[Scandale : Al Capone nomme et paie ses juges] « IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses » : Vincent Le Coq nous explique en détail (preuves à l’appui) comment les politiciens les plus influents maîtrisent les magistrats (!) en maîtrisant leur carrière

3/03/2017 | 20 commentaires

Il y a quelques jours, j’ai reçu à la mai­son un homme passionnant.

Il s’ap­pelle Vincent Le Coq, il a été avo­cat pen­dant 10 ans de sa vie, il enseigne le droit public depuis 2000, mais il est sur­tout deve­nu un puits de science à pro­pos des dif­fé­rents moyens pour les poli­ti­ciens de n’a­voir, le plus sou­vent, rien à craindre des magistrats (!).
Scan­dale absolu.
Ana­to­mie de graves per­ver­sions institutionnelles.

Nous n’a­vons pas de consti­tu­tion : une consti­tu­tion digne de ce nom ne per­met­trait JAMAIS les incroyables IMPUNITÉS et injus­tices que Vincent Le Coq décrit (très pré­ci­sé­ment) dans son der­nier livre (je vous par­le­rai plus tard de ses autres livres, bien gra­ti­nés également) :

http://​www​.nou​veau​-monde​.net/​l​i​v​r​e​/​?​G​C​O​I​=​8​4​7​3​6​1​0​0​6​1​5​560

Je trouve ce livre facile à lire, pas­sion­nant, bien docu­men­té et pré­ci­sé­ment sour­cé, page après page. Le réqui­si­toire est sévère.

Vincent m’ap­prend que, sur les quelque 6 000 magis­trats du pays, une cen­taine seule­ment sont nom­més aux postes déci­sifs (ceux qui décident si les juge­ments auront lieu ou pas), et ils sont nom­més par l’exé­cu­tif, c’est-à-dire par les poli­ti­ciens les plus influents qui sont déjà par­ve­nus aux manettes du pou­voir et pour les­quels le risque de cor­rup­tion (par les plus riches) est le plus intense. Comme dit Vincent, c’est comme si Al Capone choi­sis­sait et payait ses propres juges (avec de l’argent public, en plus).

Vincent est inta­ris­sable, c’est un dic­tion­naire vivant des affaires poli­ti­co-judi­ciaires ; il n’ar­rête pas de don­ner de mul­tiples exemples pour chaque tur­pi­tude dénon­cée. Il fau­dra abso­lu­ment tour­ner des vidéos avec lui.

Bien sûr, dès notre pre­mière ren­contre, on a fait très vite… un ate­lier constituant 🙂
Je relis mes notes prises à la hâte, et j’y trouve :

Article x : Le Conseil Natio­nal de la Magis­tra­ture (CSM) est com­po­sé d’un cin­quième de magis­trats, d’un cin­quième d’a­vo­cats et de pro­fes­sion­nels du droit, tous tirés au sort sur leurs listes pro­fes­sion­nelles pour 5 ans non renou­ve­lables, et de trois cin­quièmes de simples citoyens, eux aus­si tirés au sort sur les listes élec­to­rales pour x ans.

Le CSM est char­gé de l’a­van­ce­ment et de la dis­ci­pline des magis­trats, en pro­mou­vant les bons magis­trats et en sanc­tion­nant ou révo­quant les mauvais.

La fonc­tion de juge est rigou­reu­se­ment incom­pa­tible avec la par­ti­ci­pa­tion à une socié­té dont les membres se jurent secrè­te­ment et à vie fidé­li­té et assis­tance mutuelle (francs-maçons ou autres).

 
Il me semble que Vincent Le Coq est à un citoyen à faire connaître et à pro­té­ger, comme d’autres lan­ceurs d’a­lerte, tels Phi­lippe Pas­cot et Oli­vier Ber­ruyer (modestes, ils ne me lais­se­raient pas les qua­li­fier ain­si, mais je fais ce que je veux 🙂 je les trouve admirables).

J’ai deman­dé à Vincent de nous rédi­ger une tri­bune, une sorte de résu­mé pour com­prendre en quelques mots l’in­té­rêt de son livre pour tous les citoyens.

Voi­ci son texte :

« IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses »

« Selon que vous serez puis­sant ou misé­rable, les juge­ments de cours vous ren­dront blanc ou noir ». Cela, on le sait depuis Jean de La Fon­taine. Plus près de nous, en pleine audience cor­rec­tion­nelle au len­de­main de la loi d’amnistie de 1990 un ténor du bar­reau de Mar­seille avait deman­dé au tri­bu­nal : « Dites-nous une fois pour toutes au-des­sous de quelle somme on va en prison ».

Mais com­ment- tech­ni­que­ment- les magis­trats s’y prennent-ils pour écrire qu’une chose est son contraire ? Com­ment par­viennent-ils à décla­rer qu’un homme poli­tique pris les deux bras dans la bas­sine de confi­ture est inno­cent dans le strict res­pect des formes qui gou­vernent la pro­cé­dure pénale ? C’est à cette ques­tion qu’Impunité Une jus­tice à deux vitesses tente de répondre. 

Pour béné­fi­cier de l’effet de légi­ti­ma­tion du droit, le pro­cès pénal inten­té à un homme poli­tique doit en effet scru­pu­leu­se­ment pré­ser­ver les formes de la pro­cé­dure pénale dont chaque étape est conscien­cieu­se­ment pervertie.

On ne peut évi­dem­ment conce­voir de pro­cès à défaut d’infraction. Mais un fait peut être ou ne pas être une infrac­tion, selon l’appréciation du magistrat.

Au len­de­main du dépôt de bilan de la com­pa­gnie aérienne pri­vée Eur­alair, l’enquête avait démon­tré que Ber­na­dette Chi­rac avait effec­tué six dépla­ce­ments gra­tuits, notam­ment dans son fief cor­ré­zien, pour un mon­tant total de 47 000 euros envi­ron. En termes stric­te­ment juri­diques, ces voyages sont autant de recels d’abus de bien social. Ber­na­dette Chi­rac épouse du pré­sident de la Répu­blique, qui n’est donc pro­té­gée par aucune immu­ni­té, semble des­ti­née à com­pa­raître en cor­rec­tion­nelle. Mais c’est sans comp­ter sur les res­sources de l’enquête pré­li­mi­naire, ver­rouillée par le par­quet de Paris, lequel est direc­te­ment sou­mis au ministre de la Jus­tice, lui-même pla­cé sous l’autorité du mari de Madame. L’enquête pré­li­mi­naire concer­nant la socié­té Eur­alair dure­ra deux ans.

À l’issue de cette période d’intense réflexion, le pro­cu­reur de la Répu­blique de Paris consi­dère que les voyages gra­tuits sont « de simples “gestes com­mer­ciaux” d’Euralair pour assu­rer sa pro­mo­tion auprès des ser­vices publics ».

À sup­po­ser que le fait com­mis soit qua­li­fié d’infraction, les pour­suites ne peuvent évi­dem­ment être enga­gées que si l’infraction n’est pas prescrite.

DSK a ten­té d’abuser de la jeune jour­na­liste Tris­tane Banon. Le par­quet a éta­bli le fait. Reste à savoir si, lorsque la vic­time dépose plainte, cette agres­sion sexuelle est ou non pres­crite. En droit, celle-ci peut indif­fé­rem­ment être qua­li­fié de ten­ta­tive de viol ou d’attentat à la pudeur. La qua­li­fi­ca­tion de ten­ta­tive de viol entraî­ne­rait une pres­crip­tion de dix ans. En effet, le viol est un crime et la ten­ta­tive punis­sable au même titre que l’infraction. Avec la qua­li­fi­ca­tion d’attentat à la pudeur, c’est-à-dire un délit, la pres­crip­tion est réduite à trois ans.

Le 13 octobre 2011, le pro­cu­reur de la Répu­blique de Paris décide que l’agression sexuelle com­mise un jour de 2007 sur Tris­tane Banon, dans un appar­te­ment de la rue Mayet, est un atten­tat à la pudeur, donc prescrite.

Il arrive mal­gré toutes les embûches pro­cé­du­rales que cer­tains hommes poli­tiques soient par­fois jugés. Trouve à s’appliquer le double degré de juri­dic­tions. Une savante construc­tion dans laquelle la condam­na­tion de pre­mière ins­tance a pour seul objet de don­ner satis­fac­tion à l’opinion publique. Elle est dépour­vue d’effectivité, puisque la déci­sion d’appel se sub­sti­tue à la première.

En pre­mière ins­tance, alors qu’il était pour­sui­vi pour emplois fic­tifs, Alain Jup­pé était condam­né à dix-huit mois de pri­son avec sur­sis, et dix ans d’inéligibilité. La cour d’appel de Ver­sailles a réduit la peine infli­gée en pre­mière ins­tance à qua­torze mois de pri­son avec sur­sis, et à un an la peine d’inéligibilité. Com­ment ? En recon­fi­gu­rant l’infraction, tout sim­ple­ment. Dis­pa­ru, l’abus de confiance aggra­vé. Dis­pa­rue la com­pli­ci­té d’abus de confiance aggra­vé. Dis­pa­ru, le recel de détour­ne­ment de fonds publics. Dis­pa­ru, le détour­ne­ment de fonds publics.

S’il n’a tou­jours pas obte­nu gain de cause à ce stade de la pro­cé­dure, l’homme poli­tique indé­li­cat peut évi­dem­ment rejouer en sai­sis­sant la Cour de cas­sa­tion. Au terme de plu­sieurs longues années, après de mul­tiples ren­vois, c’est un dos­sier très ancien qui est jugé. Or, selon une règle non écrite, un dos­sier ancien béné­fi­cie tou­jours de la man­sué­tude du juge.

La Cour de cas­sa­tion a reje­té, en mars 2015 le pour­voi de Jean et Xavière Tibe­ri, condam­nés en 2013 à une peine de pri­son, sage­ment assor­tie du sur­sis, dans l’affaire des faux élec­teurs du 5ème arron­dis­se­ment. Les faits remon­taient à 1997. Sitôt connue cette déci­sion Jean Tibé­ri, 79 ans, a expri­mé son inten­tion de sai­sir la CEDH, laquelle ne devrait rendre sa déci­sion avant trois ou quatre ans…

Impu­ni­té Une jus­tice à deux vitesses étu­die, étape par étape- de l’engagement des pour­suites à l’arrêt défi­ni­tif – l’ensemble des phases d’un pro­cès pénal inten­té à un homme poli­tique et montre qu’il s’agit d’un simulacre.

Demeure une der­nière ques­tion : Pour­quoi cer­tains magis­trats prêtent-ils de si bonne grâce leur concours à cette paro­die de jus­tice ? Deux réponses peuvent être avan­cées, qui ne s’excluent nul­le­ment mais au contraire s’additionnent et se combinent.

Les Fran­çais croient que les déci­sions de jus­tice sont ren­dues pour réta­blir le droit, alors que les magis­trats sont dès leur plus jeune âge péné­trés de la convic­tion que leur mis­sion prin­ci­pale est la pré­ser­va­tion de l’ordre éta­bli. L’ordre public est incon­tes­ta­ble­ment trou­blé par une infrac­tion com­mise par la France  » d’en bas  » et il convient donc de sanc­tion­ner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appar­tient à la France  » d’en haut « , ce n’est pas l’illégalité com­mise qui remet en cause l’équilibre de la socié­té que les magis­trats ont mis­sion de défendre mais sa sanc­tion. Il est donc du plus haut inté­rêt d’innocenter judi­ciai­re­ment le res­pon­sable poli­tique. La ques­tion de savoir s’il est ou non cou­pable de faits délic­tueux qui lui sont repro­chés n’a évi­dem­ment, au regard de cet objec­tif supé­rieur, aucune importance. 

Cette atti­tude de la jus­tice est soli­de­ment ren­for­cée en France par la cir­cons­tance que les hommes poli­tiques maî­trisent par les nomi­na­tions la car­rière des magis­trats appe­lés à les juger. 

Réagis­sant à l’annonce de l’inculpation pro­chaine d’Henri Emma­nuel­li en sa qua­li­té de tré­so­rier du PS, l’actuel pré­sident du Conseil consti­tu­tion­nel, et à ce titre en charge du res­pect du droit, Laurent Fabius, déclare en avoir  » assez de tous ces Jean-Pierre, Van Ruym­beke et autre Fal­cone « . De fait, Éric de Mont­gol­fier, Renaud Van Ruym­beke ou encore Albert Lévy n’ont pas eu la car­rière que leurs qua­li­tés pou­vaient leur per­mettre d’espérer.

Dans la France contem­po­raine, l’accès aux plus hautes fonc­tions de la hié­rar­chie judi­ciaire sup­pose de la part des magis­trats car­rié­ristes bien des accommodements.

Dans ce contexte, qui pour­rait sérieu­se­ment s’étonner que les Fran­çais aient moins confiance que la plu­part des habi­tants des pays riches en leur jus­tice ? Le sys­tème judi­ciaire est, ou devrait être, une ins­ti­tu­tion non par­ti­sane. Pour­tant, selon une étude com­pa­ra­tive, les Fran­çais sont près de 20 % à décla­rer n’avoir aucune confiance en la jus­tice. Ils ne sont pré­cé­dés que par les Turcs et les Belges. À l’inverse, une telle défiance s’exprime uni­que­ment chez 7 % des Alle­mands et 2, 2 % des Danois.

En se refu­sant à condam­ner les hommes poli­tiques cou­pables pour pré­ser­ver les appa­rences, les magis­trats sont par­ve­nus à la fois à faire déses­pé­rer les Fran­çais de la pro­bi­té de l’ensemble de la classe poli­tique et de la cré­di­bi­li­té de l’institution judiciaire.

Impu­ni­té Une jus­tice à deux vitesses appelle à un sur­saut de la magis­tra­ture. La condam­na­tion des cou­pables est la condi­tion indis­pen­sable pour por­ter cré­dit à la relaxe des inno­cents et redon­ner aux Fran­çais confiance dans les ins­ti­tu­tions de la République.

Vincent Le Coq
Février 2017

Je vais aus­si rendre hom­mage à l’é­di­teur de ce livre, Nou­veau Monde Édi­tions, que je trouve cou­ra­geux, car, à publier une attaque aus­si fron­tale contre les magis­trats qui ont, pré­ci­sé­ment, tous les pou­voirs pour l’at­ta­quer et le « juger », il prend là un sacré risque. Chapeau.

4ème de couverture :

Nous ne sommes pas tous égaux devant la jus­tice. Trop sou­vent, les tri­bu­naux font preuve d’un remar­quable laxisme quand les délin­quants sont des hommes poli­tiques. L’Angolagate, les affaires Kara­chi et Clears­tream sont autant d’exemples de cette impunité.

Pre­mier livre à atta­quer l’hypocrisie du sys­tème judi­ciaire fran­çais, cet ouvrage pré­sente une ana­lyse inédite des « affaires » de ces der­nières décen­nies. Il montre com­bien l’exercice du droit pro­cède d’une mise en scène et son inter­pré­ta­tion de l’arbitraire des juges. Car l’indépendance de la jus­tice est dou­ble­ment fra­gi­li­sée : chaque phase de la pro­cé­dure per­met de pro­té­ger les jus­ti­ciables pri­vi­lé­giés et chaque faille dans la sépa­ra­tion des pou­voirs offre aux magis­trats de for­mi­dables avan­ce­ments de car­rière. Sin­gu­liè­re­ment, ceux qui atteignent les plus hautes fonc­tions ont su prendre les « bonnes » déci­sions dans leurs emplois pré­cé­dents. À l’inverse, les juges opi­niâtres qui n’écoutent pas les conseils de leur hié­rar­chie vont au-devant des ennuis…

En pré­ser­vant l’avenir de nom­breux hommes d’État par des peines insi­gni­fiantes, les magis­trats conduisent les citoyens à déses­pé­rer non seule­ment de leur per­son­nel poli­tique, mais éga­le­ment de leur jus­tice. Ce livre appelle à un sur­saut : la condam­na­tion des cou­pables paraît indis­pen­sable pour por­ter cré­dit à la relaxe des inno­cents et redon­ner aux Fran­çais confiance dans leurs institutions.

Je trouve enfin inté­res­sant de vous don­ner le plan du livre. En deux mots, c’est pourquoi/comment 🙂

1) POURQUOI les juges ont inté­rêt à inno­cen­ter les hommes poli­tiques influents (les seconds cou­teaux on s’en fout) (100 p)

2) COMMENT ils font (200 p)

Table des matières

Aver­tis­se­ment
Introduction

PREMIÈRE PARTIE : Les règles du jeu

La jus­tice pénale, ana­lyse juri­dique.….….….….….…19
Les pour­suites d’une part, l’ins­truc­tion et le juge­ment de l’autre
La dis­tinc­tion des magistrats
La magis­tra­ture debout
– Au ser­vice de la carrière
– Au ser­vice de la justice
La magis­tra­ture assise
L’or­ga­ni­sa­tion mili­taire de la magistrature
– L’adhé­sion aux valeurs de la hiérarchie
– De bonnes déci­sions pour de belles carrières

L’ac­ti­vi­té juri­dic­tion­nelle, ana­lyse poli­tique.….….….….….….… 50

La magis­tra­ture, une pro­fes­sion d’ir­res­pon­sables.….….….….… 54
La triple impu­ni­té du juge
L’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té pénale
– Le cadre professionnel
– Le faux sem­blant de la réforme de 2006
– Hors le cadre professionnel
L’argent des autres : l’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té civile
L’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té disciplinaire
– La paresse
– L’erreur
– La faute
Une limite sacrée : la per­sonne du magistrat

Les magis­trats, une pro­fes­sion for­te­ment (auto) pro­té­gée.… 80
La pro­tec­tion de la décision
La pro­tec­tion du juge
– L’au­to­pro­tec­tion du corps
– Les pour­suites diri­gées contre les opi­nions critiques
• L’outrage
• Le qua­si-racket judiciaire

Les récom­penses pour ser­vices ren­dus.….….….….….….….….… 96
Les hochets de la République
La car­rière politique
L’entreprise

SECONDE PARTIE : Le jeu des apparences

La bataille de l’o­pi­nion publique.….….….….….….….….….…… 107
La néga­tion de la faute
La mise en cause de la légi­ti­mi­té de la procédure
La mise en cause de la légi­ti­mi­té des magistrats

Liber­té, liber­té ché­rie.….….….….….….….….….….….….….….…. 127
Les condi­tions d’in­car­cé­ra­tion dans les pri­sons françaises
Géné­ra­li­tés sur la déten­tion provisoire
Les pré­cau­tions textuelles
La pra­tique des juges d’instruction
La réac­tion du per­son­nel politique
La réac­tion de la presse plu­ra­liste et indépendante
La réforme législative
Un juge dédié : le juge des liber­tés et de la détention
Une règle de pro­cé­dure déro­ga­toire de la liber­té de parole du parquetier

Avec le temps, va, tout s’en va.….….….….….….….….….….….. 139
La pres­crip­tion constatée
La pres­crip­tion débattue
La pres­crip­tion choisie
La pres­crip­tion contournée
La pres­crip­tion obtenue

Attrape-moi si tu veux.….….….….….….….….….….….….….…… 149
Déten­tion d’une par­tie d’arme et poursuites
Déten­tion d’arme et classement
Déten­tion d’une par­tie d’arme et absence de poursuites
Usage (pré­su­mé) d’une arme et absence de poursuites

Cir­cu­lez, y a rien à voir.….….….….….….….….….….….….….….. 154
Le clas­se­ment « pur et simple »
Le clas­se­ment « sous condi­tion » : l’i­ma­gi­naire au ser­vice du pouvoir

Le choix des maux.….….….….….….….….….….….….….….….… 160
La qua­li­fi­ca­tion mino­rant l’infraction
La qua­li­fi­ca­tion niant l’infraction
La qua­li­fi­ca­tion inven­tant l’infraction

L’en­quête de l’homme lige.….….….….….….….….….….….….…. 166

L’ou­bli de la loi.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 169

Le détour évi­table.….….….….….….….….….….….….….….….…. 171

La tuile mais pas tou­jours.….….….….….….….….….….….….….. 173
La mise en scène du com­bat judiciaire
– La cri­tique viru­lente du juge
– Le rôle émi­nent de la presse dans la mise en scène du combat
Por­traits de juges en pied
La réa­li­té de l’op­po­si­tion entre le magis­trat ins­truc­teur et l’homme poli­tique poursuivi
– Le finan­ce­ment du Par­ti communiste
– L’af­faire Boulin

L’i­né­ga­li­té devant le savoir.….….….….….….….….….….….….… 188
L’in­com­pé­tence en matière finan­cière et comptable
Le pôle finan­cier de la cour d’ap­pel de Paris
– La résis­tible créa­tion du pôle
– Le sou­tien de la hié­rar­chie judi­ciaire à la classe politique
– La fin du pôle

L’i­né­ga­li­té devant le vou­loir.….….….….….….….….….….….….. 200

L’in­dé­pen­dance certes, mais pas la liber­té.….….….….….….…. 202
Le réqui­si­toire introductif
Les réqui­si­toires supplétifs
Le refus de réqui­si­toire supplétif
Les rai­sons du choix entre accord et refus du supplétif
Les véri­fi­ca­tions som­maires à effec­tuer d’urgence
Le poker men­teur du parquet

Magis­trat hexa­go­nal, cor­rup­tion sans fron­tière.….….….….…. 214
Les para­dis fiscaux
Libre cir­cu­la­tion des capitaux
Com­pé­tence natio­nale des magistrats
Un obs­tacle nom­mé Jacques Toubon
L’Ap­pel de Genève
L’im­pos­sible réforme

Les moyens de l’i­nef­fi­ca­ci­té.….….….….….….….….….….….….. 224
Le nombre des inspecteurs
Les ins­truc­tions de la hiérarchie
Les erreurs, bourdes et autres loupés
Le refus de par­ti­ci­per à la mani­fes­ta­tion de la vérité
Les moyens de rétorsion
– La mutation
– La révocation
La promotion

Le tu et le su.….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 238
Le res­pect du secret de l’ins­truc­tion, arme du parquet
La vio­la­tion du secret de l’ins­truc­tion, arme du parquet
La vio­la­tion du secret de l’ins­truc­tion, arme des juges d’instruction

La chambre des évêques.….….….….….….….….….….….….….… 245
Le double degré de juridiction
Le fonc­tion­ne­ment de la chambre des évêques
L’ap­pel de l’or­don­nance d’informer
L’ap­pel des des déci­sions et actes du juge d’instruction

La désta­bi­li­sa­tion du juge.….….….….….….….….….….….….…. 256
Les écoutes
Pri­vé de vie privée
Ah ! quel mal­heur d’être un gendre

L’é­li­mi­na­tion du gêneur.….….….….….….….….….….….….….…. 264
Le chan­ge­ment par la promotion
Le des­sai­sis­se­ment de la procédure
Le chan­ge­ment au prix d’un détour­ne­ment de procédure

La résis­tible dis­pa­ri­tion du juge d’ins­truc­tion.….….….….…… 273
Le pro­jet de la classe politique
– Le tra­vail de réflexion des commissions
– La mani­pu­la­tion de l’émotion
La résis­tance du juge d’instruction

Le joker.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 279
Les contrats à l’ex­port : les rétrocommissions
La Com­mis­sion consul­ta­tive du secret de la défense natio­nale (CCSDN)
L’af­faire Elf
Les fré­gates de Taïwan
– La conclu­sion du contrat
– L’a­dop­tion de l’avenant
– Le secret-défense
Le péri­mètre du secret-défense

Le non-lieu.….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 294

Le mot de la fin.….….….….….….….….….….….….….….….….…. 297
L’a­na­lyse « juri­dique » du dos­sier par le parquet
Le choix du rédacteur
Le choix de la date de clô­ture de l’instruction

Le choix du cen­seur.….….….….….….….….….….….….….….….. 300
Le choix de la juridiction
Le choix de la date d’audience

Le droit, mais pas que.….….….….….….….….….….….….….…… 305
Le péri­mètre des débats
La néga­tion de l’infraction
Sévé­ri­té pour les fautes, clé­mence de leur sanction

Le mar­gouillat et le cro­co­dile.….….….….….….….….….….….… 308
La clé­mence sys­té­ma­tique du juge
La relaxe : la parole irré­cu­sable du res­pon­sable politique
Le finan­ce­ment des par­tis politiques
Res­pon­sa­bi­li­té des tré­so­riers, irres­pon­sa­bi­li­té des présidents
Le « casse du siècle »
Le finan­ce­ment du RPF
L’ex­cep­tion du finan­ce­ment du Par­ti républicain
Des condam­na­tions tou­jours pro­non­cées avec tact et sens de la mesure

Une chance au grat­tage, une chance au tirage.….….….….…… 322
La cri­tique de la déci­sion de justice
De l’u­ti­li­té de l’appel
– la rééva­lua­tion de l’infraction
– La recon­fi­gu­ra­tion de l’infraction

Le numé­ro magique.….….….….….….….….….….….….….….…… 330
Le désastre
Les chaises musicales

Rien ne va plus.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 337
L’é­li­mi­na­tion (judi­ciaire) des rénovateurs
– Un cor­rom­pu sans corrupteur
– Un autre cor­rom­pu sans corrupteur
L’é­li­mi­na­tion (judi­ciaire) d’un concur­rent à l’é­lec­tion présidentielle
– Bref retour sur une longue carrière
– L’Angolagate
– La qua­li­fi­ca­tion hau­te­ment fan­tai­siste de tra­fic d’armes
– La remise de médaille
– L’appel

Conclu­sion.….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 359
Défaite de la justice
Vic­toire de la corruption
Vers la démocratie ?

* * * * *

Bon, dès que pos­sible, il fau­dra que je vous scanne quelques pages de ce livre, parce que c’est quand même très grave ; il vaut mieux lire ça assis.
Ça énerve, quoi…

Bonne lec­ture, bande de virus 🙂

Étienne.

Fil Face­book cor­res­pon­dant à ce billet :

https://​www​.face​book​.com/​e​t​i​e​n​n​e​.​c​h​o​u​a​r​d​/​p​o​s​t​s​/​1​0​1​5​5​0​1​5​9​3​3​1​0​7​317 pour vos ate­liers consti­tuants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂

Lisez le pas­sion­nant résu­mé que nous a rédi­gé Vincent :

Glos­saire

Comme la jus­tice est sou­vent com­pa­rée à un théâtre, je me pro­pose de pré­sen­ter les per­son­nages puis la dramaturgie.

LES PERSONNAGES

Magis­tra­ture du siège magis­tra­ture debout

Sta­tu­tai­re­ment et fonc­tion­nel­le­ment, sta­tu­tai­re­ment parce que fonc­tion­nel­le­ment, la magis­tra­ture se divise en deux caté­go­ries dis­tinctes. Les juges du siège et le par­quet. Cette dif­fé­rence entre ces deux types de magis­trats orga­nise une sépa­ra­tion entre la pour­suite d’une part et l’instruction et le juge­ment de seconde part.

Le par­quet

Les magis­trats aux­quels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véri­ta­ble­ment des juges, mais les membres du Minis­tère public. À la dif­fé­rence des magis­trats du siège qui sont inamo­vibles, ils sont amo­vibles. Le trait fon­da­men­tal de l’organisation du Minis­tère public, et qui tient à ce qu’il repré­sente le pou­voir exé­cu­tif, est la subor­di­na­tion hié­rar­chique. De là, le carac­tère hié­rar­chi­sé de ce corps pla­cé sous la dépen­dance du gou­ver­ne­ment. Les magis­trats du Minis­tère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supé­rieurs hié­rar­chiques aux­quels ils doivent obéir.

C’est pré­ci­sé­ment la dépen­dance étroite de l’exécutif dans laquelle le par­quet est tenu qui a conduit la Cour Euro­péenne de sau­ve­garde des Droits de l’Homme (CEDH) à décla­rer, dans l’affaire de l’avocate France Mou­lin le 23 novembre 2010, que « les membres du minis­tère public, en France, ne rem­plissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juri­dic­tion inter­na­tio­nale affirme donc qu’en France la magis­tra­ture debout serait plu­tôt cou­chée.

Le par­quet a la maî­trise du pro­cès et le pou­voir poli­tique a la maî­trise du par­quet. Le pou­voir poli­tique a donc la maî­trise du pro­cès fait à l’un des siens, comme à un opposant.

Effet direct de la cen­tra­li­sa­tion fran­çaise, 80 % des affaires déli­cates se traitent à Paris. En rai­son de l’implantation des socié­tés du CAC 40 à la Défense, après le par­quet de Paris, le par­quet de Nan­terre est donc stra­té­gique pour le pou­voir politique.

Un magis­trat, Didier Gal­lot, a pu écrire : « à Paris, le pro­cu­reur de la Répu­blique et le pro­cu­reur près la cour d’appel ne sont que les sup­plé­tifs zélés de l’exécutif ». Les magis­trats du par­quet sont divi­sés en grades hié­rar­chi­sés. Voi­ci la pré­sen­ta­tion offi­cielle de la ques­tion : http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​_​t​e​l​e​c​h​a​r​g​e​m​e​n​t​/​d​o​c​/​P​r​e​s​e​n​t​a​t​i​o​n​_​d​u​_​m​e​t​i​e​r​_​d​e​_​p​r​o​c​u​r​e​u​r​_​d​e​_​l​a​_​R​e​p​u​b​l​i​q​u​e​.​pdf

Les juges du siège

Les magis­trats du siège, qui ont en charge l’instruction ou com­posent les juri­dic­tions répres­sives de juge­ment, n’ont à rece­voir d’ordre de per­sonne et jugent uni­que­ment d’après leur conscience

Le stade de l’instruction

Juge d’instruction

« Véri­table Janus du monde judi­ciaire, le juge d’instruction pré­sente un double visage. (…) S’il dis­pose de pou­voirs pré­ju­di­ciables aux liber­tés, il repré­sente, par son exis­tence même, une garan­tie fon­da­men­tale en tant que magis­trat dont l’indépendance à l’égard du pou­voir exé­cu­tif est assu­rée par la Consti­tu­tion. » (Renaud Van Ruymbeke)

Chambre de l’instruction

Le prin­cipe du double degré de juri­dic­tions qui s’applique au stade du juge­ment trouve éga­le­ment à s’appliquer au stade de l’instruction. Les déci­sions du juge d’instruction peuvent être défé­rées à la chambre de l’instruction, autre­fois dénom­mée chambre d’accusation.

Le chambre de l’instruction a long­temps été sur­nom­mée par les pra­ti­ciens la « chambre des évêques » en rai­son de sa pro­pen­sion à vali­der sys­té­ma­ti­que­ment le tra­vail des magis­trats ins­truc­teurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller effi­ca­ce­ment à ce qu’ils ne s’égarent pas, notam­ment lorsque le juge d’instruction croit pou­voir appli­quer au puis­sant la dure­té d’une jus­tice réser­vée au simple citoyen.

Le stade du jugement

Tri­bu­nal correctionnel

Chambre du tri­bu­nal de grande ins­tance, le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel est com­po­sé de trois magis­trats pro­fes­sion­nels assis­tés d’un gref­fier. L’un des trois juges pré­side le tribunal.

Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel juge les délits (vol, escro­que­rie, abus de confiance, coups et bles­sures graves…) com­mis par des per­sonnes majeures. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​t​r​i​b​u​n​a​l​-​c​o​r​r​e​c​t​i​o​n​n​e​l​-​1​2​0​2​8​.​h​tml)

Cour d’appel

Chaque cour com­prend des chambres spé­cia­li­sées (en matière civile, sociale, com­mer­ciale et pénale) com­po­sées cha­cune de trois magis­trats pro­fes­sion­nels : un pré­sident de chambre et deux conseillers.

La cour d’ap­pel réexa­mine les affaires déjà jugées en pre­mier degré (1er res­sort ou 1ère ins­tance) en matière civile, com­mer­ciale, sociale ou pénale. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​c​o​u​r​-​d​a​p​p​e​l​-​1​2​0​2​6​.​h​tml)

Cour de cassation

La Cour de cas­sa­tion est la plus haute juri­dic­tion de l’ordre judi­ciaire fran­çais. Sié­geant dans l’enceinte du palais de jus­tice de Paris, la juri­dic­tion suprême a pour mis­sion de contrô­ler l’exacte appli­ca­tion du droit par les tri­bu­naux et les cours d’appel, garan­tis­sant ain­si une inter­pré­ta­tion uni­forme de la loi. (https://​www​.cour​de​cas​sa​tion​.fr)

 

LES ACTES DE LA PIÈCE

Les par­que­tiers ont la maî­trise de l’ensemble la pro­cé­dure par le choix ini­tial des pour­suites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réqui­si­toires. Il leur appar­tient enfin de sou­te­nir l’accusation devant les juri­dic­tions de pre­mière ins­tance, d’appel comme devant la Cour de cassation.

La pres­crip­tion

L’idée qui domine cette ques­tion est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infrac­tion qui n’a pas été rapi­de­ment pour­sui­vie et qui est tom­bée dans l’oubli, sa pour­suite crée­rait un nou­veau désordre.

La durée de la pres­crip­tion, modi­fiée par la loi du 16 février der­nier, dis­tingue les contra­ven­tions, les délits et les crimes. Mais à peine pré­ci­sée la durée, se pose la ques­tion du point de départ du délai de pres­crip­tion. Il faut en effet dis­tin­guer en droit les infrac­tions selon qu’elles sont ins­tan­ta­nées, suc­ces­sives ou continues.

Sur­tout la grande liber­té dans la qua­li­fi­ca­tion des faits que le code de pro­cé­dure pénale accorde au par­quet per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, pour des faits iden­tiques à rete­nir l’une ou l’autre des qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, et en déduire que les­dits faits sont pres­crits ou sus­cep­tibles de poursuites.

L’opportunité des poursuites

Le prin­cipe de l’opportunité des pour­suites per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, en pré­sence d’une infrac­tion consti­tuée, et par­fois alors pour­tant que l’auteur est par­fai­te­ment iden­ti­fié, de ne pas la poursuivre.

Les juristes ortho­doxes ne manquent jamais de jus­ti­fier l’existence de ce prin­cipe qui « consti­tue l’indispensable sou­pape du sys­tème géné­ral de la pour­suite, sans quoi on abou­ti­rait à un auto­ma­tisme aveugle et sans nuances, à un écra­se­ment de l’individu par l’implacable méca­nique de la loi » (Mau­rice Ayda­lot, ancien Pre­mier pré­sident de la Cour de cassation).

Le clas­se­ment sans suite

Le rôle des pro­cu­reurs est un rôle dif­fé­rent de celui des autres magis­trats. Ce qui fait leur par­ti­cu­la­ri­té, c’est qu’ils ont un pou­voir d’opportunité, qui leur per­met, pour des rai­sons d’équité ou de paix sociale, de ne pas pour­suivre une infrac­tion juri­di­que­ment constituée.

L’enquête pré­li­mi­naire

Les inves­ti­ga­tions du par­quet, pré­ci­sé­ment parce qu’elles sont conçues pour demeu­rer « pré­li­mi­naires » n’offrent ni les garan­ties, ni le cadre juri­dique d’une véri­table ins­truc­tion. A la dif­fé­rence du juge d’instruction, le pro­cu­reur de la Répu­blique ne peut impo­ser aucune mesure coer­ci­tive. C’est ain­si notam­ment qu’une per­qui­si­tion ne peut être réa­li­sée qu’avec l’accord de la per­sonne objet de l’enquête.

Cette pro­cé­dure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maî­trise du temps judi­ciaire. Elle per­met, au choix, de diluer la pro­cé­dure dans le temps ou au contraire d’accélérer la pro­cé­dure. Elle per­met enfin de les enterrer.

Le rap­pel à la loi

Le rap­pel à la loi pré­sente l’intérêt d’éviter radi­ca­le­ment la sai­sine d’un tri­bu­nal, ouverte par le pro­cu­reur de la Répu­blique, après avoir été ouverte par lui, la pro­cé­dure est pres­te­ment clô­tu­rée par le pro­cu­reur de la République.

La cita­tion directe

Entre les mains du pro­cu­reur de la Répu­blique, la sai­sine directe per­met au par­quet de ren­voyer devant la juri­dic­tion de juge­ment des accu­sés sur la base d’un dos­sier incom­plet, ce qui per­met d’éviter la mise en cause de cer­tains inter­ve­nants, voire plus radi­ca­le­ment de sai­sir la juri­dic­tion de juge­ment d’un dos­sier insuf­fi­sant pour entraî­ner quelque condam­na­tion que ce soit.

L’ouverture d’une instruction

L’ouverture d’une ins­truc­tion impose la dési­gna­tion d’un juge d’instruction, qui, à la dif­fé­rence du pro­cu­reur de la Répu­blique, est un magis­trat sta­tu­tai­re­ment indépendant.

Cette indé­pen­dance n’implique tou­te­fois pas une perte totale du contrôle de la pro­cé­dure par le pou­voir poli­tique, via le parquet.

« Dans une affaire sen­sible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le par­quet, si l’institution ne relaie pas son tra­vail, au moins a mini­ma, le dos­sier finit imman­qua­ble­ment dans les oubliettes du Palais de jus­tice, où s’entassent les pro­cé­dures annu­lées ou blo­quées, reje­tées par le sys­tème. » (Eva Joly)

Les réqui­si­toires

Pas davan­tage qu’ils ne dis­posent d’un pou­voir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déter­minent les faits qu’ils ont à ins­truire. C’est le par­quet qui détient le pou­voir de déli­mi­ter le péri­mètre de leur sai­sine. Le juge d’instruction ne peut en effet ins­truire que sur les faits visés par le réqui­si­toire intro­duc­tif du pro­cu­reur de la République.

Le réqui­si­toire introductif

Entre deux qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, il est loi­sible au par­quet de rete­nir celle qui est le moins répri­mée, voire plus radi­ca­le­ment celle qui ne peut abou­tir. Donc le code de pro­cé­dure pénale offre pro­cu­reur de la Répu­blique, dont la car­rière est entiè­re­ment entre les mains des hommes poli­tiques, la facul­té de cali­brer au pro­fit des hommes au pou­voir, la qua­li­fi­ca­tion juri­dique à retenir.

Le réqui­si­toire supplétif

Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nou­veaux, il ne peut sor­tir du cadre de sa « sai­sine » et a l’obligation d’alerter le par­quet pour obte­nir la déli­vrance d’un réqui­si­toire sup­plé­tif. Cette for­ma­li­té est exi­gée sous peine de vicier la procédure.

Lorsque le pou­voir sou­haite empê­cher le juge d’instruction de mettre à jour cer­tains pans du dos­siers, le pro­cu­reur refuse au juge les réquisitoires.

Le non-lieu

Le non-lieu signi­fie en effet qu’au terme de ses inves­ti­ga­tions, le juge d’instruction ayant consta­té qu’il n’existe pas de charges suf­fi­santes à son encontre, il n’y a pas lieu de ren­voyer l’accusé devant un tri­bu­nal pour être jugé puisqu’il appa­raît dès le stade de l’instruction qu’il n’a com­mis aucune infraction.

Si le code de pro­cé­dure pénale n’avait pas pré­vu le non-lieu, une per­sonne contre laquelle aucune charge ne peut être rete­nue au terme de l’instruction devrait tout de même être ren­voyée devant un tri­bu­nal pour que celui-ci abou­tisse au même constat que le juge d’instruction.

Le juge­ment

Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel peut soit pro­non­cer la relaxe du pré­ve­nu, s’il estime que la preuve de sa culpa­bi­li­té n’a pas été rap­por­tée, soit le condam­ner. La sanc­tion prend la forme d’une peine de pri­son, assor­tie ou non d’un sur­sis, qui peut lui-même être par­tiel ou total et/ou d’une amende.

Il convient de dis­tin­guer l’amende qui est une peine per­çue par le tré­sor public des dom­mages-inté­rêts qui sont ver­sés à la vic­time à titre de répa­ra­tion d’un préjudice.

L’appel

L’architecture des juri­dic­tions de même que l’organisation géné­rale de la pro­cé­dure pénale sont entiè­re­ment amé­na­gées afin que chaque plai­deur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juri­dic­tions dif­fé­rentes, qui étu­dient l’ensemble de l’affaire. Les pro­fes­seurs de droit exposent doc­te­ment que « l’appel est une voie de recours ordi­naire et de réfor­ma­tion, qui per­met un nou­vel exa­men de l’affaire au fond devant une juri­dic­tion supé­rieure et tra­duit la règle du double degré de juri­dic­tion ». En appli­ca­tion de l’effet dévo­lu­tif de l’appel, la cour exa­mine, à la suite du tri­bu­nal, l’intégralité du dos­sier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.

Fai­sant pré­va­loir sur cette des­crip­tion aca­dé­mique le bon sens, Maître René Flo­riot consta­tait voi­ci un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont déci­dé les juges du pre­mier degré une fois sur quatre. Quand une déci­sion de jus­tice est infir­mée, il est cer­tain que l’une au moins des deux juri­dic­tions s’est trompée… ».

La cas­sa­tion

Les arrêts ren­dus par les cours d’appel sont eux-mêmes sus­cep­tibles d’un nou­veau contrôle por­tant cette fois seule­ment sur la bonne appli­ca­tion, par les juges du fond, des exi­gences du droit.

Selon un son­dage datant de 1997, 75 % des Fran­çais igno­raient le rôle d’un pro­cu­reur.  Je viens de réa­li­ser un rapide son­dage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lec­teurs de ce blog le connaissent.

Vincent Le Coq.

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Étienne

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20 Commentaires

  1. Ana Sailland

    « on n’est pas rendus » …

    Réponse
  2. etienne

    En pre­mier com­men­taire de ce billet sur l’im­pu­ni­té géné­ra­li­sée dans nos institutions,
    je vais relayer un coup de gueule de Fran­çois Asselineau :

    Le trai­te­ment du can­di­dat ASSELINEAU par les res­pon­sables ins­ti­tu­tion­nels de la Répu­blique (et par les médias ven­dus aux banques) est pro­pre­ment scan­da­leux. Voi­ci une com­mu­ni­ca­tion de l’U­PR à pro­pos du bar­rage (lit­té­ra­le­ment mafieux) des « par­rai­nages » des can­di­dats par des élus :

    COMMUNIQUÉ : Plus de 200 parrainages officiels en faveur de François Asselineau n’ont pas été comptabilisés par le Conseil constitutionnel

    Ce 3 mars 2017 à midi, Fran­çois Asse­li­neau, can­di­dat à l’élection pré­si­den­tielle, a ten­té de joindre par télé­phone M. Laurent Fabius, Pré­sident du Conseil Consti­tu­tion­nel, afin d’obtenir des expli­ca­tions sur le nombre de par­rai­nages publiés une heure avant par la haute ins­ti­tu­tion, qui ne fai­sait appa­raître aucun par­rai­nage sup­plé­men­taire en sa faveur depuis la 1ère publication.

    Le secré­ta­riat de M. Fabius a trans­mis cet appel à M. Laurent Val­lée, Secré­taire géné­ral du Conseil Consti­tu­tion­nel, avec lequel Fran­çois Asse­li­neau s’est lon­gue­ment entre­te­nu, à deux reprises.

    Fran­çois Asse­li­neau a fait valoir qu’il était stric­te­ment impos­sible qu’aucun par­rai­nage en sa faveur n’ait été reçu par le Conseil Consti­tu­tion­nel lors des cour­riers des mar­di 28 février, mer­cre­di 1er mars et jeu­di 2 mars.

    Nos équipes tiennent en effet un compte pré­cis du nombre des par­rai­nages adres­sés par des maires en faveur de Fran­çois Asse­li­neau dont nous avons connais­sance, sans comp­ter les par­rai­nages spon­ta­nés qui échappent à notre comp­ta­bi­li­té. C’est ain­si que nous savons que net­te­ment plus de 200 for­mu­laires offi­ciels ont été envoyés – depuis la date de récep­tion des for­mu­laires – et qu’ils ne sont tou­jours pas comp­ta­bi­li­sés à ce jour, alors que cer­tains d’entre eux sont cer­tai­ne­ment arri­vés depuis plu­sieurs jours.

    La réponse four­nie par M. Val­lée est que le nombre de par­rai­nages publié par le Conseil Consti­tu­tion­nel n’est pas celui de la tota­li­té des par­rai­nages « reçus » par tous les can­di­dats à une date et à une heure pré­cises. Il ne s’agit que du nombre des seuls par­rai­nages que les fonc­tion­naires du Conseil Consti­tu­tion­nel ont eu le temps maté­riel de « valider ».

    M. Val­lée a pré­ci­sé qu’en ce moment même, il reste plu­sieurs cen­taines de par­rai­nages qui n’ont pas encore été exa­mi­nés. Par­mi ceux-ci, il y en a cer­tai­ne­ment net­te­ment plus de 200 en faveur de Fran­çois Asselineau.

    Fran­çois Asse­li­neau a par ailleurs sou­li­gné auprès du Secré­taire géné­ral du Conseil Consti­tu­tion­nel l’incohérence qu’il y avait à avan­cer l’heure de publi­ca­tion, ce ven­dre­di 3 mars, de 17h00 à 11h00, tout en expli­quant que le temps manque pour vali­der tous les parrainages.

    M. Val­lée n’a pas répon­du à cette remarque.

    ————————–

    Com­men­taires

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    La publi­ci­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel du nombre de par­rai­nages obte­nus pré­sente de graves ano­ma­lies qui mettent en cause l’égalité de trai­te­ment des candidats.

     

    1°) L’ordre selon lequel les par­rai­nages sont exa­mi­nés et vali­dés reste très flou et demeure, semble-t-il, à la dis­cré­tion du Conseil Constitutionnel.

     

    1.1.- Il ne peut en effet pas s’agir d’un strict ordre chro­no­lo­gique, puisqu’il est sta­tis­ti­que­ment impos­sible que les plus de 200 par­rai­nages de Fran­çois Asse­li­neau actuel­le­ment en ins­tance de vali­da­tion soient tous arri­vés les der­niers au cours de la période sous revue.

    1.2.- Il ne peut pas s’agir non plus d’un ordre alpha­bé­tique, puisque les comptes de MM. Che­mi­nade, Dupont-Aignan, Fau­dot, Fillon, etc., ont été mis à jour ce 3 mars.

    1.3. – Il ne s’agit pas davan­tage d’un ordre en fonc­tion des par­rai­nages déjà obte­nus, puisque Fran­çois Asse­li­neau se clas­sait, selon ce cri­tère, à la 7e posi­tion par­mi les 26 can­di­dats lis­tés lors de la 1e publication.

    1.4. – Enfin, il ne s’agit pas non plus d’un ordre fon­dé sur l’utilité puisque, le Conseil Consti­tu­tion­nel ayant déjà vali­dé 738 par­rai­nages pour M. Fillon éma­nant de plus de 30 dépar­te­ments, le qua­li­fiant ain­si comme can­di­dat offi­ciel, il n’y avait aucune rai­son de don­ner la prio­ri­té à la vali­da­tion de 417 nou­veaux par­rai­nages à son pro­fit plu­tôt qu’à celle des par­rai­nages des can­di­dats non encore qualifiés.


    2°) La publi­ca­tion du nombre de par­rai­nages « vali­dés » n’est pas assor­tie de la mise en garde néces­saire sur son interprétation

    Alors que la publi­ca­tion de ce nombre a une visi­bi­li­té poli­tique majeure, la qua­si-tota­li­té des obser­va­teurs, et notam­ment des médias, l’interprètent faus­se­ment comme étant le total des par­rai­nages reçus par cha­cun des candidats.

    Ils confondent ain­si par­rai­nages « reçus » et par­rai­nages « validés ».

    Le tableau dif­fu­sé sur le site Inter­net du Conseil Consti­tu­tion­nel entre­tient cette ambi­guï­té puisqu’il a pour titre « Les par­rai­nages par can­di­dat », sans pré­ci­ser nulle part que des cen­taines de par­rai­nages sont en attente de validation.

    Pire même, l’indication du chiffre « 0 » dans la colonne des par­rai­nages le 3 mars 2017 pour Fran­çois Asse­li­neau donne à pen­ser que ce can­di­dat n’aurait reçu aucun par­rai­nage nou­veau depuis la 1e publication.

    3°) La pro­cé­dure laisse toute lati­tude à des inter­pré­ta­tions poli­tiques erronées

    Cette pro­cé­dure ambi­guë donne ain­si à pen­ser à tort que cer­tains can­di­dats béné­fi­cie­raient d’une forte dyna­mique poli­tique, tan­dis que d’autres pla­fon­ne­raient. Alors que la dif­fé­rence entre les pre­miers et les seconds peut, comme c’est très pré­ci­sé­ment le cas pour Fran­çois Asse­li­neau, n’être due qu’à un ordre de prio­ri­té peu clair dans le trai­te­ment des candidats.

    Nous avons la convic­tion que, si tous les par­rai­nages reçus en faveur de Fran­çois Asse­li­neau avaient été vali­dés, il aurait été clas­sé à un rang supé­rieur encore à celui appa­ru lors de la 1ère publi­ca­tion. Cela aurait fait appa­raître une dyna­mique poli­tique inverse à celle sug­gé­rée par la publi­ca­tion du Conseil Constitutionnel.

    4°) Une situa­tion qui bafoue l’égalité de trai­te­ment des candidats

    Cette situa­tion est d’autant moins accep­table que nous sommes en période de col­lecte de par­rai­nages et que des maires, au vu de ces don­nées chif­frées, pour­raient mal les inter­pré­ter et être dis­sua­dés de par­rai­ner Fran­çois Asse­li­neau. Il en résulte ain­si une inéga­li­té de trai­te­ment fla­grante entre les can­di­dats, ce qui indigne des mil­liers de nos adhé­rents et sympathisants.

    Cette situa­tion est tel­le­ment anor­male qu’elle a conduit l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) à publier un com­mu­ni­qué de presse sans pré­cé­dent, par lequel elle demande offi­ciel­le­ment au Conseil Consti­tu­tion­nel « la publi­ca­tion inté­grale du nombre de for­mu­laires envoyés par les élus ».

    L’association – qui dis­tingue ain­si à juste titre les « for­mu­laires envoyés » et les « for­mu­laires vali­dés » – pré­cise que « la réten­tion de noms de can­di­dats n’est pas accep­table » et qu’il « n’appartient pas au Conseil Consti­tu­tion­nel d’apprécier le bien-fon­dé ou non d’un par­rai­nage mais seule­ment sa vali­di­té for­melle. Il y va du res­pect et de la consi­dé­ra­tion élé­men­taire dus aux élus de la Répu­blique. […] Il serait impen­sable que la forme de pré­sen­ta­tion des par­rai­nages soit sujette à influence qui impac­te­rait les élus et l’opinion publique. »

    Conclu­sion

    Le Secré­taire géné­ral du Conseil consti­tu­tion­nel a for­mel­le­ment pro­mis à Fran­çois Asse­li­neau que le retard dans la vali­da­tion des par­rai­nages reçus en sa faveur serait tota­le­ment résor­bé pour la 3e publi­ca­tion, pré­vue le mar­di 7 mars.

    Nous appe­lons tous les adhé­rents et sym­pa­thi­sants de l’UPR, et tous ceux qui s’apprêtent à voter pour Fran­çois Asse­li­neau à l’élection pré­si­den­tielle, à ne pas se lais­ser décou­ra­ger par cette situa­tion anor­male, mais qui devrait être cor­ri­gée dès mar­di prochain.

    Source : UPR, https://​www​.upr​.fr/​a​c​t​u​a​l​i​t​e​/​c​o​m​m​u​n​i​q​u​e​-​p​l​u​s​-​d​e​-​2​0​0​-​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​-​o​f​f​i​c​i​e​l​s​-​f​a​v​e​u​r​-​d​e​-​f​r​a​n​c​o​i​s​-​a​s​s​e​l​i​n​e​a​u​-​n​o​n​t​-​e​t​e​-​c​o​m​p​t​a​b​i​l​i​s​e​s​-​c​o​n​s​e​i​l​-​c​o​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​nel

     
    Mon com­men­taire : Le Conseil consti­tu­tion­nel est un repaire inex­pug­nable de vieux gre­dins, et, pour que ça change, il est essen­tiel que vous vous entraî­niez à ins­ti­tuer VOUS-MÊME, per­son­nel­le­ment, dès main­te­nant, dans des mini-ate­liers consti­tuants quo­ti­diens, l’or­gane et les pro­cé­dures de contrôle de la constitution.

    Réponse
  3. etienne

    Démocratie représentative : suffrage, Ô désespoir ! #DATAGUEULE 57

    Réponse
  4. etienne

    Vincent Le Coq vient d’être inter­ro­gé par BFMTV :

    « La justice est implacable avec les gens comme vous et moi, pas avec les politiques »

    http://​rmc​.bfmtv​.com/​e​m​i​s​s​i​o​n​/​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​e​s​t​-​i​m​p​l​a​c​a​b​l​e​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​g​e​n​s​-​c​o​m​m​e​-​v​o​u​s​-​e​t​-​m​o​i​-​p​a​s​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​p​o​l​i​t​i​q​u​e​s​-​o​u​-​l​e​s​-​d​e​l​i​n​q​u​a​n​t​s​-​1​1​0​9​5​3​8​.​h​tml

    Des magistrats de la Cour de cassation (photo d'illustration)

    Dans son livre Impunités, une justice à deux vitesses, qui vient de paraître, le juriste Vincent Le Coq démontre comment les dirigeants politiques bénéficient d’une certaine mansuétude de la part des magistrats. Pour RMC​.fr, il explique pourquoi le juges ont intérêt, selon lui, à ne pas trop sanctionner les puissants.

    Vincent Le Coq, ancien avo­cat, est maître de confé­rences en droit public. Il est l’au­teur de Impu­ni­tés, une jus­tice à deux vitesses(édi­tions Nou­veau Monde), qui vient de paraître.

    « Après ana­lyse de déci­sions de jus­tice sur une qua­ran­taine d’an­nées, je suis en mesure d’af­fir­mer qu’il y a bien une jus­tice à deux vitesses. Pre­nons-en une à titre d’illus­tra­tion, par­mi tant d’autres. Lorsque Nico­las Sar­ko­zy, maire de Neuilly-sur-Seine, attri­bue une ZAC à un pro­mo­teur, puis achète (avec un rabais) un appar­te­ment à ce pro­mo­teur en 1996 : c’est une prise illé­gale d’in­té­rêt, à l’é­poque condam­née de 75.000 euros d’a­mende et cinq ans de pri­son. C’est le Canard Enchaî­né qui avait révé­lé l’af­faire en 2007. Le pro­cu­reur de la répu­blique de Nan­terre, Phi­lippe Cour­roye, sai­si du dos­sier, conclut qu’il n’y a aucune illé­ga­li­té, alors que c’est incon­tes­ta­ble­ment une déci­sion contraire au Code pénal. On est clai­re­ment ici dans une situa­tion de néga­tion de la faute.

    Je prends un exemple à gauche. Domi­nique Strauss-Kahn aurait agres­sé sexuel­le­ment en 2007 Tris­tane Banon. Lors­qu’elle porte plainte en 2011, le pro­cu­reur consi­dère que les faits sont un délit (outrage à la pudeur), donc sont pres­crits, alors qu’il aurait pu consi­dé­rer que c’é­tait un crime non-pres­crit (ten­ta­tive de viol) et enta­mer des pour­suites contre DSK.

    « Un ‘fils de’ fume du cannabis ? La justice perd son dossier »

    Cette man­sué­tude vaut aus­si pour l’en­tou­rage des hommes poli­tiques. On a ici ou là des fils ou filles d’hommes poli­tiques qui sont pris en train de fumer du can­na­bis, et dont les dos­siers se perdent. Je peux éga­le­ment citer le cas de Ber­na­dette Chi­rac, qui a pu voler gra­tui­te­ment sur des avions de la com­pa­gnie Eur­alair (qui a depuis fait faillite), à hau­teur de 47.000 euros. Sai­si, le pro­cu­reur a consi­dé­ré que le fait de voler gra­tui­te­ment n’é­tait pas du recel d’a­bus de bien social, mais ‘une démarche com­mer­ciale de la part d’Eu­ra­lair, qui fai­sait ain­si de la pro­mo­tion en fai­sant voler gra­tui­te­ment l’é­pouse du pré­sident de la République’.

    « Quand il y a condamnation, la peine est réduite »

    Il arrive effec­ti­ve­ment qu’il y ait des condam­na­tions. Mais alors, il faut regar­der la réa­li­té de la sanc­tion. Il y a tou­jours une dif­fé­rence entre la peine pro­non­cée en pre­mière ins­tance, et la sanc­tion pro­non­cée en appel, sou­vent très infé­rieure à celle pro­non­cée en pre­mière ins­tance. Alain Jup­pé a été condam­né à 10 ans d’i­né­li­gi­bi­li­té en pre­mier ins­tance, puis sa peine a été réduite en appel à un an. Et il s’a­git qua­si-sys­té­ma­ti­que­ment de sursis.

    Les hommes poli­tiques ayant effec­ti­ve­ment accom­pli des peines de pri­son se comptent sur les doigts des deux mains (le maire de Cannes Michel Mouyau, Alain Cari­gnon…). Sur­tout, les sanc­tions pro­non­cées sont très sou­vent infé­rieures à celles qui aurait été pro­non­cées si elles concer­naient un Fran­çais moyen.

    « Pour leur carrière, les magistrats ont intérêt à ne pas sanctionner le puissant »

    Com­ment expli­quer cette man­sué­tude des magis­trats avec les diri­geants poli­tiques ? D’une part, les magis­trats ont glo­ba­le­ment le sen­ti­ment qu’ils ont pour mis­sion de faire res­pec­ter les ins­ti­tu­tions. Or, sanc­tion­ner quel­qu’un qui est un res­pon­sable poli­tique de pre­mière impor­tance, c’est pour eux remettre en cause la fia­bi­li­té des ins­ti­tu­tions. C’est ris­quer de fra­gi­li­ser la confiance des Fran­çais en l’ins­ti­tu­tion. Deuxiè­me­ment, les magis­trats sont nom­més par le pou­voir poli­tique : soit direc­te­ment pour les pro­cu­reurs, soit indi­rec­te­ment, avec consul­ta­tion du CSM (Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture), qui émet un avis. Mais le CSM est sous l’in­fluence des poli­tiques. Donc les poli­tiques mai­trisent l’a­vis de l’au­to­ri­té qui contraint leurs déci­sions ensuite.

    Les magis­trats peuvent, d’ailleurs, dans une pers­pec­tive de car­rière, avoir un inté­rêt direct à ne pas sanc­tion­ner le puis­sant. Les som­mets de car­rière ne sont pas à por­tée de ceux qui résistent au pou­voir politique.

    « Une même mansuétude pour les petits délinquants »

    Si les puis­sants semblent pro­té­gés, on constate éga­le­ment que de petits délin­quants mul­ti­ré­ci­di­vistes condam­nés à des peines ridi­cules, ou à du sur­sis après des dizaines d’autres condam­na­tions. Incon­tes­ta­ble­ment, il y a cette forme d’im­pu­ni­té pour le haut et le bas de l’é­chelle de la socié­té. La jus­tice est plus impi­toyable avec les gens du milieu, comme vous et moi, qu’a­vec les puis­sants et les mul­ti­ré­ci­di­vistes du bas.

    Je prends l’exemple de cette grand-mère pas­sée devant le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel pour avoir télé­char­gé trois chan­sons de sa chan­teuse fétiche. Ce n’est pas rai­son­nable. C’est le quo­ti­dien de l’ex­cès de vitesse mineur, des petites infrac­tions com­mises par les gens qui n’en com­mettent pas d’habitude. »

    Quand les magistrats sont décorés par les politiques

    Vincent Le Coq rap­pelle que « des magis­trats reçoivent même des déco­ra­tions comme la Légion d’hon­neur (Phi­lippe Cour­roye, Yves Bot) – de la part des diri­geants poli­tiques. On peut d’ailleurs se poser la ques­tion de savoir s’il est bon qu’un magis­trat puisse être déco­ré par le pou­voir. Il faut impé­ra­ti­ve­ment que la magis­tra­ture soit neutre et que le magis­trat n’ait rien à attendre à titre per­son­nel d’une déci­sion qu’il rend.

    Source : http://​rmc​.bfmtv​.com/​e​m​i​s​s​i​o​n​/​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​e​s​t​-​i​m​p​l​a​c​a​b​l​e​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​g​e​n​s​-​c​o​m​m​e​-​v​o​u​s​-​e​t​-​m​o​i​-​p​a​s​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​p​o​l​i​t​i​q​u​e​s​-​o​u​-​l​e​s​-​d​e​l​i​n​q​u​a​n​t​s​-​1​1​0​9​5​3​8​.​h​tml

    Réponse
  5. etienne

    Edit : Vincent nous a pré­pa­ré UN GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS, pour mieux nous repré­sen­ter les prin­ci­paux points pos­sibles de cor­rup­tion de la Justice. 

    L’ESSENTIEL DE LA CORRUPTION DE LA JUSTICE SE JOUE DANS LE RÔLE DU « PARQUET » (SOUMIS HIÉRARCHIQUEMENT AUX POLITICIENS !) DANS PRESQUE TOUTES LES PROCÉDURES !

    Nor­ma­le­ment, tout ça devrait vous don­ner des tas d’i­dées impor­tantes d’ar­ticles de consti­tu­tion d’o­ri­gine popu­laire pour vos ate­liers consti­tuants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂

    Lisez le pas­sion­nant résu­mé que nous a rédi­gé Vincent :

    Glos­saire

    Comme la jus­tice est sou­vent com­pa­rée à un théâtre, je me pro­pose de pré­sen­ter les per­son­nages puis la dramaturgie.

    LES PERSONNAGES

    Magis­tra­ture du siège magis­tra­ture debout

    Sta­tu­tai­re­ment et fonc­tion­nel­le­ment, sta­tu­tai­re­ment parce que fonc­tion­nel­le­ment, la magis­tra­ture se divise en deux caté­go­ries dis­tinctes. Les juges du siège et le par­quet. Cette dif­fé­rence entre ces deux types de magis­trats orga­nise une sépa­ra­tion entre la pour­suite d’une part et l’instruction et le juge­ment de seconde part.

    Le par­quet

    Les magis­trats aux­quels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véri­ta­ble­ment des juges, mais les membres du Minis­tère public. À la dif­fé­rence des magis­trats du siège qui sont inamo­vibles, ils sont amo­vibles. Le trait fon­da­men­tal de l’organisation du Minis­tère public, et qui tient à ce qu’il repré­sente le pou­voir exé­cu­tif, est la subor­di­na­tion hié­rar­chique. De là, le carac­tère hié­rar­chi­sé de ce corps pla­cé sous la dépen­dance du gou­ver­ne­ment. Les magis­trats du Minis­tère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supé­rieurs hié­rar­chiques aux­quels ils doivent obéir.

    C’est pré­ci­sé­ment la dépen­dance étroite de l’exécutif dans laquelle le par­quet est tenu qui a conduit la Cour Euro­péenne de sau­ve­garde des Droits de l’Homme (CEDH) à décla­rer, dans l’affaire de l’avocate France Mou­lin le 23 novembre 2010, que « les membres du minis­tère public, en France, ne rem­plissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juri­dic­tion inter­na­tio­nale affirme donc qu’en France la magis­tra­ture debout serait plu­tôt cou­chée.

    Le par­quet a la maî­trise du pro­cès et le pou­voir poli­tique a la maî­trise du par­quet. Le pou­voir poli­tique a donc la maî­trise du pro­cès fait à l’un des siens, comme à un opposant.

    Effet direct de la cen­tra­li­sa­tion fran­çaise, 80 % des affaires déli­cates se traitent à Paris. En rai­son de l’implantation des socié­tés du CAC 40 à la Défense, après le par­quet de Paris, le par­quet de Nan­terre est donc stra­té­gique pour le pou­voir politique.

    Un magis­trat, Didier Gal­lot, a pu écrire : « à Paris, le pro­cu­reur de la Répu­blique et le pro­cu­reur près la cour d’appel ne sont que les sup­plé­tifs zélés de l’exécutif ». Les magis­trats du par­quet sont divi­sés en grades hié­rar­chi­sés. Voi­ci la pré­sen­ta­tion offi­cielle de la ques­tion : http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​_​t​e​l​e​c​h​a​r​g​e​m​e​n​t​/​d​o​c​/​P​r​e​s​e​n​t​a​t​i​o​n​_​d​u​_​m​e​t​i​e​r​_​d​e​_​p​r​o​c​u​r​e​u​r​_​d​e​_​l​a​_​R​e​p​u​b​l​i​q​u​e​.​pdf

    Les juges du siège

    Les magis­trats du siège, qui ont en charge l’instruction ou com­posent les juri­dic­tions répres­sives de juge­ment, n’ont à rece­voir d’ordre de per­sonne et jugent uni­que­ment d’après leur conscience

    Le stade de l’instruction

    Juge d’instruction

    « Véri­table Janus du monde judi­ciaire, le juge d’instruction pré­sente un double visage. (…) S’il dis­pose de pou­voirs pré­ju­di­ciables aux liber­tés, il repré­sente, par son exis­tence même, une garan­tie fon­da­men­tale en tant que magis­trat dont l’indépendance à l’égard du pou­voir exé­cu­tif est assu­rée par la Consti­tu­tion. » (Renaud Van Ruymbeke)

    Chambre de l’instruction

    Le prin­cipe du double degré de juri­dic­tions qui s’applique au stade du juge­ment trouve éga­le­ment à s’appliquer au stade de l’instruction. Les déci­sions du juge d’instruction peuvent être défé­rées à la chambre de l’instruction, autre­fois dénom­mée chambre d’accusation.

    Le chambre de l’instruction a long­temps été sur­nom­mée par les pra­ti­ciens la « chambre des évêques » en rai­son de sa pro­pen­sion à vali­der sys­té­ma­ti­que­ment le tra­vail des magis­trats ins­truc­teurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller effi­ca­ce­ment à ce qu’ils ne s’égarent pas, notam­ment lorsque le juge d’instruction croit pou­voir appli­quer au puis­sant la dure­té d’une jus­tice réser­vée au simple citoyen.

    Le stade du jugement

    Tri­bu­nal correctionnel

    Chambre du tri­bu­nal de grande ins­tance, le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel est com­po­sé de trois magis­trats pro­fes­sion­nels assis­tés d’un gref­fier. L’un des trois juges pré­side le tribunal.

    Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel juge les délits (vol, escro­que­rie, abus de confiance, coups et bles­sures graves…) com­mis par des per­sonnes majeures. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​t​r​i​b​u​n​a​l​-​c​o​r​r​e​c​t​i​o​n​n​e​l​-​1​2​0​2​8​.​h​tml)

    Cour d’appel

    Chaque cour com­prend des chambres spé­cia­li­sées (en matière civile, sociale, com­mer­ciale et pénale) com­po­sées cha­cune de trois magis­trats pro­fes­sion­nels : un pré­sident de chambre et deux conseillers.

    La cour d’ap­pel réexa­mine les affaires déjà jugées en pre­mier degré (1er res­sort ou 1ère ins­tance) en matière civile, com­mer­ciale, sociale ou pénale. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​c​o​u​r​-​d​a​p​p​e​l​-​1​2​0​2​6​.​h​tml)

    Cour de cassation

    La Cour de cas­sa­tion est la plus haute juri­dic­tion de l’ordre judi­ciaire fran­çais. Sié­geant dans l’enceinte du palais de jus­tice de Paris, la juri­dic­tion suprême a pour mis­sion de contrô­ler l’exacte appli­ca­tion du droit par les tri­bu­naux et les cours d’appel, garan­tis­sant ain­si une inter­pré­ta­tion uni­forme de la loi. (https://​www​.cour​de​cas​sa​tion​.fr)

     

    LES ACTES DE LA PIÈCE

    Les par­que­tiers ont la maî­trise de l’ensemble la pro­cé­dure par le choix ini­tial des pour­suites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réqui­si­toires. Il leur appar­tient enfin de sou­te­nir l’accusation devant les juri­dic­tions de pre­mière ins­tance, d’appel comme devant la Cour de cassation.

    La pres­crip­tion

    L’idée qui domine cette ques­tion est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infrac­tion qui n’a pas été rapi­de­ment pour­sui­vie et qui est tom­bée dans l’oubli, sa pour­suite crée­rait un nou­veau désordre.

    La durée de la pres­crip­tion, modi­fiée par la loi du 16 février der­nier, dis­tingue les contra­ven­tions, les délits et les crimes. Mais à peine pré­ci­sée la durée, se pose la ques­tion du point de départ du délai de pres­crip­tion. Il faut en effet dis­tin­guer en droit les infrac­tions selon qu’elles sont ins­tan­ta­nées, suc­ces­sives ou continues.

    Sur­tout la grande liber­té dans la qua­li­fi­ca­tion des faits que le code de pro­cé­dure pénale accorde au par­quet per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, pour des faits iden­tiques à rete­nir l’une ou l’autre des qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, et en déduire que les­dits faits sont pres­crits ou sus­cep­tibles de poursuites.

    L’opportunité des poursuites

    Le prin­cipe de l’opportunité des pour­suites per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, en pré­sence d’une infrac­tion consti­tuée, et par­fois alors pour­tant que l’auteur est par­fai­te­ment iden­ti­fié, de ne pas la poursuivre.

    Les juristes ortho­doxes ne manquent jamais de jus­ti­fier l’existence de ce prin­cipe qui « consti­tue l’indispensable sou­pape du sys­tème géné­ral de la pour­suite, sans quoi on abou­ti­rait à un auto­ma­tisme aveugle et sans nuances, à un écra­se­ment de l’individu par l’implacable méca­nique de la loi » (Mau­rice Ayda­lot, ancien Pre­mier pré­sident de la Cour de cassation).

    Le clas­se­ment sans suite

    Le rôle des pro­cu­reurs est un rôle dif­fé­rent de celui des autres magis­trats. Ce qui fait leur par­ti­cu­la­ri­té, c’est qu’ils ont un pou­voir d’opportunité, qui leur per­met, pour des rai­sons d’équité ou de paix sociale, de ne pas pour­suivre une infrac­tion juri­di­que­ment constituée.

    L’enquête pré­li­mi­naire

    Les inves­ti­ga­tions du par­quet, pré­ci­sé­ment parce qu’elles sont conçues pour demeu­rer « pré­li­mi­naires » n’offrent ni les garan­ties, ni le cadre juri­dique d’une véri­table ins­truc­tion. A la dif­fé­rence du juge d’instruction, le pro­cu­reur de la Répu­blique ne peut impo­ser aucune mesure coer­ci­tive. C’est ain­si notam­ment qu’une per­qui­si­tion ne peut être réa­li­sée qu’avec l’accord de la per­sonne objet de l’enquête.

    Cette pro­cé­dure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maî­trise du temps judi­ciaire. Elle per­met, au choix, de diluer la pro­cé­dure dans le temps ou au contraire d’accélérer la pro­cé­dure. Elle per­met enfin de les enterrer.

    Le rap­pel à la loi

    Le rap­pel à la loi pré­sente l’intérêt d’éviter radi­ca­le­ment la sai­sine d’un tri­bu­nal, ouverte par le pro­cu­reur de la Répu­blique, après avoir été ouverte par lui, la pro­cé­dure est pres­te­ment clô­tu­rée par le pro­cu­reur de la République.

    La cita­tion directe

    Entre les mains du pro­cu­reur de la Répu­blique, la sai­sine directe per­met au par­quet de ren­voyer devant la juri­dic­tion de juge­ment des accu­sés sur la base d’un dos­sier incom­plet, ce qui per­met d’éviter la mise en cause de cer­tains inter­ve­nants, voire plus radi­ca­le­ment de sai­sir la juri­dic­tion de juge­ment d’un dos­sier insuf­fi­sant pour entraî­ner quelque condam­na­tion que ce soit.

    L’ouverture d’une instruction

    L’ouverture d’une ins­truc­tion impose la dési­gna­tion d’un juge d’instruction, qui, à la dif­fé­rence du pro­cu­reur de la Répu­blique, est un magis­trat sta­tu­tai­re­ment indépendant.

    Cette indé­pen­dance n’implique tou­te­fois pas une perte totale du contrôle de la pro­cé­dure par le pou­voir poli­tique, via le parquet.

    « Dans une affaire sen­sible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le par­quet, si l’institution ne relaie pas son tra­vail, au moins a mini­ma, le dos­sier finit imman­qua­ble­ment dans les oubliettes du Palais de jus­tice, où s’entassent les pro­cé­dures annu­lées ou blo­quées, reje­tées par le sys­tème. » (Eva Joly)

    Les réqui­si­toires

    Pas davan­tage qu’ils ne dis­posent d’un pou­voir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déter­minent les faits qu’ils ont à ins­truire. C’est le par­quet qui détient le pou­voir de déli­mi­ter le péri­mètre de leur sai­sine. Le juge d’instruction ne peut en effet ins­truire que sur les faits visés par le réqui­si­toire intro­duc­tif du pro­cu­reur de la République.

    Le réqui­si­toire introductif

    Entre deux qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, il est loi­sible au par­quet de rete­nir celle qui est le moins répri­mée, voire plus radi­ca­le­ment celle qui ne peut abou­tir. Donc le code de pro­cé­dure pénale offre pro­cu­reur de la Répu­blique, dont la car­rière est entiè­re­ment entre les mains des hommes poli­tiques, la facul­té de cali­brer au pro­fit des hommes au pou­voir, la qua­li­fi­ca­tion juri­dique à retenir.

    Le réqui­si­toire supplétif

    Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nou­veaux, il ne peut sor­tir du cadre de sa « sai­sine » et a l’obligation d’alerter le par­quet pour obte­nir la déli­vrance d’un réqui­si­toire sup­plé­tif. Cette for­ma­li­té est exi­gée sous peine de vicier la procédure.

    Lorsque le pou­voir sou­haite empê­cher le juge d’instruction de mettre à jour cer­tains pans du dos­siers, le pro­cu­reur refuse au juge les réquisitoires.

    Le non-lieu

    Le non-lieu signi­fie en effet qu’au terme de ses inves­ti­ga­tions, le juge d’instruction ayant consta­té qu’il n’existe pas de charges suf­fi­santes à son encontre, il n’y a pas lieu de ren­voyer l’accusé devant un tri­bu­nal pour être jugé puisqu’il appa­raît dès le stade de l’instruction qu’il n’a com­mis aucune infraction.

    Si le code de pro­cé­dure pénale n’avait pas pré­vu le non-lieu, une per­sonne contre laquelle aucune charge ne peut être rete­nue au terme de l’instruction devrait tout de même être ren­voyée devant un tri­bu­nal pour que celui-ci abou­tisse au même constat que le juge d’instruction.

    Le juge­ment

    Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel peut soit pro­non­cer la relaxe du pré­ve­nu, s’il estime que la preuve de sa culpa­bi­li­té n’a pas été rap­por­tée, soit le condam­ner. La sanc­tion prend la forme d’une peine de pri­son, assor­tie ou non d’un sur­sis, qui peut lui-même être par­tiel ou total et/ou d’une amende.

    Il convient de dis­tin­guer l’amende qui est une peine per­çue par le tré­sor public des dom­mages-inté­rêts qui sont ver­sés à la vic­time à titre de répa­ra­tion d’un préjudice.

    L’appel

    L’architecture des juri­dic­tions de même que l’organisation géné­rale de la pro­cé­dure pénale sont entiè­re­ment amé­na­gées afin que chaque plai­deur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juri­dic­tions dif­fé­rentes, qui étu­dient l’ensemble de l’affaire. Les pro­fes­seurs de droit exposent doc­te­ment que « l’appel est une voie de recours ordi­naire et de réfor­ma­tion, qui per­met un nou­vel exa­men de l’affaire au fond devant une juri­dic­tion supé­rieure et tra­duit la règle du double degré de juri­dic­tion ». En appli­ca­tion de l’effet dévo­lu­tif de l’appel, la cour exa­mine, à la suite du tri­bu­nal, l’intégralité du dos­sier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.

    Fai­sant pré­va­loir sur cette des­crip­tion aca­dé­mique le bon sens, Maître René Flo­riot consta­tait voi­ci un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont déci­dé les juges du pre­mier degré une fois sur quatre. Quand une déci­sion de jus­tice est infir­mée, il est cer­tain que l’une au moins des deux juri­dic­tions s’est trompée… ».

    La cas­sa­tion

    Les arrêts ren­dus par les cours d’appel sont eux-mêmes sus­cep­tibles d’un nou­veau contrôle por­tant cette fois seule­ment sur la bonne appli­ca­tion, par les juges du fond, des exi­gences du droit.

    Selon un son­dage datant de 1997, 75 % des Fran­çais igno­raient le rôle d’un pro­cu­reur.  Je viens de réa­li­ser un rapide son­dage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lec­teurs de ce blog le connaissent.

    Vincent Le Coq.

    Réponse
  6. Billibie

    Maître Eolas vous a répon­du sur Twit­ter mais avez-vous tenu compte de ses réponses que vous avez vous-même sollicitées ?

    Réponse
    • etienne

      Je ne les retrouve pas. Twit­ter est insup­por­table pour mener des longues conver­sa­tions (c’est ma pre­mière, en l’oc­cur­rence, mais je ne recom­men­ce­rai pas), il y a des sous-fils dis­sé­mi­nés un peu par­tout, retrou­vables on ne sait comment. 

      Je ne retrouve pas le fil où les erreurs ont été listées.

      Je me sou­viens qu’on repro­chait à Le Coq l’er­reur de par­ler d’ « abus de biens sociaux » à pro­pos de la femme de Chirac.
      Alors que Vincent a bel et bien par­lé de « recel d’a­bus de bien sociaux ». => « Erreur » inven­tée, donc.

      Je me sou­viens aus­si que Eolas consi­dé­rait l’a­vis du juge comme suf­fi­sant pour clas­ser (le recel n’au­rait exis­té que si Madame Chi­rac avait eu conscience de l’illé­ga­li­té : or, le juge a consi­dé­ré qu’elle n’a­vait pas cette conscience…). Tu parles d’une erreur…

      Quand je retrou­ve­rai ces « erreurs », je les trai­te­rai ici. 

      Vous avez le droit de me les rap­pe­ler ici, si vous savez où elles sont 🙂

      Réponse
  7. etienne

    [IMPUNITÉS, suite]

    L’enquête sur Denis Baupin classée sans suite pour prescription

    Le par­quet de Paris avait ouvert, le 10 mai 2016, une enquête pré­li­mi­naire à l’encontre du dépu­té éco­lo­giste pour agres­sion sexuelle et harcèlement.

    « L’enquête ouverte le 10 mai 2016 après les révé­la­tions de huit femmes accu­sant Denis Bau­pin d’agressions et de har­cè­le­ment sexuel a été clas­sée sans suite « pour pres­crip­tion », même si cer­tains faits étaient « sus­cep­tibles d’être qua­li­fiés péna­le­ment », a annon­cé lun­di 6 mars le par­quet de Paris. Les témoi­gnages de quatre élues éco­lo­gistes et de quatre autres femmes dénon­çant les agis­se­ments du dépu­té éco­lo­giste (ex-EELV) avaient d’abord été publiés sur le site Media­part et chez France Inter. Au total, qua­torze femmes avaient témoi­gné contre l’élu dans les médias.

    « Il appa­raît que les faits dénon­cés, aux termes de décla­ra­tions mesu­rées, constantes et cor­ro­bo­rées par des témoi­gnages, sont pour cer­tains d’entre eux sus­cep­tibles d’être qua­li­fiés péna­le­ment. Ils sont cepen­dant pres­crits », car datant de plus de trois ans, a fait savoir le pro­cu­reur de la Répu­blique, Fran­çois Molins, dans un communiqué.

    L’enquête « s’est atta­chée non seule­ment à recueillir les témoi­gnages des vic­times pré­su­mées qui s’étaient préa­la­ble­ment expri­mées dans la presse mais aus­si à entendre celles révé­lées par l’enquête », a‑t-il pré­ci­sé. De « nom­breuses per­sonnes (…) sus­cep­tibles de pou­voir appor­ter des témoi­gnages utiles » ont, par ailleurs, été entendues.

    « Le com­mu­ni­qué du par­quet est très clair : c’est une forme de vic­toire pour nous, même si j’aurais pré­fé­ré qu’il [Denis Bau­pin] soit pour­sui­vi », a expli­qué au Monde, San­drine Rous­seau, secré­taire natio­nale adjointe d’EELV, l’une des quatre femmes à avoir por­té plainte contre M. Bau­pin. Cette der­nière juge que leur action « a mis ce phé­no­mène de socié­té au cœur du débat » et a per­mis de « faire évo­luer la loi » pour ce type de délits, dont la pres­crip­tion a été dou­blée par un texte voté en février, pas­sant de trois à six ans, ce dou­ble­ment n’étant pas rétroactif. » […]

    Lire la suite :

    http://www.lemonde.fr/affaire-baupin/article/2017/03/06/l‑enquete-pour-agression-sexuelle-et-harcelement-visant-le-depute-denis-baupin-classee-sans-suite-pour-prescription_5089932_4916429.html

    Source : Le Monde.

    Réponse
  8. etienne

    On a raté l’éducation de nos hommes politiques 

    (Le billet de Nicole Fer­ro­ni) :

    Réponse
  9. BA

    Pour pou­voir être can­di­dat à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, il faut obte­nir 500 parrainages.

    Par­rai­nages obte­nus par les can­di­dats (date limite : 17 mars 2017) :

    Fran­çois Fillon : 1789 parrainages

    Emma­nuel Macron : 1074 parrainages

    Benoît Hamon : 1039 parrainages

    Nico­las Dupont-Aignan : 559 parrainages

    Natha­lie Arthaud : 557 parrainages

    Marine Le Pen : 483 parrainages

    Fran­çois Asse­li­neau : 480 parrainages

    Jean-Luc Melen­chon : 356 parrainages

    https://​pre​si​den​tiel​le2017​.conseil​-consti​tu​tion​nel​.fr/​l​e​s​-​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​/​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​-​p​a​r​-​c​a​n​d​i​d​at/

    Réponse
  10. etienne

    Incroyable cor­rup­tion et incroyable impunité…
    Y en a plus que marre.

    Conflit d’intérêt à l’assemblée nationale ? Le cas Thierry Solère

    Extrait du repor­tage de Pièce à convic­tion  » Très chers dépu­tés  » sur France 3

    Réponse
    • fanfan

      Le lien :

      « Thier­ry Solère, dépu­té de Bou­logne-Billan­court (Hauts-de-Seine), est rému­né­ré 12000 euros brut par mois par l’entreprise Chi­mi­rec, un groupe spé­cia­li­sé dans la col­lecte et le trai­te­ment des déchets.

      France 3 s’interroge sur le conflit d’intérêts qui existe entre cette rému­né­ra­tion et le fait que Solère siège à la Com­mis­sion du déve­lop­pe­ment durable à l’Assemblée natio­nale, au sein de laquelle il a cosi­gné un amen­de­ment qui béné­fi­cie­rait de fait à Chimirec.

      Il est en tout cas mani­feste, d’après le repor­tage, que l’emploi de Solère à Chi­mi­rec est hau­te­ment sus­pect : per­sonne ne le connaît au site de Seine-Saint-Denis où il est cen­sé tra­vailler, et la direc­tion cen­trale met 24 heures à rap­pe­ler les jour­na­listes en consta­tant qu’« il existe en effet un contrat de tra­vail » (sic).

      Alors, pour­quoi cet emploi aurait-il échu à Solère, sinon pour sa posi­tion avan­ta­geuse de dépu­té ? France 3 lui pose la ques­tion, et sa réponse n’est guère convain­cante, comme vous pou­vez le voir dans l’extrait ci-des­sous. Solère argue en effet de ce que sié­geant (quand il siège) dans l’opposition, ses amen­de­ments ne sont pas retenus.

      Bizar­re­ment, Solère est quand même l’un des dépu­tés les moins actifs selon Nos​De​putes​.fr, avec par exemple 0 inter­ven­tion en com­mis­sion en un an.

      France 3 ne s’interroge pas, en revanche, sur le fait que le temps que des dépu­tés qui, contrai­re­ment à Solère, tra­vaille­raient effec­ti­ve­ment à côté de leur man­dat, ne serait pas consa­cré à ce der­nier. En étant rému­né­rés 11 000 euros net par mois, et ce par les contri­buables, la moindre des choses que ceux-ci peuvent exi­ger de leurs dépu­tés, c’est qu’ils se consacrent à plein temps à leur mandat.

      Réponse
  11. etienne

    [Cra­pu­le­rie géné­ra­li­sée chez les « élus »]

    Groupe UMP au Sénat : une comptabilité occulte et des emplois fictifs

    ENQUÊTE – Entre 2002 et 2014, le groupe UMP au Sénat avait mis sur pied un sys­tème d’emplois fic­tifs, per­met­tant à des dizaines de séna­teurs de récu­pé­rer une par­tie des salaires. Mis en cause, Gérard Lar­cher se dit « pas au cou­rant ». Un autre nom est cité : Bru­no Retailleau…

    Le groupe UMP au Sénat avait une comp­ta­bi­li­té occulte entre 2002 et 2014. (Reu­ters)

    Encore une affaire d’emplois fic­tifs et d’as­sis­tants au Par­le­ment pour la droite. Cette fois-ci, c’est l’UMP, l’an­cien nom des Répu­bli­cains, qui est visé. Au Sénat, entre 2002 et 2014, le groupe par­le­men­taire avait mis en place un sys­tème occulte. Des emplois fic­tifs d’as­sis­tants par­le­men­taires qui per­met­taient in fine aux séna­teurs concer­nés de récu­pé­rer une par­tie des salaires. Le juge René Cross, sai­si ini­tia­le­ment de soup­çons sur des mou­ve­ments de fonds entre le groupe UMP et une asso­cia­tion, l’Union des répu­bli­cains du sénat (Urs), est en train de mettre à jour tout un sys­tème de finan­ce­ment. En décembre, il a avait mis en exa­men le séna­teur Hen­ri de Raincourt.

    Après une per­qui­si­tion au Palais du Luxem­bourg, il a bel et bien décou­vert une comp­ta­bi­li­té clan­des­tine au sein du groupe UMP. Cette comp­ta­bi­li­té, sous forme de tableaux rem­plis de noms et de chiffres, a long­temps été tenue par Joce­lyne S., ancienne col­la­bo­ra­trice du ques­teur Roger Roma­ni, puis de Jos­se­lin de Rohan, le patron du groupe. Une dizaine de séna­teurs rému­né­raient ain­si sur leur quo­ta d’assistants des col­la­bo­ra­teurs qu’ils met­taient en réa­li­té à la dis­po­si­tion du groupe par­le­men­taire. Puis l’UMP rever­sait en sous-main à ces séna­teurs une par­tie des salaires de leurs col­la­bo­ra­teurs détachés !

    http://​www​.lejdd​.fr/​P​o​l​i​t​i​q​u​e​/​G​r​o​u​p​e​-​U​M​P​-​a​u​-​S​e​n​a​t​-​u​n​e​-​c​o​m​p​t​a​b​i​l​i​t​e​-​o​c​c​u​l​t​e​-​e​t​-​d​e​s​-​e​m​p​l​o​i​s​-​f​i​c​t​i​f​s​-​8​5​3​613

    Source : Le JDD

    Réponse
    • fanfan

      Vidéo virale…
      https://​www​.you​tube​.com/​u​s​e​r​/​p​t​b​b​e​l​g​i​que

      Raoul Hedebouw (PTB : http://​ptb​.be/) contre les profiteurs au Parlement

      Publi­fin : 500 euros par minute.
      Kaza­kh­gate : 2 000 euros par heure.
      Publi­part : 19 000 euros par an.
      Et main­te­nant il appa­raît que le pré­sident de la Chambre reçoit 12 000 euros extra par an de Telenet… 

      Marre des profiteurs…

      Raoul Hede­bouw a inter­pel­lé le Pre­mier ministre : « Peter Mer­tens, le pré­sident du PTB, a sor­ti en décembre un livre sur les pro­fi­teurs qui est rapi­de­ment deve­nu un best­sel­ler (Graai­land). Mais qui aurait pen­sé que ce serait deve­nu si rapi­de­ment un feuille­ton chaque soir à la TV ? C’est évi­dem­ment facile pour vous de voter ici un saut d’index ou une aug­men­ta­tion de TVA, si vous gagnez autant. Au PTB, nous conti­nuons à vivre avec un salaire moyen de tra­vailleur, parce que le citoyen attend des poli­ti­ciens qu’ils vivent comme eux-mêmes vivent. »

      « Ren­dons tota­le­ment public qui pos­sède quels man­dats, et com­bien ceux-ci sont pré­ci­sé­ment rému­né­rés », a lan­cé Raoul Hede­bouw, dépu­té du PTB au Par­le­ment. La majo­ri­té des par­le­men­taires ont répon­du qu’ils étaient prêts à le faire. « Nous allons voir dans les semaines à venir s’ils vont trans­for­mer les mots en actes … Mais je dois vous avouer ne pas trop y croire », com­mente le dépu­té du PTB.

      Réponse
  12. fanfan

    « Fr. HOLLANDE doit répondre de ses crimes »… dixit Maître Dan­glé­hant (Hd 720)
    La jus­tice sous le règne d’Hol­lande s’est trans­for­mée en « pétau­dière« dans le pays des droits de l’homme. Aprés les innom­brables affaires de cor­rup­tion aujourd’­hui c’est le droit du citoyen lui-même qui est mis à mal…
    https://​you​tu​.be/​H​h​7​3​A​I​o​n​6aE

    Réponse
  13. Jacques

    « Les acteurs de la jus­tice le sus­pec­taient, la science le confirme : la jus­tice dépend de ce que les juges ont dans l’estomac. Une équipe de l’université Ben Gou­rion en Israël a ana­ly­sé le tra­vail de huit juges israé­liens pen­dant dix mois. Elle a remar­qué que deux tiers des déci­sions ren­dues tôt le matin étaient plus favo­rables aux pré­ve­nus et que ce taux dimi­nuait jusqu’à zéro avant le déjeuner.
    Après la pause, les deux tiers des déci­sions étaient à nou­veau clé­mentes puis retom­baient vers zéro en fin de journée. »
    https://​lebri​quir​-avo​cat​.com/​t​a​g​/​j​u​ge/

    Réponse
  14. cambon

    bien tout ca mais bon ca change quoi bien­tôt ont est tous
    mort

    Réponse

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