[Scandale : Al Capone nomme et paie ses juges] « IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses » : Vincent Le Coq nous explique en détail (preuves à l’appui) comment les politiciens les plus influents maîtrisent les magistrats (!) en maîtrisant leur carrière

3/03/2017 | 20 commentaires

Il y a quelques jours, j’ai reçu à la mai­son un homme passionnant.

Il s’ap­pelle Vincent Le Coq, il a été avo­cat pen­dant 10 ans de sa vie, il enseigne le droit public depuis 2000, mais il est sur­tout deve­nu un puits de science à pro­pos des dif­fé­rents moyens pour les poli­ti­ciens de n’a­voir, le plus sou­vent, rien à craindre des magistrats (!).
Scan­dale absolu.
Ana­to­mie de graves per­ver­sions institutionnelles.

Nous n’a­vons pas de consti­tu­tion : une consti­tu­tion digne de ce nom ne per­met­trait JAMAIS les incroyables IMPUNITÉS et injus­tices que Vincent Le Coq décrit (très pré­ci­sé­ment) dans son der­nier livre (je vous par­le­rai plus tard de ses autres livres, bien gra­ti­nés également) :

http://​www​.nou​veau​-monde​.net/​l​i​v​r​e​/​?​G​C​O​I​=​8​4​7​3​6​1​0​0​6​1​5​560

Je trouve ce livre facile à lire, pas­sion­nant, bien docu­men­té et pré­ci­sé­ment sour­cé, page après page. Le réqui­si­toire est sévère.

Vincent m’ap­prend que, sur les quelque 6 000 magis­trats du pays, une cen­taine seule­ment sont nom­més aux postes déci­sifs (ceux qui décident si les juge­ments auront lieu ou pas), et ils sont nom­més par l’exé­cu­tif, c’est-à-dire par les poli­ti­ciens les plus influents qui sont déjà par­ve­nus aux manettes du pou­voir et pour les­quels le risque de cor­rup­tion (par les plus riches) est le plus intense. Comme dit Vincent, c’est comme si Al Capone choi­sis­sait et payait ses propres juges (avec de l’argent public, en plus).

Vincent est inta­ris­sable, c’est un dic­tion­naire vivant des affaires poli­ti­co-judi­ciaires ; il n’ar­rête pas de don­ner de mul­tiples exemples pour chaque tur­pi­tude dénon­cée. Il fau­dra abso­lu­ment tour­ner des vidéos avec lui.

Bien sûr, dès notre pre­mière ren­contre, on a fait très vite… un ate­lier constituant 🙂
Je relis mes notes prises à la hâte, et j’y trouve :

Article x : Le Conseil Natio­nal de la Magis­tra­ture (CSM) est com­po­sé d’un cin­quième de magis­trats, d’un cin­quième d’a­vo­cats et de pro­fes­sion­nels du droit, tous tirés au sort sur leurs listes pro­fes­sion­nelles pour 5 ans non renou­ve­lables, et de trois cin­quièmes de simples citoyens, eux aus­si tirés au sort sur les listes élec­to­rales pour x ans.

Le CSM est char­gé de l’a­van­ce­ment et de la dis­ci­pline des magis­trats, en pro­mou­vant les bons magis­trats et en sanc­tion­nant ou révo­quant les mauvais.

La fonc­tion de juge est rigou­reu­se­ment incom­pa­tible avec la par­ti­ci­pa­tion à une socié­té dont les membres se jurent secrè­te­ment et à vie fidé­li­té et assis­tance mutuelle (francs-maçons ou autres).

 
Il me semble que Vincent Le Coq est à un citoyen à faire connaître et à pro­té­ger, comme d’autres lan­ceurs d’a­lerte, tels Phi­lippe Pas­cot et Oli­vier Ber­ruyer (modestes, ils ne me lais­se­raient pas les qua­li­fier ain­si, mais je fais ce que je veux 🙂 je les trouve admirables).

J’ai deman­dé à Vincent de nous rédi­ger une tri­bune, une sorte de résu­mé pour com­prendre en quelques mots l’in­té­rêt de son livre pour tous les citoyens.

Voi­ci son texte :

« IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses »

« Selon que vous serez puis­sant ou misé­rable, les juge­ments de cours vous ren­dront blanc ou noir ». Cela, on le sait depuis Jean de La Fon­taine. Plus près de nous, en pleine audience cor­rec­tion­nelle au len­de­main de la loi d’amnistie de 1990 un ténor du bar­reau de Mar­seille avait deman­dé au tri­bu­nal : « Dites-nous une fois pour toutes au-des­sous de quelle somme on va en prison ».

Mais com­ment- tech­ni­que­ment- les magis­trats s’y prennent-ils pour écrire qu’une chose est son contraire ? Com­ment par­viennent-ils à décla­rer qu’un homme poli­tique pris les deux bras dans la bas­sine de confi­ture est inno­cent dans le strict res­pect des formes qui gou­vernent la pro­cé­dure pénale ? C’est à cette ques­tion qu’Impunité Une jus­tice à deux vitesses tente de répondre. 

Pour béné­fi­cier de l’effet de légi­ti­ma­tion du droit, le pro­cès pénal inten­té à un homme poli­tique doit en effet scru­pu­leu­se­ment pré­ser­ver les formes de la pro­cé­dure pénale dont chaque étape est conscien­cieu­se­ment pervertie.

On ne peut évi­dem­ment conce­voir de pro­cès à défaut d’infraction. Mais un fait peut être ou ne pas être une infrac­tion, selon l’appréciation du magistrat.

Au len­de­main du dépôt de bilan de la com­pa­gnie aérienne pri­vée Eur­alair, l’enquête avait démon­tré que Ber­na­dette Chi­rac avait effec­tué six dépla­ce­ments gra­tuits, notam­ment dans son fief cor­ré­zien, pour un mon­tant total de 47 000 euros envi­ron. En termes stric­te­ment juri­diques, ces voyages sont autant de recels d’abus de bien social. Ber­na­dette Chi­rac épouse du pré­sident de la Répu­blique, qui n’est donc pro­té­gée par aucune immu­ni­té, semble des­ti­née à com­pa­raître en cor­rec­tion­nelle. Mais c’est sans comp­ter sur les res­sources de l’enquête pré­li­mi­naire, ver­rouillée par le par­quet de Paris, lequel est direc­te­ment sou­mis au ministre de la Jus­tice, lui-même pla­cé sous l’autorité du mari de Madame. L’enquête pré­li­mi­naire concer­nant la socié­té Eur­alair dure­ra deux ans.

À l’issue de cette période d’intense réflexion, le pro­cu­reur de la Répu­blique de Paris consi­dère que les voyages gra­tuits sont « de simples “gestes com­mer­ciaux” d’Euralair pour assu­rer sa pro­mo­tion auprès des ser­vices publics ».

À sup­po­ser que le fait com­mis soit qua­li­fié d’infraction, les pour­suites ne peuvent évi­dem­ment être enga­gées que si l’infraction n’est pas prescrite.

DSK a ten­té d’abuser de la jeune jour­na­liste Tris­tane Banon. Le par­quet a éta­bli le fait. Reste à savoir si, lorsque la vic­time dépose plainte, cette agres­sion sexuelle est ou non pres­crite. En droit, celle-ci peut indif­fé­rem­ment être qua­li­fié de ten­ta­tive de viol ou d’attentat à la pudeur. La qua­li­fi­ca­tion de ten­ta­tive de viol entraî­ne­rait une pres­crip­tion de dix ans. En effet, le viol est un crime et la ten­ta­tive punis­sable au même titre que l’infraction. Avec la qua­li­fi­ca­tion d’attentat à la pudeur, c’est-à-dire un délit, la pres­crip­tion est réduite à trois ans.

Le 13 octobre 2011, le pro­cu­reur de la Répu­blique de Paris décide que l’agression sexuelle com­mise un jour de 2007 sur Tris­tane Banon, dans un appar­te­ment de la rue Mayet, est un atten­tat à la pudeur, donc prescrite.

Il arrive mal­gré toutes les embûches pro­cé­du­rales que cer­tains hommes poli­tiques soient par­fois jugés. Trouve à s’appliquer le double degré de juri­dic­tions. Une savante construc­tion dans laquelle la condam­na­tion de pre­mière ins­tance a pour seul objet de don­ner satis­fac­tion à l’opinion publique. Elle est dépour­vue d’effectivité, puisque la déci­sion d’appel se sub­sti­tue à la première.

En pre­mière ins­tance, alors qu’il était pour­sui­vi pour emplois fic­tifs, Alain Jup­pé était condam­né à dix-huit mois de pri­son avec sur­sis, et dix ans d’inéligibilité. La cour d’appel de Ver­sailles a réduit la peine infli­gée en pre­mière ins­tance à qua­torze mois de pri­son avec sur­sis, et à un an la peine d’inéligibilité. Com­ment ? En recon­fi­gu­rant l’infraction, tout sim­ple­ment. Dis­pa­ru, l’abus de confiance aggra­vé. Dis­pa­rue la com­pli­ci­té d’abus de confiance aggra­vé. Dis­pa­ru, le recel de détour­ne­ment de fonds publics. Dis­pa­ru, le détour­ne­ment de fonds publics.

S’il n’a tou­jours pas obte­nu gain de cause à ce stade de la pro­cé­dure, l’homme poli­tique indé­li­cat peut évi­dem­ment rejouer en sai­sis­sant la Cour de cas­sa­tion. Au terme de plu­sieurs longues années, après de mul­tiples ren­vois, c’est un dos­sier très ancien qui est jugé. Or, selon une règle non écrite, un dos­sier ancien béné­fi­cie tou­jours de la man­sué­tude du juge.

La Cour de cas­sa­tion a reje­té, en mars 2015 le pour­voi de Jean et Xavière Tibe­ri, condam­nés en 2013 à une peine de pri­son, sage­ment assor­tie du sur­sis, dans l’affaire des faux élec­teurs du 5ème arron­dis­se­ment. Les faits remon­taient à 1997. Sitôt connue cette déci­sion Jean Tibé­ri, 79 ans, a expri­mé son inten­tion de sai­sir la CEDH, laquelle ne devrait rendre sa déci­sion avant trois ou quatre ans…

Impu­ni­té Une jus­tice à deux vitesses étu­die, étape par étape- de l’engagement des pour­suites à l’arrêt défi­ni­tif – l’ensemble des phases d’un pro­cès pénal inten­té à un homme poli­tique et montre qu’il s’agit d’un simulacre.

Demeure une der­nière ques­tion : Pour­quoi cer­tains magis­trats prêtent-ils de si bonne grâce leur concours à cette paro­die de jus­tice ? Deux réponses peuvent être avan­cées, qui ne s’excluent nul­le­ment mais au contraire s’additionnent et se combinent.

Les Fran­çais croient que les déci­sions de jus­tice sont ren­dues pour réta­blir le droit, alors que les magis­trats sont dès leur plus jeune âge péné­trés de la convic­tion que leur mis­sion prin­ci­pale est la pré­ser­va­tion de l’ordre éta­bli. L’ordre public est incon­tes­ta­ble­ment trou­blé par une infrac­tion com­mise par la France  » d’en bas  » et il convient donc de sanc­tion­ner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appar­tient à la France  » d’en haut « , ce n’est pas l’illégalité com­mise qui remet en cause l’équilibre de la socié­té que les magis­trats ont mis­sion de défendre mais sa sanc­tion. Il est donc du plus haut inté­rêt d’innocenter judi­ciai­re­ment le res­pon­sable poli­tique. La ques­tion de savoir s’il est ou non cou­pable de faits délic­tueux qui lui sont repro­chés n’a évi­dem­ment, au regard de cet objec­tif supé­rieur, aucune importance. 

Cette atti­tude de la jus­tice est soli­de­ment ren­for­cée en France par la cir­cons­tance que les hommes poli­tiques maî­trisent par les nomi­na­tions la car­rière des magis­trats appe­lés à les juger. 

Réagis­sant à l’annonce de l’inculpation pro­chaine d’Henri Emma­nuel­li en sa qua­li­té de tré­so­rier du PS, l’actuel pré­sident du Conseil consti­tu­tion­nel, et à ce titre en charge du res­pect du droit, Laurent Fabius, déclare en avoir  » assez de tous ces Jean-Pierre, Van Ruym­beke et autre Fal­cone « . De fait, Éric de Mont­gol­fier, Renaud Van Ruym­beke ou encore Albert Lévy n’ont pas eu la car­rière que leurs qua­li­tés pou­vaient leur per­mettre d’espérer.

Dans la France contem­po­raine, l’accès aux plus hautes fonc­tions de la hié­rar­chie judi­ciaire sup­pose de la part des magis­trats car­rié­ristes bien des accommodements.

Dans ce contexte, qui pour­rait sérieu­se­ment s’étonner que les Fran­çais aient moins confiance que la plu­part des habi­tants des pays riches en leur jus­tice ? Le sys­tème judi­ciaire est, ou devrait être, une ins­ti­tu­tion non par­ti­sane. Pour­tant, selon une étude com­pa­ra­tive, les Fran­çais sont près de 20 % à décla­rer n’avoir aucune confiance en la jus­tice. Ils ne sont pré­cé­dés que par les Turcs et les Belges. À l’inverse, une telle défiance s’exprime uni­que­ment chez 7 % des Alle­mands et 2, 2 % des Danois.

En se refu­sant à condam­ner les hommes poli­tiques cou­pables pour pré­ser­ver les appa­rences, les magis­trats sont par­ve­nus à la fois à faire déses­pé­rer les Fran­çais de la pro­bi­té de l’ensemble de la classe poli­tique et de la cré­di­bi­li­té de l’institution judiciaire.

Impu­ni­té Une jus­tice à deux vitesses appelle à un sur­saut de la magis­tra­ture. La condam­na­tion des cou­pables est la condi­tion indis­pen­sable pour por­ter cré­dit à la relaxe des inno­cents et redon­ner aux Fran­çais confiance dans les ins­ti­tu­tions de la République.

Vincent Le Coq
Février 2017

Je vais aus­si rendre hom­mage à l’é­di­teur de ce livre, Nou­veau Monde Édi­tions, que je trouve cou­ra­geux, car, à publier une attaque aus­si fron­tale contre les magis­trats qui ont, pré­ci­sé­ment, tous les pou­voirs pour l’at­ta­quer et le « juger », il prend là un sacré risque. Chapeau.

4ème de couverture :

Nous ne sommes pas tous égaux devant la jus­tice. Trop sou­vent, les tri­bu­naux font preuve d’un remar­quable laxisme quand les délin­quants sont des hommes poli­tiques. L’Angolagate, les affaires Kara­chi et Clears­tream sont autant d’exemples de cette impunité.

Pre­mier livre à atta­quer l’hypocrisie du sys­tème judi­ciaire fran­çais, cet ouvrage pré­sente une ana­lyse inédite des « affaires » de ces der­nières décen­nies. Il montre com­bien l’exercice du droit pro­cède d’une mise en scène et son inter­pré­ta­tion de l’arbitraire des juges. Car l’indépendance de la jus­tice est dou­ble­ment fra­gi­li­sée : chaque phase de la pro­cé­dure per­met de pro­té­ger les jus­ti­ciables pri­vi­lé­giés et chaque faille dans la sépa­ra­tion des pou­voirs offre aux magis­trats de for­mi­dables avan­ce­ments de car­rière. Sin­gu­liè­re­ment, ceux qui atteignent les plus hautes fonc­tions ont su prendre les « bonnes » déci­sions dans leurs emplois pré­cé­dents. À l’inverse, les juges opi­niâtres qui n’écoutent pas les conseils de leur hié­rar­chie vont au-devant des ennuis…

En pré­ser­vant l’avenir de nom­breux hommes d’État par des peines insi­gni­fiantes, les magis­trats conduisent les citoyens à déses­pé­rer non seule­ment de leur per­son­nel poli­tique, mais éga­le­ment de leur jus­tice. Ce livre appelle à un sur­saut : la condam­na­tion des cou­pables paraît indis­pen­sable pour por­ter cré­dit à la relaxe des inno­cents et redon­ner aux Fran­çais confiance dans leurs institutions.

Je trouve enfin inté­res­sant de vous don­ner le plan du livre. En deux mots, c’est pourquoi/comment 🙂

1) POURQUOI les juges ont inté­rêt à inno­cen­ter les hommes poli­tiques influents (les seconds cou­teaux on s’en fout) (100 p)

2) COMMENT ils font (200 p)

Table des matières

Aver­tis­se­ment
Introduction

PREMIÈRE PARTIE : Les règles du jeu

La jus­tice pénale, ana­lyse juri­dique.….….….….….…19
Les pour­suites d’une part, l’ins­truc­tion et le juge­ment de l’autre
La dis­tinc­tion des magistrats
La magis­tra­ture debout
– Au ser­vice de la carrière
– Au ser­vice de la justice
La magis­tra­ture assise
L’or­ga­ni­sa­tion mili­taire de la magistrature
– L’adhé­sion aux valeurs de la hiérarchie
– De bonnes déci­sions pour de belles carrières

L’ac­ti­vi­té juri­dic­tion­nelle, ana­lyse poli­tique.….….….….….….… 50

La magis­tra­ture, une pro­fes­sion d’ir­res­pon­sables.….….….….… 54
La triple impu­ni­té du juge
L’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té pénale
– Le cadre professionnel
– Le faux sem­blant de la réforme de 2006
– Hors le cadre professionnel
L’argent des autres : l’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té civile
L’é­lu­sion de la res­pon­sa­bi­li­té disciplinaire
– La paresse
– L’erreur
– La faute
Une limite sacrée : la per­sonne du magistrat

Les magis­trats, une pro­fes­sion for­te­ment (auto) pro­té­gée.… 80
La pro­tec­tion de la décision
La pro­tec­tion du juge
– L’au­to­pro­tec­tion du corps
– Les pour­suites diri­gées contre les opi­nions critiques
• L’outrage
• Le qua­si-racket judiciaire

Les récom­penses pour ser­vices ren­dus.….….….….….….….….… 96
Les hochets de la République
La car­rière politique
L’entreprise

SECONDE PARTIE : Le jeu des apparences

La bataille de l’o­pi­nion publique.….….….….….….….….….…… 107
La néga­tion de la faute
La mise en cause de la légi­ti­mi­té de la procédure
La mise en cause de la légi­ti­mi­té des magistrats

Liber­té, liber­té ché­rie.….….….….….….….….….….….….….….…. 127
Les condi­tions d’in­car­cé­ra­tion dans les pri­sons françaises
Géné­ra­li­tés sur la déten­tion provisoire
Les pré­cau­tions textuelles
La pra­tique des juges d’instruction
La réac­tion du per­son­nel politique
La réac­tion de la presse plu­ra­liste et indépendante
La réforme législative
Un juge dédié : le juge des liber­tés et de la détention
Une règle de pro­cé­dure déro­ga­toire de la liber­té de parole du parquetier

Avec le temps, va, tout s’en va.….….….….….….….….….….….. 139
La pres­crip­tion constatée
La pres­crip­tion débattue
La pres­crip­tion choisie
La pres­crip­tion contournée
La pres­crip­tion obtenue

Attrape-moi si tu veux.….….….….….….….….….….….….….…… 149
Déten­tion d’une par­tie d’arme et poursuites
Déten­tion d’arme et classement
Déten­tion d’une par­tie d’arme et absence de poursuites
Usage (pré­su­mé) d’une arme et absence de poursuites

Cir­cu­lez, y a rien à voir.….….….….….….….….….….….….….….. 154
Le clas­se­ment « pur et simple »
Le clas­se­ment « sous condi­tion » : l’i­ma­gi­naire au ser­vice du pouvoir

Le choix des maux.….….….….….….….….….….….….….….….… 160
La qua­li­fi­ca­tion mino­rant l’infraction
La qua­li­fi­ca­tion niant l’infraction
La qua­li­fi­ca­tion inven­tant l’infraction

L’en­quête de l’homme lige.….….….….….….….….….….….….…. 166

L’ou­bli de la loi.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 169

Le détour évi­table.….….….….….….….….….….….….….….….…. 171

La tuile mais pas tou­jours.….….….….….….….….….….….….….. 173
La mise en scène du com­bat judiciaire
– La cri­tique viru­lente du juge
– Le rôle émi­nent de la presse dans la mise en scène du combat
Por­traits de juges en pied
La réa­li­té de l’op­po­si­tion entre le magis­trat ins­truc­teur et l’homme poli­tique poursuivi
– Le finan­ce­ment du Par­ti communiste
– L’af­faire Boulin

L’i­né­ga­li­té devant le savoir.….….….….….….….….….….….….… 188
L’in­com­pé­tence en matière finan­cière et comptable
Le pôle finan­cier de la cour d’ap­pel de Paris
– La résis­tible créa­tion du pôle
– Le sou­tien de la hié­rar­chie judi­ciaire à la classe politique
– La fin du pôle

L’i­né­ga­li­té devant le vou­loir.….….….….….….….….….….….….. 200

L’in­dé­pen­dance certes, mais pas la liber­té.….….….….….….…. 202
Le réqui­si­toire introductif
Les réqui­si­toires supplétifs
Le refus de réqui­si­toire supplétif
Les rai­sons du choix entre accord et refus du supplétif
Les véri­fi­ca­tions som­maires à effec­tuer d’urgence
Le poker men­teur du parquet

Magis­trat hexa­go­nal, cor­rup­tion sans fron­tière.….….….….…. 214
Les para­dis fiscaux
Libre cir­cu­la­tion des capitaux
Com­pé­tence natio­nale des magistrats
Un obs­tacle nom­mé Jacques Toubon
L’Ap­pel de Genève
L’im­pos­sible réforme

Les moyens de l’i­nef­fi­ca­ci­té.….….….….….….….….….….….….. 224
Le nombre des inspecteurs
Les ins­truc­tions de la hiérarchie
Les erreurs, bourdes et autres loupés
Le refus de par­ti­ci­per à la mani­fes­ta­tion de la vérité
Les moyens de rétorsion
– La mutation
– La révocation
La promotion

Le tu et le su.….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 238
Le res­pect du secret de l’ins­truc­tion, arme du parquet
La vio­la­tion du secret de l’ins­truc­tion, arme du parquet
La vio­la­tion du secret de l’ins­truc­tion, arme des juges d’instruction

La chambre des évêques.….….….….….….….….….….….….….… 245
Le double degré de juridiction
Le fonc­tion­ne­ment de la chambre des évêques
L’ap­pel de l’or­don­nance d’informer
L’ap­pel des des déci­sions et actes du juge d’instruction

La désta­bi­li­sa­tion du juge.….….….….….….….….….….….….…. 256
Les écoutes
Pri­vé de vie privée
Ah ! quel mal­heur d’être un gendre

L’é­li­mi­na­tion du gêneur.….….….….….….….….….….….….….…. 264
Le chan­ge­ment par la promotion
Le des­sai­sis­se­ment de la procédure
Le chan­ge­ment au prix d’un détour­ne­ment de procédure

La résis­tible dis­pa­ri­tion du juge d’ins­truc­tion.….….….….…… 273
Le pro­jet de la classe politique
– Le tra­vail de réflexion des commissions
– La mani­pu­la­tion de l’émotion
La résis­tance du juge d’instruction

Le joker.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 279
Les contrats à l’ex­port : les rétrocommissions
La Com­mis­sion consul­ta­tive du secret de la défense natio­nale (CCSDN)
L’af­faire Elf
Les fré­gates de Taïwan
– La conclu­sion du contrat
– L’a­dop­tion de l’avenant
– Le secret-défense
Le péri­mètre du secret-défense

Le non-lieu.….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 294

Le mot de la fin.….….….….….….….….….….….….….….….….…. 297
L’a­na­lyse « juri­dique » du dos­sier par le parquet
Le choix du rédacteur
Le choix de la date de clô­ture de l’instruction

Le choix du cen­seur.….….….….….….….….….….….….….….….. 300
Le choix de la juridiction
Le choix de la date d’audience

Le droit, mais pas que.….….….….….….….….….….….….….…… 305
Le péri­mètre des débats
La néga­tion de l’infraction
Sévé­ri­té pour les fautes, clé­mence de leur sanction

Le mar­gouillat et le cro­co­dile.….….….….….….….….….….….… 308
La clé­mence sys­té­ma­tique du juge
La relaxe : la parole irré­cu­sable du res­pon­sable politique
Le finan­ce­ment des par­tis politiques
Res­pon­sa­bi­li­té des tré­so­riers, irres­pon­sa­bi­li­té des présidents
Le « casse du siècle »
Le finan­ce­ment du RPF
L’ex­cep­tion du finan­ce­ment du Par­ti républicain
Des condam­na­tions tou­jours pro­non­cées avec tact et sens de la mesure

Une chance au grat­tage, une chance au tirage.….….….….…… 322
La cri­tique de la déci­sion de justice
De l’u­ti­li­té de l’appel
– la rééva­lua­tion de l’infraction
– La recon­fi­gu­ra­tion de l’infraction

Le numé­ro magique.….….….….….….….….….….….….….….…… 330
Le désastre
Les chaises musicales

Rien ne va plus.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 337
L’é­li­mi­na­tion (judi­ciaire) des rénovateurs
– Un cor­rom­pu sans corrupteur
– Un autre cor­rom­pu sans corrupteur
L’é­li­mi­na­tion (judi­ciaire) d’un concur­rent à l’é­lec­tion présidentielle
– Bref retour sur une longue carrière
– L’Angolagate
– La qua­li­fi­ca­tion hau­te­ment fan­tai­siste de tra­fic d’armes
– La remise de médaille
– L’appel

Conclu­sion.….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 359
Défaite de la justice
Vic­toire de la corruption
Vers la démocratie ?

* * * * *

Bon, dès que pos­sible, il fau­dra que je vous scanne quelques pages de ce livre, parce que c’est quand même très grave ; il vaut mieux lire ça assis.
Ça énerve, quoi…

Bonne lec­ture, bande de virus 🙂

Étienne.

Fil Face­book cor­res­pon­dant à ce billet :

https://​www​.face​book​.com/​e​t​i​e​n​n​e​.​c​h​o​u​a​r​d​/​p​o​s​t​s​/​1​0​1​5​5​0​1​5​9​3​3​1​0​7​317 pour vos ate­liers consti­tuants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂

Lisez le pas­sion­nant résu­mé que nous a rédi­gé Vincent :

Glos­saire

Comme la jus­tice est sou­vent com­pa­rée à un théâtre, je me pro­pose de pré­sen­ter les per­son­nages puis la dramaturgie.

LES PERSONNAGES

Magis­tra­ture du siège magis­tra­ture debout

Sta­tu­tai­re­ment et fonc­tion­nel­le­ment, sta­tu­tai­re­ment parce que fonc­tion­nel­le­ment, la magis­tra­ture se divise en deux caté­go­ries dis­tinctes. Les juges du siège et le par­quet. Cette dif­fé­rence entre ces deux types de magis­trats orga­nise une sépa­ra­tion entre la pour­suite d’une part et l’instruction et le juge­ment de seconde part.

Le par­quet

Les magis­trats aux­quels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véri­ta­ble­ment des juges, mais les membres du Minis­tère public. À la dif­fé­rence des magis­trats du siège qui sont inamo­vibles, ils sont amo­vibles. Le trait fon­da­men­tal de l’organisation du Minis­tère public, et qui tient à ce qu’il repré­sente le pou­voir exé­cu­tif, est la subor­di­na­tion hié­rar­chique. De là, le carac­tère hié­rar­chi­sé de ce corps pla­cé sous la dépen­dance du gou­ver­ne­ment. Les magis­trats du Minis­tère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supé­rieurs hié­rar­chiques aux­quels ils doivent obéir.

C’est pré­ci­sé­ment la dépen­dance étroite de l’exécutif dans laquelle le par­quet est tenu qui a conduit la Cour Euro­péenne de sau­ve­garde des Droits de l’Homme (CEDH) à décla­rer, dans l’affaire de l’avocate France Mou­lin le 23 novembre 2010, que « les membres du minis­tère public, en France, ne rem­plissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juri­dic­tion inter­na­tio­nale affirme donc qu’en France la magis­tra­ture debout serait plu­tôt cou­chée.

Le par­quet a la maî­trise du pro­cès et le pou­voir poli­tique a la maî­trise du par­quet. Le pou­voir poli­tique a donc la maî­trise du pro­cès fait à l’un des siens, comme à un opposant.

Effet direct de la cen­tra­li­sa­tion fran­çaise, 80 % des affaires déli­cates se traitent à Paris. En rai­son de l’implantation des socié­tés du CAC 40 à la Défense, après le par­quet de Paris, le par­quet de Nan­terre est donc stra­té­gique pour le pou­voir politique.

Un magis­trat, Didier Gal­lot, a pu écrire : « à Paris, le pro­cu­reur de la Répu­blique et le pro­cu­reur près la cour d’appel ne sont que les sup­plé­tifs zélés de l’exécutif ». Les magis­trats du par­quet sont divi­sés en grades hié­rar­chi­sés. Voi­ci la pré­sen­ta­tion offi­cielle de la ques­tion : http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​_​t​e​l​e​c​h​a​r​g​e​m​e​n​t​/​d​o​c​/​P​r​e​s​e​n​t​a​t​i​o​n​_​d​u​_​m​e​t​i​e​r​_​d​e​_​p​r​o​c​u​r​e​u​r​_​d​e​_​l​a​_​R​e​p​u​b​l​i​q​u​e​.​pdf

Les juges du siège

Les magis­trats du siège, qui ont en charge l’instruction ou com­posent les juri­dic­tions répres­sives de juge­ment, n’ont à rece­voir d’ordre de per­sonne et jugent uni­que­ment d’après leur conscience

Le stade de l’instruction

Juge d’instruction

« Véri­table Janus du monde judi­ciaire, le juge d’instruction pré­sente un double visage. (…) S’il dis­pose de pou­voirs pré­ju­di­ciables aux liber­tés, il repré­sente, par son exis­tence même, une garan­tie fon­da­men­tale en tant que magis­trat dont l’indépendance à l’égard du pou­voir exé­cu­tif est assu­rée par la Consti­tu­tion. » (Renaud Van Ruymbeke)

Chambre de l’instruction

Le prin­cipe du double degré de juri­dic­tions qui s’applique au stade du juge­ment trouve éga­le­ment à s’appliquer au stade de l’instruction. Les déci­sions du juge d’instruction peuvent être défé­rées à la chambre de l’instruction, autre­fois dénom­mée chambre d’accusation.

Le chambre de l’instruction a long­temps été sur­nom­mée par les pra­ti­ciens la « chambre des évêques » en rai­son de sa pro­pen­sion à vali­der sys­té­ma­ti­que­ment le tra­vail des magis­trats ins­truc­teurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller effi­ca­ce­ment à ce qu’ils ne s’égarent pas, notam­ment lorsque le juge d’instruction croit pou­voir appli­quer au puis­sant la dure­té d’une jus­tice réser­vée au simple citoyen.

Le stade du jugement

Tri­bu­nal correctionnel

Chambre du tri­bu­nal de grande ins­tance, le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel est com­po­sé de trois magis­trats pro­fes­sion­nels assis­tés d’un gref­fier. L’un des trois juges pré­side le tribunal.

Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel juge les délits (vol, escro­que­rie, abus de confiance, coups et bles­sures graves…) com­mis par des per­sonnes majeures. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​t​r​i​b​u​n​a​l​-​c​o​r​r​e​c​t​i​o​n​n​e​l​-​1​2​0​2​8​.​h​tml)

Cour d’appel

Chaque cour com­prend des chambres spé­cia­li­sées (en matière civile, sociale, com­mer­ciale et pénale) com­po­sées cha­cune de trois magis­trats pro­fes­sion­nels : un pré­sident de chambre et deux conseillers.

La cour d’ap­pel réexa­mine les affaires déjà jugées en pre­mier degré (1er res­sort ou 1ère ins­tance) en matière civile, com­mer­ciale, sociale ou pénale. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​c​o​u​r​-​d​a​p​p​e​l​-​1​2​0​2​6​.​h​tml)

Cour de cassation

La Cour de cas­sa­tion est la plus haute juri­dic­tion de l’ordre judi­ciaire fran­çais. Sié­geant dans l’enceinte du palais de jus­tice de Paris, la juri­dic­tion suprême a pour mis­sion de contrô­ler l’exacte appli­ca­tion du droit par les tri­bu­naux et les cours d’appel, garan­tis­sant ain­si une inter­pré­ta­tion uni­forme de la loi. (https://​www​.cour​de​cas​sa​tion​.fr)

 

LES ACTES DE LA PIÈCE

Les par­que­tiers ont la maî­trise de l’ensemble la pro­cé­dure par le choix ini­tial des pour­suites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réqui­si­toires. Il leur appar­tient enfin de sou­te­nir l’accusation devant les juri­dic­tions de pre­mière ins­tance, d’appel comme devant la Cour de cassation.

La pres­crip­tion

L’idée qui domine cette ques­tion est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infrac­tion qui n’a pas été rapi­de­ment pour­sui­vie et qui est tom­bée dans l’oubli, sa pour­suite crée­rait un nou­veau désordre.

La durée de la pres­crip­tion, modi­fiée par la loi du 16 février der­nier, dis­tingue les contra­ven­tions, les délits et les crimes. Mais à peine pré­ci­sée la durée, se pose la ques­tion du point de départ du délai de pres­crip­tion. Il faut en effet dis­tin­guer en droit les infrac­tions selon qu’elles sont ins­tan­ta­nées, suc­ces­sives ou continues.

Sur­tout la grande liber­té dans la qua­li­fi­ca­tion des faits que le code de pro­cé­dure pénale accorde au par­quet per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, pour des faits iden­tiques à rete­nir l’une ou l’autre des qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, et en déduire que les­dits faits sont pres­crits ou sus­cep­tibles de poursuites.

L’opportunité des poursuites

Le prin­cipe de l’opportunité des pour­suites per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, en pré­sence d’une infrac­tion consti­tuée, et par­fois alors pour­tant que l’auteur est par­fai­te­ment iden­ti­fié, de ne pas la poursuivre.

Les juristes ortho­doxes ne manquent jamais de jus­ti­fier l’existence de ce prin­cipe qui « consti­tue l’indispensable sou­pape du sys­tème géné­ral de la pour­suite, sans quoi on abou­ti­rait à un auto­ma­tisme aveugle et sans nuances, à un écra­se­ment de l’individu par l’implacable méca­nique de la loi » (Mau­rice Ayda­lot, ancien Pre­mier pré­sident de la Cour de cassation).

Le clas­se­ment sans suite

Le rôle des pro­cu­reurs est un rôle dif­fé­rent de celui des autres magis­trats. Ce qui fait leur par­ti­cu­la­ri­té, c’est qu’ils ont un pou­voir d’opportunité, qui leur per­met, pour des rai­sons d’équité ou de paix sociale, de ne pas pour­suivre une infrac­tion juri­di­que­ment constituée.

L’enquête pré­li­mi­naire

Les inves­ti­ga­tions du par­quet, pré­ci­sé­ment parce qu’elles sont conçues pour demeu­rer « pré­li­mi­naires » n’offrent ni les garan­ties, ni le cadre juri­dique d’une véri­table ins­truc­tion. A la dif­fé­rence du juge d’instruction, le pro­cu­reur de la Répu­blique ne peut impo­ser aucune mesure coer­ci­tive. C’est ain­si notam­ment qu’une per­qui­si­tion ne peut être réa­li­sée qu’avec l’accord de la per­sonne objet de l’enquête.

Cette pro­cé­dure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maî­trise du temps judi­ciaire. Elle per­met, au choix, de diluer la pro­cé­dure dans le temps ou au contraire d’accélérer la pro­cé­dure. Elle per­met enfin de les enterrer.

Le rap­pel à la loi

Le rap­pel à la loi pré­sente l’intérêt d’éviter radi­ca­le­ment la sai­sine d’un tri­bu­nal, ouverte par le pro­cu­reur de la Répu­blique, après avoir été ouverte par lui, la pro­cé­dure est pres­te­ment clô­tu­rée par le pro­cu­reur de la République.

La cita­tion directe

Entre les mains du pro­cu­reur de la Répu­blique, la sai­sine directe per­met au par­quet de ren­voyer devant la juri­dic­tion de juge­ment des accu­sés sur la base d’un dos­sier incom­plet, ce qui per­met d’éviter la mise en cause de cer­tains inter­ve­nants, voire plus radi­ca­le­ment de sai­sir la juri­dic­tion de juge­ment d’un dos­sier insuf­fi­sant pour entraî­ner quelque condam­na­tion que ce soit.

L’ouverture d’une instruction

L’ouverture d’une ins­truc­tion impose la dési­gna­tion d’un juge d’instruction, qui, à la dif­fé­rence du pro­cu­reur de la Répu­blique, est un magis­trat sta­tu­tai­re­ment indépendant.

Cette indé­pen­dance n’implique tou­te­fois pas une perte totale du contrôle de la pro­cé­dure par le pou­voir poli­tique, via le parquet.

« Dans une affaire sen­sible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le par­quet, si l’institution ne relaie pas son tra­vail, au moins a mini­ma, le dos­sier finit imman­qua­ble­ment dans les oubliettes du Palais de jus­tice, où s’entassent les pro­cé­dures annu­lées ou blo­quées, reje­tées par le sys­tème. » (Eva Joly)

Les réqui­si­toires

Pas davan­tage qu’ils ne dis­posent d’un pou­voir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déter­minent les faits qu’ils ont à ins­truire. C’est le par­quet qui détient le pou­voir de déli­mi­ter le péri­mètre de leur sai­sine. Le juge d’instruction ne peut en effet ins­truire que sur les faits visés par le réqui­si­toire intro­duc­tif du pro­cu­reur de la République.

Le réqui­si­toire introductif

Entre deux qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, il est loi­sible au par­quet de rete­nir celle qui est le moins répri­mée, voire plus radi­ca­le­ment celle qui ne peut abou­tir. Donc le code de pro­cé­dure pénale offre pro­cu­reur de la Répu­blique, dont la car­rière est entiè­re­ment entre les mains des hommes poli­tiques, la facul­té de cali­brer au pro­fit des hommes au pou­voir, la qua­li­fi­ca­tion juri­dique à retenir.

Le réqui­si­toire supplétif

Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nou­veaux, il ne peut sor­tir du cadre de sa « sai­sine » et a l’obligation d’alerter le par­quet pour obte­nir la déli­vrance d’un réqui­si­toire sup­plé­tif. Cette for­ma­li­té est exi­gée sous peine de vicier la procédure.

Lorsque le pou­voir sou­haite empê­cher le juge d’instruction de mettre à jour cer­tains pans du dos­siers, le pro­cu­reur refuse au juge les réquisitoires.

Le non-lieu

Le non-lieu signi­fie en effet qu’au terme de ses inves­ti­ga­tions, le juge d’instruction ayant consta­té qu’il n’existe pas de charges suf­fi­santes à son encontre, il n’y a pas lieu de ren­voyer l’accusé devant un tri­bu­nal pour être jugé puisqu’il appa­raît dès le stade de l’instruction qu’il n’a com­mis aucune infraction.

Si le code de pro­cé­dure pénale n’avait pas pré­vu le non-lieu, une per­sonne contre laquelle aucune charge ne peut être rete­nue au terme de l’instruction devrait tout de même être ren­voyée devant un tri­bu­nal pour que celui-ci abou­tisse au même constat que le juge d’instruction.

Le juge­ment

Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel peut soit pro­non­cer la relaxe du pré­ve­nu, s’il estime que la preuve de sa culpa­bi­li­té n’a pas été rap­por­tée, soit le condam­ner. La sanc­tion prend la forme d’une peine de pri­son, assor­tie ou non d’un sur­sis, qui peut lui-même être par­tiel ou total et/ou d’une amende.

Il convient de dis­tin­guer l’amende qui est une peine per­çue par le tré­sor public des dom­mages-inté­rêts qui sont ver­sés à la vic­time à titre de répa­ra­tion d’un préjudice.

L’appel

L’architecture des juri­dic­tions de même que l’organisation géné­rale de la pro­cé­dure pénale sont entiè­re­ment amé­na­gées afin que chaque plai­deur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juri­dic­tions dif­fé­rentes, qui étu­dient l’ensemble de l’affaire. Les pro­fes­seurs de droit exposent doc­te­ment que « l’appel est une voie de recours ordi­naire et de réfor­ma­tion, qui per­met un nou­vel exa­men de l’affaire au fond devant une juri­dic­tion supé­rieure et tra­duit la règle du double degré de juri­dic­tion ». En appli­ca­tion de l’effet dévo­lu­tif de l’appel, la cour exa­mine, à la suite du tri­bu­nal, l’intégralité du dos­sier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.

Fai­sant pré­va­loir sur cette des­crip­tion aca­dé­mique le bon sens, Maître René Flo­riot consta­tait voi­ci un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont déci­dé les juges du pre­mier degré une fois sur quatre. Quand une déci­sion de jus­tice est infir­mée, il est cer­tain que l’une au moins des deux juri­dic­tions s’est trompée… ».

La cas­sa­tion

Les arrêts ren­dus par les cours d’appel sont eux-mêmes sus­cep­tibles d’un nou­veau contrôle por­tant cette fois seule­ment sur la bonne appli­ca­tion, par les juges du fond, des exi­gences du droit.

Selon un son­dage datant de 1997, 75 % des Fran­çais igno­raient le rôle d’un pro­cu­reur.  Je viens de réa­li­ser un rapide son­dage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lec­teurs de ce blog le connaissent.

Vincent Le Coq.

Pour m'aider et m'encourager à continuer, il est désormais possible de faire un don.
Un grand merci aux donatrices et donateurs : par ce geste, vous permettez à de beaux projets de voir le jour, pour notre cause commune.
Étienne

Catégorie(s) de l'article :

20 Commentaires

  1. Ana Sailland

    « on n’est pas rendus » …

    Réponse
  2. etienne

    En pre­mier com­men­taire de ce billet sur l’im­pu­ni­té géné­ra­li­sée dans nos institutions,
    je vais relayer un coup de gueule de Fran­çois Asselineau :

    Le trai­te­ment du can­di­dat ASSELINEAU par les res­pon­sables ins­ti­tu­tion­nels de la Répu­blique (et par les médias ven­dus aux banques) est pro­pre­ment scan­da­leux. Voi­ci une com­mu­ni­ca­tion de l’U­PR à pro­pos du bar­rage (lit­té­ra­le­ment mafieux) des « par­rai­nages » des can­di­dats par des élus :

    COMMUNIQUÉ : Plus de 200 parrainages officiels en faveur de François Asselineau n’ont pas été comptabilisés par le Conseil constitutionnel

    Ce 3 mars 2017 à midi, Fran­çois Asse­li­neau, can­di­dat à l’élection pré­si­den­tielle, a ten­té de joindre par télé­phone M. Laurent Fabius, Pré­sident du Conseil Consti­tu­tion­nel, afin d’obtenir des expli­ca­tions sur le nombre de par­rai­nages publiés une heure avant par la haute ins­ti­tu­tion, qui ne fai­sait appa­raître aucun par­rai­nage sup­plé­men­taire en sa faveur depuis la 1ère publication.

    Le secré­ta­riat de M. Fabius a trans­mis cet appel à M. Laurent Val­lée, Secré­taire géné­ral du Conseil Consti­tu­tion­nel, avec lequel Fran­çois Asse­li­neau s’est lon­gue­ment entre­te­nu, à deux reprises.

    Fran­çois Asse­li­neau a fait valoir qu’il était stric­te­ment impos­sible qu’aucun par­rai­nage en sa faveur n’ait été reçu par le Conseil Consti­tu­tion­nel lors des cour­riers des mar­di 28 février, mer­cre­di 1er mars et jeu­di 2 mars.

    Nos équipes tiennent en effet un compte pré­cis du nombre des par­rai­nages adres­sés par des maires en faveur de Fran­çois Asse­li­neau dont nous avons connais­sance, sans comp­ter les par­rai­nages spon­ta­nés qui échappent à notre comp­ta­bi­li­té. C’est ain­si que nous savons que net­te­ment plus de 200 for­mu­laires offi­ciels ont été envoyés – depuis la date de récep­tion des for­mu­laires – et qu’ils ne sont tou­jours pas comp­ta­bi­li­sés à ce jour, alors que cer­tains d’entre eux sont cer­tai­ne­ment arri­vés depuis plu­sieurs jours.

    La réponse four­nie par M. Val­lée est que le nombre de par­rai­nages publié par le Conseil Consti­tu­tion­nel n’est pas celui de la tota­li­té des par­rai­nages « reçus » par tous les can­di­dats à une date et à une heure pré­cises. Il ne s’agit que du nombre des seuls par­rai­nages que les fonc­tion­naires du Conseil Consti­tu­tion­nel ont eu le temps maté­riel de « valider ».

    M. Val­lée a pré­ci­sé qu’en ce moment même, il reste plu­sieurs cen­taines de par­rai­nages qui n’ont pas encore été exa­mi­nés. Par­mi ceux-ci, il y en a cer­tai­ne­ment net­te­ment plus de 200 en faveur de Fran­çois Asselineau.

    Fran­çois Asse­li­neau a par ailleurs sou­li­gné auprès du Secré­taire géné­ral du Conseil Consti­tu­tion­nel l’incohérence qu’il y avait à avan­cer l’heure de publi­ca­tion, ce ven­dre­di 3 mars, de 17h00 à 11h00, tout en expli­quant que le temps manque pour vali­der tous les parrainages.

    M. Val­lée n’a pas répon­du à cette remarque.

    ————————–

    Com­men­taires

    ————————–

    La publi­ci­té par le Conseil Consti­tu­tion­nel du nombre de par­rai­nages obte­nus pré­sente de graves ano­ma­lies qui mettent en cause l’égalité de trai­te­ment des candidats.

     

    1°) L’ordre selon lequel les par­rai­nages sont exa­mi­nés et vali­dés reste très flou et demeure, semble-t-il, à la dis­cré­tion du Conseil Constitutionnel.

     

    1.1.- Il ne peut en effet pas s’agir d’un strict ordre chro­no­lo­gique, puisqu’il est sta­tis­ti­que­ment impos­sible que les plus de 200 par­rai­nages de Fran­çois Asse­li­neau actuel­le­ment en ins­tance de vali­da­tion soient tous arri­vés les der­niers au cours de la période sous revue.

    1.2.- Il ne peut pas s’agir non plus d’un ordre alpha­bé­tique, puisque les comptes de MM. Che­mi­nade, Dupont-Aignan, Fau­dot, Fillon, etc., ont été mis à jour ce 3 mars.

    1.3. – Il ne s’agit pas davan­tage d’un ordre en fonc­tion des par­rai­nages déjà obte­nus, puisque Fran­çois Asse­li­neau se clas­sait, selon ce cri­tère, à la 7e posi­tion par­mi les 26 can­di­dats lis­tés lors de la 1e publication.

    1.4. – Enfin, il ne s’agit pas non plus d’un ordre fon­dé sur l’utilité puisque, le Conseil Consti­tu­tion­nel ayant déjà vali­dé 738 par­rai­nages pour M. Fillon éma­nant de plus de 30 dépar­te­ments, le qua­li­fiant ain­si comme can­di­dat offi­ciel, il n’y avait aucune rai­son de don­ner la prio­ri­té à la vali­da­tion de 417 nou­veaux par­rai­nages à son pro­fit plu­tôt qu’à celle des par­rai­nages des can­di­dats non encore qualifiés.


    2°) La publi­ca­tion du nombre de par­rai­nages « vali­dés » n’est pas assor­tie de la mise en garde néces­saire sur son interprétation

    Alors que la publi­ca­tion de ce nombre a une visi­bi­li­té poli­tique majeure, la qua­si-tota­li­té des obser­va­teurs, et notam­ment des médias, l’interprètent faus­se­ment comme étant le total des par­rai­nages reçus par cha­cun des candidats.

    Ils confondent ain­si par­rai­nages « reçus » et par­rai­nages « validés ».

    Le tableau dif­fu­sé sur le site Inter­net du Conseil Consti­tu­tion­nel entre­tient cette ambi­guï­té puisqu’il a pour titre « Les par­rai­nages par can­di­dat », sans pré­ci­ser nulle part que des cen­taines de par­rai­nages sont en attente de validation.

    Pire même, l’indication du chiffre « 0 » dans la colonne des par­rai­nages le 3 mars 2017 pour Fran­çois Asse­li­neau donne à pen­ser que ce can­di­dat n’aurait reçu aucun par­rai­nage nou­veau depuis la 1e publication.

    3°) La pro­cé­dure laisse toute lati­tude à des inter­pré­ta­tions poli­tiques erronées

    Cette pro­cé­dure ambi­guë donne ain­si à pen­ser à tort que cer­tains can­di­dats béné­fi­cie­raient d’une forte dyna­mique poli­tique, tan­dis que d’autres pla­fon­ne­raient. Alors que la dif­fé­rence entre les pre­miers et les seconds peut, comme c’est très pré­ci­sé­ment le cas pour Fran­çois Asse­li­neau, n’être due qu’à un ordre de prio­ri­té peu clair dans le trai­te­ment des candidats.

    Nous avons la convic­tion que, si tous les par­rai­nages reçus en faveur de Fran­çois Asse­li­neau avaient été vali­dés, il aurait été clas­sé à un rang supé­rieur encore à celui appa­ru lors de la 1ère publi­ca­tion. Cela aurait fait appa­raître une dyna­mique poli­tique inverse à celle sug­gé­rée par la publi­ca­tion du Conseil Constitutionnel.

    4°) Une situa­tion qui bafoue l’égalité de trai­te­ment des candidats

    Cette situa­tion est d’autant moins accep­table que nous sommes en période de col­lecte de par­rai­nages et que des maires, au vu de ces don­nées chif­frées, pour­raient mal les inter­pré­ter et être dis­sua­dés de par­rai­ner Fran­çois Asse­li­neau. Il en résulte ain­si une inéga­li­té de trai­te­ment fla­grante entre les can­di­dats, ce qui indigne des mil­liers de nos adhé­rents et sympathisants.

    Cette situa­tion est tel­le­ment anor­male qu’elle a conduit l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) à publier un com­mu­ni­qué de presse sans pré­cé­dent, par lequel elle demande offi­ciel­le­ment au Conseil Consti­tu­tion­nel « la publi­ca­tion inté­grale du nombre de for­mu­laires envoyés par les élus ».

    L’association – qui dis­tingue ain­si à juste titre les « for­mu­laires envoyés » et les « for­mu­laires vali­dés » – pré­cise que « la réten­tion de noms de can­di­dats n’est pas accep­table » et qu’il « n’appartient pas au Conseil Consti­tu­tion­nel d’apprécier le bien-fon­dé ou non d’un par­rai­nage mais seule­ment sa vali­di­té for­melle. Il y va du res­pect et de la consi­dé­ra­tion élé­men­taire dus aux élus de la Répu­blique. […] Il serait impen­sable que la forme de pré­sen­ta­tion des par­rai­nages soit sujette à influence qui impac­te­rait les élus et l’opinion publique. »

    Conclu­sion

    Le Secré­taire géné­ral du Conseil consti­tu­tion­nel a for­mel­le­ment pro­mis à Fran­çois Asse­li­neau que le retard dans la vali­da­tion des par­rai­nages reçus en sa faveur serait tota­le­ment résor­bé pour la 3e publi­ca­tion, pré­vue le mar­di 7 mars.

    Nous appe­lons tous les adhé­rents et sym­pa­thi­sants de l’UPR, et tous ceux qui s’apprêtent à voter pour Fran­çois Asse­li­neau à l’élection pré­si­den­tielle, à ne pas se lais­ser décou­ra­ger par cette situa­tion anor­male, mais qui devrait être cor­ri­gée dès mar­di prochain.

    Source : UPR, https://​www​.upr​.fr/​a​c​t​u​a​l​i​t​e​/​c​o​m​m​u​n​i​q​u​e​-​p​l​u​s​-​d​e​-​2​0​0​-​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​-​o​f​f​i​c​i​e​l​s​-​f​a​v​e​u​r​-​d​e​-​f​r​a​n​c​o​i​s​-​a​s​s​e​l​i​n​e​a​u​-​n​o​n​t​-​e​t​e​-​c​o​m​p​t​a​b​i​l​i​s​e​s​-​c​o​n​s​e​i​l​-​c​o​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​nel

     
    Mon com­men­taire : Le Conseil consti­tu­tion­nel est un repaire inex­pug­nable de vieux gre­dins, et, pour que ça change, il est essen­tiel que vous vous entraî­niez à ins­ti­tuer VOUS-MÊME, per­son­nel­le­ment, dès main­te­nant, dans des mini-ate­liers consti­tuants quo­ti­diens, l’or­gane et les pro­cé­dures de contrôle de la constitution.

    Réponse
  3. etienne

    Démocratie représentative : suffrage, Ô désespoir ! #DATAGUEULE 57

    Réponse
  4. etienne

    Vincent Le Coq vient d’être inter­ro­gé par BFMTV :

    « La justice est implacable avec les gens comme vous et moi, pas avec les politiques »

    http://​rmc​.bfmtv​.com/​e​m​i​s​s​i​o​n​/​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​e​s​t​-​i​m​p​l​a​c​a​b​l​e​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​g​e​n​s​-​c​o​m​m​e​-​v​o​u​s​-​e​t​-​m​o​i​-​p​a​s​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​p​o​l​i​t​i​q​u​e​s​-​o​u​-​l​e​s​-​d​e​l​i​n​q​u​a​n​t​s​-​1​1​0​9​5​3​8​.​h​tml

    Des magistrats de la Cour de cassation (photo d'illustration)

    Dans son livre Impunités, une justice à deux vitesses, qui vient de paraître, le juriste Vincent Le Coq démontre comment les dirigeants politiques bénéficient d’une certaine mansuétude de la part des magistrats. Pour RMC​.fr, il explique pourquoi le juges ont intérêt, selon lui, à ne pas trop sanctionner les puissants.

    Vincent Le Coq, ancien avo­cat, est maître de confé­rences en droit public. Il est l’au­teur de Impu­ni­tés, une jus­tice à deux vitesses(édi­tions Nou­veau Monde), qui vient de paraître.

    « Après ana­lyse de déci­sions de jus­tice sur une qua­ran­taine d’an­nées, je suis en mesure d’af­fir­mer qu’il y a bien une jus­tice à deux vitesses. Pre­nons-en une à titre d’illus­tra­tion, par­mi tant d’autres. Lorsque Nico­las Sar­ko­zy, maire de Neuilly-sur-Seine, attri­bue une ZAC à un pro­mo­teur, puis achète (avec un rabais) un appar­te­ment à ce pro­mo­teur en 1996 : c’est une prise illé­gale d’in­té­rêt, à l’é­poque condam­née de 75.000 euros d’a­mende et cinq ans de pri­son. C’est le Canard Enchaî­né qui avait révé­lé l’af­faire en 2007. Le pro­cu­reur de la répu­blique de Nan­terre, Phi­lippe Cour­roye, sai­si du dos­sier, conclut qu’il n’y a aucune illé­ga­li­té, alors que c’est incon­tes­ta­ble­ment une déci­sion contraire au Code pénal. On est clai­re­ment ici dans une situa­tion de néga­tion de la faute.

    Je prends un exemple à gauche. Domi­nique Strauss-Kahn aurait agres­sé sexuel­le­ment en 2007 Tris­tane Banon. Lors­qu’elle porte plainte en 2011, le pro­cu­reur consi­dère que les faits sont un délit (outrage à la pudeur), donc sont pres­crits, alors qu’il aurait pu consi­dé­rer que c’é­tait un crime non-pres­crit (ten­ta­tive de viol) et enta­mer des pour­suites contre DSK.

    « Un ‘fils de’ fume du cannabis ? La justice perd son dossier »

    Cette man­sué­tude vaut aus­si pour l’en­tou­rage des hommes poli­tiques. On a ici ou là des fils ou filles d’hommes poli­tiques qui sont pris en train de fumer du can­na­bis, et dont les dos­siers se perdent. Je peux éga­le­ment citer le cas de Ber­na­dette Chi­rac, qui a pu voler gra­tui­te­ment sur des avions de la com­pa­gnie Eur­alair (qui a depuis fait faillite), à hau­teur de 47.000 euros. Sai­si, le pro­cu­reur a consi­dé­ré que le fait de voler gra­tui­te­ment n’é­tait pas du recel d’a­bus de bien social, mais ‘une démarche com­mer­ciale de la part d’Eu­ra­lair, qui fai­sait ain­si de la pro­mo­tion en fai­sant voler gra­tui­te­ment l’é­pouse du pré­sident de la République’.

    « Quand il y a condamnation, la peine est réduite »

    Il arrive effec­ti­ve­ment qu’il y ait des condam­na­tions. Mais alors, il faut regar­der la réa­li­té de la sanc­tion. Il y a tou­jours une dif­fé­rence entre la peine pro­non­cée en pre­mière ins­tance, et la sanc­tion pro­non­cée en appel, sou­vent très infé­rieure à celle pro­non­cée en pre­mière ins­tance. Alain Jup­pé a été condam­né à 10 ans d’i­né­li­gi­bi­li­té en pre­mier ins­tance, puis sa peine a été réduite en appel à un an. Et il s’a­git qua­si-sys­té­ma­ti­que­ment de sursis.

    Les hommes poli­tiques ayant effec­ti­ve­ment accom­pli des peines de pri­son se comptent sur les doigts des deux mains (le maire de Cannes Michel Mouyau, Alain Cari­gnon…). Sur­tout, les sanc­tions pro­non­cées sont très sou­vent infé­rieures à celles qui aurait été pro­non­cées si elles concer­naient un Fran­çais moyen.

    « Pour leur carrière, les magistrats ont intérêt à ne pas sanctionner le puissant »

    Com­ment expli­quer cette man­sué­tude des magis­trats avec les diri­geants poli­tiques ? D’une part, les magis­trats ont glo­ba­le­ment le sen­ti­ment qu’ils ont pour mis­sion de faire res­pec­ter les ins­ti­tu­tions. Or, sanc­tion­ner quel­qu’un qui est un res­pon­sable poli­tique de pre­mière impor­tance, c’est pour eux remettre en cause la fia­bi­li­té des ins­ti­tu­tions. C’est ris­quer de fra­gi­li­ser la confiance des Fran­çais en l’ins­ti­tu­tion. Deuxiè­me­ment, les magis­trats sont nom­més par le pou­voir poli­tique : soit direc­te­ment pour les pro­cu­reurs, soit indi­rec­te­ment, avec consul­ta­tion du CSM (Conseil supé­rieur de la magis­tra­ture), qui émet un avis. Mais le CSM est sous l’in­fluence des poli­tiques. Donc les poli­tiques mai­trisent l’a­vis de l’au­to­ri­té qui contraint leurs déci­sions ensuite.

    Les magis­trats peuvent, d’ailleurs, dans une pers­pec­tive de car­rière, avoir un inté­rêt direct à ne pas sanc­tion­ner le puis­sant. Les som­mets de car­rière ne sont pas à por­tée de ceux qui résistent au pou­voir politique.

    « Une même mansuétude pour les petits délinquants »

    Si les puis­sants semblent pro­té­gés, on constate éga­le­ment que de petits délin­quants mul­ti­ré­ci­di­vistes condam­nés à des peines ridi­cules, ou à du sur­sis après des dizaines d’autres condam­na­tions. Incon­tes­ta­ble­ment, il y a cette forme d’im­pu­ni­té pour le haut et le bas de l’é­chelle de la socié­té. La jus­tice est plus impi­toyable avec les gens du milieu, comme vous et moi, qu’a­vec les puis­sants et les mul­ti­ré­ci­di­vistes du bas.

    Je prends l’exemple de cette grand-mère pas­sée devant le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel pour avoir télé­char­gé trois chan­sons de sa chan­teuse fétiche. Ce n’est pas rai­son­nable. C’est le quo­ti­dien de l’ex­cès de vitesse mineur, des petites infrac­tions com­mises par les gens qui n’en com­mettent pas d’habitude. »

    Quand les magistrats sont décorés par les politiques

    Vincent Le Coq rap­pelle que « des magis­trats reçoivent même des déco­ra­tions comme la Légion d’hon­neur (Phi­lippe Cour­roye, Yves Bot) – de la part des diri­geants poli­tiques. On peut d’ailleurs se poser la ques­tion de savoir s’il est bon qu’un magis­trat puisse être déco­ré par le pou­voir. Il faut impé­ra­ti­ve­ment que la magis­tra­ture soit neutre et que le magis­trat n’ait rien à attendre à titre per­son­nel d’une déci­sion qu’il rend.

    Source : http://​rmc​.bfmtv​.com/​e​m​i​s​s​i​o​n​/​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​e​s​t​-​i​m​p​l​a​c​a​b​l​e​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​g​e​n​s​-​c​o​m​m​e​-​v​o​u​s​-​e​t​-​m​o​i​-​p​a​s​-​a​v​e​c​-​l​e​s​-​p​o​l​i​t​i​q​u​e​s​-​o​u​-​l​e​s​-​d​e​l​i​n​q​u​a​n​t​s​-​1​1​0​9​5​3​8​.​h​tml

    Réponse
  5. etienne

    Edit : Vincent nous a pré­pa­ré UN GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS, pour mieux nous repré­sen­ter les prin­ci­paux points pos­sibles de cor­rup­tion de la Justice. 

    L’ESSENTIEL DE LA CORRUPTION DE LA JUSTICE SE JOUE DANS LE RÔLE DU « PARQUET » (SOUMIS HIÉRARCHIQUEMENT AUX POLITICIENS !) DANS PRESQUE TOUTES LES PROCÉDURES !

    Nor­ma­le­ment, tout ça devrait vous don­ner des tas d’i­dées impor­tantes d’ar­ticles de consti­tu­tion d’o­ri­gine popu­laire pour vos ate­liers consti­tuants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂

    Lisez le pas­sion­nant résu­mé que nous a rédi­gé Vincent :

    Glos­saire

    Comme la jus­tice est sou­vent com­pa­rée à un théâtre, je me pro­pose de pré­sen­ter les per­son­nages puis la dramaturgie.

    LES PERSONNAGES

    Magis­tra­ture du siège magis­tra­ture debout

    Sta­tu­tai­re­ment et fonc­tion­nel­le­ment, sta­tu­tai­re­ment parce que fonc­tion­nel­le­ment, la magis­tra­ture se divise en deux caté­go­ries dis­tinctes. Les juges du siège et le par­quet. Cette dif­fé­rence entre ces deux types de magis­trats orga­nise une sépa­ra­tion entre la pour­suite d’une part et l’instruction et le juge­ment de seconde part.

    Le par­quet

    Les magis­trats aux­quels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véri­ta­ble­ment des juges, mais les membres du Minis­tère public. À la dif­fé­rence des magis­trats du siège qui sont inamo­vibles, ils sont amo­vibles. Le trait fon­da­men­tal de l’organisation du Minis­tère public, et qui tient à ce qu’il repré­sente le pou­voir exé­cu­tif, est la subor­di­na­tion hié­rar­chique. De là, le carac­tère hié­rar­chi­sé de ce corps pla­cé sous la dépen­dance du gou­ver­ne­ment. Les magis­trats du Minis­tère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supé­rieurs hié­rar­chiques aux­quels ils doivent obéir.

    C’est pré­ci­sé­ment la dépen­dance étroite de l’exécutif dans laquelle le par­quet est tenu qui a conduit la Cour Euro­péenne de sau­ve­garde des Droits de l’Homme (CEDH) à décla­rer, dans l’affaire de l’avocate France Mou­lin le 23 novembre 2010, que « les membres du minis­tère public, en France, ne rem­plissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juri­dic­tion inter­na­tio­nale affirme donc qu’en France la magis­tra­ture debout serait plu­tôt cou­chée.

    Le par­quet a la maî­trise du pro­cès et le pou­voir poli­tique a la maî­trise du par­quet. Le pou­voir poli­tique a donc la maî­trise du pro­cès fait à l’un des siens, comme à un opposant.

    Effet direct de la cen­tra­li­sa­tion fran­çaise, 80 % des affaires déli­cates se traitent à Paris. En rai­son de l’implantation des socié­tés du CAC 40 à la Défense, après le par­quet de Paris, le par­quet de Nan­terre est donc stra­té­gique pour le pou­voir politique.

    Un magis­trat, Didier Gal­lot, a pu écrire : « à Paris, le pro­cu­reur de la Répu­blique et le pro­cu­reur près la cour d’appel ne sont que les sup­plé­tifs zélés de l’exécutif ». Les magis­trats du par­quet sont divi­sés en grades hié­rar­chi­sés. Voi­ci la pré­sen­ta­tion offi­cielle de la ques­tion : http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​_​t​e​l​e​c​h​a​r​g​e​m​e​n​t​/​d​o​c​/​P​r​e​s​e​n​t​a​t​i​o​n​_​d​u​_​m​e​t​i​e​r​_​d​e​_​p​r​o​c​u​r​e​u​r​_​d​e​_​l​a​_​R​e​p​u​b​l​i​q​u​e​.​pdf

    Les juges du siège

    Les magis­trats du siège, qui ont en charge l’instruction ou com­posent les juri­dic­tions répres­sives de juge­ment, n’ont à rece­voir d’ordre de per­sonne et jugent uni­que­ment d’après leur conscience

    Le stade de l’instruction

    Juge d’instruction

    « Véri­table Janus du monde judi­ciaire, le juge d’instruction pré­sente un double visage. (…) S’il dis­pose de pou­voirs pré­ju­di­ciables aux liber­tés, il repré­sente, par son exis­tence même, une garan­tie fon­da­men­tale en tant que magis­trat dont l’indépendance à l’égard du pou­voir exé­cu­tif est assu­rée par la Consti­tu­tion. » (Renaud Van Ruymbeke)

    Chambre de l’instruction

    Le prin­cipe du double degré de juri­dic­tions qui s’applique au stade du juge­ment trouve éga­le­ment à s’appliquer au stade de l’instruction. Les déci­sions du juge d’instruction peuvent être défé­rées à la chambre de l’instruction, autre­fois dénom­mée chambre d’accusation.

    Le chambre de l’instruction a long­temps été sur­nom­mée par les pra­ti­ciens la « chambre des évêques » en rai­son de sa pro­pen­sion à vali­der sys­té­ma­ti­que­ment le tra­vail des magis­trats ins­truc­teurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller effi­ca­ce­ment à ce qu’ils ne s’égarent pas, notam­ment lorsque le juge d’instruction croit pou­voir appli­quer au puis­sant la dure­té d’une jus­tice réser­vée au simple citoyen.

    Le stade du jugement

    Tri­bu­nal correctionnel

    Chambre du tri­bu­nal de grande ins­tance, le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel est com­po­sé de trois magis­trats pro­fes­sion­nels assis­tés d’un gref­fier. L’un des trois juges pré­side le tribunal.

    Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel juge les délits (vol, escro­que­rie, abus de confiance, coups et bles­sures graves…) com­mis par des per­sonnes majeures. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​t​r​i​b​u​n​a​l​-​c​o​r​r​e​c​t​i​o​n​n​e​l​-​1​2​0​2​8​.​h​tml)

    Cour d’appel

    Chaque cour com­prend des chambres spé­cia­li­sées (en matière civile, sociale, com­mer­ciale et pénale) com­po­sées cha­cune de trois magis­trats pro­fes­sion­nels : un pré­sident de chambre et deux conseillers.

    La cour d’ap­pel réexa­mine les affaires déjà jugées en pre­mier degré (1er res­sort ou 1ère ins­tance) en matière civile, com­mer­ciale, sociale ou pénale. (http://​www​.jus​tice​.gouv​.fr/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​j​u​s​t​i​c​e​-​1​0​0​3​1​/​l​o​r​d​r​e​-​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​-​1​0​0​3​3​/​c​o​u​r​-​d​a​p​p​e​l​-​1​2​0​2​6​.​h​tml)

    Cour de cassation

    La Cour de cas­sa­tion est la plus haute juri­dic­tion de l’ordre judi­ciaire fran­çais. Sié­geant dans l’enceinte du palais de jus­tice de Paris, la juri­dic­tion suprême a pour mis­sion de contrô­ler l’exacte appli­ca­tion du droit par les tri­bu­naux et les cours d’appel, garan­tis­sant ain­si une inter­pré­ta­tion uni­forme de la loi. (https://​www​.cour​de​cas​sa​tion​.fr)

     

    LES ACTES DE LA PIÈCE

    Les par­que­tiers ont la maî­trise de l’ensemble la pro­cé­dure par le choix ini­tial des pour­suites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réqui­si­toires. Il leur appar­tient enfin de sou­te­nir l’accusation devant les juri­dic­tions de pre­mière ins­tance, d’appel comme devant la Cour de cassation.

    La pres­crip­tion

    L’idée qui domine cette ques­tion est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infrac­tion qui n’a pas été rapi­de­ment pour­sui­vie et qui est tom­bée dans l’oubli, sa pour­suite crée­rait un nou­veau désordre.

    La durée de la pres­crip­tion, modi­fiée par la loi du 16 février der­nier, dis­tingue les contra­ven­tions, les délits et les crimes. Mais à peine pré­ci­sée la durée, se pose la ques­tion du point de départ du délai de pres­crip­tion. Il faut en effet dis­tin­guer en droit les infrac­tions selon qu’elles sont ins­tan­ta­nées, suc­ces­sives ou continues.

    Sur­tout la grande liber­té dans la qua­li­fi­ca­tion des faits que le code de pro­cé­dure pénale accorde au par­quet per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, pour des faits iden­tiques à rete­nir l’une ou l’autre des qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, et en déduire que les­dits faits sont pres­crits ou sus­cep­tibles de poursuites.

    L’opportunité des poursuites

    Le prin­cipe de l’opportunité des pour­suites per­met au pro­cu­reur de la Répu­blique, en pré­sence d’une infrac­tion consti­tuée, et par­fois alors pour­tant que l’auteur est par­fai­te­ment iden­ti­fié, de ne pas la poursuivre.

    Les juristes ortho­doxes ne manquent jamais de jus­ti­fier l’existence de ce prin­cipe qui « consti­tue l’indispensable sou­pape du sys­tème géné­ral de la pour­suite, sans quoi on abou­ti­rait à un auto­ma­tisme aveugle et sans nuances, à un écra­se­ment de l’individu par l’implacable méca­nique de la loi » (Mau­rice Ayda­lot, ancien Pre­mier pré­sident de la Cour de cassation).

    Le clas­se­ment sans suite

    Le rôle des pro­cu­reurs est un rôle dif­fé­rent de celui des autres magis­trats. Ce qui fait leur par­ti­cu­la­ri­té, c’est qu’ils ont un pou­voir d’opportunité, qui leur per­met, pour des rai­sons d’équité ou de paix sociale, de ne pas pour­suivre une infrac­tion juri­di­que­ment constituée.

    L’enquête pré­li­mi­naire

    Les inves­ti­ga­tions du par­quet, pré­ci­sé­ment parce qu’elles sont conçues pour demeu­rer « pré­li­mi­naires » n’offrent ni les garan­ties, ni le cadre juri­dique d’une véri­table ins­truc­tion. A la dif­fé­rence du juge d’instruction, le pro­cu­reur de la Répu­blique ne peut impo­ser aucune mesure coer­ci­tive. C’est ain­si notam­ment qu’une per­qui­si­tion ne peut être réa­li­sée qu’avec l’accord de la per­sonne objet de l’enquête.

    Cette pro­cé­dure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maî­trise du temps judi­ciaire. Elle per­met, au choix, de diluer la pro­cé­dure dans le temps ou au contraire d’accélérer la pro­cé­dure. Elle per­met enfin de les enterrer.

    Le rap­pel à la loi

    Le rap­pel à la loi pré­sente l’intérêt d’éviter radi­ca­le­ment la sai­sine d’un tri­bu­nal, ouverte par le pro­cu­reur de la Répu­blique, après avoir été ouverte par lui, la pro­cé­dure est pres­te­ment clô­tu­rée par le pro­cu­reur de la République.

    La cita­tion directe

    Entre les mains du pro­cu­reur de la Répu­blique, la sai­sine directe per­met au par­quet de ren­voyer devant la juri­dic­tion de juge­ment des accu­sés sur la base d’un dos­sier incom­plet, ce qui per­met d’éviter la mise en cause de cer­tains inter­ve­nants, voire plus radi­ca­le­ment de sai­sir la juri­dic­tion de juge­ment d’un dos­sier insuf­fi­sant pour entraî­ner quelque condam­na­tion que ce soit.

    L’ouverture d’une instruction

    L’ouverture d’une ins­truc­tion impose la dési­gna­tion d’un juge d’instruction, qui, à la dif­fé­rence du pro­cu­reur de la Répu­blique, est un magis­trat sta­tu­tai­re­ment indépendant.

    Cette indé­pen­dance n’implique tou­te­fois pas une perte totale du contrôle de la pro­cé­dure par le pou­voir poli­tique, via le parquet.

    « Dans une affaire sen­sible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le par­quet, si l’institution ne relaie pas son tra­vail, au moins a mini­ma, le dos­sier finit imman­qua­ble­ment dans les oubliettes du Palais de jus­tice, où s’entassent les pro­cé­dures annu­lées ou blo­quées, reje­tées par le sys­tème. » (Eva Joly)

    Les réqui­si­toires

    Pas davan­tage qu’ils ne dis­posent d’un pou­voir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déter­minent les faits qu’ils ont à ins­truire. C’est le par­quet qui détient le pou­voir de déli­mi­ter le péri­mètre de leur sai­sine. Le juge d’instruction ne peut en effet ins­truire que sur les faits visés par le réqui­si­toire intro­duc­tif du pro­cu­reur de la République.

    Le réqui­si­toire introductif

    Entre deux qua­li­fi­ca­tions pos­sibles, il est loi­sible au par­quet de rete­nir celle qui est le moins répri­mée, voire plus radi­ca­le­ment celle qui ne peut abou­tir. Donc le code de pro­cé­dure pénale offre pro­cu­reur de la Répu­blique, dont la car­rière est entiè­re­ment entre les mains des hommes poli­tiques, la facul­té de cali­brer au pro­fit des hommes au pou­voir, la qua­li­fi­ca­tion juri­dique à retenir.

    Le réqui­si­toire supplétif

    Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nou­veaux, il ne peut sor­tir du cadre de sa « sai­sine » et a l’obligation d’alerter le par­quet pour obte­nir la déli­vrance d’un réqui­si­toire sup­plé­tif. Cette for­ma­li­té est exi­gée sous peine de vicier la procédure.

    Lorsque le pou­voir sou­haite empê­cher le juge d’instruction de mettre à jour cer­tains pans du dos­siers, le pro­cu­reur refuse au juge les réquisitoires.

    Le non-lieu

    Le non-lieu signi­fie en effet qu’au terme de ses inves­ti­ga­tions, le juge d’instruction ayant consta­té qu’il n’existe pas de charges suf­fi­santes à son encontre, il n’y a pas lieu de ren­voyer l’accusé devant un tri­bu­nal pour être jugé puisqu’il appa­raît dès le stade de l’instruction qu’il n’a com­mis aucune infraction.

    Si le code de pro­cé­dure pénale n’avait pas pré­vu le non-lieu, une per­sonne contre laquelle aucune charge ne peut être rete­nue au terme de l’instruction devrait tout de même être ren­voyée devant un tri­bu­nal pour que celui-ci abou­tisse au même constat que le juge d’instruction.

    Le juge­ment

    Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel peut soit pro­non­cer la relaxe du pré­ve­nu, s’il estime que la preuve de sa culpa­bi­li­té n’a pas été rap­por­tée, soit le condam­ner. La sanc­tion prend la forme d’une peine de pri­son, assor­tie ou non d’un sur­sis, qui peut lui-même être par­tiel ou total et/ou d’une amende.

    Il convient de dis­tin­guer l’amende qui est une peine per­çue par le tré­sor public des dom­mages-inté­rêts qui sont ver­sés à la vic­time à titre de répa­ra­tion d’un préjudice.

    L’appel

    L’architecture des juri­dic­tions de même que l’organisation géné­rale de la pro­cé­dure pénale sont entiè­re­ment amé­na­gées afin que chaque plai­deur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juri­dic­tions dif­fé­rentes, qui étu­dient l’ensemble de l’affaire. Les pro­fes­seurs de droit exposent doc­te­ment que « l’appel est une voie de recours ordi­naire et de réfor­ma­tion, qui per­met un nou­vel exa­men de l’affaire au fond devant une juri­dic­tion supé­rieure et tra­duit la règle du double degré de juri­dic­tion ». En appli­ca­tion de l’effet dévo­lu­tif de l’appel, la cour exa­mine, à la suite du tri­bu­nal, l’intégralité du dos­sier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.

    Fai­sant pré­va­loir sur cette des­crip­tion aca­dé­mique le bon sens, Maître René Flo­riot consta­tait voi­ci un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont déci­dé les juges du pre­mier degré une fois sur quatre. Quand une déci­sion de jus­tice est infir­mée, il est cer­tain que l’une au moins des deux juri­dic­tions s’est trompée… ».

    La cas­sa­tion

    Les arrêts ren­dus par les cours d’appel sont eux-mêmes sus­cep­tibles d’un nou­veau contrôle por­tant cette fois seule­ment sur la bonne appli­ca­tion, par les juges du fond, des exi­gences du droit.

    Selon un son­dage datant de 1997, 75 % des Fran­çais igno­raient le rôle d’un pro­cu­reur.  Je viens de réa­li­ser un rapide son­dage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lec­teurs de ce blog le connaissent.

    Vincent Le Coq.

    Réponse
  6. Billibie

    Maître Eolas vous a répon­du sur Twit­ter mais avez-vous tenu compte de ses réponses que vous avez vous-même sollicitées ?

    Réponse
    • etienne

      Je ne les retrouve pas. Twit­ter est insup­por­table pour mener des longues conver­sa­tions (c’est ma pre­mière, en l’oc­cur­rence, mais je ne recom­men­ce­rai pas), il y a des sous-fils dis­sé­mi­nés un peu par­tout, retrou­vables on ne sait comment. 

      Je ne retrouve pas le fil où les erreurs ont été listées.

      Je me sou­viens qu’on repro­chait à Le Coq l’er­reur de par­ler d’ « abus de biens sociaux » à pro­pos de la femme de Chirac.
      Alors que Vincent a bel et bien par­lé de « recel d’a­bus de bien sociaux ». => « Erreur » inven­tée, donc.

      Je me sou­viens aus­si que Eolas consi­dé­rait l’a­vis du juge comme suf­fi­sant pour clas­ser (le recel n’au­rait exis­té que si Madame Chi­rac avait eu conscience de l’illé­ga­li­té : or, le juge a consi­dé­ré qu’elle n’a­vait pas cette conscience…). Tu parles d’une erreur…

      Quand je retrou­ve­rai ces « erreurs », je les trai­te­rai ici. 

      Vous avez le droit de me les rap­pe­ler ici, si vous savez où elles sont 🙂

      Réponse
  7. etienne

    [IMPUNITÉS, suite]

    L’enquête sur Denis Baupin classée sans suite pour prescription

    Le par­quet de Paris avait ouvert, le 10 mai 2016, une enquête pré­li­mi­naire à l’encontre du dépu­té éco­lo­giste pour agres­sion sexuelle et harcèlement.

    « L’enquête ouverte le 10 mai 2016 après les révé­la­tions de huit femmes accu­sant Denis Bau­pin d’agressions et de har­cè­le­ment sexuel a été clas­sée sans suite « pour pres­crip­tion », même si cer­tains faits étaient « sus­cep­tibles d’être qua­li­fiés péna­le­ment », a annon­cé lun­di 6 mars le par­quet de Paris. Les témoi­gnages de quatre élues éco­lo­gistes et de quatre autres femmes dénon­çant les agis­se­ments du dépu­té éco­lo­giste (ex-EELV) avaient d’abord été publiés sur le site Media­part et chez France Inter. Au total, qua­torze femmes avaient témoi­gné contre l’élu dans les médias.

    « Il appa­raît que les faits dénon­cés, aux termes de décla­ra­tions mesu­rées, constantes et cor­ro­bo­rées par des témoi­gnages, sont pour cer­tains d’entre eux sus­cep­tibles d’être qua­li­fiés péna­le­ment. Ils sont cepen­dant pres­crits », car datant de plus de trois ans, a fait savoir le pro­cu­reur de la Répu­blique, Fran­çois Molins, dans un communiqué.

    L’enquête « s’est atta­chée non seule­ment à recueillir les témoi­gnages des vic­times pré­su­mées qui s’étaient préa­la­ble­ment expri­mées dans la presse mais aus­si à entendre celles révé­lées par l’enquête », a‑t-il pré­ci­sé. De « nom­breuses per­sonnes (…) sus­cep­tibles de pou­voir appor­ter des témoi­gnages utiles » ont, par ailleurs, été entendues.

    « Le com­mu­ni­qué du par­quet est très clair : c’est une forme de vic­toire pour nous, même si j’aurais pré­fé­ré qu’il [Denis Bau­pin] soit pour­sui­vi », a expli­qué au Monde, San­drine Rous­seau, secré­taire natio­nale adjointe d’EELV, l’une des quatre femmes à avoir por­té plainte contre M. Bau­pin. Cette der­nière juge que leur action « a mis ce phé­no­mène de socié­té au cœur du débat » et a per­mis de « faire évo­luer la loi » pour ce type de délits, dont la pres­crip­tion a été dou­blée par un texte voté en février, pas­sant de trois à six ans, ce dou­ble­ment n’étant pas rétroactif. » […]

    Lire la suite :

    http://www.lemonde.fr/affaire-baupin/article/2017/03/06/l‑enquete-pour-agression-sexuelle-et-harcelement-visant-le-depute-denis-baupin-classee-sans-suite-pour-prescription_5089932_4916429.html

    Source : Le Monde.

    Réponse
  8. etienne

    On a raté l’éducation de nos hommes politiques 

    (Le billet de Nicole Fer­ro­ni) :

    Réponse
  9. BA

    Pour pou­voir être can­di­dat à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, il faut obte­nir 500 parrainages.

    Par­rai­nages obte­nus par les can­di­dats (date limite : 17 mars 2017) :

    Fran­çois Fillon : 1789 parrainages

    Emma­nuel Macron : 1074 parrainages

    Benoît Hamon : 1039 parrainages

    Nico­las Dupont-Aignan : 559 parrainages

    Natha­lie Arthaud : 557 parrainages

    Marine Le Pen : 483 parrainages

    Fran­çois Asse­li­neau : 480 parrainages

    Jean-Luc Melen­chon : 356 parrainages

    https://​pre​si​den​tiel​le2017​.conseil​-consti​tu​tion​nel​.fr/​l​e​s​-​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​/​p​a​r​r​a​i​n​a​g​e​s​-​p​a​r​-​c​a​n​d​i​d​at/

    Réponse
  10. etienne

    Incroyable cor­rup­tion et incroyable impunité…
    Y en a plus que marre.

    Conflit d’intérêt à l’assemblée nationale ? Le cas Thierry Solère

    Extrait du repor­tage de Pièce à convic­tion  » Très chers dépu­tés  » sur France 3

    Réponse
    • fanfan

      Le lien :

      « Thier­ry Solère, dépu­té de Bou­logne-Billan­court (Hauts-de-Seine), est rému­né­ré 12000 euros brut par mois par l’entreprise Chi­mi­rec, un groupe spé­cia­li­sé dans la col­lecte et le trai­te­ment des déchets.

      France 3 s’interroge sur le conflit d’intérêts qui existe entre cette rému­né­ra­tion et le fait que Solère siège à la Com­mis­sion du déve­lop­pe­ment durable à l’Assemblée natio­nale, au sein de laquelle il a cosi­gné un amen­de­ment qui béné­fi­cie­rait de fait à Chimirec.

      Il est en tout cas mani­feste, d’après le repor­tage, que l’emploi de Solère à Chi­mi­rec est hau­te­ment sus­pect : per­sonne ne le connaît au site de Seine-Saint-Denis où il est cen­sé tra­vailler, et la direc­tion cen­trale met 24 heures à rap­pe­ler les jour­na­listes en consta­tant qu’« il existe en effet un contrat de tra­vail » (sic).

      Alors, pour­quoi cet emploi aurait-il échu à Solère, sinon pour sa posi­tion avan­ta­geuse de dépu­té ? France 3 lui pose la ques­tion, et sa réponse n’est guère convain­cante, comme vous pou­vez le voir dans l’extrait ci-des­sous. Solère argue en effet de ce que sié­geant (quand il siège) dans l’opposition, ses amen­de­ments ne sont pas retenus.

      Bizar­re­ment, Solère est quand même l’un des dépu­tés les moins actifs selon Nos​De​putes​.fr, avec par exemple 0 inter­ven­tion en com­mis­sion en un an.

      France 3 ne s’interroge pas, en revanche, sur le fait que le temps que des dépu­tés qui, contrai­re­ment à Solère, tra­vaille­raient effec­ti­ve­ment à côté de leur man­dat, ne serait pas consa­cré à ce der­nier. En étant rému­né­rés 11 000 euros net par mois, et ce par les contri­buables, la moindre des choses que ceux-ci peuvent exi­ger de leurs dépu­tés, c’est qu’ils se consacrent à plein temps à leur mandat.

      Réponse
  11. etienne

    [Cra­pu­le­rie géné­ra­li­sée chez les « élus »]

    Groupe UMP au Sénat : une comptabilité occulte et des emplois fictifs

    ENQUÊTE – Entre 2002 et 2014, le groupe UMP au Sénat avait mis sur pied un sys­tème d’emplois fic­tifs, per­met­tant à des dizaines de séna­teurs de récu­pé­rer une par­tie des salaires. Mis en cause, Gérard Lar­cher se dit « pas au cou­rant ». Un autre nom est cité : Bru­no Retailleau…

    Le groupe UMP au Sénat avait une comp­ta­bi­li­té occulte entre 2002 et 2014. (Reu­ters)

    Encore une affaire d’emplois fic­tifs et d’as­sis­tants au Par­le­ment pour la droite. Cette fois-ci, c’est l’UMP, l’an­cien nom des Répu­bli­cains, qui est visé. Au Sénat, entre 2002 et 2014, le groupe par­le­men­taire avait mis en place un sys­tème occulte. Des emplois fic­tifs d’as­sis­tants par­le­men­taires qui per­met­taient in fine aux séna­teurs concer­nés de récu­pé­rer une par­tie des salaires. Le juge René Cross, sai­si ini­tia­le­ment de soup­çons sur des mou­ve­ments de fonds entre le groupe UMP et une asso­cia­tion, l’Union des répu­bli­cains du sénat (Urs), est en train de mettre à jour tout un sys­tème de finan­ce­ment. En décembre, il a avait mis en exa­men le séna­teur Hen­ri de Raincourt.

    Après une per­qui­si­tion au Palais du Luxem­bourg, il a bel et bien décou­vert une comp­ta­bi­li­té clan­des­tine au sein du groupe UMP. Cette comp­ta­bi­li­té, sous forme de tableaux rem­plis de noms et de chiffres, a long­temps été tenue par Joce­lyne S., ancienne col­la­bo­ra­trice du ques­teur Roger Roma­ni, puis de Jos­se­lin de Rohan, le patron du groupe. Une dizaine de séna­teurs rému­né­raient ain­si sur leur quo­ta d’assistants des col­la­bo­ra­teurs qu’ils met­taient en réa­li­té à la dis­po­si­tion du groupe par­le­men­taire. Puis l’UMP rever­sait en sous-main à ces séna­teurs une par­tie des salaires de leurs col­la­bo­ra­teurs détachés !

    http://​www​.lejdd​.fr/​P​o​l​i​t​i​q​u​e​/​G​r​o​u​p​e​-​U​M​P​-​a​u​-​S​e​n​a​t​-​u​n​e​-​c​o​m​p​t​a​b​i​l​i​t​e​-​o​c​c​u​l​t​e​-​e​t​-​d​e​s​-​e​m​p​l​o​i​s​-​f​i​c​t​i​f​s​-​8​5​3​613

    Source : Le JDD

    Réponse
    • fanfan

      Vidéo virale…
      https://​www​.you​tube​.com/​u​s​e​r​/​p​t​b​b​e​l​g​i​que

      Raoul Hedebouw (PTB : http://​ptb​.be/) contre les profiteurs au Parlement

      Publi­fin : 500 euros par minute.
      Kaza­kh­gate : 2 000 euros par heure.
      Publi­part : 19 000 euros par an.
      Et main­te­nant il appa­raît que le pré­sident de la Chambre reçoit 12 000 euros extra par an de Telenet… 

      Marre des profiteurs…

      Raoul Hede­bouw a inter­pel­lé le Pre­mier ministre : « Peter Mer­tens, le pré­sident du PTB, a sor­ti en décembre un livre sur les pro­fi­teurs qui est rapi­de­ment deve­nu un best­sel­ler (Graai­land). Mais qui aurait pen­sé que ce serait deve­nu si rapi­de­ment un feuille­ton chaque soir à la TV ? C’est évi­dem­ment facile pour vous de voter ici un saut d’index ou une aug­men­ta­tion de TVA, si vous gagnez autant. Au PTB, nous conti­nuons à vivre avec un salaire moyen de tra­vailleur, parce que le citoyen attend des poli­ti­ciens qu’ils vivent comme eux-mêmes vivent. »

      « Ren­dons tota­le­ment public qui pos­sède quels man­dats, et com­bien ceux-ci sont pré­ci­sé­ment rému­né­rés », a lan­cé Raoul Hede­bouw, dépu­té du PTB au Par­le­ment. La majo­ri­té des par­le­men­taires ont répon­du qu’ils étaient prêts à le faire. « Nous allons voir dans les semaines à venir s’ils vont trans­for­mer les mots en actes … Mais je dois vous avouer ne pas trop y croire », com­mente le dépu­té du PTB.

      Réponse
  12. fanfan

    « Fr. HOLLANDE doit répondre de ses crimes »… dixit Maître Dan­glé­hant (Hd 720)
    La jus­tice sous le règne d’Hol­lande s’est trans­for­mée en « pétau­dière« dans le pays des droits de l’homme. Aprés les innom­brables affaires de cor­rup­tion aujourd’­hui c’est le droit du citoyen lui-même qui est mis à mal…
    https://​you​tu​.be/​H​h​7​3​A​I​o​n​6aE

    Réponse
  13. Jacques

    « Les acteurs de la jus­tice le sus­pec­taient, la science le confirme : la jus­tice dépend de ce que les juges ont dans l’estomac. Une équipe de l’université Ben Gou­rion en Israël a ana­ly­sé le tra­vail de huit juges israé­liens pen­dant dix mois. Elle a remar­qué que deux tiers des déci­sions ren­dues tôt le matin étaient plus favo­rables aux pré­ve­nus et que ce taux dimi­nuait jusqu’à zéro avant le déjeuner.
    Après la pause, les deux tiers des déci­sions étaient à nou­veau clé­mentes puis retom­baient vers zéro en fin de journée. »
    https://​lebri​quir​-avo​cat​.com/​t​a​g​/​j​u​ge/

    Réponse
  14. cambon

    bien tout ca mais bon ca change quoi bien­tôt ont est tous
    mort

    Réponse

Laisser un commentaire

Derniers articles

Essai pour un contrôle populaire des institutions – DÉFINITION, FORCE ET ENJEUX DE LA CONSTITUTION : pourquoi nous sommes complètement fous de ne pas nous y intéresser en priorité absolue (3 vidéos intégrales et texte)

Essai pour un contrôle populaire des institutions – DÉFINITION, FORCE ET ENJEUX DE LA CONSTITUTION : pourquoi nous sommes complètement fous de ne pas nous y intéresser en priorité absolue (3 vidéos intégrales et texte)

Chers amis, Je récapitule, sur ma chaîne et dans ce billet, les vidéos que j'ai conçues et publiées pour Une Nôtre Histoire pour faire le point sur la démocratie et les institutions, en insistant évidemment sur l'importance prioritaire d'un processus constituant...