, et ce depuis plus d’un siècle, sur l’insistance des États-Unis. Le fait que les gou­ver­ne­ments bri­tan­nique et amé­ri­cain disent qu’il ne s’applique pas est éton­nant et crée­rait un ter­rible pré­cé­dent qui met­trait en dan­ger les dis­si­dents et les pri­son­niers poli­tiques poten­tiels de Chine, de Rus­sie et de régimes du monde entier qui se sont échap­pés vers des pays tiers.

Fitz­ge­rald a décla­ré que toutes les grandes auto­ri­tés étaient d’accord sur le fait qu’il y avait deux types de délits poli­tiques. Le délit poli­tique pur et le délit poli­tique rela­tif. Un délit poli­tique « pur » a été défi­ni comme la tra­hi­son, l’espionnage ou la sédi­tion. Un délit poli­tique « rela­tif » est un acte nor­ma­le­ment cri­mi­nel, comme l’agression ou le van­da­lisme, com­mis avec un motif poli­tique. Cha­cune des accu­sa­tions por­tées contre Assange était un délit poli­tique « pur ». Toutes sauf une étaient des accu­sa­tions d’espionnage, et l’accusation de pira­tage infor­ma­tique avait été com­pa­rée par l’accusation à la vio­la­tion de la loi sur les secrets offi­ciels pour répondre au cri­tère de double incri­mi­na­tion. L’accusation pri­mor­diale selon laquelle Assange cher­chait à nuire aux inté­rêts poli­tiques et mili­taires des États-Unis est la défi­ni­tion même d’un délit poli­tique selon toutes les autorités.

En réponse, Lewis décla­ra qu’un trai­té ne pou­vait pas être contrai­gnant en droit anglais à moins d’être spé­ci­fi­que­ment incor­po­ré dans le droit anglais par le Par­le­ment. Il s’agissait là d’une défense démo­cra­tique néces­saire. Les trai­tés étaient conclus par l’exécutif qui ne pou­vait pas faire la loi. Cela rele­vait de la sou­ve­rai­ne­té du Par­le­ment. Lewis a cité de nom­breux juge­ments décla­rant que les trai­tés inter­na­tio­naux signés et rati­fiés par le Royaume-Uni ne pou­vaient pas être appli­qués par les tri­bu­naux bri­tan­niques. « Les autres pays pour­raient être sur­pris que leurs trai­tés avec le gou­ver­ne­ment bri­tan­nique n’aient aucune force juri­dique », a‑t-il plaisanté.

Lewis a décla­ré qu’il n’y avait pas d’abus de pro­cé­dure ici et qu’aucun droit n’était donc invo­qué au titre de la Conven­tion euro­péenne. C’était le fonc­tion­ne­ment nor­mal de la loi que la dis­po­si­tion du trai­té sur la non extra­di­tion pour des délits poli­tiques n’avait pas de valeur juridique.

Selon M. Lewis, le gou­ver­ne­ment amé­ri­cain conteste que les infrac­tions com­mises par Assange soient poli­tiques. Au Royaume-Uni, en Aus­tra­lie et aux États-Unis, la défi­ni­tion du délit poli­tique est dif­fé­rente de celle du reste du monde. Nous avons consi­dé­ré que les infrac­tions poli­tiques « pures » que sont la tra­hi­son, l’espionnage et la sédi­tion n’étaient pas des infrac­tions poli­tiques. Seules les infrac­tions poli­tiques « rela­tives » – des crimes ordi­naires com­mis avec un motif poli­tique – étaient consi­dé­rées comme des infrac­tions poli­tiques dans notre tra­di­tion. Dans cette tra­di­tion, la défi­ni­tion du terme « poli­tique » se limi­tait éga­le­ment au sou­tien d’un par­ti poli­tique concur­rent dans un État. Lewis pour­sui­vra demain avec cet argument.

Voi­là qui conclut mon compte ren­du de la pro­cé­dure. J’ai un com­men­taire impor­tant à faire à ce sujet et j’essaierai de faire un autre article plus tard dans la jour­née. Je me pré­ci­pite main­te­nant au tribunal.

Avec mes remer­cie­ments à ceux qui ont fait des dons ou qui se sont abon­nés pour rendre ce repor­tage possible.

Cet article est entiè­re­ment libre de repro­duc­tion et de publi­ca­tion, y com­pris en tra­duc­tion, et j’espère vive­ment que les gens le feront acti­ve­ment. La véri­té nous ren­dra libres.

Craig Mur­ray

Tra­duc­tion « quoi ma pho­to ? qu’est-ce qu’elle a ma pho­to ? » par VD pour le Grand Soir avec pro­ba­ble­ment toutes les fautes et coquilles habituelles

Source : Vik­tor Dedaj, Le Grand Soir,
https://​www​.legrand​soir​.info/​c​o​m​p​t​e​-​r​e​n​d​u​-​d​u​-​p​r​o​c​e​s​-​a​s​s​a​n​g​e​-​3​e​m​e​-​j​o​u​r​.​h​tml

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